Accords de règlement général entre les gouvernements fédéral et provinciaux et Imperial Tobacco Canada Ltd. et Rothmans, Benson & Hedges Inc.

JTI-MACDONALD CORP.

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

-et-

LES PROVINCES ET TERRITOIRES INDIQUÉS AUX PAGES DE SIGNATURE CI-JOINTES

CONVENTION GÉNÉRALE

en date du 13 avril 2010

La présente convention est intervenue en date du 13 avril 2010

ENTRE:

JTI-Macdonald Corp. (« JTI-MC »)

-et-

Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Revenu et le ministre de la Justice (« Canada »)

-et-

chacune des provinces et territoires indiquées aux pages de signature ci-jointes (« provinces et territoires »)

PRÉAMBULE

Eu égard aux engagements réciproques énoncés aux présentes et moyennant d'autres contreparties valables dont les parties accusent réception et se déclarent satisfaites par les présentes, et sans aveu de responsabilité aux présentes, les parties conviennent : a) de régler de manière définitive toutes les réclamations quittancées contre les entités quittancées conformément aux modalités de la présente convention et b) de donner suite à l'objectif qu'elles partagent de lutter contre la fabrication, la vente, la distribution, le transport et l'entreposage de produits du tabac illicites et de contrebande au Canada, ainsi qu'il est établi ci-dessous.

DÉFINITIONS

1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente convention :

« CCFPT » désigne le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac.

« entité » désigne un particulier, une société par actions, une société de personnes, une société à responsabilité limitée, une association ou une organisation et comprend les gouvernements.

« entités donnant quittance » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du chef de chacune des provinces, y compris au nom des territoires énumérés dans les pages de signature jointes aux présentes et comprend, pour dissiper tout doute, l'Agence du revenu du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.

« entités quittancées » désigne JTI-MC, les autres entités énumérées à l'Annexe B, ainsi que tous les membres de leur groupe, actuels et anciens, de même que toutes leurs divisions respectives et tous leurs prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs, ainsi que toutes leurs filiales directes et indirectes, de même que tous leurs dirigeants, administrateurs, mandataires, préposés et employés respectifs, actuels et anciens, y compris les conseillers juridiques externes, de même que tous leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ayants droit respectifs. Pour dissiper tout doute, les «entités quittancées» ne comprennent pas le CCFPT.

« gouvernements » désigne le Canada et les provinces et territoires.

« membre du même groupe » désigne, dans le cas d'une entité, toute autre entité qui, directement ou indirectement, exerce le contrôle sur cette entité (y compris par l'intermédiaire d'autres membres du même groupe), est contrôlée par celle-ci ou est sous le contrôle de la même entité qu'elle et comprend, pour dissiper tout doute, tout membre du même groupe à venir et tout membre du même groupe qui sera acquis ultérieurement. Aux fins de cette définition, le terme «contrôle », lorsqu'il est employé à l'égard d'une entité, inclut le pouvoir de choisir la majorité des membres du conseil d'administration, et les termes «contrôlant» et «contrôlé» ont une signification correspondante. Pour dissiper tout doute, un «membre du même groupe» ne comprend pas le CCFPT.

« opérations d'intégration » désigne la restructuration visant JTI‑MC et les entités connexes, dont les membres du même groupe, décrite sous l'expression opérations d'intégration (« Integration Transactions ») dans le quatrième rapport du Contrôleur de la Cour nommé dans le cadre des procédures en vertu de la LACC et/ou alléguée dans le cadre des procédures judiciaires décrites aux alinéas i., ii. et iii. de la définition de « réclamation désignée » ci-après à l'article 1 de la présente convention.

« parties » désigne JTI-MC et les gouvernements.

« période pertinente » désigne la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1999, inclusivement.

« procédures en vertu de la LACC » désigne les procédures entreprises par JTI-MC en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, L.R.C. 1985, chapitre C‑36, devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, rôle commercial, portant le numéro de dossier de la Cour 04-CL-5530.

« réclamation contre un tiers » désigne toute réclamation quittancée que les entités donnant quittance pourraient faire valoir à l'encontre d'une entité autre qu'une entité quittancée

« réclamations désignées » désigne les réclamations formulées dans :

i. l'action intentée en Cour supérieure de justice de l'Ontario portant le numéro 03-CV-253858-CMI;

ii. les avis de réclamations déposés auprès de Ernst & Young ou remis à Ernst & Young par des entités donnant quittance en vertu de l'Ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, rôle commercial, en date du 3 mai 2005 dans le cadre des procédures en vertu de la LACC;

iii. les procédures décrites dans l'entente distincte mais concomitante intitulée Entente intervenue entre le ministre du Revenu du Québec et JTI‑MC, ainsi que l'ensemble des jugements, des compensations et des mesures d'exécution et l'hypothèque légale qui y est décrite.

« réclamations quittancées » désigne (à l'exception uniquement des obligations prévues dans laprésente convention) l'ensemble des  procédures, actions, causes d'action, poursuites, droits, dettes, sommes exigibles, comptes, obligations, engagements, contrats, plaintes, réclamations, charges et demandes de quelque nature que ce soit, qu'ils soient civils, administratifs ou réglementaires, à l'égard de dommages-intérêts, responsabilités, sommes d'argent, pertes, indemnités, restitutions, confiscations, déchéances, dommages punitifs, pénalités, amendes, intérêts, taxes, cotisations, droits, versements, coûts, honoraires juridiques, frais judiciaires et débours, dépenses, intérêts dans une perte, préjudices ou dommages quelle qu'en soit l'origine, connus ou inconnus, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les réclamations désignées et toutes les réclamations en common law ou en equity, ou découlant des lois ou règlements fédéraux, territoriaux ou provinciaux et comprenant toutes les réclamations civiles que les entités donnant quittance pourraient faire valoir dans le cadre de poursuites criminelles ou autres sous forme de restitution, de confiscation, de déchéance, de dommages punitifs, de pénalités, d'amendes, d'intérêts ou autres ayant pris naissance avant la date des présentes ou pouvant prendre naissance après la date des présentes et qui découlent de ce qui suit ou s'y rapportent de quelque manière que ce soit :

a) l'exportation, le transbordement ou l'expédition à l'extérieur du Canada, la contrebande, l'importation, la réimportation ou le transbordement au Canada ou dans l'une ou l'autre de ses provinces et territoires de produits du tabac fabriqués, distribués ou vendus par les entités quittancées (y compris le fait de fournir de l'aide dans le cadre de ces activités ou de prendre part à celles-ci) ou toute conduite se rapportant d'une manière quelconque à la contrebande, aux produits du tabac de contrebande, à l'exportation, à l'importation, à la réimportation, au transbordement ou à la livraison de produits de tabac fabriqués, distribués ou vendus par des entités quittancées qui étaient autrement introduits illégalement, au cours de la période pertinente;

b) l'omission, par les entités quittancées, de payer les taxes, droits, taxes et droits d'accise et droits de douane ou tout autre montant exigible par suite de la contrebande, l'importation, la réimportation, le transbordement (y compris les transbordements interprovinciaux) et/ou toute autre introduction illégale de produits du tabac fabriqués, distribués, vendus par les entités quittancées et/ou vendus, livrés ou consommés au Canada ou les frais liés à l'exigibilité ou au recouvrement de ces taxes, droits, taxes ou droits d'accise ou tout autre montant dont on allègue qu'il est exigible, ou encore l'omission de déposer une déclaration, un formulaire, un état de compte ou tout autre document exigé relativement à ces montants (y compris le fait de fournir de l'aide dans le cadre de ces activités ou de prendre part à celles-ci) à l'égard de la période pertinente;

c) toute conduite après le fait, y compris les représentations, les omissions et les déclarations verbales ou écrites concernant les questions mentionnées aux points a) et/ou b), que ce soit au cours de la période pertinente ou par la suite ou pendant la négociation de la présente convention;

d) les opérations d'intégration, mais uniquement en ce qui concerne les points a), b) et/ou c) ci-dessus; et

e) pour dissiper tout doute, les réclamations quittancées ne comprennent pas les réclamations,

i. déjà présentées ou pouvant l'être ultérieurement, se rapportant au recouvrement de coûts allégués de soins de santé, ou autrement, à moins que ces réclamations ne découlent des points a), b) ou c) ci-dessus. La présente convention ne limite pas la capacité d'une entité donnant quittance de réclamer, dans le cadre de tout litige portant sur le recouvrement de coûts de soins de santé, des dommages-intérêts pris globalement établis en fonction de l'incidence réelle du tabagisme. Pour dissiper tout doute, la présente convention ne limite pas la capacité des entités donnant quittance de présenter des éléments de preuve de l'incidence du tabagisme et de se fonder sur ceux-ci, même si cette incidence peut découler des points a), b) ou c) ci-dessus ou s'y rapporter, et une entité quittancée ne doit pas invoquer comme moyen de défense que l'incidence réelle du tabagisme ou les coûts de soins de santé causés par le tabagisme ou auxquels le tabagisme a contribué devraient être réduits en raison des points a), b) ou c) ci-dessus et elle ne doit pas présenter des éléments de preuve en ce sens;

ii. ou des allégations relativement aux opérations d'intégration ou à toute autre restructuration visant les entités quittancées qui peuvent être faites dans le cadre de tout litige portant sur le recouvrement de coûts de soins de santé engagé ou pouvant l'être, ou autrement, sauf uniquement pour ce qui est des réclamations mentionnées aux points a), b ) et c) ci-dessus; ou

iii. à l'encontre du CCFPT.

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

2. JTI-MC déclare et garantit ce qui suit :

a) les modalités de la présente convention sont équitables et raisonnables;

b) la signature de la présente convention a été autorisée expressément par le conseil d'administration de JTI-MC;

c) elle a obtenu toutes les approbations et autorisations nécessaires pour conclure, signer et livrer la présente convention, exécuter ses obligations aux termes de celle-ci et être liée par celle-ci; et

d) la présente convention a été dûment signée et livrée par elle et constitue une obligation légale la liant qui est exécutoire à son encontre conformément aux modalités des présentes.

3. Chacun des gouvernements déclare et garantit ce qui suit :

a) les modalités de la présente convention sont dans l'intérêt public et sont équitables et raisonnables;

b) il a obtenu toutes les approbations et autorisations nécessaires pour conclure, signer et livrer la présente convention, exécuter ses obligations aux termes de celle-ci et être lié par celle-ci;

c) la présente convention a été dûment signée et livrée par le gouvernement en question et constitue une obligation légale liant ce gouvernement en tant qu'entité donnant quittance qui est exécutoire à son encontre conformément aux modalités des présentes; et

d) il n'a pas cédé à une entité, ni en totalité ni en partie, un droit sur les réclamations quittancées.

