Décision no 131

Motifs de la décision de la commissaire

Introduction

En juin 2017, la commissaire adjointe de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a dressé un procès verbal à l’endroit de [texte omis] (la Banque) conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi sur l’ACFC), alléguant qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la Banque avait commis une violation en contrevenant au paragraphe 6(4) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (RCE) relativement aux documents de renouvellement des prêts hypothécaires fournis par la Banque à ses clients. Plus précisément, le procès verbal allègue que :

indiquent la fréquence des paiements hypothécaires comme étant « accélérée » alors qu’en fait, elle ne l’est pas. Par conséquent, la déclaration de la Banque induit en erreur.

La commissaire adjointe fait également valoir que la documentation de la Banque sur les ERH et les ERA n’est généralement pas claire, notant i) qu’elle n’indique pas clairement si l’emprunteur doit prendre ou non des mesures proactives pour continuer les paiements accélérés; et ii) que la Banque a inclus des renseignements sur le paiement des primes d’assurance dans les ERH sans informer les emprunteurs du fait que l’assurance est un produit supplémentaire distinct.

Le procès verbal propose une pénalité de 125 000 $.

Dans ses observations datées de juillet 2017, la Banque reconnaît que la déclaration de ses ERH et de ses ERA ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 6(4) du RCE, car la fréquence des paiements est décrite comme étant « accélérée », alors qu’en réalité, elle ne l’est pas.

Toutefois, la Banque conteste les conclusions de la commissaire adjointe ayant trait à la clarté de l’indication que l’assurance-crédit est un produit supplémentaire facultatif, soulignant que cette préoccupation n’a pas été mentionnée dans le Rapport de conformité émis en juin 2017.

J’ai examiné les éléments de preuve dont je dispose, y compris les observations de la Banque. Ma décision est énoncée ci-dessous.

Contexte factuel

Entre 2008 et 2016, les ERH et les lettres de confirmation subséquentes remises par la Banque à certains de ses clients décrivaient la fréquence des paiements hypothécaires comme étant « accélérée » alors que le coût d’emprunt indiqué et facturé ne correspondait pas à des paiements accélérés. Le même problème s’est produit dans le cas des ERA et des lettres de confirmation subséquentes remises entre 2008 et 2015.

Analyse et conclusion

Le paragraphe 6(4) du RCE exige que les renseignements en cause dans ce cas soient communiqués « dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur ». [Je souligne]

Dans ses observations, la Banque reconnaît la violation du paragraphe 6(4) du RCE dans la mesure où elle s’applique aux références faites aux paiements « accélérés » dans la documentation sur les ERH et les ERA.

La Banque remet toutefois en question l’allégation contenue dans le procès verbal selon laquelle elle aurait inclus dans les ERH des renseignements sur le paiement de primes d’assurance sans préciser aux emprunteurs que l’assurance constituait une option supplémentaire distincte. En outre, la Banque note que le Rapport de conformité ne fait pas état de cette préoccupation et soutient que l’ERH précise en fait que l’assurance-crédit est un produit supplémentaire facultatif.

J’accepte la contestation de la Banque à cet égard. Parallèlement, et mis à part l’aveu de la Banque, le Rapport de conformité fournit d’autres preuves incontestables de la violation du paragraphe 6(4) du RCE – sur la question de la fréquence des paiements « accélérés » – qui sont suffisantes pour trancher ce cas sans tenir compte de la preuve ou de la question en cause.

Par conséquent, après avoir examiné la preuve concernant la fréquence des paiements « accélérés », j’accepte l’aveu de violation de la Banque, et je conclus que la déclaration qui figure dans les ERH et les ERA est contraire aux exigences du paragraphe 6(4) du RCE.

Je passe maintenant au montant de la pénalité proposée dans le procès-verbal et à l’analyse des critères énoncés à l’article 20 de la Loi sur l’ACFC.

Nature de l’intention ou de la négligence

Dans ses observations, la Banque fait valoir que l’erreur n’était pas attribuable à la négligence, mais plutôt à « l’absence d’examen détaillé des documents d’information dans leur ensemble ».

