Retenues à la source canadienne, les versements et les déclarations pour les non-résidents qui travaillent au Canada et les Canadiens qui travaillent à l'étranger

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Ceci est une rediffusion d’un webinaire qui a été enregistré le 14 février 2013. Veuillez s’il vous plaît ne pas envoyer de questions. Si vous avez besoin de renseignements additionnels, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1-800-959-7775 ou consulter notre site Web au www.arc.gc.ca.

Bonjour et bienvenue à cette présentation de l’Agence du revenu du Canada sur les retenues à la source canadienne, les versements et les déclarations pour les non-résidents qui travaillent au Canada et les Canadiens qui travaillent à l’étranger.

Mon nom est Michel Paisible. Je travaille à la Section de vérification des non-résidents à la Direction des petites et moyennes entreprises.

L’objectif de cette présentation, c’est de vous informer sur les obligations de l’employeur ou du payeur lorsque des résidents d’un pays rendent des services dans un autre pays, soit en tant qu’employés ou en tant que travailleurs indépendants.

Aujourd’hui, les entreprises opèrent de plus en plus à la fois au Canada et à l’étranger afin de rester compétitif.

Que ce soit en raison de la réorganisation ou de la consolidation de leurs activités, nous voyons de plus en plus de situations impliquant des mouvements transfrontaliers d’employés ou de fournisseurs de services.

En conséquence, les entreprises sont plus que jamais susceptibles d’avoir des non-résidents travaillant au Canada ou des résidents canadiens travaillant à l’étranger au cours de leurs opérations.

Nous allons discuter de ces situations au cours de cette présentation, plus spécifiquement nous allons nous arrêter aux défis concernant les exigences de retenue à la source, de versement et de déclaration.

Cette présentation donc est un aperçu général des questions auxquelles les contribuables doivent répondre dans les situations impliquant des mouvements transfrontaliers d’employés ou de travailleurs indépendants.

Chacun de ces sujets pourraient faire l’objet d’une présentation séparée, et il nous est pratiquement impossible de couvrir tous les détails dans le temps qui nous est alloué. Cependant, nous allons revoir quelques notions de base telles que le statut de résidence. Est-ce que le particulier en question est un résident ou un non-résident du Canada? Nous allons revoir le statut d’emploi. Est-ce qu’il s’agit d’un employé ou d’un travailleur indépendant? Un autre point que nous allons couvrir, les conventions fiscales, ensuite nous allons voir les retenues applicables à un revenu d’emploi ou à un revenu tiré d’un travail indépendant. Pour couronner le tout, nous allons voir ensemble quelques scénarios qui vont résumer l’essentiel de notre discussion.

Veuillez noter que nous ne traiterons pas des lois du Québec ou des exigences étrangères au cours de cette présentation. Si un résident travaille à l’étranger ou un non-résident travaille au Canada, il est possible que l’employeur ait certaines responsabilités dans un pays étranger.

Dans de telles situations, nous vous invitons à communiquer avec les autorités fiscales concernées.

Parlons un peu de l’assujettissement à l’impôt au Canada.

Dans le cadre du régime fiscal canadien, l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur le revenu est fondé sur son statut de résident ou de non-résident du Canada.

Le statut de résidence est donc un facteur important dont il faut tenir compte dans la détermination de l’impôt qu’un particulier doit payer sur ses revenus.

Donc, à juste titre, le premier point que nous allons discuter ça va être, bien, le statut de résidence.

La détermination du statut de résidence d’un particulier comporte l’examen d’un certain nombre de facteurs que nous appelons les « liens de résidence ». Tous les faits pertinents dans chaque situation doivent être pris en considération.

Ces facteurs sont les liens de résidence avec le Canada. Est-ce que la personne maintient des liens de résidence avec le Canada, comme, par exemple, une résidence principale au Canada? Nous regardons aussi à la durée du séjour au Canada ou à l’étranger, le but du séjour au Canada ou à l’étranger, l’intention de la personne. Est-ce que la personne a démontré une intention claire et nette de couper ou d’établir des liens de résidence avec le Canada? Nous regardons aussi la régularité des séjours au Canada et à l’étranger. En fait, le statut de résidence d’un particulier aux fins de l’impôt peut être différent de sa citoyenneté ou de son statut d’immigration. C’est une question de fait.

