Assujettissement à la taxe

Mémorandum sur la TPS/TVH 3.1
Août 1999
modifié le 1 septembre 2000

Aperçu

Dans ce mémorandum on explique les concepts d'une fourniture, les différents genres de fournitures taxables et l'obligation relative au paiement, à la perception et au versement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) conformément à la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS 300-1, Assujettissement à la taxe, le mémorandum sur la TPS 300-2, Fournitures taxables, et le mémorandum sur la TPS 300-3, Fournitures détaxées. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements.

Remarque - TVH

On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

[Modifications proposées]

[Les renseignements qui comprennent des modifications proposées figurent entre crochets.] Dans ce mémorandum, les modifications proposées qui sont indiquées par des crochets proviennent de l'avis de motion des voies et moyens déposé le 4 juin 1999. Les commentaires contenus dans ce mémorandum ne devraient pas être considérés comme une déclaration du Ministère selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Aperçu général

Fournitures taxables et exonérées

1. En vertu de la Loi, toutes les fournitures sont soit des fournitures taxables, soit des fournitures exonérées. Les fournitures exonérées sont celles qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH et qui sont énumérées à l'annexe V de la Loi. Les fournitures taxables sont toutes les fournitures qui sont effectuées dans le cadre d'une activité commerciale et qui peuvent être taxables au taux de 7 %, de 15 % ou de 0 % (fournitures détaxées). Les fournitures détaxées sont celles qui sont énumérées à l'annexe VI de la Loi. Certaines fournitures taxables peuvent aussi être réputées effectuées à l'étranger et ne sont donc pas assujetties à la TPS/TVH (deux exemples sont les fournitures par des non-résidents (paragraphe 143(1)) et les produits livrés ou les services exécutés à bord de vols internationaux (paragraphe 180.1(2)).

Provinces participantes
paragr. 165(1), 165(2)

2. La TVH s'applique en général seulement aux fournitures taxables effectuées dans les provinces participantes. L'annexe VIII de la Loi énonce les provinces qui participent au régime de la TVH et précise le taux de taxe pour chacune d'elles. Les provinces participantes sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, ainsi que les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve dans la mesure où des activités extracôtières sont exercées dans ces zones. Le taux de la composante provinciale de la TVH dans chacune des provinces participantes actuelles est de 8 %. Par conséquent, si une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) est effectuée dans une province participante, la taxe s'applique à un taux total de 15 % (composante fédérale de 7 % et composante provinciale de 8 %).

Renseignements supplémentaires

3. Pour obtenir des renseignements sur les fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées, voyez les paragraphes 67 à 69 ainsi que le chapitre 4, Fournitures détaxées. Le chapitre 5, Fournitures exonérées, comprendra des renseignements sur les fournitures exonérées. Des renseignements sur la question de savoir quand des fournitures sont considérées comme étant effectuées dans une province participante sont donnés aux paragraphes 73 à 80.

Obligation de payer la taxe

Qui est tenu de payer la taxe
paragr. 165(1)

4. L'acquéreur d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada est tenu de payer la taxe relativement à la fourniture, calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Qui est tenu de payer la taxe dans une province participante
paragr. 165(2)

5. L'acquéreur d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une province participante est tenu de payer, outre la taxe imposée par le paragraphe 165(1), une taxe relativement à la fourniture, calculée au taux de taxe applicable à la province (8 % qui est la composante provinciale de la TVH) sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Acquéreur non tenu de payer la TPS/TVH

6. L'acquéreur d'une fourniture taxable (sauf la vente d'un immeuble) effectuée par un petit fournisseur qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH n'est pas tenu de payer la TPS/TVH sur la fourniture. Voyez les paragraphes 30 à 34 pour obtenir des renseignements sur les petits fournisseurs.

Sens d'acquéreur
paragr. 123(1)

-  Personne tenue de payer aux termes d'une convention

-  Personne tenue de payer

-  Personne à qui un bien est fourni si nulle contrepartie n'est payable

7. L'acquéreur de la fourniture d'un bien ou d'un service est une des personnes suivantes :

a) la personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

b) la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

c) si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :

(i) la personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou mis à sa disposition,

(ii) la personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,

(iii) la personne à qui un service est rendu.

Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.

8. Contrairement au sens habituel du mot, un acquéreur n'est pas obligé de recevoir quoi que ce soit. Peu importe qui utilise une fourniture ou qui en bénéficie (sauf si nulle contrepartie n'est payable pour la fourniture), c'est généralement la personne qui paie ou qui convient de payer qui doit payer la taxe.

