Pénalités et intérêts
Mémorandum sur la TPS/TVH 16.2
Janvier 2009
Note : Le présent mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS Pénalités et intérêts (500-3-2), daté de mars 1994.
Le présent mémorandum explique les pénalités prévues par la loi ainsi que l'application des intérêts conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) portant sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Avertissement
Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH (1-4). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir des renseignements au 1-800-567-4692 ou consultez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca.
Remarque – TVH
Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Application de la pénalité et des intérêts en vertu de l'article 280
- Application d'une pénalité en vertu de l'article 280.1
- Annulation des intérêts et des pénalités
- Taux d'intérêt calculé sur les remboursements
- Intérêt sur les remboursements
- Intérêt minimal payé sur les remboursements
- Effets refusés
- Prorogation du délai de production d'une déclaration ou de communication de renseignements
- Exceptions à l'application des pénalités et des intérêts
- Renonciation ou annulation – pénalités et intérêts
- Pénalités administratives
- Pénalités criminelles
- Cotisation et perception des pénalités et des intérêts
Application de la pénalité et des intérêts en vertu de l'article 280
Avant le 1er avril 2007
Pénalité et intérêts exigibles avant le 1er avril 2007
art. 280
1. Lorsqu'une personne omettait de payer ou de verser au receveur général un montant requis en vertu de la partie IX de la Loi, des intérêts et une pénalité étaient imposés conformément à l'article 280. Une pénalité de 6 % par année et des intérêts au taux prévu par le Règlement sur les taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) pour cette période étaient imposés aux paiements en retard ou en souffrance qui étaient dus avant avril 2007.
Intérêts composés
art. 124
2. Les intérêts calculés au taux réglementaire et la pénalité calculée à un taux annuel sont composés quotidiennement. Lorsqu'il faut à la fois composer la pénalité et les intérêts, ils sont composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts.
3. La pénalité et les intérêts sont composés sur le total de tous les montants dus, y compris la pénalité et les intérêts en souffrance, et doivent être payés à la fin du jour où ils sont composés.
Calcul de la pénalité et des intérêts
paragr. 280(1)
4. La pénalité et les intérêts sont calculés à partir du jour suivant l'expiration du délai jusqu'au jour du versement ou du paiement. Un montant est considéré avoir été versé ou payé lorsque le receveur général le reçoit. Par exemple, si la taxe nette devait être versée le 31 janvier, la pénalité et les intérêts sont calculés à partir du 1er février jusqu'au jour où le montant est versé.
Intérêts
paragr. 124(3)
5. Lorsqu'une modification apportée à la partie IX devient loi, les intérêts sur tout montant dû découlant de cette modification sont calculés à partir du moment où cette dernière entre en vigueur. Toutefois, les intérêts ne courront pas avant octobre 1992 sur tout montant à payer ou à verser par une personne en raison d'une telle modification.
Exemple
Une modification devient loi le 1er février 2007 et change le statut fiscal d'une fourniture détaxée à taxable au taux de 6 %.
Si la date d'entrée en vigueur de cette modification est le 1er novembre 2006, les intérêts sur tout montant dû sont calculés à partir du 1er novembre 2006, comme si la modification avait été promulguée avant sa date d'entrée en vigueur. Si la date d'entrée en vigueur était le 1er janvier 1991, les intérêts sur tout montant dû ne courraient pas avant le 1er octobre 1992.
Exception
paragr. 124(4)
6. Bien qu'il puisse y avoir des cas où les intérêts s'appliquent rétroactivement, les pénalités ne s'appliquent qu'à partir du moment où la modification proposée devient loi.
Après mars 2007
Nouveaux taux d'intérêt réglementaire et élimination de la pénalité de 6 %
paragr. 280(1)
Paiement des intérêts
paragr. 280(4.1)
8. Les intérêts sont composés sur le total de tous les montants impayés et doivent être payés à la fin de la journée où ils sont composés. Autrement, les intérêts seront ajoutés au montant impayé à la fin de cette journée.
Pénalités et intérêts sur acomptes provisionnels
Acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus avant le 1er avril 2007
paragr. 280(2)
9. Une pénalité et des intérêts étaient imposés lorsqu'un acompte provisionnel trimestriel dû au receveur général avant avril 2007 n'avait pas été payé en totalité ou à l'intérieur du délai réglementaire. La personne qui n'avait pas payé la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe 237(1), soit au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d'exercice se terminant dans la période de déclaration, était tenue de payer sur le montant en souffrance la pénalité et les intérêts suivants :
- une pénalité de 6 %;
- des intérêts calculés au taux réglementaire.