Une personne peut elle-même déterminer son statut de résidence. Elle peut également demander une détermination de son statut de résidence à l’ARC en remplissant un des formulaires, soit le NR73 (pour les personnes qui quittent le Canada) ou le NR74 (pour les personnes qui s’établissent ou qui entrent au Canada) et l’envoyer au Bureau international des services fiscaux.

L’ARC enverra alors au particulier une lettre confirmant son statut de résidence. Cette information, le particulier pourra la communiquer à un éventuel payeur afin que les déductions fiscales appropriées soient effectuées à la source sur ses revenus.

Nous voyons donc que le payeur a besoin de savoir le statut de résidence du particulier qu’il veut embaucher comme employé ou pour fournir un service en tant que travailleur indépendant. Chaque cas doit être examiné individuellement.

Bien que les règles relatives aux retenues à la source, au versement et à la déclaration de la paie soient similaires que l’employé soit un résident canadien ou un non-résident, cependant ce n’est pas toujours le cas en fonction des types de paiements qui sont effectués.

Le payeur doit donc connaître le statut de résidence d’une personne afin de déterminer les retenues applicables. Par exemple, lorsqu’un employeur verse un salaire à un non-résident, les déductions pourraient être similaires à celles d’un résident.

Mais qu’arrive-t-il si l’employeur verse une allocation de retraite à un non-résident? Le traitement fiscal alors serait différent si la personne était un résident.

Il faut aussi se rappeler que le statut de résidence peut changer au fil du temps. Il n’est pas statique. Le payeur doit donc vérifier régulièrement afin de s’assurer que le statut de résidence de la personne n’a pas changé. Il nous faut remarquer que les payeurs ne sont pas responsables de déterminer le statut de résidence, cependant ils sont responsables de faire les retenues appropriées et les versements et de déclarer les montants.

Maintenant que nous avons couvert le statut de résidence, le prochain sujet dont nous allons parler c’est le statut d’emploi. Est-ce que le particulier en question est un employé ou un travailleur indépendant? Là encore, il s’agit d’une question de fait.

Les règles et les critères traditionnels qui s’appliquent aux résidents canadiens s’appliquent également aux non-résidents.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant?, qui contient beaucoup d’explications et d’exemples sur ce sujet. Vous allez trouver aussi beaucoup de documents d’orientation dans notre site Web.

Après avoir consulté ces documents, que faire s’il subsiste encore un doute?

Si le travailleur ou l’employeur n’est pas certain du statut d’emploi du particulier, qu’est-ce qu’on peut faire?

L’employeur ou le travailleur peut demander une décision en envoyant une lettre ou un formulaire CPT1, Demande de décision quant au statut d’un travailleur en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, à leur bureau des services fiscaux. Vous pouvez obtenir ce formulaire sur le site Web de l’ARC ou en composant le 1-800-959-2221.

Également, si l’employeur a un compte de paie et qu’il est inscrit à Mon dossier d’entreprise, il peut utiliser le formulaire « Demande d’une décision relative au RPC/AE » dans Mon dossier d’entreprise. Un représentant autorisé pour le payeur peut également demander une décision par voie électronique au service Représenter un client.

Veuillez noter que le ministre du Revenu national peut de sa propre initiative, à n’importe quel moment, rendre une décision sans restriction.

Parlons un peu maintenant des conventions fiscales, tel qu’on l’a mentionné un peu plus tôt. Les conventions fiscales sont des ententes bilatérales entre deux pays. Elles traitent de l’imposition des revenus et des gains en capital gagnés par un résident d’un pays dans l’autre pays. Elles permettent d’éliminer la double imposition, elles découragent l’évasion et l’évitement fiscal, elles définissent les types de revenus qui peuvent être assujettis à l’impôt, elles confirment le droit d’imposition, et aussi elles établissent des limites sur les taux d’imposition.

