Décision no 42873-939Q307
Dossier : 42873-939Q307
Question de conformité
Coût d'emprunt — Déclaration écrite faisant état des modifications apportées à une convention de crédit visant une carte de crédit, non remise au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur des modifications
La loi sur les banques, alinéa 452(1)(c)
Règlement sur le coût d'emprunt (banques), paragraphe 12(3)
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a reçu une plainte d'une consommatrice concernant la modification apportée par une banque au taux d'intérêt applicable aux avances de fonds effectuées sur sa carte de crédit.
La consommatrice avait complété, en succursale, une demande d'adhésion pour obtenir une carte de crédit de la banque. Au moment de sa demande, un employé de la succursale lui a offert verbalement un taux promotionnel qui s'appliquait aux avances de fonds pour une période de trois mois suivant l'émission de la carte de crédit. Le taux, ainsi que les modalités de la promotion, ont également été communiqués à la consommatrice au moyen d'un dépliant joint à la copie de la demande d'adhésion. Cependant, ce dépliant indiquait que le taux promotionnel serait en vigueur pour une période de six mois suivant l'émission de la carte, sans toutefois spécifier la date à laquelle il entrerait en vigueur, ni la date à laquelle il prendrait fin.
La consommatrice a reçu sa nouvelle carte de crédit accompagnée d'une convention de crédit sur laquelle figurait le taux réduit que lui avait offert verbalement l'employé de la succursale au moment de sa demande d'adhésion. Cependant, la convention écrite ne spécifiait pas qu'il s'agissait d'un taux promotionnel et ne précisait pas la période durant laquelle il serait en vigueur, soit une période de trois mois ou de six mois, ni le taux applicable qui remplacerait éventuellement ce taux promotionnel. Toutefois, la convention indiquait que le taux pourrait être modifié de temps à autre, et que le détenteur en serait avisé.
Trois mois après l'émission de la carte, la banque a augmenté le taux réduit au taux régulier, sans remettre à la consommatrice une déclaration écrite faisant état de la modification au moins 30 jours avant son entrée en vigueur. Lorsque l'ACFC a examiné la situation, elle a constaté qu'il s'agissait d'une pratique établie de la banque qui s'appliquait à tous les consommateurs se trouvant dans la même situation.
Lorsqu'une convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, le paragraphe 12(3) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) exige que les banques remettent à l'emprunteur une déclaration écrite faisant état des modifications au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur.
Décision prise
Le commissaire par intérim a constaté qu'une violation du paragraphe 12(3) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) avait été commise, et il a imposé une pénalité de 25 000 $. La banque s'est acquittée de la pénalité et l'ACFC a fermé le dossier.
Points à examiner
La violation commise est attribuable à une pratique établie de la banque, qui consiste à ne pas remettre une déclaration écrite faisant état de l'augmentation d'un taux promotionnel avant l'expiration de la période de la promotion. La banque croyait qu'en remettant un dépliant faisant état des modalités de la promotion au moment d'une demande d'adhésion en succursale, elle respectait les exigences du Règlement, et ce, bien que le dépliant en question n'ait pas précisé à quel moment le taux régulier entrerait en vigueur. De plus, les modalités de la promotion, décrites dans ce dépliant, ne figuraient pas à la convention de crédit une fois que la carte de crédit avait été émise.
Le Règlement sur le coût d'emprunt (banques) exige qu'une banque avise les titulaires de carte de crédit de l'augmentation d'un taux d'intérêt applicable 30 jours avant son entrée en vigueur. En ne satisfaisant pas à cette exigence, la banque a nuit à la possibilité qu'ont les emprunteurs de considérer d'autres options qui s'offrent à eux.
Mesures prises par l'institution financière
La banque s'est engagée à modifier sa convention de crédit pour y inclure les renseignements relatifs aux taux d'intérêt régulier et promotionnel, ainsi que les dates d'application de ces taux.
Résultats
Le Règlement sur le coût d'emprunt a pour but d'assurer que les détenteurs de carte de crédit reçoivent par écrit, dès la signature de leur contrat de crédit, des renseignements exacts et complets.
Le Règlement a aussi comme objectif d'assurer que les détenteurs soient avisés des modifications apportées à la convention de crédit visant leur carte de crédit avant qu'elles n'entrent en vigueur, afin de leur permettre de réagir en conséquence. Dans le cas présent, l'ACFC s'est assurée que les détenteurs de carte de crédit soient avisés, dès la signature de leur contrat de crédit, de toutes les modalités liées à des variations possibles de taux d'intérêt.
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