Définition d'« effet financier »

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.1
Avril 1999

Aperçu

Dans ce mémorandum on explique les éléments de la définition de l'expression « effet financier » telle qu'elle se rapporte à la fourniture de services financiers sous le régime de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH).

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque
Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS/TVH 17.1, Définition d'« effet financier », daté de janvier 1995. Les changements majeurs sont indiqués en rouge avec un fond d'écran ombragé.

Remarque - TVH
On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Généralités

1. La définition d'effet financier est pertinente pour la définition de service financier. Un service financier comprend généralement une opération reliée à un effet financier ou à de l'argent.

Services financiers

2. La fourniture d'un service financier est exonérée en application de la partie VII de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), sauf si elle est expressément énumérée comme détaxée en application de la partie IX de l'annexe VI. Les frais exigés pour des services liés à des opérations d'effets financiers sont exonérés si ces opérations sont comprises dans la définition de service financier donnée au paragraphe 123(1).

Définition d'effet financier
paragr. 123(1)

3. « Effet financier » :

  1. titre de créance;
  2. titre de participation;
  3. police d'assurance;
  4. participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;
  5. métal précieux;
  6. option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;
  7. effet visé par règlement;
  8. garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l'alinéa a), b), d), e) ou g);
  9. option ou contrat pour la fourniture à terme d'argent ou d'un effet visé à l'un des alinéas a) à h).

Composantes d'effet financier

4. Les paragraphes qui suivent expliquent les éléments de la définition d'effet financier.

Titre de créance

Définition de titre de créance
paragr. 123(1)

5. « Titre de créance » s'entend du droit de se faire payer de l'argent et comprend un dépôt d'argent. La définition exclut le bail, la licence ou l'accord semblable visant l'utilisation ou le droit d'utilisation de biens autres que des effets financiers.

Droit de se faire payer de l'argent

6. Les obligations financières constituant un droit de se faire payer de l'argent sont par définition un titre de créance aux fins de la TPS/TVH. Les titres de créance comprennent généralement les dépôts d'argent, les obligations non garanties, les effets non garantis, les effets convertibles, les hypothèques, les bons du Trésor, les obligations, etc. Elles comprennent également les comptes créditeurs et les comptes débiteurs.

Exclusions

7. Le paiement d'argent relatif aux baux, licences ou accords semblables ou au droit d'utiliser un bien autre qu'un effet financier est expressément exclu de la définition d'un titre de créance et n'est donc pas lié à un effet financier. Par exemple, la location d'un bien commercial est considérée comme la fourniture de ce bien et non pas comme un titre de créance aux fins de la TPS/TVH conformément au paragraphe 136(1). De même, le paiement de location d'une automobile, même s'il est constitué en partie d'une composante de financement, n'est pas exonéré à titre de contrepartie de la fourniture d'un effet financier.

Droit éventuel
Énoncé de politique P-170,Déterminer si un titre de créance inclut des montants éventuels dus

8. Un titre de créance ne comprend pas un droit éventuel. Dans le cas d'un droit éventuel, un droit de se faire payer de l'argent est possible, mais non assuré, car le paiement est tributaire d'une éventualité qui pourrait ne jamais se produire.

Frais pour paiement en retard

9. Les frais pour paiement en retard surgissent lorsque le fournisseur du bien ou du service facture à l'acquéreur (le client) un montant additionnel si le paiement pour la fourniture n'est pas fait dans le délai indiqué sur la facture. Le paiement en retard est un service financier puisqu'il se rapporte au fonctionnement d'un compte impayé (qui est un titre de créance et donc un effet financier).

Titre de participation

Définition de titre de participation
paragr. 123(1)

10. « Titre de participation » s'entend de l'action du capital-actions d'une personne morale ou du droit y afférent.

11. Une action du capital-actions d'une personne morale qui représente la propriété dans la personne morale, la participation ou le droit à une telle action, ou encore la réclamation ou le titre relatif à l'action en question est un effet financier aux fins de la TPS/TVH.

Police d'assurance

Définition de police d'assurance
paragr. 123(1)

12.Aux fins de la TPS/TVH,« police d'assurance » signifie :

  1. police ou contrat d'assurance, y compris les polices d'assurance-vie, d'assurance risques divers et d'assurance de biens, mais excluant les contrats de garantie (comme on l'explique au paragraphe 23) établis par un assureur, y compris :
    1. la police de réassurance établie par un assureur,
    2. le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un
      assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont
      faits :
      • sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant
        pas, un an,
      • varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon
        la fluctuation des taux d'intérêt,
    3. les contrats de fonds réservés;
  2. police ou contrat d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, que la police soit établie ou le contrat conclu par un assureur ou non;
  3. certains cautionnements reliés à la construction (voyez le paragraphe 17 pour plus de renseignements).