4. Chacune des parties reconnaît qu'elle pourra se fonder sur ces déclarations et garanties, qui demeureront en vigueur après la fin de la présente convention et continueront de produire tous leurs effets au profit des entités donnant quittance et des entités quittancées.

PROTOCOLE RELATIF AUX MESURES DE CONFORMITÉ LIÉES AU TABAC

5. Les parties acceptent les modalités du protocole relatif aux mesures de conformité liées au tabac qui sont énoncées à l'annexe A, lesquelles visent à aider les gouvernements à lutter contre le commerce de produits du tabac illicites et de contrebande qui a cours actuellement et reconnaissent le rôle actif que joue JTI-MC dans l'élaboration de solutions qui amèneraient tous les fabricants et détaillants de tabac à se livrer une concurrence loyale en conformité avec les lois et les règlements établis par les gouvernements. Les parties doivent exécuter les obligations et s'acquitter des responsabilités énoncées à l'annexe A et, pour dissiper tout doute, JTI-MC doit exécuter les obligations du participant ainsi qu'il est défini dans cette annexe pour une période d'au moins dix (10) ans à compter de la date de signature des présentes. Les parties reconnaissent que rien ne laisse entendre que JTI-MC ou l'une ou l'autre des entités quittancées aient pris part au commerce de produits du tabac illicites et de contrebande qui a cours actuellement. Pour dissiper tout doute, les parties conviennent par ailleurs que l'annexe A et les modalités de celle-ci font partie intégrante de la présente convention.

QUITTANCE

6. Sans qu'elles n'aient à prendre d'autres mesures, les entités donnant quittance donnent par les présentes une quittance complète, finale, absolue et inconditionnelle aux entités quittancées des réclamations quittancées. Sans limiter d'aucune façon la généralité de ce qui précède, les entités donnant quittance conviennent par ailleurs de ce qui suit :

a) si une entité donnant quittance dépose ou intente contre une entité quittancée une procédure, réclamation, action, poursuite ou plainte à l'égard d'une réclamation quittancée, cette quittance peut être invoquée à titre de moyen de défense complète et de réponse, et peut être invoquée dans le cadre d'une telle procédure à titre de préclusion complète ou de fin de non-recevoir complet pour justifier le rejet de celle-ci; et

b) advenant la survenance de a), il incombera à l'entité donnant quittance qui a entamé la procédure de régler tous les coûts, honoraires juridiques, frais judiciaires et débours et autres frais raisonnables engagés par l'entité quittancée dans le cadre de cette procédure.

7. Les entités donnant quittance conviennent qu'elles ne chercheront pas, dans le cadre d'une réclamation contre un tiers, à obtenir ni à faire exécuter un jugement relativement au montant dont une entité quittancée a été tenue responsable, que cette responsabilité soit conjointe ou individuelle.

8. Si l'une des entités donnant quittance présente une réclamation contre un tiers, et qu'une entité quittancée (« entité quittancée visée par une réclamation contre un tiers») est ajoutée comme partie à cette réclamation contre un tiers ou est tenue d'y donner suite en tant que partie visée (y compris pour dissiper tout doute, à titre de mise en cause ou de mise en cause subséquente), l'entité donnant quittance faisant valoir la réclamation contre un tiers (« entité donnant quittance présentant une réclamation contre un tiers ») sera responsable envers toutes les entités quittancées visées par une réclamation contre un tiers à l'égard de l'ensemble des coûts, honoraires juridiques, frais judiciaires et débours et autres frais raisonnables engagés et à l'égard de l'ensemble des dommages-intérêts, coûts, pénalités, amendes ou intérêts adjugés résultant de la réclamation contre un tiers, et ce, sur la base d'une indemnisation intégrale. quittancée a été tenue responsable, que cette responsabilité soit conjointe ou individuelle.

9. Les entités quittancées n'encourent aucune responsabilité, pour un montant quelconque, envers les entités donnant quittance en raison de la conduite du CCFPT ou de tout autre membre de celui-ci ou de toute omission de leur part au cours de la période pertinente relativement aux réclamations quittancées. quittancée a été tenue responsable, que cette responsabilité soit conjointe ou individuelle.

10. Sans que l'un d'eux n'ait à prendre d'autres mesures, JTI‑MC, en son propre nom et au nom des membres du même groupe qu'elle, et les entités quittancées énumérées à l'annexe B et les membres du même groupe qu'elles donnent par les présentes une quittance complète, finale, absolue et inconditionnelle aux entités donnant quittance, y compris les gouvernements et, pour dissiper tout doute, y compris également les sociétés contrôlées par la Couronne et les organismes de la Couronne et chacun d' eux, ainsi que les ministres, les employés, les mandataires et les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les successeurs et les ayants droit de chacun d'eux, le cas échéant, à l'égard de l'ensemble des actions, causes d'action, poursuites, dettes, sommes exigibles, comptes, obligations, engagements, contrats, réclamations et demandes que JTI‑MC, les membres du même groupe qu'elle, les entités quittancées énumérées à l'annexe B et les membres du même groupe qu'elles ou l'un d'eux ont eus, ont maintenant ou pourraient avoir après la date des présentes à l'encontre d'une entité donnant quittance ou d'un gouvernement et qui sont liés ou se rapportent de quelque manière que ce soit aux réclamations quittancées (exception faite uniquement des obligations aux termes de la présente convention), y compris, mais sans s'y restreindre, à l'égard des enquêtes, des poursuites et des mesures d'exécution et/ou de recouvrement, menées, intentées ou prises par un gouvernement relativement aux taxes, aux droits et/ou aux tarifs applicables se rapportant aux réclamations quittancées au cours de la période pertinente. Elles conviennent en outre par les présentes que si elles font une réclamation contre un tiers, les articles 7 et 8 des présentes s'appliqueront avec les adaptations nécessaires. Cette quittance sera sans effet à l'égard de toute procédure dans le cadre de laquelle une réclamation quittancée est faite (ou une réclamation contre un tiers donne lieu à une réclamation quittancée) à l'encontre de JTI-MC, des membres du même groupe qu'elle ou d'autres entités quittancées énumérées à l'annexe B ou des membres du même groupe qu'elles, par une entité donnant quittance ou par une entité faisant une réclamation par l'intermédiaire ou pour le compte d'une entité donnant quittance, y compris les gouvernements et, pour dissiper tout doute, les sociétés contrôlées par la Couronne ou par les organismes de la Couronne de ces gouvernements. quittancée a été tenue responsable, que cette responsabilité soit conjointe ou individuelle.

EFFET FISCAL DU RÈGLEMENT

11. JTI-MC convient et reconnaît, en son propre nom et au nom des membres du même groupe qu'elle et de toutes les entités quittancées et de tous les membres du même groupe, que les paiements, s'il en est, imputés au règlement des réclamations quittancées en faveur des entités quittancées ne peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale en faveur de l'un d'eux auprès de quelque administration fiscale au Canada. JTI-MC déclare, garantit et confirme également, en son propre nom et au nom de chaque entité quittancée et membre du même groupe, que cette décision est ferme et exécutoire à la date de la présente convention, qu'elle-même et chacune des entités quittancées renoncent à tout droit d'opposition ou d'appel à l'égard de la déduction fiscale de pareils paiements et qu'aucun gouvernement (pas plus que l'Agence de revenu du Canada) n'a offert ni remis de garantie, de décision ou d'entente à l'égard des impôts sur le revenu, lesquels impôts doivent être calculés et payés dans le cours normal.

PROCÉDURES EN VERTU DE LA LACC

12. Les gouvernements conviennent, dans la mesure de leurs intérêts dans les procédures en vertu de la LACC, qu'il peut être mis un terme auxdites procédures par suite de la présente convention et, par conséquent, ils consentent à la délivrance d'ordonnances (dont le fond et la forme sont jugés satisfaisants par les parties agissant raisonnablement) par la Cour supérieure de justice de l'Ontario pouvant être demandées moyennant avis par JTI‑MC immédiatement après la signature de la présente convention :

a) mettant un terme aux procédures en vertu de la LACC, ce qui comprend :

i) une déclaration à l'effet que l'ordonnance initiale du 24 août 2004 telle que modifiée et prolongée (l'«Ordonnance initiale») cesse d'être en vigueur et d'avoir effet;

ii) la résiliation de la charge administrative, de la charge des dirigeants et de la charge de Citibank;

iii) la résiliation du mandat du contrôleur nommé dans les procédures en vertu de la LACC et l'exonération de responsabilité du contrôleur à l'égard de toutes réclamations;

iv) la résiliation et la remise des lettres de crédit délivrées en faveur du contrôleur en vertu de l'ordonnance de la Cour rendue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC le 8 février 2006; et

b) mettant un terme à la requête de faillite portant le numéro de dossier de la Cour 31‑OR‑207208‑7 déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, rôle commercial, suivant l'ordonnance de la Cour rendue dans le cadre des procédures en vertu de la LACC le 6 octobre 2004.

UTILISATION DE LA CONVENTION

13. Les parties reconnaissent que la présente convention pourra être rendue publique lorsqu' elle aura été signée.

14. Les entités donnant quittance seront empêchées par préclusion ou fin de non-recevoir, dans le cadre de quelque procédure civile, administrative ou réglementaire que ce soit, d'invoquer, à titre de preuve contre une entité quittancée d'une responsabilité quelconque ou de la violation d'une loi quelconque, la présente convention, tout plaidoyer qui a été enregistré, toute déclaration de fait qui a été présentée ou toute déclaration de culpabilité qui a été enregistrée au cours d'une instance criminelle se rapportant aux présentes.

15. Les entités donnant quittance reconnaissent et conviennent qu'aucune disposition de la présente convention, ni l'enregistrement de tout plaidoyer, la présentation de toute déclaration de fait ou l'enregistrement de toute déclaration de culpabilité dans le cadre d'une instance criminelle liée concomitante se rapportant aux présentes ne constituent un aveu de responsabilité de la part d'une entité quittancée à l'égard d'« une faute liée au tabac » ou d'« une faute d'un fabricant de produits du tabac » au sens de toute législation provinciale ou fédérale, y compris toute législation provinciale ou fédérale portant sur le recouvrement de prestations ou de coûts de soins de santé, selon le libellé actuel ou futur de cette législation.

16. Aucune demande d'obtention ou de renouvellement de permis, de droit ou de licence faite conformément aux lois régissant le contrôle du tabac ou aux lois fiscales ne sera refusée, et aucun permis, droit ou licence existant de ce genre ne sera suspendu ou annulé, par suite de la conclusion de la présente convention ou suivant l'enregistrement de tout plaidoyer, la présentation de toute déclaration de fait ou l'enregistrement de toute déclaration de culpabilité au cours d'une instance criminelle se rapportant aux présentes.

17. Toute entité donnant quittance ou toute entité quittancée, ou tout représentant de celles-ci, qui est assignée à comparaître ou légalement contrainte de témoigner ou de fournir des preuves concernant la présente convention ou les réclamations quittancées devra en aviser les autres parties sans tarder.

