Escompteurs d'impôt

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.10
Mai 1999

Aperçu

Dans ce mémorandum on explique, aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH), les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui portent sur les escompteurs d'impôt.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque
Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS 700-5-5, Escompteurs d'impôt, daté du 29 septembre 1992.

Remarque - TVH
On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Institutions financières

Escompteurs d'impôt
ss-al. 149(1)a)(x)

1. Une personne qui offre des services financiers au moyen d'escomptes du remboursement d'impôt et qui est considérée comme un escompteur aux fins de la Loi sur la cession du droit au remboursement est considérée comme une institution financière désignée aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, les escompteurs d'impôt sont tenus d'observer les règles particulières prévues pour les institutions financières.

2. Des renseignements sur les institutions financières désignées se trouvent dans le mémorandum 17.6, Définition d'« institution financière désignée ». Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en communiquant avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Services d'escompte d'impôt

Escomptes du remboursement d'impôt

3. Des règles particulières régissent le traitement des services d'escompte d'impôt auxquels s'applique la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt. Ces services s'adressent aux clients qui cèdent à un escompteur d'impôt leurs droits à un remboursement d'impôt dans le but d'obtenir un paiement immédiat.

art. 158

4. L'escompteur (au sens de la Loi sur la cession du droit à un remboursement en matière d'impôt) qui verse un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d'impôt (au sens de la Loi sur la cession du droit à un remboursement en matière d'impôt) est réputé, nonobstant l'article 139 Note de bas de page 1 de la Loi, avoir effectué :

  1. d'une part, la fourniture taxable d'un service pour une contrepartie égale au moins élevé des montants suivants :
    1. 2/3 × (remboursement - montant payé par l'escompteur à la personne);
    2. 30 $;
  2. d'autre part, la fourniture exonérée distincte d'un service financier. (Voyez le paragraphe 6 pour une explication détaillée et un exemple).

Formule

5. Par conséquent, la contrepartie de la fourniture taxable est égale aux 2/3 de la différence entre le remboursement d'impôt réel et le montant versé par l'escompteur au client, jusqu'à concurrence de 30 $. Le solde des frais (ou de l'escompte) que l'escompteur exige du client est traité comme la contrepartie d'un service financier.

Fournitures réputées

6. Aux fins de la TPS/TVH, les escompteurs d'impôt sont réputés avoir effectué deux fournitures. La première fourniture (alinéa 4a)) qui comporte un service de préparation de la déclaration d'impôt du client est taxable à 7 % ou à 15 %. La deuxième fourniture (alinéa 4b)) qui comporte un service financier (c.-à-d. le versement du remboursement escompté au client) est exonérée.

Exemple

Un contribuable du Manitoba s'attend à recevoir un remboursement de 500 $. L'escompte en vertu de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt correspond à :

15 % des premiers 300 $ 45 $
5 % du solde 10
Total de l'escompte 55 $

Le contribuable du Manitoba reçoit de l'escompteur la différence entre le remboursement estimé et l'escompte total, soit 445 $ dans ce cas.

Partie a) de l'art. 158

Partie taxable de l'escompte total

Selon la formule prévue à l'article 158, la taxe sera exigée sur le moins élevé des montants suivants :

a) 2/3 de 55 $ (= 36,67 $);

b) 30 $.

Dans cet exemple, la taxe sera exigée sur le montant de 30 $. Par conséquent, le client devra payer 30 $ × 7 % = 2,10 $ comme frais supplémentaires relativement à la taxe.

Partie b) de l'art. 158

Partie exonérée de l'escompte total

500 $ - (445 $ + 30 $) = 25 $

Le montant de 25 $ représente les frais pour la fourniture du service financier (c.-à-d. le versement du remboursement escompté) au client; aucune taxe n'est donc exigée sur cette partie de l'escompte total.

Autres renseignements

7. La publication de Revenu Canada T 4163, Guide de l'escompteur, donne des renseignements complets sur les escompteurs d'impôt et comprend les formulaires relatifs aux opérations visant l'escompte d'impôt.

Inscription

Inscription obligatoire paragr. 240(1)

8. L'escompteur d'impôt est tenu de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH s'il exerce des activités commerciales au Canada et s'il effectue des fournitures taxables dont la valeur dépasse 30 000 $, ou 50 000 $ s'il est un organisme de services publics, au cours de quatre trimestres civils consécutifs ou au cours d'un trimestre donné.

Petit fournisseur art. 148

9. L'escompteur d'impôt qui est un petit fournisseur aux termes de l'article 148 (c.-à-d. dont la valeur des fournitures taxables annuelles ne dépasse 30 000 $, ou 50 000 $ s'il est un organisme de services publics) peut s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH.

10. Le chapitre 2, Inscription, donne des renseignements complets sur l'inscription aux fins de la TPS/TVH.

Crédits de taxe sur les intrants

Règle générale
art. 169

11. Seuls les inscrits peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la taxe payée ou payable sur leurs achats. En général, les CTI peuvent être demandés dans la mesure où les achats étaient acquis ou importés en vue d'être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités commerciales des inscrits.

12. Les inscrits qui sont des escompteurs d'impôt et qui effectuent des fournitures exonérées de services financiers ne peuvent pas demander de CTI pour la taxe payée ou payable sur leurs acquisitions et importations, dans la mesure où ces intrants se rapportent à la réalisation de fournitures exonérées de services financiers.

Méthodes de mesure de l'utilisation
paragr. 141.01(5)

13. Pour demander des CTI, les escompteurs d'impôt, s'ils sont inscrits, sont tenus de répartir leurs intrants entre leurs activités commerciales et leurs autres activités au moyen de méthodes justes et raisonnables dans les circonstances. Ils doivent suivre ces méthodes tout au long d'un exercice.

Autres renseignements

14. Le mémorandum 17.12, CTI pour institutions financières, fournira des renseignements détaillés sur les CTI pour les institutions financières. Les renseignements sur les CTI relatifs aux immobilisations (biens meubles) seront présentés dans le mémorandum 17.11, Immobilisations, et au chapitre 11, CTI : Immobilisations (biens meubles).

Redressement

Énoncé de politique P-123,
Radiation de créances irrécouvrables par des escompteurs d'impôt

15. Au moment de l'escompte, l'escompteur d'impôt a un compte recevable en souffrance jusqu'au moment où le remboursement d'impôt est reçu. Dans certains cas, l'escompteur d'impôt reçoit un montant inférieur à celui du remboursement d'impôt prévu et, s'il lui est impossible de percevoir le montant, il radiera le montant non remboursé comme créance irrécouvrable. En raison des frais maximums de 30 $ pour la fourniture taxable du service d'escompte, l'escompteur a le droit à une déduction relative à la radiation de la créance irrécouvrable lorsque le remboursement d'impôt reçu est inférieur ou égal à 300 $. L'escompteur peut donc demander un CTI pour la mauvaise créance irrécouvrable qui est radiée si le remboursement réel d'impôt est moins de 300 $. Si le remboursement est supérieur à 300 $, aucun CTI n'est accordé à l'égard de la créance irrécouvrable radiée.

Exemple

Le remboursement prévu est de 400 $. Le remboursement réel reçu est de 200 $. L'escompteur d'impôts radie la différence de 200 $ à titre de créance irrécouvrable. La déduction de la taxe nette que peut demander l'escompteur d'impôt est calculée comme étant 0,70 $ (100/300 × 2,10 $ = 0,70 $).

16. Des renseignements sur les redressements de créances irrécouvrables seront présentés au chapitre 12, Redressements des CTI.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles au site Internet de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/, dans « Renseignements techniques » sous la rubrique « Information générale ».

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