Statistiques préliminaires sur les T1, édition de 2018 (année d’imposition 2016)

Les Statistiques préliminaires sur les T1 présentent des données tirées des déclarations de revenus des particuliers qui ont été traitées pour l’année d’imposition qui précède de deux ans l’année de publication. Par exemple, l’édition de 2018 des tableaux fait rapport sur les déclarations de l’année d’imposition 2016, qui, en règle générale, devaient être produites au plus tard à la fin d’avril 2017. Les Statistiques préliminaires sur les T1 de 2018 sont fondées sur les déclarations traitées en date du 21 août 2017.

Table des matières

Notes explicatives

Les Statistiques préliminaires sur les T1 de 2018 présentent des données fondées sur les déclarations de revenus pour l'année d'imposition de 2016. Cela représente environ 95 % du nombre de déclarations dont la production était prévue pour l'année d'imposition 2016. Les valeurs des cotisations initiales sont utilisées pour créer les tableaux. Tout changement apporté aux données de la cotisation initiale par l'Agence ou par le déclarant n'est pas compris dans les Statistiques préliminaires sur les T1.

Toutes les statistiques de cette publication peuvent faire l'objet d'une révision.

Procédures de confidentialité

Afin de veiller à la protection des renseignements des déclarants, certaines données ont été supprimées là où cela était justifié. Les nombres sont également arrondis à la dizaine la plus près. Par exemple, 104 serait arrondi à 100 et 105, à 110. Les montants en dollars ont été arrondis au millier le plus près dans les tableaux 2 à 5, et au million le plus près dans le tableau 1. Les sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement ou de la suppression.

Principaux changements pour l'année d'imposition 2016

Les principaux changements pour l'année d'imposition 2016 sont présentés ci-après. Pour en savoir plus sur ces changements et sur d'autres modifications, lisez les sections encadrées du Guide général d'impôt et de prestations – 2016.

Déductions pour les habitants de régions éloignées (ligne 255) – Le montant de base et le montant additionnel utilisés pour calculer la déduction pour la résidence ont chacun augmenté à 11 $ par jour.

Montant pour les activités artistiques des enfants (ligne 370) – Le montant maximum des frais admissibles par enfant (excluant le supplément pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées) a été réduit à 250 $. Les deux seront éliminés pour 2017 et les années suivantes.

Baisse d’impôt pour les familles – La baisse d’impôt pour les familles a été éliminée pour 2016 et les années suivantes.

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (lignes 458 et 459) – Le montant maximum des frais admissibles par enfant (excluant le supplément pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées) a été réduit à 500 $. Les deux seront éliminés pour 2017 et les années suivantes.

Principales variables de classement

Les variables suivantes ont été utilisées dans les tableaux de cette publication :

Classement des éléments non imposables et imposables

Une déclaration est considérée comme imposable lorsque la somme de l'impôt fédéral net, de l'impôt provincial net, des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) à payer sur le revenu de travail indépendant, des cotisations d'assurance-emploi (AE) à payer sur le revenu d'un travail indépendant et des montants de remboursement d'avantages sociaux est d'au moins 2 $, et comme non imposable lorsque cette somme est de moins de 2 $.

Certaines déclarations sont considérées comme imposables, même si le revenu total établi est inférieur au montant personnel de base. Cela se produit dans les cas suivants :

Il est possible que les particuliers classés dans les paliers de revenus supérieurs se prévalent d'une foule de déductions et de crédits d'impôt et puissent en arriver ainsi à un revenu non imposable. Parmi les déductions pouvant être utilisées, on compte les frais financiers (comme les intérêts payés pour gagner un revenu de placements), les pertes d'entreprise ou les pertes agricoles d'années précédentes et les pertes déductibles au titre de placements d'entreprise. Les déclarants peuvent aussi utiliser les crédits d'impôt non remboursables (comme les dons à des organismes de bienfaisance, les dons faits au Canada ou à une province ou un territoire, ou les dividendes et les crédits d'impôts étrangers) pour réduire leur impôt à zéro.

Classement selon le revenu

Les paliers de revenus présentés dans les tableaux sont fondés sur le revenu total établi. Cela correspond à la ligne 150 de la déclaration et comprend tous les revenus suivants :

Le revenu total établi peut différer du revenu économique réel présenté dans d'autres publications parce qu'il n'inclut pas certains revenus non imposables. Il peut toutefois inclure d'autres types de revenus majorés, comme le revenu de dividendes déterminés, qui est calculé en ajoutant 38 % au montant.

Vous trouverez une liste détaillée des autres types de revenus non imposables dans la description du revenu total établi.

Classement selon la principale source de revenus

Les déclarants n'indiquent pas le genre de travail qu'ils effectuent ou la profession qu'ils exercent. Ces statistiques de classement sont fondées sur la catégorisation selon la principale source de revenus telle qu'elle est déterminée par la plus grande source de revenus.

Par exemple, si un déclarant a gagné un salaire, mais qu'il a reçu plus de revenus de placements, il est classé comme un investisseur et non comme un employé.