Autres renseignements pour l'acquéreur

Assujettissement à la taxe

9. La seule façon pour l'acquéreur d'être déchargé de l'obligation liée à la taxe payable sur la fourniture est de payer la taxe au fournisseur (c.-à-d. un inscrit) ou de payer la taxe au receveur général dans les cas particuliers où une autocotisation est requise (voyez les paragraphes 18 à 20, 28 et 76).

Aucune taxe payable par certains gouvernements provinciaux

10. Certain ministères, sociétés d'État, conseils, commissions et organismes des gouvernements provinciaux peuvent effectuer des achats sans payer la TPS/TVH. Le Ministère maintient une liste des organismes qui font partie d'une entité gouvernementale provinciale. Toutefois, les gouvernements provinciaux des provinces participantes paient la TPS/TVH sur leurs achats. Le chapitre 18, Secteurs particuliers : Gouvernement, donnera plus de renseignements sur les gouvernements provinciaux.

Achats effectués par des Indiens et des bandes indiennes

11. Dans l'ensemble du Canada, sauf au Yukon, la TPS/TVH ne s'applique pas aux achats de produits faits par des Indiens et des bandes indiennes dans une réserve, ni aux achats de produits faits par des Indiens et des bandes indiennes à l'extérieur d'une réserve si les produits sont livrés dans la réserve par des vendeurs ou leurs mandataires. La TPS/TVH ne s'applique pas non plus aux services achetés dans une réserve par des Indiens si ce service est entièrement rendu dans une réserve.

Fournitures à des Indiens au Yukon

12. En raison de certaines ententes touchant les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale et depuis le 15 février 1998, les fournisseurs de produits et de services taxables à des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par des bandes indiennes au Yukon doivent exiger et percevoir la TPS sur ces fournitures.

Renseignements supplémentaires

13. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les achats effectués par des Indiens et des bandes indiennes en consultant le bulletin d'information technique B-039R, Politique administrative de la TPS - Application de la TPS aux Indiens, ou en communiquant avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous.

Importations

Imposition de la taxe sur les produis importés
art. 212

14. La personne qui est redevable de droits imposés par la Loi sur les douanes sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer une taxe calculée au taux de 7 % de la TPS sur la valeur des produits. Aucune taxe n'est payable sur les produits énumérés à l'annexe VII, Importations non taxables, de la Loi sur la taxe d'accise. D'autres renseignements sur les produits importés se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH  6.1, Produits importés, du chapitre 6, Importations.

Imposition de la taxe sur les produits importés dans les provinces participantes
paragr. 212.1(2)

15. La personne qui réside dans une province participante et qui est redevable de droits imposés par la Loi sur les douanes sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer, outre la taxe imposée par l'article 212, une taxe sur les produits calculée sur la valeur des produits au taux de taxe applicable à cette province (soit 8 %, qui est la composante provinciale de la TVH).

Exceptions
art. 213;
paragr. 212.1(3)

16. La composante provinciale de la TVH ne s'applique pas aux produits importés qui sont déclarés comme produits commerciaux, aux véhicules à moteur déterminés, ni à une maison mobile ou flottante qu'un particulier a utilisée ou occupée au Canada à titre résidentiel. En outre, la composante provinciale n'est pas payable sur les produits inclus à l'annexe VII, Importations non taxables. Pour obtenir des renseignements sur ces produits et d'autres renseignements ayant trait à la TVH sur les importations, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 6.1, Produits importés, du chapitre 6, Importations.

Zones extracôtières
paragr. 212.1(4)

17. La composante provinciale de la TVH ne s'applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, sauf si les produits sont importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n'est pas une zone extracôtière.

Fourniture taxable importée
art. 217 et 218

18. L'acquéreur d'une fourniture taxable importée est tenu de payer une taxe calculée au taux de 7 % de la TPS sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture. Une fourniture taxable importée comprend les biens meubles incorporels, les services et certains biens meubles corporels, mais ne comprend pas les fournitures acquises pour utilisation exclusive (c.-à-d. 90 % ou plus) dans le cadre d'activités commerciales. Le mémorandum sur la TPS/TVH 6.2, Services et biens incorporels importés, du chapitre 6, Importations, contiendra d'autres renseignements sur les fournitures taxables importées.

Taxe dans une province participante
art. 218.1

19. Les résidents d'une province participante seront également tenus de déterminer, par autocotisation, la composante provinciale de la TVH, soit 8 %, relative à la fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service devant être consommé, utilisé ou fourni principalement (c.-à-d. à plus de 50 %) dans la province participante. La taxe imposée en application de l'article 218.1 s'applique en plus de la taxe imposée aux termes de l'article 218. L'autocotisation n'est pas requise si le bien meuble incorporel ou le service est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale.

