Décision no 55719-512Q304

Dossier : 55719-512Q304

Question de conformité

Coût d'emprunt — Non-communication du bon taux annuel du coût d'emprunt (TAC); défaut de présentation du taux annuel du coût d'emprunt exprimé en pourcentage de la même façon et avec la même importance que le taux d'intérêt; non-communication de la durée du prêt dans une publicité

Loi sur les banques, article 453

Règlement sur le coût d'emprunt (banques), articles 3, 22, et paragraphe 19(1)

Une banque a fait la publicité d'une hypothèque par publipostage, sur son site Web et par l'intermédiaire des médias. Dans certains documents publicitaires, elle a omis de préciser le coût d'emprunt en un taux annuel exprimé en pourcentage de la même façon et en lui accordant la même importance que le taux d'intérêt. Elle a également divulgué un taux annuel en pourcentage incorrect. De plus, dans certaines annonces, la durée du prêt n'était pas indiquée.

Conformément à l'article 453 de la Loi sur les banques, nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts, les cartes de crédit, de paiement, ou de débit offerts aux personnes physiques par une banque, sauf si la publicité contient les renseignements pouvant être prescrits par règlement.

L'article 3 du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) précise la méthode de calcul du coût d'emprunt d'un prêt consenti aux termes d'une convention de crédit, lequel est exprimé sous forme d'un taux annuel sur le capital.

Selon le paragraphe 19(1) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques), la banque qui dans une publicité sur des prêts pour des montants fixes précise le taux d'intérêt doit également y indiquer le taux annuel du coût d'emprunt (TAC) et la durée du prêt. Le taux annuel en pourcentage doit également être présenté de la même façon et avoir au moins la même importance que le taux d'intérêt.

Décision prise

Un procès-verbal de violation a été dressé, faisant état d'une violation de la part de la banque, pour ne pas s'être conformée à l'article 19 du Règlement.

Points à examiner

Des documents publicitaires ont été envoyés par la poste aux consommateurs, et d'autres annonces ont été faites par l'intermédiaire des médias et sur le Web. La banque n'avait commis antérieurement aucune violation à l'égard de la disposition visant les consommateurs dont il est question dans le cas présent.

La banque a remanié sa campagne publicitaire pour la rendre conforme au Règlement et elle a pris d'autres mesures correctrices pour faire en sorte que les futures campagnes publicitaires qu'elle mènera le soient également.

Mesures prises par l'institution financière

Après avoir été informée des problèmes de conformité par l'ACFC, la banque a pris les mesures suivantes :

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