Calcul de la pénalité et des intérêts avant le 1er avril 2007
paragr. 280(2)
10. La pénalité de 6 % par année et les intérêts au taux réglementaire s'appliquaient à l'acompte provisionnel impayé à partir du jour suivant la date d'échéance du montant à verser, jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où le total de l'acompte, de la pénalité et des intérêts est payé;
- au plus tard le jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée (c.-à-d. dans les trois mois suivant la fin de l'exercice).
Acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus avant le 1er avril 2007 et qui le sont toujours après mars 2007
paragr. 280(2)
11. Si une personne a omis de payer la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel dû avant avril 2007 et que ce montant n'a toujours pas été versé à cette date ou après, elle sera tenue de payer les montants suivants :
- une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire s'appliquent au montant impayé à verser, à partir du jour suivant la date d'échéance du montant jusqu'au 31 mars 2007;
- des intérêts calculés au nouveau taux réglementaire s'appliquent à tout montant qui demeure impayé le 31 mars 2007, plus les intérêts et les pénalités mentionnés au paragraphe a) ci-dessus, à partir du 1er avril 2007 jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où le total de l'acompte, de la pénalité et des intérêts est payé;
- au plus tard le jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée.
Acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus après mars 2007
paragr. 280(2)
12. Des intérêts calculés au nouveau taux réglementaire sont imposés lorsqu'un acompte provisionnel trimestriel dû au receveur général après mars 2007 n'a pas été payé en totalité ou à l'intérieur du délai réglementaire. La personne qui ne paie pas la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe 237(1), soit au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d'exercice se terminant dans la période de déclaration, est tenue de payer, sur l'acompte provisionnel impayé, des intérêts au nouveau taux réglementaire.
Calcul des intérêts sur acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus après mars 2007
paragr. 280(1)
13. Des intérêts calculés au nouveau taux réglementaire s'appliquent au montant d'acompte provisionnel insuffisant ou en retard, à partir du jour suivant la date d'échéance du montant à verser jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où le total de l'acompte et des intérêts est payé;
- au plus tard le jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée.
Mécanisme de compensation pour les acomptes provisionnels payés en avance ou payés en trop
paragr. 280(3)
14. Les pénalités et les intérêts applicables sur les acomptes provisionnels insuffisants ou en retard peuvent être réduits en payant d'avance ou en trop les autres acomptes pour la période de déclaration.
Mécanisme de compensation pour les acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus avant le 1er avril 2007 relativement à la taxe nette à verser avant cette date
15. La pénalité de 6 % et les intérêts au taux réglementaire appliqués aux acomptes provisionnels insuffisants ou en retard ne doivent être payés que dans la mesure où ils dépassent l'intérêt, majoré de 6 % par année, calculé sur les trop-perçus ou les acomptes provisionnels payés d'avance.
Mécanisme de compensation pour les acomptes provisionnels insuffisants ou en retard dus avant le 1er avril relativement à la taxe nette à verser à cette date ou après
16. Le total des intérêts au nouveau taux réglementaire à payer par une personne qui n'a pas payé la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel dû avant avril 2007, et qui est tenue de verser à cette date ou après la taxe au titre de laquelle l'acompte provisionnel est à payer, ne peut dépasser l'excédent éventuel du total de la pénalité de 6 % et des intérêts au taux réglementaire qu'elle devrait payer pour la période, si aucun montant n'était payé par elle au titre des acomptes provisionnels dus au cours de la période, sur le total des montants suivants :
- les intérêts au taux réglementaire, plus 6 % par année, applicables à un acompte provisionnel de taxe payé avant le 1er avril 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le 31 mars 2007;
- les intérêts au nouveau taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au plus tard le jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée;
- les intérêts au nouveau taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé après le 31 mars 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant au plus tard le jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée.
Mécanisme de compensation pour la période de déclaration commençant le 1er avril 2007 ou après
17. Pour ce qui est des périodes de déclaration commençant à partir du 1er'avril 2007, le total des intérêts au nouveau taux réglementaire imposé sur les acomptes provisionnels en retard ou impayés ne dépassera pas les intérêts calculés à ce taux sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant au plus tard le jour où la taxe nette au titre de laquelle l'acompte est exigible doit être versée.
Montant excédentaire non remboursable
18. Si le montant calculé à partir d'acomptes provisionnels payés en trop ou versés en avance dépasse le montant de la pénalité et des intérêts exigibles, ou les intérêts calculés au nouveau taux réglementaire exigibles, l'excédent n'est pas remboursable et ne peut être appliqué à aucune autre dette.