Vous pouvez voir à l’écran des exemples de paiements qui sont visés par les conventions fiscales. Les conventions peuvent donc réduire ou éliminer l’impôt, réduire les retenues sur les types de revenus particuliers qui sont autrement imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Un point important à noter, c’est qu’en cas de conflit entre la Loi de l’impôt sur le revenu et une convention fiscale, la convention aura préséance sur la Loi de l’impôt sur le revenu. Actuellement, le Canada a signé de nombreuses conventions fiscales avec un certains nombres de pays, et vous pouvez les consulter sur le site Web du ministère des Finances.

Nous allons parler maintenant de la rémunération provenant d’un emploi.

Nous allons voir quelles sont les responsabilités et les obligations de l’employeur, que l’on parle d’un résident du Canada qui occupe un emploi à l’étranger ou d’un non-résident qui occupe un emploi au Canada.

Les résidents ou résidents réputés du Canada sont assujettis à l’impôt sur le revenu de toutes provenances. Quant aux non-résidents ou non-résidents réputés, ils sont assujettis à l’impôt sur leurs revenus de sources canadiennes seulement.

Les employeurs ont donc certaines responsabilités lorsqu’un revenu d’emploi, y compris des avantages et des allocations imposables, est payé à un résident du Canada qui travaille au Canada; un résident du Canada qui occupe un emploi à l’étranger; ou à un non-résident qui est employé pour travailler au Canada.

Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous arrêter sur les deux dernières situations, soit un résident du Canada qui travaille à l’étranger ou un non-résident qui occupe un emploi au Canada.

Nous venons de voir que les résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu mondial, le revenu de toutes provenances.

Les employés qui ne résident pas au Canada, donc les non-résidents, mais qui y ont un emploi régulier et continu sont assujettis aux retenues d’impôt de la même façon que les résidents du Canada.

Une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence d’un employé non-résident peut prévoir un allègement des retenues d’impôt au Canada.

Nous aborderons ces réductions à la section sur les retenues d’impôt, lorsque nous allons parler des dispenses.

Quelles sont donc les obligations de l’employeur dans les situations que nous venons de voir.

Le paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit : Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition un traitement, un salaire ou autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires, et ces modalités sont définies en vertu de l’article 102 du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui nous dit qu’un employeur doit retenir un montant calculé aux taux progressifs sur les traitements, les salaires ou toute autre rémunération qu’il paie à ses employés résidents ou non-résidents.

Des dispositions législatives semblables existent pour le Régime de pensions du Canada et l’assurance-emploi.

En conséquence, les particuliers qui reçoivent un traitement, un salaire ou toute autre rémunération doivent remplir un formulaire TD1. Cela s’applique également aux non-résidents. Toutefois, puisque les non-résidents n’ont peut-être pas droit aux crédits d’impôt personnels, il se peut qu’ils remplissent leur formulaire TD1 différemment des résidents.

Vous trouverez de plus amples renseignements au verso du formulaire TD1 en ce qui concerne les non­résidents.

Voyons maintenant comment est-ce que les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent dans ce cas-là.

Dans le cadre du Régime de pensions du Canada, les services d’emploi doivent être rendus au Canada pour ouvrir doit à pension et dans le cas de la Loi sur l’assurance-emploi, les services doivent aussi être rendus au Canada pour être assurables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

Nous allons voir cependant que dans certaines situations, des services d’emploi à l’étranger peuvent ouvrir droit à pension ou être assurables.

Nous allons couvrir ces situations dans les prochaines diapositives.

Examinons d’abord la façon dont le RPC et l’AE, l’assurance-emploi, sont appliqués dans le cas d’emploi à l’étranger.

Le Canada a conclu des accords sur la sécurité sociale avec un certain nombre de pays qui permettent qu’un emploi occupé à l’étranger ouvre droit à pension lorsque certaines conditions sont remplies. Ces accords ont pour but : d’éliminer les situations où un travailleur serait dans l’obligation de contribuer à la fois au RPC et au régime de sécurité sociale d’un autre pays pour le même emploi (ce qui créerait donc une double couverture); un autre objectif, de garantir aussi que la couverture offerte par le RPC est maintenue de façon adéquate lorsqu’un travailleur est détaché dans un autre pays.