Dans le cas d'un revenu tiré d'un travail indépendant, le revenu brut a été utilisé pour déterminer la principale source de revenus. Lorsque le revenu brut d'un travail indépendant n'est pas indiqué, le revenu net du travail indépendant a été multiplié par un facteur afin d'obtenir une estimation du revenu brut. Cette estimation a été uniquement utilisée pour déterminer la plus grande source de revenus.

Cette liste décrit la majorité des déclarants qui composent chacune des neuf classifications des principales sources de revenus utilisées par l'Agence du revenu du Canada :

Classement selon l'âge et le sexe

L'âge du déclarant est déterminé à partir de l'année de naissance déclarée à la page 1 de la déclaration T1 de revenus et de prestations. Pour les personnes qui n'ont pas déclaré une année de naissance, leur âge est imputé par l'ARC pour l'exhaustivité statistique.

Pour les déclarants pour lesquels aucun code de sexe n'est disponible (par exemple, déclarant avec numéro d'identification-impôt), l'un est imputé pour l'exhaustivité statistique.

En date du 23 octobre 2017, l'ARC a commencé à accepter une troisième information sur l'identité sexuelle pour s'aligner sur la politique du Conseil du Trésor en matière de rapports fondés sur le sexe. La publication respectera la politique du Conseil du Trésor dans les prochaines versions.

Classement selon la province ou le territoire

Le nom de la province ou du territoire d'imposition inscrit dans le tableau 1 fait référence à la province ou au territoire où l'impôt provincial ou territorial est à payer.

Le nom de la province ou du territoire inscrit dans le tableau 5 correspond à la province ou au territoire où résidait le déclarant le 31 décembre 2016, tel qu'il est indiqué dans sa déclaration de revenus et de prestations.

Description des éléments

Nombre de déclarations

Élément 1 : Nombre de déclarations imposables

Il s'agit du nombre de déclarations imposables selon la description du Classement selon le statut fiscal.

Élément 2 : Nombre de déclarations non imposables

Il s'agit du nombre de déclarations non imposables selon la description du Classement selon le statut fiscal.

Élément 3 : Nombre total de déclarations

Il s'agit du nombre total de déclarations.

Éléments de revenus

Revenus d'emploi

Élément 4 : Revenus d'emploi (avant retenues) – Ligne 101 de la déclaration, moins les commissions d'emploi à la ligne 102

Cet élément se rapporte, entre autres, aux revenus provenant des salaires et traitements, aux allocations et prestations imposables, aux primes et aux allocations de présence.

Élément 5 : Commissions (d'emploi) – Ligne 102 de la déclaration

Cet élément se rapporte au revenu qu'un employé a reçu en fonction d'un pourcentage des ventes. Certaines personnes peuvent être payées à la commission seulement, tandis que d'autres peuvent recevoir un salaire fixe de même qu'un pourcentage des ventes.

Élément 6 : Autres revenus d'emploi – Ligne 104 de la déclaration

Cet élément comprend les montants suivants :

Revenus de pension

Élément 7 : Pension de sécurité de la vieillesse (SV) – Ligne 113 de la déclaration

Il s'agit du paiement mensuel accordé aux personnes de 65 ans et plus. Ce montant est inscrit à la case 18 du feuillet T4A (OAS).

Élément 8 : Prestations du RPC ou du RRQ – Ligne 114 de la déclaration

Il s'agit du montant des prestations du RPC (case 20 du feuillet T4A(P)) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ). Cet élément comprend aussi les prestations de décès et d'invalidité, et les prestations reçues à titre d'enfant d'un cotisant décédé ou invalide.

Élément 9 : Autres pensions et pensions de retraite – Ligne 115 de la déclaration

Cet élément comprend, entre autres, le revenu tiré d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices et d'un régime de pension étranger.

Élément 10 : Choix du montant de pension fractionné – Ligne 116 de la déclaration

Il s'agit du montant de la ligne G du formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension.

Revenus d'autres sources

Élément 11 : Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) – Ligne 117 de la déclaration

Il s’agit d’une prestation pour un particulier admissible ayant une personne à charge admissible avant juillet 2016.  Un particulier peut recevoir 160 $ par mois pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et 60 $ par mois pour chaque personne à charge admissible âgée de 6 à 17 ans.

Élément 12 : Prestations d'assurance-emploi et autres prestations – Ligne 119 de la déclaration

Il s'agit du montant de prestation du régime d'assurance-emploi (case 14 du feuillet T4E).

Élément 13 : Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables – Ligne 120 de la déclaration

Il s'agit du montant total des dividendes, majoré de 38 % pour les dividendes déterminés et de 17 % pour les dividendes autres que déterminés. Un crédit d'impôt pour dividendes est aussi offert.

Élément 14 : Intérêts et autres revenus de placements – Ligne 121 de la déclaration

Cet élément englobe les intérêts et les revenus étrangers d'intérêts ou de dividendes.

Élément 15 : Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs – Ligne 122 de la déclaration

Ce montant représente la part du revenu net ou de la perte nette d'une société de personnes en commandite.

Élément 16 : Revenus de location – Ligne 126 de la déclaration

Il s'agit du montant des revenus de location après les dépenses.

Élément 17 : Gains en capital imposables – Ligne 127 de la déclaration

Ce montant représente 50 % des gains en capital réalisés en 2016.

