Escompteurs d'impôt

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-10
Juin 2026

La présente version remplace celle datée de mai 1999.

Le présent mémorandum explique les dispositions relatives aux escompteurs d'impôt pour l'application de la TPS/TVH.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Aperçu

1. Un escompteur d'impôt est une personne inscrite au service de transmission électronique des déclarations (la TED) qui prépare la déclaration de revenus d'un client et lui remet immédiatement le remboursement escompté avant de produire la déclaration. Un escompteur d'impôt retient une partie du remboursement anticipé à titre d'honoraires et verse le reste immédiatement à son client.

Institution financière désignée

2. En règle générale, un escompteur d'impôt est une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(x) qui fournit des services visés à l'article 158. Cet article prévoit des règles pour le traitement des services auxquels la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (LCDRI) s'applique. Pour être considérée comme un escompteur d'impôt, une personne doit être visée par la définition du terme escompteur en vertu de la LCDRI. Par conséquent, une personne qui fournit des services d'escompte de remboursements d'impôt et qui est considérée comme un escompteur pour l'application de la LCDRI est une institution financière désignée pour l'application de la TPS/TVH.

3. L'Agence du revenu du Canada (ARC) applique la LCDRI, qui réglemente les activités des escompteurs d'impôt. Les personnes qui sont inscrites à la TED et qui souhaitent offrir des services d'escompte au public ou à leurs propres clients peuvent présenter une demande pour obtenir un code d'escompteur. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon de devenir un escompteur d'impôt, allez à Renseignements pour les escompteurs.

4. Un escompteur d'impôt qui exerce des activités dans une province participante pourrait être considéré comme une institution financière désignée particulière (IFDP) relativement à une de ses années d'imposition s'il a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province, au cours de l'année d'imposition. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon de déterminer si une institution financière déterminée est une IFPD, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'une institution financière désignée particulière.

5. Il faut déterminer si une institution financière désignée est une IFDP, puisque les IFDP sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la LTA. Par exemple, une IFDP doit en général utiliser la formule de la méthode d'attribution spéciale aux termes du paragraphe 225.2(2) pour calculer la partie provinciale de la TVH qu'elle doit payer pour chaque province participante. Pour obtenir plus de renseignements sur les règles qui s'appliquent aux IFDP, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières.

Services d'escompte de remboursements d'impôt

6. Aux termes de la LCDRI, un escompteur (au sens de cette loi) doit payer au client, au moment où l'opération d'escompte a lieu, la contrepartie minimale prévue à l'égard du remboursement d'impôt. La contrepartie minimale, au sens de la LCDRI, correspond à ce qui suit :

7. Aux termes de la LCDRI, l'escompte (c'est-à-dire la différence entre le montant du remboursement d'impôt et la contrepartie payée ou fournie par l'escompteur pour l'acquisition du remboursement) comprend les frais que l'escompteur, ou toute autre personne, pourrait facturer pour la préparation de la déclaration de revenus du client ou pour tout autre service lié à l'opération d'escompte.

Escompte de remboursements d'impôt et Loi sur la taxe d'accise

8. Aux termes de la LTA, il existe des règles spéciales pour l'application de la TPS/TVH aux services d'escompte de remboursements d'impôt auxquels la LCDRI s'applique.

9. Aux termes de l'article 158, l'escompteur (au sens de la LCDRI) qui paie un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d'impôt (au sens de la LCDRI) est réputé, par dérogation à l'article 139, avoir effectué :

10. Pour l'application de la TPS/TVH, un escompteur est réputé avoir effectué deux fournitures distinctes. La première fourniture, comme il est décrit à l'alinéa 158a), qui comporte un service de préparation de la déclaration de revenus du client, constitue une fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée) et est assujettie à la TPS/TVH. La deuxième fourniture, comme il est décrit à l'alinéa 158b), qui comporte le paiement du remboursement escompté au client (un service financier), constitue une fourniture exonérée.

Exemple 1

Un escompteur d'impôt exerce des activités en Ontario et est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH. Il fournit des services d'escompte de remboursements d'impôt à un particulier qui est un contribuable de l'Ontario. Le remboursement d'impôt anticipé du particulier correspond à 500 $.

Le montant du remboursement d'impôt escompté correspond à 255 $ plus 190 $ [95 % × (500 $ − 300 $)]. Le montant total du remboursement d'impôt escompté est de 445 $.

Le montant total de l'escompte sur le remboursement d'impôt (c'est-à-dire la contrepartie totale) est de 55 $ (500 $ − 445 $).

L'escompteur d'impôt est réputé avoir effectué deux fournitures pour la contrepartie totale de 55 $ : une fourniture taxable d'un service de préparation de la déclaration de revenus du client et une fourniture exonérée d'un service financier.

L'escompteur d'impôt calcule la partie taxable du montant total de l'escompte selon le moins élevé des montants suivants :

  • 36,67 $ (⅔ × 55 $);
  • 30 $.

La partie taxable du montant total de l'escompte aux termes de l'alinéa 158a) est de 30 $ et la TVH est calculée sur ce montant. Par conséquent, l'escompteur d'impôt est tenu de percevoir le montant de TVH de 3,90 $ (30 $ × 13 %) relativement à la taxe sur la fourniture réputée.

La partie exonérée du montant total de l'escompte aux termes de l'alinéa 158b) est de 25 $ [500 $ − (445 $ + 30 $)] pour la fourniture du service financier au profit du client. Aucune taxe ne s'applique à cette partie du montant total de l'escompte.

