Caisses de crédit

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.8
Avril 1999

Aperçu

Dans ce mémorandum on explique, aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH), les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui portent sur les caisses de crédit.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque
Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS 700-5-3, Caisses de crédit, daté du 31 juillet 1992.

Remarque - TVH
On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Définitions

Sens de caisse de crédit
paragr. 123 (1)

1. Aux fins de la TPS/TVH, « caisse de crédit » s'entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Y est assimilée la société décrite à l'alinéa a) de la définition de corporation d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi.

paragr. 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu

2. Au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, « caisse de crédit » s'entend d'une société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où :

  1. soit elle tire la totalité, ou presque, de ses revenus :
    • de prêts consentis à des membres ou de l'encaissement de leurs chèques,
    • de créances ou de titres d'un gouvernement canadien (c.-à-d. fédéral, provincial ou municipal) ou de l'un de ses organismes, ou de créances ou de titres que ceux-ci garantissent,
    • de créances ou de titres d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou de l'un de ses organismes,
    • de créances ou de dépôts auprès d'une société, d'une commission ou d'une association ou de créances ou de dépôts que celles-ci garantissent, société, commission ou association dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à un gouvernement canadien,
    • de créances d'une banque, ou d'un dépôt auprès d'une banque, ou de créances ou de dépôts garantis par une banque,
    • de créances d'une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par une loi canadienne (fédérale ou provinciale) à exploiter au Canada l'entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, ou de dépôts auprès d'une telle société,
    • de commissions, d'honoraires et de droits perçus auprès de ses membres ou des membres de ces derniers,
    • de prêts consentis à une caisse de crédit ou à une association coopérative de crédit dont elle est membre ou de dépôts auprès d'une telle caisse ou association,
    • d'une source de revenu visée par règlement;
  2. soit la totalité, ou presque, de ses membres ayant pleins droits de vote est composée de sociétés, associations ou fédérations :
    • constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, selon le cas :
      • qui tirent la totalité, ou presque, de leurs revenus de sources visées à l'alinéa a),
      • dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,
    • constituées, organisées ou enregistrées en vertu d'une loi canadienne (fédérale ou provinciale) concernant les coopératives ou régies par une telle loi,
    • constituées ou organisées à des fins de bienfaisance, sont des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;
  3. soit la société, l'association ou la fédération serait une caisse de crédit par application de l'alinéa b) si tous les membres (autres que des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chacun de ses membres qui est une caisse de crédit étaient des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l'association ou la fédération.

Sens de compagnie d'assurance-dépôts
paragr. 137.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu

3. Selon l'alinéa a) de la définition de compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, « compagnie d'assurance-dépôts » comprend une société qui est constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale portant sur l'établissement d'un fonds ou d'un office de stabilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle a été constituée principalement :
    • d'une part, pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d'entraide à l'intention de caisses de crédit,
    • d'autre part, pour aider au paiement de toute perte subie par des membres de caisses de crédit lors d'une liquidation,
  2. tout au long d'une année d'imposition (aux fins de l'impôt sur le revenu) à l'égard de laquelle l'expression s'applique :
    • d'une part, elle est une société canadienne,
    • d'autre part, le coût indiqué, pour elle, de ses biens de placement constitue au moins 50 % du coût indiqué, pour elle, de tous ses biens à l'exclusion de l'un ou l'autre des éléments suivants :
      • les titres de créance d'une institution membre pendant qu'elle était en difficulté financière;
      • les actions du capital-actions d'une institution membre émis par celle-ci pendant qu'elle était en difficulté financière.

4. L'expression « caisse de crédit » comprend une caisse populaire.

5. Le bulletin d'interprétation d'impôt de Revenu Canada IT-483, Caisses de crédit, renferme d'autres renseignements sur les caisses de crédits.

ss-al. 149(1)a)(iv)

6. Une caisse de crédit est une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iv). La personne qui répond à la définition d'institution financière désignée est assujettie aux dispositions particulières de la Loi qui se rapportent aux institutions financières et aux institutions financières désignées.

7. Dans certains cas, une caisse de crédit peut aussi satisfaire à la définition d'« institution financière désignée particulière ». Dans ces cas, la Loi prévoit des dispositions spéciales qui s'appliquent uniquement à ces institutions financières.

8. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée », contient des renseignements sur les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières. D'autres renseignements sur ces institutions financières se trouvent dans le guide intitulé Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières, ainsi que dans le bulletin d'information sur la TPS/TVH B-083R, Services financiers sous le régime de la TVH. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements sur ces sujets en communiquant avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Caisses de crédit provinciales (centrales)

9. Les caisses de crédit provinciales (centrales) appartiennent aux caisses de crédit de la province. Bon nombre des services fournis par une centrale à une caisse de crédit sont des services financiers exonérés. Ceux-ci comprennent les transferts entre caisses de crédit, les règlements par guichets automatiques bancaires et les opérations et les relevés de cartes de crédit. La fourniture de services de soutien dans les domaines comme la commercialisation, la formation, le conseil de gestion et le traitement de données, effectuée par une centrale au profit d'une caisse de crédit, constitue normalement une activité taxable. Cependant, de telles fournitures entre caisses de crédit sont réputées être des fournitures de services financiers exonérés. Cette disposition est expliquée plus en détail dans cette publication sous la rubrique « Opérations effectuées au sein d'un groupe » (voyez les paragraphes 24 à 34).

Société canadienne de crédit coopératif

Règlement sur les services financiers (TPS)

10. La Société canadienne de crédit coopératif (SCCC) permet aux caisses de crédit d'avoir accès aux fonctions de règlement et de compensation de l'Association canadienne des paiements et au réseau national de guichets automatiques bancaires (GAB) par l'entremise de l'Association Interac.

11. Les services fournis par l'Association canadienne des paiements ou par un de ses membres à l'égard des articles de compensation et de règlement des paiements en vertu du système national des paiements sont exonérés puisque ces services sont visés par le Règlement sur les services financiers (TPS), (qui s'appellera Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). Les frais de service liés aux opérations effectuées entre des institutions financières au moyen de guichets automatiques sont des services financiers et donc exonérés.

12. La SCCC fournit également des services non financiers, comme les communications, la planification de réseaux électroniques, le perfectionnement professionnel et la commercialisation, qui sont normalement taxables à 7 % ou à 15 %. Toutefois, comme il est indiqué dans cette publication sous la rubrique «Opérations effectuées au sein d'un groupe» (voyez les paragraphes 24 à 34), ces fournitures taxables sont réputées être des fournitures de services financiers exonérés lorsqu'elles sont effectuées au profit d'une caisse de crédit par une autre caisse de crédit.

Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et La Caisse centrale Desjardins du Québec

13. La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (Confédération) fournit une combinaison de services financiers exonérés et de services de soutien taxables aux caisses populaires membres. Un autre organisme, La Caisse centrale Desjardins du Québec, permet aux caisses populaires d'avoir accès aux fonctions de règlement et de compensation de l'Association canadienne des paiements. Comme dans le cas des fournitures entre caisses de crédit, certaines fournitures entre la Confédération et les caisses populaires sont réputées être des fournitures de services financiers exonérés en application du paragraphe 150(6). La rubrique « Opérations effectuées au sein d'un groupe » dans cette publication fournit plus de détails à ce sujet (voyez les paragraphes 24 à 34).

Généralités

14. Les caisses de crédit sont des institutions financières qui offrent des services à leurs membres (clients) et fonctionnent à peu près de la même façon que les banques, c'est-à-dire qu'elles fournissent divers services financiers. Ces services comprennent le fonctionnement et le maintien des comptes d'épargne et des comptes-chèques, ainsi que l'émission de prêts personnels, d'entreprise et hypothécaires. Toutefois, les caisses de crédit diffèrent des banques par le fait que les membres (clients) d'une caisse de crédit en sont les propriétaires et la contrôlent.

ann. VI, part. VII, art. 1

15. La caisse de crédit fournit bon nombre des services financiers visés par la définition de service financier au paragraphe 123(1). La fourniture d'un service financier est une fourniture exonérée, sauf si elle est spécifiquement détaxée.

Exemple

Les frais de service qu'une caisse de crédit exige d'un client canadien pour certifier un chèque ou pour traiter un chèque sans provision sont exonérés.