20. De plus, dans le cas de la fourniture taxable importée d'un bien meuble corporel décrit à l'alinéa 217b) (c.-à-d. un bien livré directement), l'inscrit qui est l'acquéreur d'une telle fourniture doit déterminer, par autocotisation, la composante provinciale de 8 % si la possession matérielle du bien est transférée à l'inscrit dans une province participante. Enfin, l'acquéreur de la fourniture taxable d'un bien meuble corporel décrit à l'alinéa 217b.1) doit déterminer, par autocotisation, la taxe sur la fourniture si le bien lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, dans la mesure où la personne soit est un inscrit, soit réside dans la province participante. Dans les deux cas, la taxe est payable peu importe la mesure dans laquelle la fourniture a été acquise pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante.

Institution financière désignée particulière
paragr. 218.1(2)

21. La taxe (sauf un montant visé par règlement) n'est pas imposée aux termes du paragraphe 218.1(1) sur une fourniture taxable importée si l'acquéreur est une institution financière désignée particulière. Ces institutions tiennent compte de la composante provinciale de la TVH sur leurs achats en apportant des redressements au calcul de leur taxe nette aux termes du paragraphe 225.2(2). Le bulletin d'information technique B-083R, Services financiers sous le régime de la TVH, donne d'autres renseignements sur les institutions financières désignées particulières.

Renseignements supplémentaires

22. Pour obtenir d'autres renseignements sur les fournitures taxables importées et la TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 6.2, Services et biens incorporels importés, du chapitre 6, Importations, et le bulletin d'information technique B-079, Autocotisation de la TVH sur les fournitures transférées dans une province participante.

Obligation de percevoir la taxe

Sens de fournisseur

23. Le fournisseur d'une fourniture est la personne qui effectue la fourniture. Dans la plupart des cas, le fournisseur d'un bien est le propriétaire légitime de celui-ci et le fournisseur de services est la personne qui dispensera les services.

24. Les fournisseurs qui effectuent des fournitures détaxées et des fournitures exonérées ne sont pas tenus de percevoir la taxe sur ces fournitures et d'en rendre compte, puisque le taux de la taxe sur les fournitures détaxées est de 0 % et que les fournitures exonérées ne sont pas assujetties à la taxe. De plus, les fournisseurs qui effectuent des fournitures réputées effectuées à l'étranger ne sont pas tenus de percevoir et de déclarer la TPS/TVH.

Perception de la taxe
paragr. 221(1)

25. Généralement, la personne qui effectue une fourniture taxable est tenue de percevoir auprès de l'acquéreur de la fourniture la taxe imposée à l'acquéreur aux termes de l'article 165.

Immeubles

Perception de la taxe
paragr. 221(1)

26. En règle générale, la personne qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble est tenue de percevoir la TPS/TVH payable par l'acquéreur à l'égard de la fourniture.

Exceptions

27. Il y a des exceptions à l'obligation pour les fournisseurs de percevoir la taxe dans le cas de certaines fournitures taxables d'immeubles par vente. Voici certaines de ces exceptions :

Taxe sur l'acquisition d'un immeuble
paragr. 228(4)

28. Lorsque la taxe est payable par l'acquéreur à l'égard de l'achat d'un immeuble d'un fournisseur qui n'est pas tenu de percevoir la taxe et n'est pas réputé avoir perçu la taxe, l'acquéreur est tenu de déterminer, par autocotisation, la taxe payable sur l'achat et de la verser directement au receveur général.

Autres renseignements

29. Des renseignements détaillés sur tous les aspects de l'application de la TPS/TVH aux immeubles se trouvent au chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles.

Petit fournisseur

Définition de petit fournisseur
paragr. 148(1)

30. Toutes les personnes qui effectuent des fournitures taxables au Canada sont tenues de percevoir la taxe payable sur ces fournitures sauf si elles sont des petits fournisseurs non inscrits aux fins de la TPS/TVH. Une personne est un petit fournisseur pendant un trimestre civil donné et le mois suivant si la valeur totale, à l'échelle mondiale, de la contrepartie des fournitures taxables, y compris les fournitures détaxées, effectuées par la personne (ou par un associé de la personne qui était un associé au début du trimestre civil auquel le calcul se rapporte) et devenues exigibles, ou payées sans être devenues exigibles, dans les quatre trimestres civils précédents ne dépasse pas 30 000 $. Le calcul ne devrait pas inclure la contrepartie attribuable à la vente de l'achalandage d'une entreprise ou à certaines fournitures taxables comme les fournitures détaxées de services financiers et les fournitures par vente d'immobilisations.