FRAIS

18. Chaque partie doit assumer les frais, juridiques ou autres, qu'elle a engagés à ce jour, y compris les frais entourant les procédures, les différends, les négociations et les inspections en rapport avec l'objet de la convention ainsi que tous les frais connexes entourant la négociation et la signature de la présente convention.

DIVISIBILITÉ DE LA CONVENTION

19. Si une ou plusieurs dispositions de la présente convention sont déclarées illégales ou non exécutoires, en tout ou en partie, les autres dispositions de celle-ci demeureront valides et exécutoires à l'encontre des autres parties; toutefois, les parties s'engagent, dans un tel cas, à remplacer les dispositions illégales ou inexécutoires de la présente convention par des dispositions valides et exécutoires qui respectent le plus possible l'intention et l'objet des dispositions initiales.

EXEMPLAIRES

20. La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, lesquels, ensemble, constituent un seul et même instrument. Les signatures transmises par télécopieur ou par courrier électronique, les signatures originales étant subséquemment livrées, sont réputées des signatures originales et sont acceptées comme telles.

SUCCESSION ET CESSION

21. La présente convention lie les parties et se réalise au profit des entités donnant quittance et des entités quittancées ainsi que de leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit respectifs.

MODIFICATION, RENONCIATION ET EXÉCUTION

22. La présente convention ne peut être modifiée et il ne peut y être renoncé sans une entente écrite signée par les représentants autorisés de chacune des parties.

23. JTI-MC reconnaît la convention de règlement séparée mais concomitante conclue en date des présentes entre R.J. Reynolds Tobacco Company (« RJR ») et les gouvernements, ainsi que ses modalités, y compris les obligations de RJR.

24. Les parties acceptent de prendre toutes les autres mesures et de signer et livrer tous les autres documents qui pourraient être raisonnablement exigés pour mettre en œuvre ou donner effet à la présente convention et à ses conditions.

25. JTI-MC s'engage à ne pas, directement ou indirectement (y compris par l'entremise du CCFPT), exploiter son entreprise et exercer ses activités de façon à contrecarrer délibérément l'objet ou l'exécution de la présente convention.

LOIS APPLICABLES

26. La présente convention est régie par les lois de l'Ontario et par les lois du Canada qui s'y appliquent et doit être interprétée conformément à ces lois.

27. La présente convention est établie dans les deux langues officielles et les deux versions ont force égale et sont également exécutoires et authentiques.

ARBITRAGE ET RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

28. Les parties ont l'intention de régler d'un commun accord, au moyen de négociations ou d'ententes, tout différend portant sur l'exécution, la procédure et l'administration découlant de la présente convention.

29. Tout avis relatif à un différend doit être livré par écrit par JTI-MC ou le Canada (selon le cas) à l'autre partie et est traité au premier palier pour le Canada par le directeur général, Direction des décisions et des interprétations TPS/TVB, Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires, Agence du revenu du Canada, et pour JTI-MC par le vice-président, chef du contentieux et secrétaire, ou l'équivalent, qui discuteront sans tarder de la question et tenteront de résoudre le différend.

30. Tout différend entre les parties à la présente convention découlant de celle-ci ou s'y rapportant ou ayant trait à un manquement, à une clarification ou à l'exécution d'une disposition de la présente convention ou à une manière d'agir prévue dans les présentes qui demeure non résolu 90 jours suivant la date de l'avis écrit peut être renvoyé à l'arbitrage conformément au Code sur l'arbitrage commercial (« Code»), qui est une annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.). Les procédures d'arbitrage seront dirigées par un arbitre unique. Les parties choisiront d'un commun accord, dans les 30 jours suivant la date de la livraison de l'avis du différend, un arbitre unique qui agira pour tous les différends relatifs à la présente convention, à moins et jusqu'à ce qu'il devienne en cours de mandat incapable d'agir à ce titre ou inapte à le faire (auquel cas, les parties nommeront un arbitre remplaçant dans les 30 jours). Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur lechoix d'un arbitre, letribunal ou une autre autorité précisée à l'article 6 du Code nommera l'arbitre, à la demande d'une partie.

31. L'arbitre sera investi de tous lespouvoirs d'un juge de la Cour supérieure de justice de la province d'Ontario d'accorder des mesures de redressement en common law ou en equity. L'arbitre peut, à son entière discrétion, abréger tout délai de renvoi d'un différend à l'arbitrage prévu dans les présentes s'il y a urgence d'agir.

32. Les procédures d'arbitrage se dérouleront à Ottawa, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre lieu. Conformément au droit applicable ainsi qu'à toute loi applicable régissant les obligations d'information, les procédures d'arbitrage doivent demeurer confidentielles dans la mesure du possible, et les parties ne doivent pas communiquer à un tiers la nature ou la portée des procédures ou toute information obtenue dans le cadre des procédures ou en découlant. Aucun mémoire d'amicus curiae ou «ami de la cour» ne peut être déposé dans le cadre des procédures. L'arbitre établira les règles applicables aux procédures et rendra un jugement par écrit indiquant les motifs de la mesure de redressement accordée. Les parties consentent à ce que seule la Cour fédérale ait compétence pour faire exécuter les ordonnances, les décisions et les sentences arbitrales et toute action pour exiger la tenue d'un arbitrage devra être intentéedevant la Cour fédérale.

CONFIDENTIALITÉ DES DISCUSSIONS

33. Les parties conviennent que les négociations ou discussions entourant la présente convention se sont déroulées sur une base strictement confidentielle, sous réserve seulement de divulgation limitée aux tribunaux et à Ernst & Young en sa qualité de contrôleur nommé par la Cour dans le cadre des procédures en vertu de la LACC, et que les parties ont convenu de ne pas dévoiler l'existence de ces négociations ou discussions tant que la présente convention ne sera pas entrée en vigueur.

AVIS 

34. Tous les avis donnés aux termes de la présente convention doivent être transmis aux adresses suivantes :

a) À JTI-MC:

2455, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2K 1W3

A l'attention du vice-président, chef du contentieux et secrétaire N° de télécopieur : 514-598-5688

Avec une copie (qui ne constitue pas un avis donné à JTI-MC) à:

Borden, Ladner, Gervais S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4

A l'attention de André Dufour
N° de télécopieur : 514-594-1905

b) Au Canada:

Sous-commissaire
Bureau du Sous-Commissaire
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) KIA IGI

N° de télécopieur : 613 957-2067

Avec des copies (qui ne constituent pas un avis donné au Canada ou aux gouvernements) à:

Sous-procureur général adjoint
Portefeuille des services du droit fiscal
234, rue Wellington, tour Est 8e étage
Ottawa (Ontario) KIA 0H8

SIGNATURE

EN FOI DE QUOI la présente convention a été signée par les signataires autorisés avec prise d'effet à la date indiquée sur la première page de la présente convention.

JTI-MACDONALD CORP.

Par :

Nom : Michel Poirier
Titre : Président et directeur général

Par :

Nom : Bruno Duguay
Titre : Vice-président, chef du contentieux et secrétaire

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Par:

Nom: L'honorable Keith Ashfield, C.P.
Titre: Ministre du Revenu national

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Par:

Nom: L'honorable Robert Nicholson, C.P., c.r.
Titre: Ministre de la Justice et procureur général du Canada

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Par:

Nom: L'honorable Robert Nicholson, C.P., c.r.
Titre: Ministre de la Justice et procureur général du Canada


Par les présentes, le sous-procureur général du Québec et le sous-ministre du Revenu du Québec signent la présente convention générale pour le compte du gouvernement du Québec;

La présente convention constitue un contrat valide du gouvernement du Québec, exécutoire conformément à ses conditions.

Le gouvernement du Québec

Par:

Michel Bouchard
Sous-procureur général du Québec

François T. Tremblay
Sous-ministre adjoint, désigné pour agir en lieu et place du sous-ministre du Revenu du Québec


Par la présente, le Procureur général de la province de l'Ontario, signe la présente convention générale pour le compte de la province de l'Ontario;

La présente convention constitue un contrat valide de la province de l'Ontario, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

Représentant :

Nom: Chris Bentley
Titre: Procureur général, de la province de l'Ontario


Par la présente, le ministre de la Justice de la province de la Nouvelle-Ėcosse signe la présente convention générale pour le compte de la province de la Nouvelle-Ėcosse;

La présente convention constitue un contrat valide de la province ou territoire de la Nouvelle-Ėcosse, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ĖCOSSE REPRESENTĖE PAR LE PROCUREUR GĖNĖRAL DE LA NOUVELLE-ĖCOSSE

Par:

Nom: Ross Landry
Titre: Ministre de la Justice de la province de la Nouvelle-Écosse


Par la présente, le ministre des Finances de la province du Nouveau-Brunswick signe la présente convention générale pour le compte de la province du Nouveau-Brunswick;

La présente convention constitue un contrat valide de la province du Nouveau-Brunswick, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, REPRĖSENTĖE PAR LE MINISTRE DES FINANCES

Par:

Nom: Greg Byrne, c.r.
Titre : Ministre des Finances

Par la présente,  le ministre des Finances de la province du Manitoba signe la présente convention générale pour le compte de la province du Manitoba;               


La présente convention constitue un contrat valide de la province ou territoire du Manitoba, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA, REPRĖSENTĖE PAR LE MINISTRE DES FINANCES

Par:

Nom: Rosann Wowchuk
Titre: Ministre des Finances


Par la présente, le sous-procureur général de la province de la Colombie-Britannique signe la présente convention générale pour le compte de la province de la Colombie-Britannique;

La présente convention constitue un contrat valide de la province de la Colombie-Britannique, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Par:

Nom: David Loukidelis
Titre: Sous-procureur général

Par la présente, le Procureur général de la province de l'Île-du-Prince-Ėdouard signe la présente convention générale pour le compte de la province de l'Île-du-Prince-Ėdouard;


La présente convention constitue un contrat valide de la province l'Île-du-Prince-Ėdouard, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ĖDOUARD, REPRĖSENTĖE PAR LE PROCUREUR GĖNĖRAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ĖDOUARD

Par:

Nom:
Titre: Sous-procureur général, bureau du Procureur  général et de la sécurité publique


Par la présente, le ministre des Finances de la province de la Saskatchewan signe la présente convention générale pour le compte de la province de la Saskatchewan;

La présente convention constitue un contrat valide de la province de la Saskatchewan, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, REPRĖSENTĖE PAR LE MINISTRE DES FINANCES DE LA SASKATCHEWAN

Par:

Nom: Rod Gantefoer
Titre: Ministre des Finances

Par les présentes, le ministre des Finances et des entreprises de la province de l'Alberta signe la présente convention générale pour le compte de la province de l'Alberta;


La présente convention constitue un contrat valide de la province ou territoire de l'Alberta, exécutoire conformément à ses conditions.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE d'ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES ET DES ENTREPRISES

Représentant :

Nom :
Titre :


Par les présentes, le ministre de la Justice et procureur général, le ministre des Finances ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales de la province de Terre-Neuve-et-Labrador signent la présente convention générale pour le compte de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,  REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL

Représentant :

Nom : Felix Collins
Titre : Ministre de la Justice

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES

Représentant :

Nom : Thomas W. Marshall, c.r.
Titre : Ministre des Finances

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE de TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

Représentant :

Nom : Dave Denine
Titre  Ministre des Affaires intergouvernementales


Par la présente, le ministre des Finances du gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest signe la présente convention générale pour le compte du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

La présente convention constitue un contrat valide du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, exécutoire conformément à ses conditions.

