Accords de règlement général avec les entreprises productives de tabac

ENTENTE INTERVENUE LE 13 AVRIL 2010 entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national

et

Le ministre du Revenu du Québec, représenté par la sous-ministre du Revenu du Québec

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario, représentée par le procureur général de l'Ontario

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, représentée par le procureur général de la Nouvelle-Écosse

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des Finances

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba, représentée par le ministre des Finances

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, représentée par le procureur général de l' l'Île-du-Prince-Édouard

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Finances

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta, représentée par le ministre des Finances et des Entreprises

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre des Finances, le ministre de la Justice et procureur général, ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales

et

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre des Finances

et

Le gouvernement du Territoire du Yukon, représenté par  le ministre des Finances

et

Le gouvernement du Territoire du Nunavut, représenté par le ministre des Finances


LA PRÉSENTE ENTENTE CONCERNANT CERTAINS FONDS REÇUS DE JTI-Macdonald Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, Northern Brands International Inc. ou en leur nom (l'« entente ») est intervenue le 13 avril 2010

ENTRE

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national (le « Canada »)

et

Le ministre du Revenu du Québec, représenté par la sous-ministre du Revenu du Québec (le « Québec »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario, représentée par le procureur général de l'Ontario (l' « Ontario »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, représentée par le procureur général de la Nouvelle-Écosse (la « Nouvelle-Écosse »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre des Finances (le « Nouveau-Brunswick »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba, représentée par le ministre des Finances (le « Manitoba »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique (la « Colombie-Britannique »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, représentée par le procureur général de l' l'Île-du-Prince-Édouard (l' « Île-du-Prince-Édouard »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Saskatchewan, représentée par le ministre des Finances (la « Saskatchewan »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta, représentée par le ministre des Finances et des Entreprises (l' « Alberta »)

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre des Finances, le ministre de la Justice et procureur général, ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales ( « Terre-Neuve-et-Labrador »)

et

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre des Finances (les « Territoires du Nord-Ouest »)

et

Le gouvernement du Territoire du Yukon, représenté par le ministre des Finances (le « Territoire du Yukon »)

et

Le gouvernement du Territoire du Nunavut, représenté par le ministre des Finances (le « Territoire du Nunavut »)

(les « provinces et territoires  », et pris collectivement avec le Canada, les « gouvernements »)

Attendu que

1. Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1999 (« la période pertinente  ») :

2. Un écart important s'est creusé entre le prix des produits du tabac vendus au Canada et celui des produits exportés et vendus aux états-Unis et a favorisé l'augmentation des activités de contrebande visant les produits du tabac;

3. Les activités de contrebande au cours de la période pertinente ont eu pour effet de priver les gouvernements des taxes et des droits applicables.

4. Les gouvernements ont réglé les actions civiles en instance ou susceptibles d'être intentées contre JTI Macdonald Corp. (« JTI-M »), R.J. Reynolds Tobacco Company (« RJR ») ainsi que les sociétés affiliées et les entités liées à chacun conformément aux modalités des ententes globales, relativement aux activités qui ont mené à la croissance du marché des produits du tabac de contrebande au cours de la période pertinente et à la perte des taxes et des droits applicables conformément aux conditions énoncées dans les ententes globales qui sont décrites plus loin. Les parties reconnaissent, comprennent et conviennent que les ententes globales ou la présente entente n'ont pas pour effet, sauf exceptions qui y sont prévues, d'entraîner la modification ou le règlement de toute action, actuelle, ou future, en dommages-intérêts relatifs aux coûts des soins de santé ou au recouvrement de tels coûts qu'aurait intentée ou que pourrait intenter tout gouvernement ni la renonciation de ce dernier à une telle action;

5. Les gouvernements reconnaissent qu'ils savent que les procédures en matière criminelle instituées relativement aux activités de JTI-M, de RJR et de Northern Brands International Inc. (« NBI ») au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, se sont soldées par le plaidoyer de culpabilité enregistré par JTI-M à une infraction prévue à l'alinéa 240(1)a) de la Loi sur l'accise, L.R.C., 1985, ch. E-14, et ses modifications, à la Cour de justice de l'Ontario (Toronto), et par le paiement par  JTI-M d'une amende, si la Cour rend une telle ordonnance, d'un montant de 150 millions de dollars canadiens; et par le plaidoyer de culpabilité enregistré par NBI à une infraction prévue à l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada, L.R. 1985, ch. C-46, et ses modifications, à la Cour de justice de l'Ontario (Toronto), et par le paiement par NBI d'une amende, si la Cour rend une telle ordonnance, d'un montant de 75 millions de dollars canadiens (collectivement les « amendes pénales »), devant être versées ultimement au Receveur général du Canada;

