Phase 4 : Prise de décision
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Rôles et responsabilités
Le ministre
- effectue la détermination de l'intérêt public ou renvoie la détermination de l'intérêt public au gouverneur en conseil pour les évaluations d'impact réalisées par l'Agence;
- doit être convaincu que l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de tenir compte de leurs besoins a été remplie de manière adéquate avant d'effectuer la détermination;
- renvoie la détermination de l'intérêt public au gouverneur en conseil, dans le cas d'une évaluation réalisée par une commission d'examen;
- publie la déclaration de décision à l'intention du promoteur.
Le gouverneur en conseil
- effectue la détermination de l'intérêt public, si celle-ci est renvoyée au gouverneur en conseil par le ministre;
- doit être convaincu que l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de tenir compte de leurs besoins a été remplie de manière adéquate avant d'effectuer la détermination.
L'Agence
- publie la déclaration de décision sur le site Internet du Registre.
Étape par étape
Évaluation d'impact réalisée par l'Agence
- L'Agence fournit au ministre le rapport d'évaluation d'impact, le rapport de consultation et des Footnote conditions potentielles.
- En se fondant sur le rapport d'évaluation d'impact, le ministre doit déterminer si les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires sont dans l'intérêt public, ou renvoyer la détermination au gouverneur en conseil Footnote gouverneur en conseil.
- Avant d'effectuer la détermination, le décideur (le ministre ou le gouverneur en conseil) doit être convaincu que l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de tenir compte de leurs besoins a été remplie.
- Si le ministre renvoie la détermination au gouverneur en conseil, un avis de renvoi et les motifs du renvoi sont publiés dans le Registre.
- Une fois que la détermination a été effectuée par le décideur (le ministre ou le gouverneur en conseil), le ministre publie une Footnote déclaration de décision à l'intention du promoteur avec les motifs de la détermination et les conditions. Lorsque le ministre effectue la détermination de l'intérêt public, la déclaration de décision doit être publiée au plus tard 30 jours après la publication du rapport d'évaluation d'impact dans le Registre. Lorsque le gouverneur en conseil effectue la détermination de l'intérêt public, la déclaration de décision doit être publiée au plus tard 90 jours après la publication du rapport d'évaluation d'impact dans le Registre.
- L'Agence publie la déclaration de décision dans le Registre.
Évaluation d'impact réalisée par une commission d'examen
- Le ministre doit renvoyer la détermination de l'intérêt public au gouverneur en conseil.
- Le gouverneur en conseil détermine si les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires sont dans l'intérêt public, et si l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de tenir compte de leurs besoins a été remplie.
- Le ministre publie une déclaration de décision à l'intention du promoteur avec les motifs de la détermination. La déclaration de décision doit être publiée au plus tard 90 jours après la publication, dans le Registre, des recommandations à l'intention du ministre en ce qui a trait aux conditions.
- L'Agence publie la déclaration de décision dans le Registre.
Dans le cas des commissions d'examen intégré à des organismes de réglementation de cycle de vie, en plus des étapes décrites ci-dessus pour les commissions d'examen :
- Le renvoi au gouverneur en conseil, par le ministre, est fait en consultation avec le ministre des Ressources naturelles.
- Le gouverneur en conseil détermine si les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires sont dans l'intérêt public, et si l'obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de tenir compte de leurs besoins a été remplie.
- Le ministre publie une déclaration de décision à l'intention du promoteur comprenant les motifs de la détermination. La déclaration de décision doit être publiée au plus tard 90 jours après la publication, dans le Registre, des recommandations à l'intention du ministre en ce qui a trait aux conditions.
- L'Agence publie la déclaration de décision dans le Registre.
- À la suite de la détermination de l'intérêt public effectuée par le gouverneur en conseil, les organismes de réglementation du cycle de vie peuvent prendre des décisions réglementaires en vertu des lois régissant les organismes de réglementation du cycle de vie.
- Pour les projets désignés relevant de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre peut désigner toute condition comprise dans la déclaration de décision comme faisant partie du permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- Pour les projets désignés relevant de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, les déclarations de décision seront considérées comme faisant partie du certificat délivré en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie.
FAQ
1. Sur quoi le ministre ou le gouverneur en conseil fonde-t-il sa détermination de l'intérêt public?
Les déterminations de l'intérêt public doivent tenir compte du rapport d'évaluation d'impact et des cinq facteurs d'intérêt public :
- La mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité;
- La mesure dans laquelle les effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires mentionnés dans le rapport d'évaluation d'impact pour le projet désigné sont importants;
- La mise en œuvre des mesures d'atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil juge appropriées;
- L'impact que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone, et toute répercussion négative que le projet désigné pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- La mesure dans laquelle les effets du projet désigné entravent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à remplir ses obligations environnementales et à respecter ses engagements en matière de changement climatique.
2. Que comprend la déclaration de décision du ministre?
La déclaration de décision du ministre doit comprendre les éléments suivants :
La déclaration de décision du ministre doit comprendre les éléments suivants :
- La détermination de l'intérêt public et les motifs de la détermination;
- Toute condition exécutoire à laquelle le promoteur doit se conformer;
- Le délai dans lequel le promoteur doit commencer, de façon substantielle, la réalisation du projet désigné;
- Une description du projet.
3. Le délai fixé pour la publication de la déclaration de décision peut-il être prolongé?
Le ministre peut prolonger de 90 jours le délai pour la publication de la déclaration de décision. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prolonger le délai autant de fois que nécessaire.
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