Non-résidents
ann. VI, part. IX

16. Sauf quelques exceptions, les fournitures de services financiers effectuées à une personne non résidente sont détaxées. En général, les exceptions visent les situations où les opérations sont liées à des services financiers relatifs à des biens situés ou des services exécutés au Canada.

Exemple

Lorsqu'une caisse de crédit exige des frais de traitement d'un non-résident pour un prêt hypothécaire devant être utilisé à l'étranger, il s'agit de la fourniture détaxée d'un service financier. Toutefois, si l'hypothèque est détenue sur un immeuble situé au Canada, le service financier n'est pas détaxé mais exonéré.

17. Les caisses de crédit peuvent aussi effectuer des fournitures autres que des services financiers et qui sont taxables à 7 % ou à 15 %. Par exemple, la location d'un coffret bancaire, le service consistant à donner des conseils aux clients sur les testaments et la planification successorale, ainsi que la vente de biens repris ou saisis ne sont pas des services financiers exonérés et sont taxables à 7 % ou à 15 %.

Saisies et reprises de possession
art. 183

18. Les caisses de crédits peuvent, dans le cadre de leurs activités d'entreprise, saisir un bien ou en reprendre la possession. En général, la raison principale pour saisir un bien est de le vendre dans le but de recouvrer un prêt ou une dette impayée pour lequel le bien servait de garantie. Dans ces cas, le bien saisi ou repris par la caisse de crédit est considéré comme étant de l'inventaire aux fins de la TPS/TPS et non comme étant une immobilisation. Par conséquent, il en résulte que la vente d'un bien saisi ou repris par une caisse de crédit n'est pas exclue des calculs pour établir si la caisse de crédit est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH.

19. Cette position, selon laquelle le bien saisi ou repris est considéré comme étant de l'inventaire, est conforme à celle adoptée par le Ministère relativement au statut d'un tel bien aux fins de l'impôt sur le revenu. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17.15, Saisies et reprises de possession, donne plus de renseignements à ce sujet.

Fourniture d'un droit d'adhésion
art. 140

20. La fourniture d'une action, d'une obligation ou autre titre d'une organisation comme condition pour obtenir un droit d'adhésion à l'organisation, ou à une organisation liée est considérée être la fourniture d'un droit d'adhésion et non la fourniture d'un service financier. Par conséquent, la fourniture est une fourniture taxable. Cette règle ne s'applique toutefois pas à la fourniture d'une part du capital social d'une caisse de crédit. Dans ce cas, la fourniture de la part demeure la fourniture d'un service financier exonéré.

21. Le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-060, Traitement des produits et services des institutions de dépôt sous le régime de la TPS, donne plus de renseignements sur le traitement fiscal des diverses fournitures effectuées normalement par une institution financière.

Fournitures mixtes
art. 139

22. Dans le cas où au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien (sauf une immobilisation) pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :

Exemple

Présumons que les frais de service globaux d'une caisse de crédit permettent au titulaire d'un compte de recevoir des chèques personnalisés (un service non financier) en plus d'un ensemble de services financiers. Dans ce cas, si plus de 50 % de la contrepartie se rapportent aux services financiers, la fourniture de tous les biens et services est considérée comme la fourniture de services financiers. La caisse de crédit n'est pas tenue d'indiquer des frais distincts pour la fourniture de chèques ni de percevoir la taxe sur ces frais. La totalité des frais de service est considérée comme une fourniture exonérée.

23. Des renseignements sur ce qui constitue un service financier et une fourniture mixte sont présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17.3, Services financiers et fournitures mixtes. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en communiquant avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Opérations effectuées au sein d'un groupe

Choix visant les fournitures exonérées
paragr. 150(1)

24. Lorsque deux membres d'un groupe étroitement lié dont une institution financière désignée est membre font un choix conjoint (formulaire GST27, Choix visant les fournitures exonérées), chaque fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, et qui aurait constituée une fourniture taxable, est réputée être une fourniture de service financier à un moment où le choix est en vigueur.

ann. V, part. VII, art. 2

25. En raison de ce choix, les services financiers réputés effectués entre les membres constituent des fournitures exonérées.