Élément 18 : Revenus d'un REER – Ligne 129 de la déclaration

Il s'agit des revenus provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite.

Élément 19 : Autres revenus – Ligne 130 de la déclaration

Cet élément comprend tous les revenus inscrits à la ligne 130 de la déclaration :

Revenus d'un travail indépendant

Les revenus d'un travail indépendant correspondent aux revenus nets. Autrement dit, il s'agit des revenus bruts, moins les rajustements et les dépenses engagées.

Élément 20 : Revenus nets d'entreprise – Ligne 135 de la déclaration

Cet élément comprend les revenus provenant de sociétés de personnes et d'entreprises.

Élément 21 : Revenus nets de profession libérale – Ligne 137 de la déclaration

Cet élément comprend uniquement les revenus d'un travail indépendant, comme les revenus de comptables, de médecins, de dentistes et d'avocats établis à leur propre compte. Néanmoins, lorsqu'un membre d'une profession libérale est employé par une compagnie, un gouvernement ou une institution, cet autre revenu est inclus dans l'élément 4 : Revenus d'emploi (avant retenues).

Élément 22 : Revenus nets de commissions – Ligne 139 de la déclaration

Cet élément présente les revenus nets de commissions des travailleurs indépendants, comme les agents immobiliers, qui travaillent dans le domaine des ventes et qui gagnent des commissions.

Élément 23 : Revenus nets d'agriculture – Ligne 141 de la déclaration

Il s'agit des revenus nets des travailleurs indépendants de l'agriculture, comme les apiculteurs et les pépiniéristes.

Élément 24 : Revenus nets de pêche – Ligne 143 de la déclaration

Il s'agit des revenus nets des travailleurs indépendants qui tirent leurs revenus de la pêche à titre de propriétaires de bateau, de membres d'équipage ou de pêcheurs côtiers.

Revenus non imposables

Élément 25 : Indemnités pour accidents du travail – Ligne 144 de la déclaration

Cet élément représente le montant des indemnités versées à un employé ou à son époux ou conjoint de fait survivant à la suite d'une blessure, d'une invalidité ou du décès du travailleur selon une loi fédérale, provinciale ou territoriale. Ces versements figurent sur le feuillet T5007, État des prestations.

Élément 26 : Prestations d'assistance sociale – Ligne 145 de la déclaration

Cet élément représente les paiements faits aux bénéficiaires ou aux tiers tels qu'ils sont déclarés sur le feuillet T5007, État des prestations.

Élément 27 : Versement net des suppléments fédéraux – Ligne 146 de la déclaration

Cet élément représente le montant net de l'allocation, de l'allocation au survivant ou du supplément de revenu garanti reçu au cours de l'année. Ce montant figure à la case 21 du feuillet T4A(OAS).

Revenu total établi

Élément 28 : Revenu total – Ligne 150 de la déclaration

Cet élément représente le montant inscrit à la ligne 150 de la déclaration. Il ne comprend pas les revenus non imposables suivants :

Remarque

Les revenus tirés de chacun des montants mentionnés ci-dessus (tels que les revenus d'intérêt gagnés sur les placements faits à l'aide des gains de loterie) sont imposables.

Certaines parties du revenu total établi sont des montants bruts, alors que d'autres sont des montants nets. Par exemple, le revenu provenant de dividendes déterminés est majoré pour représenter 138 % du montant de ceux-ci. Les intérêts et les revenus de placements sont aussi des montants bruts, puisque les frais financiers n'en sont pas déduits. Par ailleurs, les gains en capital imposables sont des montants nets, puisque seulement 50 % des gains en capital réalisés en 2016 doivent être déclarés.

Éléments de déductions

Déductions du revenu total établi

Élément 29 : Déduction pour régimes de pension agréés (RPA) – Ligne 207 de la déclaration Cet élément représente toutes les déductions sur le salaire pour les besoins d'un RPA.

Élément 30 : Déduction pour régime enregistré d'épargne-retraite (REER)/régime de pension agréé collectif (RPAC) – Ligne 208 de la déclaration

Cet élément représente les déductions pour un REER/RPAC, telles qu'elles sont inscrites à la ligne 208 de la déclaration. Le montant déclaré comprend les transferts REER admissibles.

Élément 31 : Déduction pour le choix du montant de pension fractionné – Ligne 210 de la déclaration

Cet élément représente le montant de pension fractionné que les époux ou conjoints de fait ont conjointement choisi de fractionner (ligne E du formulaire T1032).

Élément 32 : Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables – Ligne 212 de la déclaration

Cet élément comprend :

Remarque

Cet élément ne comprend pas les droits d'adhésion, les licences et les cotisations et droits spéciaux destinés à couvrir des frais autres que les frais ordinaires de fonctionnement de l'organisation.

Élément 33 : Frais de garde d'enfants – Ligne 214 de la déclaration

Cet élément représente les frais de garde d'enfants inscrits à la ligne 214 de la déclaration.

Élément 34 : Perte au titre d'un placement d'entreprise – Ligne 217 de la déclaration

Cet élément représente le montant admissible d'une perte au titre d'un placement d'entreprise en 2016 qui est inscrit à la ligne D du tableau 6 du guide T4037, Gains en capital.