Intérêts et pénalités impayés
paragr. 280(4)
19. La pénalité et les intérêts qu'une personne est tenue de payer relativement à un acompte provisionnel impayé ou insuffisant qui ne sont payés au moment où la taxe devient exigible sont réputés représenter un montant de taxe non versée et continueront donc, jusqu'à ce qu'ils soient versés, d'être assujettis à la pénalité et aux intérêts, pour les acomptes provisionnels en retard ou insuffisants exigibles avant avril 2007, ou aux intérêts au nouveau taux réglementaire pour les acomptes exigibles après mars 2007.
Pénalité et intérêts applicables au montant de taxe nette impayé d'une institution financière désignée particulière
Pénalité et intérêts dus avant le 1er avril 2007
paragr. 280(1.1)
20. L'institution financière désignée particulière qui n'a pas payé dans le délai prévu un montant de taxe nette provisoire pour une période de déclaration est tenue de payer, sur le montant, une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire à partir du jour suivant la date d'échéance du montant jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
- au plus tard le jour où l'institution financière est tenue de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
Pénalité et intérêts dus avant le 1er avril 2007 qui sont impayés après mars 2007
paragr. 280(1.1)
21. Si une institution financière désignée particulière est tenue de payer un montant de taxe nette provisoire avant avril 2007, mais ne le fait pas dans le délai prévu, la pénalité de 6 % par année et des intérêts au taux réglementaire s'appliquent pour la période précédant avril 2007, et des intérêts au nouveau taux réglementaire s'appliquent au montant de taxe nette provisoire et à la pénalité et aux intérêts qui demeurent impayés après mars 2007.
Intérêts au nouveau taux réglementaire dus et impayés après mars 2007
paragr. 280(1.1)
22. En ce qui concerne les périodes de déclaration provisoires se terminant le 1er avril 2007 ou après, des intérêts au nouveau taux réglementaire seront imposés sur tout montant de taxe nette provisoire qu'une institution financière désignée particulière n'a pas versé dans le délai prévu, à partir du jour suivant la date d'échéance du montant jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
- au plus tard le jour où l'institution financière est tenue, aux termes du paragraphe 238(2.1), de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
Pénalité et intérêts impayés
paragr. 280(4.01)
23. La pénalité de 6 % et les intérêts au taux réglementaire (avant avril 2007) ou les intérêts au nouveau taux réglementaire (après mars 2007) qu'une institution financière désignée particulière est tenue de payer, sur un paiement provisoire de taxe nette pour une période de déclaration, et qui sont impayés à la date limite où l'institution financière est tenue de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant de taxe nette non versé. Par conséquent, la pénalité et les intérêts continuent d'être composés sur ces montants impayés jusqu'à ce qu'ils soient versés.
Renseignements supplémentaires
24. Le guide Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières (RC4050) renferme plus de renseignements sur les exigences en matière de déclaration et de production des institutions financières désignées particulières.
Application d'une pénalité en vertu de l'article 280.1
Pénalité pour défaut de produire une déclaration
art. 280.1
25. Une pénalité pour défaut de produire est imposée, en vertu du nouvel article 280.1, aux personnes qui omettent de produire une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à la partie IX de la Loi. Cette pénalité pour défaut de produire est égale à la somme des montants suivants pour chaque déclaration en retard :
- 1 % du montant en souffrance sur la déclaration en retard;
- un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a) et multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.
Date d'entrée en vigueur
art. 280.1
26. La pénalité pour défaut de produire s'applique aux déclarations suivantes :
- toute déclaration qui doit être produite le 1er avril 2007 ou après;
- toute déclaration qui doit être produite avant le 1er avril 2007 si elle n'est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; si tel est le cas, la déclaration est réputée devoir être produite le 31 mars 2007 ou avant aux fins du calcul de cette pénalité.
Annulation des intérêts et des pénalités
Périodes de déclaration se terminant avant le 1er avril 2007
paragr. 280(6)
27. Si une personne verse ou paie tous les montants qu'elle doit en vertu de la Loi pour une période de déclaration, et si le total de tous les intérêts et pénalités imposés en application de l'article 280 pour la période précédant immédiatement cette période est inférieur à 25 $, le ministre peut radier et annuler les pénalités et intérêts.
Périodes de déclaration se terminant après mars 2007
art. 280.2
28. Si une personne verse ou paie tous les montants qu'elle doit en vertu de la Loi pour une période de déclaration, et si le total de toutes les pénalités pour défaut de produire imposées en vertu de l'article 280.1 et des intérêts imposés en application de l'article 280 pour la période précédant immédiatement cette période est inférieur à 25 $, le ministre peut radier et annuler les pénalités et intérêts.