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Par:

Nom: J. Michael Miltenberger
Titre: Ministre des Finances


Par la présente, le ministre des Finances du gouvernement du Yukon signe la présente convention générale pour le compte du gouvernement  du Yukon;

La présente convention constitue un contrat valide du gouvernement du Yukon, exécutoire conformément à ses conditions.

LE GOUVERNMENT  DU YUKON

Par:

Nom: Dennis Fentie
Titre: Ministre des Finances


Par la présente, le ministre des Finances du gouvernement du Nunavut signe la présente convention générale pour le compte du gouvernement du Nunavut;

La présente convention constitue un contrat valide du gouvernement du Nunavut, exécutoire conformément à ses conditions.

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT

Par:

Nom: Keith Peterson
Titre: Ministre des Finances



ANNEXE A DE LA CONVENTION GÉNÉRALE

PROTOCOLE RELATIF AUX MESURES DE CONFORMITÉ LIÉES AU TABAC

en date du

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 – PRÉAMBULE
PARTIE 2 – DÉFINITIONS
PARTIE 3 – ADMINISTRATION ET APPLICATION DU PROTOCOLE
PARTIE 4 – MESURES DE CONFORMITÉ ET DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE LIÉES AU TABAC
PARTIE 5 – FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
PARTIE 6 – ARBITRAGE
PARTIE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
APPENDICE 1 – MESURES DE CONTRÔLE DU TABAC EXISTANTES
APPENDICE 2 – CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE
APPENDICE 3 – DIRECTEUR DE LA CONFORMITÉ
APPENDICE 4 – INSTALLATIONS ÉTRANGÈRES


PROTOCOLE RELATIF AUX MESURES DE CONFORMITÉ LIÉES AU TABAC

PARTIE I – PRÉAMBULE

1.1 Conscients de l'importance d'accroître les mesures coercitives contre la contrebande pour réduire le marché de la contrebande, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux y ont consacré des ressources considérables. Par le passé, ces mesures ont contribué positivement dans une large mesure à accroître la capacité des gouvernements de lutter contre la contrebande. Le protocole vise à favoriser ces efforts constants.

1.2 Le marché de la contrebande est complexe et en constante évolution. La situation actuelle au Canada présente des défis particuliers par rapport au contexte mondial. De plus, la question du marché de la contrebande a une portée considérable et implique habituellement la coopération de plusieurs organismes gouvernementaux partenaires, chacun apportant une expertise unique dans la sphère de compétence qui lui est propre. Pour endiguer la croissance du marché de la contrebande, la Gendarmerie royale du Canada a élaboré la Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande (stratégie), une étape importante dans un processus stratégique. Il est reconnu dans la stratégie que l'industrie légitime, y compris les fabricants et les détaillants, joue et désire continuer à jouer un rôle actif dans l'élaboration de solutions qui permettraient aux fabricants et aux détaillants de tabac de se livrer une concurrence loyale aux termes des lois applicables. Il est reconnu dans la stratégie que le marché de la contrebande a des répercussions sur tous les Canadiens.

1.3 Le participant reconnaît que les gouvernements continuent de déployer des efforts dans le cadre de la lutte contre le marché de la contrebande et est conscient que ces efforts ont nécessité et continueront de nécessiter l'affectation d'effectifs et de fonds publics considérables. Le participant a convenu d'apporter une aide raisonnable aux gouvernements, tant directement qu'indirectement.

1.4 Le protocole vient appuyer les mesures prises et les efforts déployés tant par les gouvernements que par le participant en matière de répression du marché de la contrebande. Les gouvernements sont déterminés à lutter contre le grave problème que pose le marché de la contrebande et continueront de travailler diligemment au maintien et à l'amélioration du niveau de conformité aux lois applicables. Le participant continuera de collaborer avec les gouvernements dans la lutte qu'ils mènent contre le marché de la contrebande. Le protocole s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les gouvernements et le participant en vue de cet objectif commun.

PARTIE 2– DÉFINITIONS

2.1 Les définitions figurant au paragraphe 2.1 s'appliquent au Protocole relatif aux mesures de conformité liées au tabac. Dans les présentes, ces définitions ont le sens suivant :

« acheteur subséquent » désigne une entité qui, au cours d'une année civile, achète auprès d'un premier acheteur une quantité de produits du tabac du participant excédant :

 « administrateur du protocole » désigne le directeur, Division des droits et taxes d'accise, Agence du revenu du Canada;

« ARC » désigne l'Agence du revenu du Canada;

« blanchiment d'argent » désigne le processus utilisé pour déguiser la source des capitaux ou des actifs provenant d'une activité criminelle;

« caisse grand format » désigne une caisse contenant 10 000 cigarettes de la même unité de stock (UDS);

« contractant approuvé » désigne toute entité qui entrepose, expédie, distribue, importe, exporte ou achète des produits du tabac du participant et qui est approuvée par le participant conformément au processus indiqué à l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle;

« contractant exclu » désigne tout contractant approuvé avec lequel le participant met fin à sa relation d'affaires conformément au paragraphe 2.7 de l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle;

« contrebande » signifie non conforme à une loi du Parlement ou de la législature d'une province ou d'un territoire relative à la taxation des produits du tabac ou aux contrôles liés à la taxation du tabac ou aux règlements pris en vertu de celle‑ci;

« convention » désigne la convention générale à laquelle le présent protocole est annexé;

« demande au détail » désigne la demande estimative ou réelle de produits du tabac du participant au sein d'un marché de détail visé;

« demandeur » désigne toute entité qui, si elle était approuvée conformément à l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle, serait un contractant approuvé;

« directeur de la conformité » désigne la personne indiquée à l'appendice 3, intitulé Directeur de la conformité;

« entité » désigne un particulier, une société par actions, une société de personnes, une société à responsabilité limitée, une association, une fiducie ou une autre entité ou organisation;

« gouvernements » désigne les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, selon le cas;

« installation étrangère » désigne un établissement situé à l'extérieur du Canada où sont fabriqués des produits du tabac du participant destinés au marché canadien;

« installation » désigne un établissement situé au Canada où sont fabriqués les produits du tabac du participant;

« lois applicables » désigne les lois et les règlements du Canada, y compris les lois fédérales, provinciales et territoriales, telles qu'elles s'appliquent dans les circonstances;

« marché de détail visé » désigne, dans la mesure où il est connu, le marché géographique où le participant entend vendre ses produits du tabac sur les marchés intérieur, étranger, hors taxes et exonéré des taxes;

« membre du même groupe » désigne, dans le cas d'une entité, toute autre entité qui, directement, exerce le contrôle sur cette entité, est contrôlée par celle‑ci ou est sous le contrôle de la même entité. Aux fins de cette définition, le terme « contrôle », lorsqu'il est employé à l'égard d'une entité, signifie  le pouvoir de choisir la majorité des membres du conseil d'administration, et les termes « contrôlant » et « contrôlé » ont une signification correspondante;

« paiement supplémentaire » désigne un paiement que le participant doit effectuer conformément au protocole, dont le montant est égal à la somme de toutes les taxes applicables non acquittées mais exigibles et payables par ailleurs au moment de la saisie. Pour dissiper tout doute, l'expression « au moment de la saisie » comprend la période allant jusqu'à la saisie inclusivement, mais non les opérations ou les ventes ultérieures ou prévues;

« participant » désigne JTI-Macdonald Corp.

« premier acheteur » désigne un contractant approuvé qui achète le volume désigné de produits du tabac du participant;

« produits du tabac » désigne tout produit qui est fabriqué en totalité ou en partie à partir de tabac naturel en feuilles au moyen d'un processus quelconque;

 « protocole » désigne le présent Protocole relatif aux mesures de conformité liées au tabac et les appendices qui y sont joints;

« quantités raisonnables » désigne une quantité excédant :

« représentant gouvernemental désigné » désigne un représentant d'un gouvernement qui agit dans le cadre de son mandat relativement à la taxation des produits du tabac ou aux contrôles liés à la taxation de ces produits;

« saisie » désigne la saisie de quantités raisonnables de produits que l'on soupçonne constituer du tabac de contrebande auprès d'une entité (ou, dans certains cas particuliers, de plusieurs entités s'il est démontré qu'elles agissent de concert les unes avec les autres), dans un seul endroit (ou, dans certains cas particuliers, en plusieurs endroits situés très près l'un de l'autre s'il est démontré qu'ils font partie du même stratagème) à un moment donné (ou, dans certains cas particuliers, à différents moments très rapprochés s'il est démontré qu'ils font partie du même stratagème);

« taxe » désigne une taxe, un droit, un droit spécial, une charge ou un prélèvement imposé à l'égard de la fabrication, de la production, de la distribution, de l'achat ou de la vente de produits du tabac lorsque cette taxe est imposée en vertu d'une loi du Parlement ou de la législature d'une province ou d'un territoire expressément à l'égard de la taxation des produits du tabac ou des contrôles liés à la taxation des produits du tabac ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;

« taxes applicables » désigne les taxes devant être acquittées conformément à l'ensemble des lois applicables;

« vente exonérée des taxes » désigne la vente d'un produit du tabac au Canada dans des circonstances où :

a) les taxes imposées sur la vente en vertu d'une loi de la législature d'une province ou d'un territoire font expressément l'objet d'une exonération aux termes d'une loi du Parlement; et

b) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise font expressément l'objet d'une exonération aux termes d'une loi du Parlement;

« vérification diligente » désigne l'enquête raisonnable sur le plan commercial menée par le participant d'un demandeur relativement à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation ou à l'achat de produits du tabac du participant, comme il est prévu à l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle;

« volume désigné » désigne tout volume de produits du tabac du participant au cours d'une année civile qui dépasse :

PARTIE 3 – ADMINISTRATION ET APPLICATION DU PROTOCOLE

3.1 Comme il est indiqué dans la convention, le participant et les gouvernements acceptent les modalités du protocole.

3.2 L'administrateur du protocole agit à titre d'intermédiaire pour le compte des gouvernements aux fins de l'administration et de l'application du protocole, y compris aux fins de l'exécution de toutes les mesures prévues à la partie 6, intitulée Arbitrage.