Définition d'assureur
paragr. 123(1)

13. « Assureur » s'entend d'une personne titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, ou par la législation d'une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration.

14. En général, une police d'assurance est un contrat en vertu duquel une personne s'engage à indemniser une autre contre une perte, un dommage ou une responsabilité attribuable à un élément inconnu ou éventuel, et ne s'applique qu'à une éventualité ou un acte futur. Il s'agit d'une entente en vertu de laquelle une partie donnée promet, contre une contrepartie, de payer de l'argent ou l'équivalent à une autre partie, ou d'exécuter un acte d'une certaine valeur au profit de l'autre partie advenant la destruction ou la perte d'une chose ou un dommage à cette chose dans laquelle l'autre partie a un droit assurable.

Contrats d'assurance-maladie

15. Les contrats d'assurance-maladie, comme l'assurance-accident, l'assurance-maladie ou l'assurance de soins dentaires, prévoient le remboursement de frais médicaux, d'hospitalisation, de soins infirmiers, de soins dentaires et de certains autres frais reliés aux services de santé. Ces contrats couvrent le paiement des coûts associés à des services médicaux et dentaires spécifiques et à une perte de revenus, et prévoient une certaine somme à titre de compensation en cas de décès accidentel ou de perte d'un membre. Ces contrats sont inclus dans la définition de police d'assurance, qu'ils soient fournis ou non par un assureur.

Assurance-maladie supplémentaire

16. Les polices ou contrats émis par certains organismes qui ne sont pas des assureurs mais qui fournissent au Canada une assurance-maladie supplémentaire reconnue en vertu de la Loi sur les frais médicaux et d'hospitalisation payés par anticipation, (p. ex.  la Croix Bleue ainsi que certaines sociétés ou associations qui offrent à leurs salariés des régimes d'assurance-accident et d'assurance-maladie en vertu de régimes d'autoassurance administrés par un tiers) sont également compris dans la définition de police d'assurance.

Cautionnements liés à la construction

17. Les cautionnements liés à la construction sont des cautionnements de soumission, de bonne exécution, de maintien ou de paiement émis relativement à des contrats de construction. Ces cautionnements sont généralement des contrats tripartites entre la société de cautionnement, l'entrepreneur et le propriétaire d'un projet ou le promoteur de construction. Les cautionnements, en tant que garantie d'un crédit financier, sont utilisés dans l'industrie de la construction pour garantir l'exécution d'un contrat de construction ou le paiement aux fournisseurs.

18. Le cautionnement de soumission garantit que le constructeur, s'il est choisi, conclura le contrat pour le montant de soumission et fournira la garantie de contrat exigé.

19. Le cautionnement de bonne exécution garantit l'achèvement du contrat de construction.

20. Le cautionnement de maintien offre une garantie en cas de défauts dans les travaux effectués par l'entrepreneur ou dans les matériaux fournis pour une période donnée suivant l'achèvement des travaux faisant l'objet du contrat de construction.

21. Le cautionnement de paiement garantit que l'entrepreneur paiera les sommes dues à ses sous-traitants, ouvriers et fournisseurs relativement au projet de construction visé par le cautionnement.

22. Les émetteurs (habituellement des sociétés de cautionnements) de tels cautionnements de construction sont habituellement tenus de détenir une licence en vertu de la même législation que les assureurs. Même si ces cautionnements particuliers ne sont habituellement pas considérés comme des contrats d'assurance, ils ressemblent fortement aux polices d'assurance. Par conséquent, ils sont considérés comme de l'assurance et inclus dans la définition de police d'assurance aux fins de la TPS/TVH.

Exclusions

23. La définition de police d'assurance exclut toutefois les contrats de garantie à l'égard de la qualité, de la forme et du rendement de biens meubles corporels, lorsque la garantie est fournie par une personne qui acquiert le bien à des fins autres que la revente (c.-à-d. pour usage personnel), que les garanties soient fournies ou non par un assureur.

24. Les services d'assurance fournis par des personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence sont également exclus de la définition de police d'assurance, sauf s'il s'agit des cas suivants 

  1. l'assurance-accident et l'assurance-maladie telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 15 et 16;
  2. dans certaines situations, les cautionnements de construction tels qu'ils sont décrits au paragraphe 17.