Élément 35 : Frais de déménagement – Ligne 219 de la déclaration

Cet élément représente les frais de déménagement déboursés en 2016 pour les particuliers qui ont déménagé pour obtenir un emploi, exploiter une entreprise ou suivre des cours comme étudiant à temps plein dans un établissement offrant des cours de niveau postsecondaire; le déménagement doit avoir rapproché le déclarant d'au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail ou d'études.

Élément 36 : Pension alimentaire payée – Ligne 220 de la déclaration

Cet élément représente seulement le montant déductible des paiements de pension alimentaire pour un époux ou conjoint de fait ou pour un enfant en 2016.

Élément 37 : Frais financiers et frais d'intérêt – Ligne 221 de la déclaration ou selon le calcul de l'annexe 4

Les frais financiers et les frais d'intérêt suivants, payés pour gagner un revenu de placements, peuvent être déduits :

Élément 38 : Déductions pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus – Ligne 222 de la déclaration

Cet élément représente la moitié des cotisations au RPC ou au RRQ calculées sur l'annexe 8 pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus. Ce montant est aussi demandé à la ligne 310 de la déclaration.

Élément 39 : Déduction pour cotisations au RPAP pour le revenu d'un travail indépendant – Ligne 223 de la déclaration

Cet élément représente les cotisations versées au Régime provincial d'assurance parentale par les résidents du Québec ayant déclaré un revenu net d'un travail indépendant de 2 000 $ ou plus aux lignes 135 à 143 ou ceux ayant un revenu d'emploi total (y compris leur revenu d'emploi gagné à l'extérieur du Canada) etun revenu net d'un travail indépendant de 2 000 $ ou plus.

Élément 40 : Frais d'exploration et d'aménagement – Ligne 224 de la déclaration

Cet élément représente la déduction des investissements dans une entreprise du secteur des mines, du pétrole ou du gaz naturel en 2016 sans prendre part activement à son exploitation.

Élément 41 : Autres dépenses d'emploi – Ligne 229 de la déclaration

Cet élément comprend les déductions de certaines dépenses engagées par le déclarant pour gagner un revenu d'emploi.

Élément 42 : Déduction pour la résidence d'un membre du clergé – Ligne 231 de la déclaration

Cette déduction est offerte aux membres du clergé pour leur résidence. Consultez le formulaire T1223, Déduction pour la résidence d'un membre du clergé, pour en savoir plus.

Élément 43 : Autres déductions – Ligne 232 de la déclaration

Cet élément comprend toutes les autres déductions pour lesquelles aucune autre ligne n'est prévue dans la déclaration. Les déductions les plus courantes pour la ligne 232 sont les suivantes :

Élément 44 : Total des déductions avant rajustements – Ligne 233 de la déclaration

Élément 45 : Remboursement des prestations de programmes sociaux – Ligne 235 de la déclaration

Une partie ou la totalité des prestations d'assurance-emploi reçues doit être remboursée si certaines conditions sont remplies. Pour en savoir plus sur ces conditions, consultez le Guide général d'impôt et de prestations.

Une partie ou la totalité de la pension de la Sécurité de la vieillesse (ligne 113) ou du versement net des suppléments fédéraux (ligne 146) doit être remboursée si le revenu net avant redressements (ligne 234), moins les montants inscrits aux lignes 117 et 125, plus les montants de la ligne 213 et/ou du remboursement des revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité de la ligne 232, dépassent 73 756 $.

Élément 46 : Revenu net – Ligne 236 de la déclaration

Cet élément représente le résultat obtenu en soustrayant le remboursement des prestations de programmes sociaux et le total des déductions du revenu total établi.

Déductions du revenu net

Élément 47 : Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières – Ligne 244 de la déclaration

Cet élément représente les déductions demandées par certains membres des Forces canadiennes ou d'un service de police canadien qui ont été affectés à l'extérieur du Canada à des missions considérées comme à risque élevé ou moyen.

Élément 48 : Déductions pour options d'achat de titres – Ligne 249 de la déclaration

Cet élément représente le total des montants qui figurent aux cases 39 et 41 du feuillet T4. De plus, si le déclarant dispose de titres pour lesquels il a reporté les avantages imposables, il peut demander 50 % du montant indiqué à la ligne 4 du formulaire T1212, État du report des avantages liés aux options d’achat de titres.

Le déclarant peut avoir droit à une déduction lorsqu’il fait don de titres qu’il a acquis dans le cadre d'une option d'achat de titres accordée par son employeur.

Élément 49 : Déductions pour autres paiements – Ligne 250 de la déclaration

En général, le montant total inscrit à la ligne 147 de la déclaration peut être déduit. Celui-ci comprend les montants de la ligne 144 (Indemnités pour accidents du travail), de la ligne 145 (Prestations d'assistance sociale) et de la ligne 146 (Versement net des suppléments fédéraux).

Élément 50 : Pertes autres que des pertes en capital d'autres années – Ligne 252 de la déclaration

Cet élément représente les pertes autres que des pertes en capital qui proviennent des années d'imposition 2006 à 2015 que le déclarant n'a pas déjà déduites et qui sont demandées en 2016.