Taux d'intérêt calculé sur les remboursements
Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise)
29. Avant le 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les remboursements était établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours et était rajusté trimestriellement. Le Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) a été modifié afin de refléter le fait qu'à compter du 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire calculé sur un remboursement de taxe nette ou un remboursement de TPS/TVH correspond au taux de base, plus 2 %. L'expression « taux de base » est également définie dans le règlement modifié, et le taux en question est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au point de pourcentage supérieur (exprimé en pourcentage pour l'année). On trouve des renseignements au sujet des divers taux sur le site Web de l'ARC à la page Tous les taux.
Intérêt sur les remboursements
Intérêt sur les remboursements de taxe nette ou de paiements en trop pour les périodes de déclaration se terminant avant le 1er avril 2007
paragr. 229(3) et 230(3)
30. Le ministre versait des intérêts sur un remboursement de taxe nette ou de paiement en trop, pour une période de déclaration qui se terminait avant le 1er avril 2007, à partir du 21e jour suivant le dernier en date des jours suivants, jusqu'au jour où le remboursement est versé :
- le jour suivant la fin de la période de déclaration;
- le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre;
- le jour où toutes les déclarations ont été produites pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration précédentes.
Intérêts sur les remboursements de taxe nette ou de paiements en trop pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2007
paragr. 229(3) et 230(3)
31. Le ministre verse des intérêts sur un remboursement de taxe nette ou de paiement en trop, pour une période de déclaration se terminant après le 31 mars 2007, à partir du 30e jour suivant le dernier en date des jours suivants, jusqu'au jour où le remboursement est versé :
- le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre;
- le jour suivant la fin de la période de déclaration.
Remboursement sur nouvelle cotisation
paragr. 296(6)
32. Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d'une pénalité, d'intérêts ou d'un autre montant déterminé selon l'article 296, lequel montant excède celui qu'elle a à payer ou à verser par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l'excédent ainsi que les intérêts y afférents, à partir du jour où elle a payé le montant jusqu'au jour où le remboursement est versé.
Intérêts sur montants annulés
paragr. 296(6.1)
33. À compter du 1er avril 2007, malgré le paragraphe 296(6), si une personne a payé un montant – intérêts ou pénalité – que le ministre a annulé en vertu de l'article 281.1, ce dernier rembourse le montant, ainsi que les intérêts y afférents à partir du 30e jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'annulation de la pénalité ou des intérêts, jusqu'au jour où le remboursement est versé. Le paragraphe 41 renferme plus de renseignements sur la renonciation ou l'annulation des pénalités et des intérêts.
Intérêt sur les remboursements pour les périodes de demande se terminant avant le 1er avril 2007 et pour les autres demandes de remboursement produites avant le 1er avril 2007
paragr. 297(4)
34. Le ministre paie au bénéficiaire d'un remboursement des intérêts calculés au taux réglementaire à partir du 21e jour suivant la production de la demande de remboursement, dans le cas des remboursements prévus aux articles 257, 258 ou 259, et du 60e jour dans tous les autres cas, jusqu'au jour où le remboursement est versé.
Intérêt sur les remboursements pour les périodes de demande se terminant après mars 2007 et pour les autres demandes de remboursement produites après mars 2007
paragr. 297(4)
35. L'intérêt sur les remboursements est maintenant versé à partir du 30e jour suivant la production de la demande de remboursement jusqu'au jour où le remboursement est versé. Cela s'applique aux remboursements suivants :
- tout remboursement prévu aux articles 259, 259.1 ou 261.01, si la période de demande se termine le 1er avril 2007 ou après;
- tout autre remboursement, si la demande est produite le 1er avril 2007 ou après.
Intérêt sur le remboursement pour salariés et associés
36. Les dispositions de la Loi portant sur les intérêts ne s'appliquent pas au remboursement pour les salariés et associés prévu à l'article 253. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu portant sur les intérêts s'appliquent plutôt à ce remboursement.
Intérêt minimal payé sur les remboursements
paragr. 297.1(2), 229(4), 230(4) et 297(5)
37. Depuis le 1er avril 2007, les intérêts sur un remboursement de 2 $ ou moins ne sont pas payés à une personne. Avant cette date, les intérêts sur un remboursement de moins de 1 $ n'étaient pas payés à une personne.