Artistes non résidents
paragr. 148(3)

31. Une personne non résidente dont la seule entreprise exploitée au Canada consiste à fournir des droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est exclue du statut de petit fournisseur.

Inscription au choix
paragr. 240(3)

32. Une personne qui est un petit fournisseur n'est pas tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, sauf si elle exploite une entreprise de taxis et alors seulement à l'égard de cette entreprise. Un petit fournisseur qui exerce une activité commerciale au Canada peut toutefois présenter une demande d'inscription. D'autres renseignements sur l'inscription au choix se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 2.2. Petits fournisseurs, du chapitre 2, Inscription.

Fourniture par un petit fournisseur non inscrit
art. 166

33. Si, au moment où la contrepartie d'une fourniture taxable (sauf la vente d'un immeuble) est payée ou devient due, la personne qui a effectué la fourniture était un petit fournisseur et si elle n'était pas inscrite, ni tenue de l'être, aucune taxe n'est payable relativement à cette fourniture.

Organismes de services publics, organismes de bienfaisance et institutions publiques
paragr. 148(2);
art. 148.1

34. Un critère particulier de petit fournisseur s'applique aux organismes de services publics. De plus, un critère lié aux recettes brutes pourrait également s'appliquer pour déterminer si des organismes de bienfaisance et des institutions publiques sont admissibles à titre de petits fournisseurs. Pour obtenir plus de renseignements sur le critère de petit fournisseur et le critère des recettes brutes, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.2, Petits fournisseurs, du chapitre 2, Inscription.

Droits et obligations des inscrits

Sens d'inscrit
paragr. 123(1) et 240(1)

35. Un inscrit est une personne qui est inscrite ou qui est tenue de l'être aux fins de la TPS/TVH. Toutes les personnes qui effectuent des fournitures taxables au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elles y exercent doivent être inscrites aux fins de la TPS/TVH, sauf les personnes suivantes :

Exploitants de taxi et artistes non résidents
paragr. 240(1.1) et (2)

36. L'inscription aux fins de la TPS/TVH est obligatoire pour toutes les personnes qui exploitent une entreprise de taxis et ce, même si elles sont des petits fournisseurs. Cela est également le cas pour les artistes non résidents qui entrent au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement.

Renseignements supplémentaires

37. Pour obtenir d'autres renseignements afin de déterminer qui est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.1, Inscription requise, du chapitre 2, Inscription.

Montants perçus détenus en fiducie
paragr. 222(1)

38. Tous les montants perçus comme taxe ou au titre de la taxe par une personne, qu'ils aient ou non été percevables, sont réputés être détenus en fiducie par la personne jusqu'à ce qu'ils soient versés ou retirés de la fiducie conformément à la Loi (c.-à-d. en demandant le montant au moyen de crédits de taxe sur les intrants (CTI) ou d'autres déductions).

Taxe nette
paragr. 228(1)

39. Les personnes qui sont tenues de produire une déclaration de TPS/TVH pour une période de déclaration doivent calculer, dans cette déclaration, la taxe nette pour la période de déclaration pour laquelle la déclaration doit être produite. Des règles particulières s'appliquent aux institutions financières désignées particulières. Voyez le bulletin d'information technique B-083R, Services financiers sous le régime de la TVH, pour obtenir d'autres renseignements.

Calcul et versement de la taxe
art. 225, 225.1 et 227

40. La taxe nette pour une période de déclaration correspond généralement à la différence entre la taxe percevable ou perçue au cours de la période de déclaration (et tous les autres montants qui doivent être ajoutés à la taxe nette pour la période de déclaration) et tout CTI demandé dans la déclaration pour la période de déclaration ainsi que tout autre montant qui peut être déduit de cette taxe nette et qui est déduit dans la déclaration. Toutefois, certains inscrits utilisent une méthode spéciale pour calculer la taxe nette. Par exemple, il y a la méthode spéciale de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance et la méthode rapide de comptabilité pour les petites entreprises. Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces méthodes dans les guides de Revenu Canada intitulés Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des organismes de bienfaisance et Renseignements généraux sur la TPS/TVH à l'intention des inscrits.