Élément 51 : Pertes en capital nettes d'autres années – Ligne 253 de la déclaration

Cet élément représente les pertes en capital nettes d'années précédentes qui n'ont pas déjà été demandées, dans certaines limites. Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.

Élément 52 : Déduction pour gains en capital – Ligne 254 de la déclaration

Le déclarant pourrait avoir droit à la déduction pour gains en capital pour les gains réalisés à la suite de la disposition d'actions admissibles d'une petite entreprise, de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles. Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.

Élément 53 : Déductions pour les habitants de régions éloignées – Ligne 255 de la déclaration

Cet élément représente le total des déductions pour les habitants de régions éloignées, qui est la somme de la déduction pour la résidence pour les personnes qui ont habité dans une zone visée par règlement et de la déduction pour les avantages relatifs aux voyages pour les personnes qui ont reçu de tels avantages imposables en tant qu'employés dans une zone visée par règlement, telles qu'elles sont calculées sur le formulaire T2222, Déductions pour les habitants de régions éloignées.

Élément 54 : Déductions supplémentaires – Ligne 256 de la déclaration

Il s'agit des déductions pour les revenus suivants :

Élément 55 : Pertes agricoles et de pêche d'autres années

Cet élément représente la somme des pertes provenant de la pêche et de l'agriculture qui proviennent des années d'imposition 2006 à 2015 et qui sont demandées en 2016. Cet élément comprend aussi le montant des pertes agricoles assujetties aux restrictions de l'article 31.

Élément 56 : Total des déductions (du revenu net) – Ligne 257 de la déclaration

Élément 57 : Revenu imposable établi – Ligne 260 de la déclaration

Les paliers d’imposition fédéraux
Revenu imposable Taux d’imposition
45 282 $ ou moins 15 %
45 282 $ à 90 563 $ 20,5 % plus 6 792 $
90 563 $ à 140 388 $ 26 % plus 16 075 $
140 388 $ à 200 000 $ 29 % plus 29 029 $
Plus de 200 000 $ 33 % plus 46 317 $

Crédits d’impôt non remboursables

Les déclarants peuvent demander certains crédits d’impôt non remboursables en calculant l’impôt à payer pour une année d’imposition. Ces crédits réduisent le montant d’impôt sur le revenu qu’un déclarant doit payer. Si le total de ces crédits est plus élevé que l’impôt sur le revenu que le déclarant devrait autrement payer pour l’année, il ne peut pas obtenir de remboursement pour la différence.

Élément 58 : Montant personnel de base – Ligne 300 de l’annexe 1 de la déclaration

Pour 2016, ce montant est établi à 11 474 $.

Élément 59 : Montant en raison de l’âge – Ligne 301 de l’annexe 1 de la déclaration

Les déclarants ayant 65 ans ou plus en 2016 peuvent demander jusqu’à 7 125 $ comme montant en raison de l’âge si leur revenu net est inférieur à 83 427 $.

Élément 60 : Montant pour époux ou conjoint de fait – Ligne 303 de l’annexe 1 de la déclaration

Montant que peut demander un déclarant qui subvenait aux besoins, à tout moment pendant l’année, de son époux ou conjoint de fait qui a un revenu net inférieur à 11 474 $.

Remarque

Si le déclarant a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il pourrait avoir le droit de demander un montant additionnel de 2 121 $ sur cette ligne.

Élément 61 : Montant pour une personne à charge admissible – Ligne 305 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente le montant auquel pourrait avoir droit un déclarant si, à un moment de l’année, il remplissait toutes les conditions suivantes au même moment :

Remarque

Si le déclarant a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il pourrait avoir le droit de demander un montant additionnel de 2 121 $ sur cette ligne.

Élément 62 : Montant pour aidants familiaux pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience – Ligne 367 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente le montant que peut demander un déclarant pour chacun de ses enfants (ou ceux de son époux ou conjoint de fait) ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales et âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année. Pour 2016, ce montant est établi à 2 121 $.

Élément 63 : Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience – Ligne 306 de l’annexe 1 de la déclaration

Le déclarant peut demander un montant pour chacun de ses enfants ou petits-enfants à charge qui a une déficience des fonctions physiques et mentales et qui est né en 1998 ou avant. Pour 2016, le montant maximal est établi à 6 788 $, lequel comprend le montant pour aidants familiaux de 2 121 $.

Élément 64 : Cotisations d’employé au RPC ou au RRQ – Ligne 308 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente les cotisations des employés au RPC ou au RRQ. Les déclarants âgés de 71 ans ou plus ne sont pas inclus puisqu’ils ne cotisent pas.

Élément 65 : Cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus – Ligne 310 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente la moitié des cotisations totales au RPC ou au RRQ calculées sur l’annexe 8 pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus. Ce montant est aussi demandé à la ligne 222 de la déclaration.

Élément 66 : Cotisations d’employé à l’assurance-emploi – Ligne 312 de l’annexe 1 de la déclaration

Montant, jusqu’à un maximum de 955,04 $, déduit comme cotisations versées à l’assurance-emploi et retenu par l’employeur. Ce montant ne comprend pas les paiements en trop par l’employeur.