Effets refusés
art. 280.3
38. Lorsqu'un effet financier (p. ex. un chèque) offert en paiement ou en règlement d'un montant à payer ou à verser en vertu de la partie IX de la Loi est refusé après mars 2007, les frais devenus exigibles en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à l'effet financier sont réputés être un montant exigible en vertu de cette partie. Ces frais, étant réputés montants exigibles en vertu de la partie IX, sont assujettis aux dispositions de la Loi portant sur les intérêts et le recouvrement. Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques portant sur les intérêts et le recouvrement ne s'appliqueront pas aux frais. Toute créance relative à ces frais visée par la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total des frais et des intérêts applicables en vertu de la Loi est versé.
Prorogation du délai de production d'une déclaration ou de communication de renseignements
art. 281
39. Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d'une déclaration ou de communication de renseignements. Par exemple, si un désastre naturel (p. ex. une inondation ou une tempête de verglas) a une incidence sur les communications ou le service postal dans une importante région géographique du Canada, le ministre peut proroger le délai de production des déclarations de TPS/TVH pour les inscrits de cette région. De plus, la date d'échéance d'une déclaration peut être prorogée lorsqu'un inscrit en fait la demande à l'ARC. Pour en savoir plus sur l'application de la pénalité et des intérêts dans un tel cas, voir le paragraphe 40 d).
Exceptions à l'application des pénalités et des intérêts
40. Une pénalité et, dans certains cas, des pénalités et des intérêts, peuvent ne pas s'appliquer dans les situations suivantes :
La pénalité de 6 % ne peut dépasser la garantie détenue – avant avril 2007
paragr. 280(5)
a) dans le cas où, un jour donné avant avril 2007, le ministre détient une garantie aux termes de l'article 314 et où tout montant à payer par une personne aux termes de la partie IX de la Loi n'est pas payé ou versé avant avril 2007 comme il doit l'être, la pénalité de 6 % prévue à l'article 280 ne s'applique le jour donné que dans la mesure où le total des montants non versés ou payés ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l'a acceptée;
Pénalités et intérêts inférieurs à 25 $ – avant avril 2007
paragr. 280(6) et art. 280.2
b) le ministre peut radier et annuler le total des pénalités, y compris les pénalités prévues à l'article 280.1, et des intérêts à payer par une personne pour sa période de déclaration si elle paie ou verse la totalité des montants non versés ou payés et si, immédiatement avant ce paiement ou versement, le total des pénalités et des intérêts est inférieur à 25 $;
Respecter une mise en demeure de verser ou payer un montant
paragr. 280(7)
c) lorsque le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser un montant dans un délai précis, et que la personne s'exécute au plus tard à la date de la mise en demeure, il peut renoncer à la pénalité de 6 % et aux intérêts à partir du jour suivant la date de la mise en demeure jusqu'au jour du paiement;
Prorogation du délai de production d'une déclaration
paragr. 281(2)
d) lorsque le ministre prolonge le délai de production d'une déclaration et que cette prorogation expire après mars 2007, les intérêts au nouveau taux réglementaire et la pénalité prévue à l'article 280.1 sont exigibles uniquement à compter de l'expiration du délai prorogé. Lorsque le ministre prolonge le délai de production d'une déclaration et que cette prorogation expire avant avril 2007, la pénalité de 6 % prévue à l'article 280 est exigible uniquement à compter de l'expiration du délai prorogé, mais les intérêts sont exigibles comme si le délai n'avait pas été prorogé.
Renonciation ou annulation – pénalités et intérêts
art. 281.1
41. L'ARC envisagera d'annuler les intérêts ou les pénalités, ou d'y renoncer, lorsque des circonstances extraordinaires échappant au contrôle d'une personne l'ont empêché de verser un montant de taxe nette ou un acompte provisionnel dans le délai prescrit. Depuis le 1er avril 2007, le ministre est autorisé à annuler les intérêts, la pénalité de 6 % imposée en vertu de l'article 280 et la pénalité pour défaut de produire prévue à l'article 280.1 pour la période de déclaration d'une personne, ou à y renoncer, au plus tard dans les dix années civiles suivant la fin de cette période ou à la suite d'une demande qu'elle a présentée au plus tard à ce jour. Le mémorandum sur la TPS/TVH 16.3, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts renferme plus de renseignements à ce sujet.
