Décision no 61410-119Q403

Dossier : 61410-119Q403

Question de conformité

Coût d'emprunt, cartes de crédit – Non-communication sur le relevé mensuel de la date à laquelle les paiements ont été portés au crédit du compte

Loi sur les banques, paragraphe 570(2)

Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées), alinéa 12(5)a)

Des intérêts ont été imposés sur le compte de carte de crédit d'un consommateur, et ce même si la société émettrice de cartes de crédit a reconnu que le consommateur avait effectué le paiement avant la date d'échéance.

Afin d'éviter de payer des frais d'intérêt, le consommateur a payé le montant dû en se rendant à une autre institution financière pour effectuer le paiement avant la date d'échéance. Toutefois, la société émettrice de cartes de crédit n'a porté le paiement au compte de la carte de crédit qu'après la date d'échéance. En conséquence, le relevé mensuel n'a pu montrer que le paiement avait été effectué à temps, et le consommateur s'est vu imposer des frais. La société émettrice de cartes de crédit a indiqué le montant crédité ainsi que la date du paiement sur le relevé mensuel suivant, sans toutefois préciser la date à laquelle le montant avait été porté au crédit du compte du consommateur. Elle a refusé de rembourser le montant des intérêts au consommateur.

En vertu de l'alinéa 12(5)a) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques étrangères autorisées), la banque étrangère autorisée émettrice de cartes de crédit doit remettre périodiquement à l'emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration comportant un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et les dates d'inscription au compte.

Mesures(s) de conformité prise(s)

Une lettre de réprimandeFootnote 1  faisant état d'une violation de la part de la banque. La banque a également conclu un accord de conformitéFootnote 2 avec l'ACFC.

Points à examiner

En général, lorsqu'un consommateur effectue son paiement à une autre institution financière à la date d'échéance ou avant, la société émettrice de cartes de crédit – dans le cas qui nous occupe, la banque – reconnaît que le paiement a été fait à temps, même si elle ne l'a pas encore reçu. Lorsque la banque ne porte le montant au crédit du compte que lorsqu'elle reçoit le paiement, il faut indiquer la date d'inscription au compte pour permettre au consommateur de comprendre les raisons des frais de paiement tardif sachant qu'il a effectué le paiement à temps. La date d'inscription représente la date à laquelle la banque reçoit communication de la date du paiement et c'est une exigence réglementaire. La banque n'a pas indiqué la date d'inscription au compte comme l'exige le Règlement.

Mesures correctives prises par l'institution financière

La banque a conclu un accord de conformité avec l'ACFC et elle a accepté :

Résultats

Dans le cas qui nous occupe, l'accord de conformité conclu entre l'ACFC et la banque permettra de veiller à ce que ce type d'erreur ne se reproduise pas à l'avenir et à ce que les paiements effectués par les consommateurs soient traités convenablement et conformément au Règlement. En assurant la protection des droits des consommateurs, on renforce la confiance des consommateurs dans leurs institutions financières et le marché.

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