Cet argument ne me convainc pas. Cette situation est survenue précisément parce que la Banque n’a pas pris bien soin d’examiner les documents en vue de s’assurer que les ERH et les ERA étaient claires quant à la fréquence des paiements qui s’appliquait. Si des audits réguliers avaient porté non seulement sur l’exactitude des calculs, mais aussi sur l’exactitude et la clarté des documents, cette erreur aurait été facile à déceler. Le fait que la Banque n’ait pas cerné ce problème pendant sept ans démontre une lacune dans les mesures de contrôle en place.

Gravité du tort causé

La Banque soutient que ses clients n’ont pas subi de tort parce qu’ils étaient au courant du montant de leurs paiements et de l’effet des paiements sur leurs périodes d’amortissement. La Banque soutient en outre que le fait d’informer ses clients de l’inexactitude de l’information sur la fréquence des paiements ne leur aurait pas fourni d’indications supplémentaires et aurait pu provoquer une plus grande confusion que l’information inexacte qui leur avait été donnée.

Je ne retiens pas l’affirmation selon laquelle le fait d’informer les clients touchés aurait provoqué une plus grande confusion. De plus, je ne suis pas convaincue que ce problème n’ait pas entraîné de préjudice financier. L’objet du paragraphe 6(4) du RCE est de faire en sorte que les consommateurs soient mieux en mesure de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils concluent des conventions de crédit. Fournir des renseignements qui n’induisent pas en erreur revêt une importance particulière pour les prêts hypothécaires, car ils mettent habituellement en jeu des sommes d’argent relativement importantes. Une légère différence dans le taux d’intérêt ou la fréquence des paiements peut avoir une incidence importante sur le coût global de l’emprunt.

Dans le cas présent, environ 307 000 clients ont reçu une ERH ou une ERA, suivie d’une lettre de confirmation, qui induisaient en erreur en décrivant la fréquence de paiement comme étant « accélérée ». Même si tous les clients étaient peut-être au courant du montant de leurs paiements et de l’effet des paiements sur la période d’amortissement, ils ont été privés de cette information en ce qui concerne la possibilité de verser des paiements vraiment accélérés et n’ont donc pas été bien informés lorsqu’ils ont conclu leur convention. Par conséquent, les clients qui croyaient maintenir une fréquence de paiement accélérée aux deux semaines au moment du renouvellement de leur prêt hypothécaire peuvent avoir payé plus d’intérêts et avoir eu une période d’amortissement plus longue que prévu.

Antécédents de l‘auteur en matière de conformité

La Banque n’a commis aucune violation au cours de la période de cinq ans précédant la remise du procès verbal.

En tenant compte de tous ces facteurs, je confirme la pénalité proposée de 125 000 $, car je n’accepte pas les arguments de la Banque sur la nature de la négligence ou le tort causé en l’espèce.

Publication

La dernière question devant faire l’objet d’une décision porte sur la publication du nom de la Banque relativement à cette violation aux termes de l’article 31 de la Loi sur l’ACFC. Dans ses observations, la Banque soutient que la publication de son nom pourrait nuire considérablement à sa réputation et miner la confiance des consommateurs à l’égard de son cadre de conformité. Elle estime que ce risque serait excessif et disproportionné, compte tenu de la nature de la lacune en cause, du « degré limité de tort » causé par l’erreur et des mesures prises pour renforcer son cadre de contrôle.

Je souligne que la Banque a porté cette question à l’attention de l’ACFC, a collaboré tout au long du processus d’enquête, a reconnu la nécessité d’améliorer ses mesures de contrôle et a pris des mesures pour le faire. Même si elle a assumé la responsabilité de la violation en la reconnaissant, elle n’a pas encore avisé ses clients ni tenté de corriger la situation, car elle ne reconnaît pas qu’il y a eu préjudice.

Bien que je ne sois pas d’accord avec la position de la Banque sur l’absence de tort causé par la violation, il existe d’autres façons de régler ce problème. Par exemple, je m’attends à ce que la Banque prenne des mesures correctives – et rende des comptes à cet égard par l’intermédiaire d’un accord de conformité – afin de s’assurer de ne pas induire en erreur ses clients et le public dans sa documentation sur les ERH et les ERA, et redouble d’efforts pour respecter l’engagement qu’elle a pris d’améliorer son cadre de contrôle. Pour ces raisons, je conclus qu’il convient, dans les circonstances, de ne pas rendre public le nom de la Banque.

Ottawa, le 21 février 2018

Lucie M.A. Tedesco

Commissaire

Agence de la consommation en matière financière du Canada

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