Voyons d’abord la situation de résidents canadiens travaillant à l’étranger.

Les dispositions législatives relatives au RPC pour les résidents qui travaillent à l’étranger disent ceci : lorsqu’il n’y a pas d’accord de sécurité sociale entre le Canada et l’autre pays, l’emploi ouvre droit à pension si l’employé qui l’occupe remplit certaines conditions, prévues au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Toutefois, si l’employé ne remplit pas les conditions, l’employeur peut toujours décider que cet emploi ouvre droit à pension. Dans ce cas, l’employeur doit remplir un formulaire CPT-8 afin d’indiquer qu’il accepte de couvrir tous les employés admissibles occupant un type d’emploi précis dans un pays étranger particulier en vertu du RPC.

L’employeur doit prendre un engagement distinct pour chaque pays.

Que se passe-t-il lorsqu’il existe un accord de sécurité sociale? Eh bien, lorsqu’il existe un accord de sécurité sociale, l’emploi est réputé ouvrir droit à pension lorsqu’une des conditions suivantes est remplie : l’employeur est un employeur qui exerce ses activités au Canada; et l’employeur s’engage à verser les cotisations de l’employé (c.-à-d. la total des cotisations) et à déclarer le revenu d’emploi sur un feuillet T4.

Prenons, par exemple, le cas d’un employé qui est détaché à l’étranger et dont l’employeur exerce ses activités au Canada et continue de payer l’employé (en d’autres termes, le nom de l’employé figure encore sur la feuille de paie de l’employeur). Eh bien, l’employeur doit dans ce cas continuer de retenir et de payer les cotisations de l’employé. Cela est obligatoire, comme si l’employé travaillait toujours au Canada.

Voyons maintenant les dispositions législatives sur l’assurance-emploi lorsqu’un résident canadien occupe un emploi à l’étranger.

Pour qu’un emploi à l’étranger soit assurable, il doit respecter toutes les conditions suivantes : l’employé réside habituellement au Canada; l’emploi est exercé entièrement ou partiellement à l’étranger au service d’un employeur qui réside au Canada ou qui a un lieu d’affaires au Canada; l’emploi serait assurable s’il était exercé au Canada; l’emploi n’est pas assurable selon les lois du pays où il est exercé.

Nous venons de voir dans les dernières diapositives comment est-ce que les dispositions relatives au Régime de pensions du Canada ou à l’assurance-emploi s’appliquent lorsqu’un résident canadien occupe un emploi à l’étranger. Nous allons voir maintenant la situation lorsqu’un non-résident travaille au Canada.

L’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada indique qu’un emploi ouvrant droit à pension est un emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté. Ainsi, sous réserve que le non-résident a le droit de travailler au Canada; le non-résident a un statut d’employé auprès d’un employeur; il ne s’agit pas d’un emploi excepté; l’emploi ouvrirait droit à pension.

Dans une telle situation, l’employeur doit donc déduire les cotisations au RPC de la rémunération d’un employé non-résident comme il le ferait, de la même façon qu’il le ferait pour un employé résident. Nous avons mentionné un peu plus tôt les accords de sécurité sociale. S’il existe un accord de sécurité sociale avec le pays de résidence de l’employé et que ce dernier fournisse à l’employeur un certificat d’assujettissement délivré par le gouvernement étranger, l’employeur à ce moment-là n’est pas tenu de faire les déductions pour les cotisations au Régime de pensions du Canada. Le certificat est la preuve que le non-résident contribue toujours au régime de pension du pays étranger.

Qu’en est-il de l’assurance-emploi maintenant lorsqu’un non-résident travaille au Canada?

L’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi indique qu’un emploi assurable est un emploi exercé au Canada. Ainsi, sous réserve que le non-résident a le droit de travailler au Canada; il a un statut d’employé auprès d’un employeur; l’emploi serait assurable, sauf s’il n’est pas assurable en vertu d’une autre disposition.

Encore là, cela signifie que l’employeur déduirait les cotisations à l’assurance-emploi de la rémunération du non-résident de la même façon qu’il le ferait pour des employés résidents.

