Annexe au protocole d’entente
entre
l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
et
la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Annexe 6 – Élaboration des conditions pour des évaluations d’impact intégrées

Attendu que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) – ensemble, « les participants » – ont conclu un PE de coopération et de collaboration concernant la mise en œuvre de processus d’évaluation d’impact (EI) intégrée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour les projets désignés, régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).

Par conséquent, l’Agence et la CCSN se consulteront et collaboreront grâce à une coopération efficace et efficiente, sans retards inutiles ni dédoublements d’efforts, et conformément aux dispositions du PE et aux procédures et directives de la présente annexe en ce qui concerne l’élaboration des conditions.

Objet

La présente annexe décrit le processus d’élaboration des conditions applicables aux EI intégrées pour les projets désignés comprenant des activités concrètes régies par la LSRN.

Dispositions législatives

En vertu du paragraphe 51(1) de la LEI, la commission d’examen doit préparer un rapport présentant la raison d’être, les conclusions et les recommandations de la commission d’examen.

En vertu des paragraphes 55.1(1) et (2) de la LEI, l’Agence doit formuler et publier des recommandations visant à aider le ministre de l’Environnement (le ministre) à établir les conditions prévues à l’article 64 pour le projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.

En vertu du paragraphe 64(1) de la LEI, le ministre doit établir toute condition qu’il estime indiquée relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

En vertu du paragraphe 64(2) de la LEI, le ministre doit fixer toute condition qu’il estime indiquée, directement liée ou nécessairement accessoire aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, que le promoteur est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.

L’alinéa 64(4)a) de la LEI exige que les conditions établies par le ministre incluent la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre au titre de l’alinéa 60(1)a), sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance, y compris la CCSN.

Le paragraphe 65(1) de la LEI stipule que le ministre doit émettre une déclaration de décision à l’intention du promoteur, l’informant de la décision prise en vertu de la LEI en ce qui concerne le projet désigné. La déclaration de décision comprend toutes les conditions que le promoteur est tenu de respecter.

Le paragraphe 67(1) de la LEI autorise le ministre à désigner, dans une déclaration de décision relative à un projet désigné en vertu de la LSRN, des conditions dans la déclaration de décision faisant partie d’un permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

Le paragraphe 68(1) de la LEI autorise le ministre à modifier une déclaration de décision afin d’ajouter ou de supprimer une condition, de modifier une condition ou de modifier la description du projet désigné.

Le paragraphe 68(4) de la LEI interdit au ministre de modifier ou de supprimer une condition qui a été désignée comme faisant partie d’un permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN. Le ministre n’est pas non plus autorisé à désigner toute condition ajoutée à la déclaration de décision.

Le paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril stipule que les effets négatifs d’un projet sur une espèce faunique visée et sur son habitat essentiel doivent être identifiés, et que, si le projet est réalisé, des mesures doivent être prises pour éviter ou atténuer les effets et les surveiller. Les mesures doivent être prises de façon cohérente avec les programmes de rétablissement et les plans d’action applicables.

Processus d’élaboration des conditions

En collaboration avec la CCSN, l’Agence fournira des orientations à la commission d’examen intégré sur le processus d’établissement des conditions potentielles qu’il serait recommandé de considérer comme faisant partie de la déclaration de décision rendue par le ministre à l’intention du promoteur, et dans le permis proposé aux termes de la LSRN, si le projet est autorisé à aller de l’avant. Les orientations fournies par l’Agence seront disponibles dans le registre public. Le secrétariat de la commission peut également fournir un soutien à la commission d’examen intégré.

Afin de satisfaire aux exigences de la LEI et de la LSRN, la commission d’examen intégré identifiera les mesures d’atténuation, élaborera les conditions potentielles pendant le processus d’EI intégrée et les mettra à disposition pour commentaires. Dans la mesure du possible, les commentaires de l’Agence, de la CCSN, des autorités fédérales, d’autres organismes gouvernementaux, du public et des groupes autochtones sur les conditions potentielles seront communiqués à la commission d’examen intégré par l’intermédiaire du processus d’EI. Tout renseignement de cette nature fourni à la commission d’examen intégré sera publié dans le registre public. On incitera la commission d’examen intégré à relever dans son rapport les mesures d’atténuation qu’elle considère comme faisant partie de la responsabilité de la CCSN pour veiller à la mise en œuvre par le promoteur.

La CCSN s’engage, dans toute la mesure possible, à veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des conditions d’EI potentielles incluses en tant que recommandations dans le rapport de la commission d’examen intégré dans le permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN. Si la CCSN estime ne pas pouvoir garantir la mise en œuvre d’une mesure d’atténuation spécifique ou d’une condition d’EI potentielle, elle en informera l’Agence dès que possible afin que la mesure d’atténuation puisse être incluse dans la déclaration de décision rendue en vertu de la LEI.

L’Agence convient de consulter la CCSN au sujet de toute condition d’EI potentielle supplémentaire qui, à son avis, est requise, notamment :

Avant de recommander au ministre des conditions potentielles à inclure dans la déclaration de décision, l’Agence consultera la CCSN en ce qui concerne toutes les conditions potentielles, y compris celles devant être désignées pour faire partie du permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

La CCSN se chargera de la vérification de la conformité et de l’application de toute condition établie par le ministre en vertu de l’article 64 de la LEI et précisée dans la déclaration de décision comme faisant partie du permis délivré en vertu de l’article 24 de la LSRN.

L’Agence et la CCSN conviennent de se tenir mutuellement au courant des points suivants, soit :

Personnes-ressources

La CCSN et l’Agence identifieront chacune la personne-ressource qui coordonnera la correspondance entre les deux organisations.

La personne-ressource de la CCSN est le directeur, Division de l’évaluation environnementale (ou son délégué). La personne-ressource de l’Agence est le gestionnaire responsable des déclarations de décision. Chaque participant s’assurera que les coordonnées à jour de sa personne-ressource sont communiquées à l’autre participant.

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