Participation dans une société de personnes, fiducie ou succession d'un particulier décédé

Modalités

25. Une société de personnes est créée lorsque deux personnes ou plus établissent des rapports en vue d'exploiter une entreprise à but lucratif. Une fiducie est caractérisée par des rapports de confiance qui sont imposées par un contrat ou par une loi relativement à des biens ou à de l'argent que détient une personne au profit d'une ou de plusieurs personnes. La société de personnes, la fiducie et la succession d'un particulier décédé sont considérées comme des personnes distinctes en vertu de la Loi.

26. La participation, ou un droit y afférent, dans une société de personnes, une fiducie ou la succession d'un particulier décédé constitue un effet financier. Cette participation ou ce droit représente une revendication, un titre ou une part légale d'un placement dans une société de personnes, une fiducie ou la succession d'un particulier décédé et non dans l'actif sous-jacent de la société de personnes, de la fiducie ou de la succession.

Métaux précieux

Définition de métal précieux
paragr. 123(1)

27. « Métal précieux » désigne une barre, un lingot, une pièce ou plaquette composée d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins :

  1. a) 99,5 %, dans le cas de l'or et du platine;
  2. b) 99,9 %, dans le cas de l'argent.

Énoncé de politique
P-192, Fournitures de métaux précieux

28. Un métal précieux sous forme de barre, d'ingot ou de plaquette au niveau de pureté exigé doit généralement être reconnu et accepté pour les transactions effectuées sur les marchés financiers canadiens. Normalement, le produit porte une inscription indiquant le degré de pureté du métal ainsi que la marque d'identification de l'affinerie ou de l'institution financière qui l'a mis en circulation. En ce qui concerne les pièces de monnaie, seuls sont considérés comme des pièces les métaux dont la pureté atteint le niveau exigé, qui ont été mis en circulation par une autorité gouvernementale et qui peuvent servir de monnaie.

29. La fourniture de métaux précieux (c.-à-d. l'or, le platine ou l'argent), qui respectent les exigences de pureté selon la définition de métal précieux au paragraphe 123(1), constitue un effet financier et est généralement exonérée. Des métaux d'une telle qualité sont habituellement liés à des placements et ils sont ordinairement achetés et vendus dans des bourses internationales qui établissent le prix mondial des métaux précieux.

30. La vente ou l'achat, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un métal précieux qui ne satisfait pas aux exigences établies n'est pas considéré comme la fourniture d'un effet financier mais plutôt comme la fourniture d'un bien. En général, la vente d'or, de platine ou d'argent sous forme de barre, d'ingot, de pièce ou de plaquette, dont le degré de pureté est inférieur à 99,5 % dans le cas de l'or et du platine et à 99,9 % dans le cas de l'argent, est taxable à 7 % ou à 15 %. La vente d'or, d'argent ou de platine qui satisfait aux exigences de pureté établies mais qui n'est pas sous forme de barre, d'ingot, de pièce ou de plaquette (p. ex. sous forme granulaire) est également taxable à 7 % ou à 15 %

Affineur

31. Est considérée comme un affineur de métaux précieux la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, convertit ou affine l'or, l'argent ou le platine, peu importe le degré de pureté.

Fourniture détaxée
ann. VI, part. IX, art. 3

32. La fourniture de métaux précieux, tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 27 et 28, effectuée par l'affineur de tels métaux ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux précieux ont été affinés constitue un service financier détaxé. Par conséquent, la première vente d'un métal précieux nouvellement affiné, effectuée par l'affineur ou par le propriétaire, est détaxée. Toutes les fournitures ultérieures du métal précieux sont exonérées.

Frais de l'affineur

33. Les frais d'affinage ou de fabrication que l'affineur de métaux précieux exige du propriétaire des métaux précieux sont taxables. Toutefois, si un affineur a l'habitude, lorsqu'il vend son propre métal précieux, d'exiger des frais supérieurs distincts qui excèdent la valeur intrinsèque du métal précieux, ces frais sont considérés comme faisant partie du prix de vente et acquièrent de ce fait le même statut fiscal que la vente du métal précieux.

Métaux non précieux

34. L'or à carats, l'argent sterling ou le platine, sous forme de bijoux ou de biens mobiliers, sont des exemples de métaux qui ne respectent pas les exigences de pureté ou de forme prévues au paragraphe 123(1) et ne sont donc pas considérés comme des métaux précieux. Les fournitures de ces produits sont taxables à 7 % ou à 15 % sauf si elles sont autrement détaxées aux termes de l'annexe VI ou exonérées aux termes de l'annexe V.

Fournitures aux non-résidents
ann. VI, part. IX, art. 1

35. Les fournitures de métaux précieux par une institution financière à une personne non résidente sont détaxées.

Importations
ann. VII, art. 8

36. Les métaux précieux importés dans n'importe quelle circonstance sont visés par le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) et sont donc considérés comme des importations non taxables en application de l'article 8 de l'annexe VII.