3.3 L'administrateur du protocole discutera avec les gouvernements compétents en ce qui concerne la saisie de produits du tabac portant une marque sous le contrôle du participant.

3.4 Lorsqu'il demande des renseignements en vertu du protocole, un représentant gouvernemental désigné doit présenter sa demande par écrit à l'administrateur du protocole en mentionnant la ou les dispositions pertinentes du protocole sur lesquelles il fonde sa demande.

a) L'administrateur du protocole peut envoyer la demande au directeur de la conformité du participant en mentionnant la ou les dispositions pertinentes du protocole sur laquelle la demande est fondée.

b) Le directeur de la conformité répondra directement à l'administrateur du protocole.

c) L'administrateur du protocole enverra une copie de la réponse du directeur de la conformité au représentant gouvernemental désigné.

3.5 Sous réserve des lois applicables et de la partie 5 du protocole, l'administrateur du protocole peut communiquer les renseignements obtenus dans le cadre du présent protocole (y compris des renseignements personnels) aux gouvernements aux fins du protocole. Lorsque des renseignements peuvent être ainsi communiqués, l'administrateur du protocole enverra aux gouvernements les renseignements que le participant est tenu de fournir comme il est précisé dans certains articles particuliers du protocole.

3.6 Les gouvernements rencontreront chaque année l'administrateur du protocole afin de discuter des questions et des préoccupations soulevées en ce qui concerne le protocole, y compris la conformité du participant au protocole.

3.7 Les gouvernements et le participant se rencontreront chaque année afin d'évaluer le succès des mesures prises aux termes du protocole, d'échanger des renseignements, de discuter des mesures additionnelles à prendre face aux faits nouveaux survenus dans le marché de la contrebande, notamment les fabricants illicites situés au Canada ou dans d'autres pays, et d'apporter des modifications au protocole dont il aura été convenu entre les gouvernements et le participant, en vue de son administration continue.

PARTIE 4 – MESURES DE CONFORMITÉ ET DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE LIÉES AU TABAC

4.1 Le protocole est applicable aux produits du tabac sous le contrôle du participant, y compris les produits du tabac fabriqués au Canada par le participant, importés au Canada par le participant, distribués au Canada par le participant, exportés du Canada par le participant ou vendus au Canada par le participant. Ces produits du tabac sont décrits comme étant les produits du tabac du participant.

4.2 Le participant confirme son obligation et son engagement continus de se conformer à l'ensemble des lois applicables dans le cadre des efforts des gouvernements visant à endiguer la contrebande de produits du tabac.

4.3 Les gouvernements reconnaissent que le participant a déjà pris des initiatives telles que les mesures figurant à l'appendice 1, intitulé Mesures de contrôle du tabac existantes.

4.4 Le participant mettra en œuvre et maintiendra un système de surveillance permettant d'identifier son équipement de fabrication de tabac et d'en tenir un inventaire. Le système de surveillance comprendra des précisions sur les acquisitions, les aliénations, la location et le transport d'équipement de fabrication, y compris l'identité des entités participant à ces opérations et activités.

4.5 Le participant mettra en œuvre des modifications au régime d'estampillage des produits du tabac, y compris l'application d'un système de marquage double au moyen d'un timbre fédéral et d'une bandelette provinciale ou territoriale , tel que requis en vertu des lois applicables, le cas échéant.

4.6 Le participant convient, dans la mesure où il est permis de le faire aux termes de l'ensemble des lois applicables et du protocole et en déployant des efforts raisonnables sur le plan commercial, de mettre en œuvre des politiques et des pratiques visant à établir un régime de conformité plus exhaustif axé sur des mesures de lutte contre la contrebande, trafic, la fraude et l'évasion fiscale, de la manière suivante :

a) Mettre en œuvre le programme de conformité indiqué à l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle.

b) Maintenir un système qui lui permettra de se conformer à ses obligations relatives à la déclaration des ventes exonérées des taxes ainsi qu'il est prévu à l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle.

c) Mettre en œuvre le programme prévu à l'appendice 3, intitulé Directeur de la conformité.

d) Concevoir, à l'intention des employés du participant dont les activités comprennent l'entreposage, l'expédition, la distribution, l'importation, l'exportation ou la vente de produits du tabac et l'établissement de politiques et de pratiques commerciales s'y rapportant, des programmes de formation visant à les informer de leurs obligations en matière de conformité aux termes du protocole.

e) Faciliter l'inspection d'une installation étrangère par un représentant gouvernemental désigné comme il est indiqué à l'appendice 4, intitulé Installations étrangères.

f) Donner les informations suivantes à l'administrateur du protocole en réponse à des demandes raisonnables présentées conformément au protocole :

i) les informations obtenues dans le cours normal des activités du participant concernant la demande au détail;

ii) les informations relatives à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation ou à la vente des produits du tabac du participant; et

iii) les autres informations devant être fournies par le participant aux termes du protocole.

g) Sur demande de l'administrateur du protocole, discuter avec celui‑ci (qui se sera déjà entretenu de la question avec les gouvernements compétents) en ce qui concerne la saisie de produits du tabac portant une marque contrôlée par le participant, comme il est indiqué ci‑dessous :

i) L'administrateur du protocole peut choisir de ne pas discuter avec le participant en ce qui concerne les produits du tabac saisis; dans ce cas, les produits du tabac en question seront réputés ne pas être des produits du tabac du participant aux fins du protocole.

ii) L'administrateur du protocole et le participant peuvent discuter afin de déterminer si les produits du tabac saisis sont ou non des produits du tabac du participant. Dans le cadre du processus de consultation, le participant se verra notamment accorder l'occasion d'examiner et de tester les produits du tabac saisis dans les 180 jours suivant la date de la saisie; sinon ces produits du tabac seront réputés ne pas être les produits du tabac du participant aux fins du protocole.

A) Si l'administrateur du protocole détermine que les produits du tabac sont contrefaits, le participant apportera aux gouvernements une aide raisonnable sur le plan commercial dans le cadre de leur enquête sur ces produits du tabac contrefaits.

B) Si le participant et l'administrateur du protocole déterminent que les produits du tabac sont des produits du tabac du participant, ce dernier donnera à l'administrateur du protocole les renseignements que le participant aura raisonnablement à sa disposition concernant :

I) le lieu et la date de fabrication des produits du tabac;

II) la date d'expédition du lieu de fabrication et la ou les destinations prévues des produits du tabac;

III) le mode et l'itinéraire de transport du lieu de fabrication à la ou aux destinations des produits du tabac;

IV) la ou les dates de l'arrivée ou des arrivées prévues et effectives des produits du tabac;

V) le nom de l'acheteur ou des acheteurs des produits du tabac; et

VI) des copies de la ou des factures attestant l'opération ou les opérations en cause et les registres de paiement correspondants des produits du tabac, s'il en est.

iii) En cas de saisie de quantités inférieures à des quantités raisonnables de produits du tabac que l'on soupçonne constituer des produits du tabac de contrebande, les obligations prévues à l'alinéa ii) s'appliqueront tel qu'il en sera convenu au cas par cas entre le Participant et l'administrateur du protocole.

h) Effectuer un paiement supplémentaire lorsqu'une saisie de produits du tabac du participant a été faite et que l'administrateur du protocole demande ce paiement supplémentaire dans un délai maximum d'un an suivant la date de la saisie, sous réserve des conditions suivantes :

i) Les gouvernements et le participant conviennent que le paiement supplémentaire constitue une mesure de conformité additionnelle aux termes du protocole.

ii) Si l'administrateur du protocole demande un paiement supplémentaire, l'administrateur du protocole fournira au participant les renseignements concernant la saisie qui sont nécessaires pour confirmer si un paiement supplémentaire est dû et pour confirmer le montant qui convient quant à ce paiement. L'administrateur du protocole, en réponse à des demandes raisonnables du participant, fournira des renseignements supplémentaires en vue de la réévaluation ou de la contestation du paiement supplémentaire.

iii) Aucun paiement supplémentaire n'est exigible lorsque :

A) le participant soupçonne un vol ou d'autres activités de contrebande et fournit des informations précises donnant lieu à une saisie;

B) la saisie se rapporte à des produits du tabac à l'égard desquels il peut être démontré qu'il s'agit de produits ayant fait l'objet auparavant d'une vente exonérée des taxes, laquelle n'a pas été faite à un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ni à un diplomate; ou

C) les produits du tabac saisis avaient été volés par un tiers.

iv) Les gouvernements et le participant conviennent que le paiement supplémentaire ne comprendra pas les taxes provinciales ou territoriales applicables à l'égard de produits du tabac du participant saisis lorsque toutes les taxes provinciales ou territoriales applicables à ces produits ont été acquittées dans le territoire provincial ou territorial prévu de vente taxable.

v) Le participant versera un paiement supplémentaire selon les directives à cet effet de l'administrateur du protocole. Un paiement supplémentaire sera versé à chaque gouvernement à qui les taxes applicables étaient payables mais non acquittées au moment de la saisie. Lorsque le montant d'un paiement supplémentaire est réduit aux termes du sous‑alinéa 4.6h)vi), le paiement supplémentaire sera réparti selon la même proportion que les taxes non acquittées applicables à chaque gouvernement.

vi) Le participant peut demander que l'administrateur du protocole reconsidère et/ou modifie le montant d'un paiement supplémentaire.

vii) Le participant peut s'opposer à un paiement supplémentaire et l'administrateur du protocole doit l'annuler lorsqu'il est démontré que le participant se conforme aux exigences essentielles du protocole qui concernent les produits du tabac saisis.

PARTIE 5 – FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Par l'intermédiaire de l'administrateur du protocole, les gouvernements aviseront le participant de toute préoccupation en ce qui concerne les renseignements fournis par le participant aux termes du protocole ou de toute lacune dans ceux‑ci dans les 60 jours suivant la remise de ces renseignements.

5.2 Les gouvernements reconnaissent que certains, voire la totalité, des renseignements devant être fournis par le participant aux termes du protocole sont des renseignements personnels ou confidentiels de nature commerciale, financière, scientifique ou technique qui ne sont pas accessibles au public. Les renseignements personnels ou confidentiels de cette nature seront identifiés comme tels par le participant. Les gouvernements reconnaissent que ces renseignements leur sont fournis en toute confidentialité et en tenant pour acquis qu'ils continueront d'être tenus confidentiels par les gouvernements et qu'ils ne seront pas communiqués au public, à moins que la loi ne l'exige. Les gouvernements s'engagent à protéger le caractère confidentiel de ces renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C., 1985, ch. A‑1, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P‑21, et des autres lois applicables.

5.3 Aucune disposition du présent protocole n'oblige le participant à communiquer des renseignements qu'il lui est par ailleurs interdit de communiquer en vertu de la loi ou d'un contrat ou qui sont privilégiés.

