Décision no 918160-129Q307

Dossier : 918160-129Q307

Décision du commissaire

Demande de dérogation

Fermeture de succursales – Demande visant la modification des modalités de temps et de forme de la communication du préavis lorsque la fermeture ou la cessation résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public, et que la distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien n'est pas suffisamment grande pour causer un préjudice sérieux aux clients.

Loi sur les banques, paragraphe 459.2(1)

Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), sous-alinéa 4(1)a)(i), alinéa 2c), paragraphes 4(2), 5(1), 5(2), alinéas 8(1)b), 8(2)a) et c)

Une banque n'a pas dûment donné préavis à ses clients et au commissaire de l'Agence de la consommation en matière du Canada (ACFC) à propos de la fermeture de l'une de ses succursales.

Conformément au sous-alinéa 4(1)a)(i) du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), un préavis doit être donné par écrit au commissaire, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture d'une succursale.

Avant la fermeture de la succursale, la banque a présenté une demande au commissaire de l'ACFC visant la modification des modalités de temps et de forme de la communication du préavis, mais ce, après le délai de quatre mois prévu par le Règlement.

La banque a présenté sa demande de dérogation, déclarant que la fermeture de la succursale était occasionnée par des circonstances indépendantes de sa volonté, soit en raison d'importants travaux de construction entrepris par le propriétaire de l'édifice où était située la succursale. Selon la banque, ces travaux présentaient des risques importants pour la sécurité du personnel de la banque et du public.

De plus, la demande s'appuyait sur le fait que les deux succursales destinataires étaient situées à moins de deux kilomètres de la succursale qui fermait ses portes, une distance qui causerait peu de préjudice aux consommateurs.

L'alinéa 8(1)b) du Règlement indique que le commissaire peut, à la demande d'une banque membre, modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis prescrites par le Règlement. Comme le précisent les alinéas 8(2)a) et c), deux des circonstances dans lesquelles le paragraphe (1) s'applique sont que la fermeture résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public, ou qu'elle résulte du déménagement de la succursale à une distance de plus de 500 mètres, mais pas à une distance suffisamment grande pour causer un préjudice sérieux aux clients.

Décision prise

Le commissaire par intérim a accédé à la demande aux termes de l'alinéa 8(1)b) du Règlement visant la modification des modalités de temps et de forme de la communication du préavis de fermeture de succursale; la fermeture de la succursale étant clairement attribuable à un danger réel pour la sécurité du personnel et du public comme le prévoit l'alinéa 8(2)a) du Règlement.

Points à examiner

Le propriétaire de l'édifice où se trouvait la succursale fermant ses portes a entrepris d'importants travaux de construction susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des employés de la banque et des clients de la succursale. De plus, la distance entre la succursale qui fermait ses portes et les succursales destinataires était évaluée entre environ 600 mètres et un kilomètre de plus que la distance de 500 mètres prescrite dans le Règlement. Enfin, les succursales destinataires non seulement se situaient à une distance pouvant se faire à pied, mais aussi se trouvaient dans un secteur bien desservi par le service de transport en commun local.

La banque a présenté sa demande de dérogation à l'ACFC avant la fermeture de la succursale, et au moment où elle l'a fait, elle avait déjà donné un préavis de fermeture complet aux clients de la succursale et au commissaire par intérim de l'Agence, bien qu'après le délai de quatre mois prévu par le Règlement.

La banque a envoyé une lettre à tous les clients de la succursale, les avisant de la fermeture et leur proposant de l'information sur les succursales destinataires. Cette lettre contenait des renseignements sur la façon de demander la tenue d'une réunion publique entre des représentants de la banque, de la communauté et de l'ACFC pour discuter d'une fermeture de succursale.

La banque a également affiché des avis à l'intérieur de la succursale informant les consommateurs de la fermeture de la succursale.

Résultats

Lorsqu'une banque décide de fermer une succursale, les consommateurs doivent en être informés dans le délai prescrit par le Règlement. Il est important que les consommateurs aient la possibilité d'envisager des solutions en vue d'atténuer les effets négatifs que la fermeture pourrait avoir sur la conduite de leurs affaires financières.

Dans le cas présent, bien que la banque ait donné un préavis à ses clients après le délai prescrit de quatre mois, elle s'est efforcée de donner un préavis complet de fermeture à ses clients et au commissaire de l'ACFC le plus rapidement possible, soit bien avant la date de fermeture prévue de la succursale et avant de présenter sa demande de dérogation. Elle a aussi pris des mesures proactives pour informer ses clients de la fermeture de la succursale en leur adressant une lettre personnalisée et en affichant de l'information concernant la fermeture à l'intérieur de la succursale.

De plus, la banque a clairement démontré qu'elle procédait à la fermeture de la succursale afin d'assurer la protection de ses clients et de son propre personnel, et ce, sans que cela ne cause un préjudice sérieux à ses clients étant donné la proximité des deux banques destinataires.

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