Décision no 59113-049Q307

Dossier : 59113-049Q307

Décision du commissaire

Question de conformité

Coût d'emprunt — Non-divulgation de renseignements aux emprunteurs, par une banque, dans les déclarations envoyées périodiquementFootnote 1 , conformément au Règlement sur le coût d'emprunt (banques), paragraphe 12(5) et alinéas 10(3)a), d) et e).

Un consommateur s'est adressé à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) pour se plaindre que les relevés mensuels de carte de crédit qu'il recevait de son institution financière ne lui indiquaient pas le taux d'intérêt appliqué à son compte.

Les paragraphes 10(3) et 12(5) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) oblige les institutions financières fédérales émettrices de cartes de crédit à remettre aux emprunteurs des relevés mensuels qui précisent la période visée par le relevé, le taux d'intérêt qui s'applique à la période visée et le crédit disponible à la fin de la période.

La Direction de la conformité et de l'application de l'ACFC a mené une enquête sur cette affaire, qui a révélé que la banque avait omis de divulguer, dans les relevés mensuels qu'elle envoyait à ses clients détenteurs d'une carte de crédit donnée, les trois renseignements susmentionnés, comme l'exigent les paragraphes 10(3) et 12(5) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques).

Décision prise

L'ACFC a dressé un procès-verbal de violationFootnote 2 , et proposé une pénalité de 25 000 $. La banque s'est acquittée de la pénalité sans présenter d'observations au commissaire de l'ACFC, comme le permet le cadre de conformité de l'ACFC, et le dossier a été fermé.

Points à examiner

Divulgation du taux d'intérêt applicable

La banque n'a pas divulgué aux consommateurs, comme l'exige le Règlement, le taux d'intérêt annuel qui s'applique à chaque jour de la période de facturation. Elle s'est contentée d'indiquer aux consommateurs quel était le taux au moment où ils ont conclu un accord de crédit avec elle, pour leur compte de carte de crédit.

Divulgation de la période visée par le relevé

Le relevé mensuel original que la banque remettait aux consommateurs n'indiquait que la date à laquelle la période visée se terminait (c'est-à-dire, la date du relevé) sans préciser la date à laquelle la période commençait.

Divulgation du crédit disponible à la fin de la période

La banque n'indiquait pas expressément, dans ses relevés mensuels, le crédit disponible à la fin de la période de facturation.

Bien que le Règlement sur le coût d'emprunt (banques) soit entré en vigueur en septembre 2001, la banque ne divulguait pas les renseignements exigés depuis cette année-là.

Mesures prises par l'institution financière

À la suite de l'intervention de l'ACFC, la banque a modifié ses relevés mensuels pour y ajouter les renseignements manquants. En une première étape, elle y a inclus le taux d'intérêt applicable, des instructions permettant de déterminer la période visée par le relevé, et le montant du crédit disponible à la fin de la période de facturation. Par la suite, la banque a remanié la présentation de ses relevés pour intégrer les trois renseignements manquants, prescrits par le Règlement.

Résultats

Dans le cas présent, l'intervention de l'ACFC a permis d'identifier et de régler une situation qui privait les titulaires de cartes de crédit de renseignements importants à propos de leur compte et auxquels ils ont droit. Lorsqu'ils disposent de ces renseignements, les consommateurs sont mieux placés pour suivre de près l'évolution de leur compte de carte de crédit et prendre des décisions éclairées en matière financière.

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