5.4 Lorsque des renseignements visés par le protocole sont des renseignements confidentiels de tiers et que l'administrateur du protocole demande ces renseignements aux termes du protocole, le participant doit prendre des mesures raisonnables sur le plan commercial pour obtenir le consentement de ces tiers à la communication de ces renseignements à l'administrateur du protocole. Le participant avisera l'administrateur du protocole de l'identité de tout tiers (sauf s'il s'agit d'une personne physique) qui refuse de donner ce consentement. Pour plus de précision, le participant n'est pas tenu de produire des renseignements à l'égard desquels un consentement n'a pas été obtenu. Le participant prendra en outre des mesures raisonnables sur le plan commercial pour lui permettre de fournir ces renseignements conformément à l'ensemble des lois applicables en matière de protection des données et des renseignements personnels, y compris en obtenant des consentements conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, et les lois provinciales et territoriales similaires, selon le cas. Pour plus de précision, le participant n'est pas tenu de produire des renseignements confidentiels à l'égard desquels un consentement à la communication est requis et n'a pas été obtenu.

5.5 Tous les renseignements fournis aux gouvernements par le participant aux termes du protocole seront utilisés uniquement aux fins sous‑jacentes au protocole.

5.6 Malgré le paragraphe 5.5, l'ARC peut utiliser et communiquer les renseignements fournis par le participant à l'administrateur du protocole aux termes du protocole si elle aurait pu obtenir ces renseignements en vertu d'une loi du Parlement qu'elle administre. Dans ce cas, les renseignements en question ne pourront être utilisés et communiqués que dans la mesure autorisée par cette loi du Parlement et les règlements pris aux termes de celle‑ci, y compris la communication aux gouvernements lorsqu'elle est permise par cette loi du Parlement et les règlements pris aux termes de celle‑ci. Toute autre communication de cette nature ne peut être utilisée qu'en conformité avec les lois applicables.

PARTIE 6 – ARBITRAGE

6.1 Les gouvernements et le participant ont l'intention de régler d'un commun accord, au moyen de négociations et d'ententes, tout différend découlant du protocole. Sous réserve des dispositions d'arbitrage, tout avis relatif à un différend doit être donné par écrit par le participant ou les gouvernements et il sera traité au premier palier par le directeur général, Direction des décisions et des interprétations – TPS/TVH, Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires, Agence du revenu du Canada, et le vice‑président, Chef du contentieux et Secrétaire du participant, qui discuteront de la question et tenteront de résoudre le différend.

6.2 Sous réserve du paragraphe 3.2, tout différend entre les gouvernements et le participant découlant du protocole ou s'y rapportant ou ayant trait à un manquement, à une clarification ou à l'exécution d'une disposition du protocole ou à une manière d'agir prévue dans les présentes qui demeure non résolu 90 jours suivant la date de l'avis écrit peut être renvoyé à l'arbitrage aux termes de la convention, sauf si l'objet d'un différend est régi par la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C., 1985, ch. A‑1, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P‑21, ou d'autres lois applicables similaires.

6.3 Tout différend non résolu aux termes du protocole sera tranché conformément aux clauses d'arbitrage prévues dans la convention.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 Le protocole prend fin le jour du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de cet entente, sauf en ce qui concerne l'obligation de répondre aux demandes de l'administrateur du protocole relativement au paragraphe 2.8 de l'appendice 2, intitulé Connaissance de la clientèle, qui demeurera en vigueur pendant cinq années supplémentaires.

7.2 Les gouvernements reconnaissent les avantages et la valeur d'un régime de conformité comportant des caractéristiques ou des mesures du genre de celles qui figurent dans le protocole. En outre, si les gouvernements concluent avec un fabricant de produits du tabac titulaire d'une licence fédérale une entente prévoyant un protocole de conformité plus favorable pour le fabricant que celui qui est prévu dans les présentes, ils conviennent de modifier le protocole de façon à offrir des modalités semblables au participant.

7.3 Aucune disposition du protocole n'a pour effet de réduire ni de limiter les pouvoirs ou les responsabilités des gouvernements aux termes des lois applicables ni d'y déroger. Pour plus de certitude, les gouvernements se réservent le droit de faire enquête, de procéder à des vérifications, de faire des demandes de renseignements ou d'obtenir autrement des informations conformément à leurs propres lois applicables, même si ces informations pourraient être obtenues aux termes du présent protocole. De même, le participant conserve le droit de contester toutes les lois applicables.

APPENDICE 1 – MESURES DE CONTRÔLE DU TABAC EXISTANTES

1.1 Paquets, cartouches et caisses de produits du tabac

a) Marché de détail visé

i) Le participant fait des efforts raisonnables sur le plan commercial pour apposer sur les paquets, cartouches et/ou caisses de produits du tabac du participant des identificateurs qui permettent de déterminer le marché de détail visé.

ii) Dans un délai de 90 jours suivant la date de la signature de la convention, le participant fournit à l'administrateur du protocole les renseignements dont les gouvernements ont besoin pour comprendre les identificateurs mentionnés dans la clause 1.1a)i) du présent appendice, quant à tous les produits du tabac du participant. Le participant met ces renseignements à jour au besoin.

iii) Le participant peut changer les identificateurs apposés sur les paquets, cartouches et/ou caisses à tout moment, pour autant que les nouveaux identificateurs permettent de déterminer le marché de détail visé auquel sont destinés ces paquets, cartouches et/ou caisses. Le participant avise l'administrateur du protocole de ces nouveaux identificateurs avant que l'un ou l'autre de ses produits du tabac portant ces nouveaux identificateurs ne soient lancés sur le marché de détail visé ou dès qu'il apprend qu'un ou plusieurs de ses produits du tabac portant un de ces nouveaux identificateurs ne sont plus sous son contrôle.

b) Renseignements sur la fabrication

Le participant fait des efforts raisonnables sur le plan commercial pour apposer sur les paquets, cartouches et/ou caisses de produits du tabac du participant des identificateurs pertinents pour le produit visé qui permettent d'identifier exactement :

i) la date de fabrication du produit,

ii) l'installation où le produit a été fabriqué,

iii) la machine qui l'a fabriqué et

iv) l'équipe de production ou l'heure du jour où le produit a été emballé.

Aux fins de l'alinéa 1.1b), le sens donné à des efforts raisonnables sur le plan commercial tient compte, notamment, du lieu de fabrication des produits du tabac ainsi que de la nature et du volume des produits du tabac fabriqués.

c) Caisses grand format de cigarettes

En plus de prendre les mesures décrites aux alinéas 1.1a) et b), le participant déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour mettre les pratiques suivantes en œuvre dès que possible après la signature de la convention :

i) que des identificateurs codes à barres particuliers lisibles par machine soient apposés sur les caisses grand format de cigarettes du participant à l'aide d'un adhésif « non pelable » avant la vente de celles‑ci au premier acheteur.

ii) que les identificateurs codes à barres lisibles par machine qui sont apposés sur les caisses grand format de cigarettes du participant permettent de déterminer les renseignements sur la fabrication, à savoir :

A) la date de fabrication du produit,

B) l'installation où le produit a été fabriqué,

C) la machine qui l'a fabriqué et

D) l'équipe de production ou l'heure du jour où le produit a été emballé.

iii) que des étiquettes apposées sur les caisses grand format permettent l'identification du premier acheteur en utilisant une étiquette lisible par un être humain ou un code à barres accompagné de sa traduction lisible par un être humain.

1.2 Si le participant acquiert une nouvelle installation de fabrication, qu'il s'agisse d'une installation ou d'une installation étrangère, il fera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour mettre en œuvre les exigences énoncées dans le présent appendice au plus tard 12 mois après l'acquisition.

1.3 Le participant déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour faire des vérifications diligentes relativement à ses affaires et exige que tous les acheteurs qui lui achètent ses produits du tabac fournissent des renseignements sur leur identité et leur situation financière. Le participant n'est pas tenu de fournir ces renseignements en vertu du protocole à moins que d'autres dispositions du protocole ne l'y obligent.

1.4 Aucune disposition du présent appendice ne soustraira le participant aux obligations qui lui incombent en vertu des lois applicables.

APPENDICE 2 – CONNAISSANCE DE LA CLIENTÈLE

2.1 Lutte contre le blanchiment d'argent

a) Le participant ne remettra aucune facture à une entité qui ne reflète pas le prix réel auquel les produits du tabac ont été vendus à cette entité.

b) Le participant n'acceptera que les modes de paiement suivants pour ses produits du tabac :

i) chèque, virement télégraphique ou autre forme de virement électronique indiquant que le payeur est l'entité qui a fait l'achat ou un membre du même groupe qu'elle;

ii) chèque au porteur ou traite bancaire émis par un établissement financier du pays où se trouve l'entité ou du Canada; ou

iii) argent comptant, mais uniquement si la nature et l'envergure des affaires de l'entité sont telles qu'il n'est pas possible commercialement pour l'entité d'utiliser les modes de paiement précisés dans les clauses 2.1b)i) et ii).

Des dérogations aux exigences figurant ci-dessus pourront être apportées au cas par cas si le chef des opérations financières du participant approuve la dérogation par écrit et si les raisons à l'appui de la dérogation sont fournies. Ces dérogations doivent être signalées à l'administrateur du protocole.

c) Le participant signalera à l'administrateur du protocole la réception de tous les paiements comptant de 10 000 $ CA ou plus faits en une seule opération pour les produits du tabac du participant.

2.2 Relations commerciales avec des contractants approuvés

a) Dès que 30 jours se seront écoulés après la date de la signature de la convention en ce qui concerne toute nouvelle entité, et dès que ce sera possible raisonnablement mais au plus tard deux ans après la date de la signature de la convention en ce qui concerne les entités avec lesquelles le participant entretient déjà des relations commerciales, si :

i) on s'attend à ce que les opérations négociées par le participant avec cette entité (« demandeur ») portent sur un volume désigné de produits du tabac du participant, qu'ils soient entreposés, expédiés, distribués, importés, exportés ou achetés par ce demandeur; ou

ii) les opérations négociées par le participant avec ce demandeur au cours de l'année précédente ou de l'année civile courante portaient sur un volume désigné de produits du tabac du participant entreposés, expédiés, distribués, importés, exportés ou achetés par ce demandeur, alors, ce demandeur doit avoir le statut de contractant approuvé conformément au présent appendice.

b) Si le participant fait affaire avec un contractant approuvé qui est un premier acheteur, il doit faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour vendre ses produits du tabac à ce premier acheteur en quantités qui sont raisonnablement compatibles avec la demande au détail au sein du marché de détail auquel le premier acheteur destine les produits, ces quantités étant déterminées par le participant d'après l'information qu'il obtient dans le cours normal des affaires au sujet des ventes historiques et des changements pertinents, le cas échéant, dans les circonstances. Le participant refusera de vendre ses produits du tabac à un premier acheteur à raison de volumes dépassant sensiblement ces quantités.

