Décision no 91314-750Q204

Dossier : 91314-750Q204

Banque Laurentienne du Canada (Banque Laurentienne)

Nature de la violation

Coût d'emprunt — Non-divulgation de la durée d'un prêt dans une publicité

Loi sur les banques, article 453

Règlement sur le coût d'emprunt (banques), paragraphe 19(1)

Conformément à l'article 453 de la Loi sur les banques, nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit offerts par la banque, à moins que l'annonce publicitaire contienne les renseignements exigés par le Règlement.

Le paragraphe 19(1) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) prévoit que la banque qui, dans une publicité sur des prêts pour des montants fixes, précise le taux d'intérêt doit également y indiquer le taux annuel sur le capital (TAC) et la durée du prêt.

Banque Laurentienne a affiché des annonces publicitaires dans ses succursales de détail, qui indiquaient un taux d'intérêt pour un prêt hypothécaire, sans toutefois préciser la durée du prêt comme l'exige le Règlement.

Sanction administrative pécuniaire

Une sanction administrative pécuniaire de 30 000 $ a été imposée à Banque Laurentienne, pour ne pas avoir divulgué convenablement dans sa publicité les renseignements exigés par le Règlement.

Mesures correctives prises par l'institution financière

Suivant l'intervention de l'ACFC auprès de La Banque Laurentienne, celle-ci a procédé au retrait immédiat des affiches publicitaires. Pour assurer sa conformité dans le futur, la Banque Laurentienne a modifié ses politiques internes en matière de publicité affichée dans ses succursales.

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