Maintenant la grande question est la suivante : Quelles tables d’impôt l’employeur doit-il utiliser?

Le tableau que vous voyez présentement à l’écran a été ajouté à des fins d’illustration seulement. Il est reproduit dans notre guide T4001, Guide de l’employeur sur les retenues sur la paie et les versements.

Il s’agit d’un outil de référence rapide pour les employeurs afin de déterminer les tables d’impôt qu’ils doivent utiliser pour déterminer les retenues d’impôt applicables à leurs employés, compte tenu de la situation.

Par exemple, le tableau indique que pour un non-résident qui se rapporte au lieu de travail d’un employeur au Canada, on doit utiliser les tableaux pour la province ou le territoire d’emploi. Cette indication se trouve dans la zone en haut et à gauche sur le tableau.

Nous avons mentionné précédemment qu’une convention fiscale peut prévoir un allègement des retenues d’impôt à la source. Alors, une dispense peut être accordée afin de retenir les retenues d’impôt canadiennes à la source lorsqu’une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence de l’employé non-résident prévoit cet allègement.

L’attribution d’une dispense ne modifie pas l’exigence de production d’une déclaration de revenus canadienne par le non-résident.

Par exemple, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis exempte d’impôt au Canada le revenu gagné par un non-résident, donc un résident américain au Canada, si ce revenu est inférieur à 10 000 $ ou si l’employé est présent au Canada pendant moins de 183 jours dans une période quelconque de 12 mois, commençant ou se terminant dans l’année, lorsque l’employeur est un non-résident et n’a pas d’établissement stable au Canada. Donc, dans une telle situation, l’employé non résident peut demander une dispense.

Si le revenu gagné, par exemple, par un non-résident canadien (un résident américain) est plus de 10 000 $ ou 5 000 $ pour les résidents des autres pays signataires d’une convention avec le Canada, on peut utiliser le formulaire R102-R. Lorsque le revenu gagné est moins de 10 000 $ pour les résidents américains, 5 000 $ pour les résidents des autres pays signataires, le formulaire R102-J (qui est une application conjointe employeur-employé) peut être utilisé. Et la demande avec le formulaire R102-J peut être rétroactive jusqu’à 60 jours. Il est important de noter que les dispenses ne sont pas disponibles pour les résidents de pays non-signataires ou de pays signataires qui ne prévoient pas un tel allègement sur les revenus d’emploi. Et pour un employeur, une dispense doit être obtenue avant que l’employeur puisse appliquer les dispositions d’une convention fiscale.

Une autre situation que nous voulons mentionner ici, c’est les conférences.

En vertu d’une mesure administrative récente, une dispense n’est pas requise lorsqu’un employé non­résident va être présent au Canada pour assister à une conférence d’une durée de moins de 10 jours et qu’il gagne moins de 10 000 $, s’il est un résident des États-Unis, ou moins de 5 000 $, s’il est un résident d’un autre pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale.

Dans le contexte de cette exception, une conférence est une réunion officielle à laquelle participent un minimum de 30 personnes à des fins professionnelles. Les participants peuvent travailler pour le même employeur ou des employeurs différents. Cependant, ils ne peuvent fournir aucun service pour lequel leur employeur reçoit des honoraires d’une autre personne.

Ils ne peuvent pas faire des affaires au nom de leur employeur, fournir des services à une société mère, une succursale ou un partenaire lié à leur employeur. Il est important de noter que lorsque l’employé travaille au Canada immédiatement avant ou après la conférence, seuls les jours, donc le maximum de 10 jours de la conférence, vont être admissibles à l’exception ci-dessus.

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site Web de l’ARC.

Dans cette situation l’employeur n’est pas tenu de déclarer le revenu d’emploi associé au séjour de l’employé au Canada pour la conférence sur un feuillet T4, à moins que l’impôt est retenu par le payeur ou que l’employé travaille au Canada pour son employeur immédiatement avant ou après la conférence.

Nous allons maintenant parler d’une autre situation qu’on rencontre aussi assez souvent, il s’agit de la situation qui implique un détachement.