Pénalités administratives
Défaut de présenter des renseignements ou de produire une déclaration à la suite d'une mise en demeure
Défaut de produire une déclaration
art. 283
42. Le ministre peut mettre une personne en demeure, par courrier recommandé ou certifié, de produire une déclaration pour une période ou une opération dans un délai raisonnable précisé dans la mise en demeure. La personne qui ne se conforme pas à une mise en demeure signifiée par le ministre après mars 2007 est passible d'une pénalité de 250 $. Une personne qui ne se conforme pas à une mise en demeure signifiée par le ministre avant avril 2007, est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
- 250 $;
- 5 % de la taxe à payer ou de la taxe nette à verser pour la période ou l'opération précisée dans la mise en demeure qui était non payée ou versée le jour d'échéance de production.
Défaut de présenter des renseignements
art. 284
43. Une personne qui ne donne pas des renseignements ou des documents selon les modalités de temps ou autres est passible, sauf renonciation du ministre, d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements au sujet d'une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir.
Faux énoncés ou omissions
Pénalité pour faute lourde
art. 285
44. Une personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse – appelés « déclaration » au présent paragraphe – établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 250 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
- si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où
A représente la taxe nette de la personne pour la période,
B le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration; - si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul de la taxe à verser par la personne, l'excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;
- si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un remboursement, l'excédent éventuel du remboursement qui serait dû à la personne s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement à verser à la personne.
Pénalités administratives imposées à des tiers
art. 285.1
45. La Loi prévoit des règles sur l'application de pénalités administrative aux tiers qui, le 29 juin 2000 ou après, font ou font faire des faux énoncés ou des omissions dans le cadre d'affaires touchant la TPS/TVH. L'article 285.1 prévoit deux pénalités : la première vise essentiellement les personnes qui conçoivent, vendent ou font la promotion de stratagèmes fiscaux ou arrangements semblables, ou bien participent à leur conception, à leur vente ou à leur promotion; la seconde vise les personnes qui fournissent des services fiscaux à une personne. La première pénalité « pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale » est imposée en vertu du paragraphe 285.1(2) et la seconde, « pénalité pour participation à une information trompeuse » est imposée en vertu du paragraphe 285.1(4).
La pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
paragr. 285.1(2)
46. La pénalité prévue au paragraphe 285.1(2) est imposée à la personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qu'une autre personne pourrait utiliser à une fin quelconque de la partie IX de la Loi, ou qui participe à un tel énoncé. Contrairement à la seconde pénalité, imposée en vertu du paragraphe 285.1(4) et qui est traitée au paragraphe 53, il n'est pas nécessaire que la personne qui pourrait utiliser un faux énoncé soit identifiée pour que la présente pénalité s'applique.
Sens de conduite coupable
paragr. 285.1(1)
47. L'expression « conduite coupable » s'entend d'une conduite – action ou défaut d'agir – qui, selon le cas :
- équivaut à une conduite intentionnelle;
- montre une indifférence quant à l'observation de la partie IX de la Loi;
- montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi.
Faux énoncé
paragr. 285.1(1)
48. Un faux énoncé ne vise pas uniquement les déclarations. Il s'entend notamment d'un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission, peu importe s'il y a une intention ou non de tromper. Le faux énoncé peut prendre la forme d'un renseignement fourni de vive voix ou par écrit. Par exemple, il peut s'agir de formulaires de choix, de lettres, de factures, de rapports d'évaluation, d'attestations, d'états financiers et des notes connexes, de contrats ou de documents de vente.
Calcul de la pénalité imposée en vertu du paragraphe 285.1(2)
paragr. 285.1(3)
49. La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe 285.1(2) relativement à un faux énoncé est de 1 000 $. Cependant, lorsque l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, le montant de la pénalité s'élève à 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, au total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation pour la pénalité, relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation.
Sens d'activité de planification
paragr. 285.1(1)
50. L'expression « activité de planification » s'entend notamment du fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou d'aider à son organisation ou à sa création. Elle s'entend également du fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'un bien, d'une entité, d'un mécanisme, d'un plan ou d'un régime.
Sens d'activité d'évaluation
paragr. 285.1(1)
51. L'expression « activité d'évaluation » s'entend de tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d'un bien ou d'un service.
Sens de droits à paiement
paragr. 285.1(1)
52. Les « droits à paiement » d'une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou d'évaluation qu'elle exerce, désignent l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment donné et conditionnellement ou non.
Pénalité pour participation à une information trompeuse
paragr. 285.1(4)
53. La pénalité prévue au paragraphe 285.1(4) est imposée à la personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la partie IX de la Loi. Cette pénalité peut s'appliquer à toute personne dans une des situations susmentionnées et ne vise pas uniquement les spécialistes en déclarations de TPS/TVH.