Élément 67 : Cotisations au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) – Ligne 375 de l’annexe 1 de la déclaration

Il s’agit des cotisations payées par les résidents du Québec au RPAP qui figurent à la case 55 du feuillet T4. Le déclarant peut demander un montant maximal de 391,82 $.

Élément 68 : Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’emploi – Ligne 376 de l’annexe 1 de la déclaration

Il s’agit des cotisations payées par les résidents du Québec ayant un revenu d’emploi (y compris les revenus d’emploi gagnés à l’extérieur du Canada) de plus de 2 000 $ et un feuillet T4 d’une province d’emploi autre quele Québec indiquée à la case 10. Le montant figure à la ligne 16 de l’annexe 10 de la déclaration. Le déclarant peut demander un montant maximal de 391,82 $.

Élément 69 : Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’un travail indépendant – Ligne 378 de l’annexe 1 de la déclaration

Il s’agit des cotisations payées par les résidents du Québec, dont le montant figure à la ligne 10 de l’annexe 10 de la déclaration. Le déclarant peut demander un montant maximal de 391,82 $.

Élément 70 : Montant pour les pompiers volontaires/montant pour les volontaires en recherche et sauvetage – Ligne 362 de l’annexe 1 de la déclaration/ligne 395 de l’annexe 1 de la déclaration

Les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage peuvent demander un montant de 3 000 $ si les deux conditions suivantes s’appliquent :

Élément 71 : Montant canadien pour emploi – Ligne 363 de l’annexe 1 de la déclaration
Les employés ont le droit de demander un montant canadien pour emploi. Ce montant est le moins élevé des montants suivants :

Élément 72 : Montant pour le transport en commun – Ligne 364 de l’annexe 1 de la déclaration

Un montant peut être demandé pour le coût des laissez-passer de transport en commun mensuels ou de plus longue durée, et pour certains laissez-passer de plus courte durée. Le transport en commun comprend le transport par autobus local, le tramway, le métro, le train de banlieue, une navette autobus et un traversier local.

Élément 73 : Montant pour les activités artistiques des enfants – Ligne 370 de l’annexe 1 de la déclaration

Un montant maximal de 250 $ par enfant peut être demandé pour les frais payés en 2016 pour l’inscription ou l’adhésion à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’enfant devait être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’il a droit au montant pour personnes handicapées, au début de l’année où les dépenses admissibles pour les activités artistiques ont été engagées.

Élément 74 : Montant pour l’achat d’une habitation – Ligne 369 de l’annexe 1 de la déclaration

Un montant maximal de 5 000 $ peut être demandé pour l’achat d’une habitation admissible si le déclarant ou son époux ou conjoint de fait a fait l’acquisition d’une habitation admissible et que le déclarant n’a pas habité, au cours de l’année de l’acquisition ou des quatre années précédentes, dans une autre habitation appartenant au déclarant ou à son époux ou conjoint de fait (acheteur d’une première habitation).

Remarque

Le déclarant n’a pas à être acheteur d’une première habitation s’il est admissible au montant pour personnes handicapées ou s’il fait l’acquisition d’une habitation au bénéfice d’une personne liée admissible au montant pour personnes handicapées.

Élément 75 : Montant pour revenu de pension – Ligne 314 de l’annexe 1 de la déclaration

Un montant maximal de 2 000 $ peut être demandé si le déclarant a indiqué à la ligne 115, 116 ou 129 de la déclaration des revenus de pension, des revenus de pension de retraite ou des revenus de rente admissibles.

Élément 76 : Montant pour aidants naturels – Ligne 315 de l’annexe 1 de la déclaration

Le déclarant pourrait avoir le droit de demander un montant pour aidants naturels jusqu’à un maximum de 4 667 $ pour chaque personne à charge. Chaque personne à charge doit être l’une des personnes suivantes :

De plus, chaque personne à charge doit remplir toutes les conditions suivantes :

Remarque

Si le déclarant a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il pourrait avoir le droit de demander un montant additionnel de 2 121 $ sur cette ligne.

Élément 77 : Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) – Ligne 316 de l’annexe 1 de la déclaration

Ce montant peut être demandé si le déclarant avait une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales en 2016. Il peut avoir le droit de demander un montant de 8 001 $ s’il remplit certaines conditions et qu’un praticien qualifié en atteste.

Élément 78 : Montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge – Ligne 318 de l’annexe 1 de la déclaration

Ce montant représente une partie ou la totalité du montant pour personnes handicapées (ligne 316) d’une personne à la charge du déclarant si cette personne résidait au Canada à un moment de l’année 2016, et que le déclarant devait subvenir à une partie ou à tous ses besoins fondamentaux (alimentation, logement, habillement).

De plus, l’une des conditions suivantes doit être remplie :

Élément 79 : Intérêts payés sur vos prêts étudiants – Ligne 319 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente le montant des intérêts payés sur un prêt fait au déclarant en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une autre loi similaire d’une province ou d’un territoire pour les études postsecondaires en 2016 ou les cinq années précédentes.

Élément 80 : Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels – Ligne 323 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente les montants demandés pour les frais de scolarité et les montants liés aux études et manuels admissibles.