2.3 Vérifications diligentes se rapportant aux contractants approuvés

a) Avant d'accorder le titre de contractant approuvé à un demandeur (y compris, pour dissiper tout doute, à un premier acheteur), le participant procède à des vérifications diligentes au sujet du demandeur afin de s'assurer que ce dernier a la capacité et la volonté de respecter les objectifs et les pratiques énoncés dans le protocole dans la mesure où ceux‑ci s'appliquent à ce contractant approuvé.

b) Comme vérification diligente, le participant doit :

i) rencontrer le demandeur;

ii) visiter l'établissement principal du demandeur;

iii) obtenir les renseignements associés à la vérification diligente auprès du demandeur (et lui demander notamment s'il est ou a été un contractant exclu aux termes du protocole ou d'une convention semblable) et, à la discrétion du participant, obtenir des renseignements associés à la vérification diligente auprès d'autres sources légitimes;

iv) évaluer la capacité et la volonté du demandeur de respecter les objectifs et les méthodes prévus dans le protocole dans la mesure où ceux‑ci s'appliquent à lui;

v) évaluer la capacité et la volonté du demandeur de mettre en œuvre ses propres programmes compatibles avec le présent appendice et d'exiger des grossistes, s'il en est, qui achètent ses produits du tabac qu'ils en fassent autant; et

vi) produire un rapport faisant état des conclusions tirées de la vérification diligente ainsi que le prévoit l'alinéa 2.3d).

c) Les « renseignements associés à la vérification diligente » sont constitués des éléments suivants dans la mesure où de tels renseignements sont raisonnablement disponibles :

i) Lorsque le demandeur est une personne physique, les renseignements sur son identité, à savoir ses nom et prénom officiels, sa date de naissance, son nom commercial, les adresses  de son entreprise, son numéro d'inscription au registre des entreprises (le cas échéant) et ses numéros d'inscription fiscale applicables.

ii) Lorsque le demandeur est une entité autre qu'une personne physique, les renseignements sur son identité, à savoir sa dénomination sociale complète, son nom commercial, les adresses de son entreprise, son numéro d'inscription au registre des entreprises, les numéros d'inscription fiscale applicables, les date et lieu de sa constitution, une copie de ses statuts constitutifs ou des documents équivalents, le nom de ses dirigeants et des membres de son conseil d'administration ainsi que leur date de naissance, et le nom de ses représentants autorisés, s'il en est, ainsi que leurs date de naissance et le nom des membres du même groupe que lui, s'il en est.

iii) Le nombre de personnes que le demandeur emploie à la date de la demande.

iv) Les condamnations criminelles ou les accusations en justice contre le demandeur et, lorsque applicable, les membres de son conseil d'administration ou ses dirigeants en rapport avec des produits du tabac.

v) Lorsque le demandeur cherche à devenir un premier acheteur, la description du marché de détail auquel il destine les produits du tabac devant être achetés au participant et, si le demandeur déclare l'intention de vendre les produits du tabac à un acheteur subséquent, l'identité de l'acheteur subséquent visé.

vi) La désignation des comptes devant servir au paiement des produits du tabac vendus au demandeur, y compris le nom et l'adresse de l'établissement financier, le nom et l'adresse du titulaire du compte et le numéro de compte et la succursale, au besoin. Outre les renseignements susmentionnés, si le compte devant servir au paiement à l'intention du participant appartient à un membre du même groupe que le demandeur, il faut divulguer entièrement les liens exacts qui existent entre ce membre du même groupe et le demandeur.

vii) Le rapport produit conformément à la clause 2.3b)vi).

d) Après avoir procédé à sa vérification diligente, le participant :

i) s'il n'est pas convaincu que le demandeur a la capacité et la volonté de respecter les objectifs et les pratiques énoncés dans le protocole dans la mesure où ceux‑ci s'appliquent à ce dernier, refuse d'accorder le statut de contractant approuvé au demandeur;

ii) s'il est convaincu que le demandeur a la capacité et la volonté de respecter les objectifs et les pratiques énoncés dans le protocole dans la mesure où ceux‑ci s'appliquent à ce dernier, consigne ce fait et peut accorder au demandeur le statut de contractant approuvé.

e) Le participant fournit à chaque année la liste de tous ses contractants approuvés à l'administrateur du protocole. Cette liste comprend la dénomination sociale complète, le nom commercial, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'inscription au registre des entreprises (le cas échéant) de ces contractants approuvés.

f) Tous les contractants approuvés qui sont des premiers acheteurs doivent être autorisés, aux termes d'une licence ou autrement, à vendre les produits du tabac du participant conformément aux exigences des lois applicables.

g) Les contractants approuvés sont avisés du fait qu'ils doivent communiquer au participant sans délai tout changement important survenant dans les renseignements associés à la vérification diligente qui ont été fournis au participant. De plus, le participant revoit et met à jour tous les ans les renseignements fournis par un premier acheteur et détermine si, eu égard à ces renseignements, le premier acheteur continue de répondre aux critères lui permettant d'être un contractant approuvé.

2.4 Vérification diligente relative à la vente exonérée des taxes

a) Le présent paragraphe entre en vigueur 180 jours après la signature de la convention.

b) Le paragraphe 2.3 du présent appendice s'appliquera, sans mention d'un volume désigné, à toute entité désireuse d'acheter des produits du tabac dans le cadre d'une vente exonérée des taxes auprès du participant, à l'exception d'un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou d'un diplomate.

c) Le participant tiendra un registre de toutes ses opérations de vente exonérée des taxes, à l'exclusion de celles qui sont faites à un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou à un diplomate, et remettra un résumé de ces ventes à l'administrateur du protocole tous les six mois.

2.5 Registres relatifs aux contractants approuvés

Le participant conserve des registres relatifs aux contractants approuvés pendant sept ans après leur création. Sous réserve de toutes les lois applicables, ces registres, qu'ils soient sous forme de documents papier ou électroniques, comprennent les éléments suivants, s'il y a lieu :

a) tous les documents commerciaux relatifs au contractant approuvé de nature importante pour le protocole, y compris, par exemple :

i) les factures,

ii) la correspondance de nature importante échangée avec le contractant approuvé,

iii) les contrats,

iv) les analyses de crédit,

v) les manifestes de marchandises ou de cargaison,

vi) la déclaration auprès des autorités compétentes,

vii) les documents de transport et

viii) d'autres documents d'expédition;

b) tous les rapports et les documents obtenus dans le cadre de la vérification diligente décrite aux paragraphes 2.3 et 2.4 du présent appendice, le cas échéant;

c) toutes les demandes reçues des gouvernements au sujet du contractant approuvé et toutes les réponses présentées aux gouvernements à cet égard; et

d) tous les registres attestant les paiements faits par les premiers acheteurs pour les produits du tabac du participant.

2.6 Relations avec les contractants approuvés

Le participant s'engage à faire des efforts raisonnables sur le plan commercial, sous réserve de toutes les lois applicables et des contrats existants, afin que ses contrats avec les contractants approuvés et ses conditions et modalités commerciales comportent les dispositions suivantes, s'il y a lieu, à savoir :

a) Conditions de livraison : Que les conditions de livraison applicables aux ventes de produits du tabac du participant faites à un premier acheteur seront précisées dans la facture conformément aux conditions de vente du participant. Celles‑ci stipuleront que le premier acheteur ne prendra sous aucun prétexte, directement ou indirectement, des dispositions nuisant au transport des produits du tabac du participant jusqu'au point de livraison précisé dans la facture sans l'approbation préalable expresse du participant.

b) Emballages : Que les contractants approuvés ne prendront directement ou indirectement aucune disposition ayant pour effet de modifier, d'enlever ou d'abîmer quelque aspect que ce soit de l'emballage des produits du tabac du participant.

c) Conformité à la loi : Que les contractants approuvés entreposeront, transporteront et/ou revendront les produits du tabac du participant en se conformant strictement à toutes les lois applicables, y compris :

i) les lois applicables régissant l'expédition des produits du tabac du participant;

ii) les lois applicables régissant l'importation, l'exportation et la revente des produits du tabac du participant; et

iii) les lois applicables conçues pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Que les premiers acheteurs ne prendront aucune disposition ayant pour effet de favoriser ou de faciliter la revente des produits du tabac du participant par un acheteur subséquent en contravention des lois applicables.

d) Dispositions contractuelles : Que, dans tout nouveau contrat conclu avec un contractant approuvé après la signature de la convention, le participant fera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour inclure des dispositions qui, sous réserve de toutes les lois applicables :

i) permettent au participant de communiquer des renseignements à l'administrateur du protocole conformément au protocole; et

ii) autorisent le participant à mettre fin à ses relations commerciales avec un contractant approuvé conformément au protocole.

e) Coopération avec les gouvernements : Que le participant demandera au contractant approuvé de reconnaître et d'accepter par écrit que le participant a l'intention de coopérer avec les gouvernements dans le cadre de leurs enquêtes sur l'entreposage, l'expédition, la distribution, l'importation, l'exportation, l'achat ou la vente illégaux de produits du tabac du participant. À cette fin, le participant fera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour s'assurer que les renseignements et les documents tel qu'il est prévu aux termes du protocole sont disponibles à l'intention de l'administrateur du protocole, y compris les renseignements et documents qui sont confidentiels ou qui sont en la possession des contractants approuvés.

Que le participant, sous réserve de la partie 5 du protocole, avisera l'administrateur du protocole de tout contrat ou document du même genre conclu avec un contractant approuvé (s'il s'agit d'une entité qui n'est pas une personne physique) renfermant des dispositions en matière de confidentialité qui imposeraient au participant l'obligation de demander le consentement d'un tiers afin de communiquer des renseignements ou des documents conformément au protocole.

f) Enquêtes des gouvernements : Que le participant engagera instamment les contractants approuvés à collaborer avec un représentant gouvernemental désigné et avec les autres organismes d'enquête et d'administration compétents aux fins des enquêtes relatives aux produits du tabac de contrebande et/ou au blanchiment de capitaux tirés de la vente de produits du tabac de contrebande.