CTI
paragr. 169(1)

41. Tous les inscrits qui effectuent des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées et des fournitures réputées effectuées à l'étranger) peuvent demander des CTI relativement à la TPS/TVH qui devient due ou qui est payée sans être devenue due au cours d'une période de déclaration pendant laquelle ils sont des inscrits, relativement à des achats, des importations ou d'autres acquisitions liés à la réalisation de fournitures taxables. Un CTI intégral ou partiel peut être demandé dans la mesure où les achats se rapportent à la réalisation de fournitures taxables.

Aucun CTI pour les fournitures exonérées

42. Les fournitures exonérées ne sont pas assujetties à la TPS/TVH. Les personnes qui n'effectuent que des fournitures exonérées ne peuvent pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les achats, les importations ou d'autres acquisitions liés à la réalisation de fournitures exonérées. Le chapitre 8, Crédits de taxe sur les intrants : CTI admissibles, contient d'autres renseignements sur les CTI.

Indication de la taxe
art. 223

43. La Loi impose certaines exigences concernant l'indication de la taxe sur les factures ou les reçus, ou encore selon d'autres moyens, afin de fournir aux acquéreurs les renseignements nécessaires leur permettant de s'assurer qu'ils ont respecté leurs obligations à l'égard de la taxe à payer sur les fournitures taxables. La personne qui effectue une fourniture taxable doit fournir, sur demande et par écrit, des renseignements suffisants pour justifier une demande de CTI ou de remboursement.

Trois façons d'indiquer la taxe

[paragr. 223(1)]

[paragr. 223(1.1)]

44. Les inscrits qui effectuent des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) de produits et de services doivent indiquer aux acheteurs, selon l'une des trois façons suivantes, que la taxe a été exigée sur la fourniture :

[Si un inscrit choisit d'indiquer la TPS/TVH sur les reçus, les factures ou dans une convention écrite, de concert ou non avec l'utilisation d'affiches acceptables, le montant total de taxe payable ou le total des taux (c.-à-d. 7 % ou 15 %) auquel la taxe est payable doit être indiqué sur les reçus, les factures ou dans la convention écrite - cette modification proposée est en vigueur depuis le 7 avril 1997.]

[Remboursement au point de vente pour les livres
paragr. 223(1.2)]

45. [Si le fournisseur a crédité à l'acquéreur, ou lui a remboursé, la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente relativement à une fourniture de livres imprimés admissibles et d'autres articles admissibles, le fournisseur n'est pas tenu d'indiquer la composante provinciale de la TVH qui a été créditée ou remboursée lorsqu'il indique la taxe pour la fourniture. Cette modification proposée est en vigueur depuis le 7 avril 1997.]

Renseignements aux fins des CTI
paragr. 169(4)

46. Il existe également des exigences relatives aux documents qu'un inscrit doit obtenir et conserver pour appuyer une demande de CTI. Même si ces exigences n'imposent pas de restrictions quant à la forme des documents émis ou conservés, certains renseignements doivent être compris dans ces documents ou registres. Des détails sur les renseignements que les inscrits doivent fournir à leurs clients lorsque ces derniers les demandent et qui leur permettent de justifier leurs demandes de CTI seront présentés dans le chapitre 8, Crédits de taxe sur les intrants : CTI admissibles.

Droit du fournisseur d'intenter une action en recouvrement
art. 224

47. Le fournisseur qui effectue une fourniture taxable et qui est tenu de percevoir la taxe à l'égard de cette fourniture peut intenter une action contre l'acquéreur de la fourniture pour recouvrer la taxe qui n'a pas été payée par l'acquéreur si :

Fourniture de produits et de services

Sens de fourniture
paragr. 123(1)

48. Pour l'application de la TPS/TVH, le mot « fourniture » désigne généralement la livraison de biens ou la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

Convention portant sur une fourniture
art. 133

49. La fourniture d'un bien ou d'un service qui est visée par une convention est réputée être effectuée au moment où la convention est conclue. La fourniture du bien ou du service aux termes de la convention est considérée comme faisant partie d'une même fourniture et non comme une fourniture distincte. Par conséquent, la taxe s'applique à tout paiement anticipé ou paiement partiel de la contrepartie de la fourniture même si, au moment du paiement, le bien n'a en fait pas été transféré ou le service n'a pas encore été rendu.

Transfert à titre de garantie
art. 134

50. Dans le cas d'une convention concernant une dette ou une obligation, le transfert d'un bien, ou d'un droit y afférent, aux termes d'une convention visant à garantir le paiement de la dette ou l'exécution de l'obligation est réputé ne pas constituer une fourniture. De plus, si, lors du paiement ou de la remise de la dette ou de l'exécution de l'obligation, le bien ou le droit y afférent est rendu à son propriétaire initial, son transfert n'est pas non plus considéré comme une fourniture.