C’est quoi un détachement? Un détachement a lieu lorsqu’un employé est affecté ou détaché temporairement à l’étranger pour une période déterminée. Un travailleur qui est muté de façon permanente n’est pas considéré comme un travailleur détaché. L’employeur, dont le livre de paie conserve le nom de l’employé, a en général les responsabilités en matière de retenues, de versement et de déclaration.

Par exemple, lorsqu’un résident du Canada est détaché aux États-Unis, si la société canadienne paie son salaire, alors elle est tenue d’effectuer les retenues et les versements sur sa paie et de déclarer les montants de la rémunération au Canada.

Si un non-résident est détaché au Canada, que ce soit la société canadienne ou la société étrangère qui le paie, le payeur a les responsabilités de retenues, de versements et de déclaration de la rémunération au Canada puisque les services d’emploi sont rendus au Canada.

Dans le cas du RPC et de l’assurance-emploi, comme nous en avons discuté plus tôt, il peut y avoir double protection lorsqu’un emploi est couvert à la fois en vertu du RPC et de la Loi sur l’assurance-emploi et en vertu du régime de sécurité sociale semblable d’un autre pays. Alors, lorsqu’un travailleur non-résident occupe un emploi au Canada, ce travailleur peut être assujetti aux lois de l’assurance-emploi et de la sécurité sociale des deux pays. Toutefois, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi comprennent des dispositions visant à éviter la double protection pour un même travail lorsque certaines conditions sont remplies.

Dans les situations que nous venons de voir, l’employeur est donc tenu de verser les retenues ainsi que la part de l’employeur pour les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi.

Il doit aussi déclarer le revenu et les retenues des employés sur le feuillet T4.

Il est important de noter ici que les non-résidents du Canada qui emploient des employés résidents ou non-résidents pour des services exécutés au Canada sont aussi soumis à ces obligations.

Nous avons vu jusqu’à présent des situations qui impliquaient un revenu d’emploi. Le revenu qui était payé était dans le cadre d’un emploi. Mais que se passe-t-il lorsque les paiements sont versés pour des services professionnels, pour des services indépendants? C’est ce que nous allons voir dans les prochaines diapositives.

L’alinéa 153(1)g) indique que toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition des honoraires, commissions ou autres sommes pour services doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit remettre cette somme au receveur général.

Les règles qui s’appliquent dans ce cas sont l’article 105 du Règlement. Et qu’est-ce que l’article 105 prévoit? L’article 105 prévoit une retenu d’impôt de 15 % sur les revenus tirés d’une entreprise exploitée au Canada. Par conséquent, l’article 105 du Règlement s’appliquera dans les cas où le bénéficiaire des paiements est un travailleur indépendant. Les bénéficiaires ne sont pas nécessairement des particuliers. Il peut s’agir de sociétés ou de sociétés de personnes.

À l’écran, vous voyez présentement une liste d’activités pour laquelle les paiements sont soumis à l’impôt de 15 % en vertu de l’article 105 du Règlement. Cette liste n’est pas exhaustive, par exemple les paiements versés à des artistes et à des athlètes non-résidents, autres que les montants versés aux acteurs d’un film ou d’une production vidéo, pour des services au Canada (comme les cachets de présence et les honoraires de promotion) sont assujettis à la retenue. Toutefois, la retenue prévue à l’article 105 du Règlement ne s’applique pas à un montant de TPS ou de TVH facturé à l’égard de services rendus au Canada par un non-résident.

De nombreux autres exemples et scénarios sont décrits dans notre circulaire d’information 75-6R2, que je vous invite à consulter pour plus de renseignements.

Dans le cas de ces paiements, quelles sont donc les responsabilités du payeur? Eh bien, ici, le payeur est responsable de retenir l’impôt sur le revenu, de verser ces retenues dans un compte distinct de retenues sur la paie et de déclarer le revenu et les retenues sur des feuillets T4A-NR.

Qu’une dispense ou une réduction de la retenue ait été accordée ou non à un non-résident, une déclaration de renseignements T4A-NR doit être produite et présentée à l’ARC au plus tard le dernier jour de février dans l’année suivant l’année où les paiements ont été effectués.