2.7 Cessation des relations commerciales avec les contractants approuvés

a) Sous réserve de toutes les lois applicables et de ses obligations contractuelles, le participant mettra fin à ses relations commerciales liées à des produits du tabac avec un contractant approuvé dès qu'il disposera, soit qu'il l'ait reçu de l'administrateur du protocole, soit qu'il en ait pris connaissance autrement, d'une preuve suffisante du fait que ce contractant approuvé s'est livré illégalement ou sciemment à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac de contrebande ou à tout blanchiment d'argent connexe. Par la suite, ce contractant approuvé deviendra un contractant exclu aux fins du protocole.

b) Aux fins du présent appendice, on entend par « preuve suffisante » :

i) une condamnation au criminel, par une cour d'archives ou un tribunal canadien, pour une infraction relative à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac de contrebande ou à une activité de blanchiment d'argent connexe;

ii) une déclaration de responsabilité, prononcée par une cour d'archives ou un tribunal canadien dans une affaire civile, relativement à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac de contrebande ou à une activité de blanchiment d'argent connexe; ou

iii) le dépôt d'accusations au criminel au Canada et d'autres preuves claires et probantes relativement à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac de contrebande ou au blanchiment d'argent connexe, lorsque ces accusations ou ces preuves soulèvent de graves questions au sujet de la capacité et de la volonté d'un contractant approuvé de respecter les objectifs et les pratiques énoncés dans le protocole.

c) Si l'administrateur du protocole communique au participant, ou si le participant reçoit lui‑même autrement, une preuve suffisante du fait qu'un acheteur subséquent s'est livré à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac de contrebande, le participant, sous réserve de toutes les lois applicables et de ses obligations contractuelles, demandera au premier acheteur de cesser, sous réserve de toutes les lois applicables et de ses obligation contractuelles, d'approvisionner l'acheteur subséquent en produits du tabac du participant, tant que cet acheteur subséquent n'aura pas pris des dispositions raisonnables pour s'assurer de sa conformité future aux obligations imposées par le protocole. Si le premier acheteur refuse d'obtempérer à cette demande sans que ce ne soit en raison des lois applicables ou de ses obligations contractuelles, alors, sous réserve de toutes les lois applicables et de ses obligations contractuelles, le participant cessera de fournir ses produits du tabac à ce premier acheteur, qui deviendra dès lors un contractant exclu aux fins du protocole.

d) Le participant tient une liste des contractants exclus. Le contractant exclu demeure désigné ainsi pendant 5 ans après la cessation de ses relations d'affaires avec le participant ou jusqu'à ce que le contractant exclu ait pris des dispositions raisonnables pour s'assurer de sa conformité future aux dispositions du protocole, si cette échéance tombe plus tôt. Aucun contractant exclu ne pourra faire affaire avec le participant, directement ou indirectement, relativement à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat ou à la vente de produits du tabac du participant pendant qu'il est un contractant exclu. À l'expiration de la période de 5 ans, ou dès qu'il a pris des dispositions raisonnables pour s'assurer de sa conformité future aux dispositions du protocole, s'il prend de telles dispositions dans un délai plus court, le contractant exclu peut redemander le statut de contractant approuvé et est alors soumis aux exigences applicables prévues dans le présent appendice en matière de vérification diligente.

e) Tous les ans, le participant remet la liste de tous ses contractants exclus à l'administrateur du protocole. Cette liste comprend la dénomination sociale complète, le nom commercial, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'inscription au registre des entreprises (le cas échéant) de ces contractants exclus.

2.8 Réponse aux demandes

a) Dans les 45 jours qui suivent une demande écrite de l'administrateur du protocole, le participant fournit ce qui suit à l'administrateur du protocole :

i) la liste des contractants approuvés et des contractants exclus pour n'importe quelle période commençant au moins 180 jours après la date de la signature de la convention et se terminant au plus tard à la fin de l'application du protocole;

ii) les volumes des ventes faites aux premiers acheteurs pendant n'importe quelle période commençant au moins 180 jours après la date de la signature de la convention et se terminant au plus tard à la fin de l'application du protocole; et

iii) les registres relatifs aux contractants approuvés et les renseignements associés à la vérification diligente pour n'importe quelle période commençant au moins 180 jours après la date de la signature de la convention et se terminant au plus tard à la fin de l'application du protocole.

b) Communication rapide des renseignements

En cas de saisie de produits du tabac du participant, si l'administrateur du protocole demande des renseignements au sujet d'autres produits du tabac qui peuvent être en transit, le participant s'engage à faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir sans délai (autant que possible le jour ouvrable suivant) à l'administrateur du protocole les identificateurs dont il est question à l'appendice 1, intitulé Mesures de contrôle du tabac existantes, pour autant qu'ils soient disponibles, quant à toutes les expéditions de produits du tabac du participant faites au premier acheteur qui sont associées à la saisie pendant une période maximale de trois mois avant et de trois mois après la date de la saisie.

APPENDICE 3 – DIRECTEUR DE LA CONFORMITÉ

3.1 Le participant confirme que sa politique générale interdit à ses dirigeants et à ses employés de se livrer sciemment au commerce illicite de produits du tabac du participant et que ses pratiques commerciales visent à appuyer uniquement le commerce licite.

3.2 Cette politique doit être incluse ou être intégrée par renvoi dans le Code de conduite du participant, que tous les dirigeants et les employés sont censés connaître, comprendre et respecter.

3.3 Le participant veillera à établir et appliquera activement des mesures de contrôle et des méthodes clairement définies relativement à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation et à la vente par le participant de ses produits du tabac afin de réduire au minimum le risque que ses produits du tabac soient détournés vers des voies commerciales illicites. Il fera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour s'assurer que ses dirigeants et ses employés se conforment à son Code de conduite et au protocole.

3.4 Les mesures de contrôle, les méthodes et le Code de conduite du participant sont mis à jour et revus régulièrement en vue de leur amélioration et compte tenu de l'évolution des circonstances. Le participant s'engage à ce que les modifications qui pourront y être apportées à l'avenir assurent dans l'ensemble un degré de conformité au protocole qui soit au moins essentiellement égal sinon supérieur à celui qui existait à la date de la signature de la convention.

3.5 Le participant désigne une personne chargée de surveiller la conformité au protocole. Cette personne est appelée « directeur de la conformité ».

3.6 Le directeur de la conformité surveille la révision et la mise à jour des mesures de contrôle, des méthodes et du Code de conduite du participant dans un délai raisonnable pour s'assurer que ceux‑ci intègrent les exigences du protocole et sont compatibles avec ces dernières; les mesures de contrôle, les méthodes et le Code de conduite ainsi revus et mis à jour sont appelés dans les présentes « programme de conformité ».

3.7 Le programme de conformité comprend des programmes de formation à l'intention des employés du participant qui participent à l'entreposage, à l'expédition, à la distribution, à l'importation, à l'exportation et à la vente des produits du tabac du participant ainsi qu'à l'établissement de politiques et de pratiques commerciales relatives à ces activités.

3.8 Le programme de conformité obligera tout employé du participant qui prendra connaissance d'une violation du programme de conformité ou qui aura des motifs raisonnables de soupçonner une telle violation à signaler celle‑ci au directeur de la conformité ou au conseiller juridique interne du participant.

3.9 Le directeur de la conformité établira un système permettant aux employés du participant de signaler les violations ou les soupçons de violation du programme de conformité de façon anonyme, par courriel, par téléphone ou par la poste ordinaire. Dans la mesure où la loi le permettra, si l'employé dénonciateur en fait la demande, son identité sera gardée secrète en tout temps par le directeur de la conformité et par le conseiller juridique interne du participant.

3.10 Aucun employé du participant ne s'exposera à des sanctions de la part du participant parce qu'il aura fait un rapport conformément aux paragraphes 3.8 ou 3.9 du présent appendice.

3.11 Le directeur de la conformité exerce les responsabilités suivantes :

a) surveiller la revue des pratiques du participant en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution, le transport et l'entreposage des produits du tabac du participant, y compris ses conditions commerciales normalisées à l'intention de sa clientèle, et recommander au comité de direction du participant les modifications pouvant être nécessaires pour assurer leur conformité au protocole;

b) mettre au point et réviser le contenu et la mise en œuvre des programmes de formation des employés du participant qui sont requis en vertu du protocole;

c) surveiller la conformité du participant en ce qui concerne le protocole et faire enquête sur sa conformité; et

d) prendre les mesures qui s'imposent pour faire enquête sur tous les rapports signalant un comportement incompatible avec le protocole et avec le programme de conformité et pour assurer un suivi à leur égard, eu égard à la nature du rapport et de l'information reçus, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que le rapport est fallacieux.

e) fournir des renseignements à l'administrateur du protocole en application du protocole.

3.12 Au moins à tous les deux ans, le vérificateur interne du participant procède à une vérification officielle du programme de conformité pour s'assurer qu'il est conforme au protocole. Les résultats de la vérification sont remis par écrit au comité de direction du participant, et une copie du rapport est remise à l'administrateur du protocole.

APPENDICE 4 – INSTALLATIONS ÉTRANGÈRES

4.1 Sous réserve de toutes les lois applicables, qu'elles soient locales ou étrangères, le participant permettra et facilitera la présence d'un représentant gouvernemental désigné par visite, lequel aura été désigné par l'administrateur du protocole pour cette visite, dans toute installation étrangère appartenant au participant et exploitée par ce dernier où seront fabriqués des produits du tabac du participant, pour que ce représentant procède aux vérifications ou aux inspections qui seraient permises si l'installation en question était située au Canada.

4.2 Le participant avisera l'administrateur du protocole de tout contrat intervenant entre lui et un fabricant tiers en vue de la fabrication de produits du tabac du participant dans une installation étrangère. Le participant fera de son mieux pour conclure avec le fabricant tiers les ententes voulues pour en permettre la vérification et l'inspection par un représentant gouvernemental désigné, qui aura été désigné par l'administrateur du protocole, eu égard à l'intérêt légitime des gouvernements dans ces vérifications et ces inspections et eu égard à la nature des ententes de fabrication en cause et à d'autres facteurs pertinents tels que la nature et le volume des produits du tabac fabriqués.

4.3 Sous réserve de toutes les lois applicables, qu'elles soient locales ou étrangères, le participant remboursera au représentant gouvernemental désigné les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui lui auront été occasionnés par l'exécution de ces vérifications ou inspections dans une installation étrangère. Ces frais doivent aussi être raisonnables du point de vue du nombre de visites. Le participant et l'administrateur du protocole s'entendront sur le nombre de représentants gouvernementaux désignés qui participeront aux visites si l'administrateur du protocole estime que plus d'un représentant gouvernemental désigné devrait y participer. Le représentant gouvernemental désigné et l'administrateur du protocole s'engagent à faire des efforts raisonnables pour organiser et planifier les visites de manière à éviter des frais de déplacement et de séjour excessifs ou inutiles.

4.4 Le participant avisera l'administrateur du protocole de toute nouvelle installation étrangère fabriquant des produits du tabac du participant.

Annexe B

ENTITÉS QUITTANCÉES

Japan Tobacco Inc.

JT Europe Holding B.V.

JT International Holding B.V.

JT Canada LLC Inc.

JT Canada LLC II Inc.

JTI-Macdonald Corp.

JTI-Macdonald TM Corp.

JT International S.A.

JT International (BVI) Canada Inc.

JTI Tütün Urunleri Sanayi A.S.

Export « A » Inc.

JT International Mauritius Private Limited

JT International (India) Private Limited

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