Détermination de la nature d'une fourniture

Détermination de la nature d'une fourniture

51. Il importe de déterminer la nature d'une fourniture (p. ex. immeuble ou bien meuble corporel) parce que le traitement aux fins de la TPS/TVH varie selon le type de fourniture. Par exemple, aux fins des règles visant à établir le moment de l'assujettissement à la taxe, la règle générale relative à une fourniture taxable veut que la taxe soit payable par l'acquéreur le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où la contrepartie de la fourniture devient due. Toutefois, s'il s'agit d'une fourniture taxable par vente d'un immeuble (sauf un logement en copropriété), la taxe est payable le premier en date du jour du transfert du titre de propriété du bien à l'acquéreur et du jour de la prise de possession du bien par l'acquéreur aux termes de la convention visant la fourniture.

Fournitures réputées

52. La réalisation d'une fourniture comprend généralement une opération entre au moins deux personnes. Il y a des exceptions à ce principe dans certains cas où la Loi stipule que la fourniture est réputée avoir été effectuée. Voyez les paragraphes 81 à 103 pour obtenir des renseignements sur les fournisseurs réputés.

Différents genres de biens et de services

53. Bien que la taxe s'applique à toutes les fournitures taxables de biens et de services, des règles particulières, tant pour la TPS que pour la TVH, visent souvent la fourniture de différentes catégories et de genres particuliers de biens et de services. Il est donc nécessaire de distinguer les divers types de biens et services.

Catégories de biens

54. Il y a trois catégories de biens : les immeubles, les biens meubles corporels et les biens meubles incorporels.

Bien

Sens de bien
paragr. 123(1)

55. « Bien » désigne, à l'exclusion d'argent, tous les biens - meubles et immeubles, - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

Immeuble
paragr. 123(1)

56. Les immeubles comprennent des terres, des fonds et des immeubles, ainsi que les droits de tenure à bail afférents à ces biens et, dans la province de Québec, des immeubles et les baux y afférents. La définition d'un immeuble comprend aussi les maisons mobiles et les maisons flottantes ainsi que tous les droits de tenure à bail et droits de propriété y afférents. La définition du terme inclut également tous les autres droits et intérêts dans des immeubles, par exemple les servitudes, les droits d'utiliser ou de prendre possession de terres et le droit ou l'option d'acheter des terres en vertu d'un contrat. Par conséquent, la cession à bail d'un immeuble et l'octroi d'une licence en vue de son utilisation sont réputés être des fournitures d'immeubles. Aux fins de l'annexe IX (fournitures dans une province) et de la section IV.1 (taxe sur les biens et services transférés dans une province participante) seulement, les maisons flottantes et les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles. Des renseignements complets sur les immeubles sont présentés au chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles.

Bien meuble corporel

57. Tout bien qui n'est pas un immeuble est soit un bien meuble corporel, soit un bien meuble incorporel. La Loi ne définit pas ces termes, mais on entend par biens meubles corporels tous les objets ou toutes les choses, sauf l'argent, qui peuvent être touchés ou vus, et qui peuvent être déplacés au moment de la réalisation de la fourniture.

Bien meuble incorporel

58. Par biens meubles incorporels, à l'exclusion de l'argent, on entend les droits contractuels, les options, les actions dans le capital-actions ordinaire d'une société, le droit de recouvrer une créance, la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce et noms commerciaux) et les droits se rapportant à des biens dont on n'a pas la possession et les autres droits que les tribunaux peuvent faire valoir.

Bail, etc. visant un bien
paragr. 136(1)

59. La fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée être la fourniture d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel.

Fourniture combinée
paragr. 168(8)

60. Lorsque sont fournis à la fois un immeuble, un bien meuble et/ou un service, et que la contrepartie de chaque élément de la fourniture n'est pas identifiée séparément, la fourniture est considérée, aux fins des règles sur le moment de l'assujettissement, comme étant la fourniture de l' élément de la fourniture qui peut raisonnablement être distinguée comme ayant plus de valeur que celle de chacun des autres éléments. Si aucun élément de la fourniture ne peut raisonnablement être distingué comme ayant plus de valeur que chacun des autres éléments, et un élément de la fourniture est un immeuble, l'ensemble de la fourniture sera réputé être la fourniture d'un immeuble aux fins de déterminer le moment d'assujettissement à la TPS/TVH. Si aucun élément n'est un immeuble, l'ensemble de la fourniture est réputé être la fourniture d'un service.