Options ou contrats négociés dans des bourses de commerce reconnues

Effet financier

37. Une option pour une marchandise ou un contrat à terme de marchandises constitue un effet financier aux fins de la TPS/TVH lorsqu'elle est négociée dans une bourse de commerce reconnue, comme le Winnipeg Commodity Exchange.

Option

38. Une option pour la fourniture à terme de marchandises comprend un droit, mais non une obligation, d'acheter ou de vendre une marchandise à un prix précisé et à une date future convenue. La personne qui achète l'option paie au courtier une prime pour ce droit en plus de la commission habituelle. La fourniture d'une option pour une marchandise, qui est vendue dans une bourse de commerce à terme reconnue, constitue un service financier rendu en application de l'alinéa d) de la définition de service financier au paragraphe 123(1). Toutefois, si l'option est exercée, le traitement fiscal de la marchandise constituante est taxable à 7 % ou à 15 % , ou exonéré selon la nature de la fourniture.

Contrat à terme

39. Un contrat à terme est une entente visant l'achat ou la vente d'une quantité donnée de marchandises à un prix précisé et à une date future convenue. À l'inverse d'une option pour une marchandise, un contrat à terme oblige l'acheteur d'acheter la marchandise constituante et oblige le vendeur à la vendre, sauf si le contrat est vendu à une autre personne avant la date de levée. La fourniture d'un contrat à terme, lorsqu'il est négocié dans une bourse de commerce à terme reconnue, constitue un service financier rendu en application de l'alinéa d) de la définition de service financier au paragraphe 123(1). Toutefois, à la date de levée, la marchandise constituante aura un statut taxable ou exonéré, selon la nature de la fourniture.

Effets visés par règlement

40. L'alinéa g) de la définition d'effet financier prévoit des catégories supplémentaires d'effets financiers. Aucun règlement n'a été promulgué jusqu'à présent.

Garanties, acceptations ou indemnités

Garantie

41. Une garantie comprend un engagement pris par une personne de payer des sommes d'argent ou d'exercer des obligations relativement à un effet financier visé aux alinéas a), b), d), e) et g) de la définition d'effet financier au paragraphe 123(1), si la personne qui est principalement responsable du paiement de la dette ou de l'obligation manque à sa responsabilité. Par exemple, une obligation garantie est considérée comme un effet financier. Une obligation garantie consiste en une garantie selon laquelle le capital et l'intérêt peuvent être garantis par une partie autre que l'émetteur. Une telle situation peut survenir lorsqu'il y a des relations entre des sociétés mères et leurs filiales, et que les obligations émises par la filiale sont garanties par la société mère.

Acceptation

42. Une acceptation, aux termes des alinéas a), b), d), e) et g) de la définition d'effet financier, comprend l'indication formelle par une personne de son acceptation ou de sa garantie qu'un effet financier sera payé (p. ex. une acceptation de banque). Un accord d'acceptation est créé, par exemple, lorsque le tiré d'un effet financier écrit le mot « accepté » et une date désignée de paiement sur l'effet. Le tiré d'un effet financier est donc responsable du paiement à échéance.

Indemnité

43. Une indemnité, aux termes des alinéas a), b), d), e) et g) de la définition d'effet financier, signifie un contrat ou un accord de nantissement, en vertu duquel une personne s'engage à indemniser une autre pour une perte prévue. Il s'agit d'un engagement à assumer la responsabilité pour le paiement d'argent ou pour l'exécution d'obligations relativement à un effet financier (p. ex. une obligation d'indemnité).

44. Les garanties, acceptations ou indemnités relatives à des effets financiers qui sont définies aux alinéas a), b), d), e) ou g) de la définition d'effet financier sont également définies (à l'alinéa h)) comme étant elles-mêmes des effets financiers aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, tout service financier lié à ces garanties, acceptations ou indemnités est généralement exonéré.

Options et contrats

Option

45. Une option pour la fourniture à terme d'argent ou d'un effet financier décrit aux alinéas a) à h) de la définition d'effet financier est un droit, mais non pas une obligation d'acheter ou de vendre de l'argent ou des effets financiers à un prix précisé et à une date future convenue.

Contrat

46. Un contrat pour la fourniture future d'argent ou d'un effet financier décrit aux alinéas a) à h) de la définition d'effet financier renvoie à une entente visant l'achat ou la vente des articles susmentionnés à une date future convenue. Par exemple, un contrat à terme visant l'achat ou la vente de devises américaines à un prix précisé et à une date future convenue constitue un effet financier.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles sur Internet au site de Revenu Canada à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/, dans « Renseignements techniques » sous la rubrique « Information générale ».

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