DC-5 Consentement à l’augmentation de la limite de crédit

Avis

Le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers qui se trouve dans la Loi sur les banques et dans le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (collectivement : « les exigences du Cadre ») entre en vigueur le 30 juin 2022. Les exigences du Cadre s’appliquent aux banques, aux banques étrangères autorisées et aux coopératives de crédit fédérales. Cette ligne directrice sera révisée afin de la mettre à jour pour, notamment, refléter les exigences du Cadre et elle sera réémise comme il se doit et en temps voulu. À partir du 30 juin 2022, cette ligne directrice doit être lue par les banques, les banques étrangères autorisées ainsi que les coopératives de crédit fédérales conjointement avec les, et est sujette aux, exigences du Cadre. S’il y a des divergences entre les exigences du Cadre et cette ligne directrice quant à la conduite des banques, des banques étrangères autorisées et des coopératives de crédit fédérales après le 30 juin 2022, les exigences du Cadre prévalent.

Date d’entrée en vigueur : 28 avril 2011

Contexte

En janvier 2010, dans le cadre des mesures prises pour améliorer l’accès au financement et renforcer le système financier du Canada, le gouvernement du Canada a instauré un règlement pour accroître la protection des consommateurs de produits financiers.

Le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit a été adopté en vue de limiter les pratiques commerciales des institutions financières sous réglementation fédérales (IFRF) qui ne sont pas dans l’intérêt des consommateurs.

Dans le contexte de ce Règlement, le gouvernement impose une nouvelle exigence aux IFRF. Celles-ci doivent désormais obtenir le consentement exprès des consommateurs avant de hausser la limite de crédit de leurs cartes de crédit. Cette nouvelle exigence doit permettre aux consommateurs d’être mieux informés de leur situation en matière de crédit et de prendre de meilleures décisions financières.

Exigence

Le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit stipule ce qui suit :

Question

Après l’entrée en vigueur du Règlement, la Direction de la surveillance et de la promotion (DSP) de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a examiné l’application des nouvelles exigences réglementaires. L’examen a permis de constater que les IFRF n’appliquaient pas les exigences de façon uniforme.

La DSP a relevé les deux principales approches utilisées par les IFRF. Plusieurs institutions ont mis en œuvre un processus pour veiller à ce que le consentement exprès des consommateurs soit obtenu chaque fois que la limite de leur carte de crédit est augmentée. D’autres ont mis en place un processus pour obtenir un consentement unique ou « permanent »Footnote 1  des consommateurs, relativement à toute augmentation future de la limite de leur carte de crédit.

Analyse

Le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit a été conçu pour limiter les pratiques commerciales des IFRF qui ne sont pas dans l’intérêt des consommateurs, et notamment la pratique qui consiste à hausser automatiquement les limites de crédit.

En fait, la nouvelle exigence obligeant les IFRF à obtenir le consentement exprès des consommateurs pour augmenter la limite de crédit applicable à leur compte de carte de crédit a été instaurée afin d’aider les consommateurs à prendre de meilleures décisions concernant leur situation financière et d’améliorer leur capacité à gérer le crédit.

Bien que le recours à une approche de consentement « permanent » démontre effectivement un certain niveau de consentement de la part du consommateur à l’égard des augmentations de la limite de crédit, il ne satisfait ni à la norme de consentement exprès exigée en vertu du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, ni à l’objet de l’exigence réglementaire. En outre, le nouveau règlement ne marque pas un changement par rapport aux pratiques en place avant son entrée en vigueur.

Premièrement, le libellé de l’article 6 indique que chaque augmentation de la limite de crédit d’un consommateur doit faire l’objet d’un consentement particulier. Le paragraphe 6(1) traite de la « limite de crédit » et du « consentement exprès » de l’emprunteur. Le paragraphe 6(2) est encore plus précis en indiquant que le consentement est donné de vive voix à « l’ »augmentation de la limite de crédit. De la même façon, à l’article 7, le consentement exprès ou l’autorisation écrite d’un débiteur à l’égard de certains genres de communications (tels qu’aux dispositions 7(3)b), 7(6)c), 7(7) et 9c)) n’est pas « permanent » mais se limite à « la dette ». À notre avis, si l’objet de l’article 6 avait été de permettre le consentement « permanent » à l’égard de toute augmentation future, le libellé l’aurait clairement indiqué. Par exemple, le paragraphe 6(2) aurait été libellé comme suit : « Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix à des augmentations de sa limite de crédit… » ou « Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix aux augmentations futures de sa limite de crédit… » ou « Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix à toute augmentation de sa limite de crédit… ».”

Deuxièmement, pour que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées quant à leur consentement exprès aux augmentations proposées de leur limite de crédit, il faudrait qu’ils puissent évaluer leur situation financière réelle et qu’ils en tiennent compte au moment de l’offre d’augmentation de la limite de crédit, pour pouvoir évaluer au mieux si l’augmentation est dans leur l’intérêt du point de vue de leur profil de crédit.

En vertu d’un consentement « permanent », les consommateurs accepteraient en fait des augmentations futures de leur limite de crédit qui pourraient survenir des mois et même des années après le consentement, sans savoir quelle serait alors leur situation financière à ce moment-là.

L’incapacité des consommateurs de tenir compte de leur situation financière aux fins des augmentations futures de leur limite de crédit selon la formule du consentement « permanent » nous amène également à la conclusion qu’aux fins des paragraphes 6(1) à 6(3) du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit, l’acceptation d’un consentement « permanent » ne constituerait pas un consentement exprès.

Lignes directrices

Selon l’interprétation de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit exige que les IFRF :

Cette démarche permettrait de s’assurer que les consommateurs disposent de l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et convenables concernant les limites de crédit qu’ils sont disposés à accepter, selon leur situation financière réelle au moment de l’augmentation.

Suivi

Il incombe à chaque IFRF d’assurer la conformité intégrale au Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit. Lorsque des changements s’imposent pour améliorer les documents, les processus ou les approches, l’ACFC s’attend à ce que toutes les institutions apportent les modifications requises dans les 90 jours suivant la date des présentes directives. La DSP pourrait assurer le suivi auprès des institutions financières pour s’assurer que les exigences réglementaires ont été respectées.

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