Renseignements supplémentaires

61. Le mémorandum sur la TPS/TVH 3.5, Moment de l'assujettissement, renfermera d'autres renseignements sur les fournitures combinées et sur le moment de l'assujettissement à la taxe.

Service

Sens de service
paragr. 123(1)

62. Le terme service a une définition large qui englobe tout à l'exclusion de ce qui est un bien, de l'argent ou quelque chose qui est fourni à l'employeur par une personne qui est le salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

Argent

Sens d'argent
paragr. 123(1)

63. L'argent est exclu à la fois des définitions de bien et de service. Par conséquent, le fait de payer de l'argent à titre de contrepartie pour une fourniture n'attire pas la taxe puisqu'il ne s'agit pas d'une fourniture. Néanmoins, si des devises sont vendues comme pièces de collection, la fourniture est traitée comme n'importe quelle autre fourniture d'un bien meuble corporel. La définition d'argent englobe, en plus des devises canadiennes et américaines, les chèques, les billets, les mandats, les lettres de crédit et autres instruments semblables.

Fournitures taxables

Généralités

64. Une fourniture taxable est une fourniture effectuée dans le cadre d'une activité commerciale. L'annexe VI énumère les fournitures détaxées qui sont assujetties à la taxe au taux de 0 %. Toutes les fournitures taxables effectuées au Canada qui ne figurent pas à l'annexe VI sont taxables au taux de 7 % ou de 15 %.

Sens d'activité commerciale
paragr. 123(1)

65. Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l'exception de quelque projet ou affaire qu'entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d'immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures.

Renseignements supplémentaires

66. Des renseignements supplémentaires sur la détermination des fournitures effectuées dans le cadre d'activités commerciales sont présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 2.1, Inscription requise, du chapitre 2, Inscription.

Fournitures détaxées

Fournitures détaxées

67. L'annexe VI contient neuf parties énumérant les fournitures de biens et de services qui sont détaxées sous le régime de la TPS/TVH. Ces parties ainsi que l'endroit où vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires à leur sujet sont énumérés ci-dessous.

Fourniture effectuée de nouveau à une autre personne

68. Lorsque l'acquéreur d'une fourniture détaxée effectue de nouveau la fourniture à une autre personne, cette nouvelle fourniture peut généralement continuer d'être détaxée en fonction des circonstances (p. ex. la fourniture exportée peut être détaxée, mais l'importation de cette fourniture sera assujettie à la taxe). Il y a certaines exceptions où la nouvelle fourniture est assujettie à la taxe. Par exemple, l'achat d'une douzaine de pommes dans un supermarché est détaxé. Toutefois, si l'acquéreur revend ces pommes dans un distributeur automatique, elles sont assujetties à la taxe.

Calcul pour petit fournisseur

69. Aux fins du calcul relatif au seuil de petit fournisseur pour déterminer l'obligation de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, les recettes provenant des fournitures taxables (y compris les fournitures détaxées) doivent être incluses. D'autres renseignements sur les petits fournisseurs sont présentés aux paragraphes 30 à 34.

Fourniture au Canada

Règle générale

70. En règle générale, la taxe est payable uniquement à l'égard des fournitures effectuées ou réputées effectuées au Canada. Toutefois, il faut se rapporter aux annexes V (fournitures exonérées) et VI (fournitures détaxées). Par exemple, dans le cas de certaines fournitures effectuées au Canada, la partie V (exportations) de l'annexe VI accorde le statut de fourniture détaxée lorsque les produits ou services sont exportés. La personne qui effectue des fournitures exonérées n'est pas obligée de percevoir la taxe sur les fournitures effectuées au Canada.

Lieu de fourniture
art. 142

71. La Loi contient certaines règles qui, dans la plupart des cas, indiquent si une fourniture a été effectuée au Canada ou non. Des règles distinctes s'appliquent selon la nature de la fourniture. Par exemple, la vente d'un immeuble ou d'un service relié à un immeuble est généralement réputée être effectuée là où l'immeuble est situé. En ce qui concerne la fourniture d'un service, c'est l'endroit où le service est rendu qui détermine le lieu de fourniture plutôt que l'endroit où la personne qui rend le service est située.

Renseignements supplémentaires

72. Des renseignements détaillés sur la question de savoir si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger seront présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3, Lieu de fourniture. Le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5, Exportations du chapitre 4, Fournitures détaxées, renferme des renseignements sur les exportations du Canada.