6. Le ministre du Revenu national et le ministre responsable dans chaque province ou territoire confirment qu'ils ont été habilités par leur gouvernement respectif à conclure la présente entente, que toutes les approbations et autorisations requises pour conclure, signer et mettre en oeuvre la présente entente et lier ce gouvernement par les présentes conditions ont été obtenues;

7. Les gouvernements ont conclu une entente globale avec JTI-M d'une part, et RJR,  d'autre part, chacune en date du 13 avril 2010 (les « ententes globales  »);

8. Les gouvernements souhaitent conclure la présente entente en vue d'autoriser, de faciliter et de prévoir la distribution par le Canada, conformément à la présente entente, des fonds reçus par le Canada de JTI-M, de RJR et de NBI, au nom du Canada, des provinces et des territoires;

A CES CAUSES, en considération des engagements mutuels contenus dans la présente entente ainsi que de leur exécution, et pour autres bonnes et valables considérations dont la réception et la suffisance sont ici constatées, les gouvernements conviennent de ce qui suit :

Attendus

9. Les attendus font partie de la présente entente.

Montants reçus par le Canada au nom de tous

10. Les gouvernements reconnaissent et confirment leur assentiment aux conditions de chacune des ententes globales, et plus particulièrement la réception par le Canada, pour le Canada et à titre d'agent de tous les gouvernements en leur nom, du paiement de RJR conformément l'entente globale la concernant, et du paiement de JTI-M et de NBI au titre des amendes pénales, comme le prévoit l'annexe A de la présente entente (Règlements financiers) qui fait partie de la présente entente.

11. Il est entendu que les gouvernements reconnaissent et confirment que les montants reçus par le Canada au nom des provinces et des territoires comprennent les montants devant être versés par JTI-M, RJR et NBI aux provinces et territoires, conformément aux ententes globales conclues avec chaque province et territoire, pour régler les actions civiles ou les actions civiles susceptibles d'être intentées en raison de la perte de taxes et de droits résultant d'activités qui ont entraîné une croissance du marché des produits du tabac de contrebande au cours de la période pertinente.

Paiement des fonds versés par JTI-M, RJR et NBI et reçus par le Canada

12. Les provinces et les territoires reconnaissent que le Canada devrait recevoir des fonds de JTI-M, de RJR et de NBI relativement à des affaires totalement distinctes, et par conséquent en des qualités tout aussi distinctes, de la façon suivante :

13. Il est convenu que, conformément à l'annexe « A », le Canada, avant toute distribution aux gouvernements en conformité avec l'annexe « B » (« Plan de distribution » qui fait partie de la présente entente), déduit et distribue sur les montants de JTI/RJR/NBI reçus par le Canada, et étant susceptibles de faire l'objet d'une distribution, les montants énumérés ci-après au titre des dépenses et d'autres droits et obligations : 12 millions de dollars au Canada; 2 millions de dollars à la province de Québec, 40 millions de dollars à la  province de la Colombie-Britannique et 5 millions à la province de l'Ontario. Le Canada verse ces montants aux provinces dans les 30 jours suivant la réception par le Canada des montants de JTI/RJR/NBI, pourvu que lesdits montants puissant faire l'objet d'une distribution.

14. Les gouvernements conviennent et reconnaissent qu'ils ont l'intention de répartir les montants nets équivalents aux montants tirés des amendes pénales ainsi que les montants reçus par le Canada de JTI-M, de RJR et de NBI, (collectivement les « montants de JTI/RJR/NBI »), déduction faite des montants prévus au paragraphe 13, en acquittement de toutes les actions civiles susceptibles d'être intentées par les gouvernements pour perte de taxes et de droits applicables résultant des activités de contrebande, selon les parts en pourcentage énumérées à l'annexe « B » de la présente entente (le « Plan de distribution », qui fait partie de la présente entente) et selon les conditions de la présente.

15. Le Canada s'engage à distribuer à chacun des gouvernements sa part des montants de  JTI/RJR/NBI dès que possible après réception de ces montants par le Canada, mais au plus tard 30 jours après cette date, selon les conditions de la présente entente et pourvu que lesdits montants puissent faire l'objet d'une distribution.

Effet d'une quittance et d'une réclamation contre un tiers

16. Chacun des gouvernements reconnaît les modalités des ententes de règlement, et particulièrement le paragraphe 8 de l'entente globale avec JTI-M  et le paragraphe 12 de l'entente globale avec RJR, concernant les réclamations quittancées et les réclamations contre un tiers.  