Calcul de la pénalité imposée en vertu du paragraphe 285.1(4)
paragr. 285.1(5)
54. La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe 285.1(4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :
- 1 000 $;
- le moins élevé des montants suivants :
- la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation pour la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte,
- 50 % de la diminution de la taxe nette ou de l'augmentation du remboursement de la taxe nette ou de la demande de remboursement causée par la déclaration du faux énoncé par l'autre personne.
Sens de rétribution brute
paragr. 285.1(1)
55. La « rétribution brute » d'une personne donnée à un moment donné, relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, désigne l'ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.
Pénalité maximale lorsqu'une personne est passible d'une pénalité selon les paragraphes 285.1(2) et (4)
paragr. 285.1(14)
56. Les pénalités prévues aux paragraphes 285.1(2) et 285.1(4) peuvent toutes deux s'appliquer au même faux énoncé. Toutefois, la personne qui est passible des deux pénalités pour le même faux énoncé ne paiera que la plus élevée des deux.
Exceptions à la pénalité imposée à un tiers
Crédit accordé à l'information
paragr. 285.1(6)
57. La personne qui agit pour le compte d'une autre personne n'est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait à un faux énoncé du seul fait qu'elle s'est fondée, de bonne foi, sur l'information qui lui a été présentée par l'autre personne, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l'information ou d'enquêter à son sujet.
Non-application du crédit accordé à l'information
paragr. 285.1(7)
58. L'exception relative au crédit accordé à l'information ne s'applique pas à l'énoncé qu'une personne fait, ou auquel elle participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d'une activité exclue.
Sens d'activité exclue
paragr. 285.1(1)
59. L'expression « activité exclue » s'entend de l'une des activités suivantes :
- promouvoir ou vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de la participation d'une personne à l'arrangement est l'obtention d'un avantage fiscal;
- accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d'un arrangement.
Sens d'avantage fiscal
paragr. 285.1(1)
60. L'expression « avantage fiscal » s'entend d'une réduction, d'un évitement ou d'un report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un autre montant exigible en vertu de la partie IX de la Loi ou d'une augmentation d'un remboursement accordé en vertu de cette partie.
Services de bureau ou de secrétariat
paragr. 285.1(9)
61. Une personne n'est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l'énoncé.
Aucune pénalité imposée à un tiers sans faux énoncé
62. Un tiers n'est pas passible d'une pénalité en vertu de l'article 285.1 s'il n'y a pas de faux énoncé. En ce qui touche l'application des pénalités administratives imposées à des tiers, l'ARC sera conforme à l'intention de la loi. Plus précisément, la loi vise les personnes qui donnent des conseils et de l'aide à d'autres personnes pour que celles-ci fassent de faux énoncés lorsqu'elles produisent leurs déclarations, ou qui ferment délibérément les yeux sur des erreurs évidentes lorsqu'elles préparent ou produisent une déclaration ou qu'elles aident une autre personne à produire une déclaration. Elle vise également les arrangements et les plans qui renferment de faux énoncés, bien souvent sans que le client en ait connaissance.
Ne s'applique pas à certaines activités
63. L'article 285.1 ne s'applique pas à ce qui suit :
- les activités de planification fiscale qui sont conformes à la loi;
- les erreurs faites de bonne foi ou les oublis véritables;
- les écarts d'interprétation ou incertitudes véritables (p. ex. lorsque la question n'a pas donné lieu à une jurisprudence bien établie);
- les activités qui sont acceptables du point de vue administratif de l'ARC.
Autres renseignements
64. La circulaire d'information Pénalités administratives imposées à des tiers (IC01-1) renferme des renseignements détaillés sur les pénalités imposées à des tiers qui s'appliquent en vertu de la Loi et de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Charge de la preuve relativement aux pénalités
paragr. 285.1(16)
65. Lorsque le ministre impose une pénalité à une personne en vertu de l'article 285 ou 285.1, et que la pénalité fait l'objet d'un appel, il a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.
Pénalités criminelles
66. Des pénalités criminelles sont imposées lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir omis de se conformer aux exigences prévues à la partie IX de la Loi.
Défaut de produire une déclaration ou des renseignements ou entrave ou rudoiement d'un agent
Infractions
paragr. 326(1)
67. La personne qui accomplit l'une des actions suivantes commet une infraction :
- elle ne se conforme pas à une exigence de remplir ou de produire une déclaration;
- elle ne tient pas les registres nécessaires (précisés par le ministre);
- elle ne fournit pas, aux agents de l'ARC, qui le lui demandent, des documents ou des renseignements ou encore un accès raisonnable à tout document ou bien;
- elle entrave, rudoie ou contrecarre un fonctionnaire de l'ARC qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la Loi;
- elle tente d'empêcher un fonctionnaire de faire une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la Loi.