Inscription

11. Un escompteur d'impôt qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale au Canada est tenu, aux termes du paragraphe 240(1), de s'inscrire au régime de la TPS/TVH, sauf s'il est un petit fournisseur. Pour plus de renseignements sur les petits fournisseurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs.

12. Aux termes de l'alinéa 240(3)c), une institution financière désignée, comme un escompteur d'impôt, qui réside au Canada peut demander d'être inscrite au régime de la TPS/TVH même si elle n'effectue pas de fournitures taxables.

13. Pour plus de renseignements sur l'inscription au régime de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.

14. Une institution financière, y compris un escompteur d'impôt, qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH (ci-après un inscrit) et qui a un revenu annuel de plus de 2 millions de dollars est en général tenue de produire le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, en plus de sa déclaration de la TPS/TVH habituelle. Pour plus de renseignements, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

15. Un escompteur d'impôt doit aussi être inscrit à la TED et doit respecter toutes les dispositions de la LCDRI. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les procédures et politiques de l'ARC visant les escompteurs d'impôt aux termes de la LCDRI, allez à Renseignements pour les escompteurs.

Crédits de taxe sur les intrants

16. En règle générale, les inscrits ont le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) sur la TPS/TVH payée ou payable pour un bien ou un service selon la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de leurs activités commerciales (c'est-à-dire en vue d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie). Un inscrit qui effectue des fournitures exonérées de services financiers, comme un escompteur d'impôt, n'a généralement pas le droit de demander de CTI sur la TPS/TVH payée ou payable pour un bien ou un service selon la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour effectuer des fournitures exonérées de services financiers. Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni en partie pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre des activités commerciales d'une personne et en partie à d'autres fins (par exemple, pour effectuer des fournitures exonérées de services financiers), la personne doit répartir la TPS/TVH payée ou payable sur le bien ou le service en fonction de ces activités.

17. Les institutions financières sont aussi visées par l'article 141.02, qui prévoit des méthodes spéciales d'attribution des CTI s'appliquant aux institutions financières. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02.

Redressements

18. Au moment où l'opération d'escompte a lieu, le montant total de l'escompte sur le remboursement d'impôt est calculé selon le remboursement d'impôt anticipé du client. Par conséquent, un escompteur d'impôt a un compte client en souffrance jusqu'au moment où le remboursement d'impôt du client est reçu. Si le montant de remboursement d'impôt reçu est inférieur à celui du remboursement d'impôt anticipé, l'escompteur d'impôt pourrait être tenu de redresser le montant total de l'escompte et le montant de la TPS/TVH qui a été perçue de son client. Pour en savoir plus, allez à Renseignements pour les escompteurs.

19. Lorsqu'un escompteur d'impôt a exigé ou perçu du client un montant au titre de la taxe qui excède celui qu'il pouvait percevoir, l'escompteur d'impôt peut, aux termes de l'article 232, rembourser l'excédent au client, ou le porter à son crédit. Pour plus de renseignements sur les redressements de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12-2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise.

20. Si un escompteur d'impôt reçoit un montant inférieur à celui du remboursement d'impôt anticipé et que la différence entre le remboursement d'impôt anticipé et le remboursement d'impôt reçu ne peut être perçu, l'escompteur d'impôt peut, selon les principes comptables généralement reconnus, radier le montant non perçu à titre de créance irrécouvrable. Aux termes du paragraphe 231(1), il est possible de recouvrer la partie de la TPS/TVH liée à une créance irrécouvrable. En général, un fournisseur peut demander une déduction de la taxe nette pour une créance irrécouvrable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

21. Un escompteur d'impôt n'a pas droit à une déduction pour une créance irrécouvrable aux termes du paragraphe 231(1) lorsque le remboursement d'impôt que reçoit le client est d'au moins 300 $. Cela s'explique par le fait qu'aux termes de l'alinéa 158a), un remboursement d'impôt escompté de 300 $ ou plus donne lieu à des frais maximaux de 30 $ relativement à la fourniture taxable.

22. Dans le cas d'une créance irrécouvrable à l'égard de la taxe payable calculée aux termes de l'article 158, un escompteur d'impôt qui peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette aux termes du paragraphe 231(1) calcule la déduction au moyen de la formule suivante :

A × B ÷ C

où :

A  représente la taxe relative au remboursement d'impôt anticipé;

B  la valeur de l'élément C, moins la valeur du remboursement d'impôt reçu;

C  selon le cas :

Exemple 2

Un escompteur d'impôt exerce des activités en Ontario et est un inscrit. Il fournit des services d'escompte à un particulier qui est un contribuable de l'Ontario. Le remboursement d'impôt anticipé du particulier correspond à 500 $. Le montant total de l'escompte sur le remboursement d'impôt anticipé est de 55 $, la partie taxable est de 30 $ et le montant de TVH perçu est de 3,90 $.

Le remboursement d'impôt que reçoit le particulier correspond à 200 $. Par la suite, l'escompteur d'impôt radie une créance irrécouvrable de 300 $ de ses registres.

Lorsque le montant de remboursement d'impôt reçu est de 200 $, le montant total de l'escompte sur le remboursement d'impôt reçu est de 30 $, la partie taxable est de 20 $ et la TVH sur cette partie est de 2,60 $.

Même si la créance irrécouvrable radiée est de 300 $, la déduction de la taxe nette correspond à 1,30 $ [3,90 $ × (100 ÷ 300)].

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-08