Élément 81 : Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels transférés d’un enfant – Ligne 324 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente les montants demandés pour les frais de scolarité et les montants relatifs aux études et manuels admissibles transférés d’un étudiant. Un étudiant peut transférer jusqu’à 5 000 $, moins le montant qu’il utilise (même s’il y a toujours une partie non demandée), à un de ses parents ou grands-parents.

Élément 82 : Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait – Ligne 326 de l’annexe 1 de la déclaration

Lorsque l’époux ou le conjoint de fait d’un déclarant a droit à certains montants, mais qu’il n’en a pas besoin pour réduire son impôt fédéral à zéro, il peut les transférer au déclarant. Les montants suivants peuvent être transférés :

Élément 83 : Montant admissible des frais médicaux – Ligne 332 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente le total des frais médicaux admissibles déclarés aux lignes 330 et 331 de la déclaration. Cela comprend les frais médicaux admissibles pour le déclarant, son époux ou conjoint de fait et leurs enfants à charge nés en 1998 ou après, et le montant admissible des frais médicaux pour d’autres personnes à charge.

Élément 84 : Crédits d’impôt nets alloués – Ligne 338 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente 15 % du total des montants figurant aux éléments 58 à 83.

Élément 85 : Dons de bienfaisance admissibles – Ligne 340 de l’annexe 9 de la déclaration

Ce montant représente les dons de bienfaisance et les dons aux gouvernements. Il est le moins élevé des montants suivants :

Élément  86: Dons de biens culturels ou écosensibles – Ligne 342 de l’annexe 9 de la déclaration

Cet élément représente le montant admissible des dons de biens culturels ou écosensibles. Ce montant n’est pas limité à un pourcentage du revenu net.

Élément 87 : Dons – Ligne 349 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente les dons que le déclarant ou son époux ont faits. Le montant provient du calcul effectué sur l'annexe 9.

Élément 88 : Total des crédits d’impôt non remboursables fédéraux – Ligne 350 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément représente la somme de l’élément 84, Crédits d’impôt nets alloués, et de l’élément 87, Dons.

Impôt à payer

Élément 89 : Crédit d’impôt fédéral pour dividendes – Ligne 425 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément correspond à 10,5217 % du montant imposable des dividendes admissibles inclus à la ligne 120 pour les déclarants qui reçoivent des dividendes admissibles, ou à 10,5217 % du montant imposable des dividendes déclarés à la ligne 180 pour les déclarants qui ont reçu des dividendes autres qu’admissibles.

Élément 90 : Report d’impôt minimum – Ligne 427 de l’annexe 1 de la déclaration

Si le déclarant a payé de l’impôt minimum sur une ou plusieurs de ses déclarations de 2009 à 2015 et qu’il n’est pas assujetti à l’impôt minimum en 2016, il pourrait avoir droit à un crédit dans le calcul de son impôt de 2016 pour une partie ou la totalité de l’impôt minimum qu’il a payé pour ces années. Consultez le formulaire T691, Impôt minimum de remplacement.

Élément 91 : Impôt fédéral de base – Ligne 429 de l’annexe 1 de la déclaration

Élément 92 : Crédit fédéral pour impôt étranger – Ligne 405 de l’annexe 1 de la déclaration

Le déclarant pourrait avoir droit à ce crédit s’il a payé de l’impôt étranger ou de l’impôt sur les bénéfices sur les revenus gagnés à l’extérieur du Canada et qui sont inclus dans la déclaration canadienne. Consultez le formulaire T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger. Il se peut que le déclarant ait déduit un montant à la ligne 256 pour un revenu qui n’est pas imposable au Canada selon une convention fiscale. Si c’est le cas, le revenu ou les impôts retenus sur ce revenu ne sont pas inclus dans le calcul du crédit fédéral pour impôt étranger.

Élément 93 : Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales – Ligne 410 de l’annexe 1 de la déclaration

Ce montant représente le total des contributions que le déclarant ou son époux ou conjoint de fait a versées en 2016 à la caisse d’un parti fédéral enregistré ou d’un candidat officiel à la députation à la Chambre des communes. Le montant admissible représente l’excédent de la juste valeur marchande des contributions monétaires sur le montant de tout avantage que le déclarant ou son époux ou conjoint de fait a reçu ou recevra à l’égard de ces contributions. Si le total des contributions est de 1 275 $ ou plus, le maximum qui peut être demandé est de 650 $ à la ligne 410.

Élément 94 : Crédit d’impôt à l’investissement – Ligne 412 de l’annexe 1 de la déclaration

Le déclarant pourrait avoir droit à ce crédit s’il est dans l’une de ces situations :

Le déclarant peut demander un crédit d’impôt à l’investissement s’il exploite une entreprise et crée une ou plusieurs nouvelles places en garderie pour les enfants de ses employés et pour d’autres enfants. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers).

Élément 95 : Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs – Ligne 414 de l’annexe 1 de la déclaration

Le déclarant pourrait avoir droit à ce crédit s’il a acquis des actions approuvées du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou s’il a payé et souscrit de telles actions d’une manière irrévocable, c’est-à-dire qu’il en est devenu le détenteur enregistré. Toutefois, il doit être le premier détenteur enregistré de ces actions.