Pénalités pour infractions
paragr. 326(1)
68. Outre toute pénalité prévue par ailleurs, une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 326(1) entraîne soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.
Exception
paragr. 326(3)
69. La personne déclarée coupable d'infraction en vertu du paragraphe 326(1) n'est passible de la pénalité prévue à l'article 280.1 (défaut de produire une déclaration), à l'article 283 (défaut de donner suite à une mise en demeure) ou à l'article 284 (défaut de présenter des renseignements) pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Faux énoncés, omissions ou destruction ou modification de documents
Infractions
paragr. 327(1)
70. La personne qui accomplit l'une des actions suivantes commet une infraction :
- elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse produits ou faits en vertu de la partie IX de la Loi ou d'un règlement d'application;
- elle a, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou taxe nette exigible en vertu de la partie IX de la Loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de cette partie : détruit, modifié, mutilé, caché ou autrement aliéné les documents d'une personne ou a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les documents d'une personne;
- elle a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la partie IX de la Loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu'elle impose, ou obtenu ou tenté d'obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de cette partie;
- elle a conspiré avec une personne pour commettre l'une des infractions qui précèdent.
Amende
paragr. 327(1)
71. Outre toute pénalité prévue par ailleurs, une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 327(1) entraîne : soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu'on a tenté d'éluder ou du remboursement qu'on a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
paragr. 327(2)
72. La personne accusée d'une des infractions énumérées au paragraphe 70 peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation. Outre toute pénalité prévue par ailleurs, une condamnation entraîne : soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
paragr. 327(3)
73. La personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 327 n'est passible d'une pénalité administrative prévue aux articles 280.1, 283, 284 ou 285.1 pour la même évasion ou tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d'appel
paragr. 327(4)
74. Lorsqu'une cotisation fait l'objet d'un appel et que les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu de l'article 327, le ministre peut suspendre l'appel en attendant le résultat des poursuites.
Défaut de payer, de percevoir ou de verser la taxe
Amende
paragr. 329(1)
75. Toute personne qui, volontairement, ne paie pas, ne perçoit pas ou ne verse pas la taxe ou la taxe nette en application de la partie IX de la Loi commet une infraction. Outre toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire soit une amende maximale égale au total de 1 000 $ et d'un montant correspondant à 20 % de la taxe ou taxe nette qui aurait dû être payée, perçue ou versée, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de six mois.
Infraction générale
paragr. 329(2)
76. La personne qui ne se conforme pas à une disposition de la partie IX de la Loi pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue aux articles 326 à 329 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $. Il convient de noter que le présent mémorandum n'énumère pas toutes les infractions prévues à la Loi.
Cotisation et perception des pénalités et des intérêts
Établissement d'une cotisation pour déterminer les pénalités et les intérêts
Établissement d'une cotisation pour déterminer les pénalités et les intérêts
al. 296(1)c)
77. Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer les pénalités et les intérêts qu'une personne doit payer en application de la partie IX de la Loi.
Délai pour établir une cotisation relativement aux pénalités
al. 298(1)e)
78. En général, le ministre ne peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour déterminer une pénalité plus de quatre ans après qu'elle en est devenue redevable. Cependant, il n'y a pas de délai en vue d'établir une cotisation pour déterminer les pénalités suivantes :
- la pénalité de 6 % imposée en vertu de l'article 280;
- la pénalité pour défaut de production en vertu de l'article 280.1;
- la pénalité pour faux énoncés ou omissions en vertu de l'article 285;
- la pénalité imposée à des tiers en vertu de l'article 285.1.
Établissement d'une cotisation pour déterminer les intérêts
paragr. 298(1)
79. La Loi ne prévoit aucun délai en vue d'établir une cotisation pour déterminer les intérêts.
Percevoir des pénalités et intérêts
Cotisation avant recouvrement
paragr. 315(1)
80. La Loi prévoit un certain nombre de mesures afin que le ministre puisse recouvrir des montants impayés, y compris des pénalités et des intérêts. Ces mesures de recouvrement comprennent la saisie-arrêt, la déduction ou la compensation du montant dont une personne est redevable sur des montants qui lui sont dus par le receveur général, la saisie de biens mobiliers ou l'acquisition des biens d'une personne. Cependant, le ministre ne peut prendre ce type de mesure de recouvrement à l'égard de tout montant exigible, autre que des intérêts ou la pénalité de 6 % prévue à l'article 280, que si le montant a fait l'objet d'une cotisation.
Demandes de renseignements par téléphone
Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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