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de produire la déclaration T4A-NR, vous pouvez consulter notre guide RC4445.

Ces obligations, il faut le mentionner, s’appliquent en tout temps, que le payeur soit ou non un résident du Canada.

Comme dans le cas des revenus d’emploi que nous avons vu plus tôt, une dispense peut être aussi obtenue lorsque le revenu d’un travail indépendant est versé par un payeur.

Il y a deux types de dispenses qui sont prévues à l’article 105 du Règlement : les dispenses fondées sur une convention fiscale et les dispenses fondées sur les revenus et dépenses.

Si un non-résident peut prouver que la retenue de 15 % est supérieure à son impôt à payer éventuel au Canada, soit en raison de sa protection en vertu d’une convention ou de ses revenus et dépenses, il peut obtenir une dispense ou une réduction de la retenue aux termes des dispositions relatives au préjudice indu du paragraphe 153 (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Une dispense est requise pour qu’un payeur puisse appliquer les dispositions d’une convention fiscale.

Aussi, il faut noter que la retenue de 15 % n’est pas l’impôt final du non-résident. Nous la considérons plutôt comme un acompte sur l’impôt éventuel à payer par le non-résident au Canada. En général, les non-résidents sont tenus de produire une déclaration de revenus canadienne pour calculer leur impôt à payer ou pour obtenir un remboursement de n’importe quel montant de retenue excédentaire.

Vous voyez présentement à l’écran une liste de contrôle qui est très utile lorsqu’un payeur ou un employeur a à traiter les situations que nous venons de décrire précédemment.

La première question à se poser est la suivante : Comme on a vu, la personne est-elle ou non un résident du Canada? Ensuite, il faut déterminer le statut d’emploi. Est-ce que la personne est un employé ou un travailleur indépendant? Où les fonctions sont-elles exercées? Où les services sont-ils rendus? Est-ce que les services sont rendus au Canada? Les services sont rendus à l’étranger? Est-ce qu’il y a une convention fiscale avec le pays où le non-résident habite et est-ce que cette convention fiscale prévoit un allègement pour ce type de revenu? Une lettre d’autorisation, une dispense ou un certificat d’assujettissement a-t-il été reçu ou a-t-il été fourni? La personne a-t-elle droit à une exonération au Canada? Donc, ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre pour déterminer le traitement fiscal approprié lorsqu’un non-résident occupe un emploi au Canada ou qu’un résident canadien occupe un emploi à l’étranger.

Nous allons maintenant nous pencher sur quelques scénarios, comme nous l’avons annoncé plus tôt, qui vont résumer l’essentiel de nos discussions.

Le premier scénario que nous allons considérer est le suivant.

Canco, un employeur canadien, embauche un employé non-résident pour accomplir ses fonctions en Alberta. Dans une telle situation, qu’est-ce qu’on a? Quelles sont les obligations de l’employeur? Eh bien, l’employeur Canco doit retenir l’impôt en utilisant les tables de l’Alberta parce que les fonctions d’emploi sont exécutées dans la province de l’Alberta. L’employé non-résident pourrait, s’il est admissible, obtenir une dispense. Qu’en est-il des cotisations au Régime de pensions du Canada? Là encore, les cotisations au Régime de pensions du Canada doivent être retenues. L’employé non-résident pourrait présenter un certificat d’assujettissement obtenu du gouvernement étranger. Les cotisations à l’assurance-emploi doivent être retenues parce que l’emploi est exercé au Canada. Et l’employeur Canco doit déclarer les revenus et les retenues sur un feuillet T4.

Voyons une autre situation. Canco embauche un employé non-résident pour accomplir ses fonctions au Michigan.

Ce scénario est semblable au précédent, toutefois il contient un nouvel élément : l’employé n’exerce pas ses fonctions au Canada. L’employé exerce ses fonctions dans un pays étranger. Donc, on parle d’un employé non-résident qui exerce ses fonctions dans un pays étranger.