Élément 96 : Impôt minimum de remplacement à payer

L’impôt minimum vise à limiter les avantages qu’un déclarant peut tirer des différents encouragements fiscaux dans une année. Un déclarant doit payer l’impôt minimum s’il est plus élevé que l’impôt fédéral calculé de la façon habituelle. Une exemption de base de 40 000 $ est accordée dans le calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt minimum. Cet élément représente les impôts supplémentaires payés durant l’année 2016 qui sont admissibles au report d’impôt minimum. La totalité de ce montant est déjà incluse dans l’élément 91, Impôt fédéral de base.

Élément 97 : Impôt fédéral net – Ligne 420 de l’annexe 1 de la déclaration

Cet élément inclut aussi la somme des versements anticipés reçus de la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) et de l’impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Élément 98 : Cotisations au RPC à payer pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus – Ligne 421 de la déclaration

Cet élément représente les cotisations au Régime de pensions du Canada pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus.

Élément 99 : Prestation fiscale pour le revenu de travail – Ligne 453 de la déclaration

Cette prestation s’adresse aux particuliers et aux familles à faible revenu qui ont gagné un revenu d’emploi ou d’entreprise.

Élément 100 : Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants – Ligne 459 de la déclaration

Le crédit d’impôt remboursable représente 15 % des frais admissibles. Le déclarant peut demander un montant maximal de 500 $ de frais admissibles pour chaque enfant. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans s’il est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées à la ligne 316), au début de l’année où les dépenses admissibles pour les activités physiques ont été payées.

Élément 101 : Impôt provincial ou territorial – Ligne 428 de la déclaration

Consultez le formulaire 428 pour déterminer les taux d’imposition provinciaux ou territoriaux, et le site Web de Revenu Québec pour les taux d’imposition du Québec.

Élément 102 : Total à payer – Ligne 435 de la déclaration

Cet élément représente la somme de l’impôt fédéral net, des cotisations au Régime de pensions du Canada à payer pour le revenu d’un travail indépendant, des cotisations à l’assurance-emploi à payer pour le revenu d’un travail indépendant et pour d’autres revenus admissibles, le remboursement des prestations de programmes sociaux et l’impôt provincial ou territorial net à payer.

Description des tableaux préliminaires

Le tableau préliminaire 1 présente les principales statistiques par province et territoire d’imposition pour toutes les déclarations, pour les déclarations non imposables et pour les déclarations imposables.

Les tableaux préliminaires 2 à 5 présentent les statistiques selon les éléments regroupés en fonction de la source de revenus, des déductions, des crédits d’impôt non remboursables et de l’impôt à payer. Une description détaillée de chaque élément se trouve dans la section Description des éléments.

Pour en savoir plus sur les variables de classement, consultez les Principales variables de classement.

Dans chaque tableau, le nombre de déclarants ainsi que les montants en dollars sont indiqués. Dans certains cas, les chiffres ont été arrondis ou supprimés afin d’assurer la confidentialité des déclarants; il peut donc arriver que les totaux indiqués ne correspondent pas à la somme des montants. Pour obtenir une explication des procédures de confidentialité, consultez les Procédures de confidentialité.

Tableau préliminaire 1 – État général par province ou territoire d’imposition

Ce tableau est le seul qui présente des données fondées sur la province ou le territoire d’imposition. Il renferme des données fiscales par province ou territoire, et pour les déclarants non-résidents et à administrations multiples. Pour en savoir plus, consultez le Classement selon la province ou le territoire.

Les titres des colonnes sont :

Tableau préliminaire 2 – Déclarations selon le palier de revenu total

Ce tableau présente des données fondées sur le revenu total établi. Il commence par le total global, suivi des paliers de revenu débutant par 4 999 $ et moins,jusqu’à 250 000 $ et plus.

Tableau préliminaire 3 – Déclarations selon la principale source de revenus

Ce tableau porte sur les déclarations pour neuf grands groupes de principale source de revenus. Il commence par un total global, suivi des neuf grands groupes de principale source de revenus. Pour obtenir une description des groupes de source de revenus, consultez les Principales variables de classement.

Tableau préliminaire 4 – Déclarations selon l’âge et le sexe

Ce tableau présente des données selon l’âge et le sexe. Il commence par un total global, suivi de 14 groupes d’âge, du groupe d’âge des moins de 20 ans jusqu’au groupe d’âge des 80 ans et plus. Pour obtenir des détails sur le classement selon l’âge et le sexe, consultez le Classement selon l’âge et le sexe.

Tableau préliminaire 5 – Déclarations par province ou territoire de résidence

Ce tableau présente les déclarations de revenus par province ou territoire de résidence en fonction de la déclaration du déclarant. Il commence par un total global, suivi par les provinces et les territoires. Pour obtenir des détails sur le classement selon la province ou le territoire de résidence, consultez le Classement selon la province ou le territoire.

Tableaux en format PDF

Les tableaux ci-dessous sont accessibles en format PDF. Si vous avez de la difficulté à lire les fichiers PDF, lisez cet avis.
Veuillez consulter les notes explicatives pour obtenir plus de renseignements sur ces tableaux.

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Veuillez consulter les notes explicatives pour obtenir plus de renseignements sur ces tableaux.

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