Présomption de choix par une caisse de crédit
paragr. 150(6)

26. Les dispositions de présomption particulières suivantes s'appliquent à toutes les caisses de crédit relativement au choix visant à exonérer les fournitures autrement taxables :

  1. chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d'un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
  2. chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix visant les fournitures exonérées avec chaque autre caisse de crédit;
  3. le choix visant les fournitures exonérées est réputé être en vigueur en tout temps;
  4. la fourniture d'un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d'une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

27. Par conséquent, les caisses de crédit ne peuvent pas effectuer entre elles des fournitures de biens par bail, licence ou accord semblable, ou de services (auxquels s'applique l'article 150) à titre taxable.

Exception
paragr. 150(2)

28. Exclues de ce choix sont les fournitures taxables importées et les fournitures qui impliquent un participant à un choix de coentreprise.

29. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17.4, Choix visant les fournitures exonérées, donne plus de renseignements à ce sujet.

Sens de groupe étroitement lié
paragr. 123(1)

30. « Groupe étroitement lié » s'entend d'un groupe de personnes morales étroitement liées, au sens de l'article 128.

Caisses de crédit et fonds de placements
paragr. 128(3)

31. Pour qu'une personne morale soit considérée comme étant étroitement liée à une autre personne morale, elle doit résider au Canada et être un inscrit. Toutefois, une caisse de crédit qui n'est en fait pas inscrite est quand même réputée être un inscrit lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne morale est membre d'un groupe étroitement lié.

Sens de filiale déterminée
paragr. 123(1)

32. Selon la définition de filiale déterminée, une caisse de crédit est la filiale déterminée de chacune des autres caisses de crédit. Ainsi, si au moins 90 % des actions du capital-actions sont détenues par une caisse de crédit ou par un groupe de caisses de crédit, la personne morale est considérée comme étant étroitement liée à toutes les caisses de crédit. Cela permet à toutes les caisses de crédit de faire exonérer les fournitures conjointement avec une personne morale qui n'est pas une caisse de crédit.

al. 128(1)b);
Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS)

33. À l'heure actuelle, la Co-operators Data Services Limited (CDSL) est, si elle réside au Canada, visée par règlement comme étant une personne morale étroitement liée à chaque caisse de crédit.

Remarque

Depuis le 18 novembre 1996, CDSL est connue sous le nom de CDSL Holdings Ltd. Le Ministère continue à traiter la compagnie qui a une nouvelle raison sociale comme une personne morale visée par règlement. Par suite du changement de raison sociale, CDSL Holdings Ltd. a créé une filiale à 100 %, CDSL Canada Limited. Cette filiale fournit aux caisses de crédit les services auparavant fournis par CDSL Holdings Ltd. Puisque CDSL Canada Limited répond au critère d'être étroitement liée à chaque caisse de crédit (c.-à-d., CDSL Canada Limited est une filiale déterminée d'une personne morale visée par règlement à laquelle chaque caisse de crédit est étroitement liée), le choix de faire exonérer les fournitures peut être fait entre les personnes morales.

34. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17.14, Choix visant les fournitures exonérées, renferme des renseignements détaillés sur les personnes morales étroitement liées.

Inscription

Inscription obligatoire
paragr. 240(1)

35. En général, la plupart des fournitures effectuées par une caisse de crédit sont exonérées. Toutefois, si une caisse de crédit exerce des activités commerciales au Canada et effectue des fournitures taxables ne dépassant pas 30 000 $, ou 50 000 $ si la caisse de crédit est un organisme de services publics, dans quatre trimestres civils précédents ou dans un trimestre civil donné, la caisse de crédit est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Petit fournisseur
art. 148

36. La caisse de crédit qui est un petit fournisseur peut s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH.

Inscription au choix
paragr. 240(3)

37. Une institution financière désignée, comme une caisse de crédit, qui réside au Canada peut demander de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH même si elle n'effectue pas de fournitures taxables.

38. Le chapitre 2, Inscription, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH présente d'autres renseignements sur l'inscription obligatoire, l'inscription des petits fournisseurs et l'inscription au choix.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles sur Internet au site de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/, dans « Renseignements techniques » sous la rubrique « Information générale ».

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