Décision no 48617-159Q203
Dossier : 48617-159Q203
Question de conformité
Fermeture de succursales – Le préavis n'a pas été donné au commissaire dans le délai prescrit/Le préavis au maire ne contenait pas tous les renseignements exigés.
Loi sur les banques, art. 459.2
Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), alinéas 4(1)b), 6(4)d), f) et g)
Une banque a omis d'aviser le commissaire six mois avant la date de fermeture proposée d'une succursale, comme l'exige l'alinéa 4(1)b) du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques). L'alinéa 4(1)b) du Règlement exige que le préavis soit donné au commissaire six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale, si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de dix kilomètres de la succursale.
La banque a également omis d'inclure dans le préavis au maire l'adresse de la succursale à laquelle seront transférés les comptes, des renseignements sur la façon de communiquer avec le commissaire et la mention que le commissaire peut exiger le tenue d'une réunion. En vertu de l'article 6 du Règlement, un préavis doit être donné au maire, et il doit indiquer l'adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients (alinéa 6(4)d)), des renseignements sur la façon de communiquer avec la banque membre et le commissaire (alinéa 6(4)f)) et la mention que le commissaire peut exiger que la banque membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité (alinéa 6(4)g)).
Mesure(s) de conformité prise(s)
Une lettre de réprimandeFootnote 1 faisant état de quatre violations de la part de la banque.
Points à examiner
Les préavis envoyés aux consommateurs l'ont été dans le délai prescrit et englobaient tous les renseignements exigés. Des représentants de la banque se sont réunis avec le maire à plusieurs occasions pour discuter de la fermeture de la succursale.
Mesures correctives prises par l'institution financière
- modification du processus d'avis par la poste dans le cas des fermetures de succursales, pour prévoir l'envoi par télécopie d'un préavis au commissaire, lorsque la Loi l'exige.
- modification des modèles d'avis et de lettres au maire afin d'inclure tous les renseignements exigés.
Résultats
En s'assurant que le commissaire est tenu au courant de toutes les fermetures de succursales, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est en mesure d'exercer une surveillance proactive pour veiller à ce que les consommateurs soient informés suffisamment à l'avance des fermetures de succursales et reçoivent tous les renseignements exigés. Lorsqu'ils sont informés suffisamment à l'avance et reçoivent les renseignements requis au sujet des fermetures de succursales, les consommateurs ont la possibilité de trouver des solutions de rechange afin de continuer d'obtenir les services bancaires auxquels ils sont habitués. Les consommateurs peuvent utiliser le temps qui leur est accordé et les renseignements fournis pour communiquer ouvertement avec leur banque et examiner des moyens d'atténuer les répercussions négatives que les fermetures peuvent avoir sur leurs habitudes bancaires et sur la collectivité en général. Il est important que dans une collectivité rurale, le maire reçoive lui aussi un préavis de fermeture comprenant tous les renseignements exigés afin qu'il puisse agir pour le compte de la collectivité qu'il représente et demander, au besoin, la tenue d'une réunion publique entre les clients de la banque et des représentants de la banque et de l'ACFC pour discuter plus en détail du projet de fermeture.
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