Alors, puisque l’employé est un non-résident du Canada et qu’il n’applique pas ses fonctions d’emploi au Canada, la société canadienne Canco ne serait pas tenue de retenir d’impôt, ni de cotisations au RPC ou à l’assurance-emploi. Non plus, l’employeur n’est pas tenu de déclarer les salaires payés à l’employé sur un feuillet T4.

Voyons une autre situation.

USco envoie un employé non-résident accomplir ses fonctions en Alberta. Donc, dans cet exemple, nous avons une société établie aux États-Unis qui envoie un employé résident des États-Unis qu’il envoie au Canada afin qu’il accomplisse des fonctions en Alberta.

Puisque les entités étrangères ont les mêmes responsabilités que les entités canadiennes lorsqu’elles ont des employés qui travaillent au Canada, comme nous l’avons vu, la société des États-Unis serait tenue de retenir de l’impôt en fonction des taux en vigueur à l’endroit où les fonctions sont effectuées, dans ce cas en Alberta. Encore une fois, l’employé, s’il est admissible, pourrait obtenir une dispense.

Les cotisations au RPC seraient également retenues, sauf si un certificat d’assujettissement était obtenu par l’employeur des États-Unis.

En ce qui concerne l’assurance-emploi, l’employeur serait tenu de retenir les cotisations sauf si elles étaient payées conformément à une loi des États-Unis. On parle, dans le présent cas, des lois sur l’assurance-chômage de tout État des États-Unis, du district de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, ou conformément à la Railroad Unemployment Insurance Act des États-Unis.

USco déclarera les revenus et les retenues sur un feuillet T4.

Une autre situation impliquant encore un employé non-résident. USco envoie un employé en détachement accomplir ses fonctions en Alberta, et Canco rembourse à USco le salaire de l’employé non-résident. Donc, dans cet exemple, qu’est-ce que nous avons? Nous avons une société établie aux États-Unis qui envoie un employé résident des États-Unis au Canada afin qu’il accomplisse des fonctions en Alberta comme dans l’exemple précédent. Toutefois, dans le présent cas, la société canadienne rembourse le salaire de l’employé non-résident à la société des États-Unis. Donc, USco doit retenir l’impôt en fonction des taux fédéraux et provinciaux applicables. Dans ce cas-là, on parle des taux de l’Alberta puisque les fonctions d’emploi sont rendues en Alberta.

Les cotisations au RPC doivent être retenues, sauf si un certificat d’assujettissement est obtenu, et les cotisations à l’assurance-emploi aussi doivent être retenues.

USco devra déclarer les revenus et les retenues sur un feuillet T4.

Un autre exemple qui implique un employé résident.

Canco embauche un employé résident du Canada pour accomplir ses fonctions au Michigan. Canco doit donc retenir l’impôt en fonction de la province ou du territoire où l’entreprise de l’employeur est située et à partir d’où il verse le salaire de l’employé. Les cotisations au RPC aussi doivent être retenues. Si l’emploi n’est pas assurable aux États-Unis, les cotisations à l’assurance-emploi aussi doivent être retenues.

Eh bien sûr, Canco, l’employeur, doit produire un feuillet T4 pour déclarer le revenu qui a été payé à l’employé.

Voyons maintenant un dernier exemple impliquant un fournisseur de services non-résident.

Canco embauche un non­résident pour rendre des services en Alberta. Il n’y a pas de relation employeur-employé entre Canco et le non-résident. Les exemples que nous avons vus précédemment impliquaient des employés et des employeurs résidents ou non-résidents, mais dans ce cas-ci, nous avons un fournisseur de services non-résident et un payeur canadien. Donc, puisqu’il s’agit d’un travailleur indépendant non-résident qui exerce ses activités au Canada, la société canadienne serait tenue de retenir l’impôt de 15 % conformément à l’article 105 du Règlement. Ces retenus d’impôt seront ensuite versées dans un compte de paie distinct du compte de retenues sur la paie habituelle et la société canadienne, le payeur canadien, est aussi tenue de déclarer ses paiements sur un feuillet T4A­NR.

Le fournisseur de services non-résident peut être admissible à une dispense de l’Agence de revenu du Canada.

Ce dernier scénario met fin à notre présentation d’aujourd’hui.

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