Décision no 42228-937Q304
Dossier : 42228-937Q304
Décision du commissaire
Hypothèques FirstLine (une division d'Hypothèques CIBC Inc.)
Nature de la violation
Coût d'emprunt — Non-divulgation de la nature et du montant d'un frais autre que les frais d'intérêts
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, alinéa 438(1)e)
Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), alinéa 8(1)q)
L'alinéa 8(1)q) du Règlement sur le coût d'emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) prévoit que la société qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d'intérêt fixe d'un montant fixe, remboursable à date fixe ou par versements, doit remettre à l'emprunteur une première déclaration indiquant notamment la nature et le montant de tous les autres frais, à l'exclusion des frais d'intérêts.
Hypothèques FirstLine n'a pas entièrement divulgué par écrit la nature et le montant du frais non lié aux intérêts imposé pour le changement de la fréquence des versements hypothécaires. La première déclaration remise aux consommateurs précisait uniquement l'imposition de frais pour un tel service. Les consommateurs n'étaient informés du montant des frais qu'au moment où ils présentaient leur demande.
Sanction administrative pécuniaire
Une sanction administrative pécuniaire de 50 000 $ a été imposée à Hypothèques CIBC Inc. pour ne pas avoir divulgué clairement le montant du frais imposé comme l'exige le Règlement.
Mesures correctives prises par l'institution financière
Tous les clients d'Hypothèques FirstLine ont reçu une grille tarifaire.
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