17. Par conséquent, chaque gouvernement convient que s'il reçoit, directement ou indirectement, un tel montant de JTI-M, de NBI ou de RJR relativement à des  réclamations quittancées, autrement qu'en conformité avec les ententes globales et la présente entente, toute distribution alors en souffrance payable à ce gouvernement, suivant le Plan de distribution prévu à la présente entente, en provenance en tout ou partie des montants de JTI-M, NBI ou RJR, sera réduite ou ajustée afin de donner effet le plus rapidement possible aux distributions et affectations prévues dans le Plan de distribution.

18. Chaque gouvernement convient de dédommager pleinement les autres gouvernements à l'égard de tout coût raisonnable, frais juridiques et déboursés et dépenses engagés, et à l'égard de tous dommages, coûts, pénalités, amendes ou intérêts accordés, en raison d'une action posée par ce gouvernement résultant en une violation de la présente entente, des ententes globales ou de la réception, directe ou indirecte, d'un tel montant par ce gouvernement de JTI-M, de NBI et/ou de RJR relativement à des réclamations quittancées autres qu'en vertu des ententes globales.

Forme de paiement

19. Tous les paiements prévus à la présente entente sont faits par transferts de fonds électroniques au compte précisé par chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux  au gouvernement du Canada.

Avis

20. Tous les avis requis par la présente entente ou présentés en vertu de celle-ci sont communiqués par télécopieur ou courriel et confirmés par messager aux parties suivantes :

Divers


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Représentant :

Nom : L'honorable Keith Ashfield
Titre : Ministre du Revenu national



LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
agissant par le sous-ministre du revenu du Québec
Représentant :

Nom : François T. Tremblay
Titre : Sous-ministre adjoint du Revenu,
désigné pour agir à la place du sous-ministre du Revenu du Québec



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO,
REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO
Représentant :

Nom :
Titre :



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,
REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Représentant :

Nom :
Titre :



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Représentant :

Nom : Greg Byrne, c.r.
Titre :  Ministre des Finances



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Représentant :

Nom :
Titre :



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Représentant : 

Nom :  David Loukidelis
Titre : Sous-procureur général



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD,
REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Représentant :

Nom :
Titre : Sous-procureur général, bureau du Procureur général et de la Sécurité publique



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Représentant :

Nom :
Titre :



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE l'ALBERTA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES FINANCES ET DES ENTREPRISES
Représentant :

Nom :
Titre :



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA,
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET INTERGOUVERNEMENTALES

Approuvé conformément à l'art. 11 de la
Government Organization Act en ce jour de  2010.
Représentant

Nom :
Titre : Sous-ministre des Relations internationales et intergouvernementales



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL
Représentant :

Nom : Felix Collins
Titre : Ministre de la Justice



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES FINANCES
Représentant :

Nom : Thomas W. Marshall, c.r.
Titre : Ministre des Finances



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR,
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES
Représentant :

Nom : Dave Denine
Titre : Ministre des Affaires intergouvernementales


LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Représentant :

Nom : J. Michael Miltenberger
Titre : Ministre des Finances



LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU YUKON
Représentant :

Nom : Dennis Fentie
Titre : Ministre des Finances



LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU NUNAVUT
Représentant :

Nom : Keith Peterson
Titre : Ministre des Finances

Annexe A
Règlements financiers

Calendrier des règlements financiers - Année 2010
Entreprises Montants
(montants indiqués
en millions de dollars)
R.J. Reynolds Tobacco Company
325 $
JTI MacDonald Corp.*
150 $
Northern Brands International *
75 $
TOTAL
550 $

(Tous les montants indiqués en millions de dollars)
* Montants des amendes liés aux accusations criminelles

Annexe B
Plan de distribution du gouvernement

Calendrier de distribution au gouvernement - Année 2010
Provinces Pourcentages Montants
Alberta
1,561
7,7
Colombie-Britannique
4,243
20,8
Manitoba
1,066
5,2
Nouveau-Brunswick
2,020
9,9
Terre-Neuve-et-Labrador
2,071
10,2
Nouvelle-Écosse
2,525
12,4
Ontario
14,412
70,7
Île-du-Prince-Édouard
0,264
1,3
Québec
19,329
94,9
Saskatchewan
0,734
3,6
Territoires du Nord-Ouest
0,125
Nunavut
0,100
Yukon
0,100
Canada
51,775
254,0
Total
100 %
491 $

[Sous réserve de l'arrondissement des chiffres]
(Tous les montants indiqués en millions de dollars)

Détails de la page

Date de modification :