Fourniture dans une province

Détermination du taux de taxe
ann. VIII

73. Lorsqu'il a été déterminé qu'une fourniture donnée est effectuée au Canada et qu'il s'agit d'une fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée, il faut ensuite déterminer si la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % s'applique. Depuis le 1er avril 1997, tous les inscrits qui effectuent des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) à des clients dans une province participante sont tenus de percevoir et de verser la TVH de 15 %. Ces fournitures comprennent celles expédiées ou envoyées de l'extérieur d'une province participante à des acquéreurs dans une province participante. Les fournitures taxables (autres que détaxées) effectuées dans une province non participante sont assujetties à la TPS de 7 %, y compris les fournitures expédiées ou envoyées d'une province participante à des acquéreurs dans une province non participante.

Fourniture dans une province
art. 144.1

74. Une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l'annexe IX de la Loi. Si la fourniture n'est pas effectuée au Canada ou si elle n'est pas réputée effectuée dans une province participante par l'effet des règles énoncées à l'annexe IX, la fourniture est réputée effectuée à l'extérieur de la province. De plus, la fourniture effectuée au Canada qui n'est pas effectuée dans une province participante est réputée être effectuée dans une province non participante.

Renseignements supplémentaires

75. D'autres renseignements sur les règles sur le lieu de fourniture aux fins de la TVH sont présentés dans le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH.

Autocotisation de la composante provinciale de la TVH
Section IV.1

76. L'autocotisation applicable à la composante provinciale de la TVH est prévue dans certaines circonstances où des biens ou services taxables sont soit importés dans une province participante de l'étranger, soit fournis au Canada dans une province non participante puis transférés dans une province participante par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Règles spéciales

77. Des règles spéciales portent sur le traitement des biens transférés dans une province participante par une personne autre que celle pour le compte de laquelle les biens ont été acquis ou par certaines institutions financières désignées particulières. Ces règles s'appliquent également aux biens transférés dans une province participante mais dont la destination finale se trouve à l'extérieur des provinces participantes.

Autocotisation

78. La Loi impose la composante provinciale de la TVH, par voie d'autocotisation, sur certaines fournitures à l'égard desquelles le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la composante provinciale (c.-à-d. des fournitures effectuées par un non-résident non inscrit), ainsi que sur certaines importations et sur certains biens transférés d'une province non participante à une province participante.

Exceptions

79. Voyez l'annexe X de la Loi pour une liste des biens et services qui ne sont pas taxables en vertu de la section IV.1.

Renseignements supplémentaires

80. D'autres renseignements sur les règles d'autocotisation sous le régime de la TVH se trouvent dans le bulletin d'information technique B-079, Autocotisation de la TVH sur les fournitures transférées dans une province participante.

Fournisseurs réputés

Fournisseurs réputés tenus de rendre compte de la taxe

81. Dans certaines situations, la Loi dispose qu'une fourniture est réputée effectuée par une personne donnée. Il en résulte que la personne qui est réputée avoir effectué la fourniture est tenue de rendre compte de la taxe sur la fourniture. Ce qui suit est une explication de certaines situations où des personnes sont réputées être des fournisseurs.

Mandataires et encanteurs

Fourniture effectuée au nom d'un inscrit
paragr. 177(1)

82. Lorsqu'un mandataire effectue une fourniture taxable (autrement que par vente aux enchères) pour le compte d'un mandant qui est tenu de percevoir la taxe (généralement un inscrit), les règles générales s'appliquent et la taxe est déclarée par le mandant (c.-à-d. le mandant rend compte de la taxe sur la fourniture effectuée par l'entremise du mandataire). L'obligation de percevoir la taxe sur ses services fournis au mandant relativement à ces ventes revient au mandataire.

Mandataire agissant pour le compte d'un mandant non tenu de percevoir la taxe
al. 177(1)e)

83. Lorsque l'inscrit, dans le cadre de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire d'un mandant qui n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture et fournit (autrement que par vente aux enchères) un bien meuble corporel (à l'exclusion des fournitures exonérées ou détaxées) du mandant, la fourniture est réputée être une fourniture taxable effectuée par le mandataire. De plus, le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant une fourniture de services se rapportant à la fourniture du bien à l'acquéreur. Ainsi, le mandataire doit rendre compte, dans sa déclaration de TPS/TVH, de la taxe payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien effectuée au profit de l'acquéreur. Il doit verser tout montant positif de taxe nette, mais il ne perçoit pas auprès du mandant la taxe sur ses services rendus relativement à la fourniture du bien.

Choix pour faire en sorte que la fourniture soit réputée taxable
al. 177(1)d)

84. Si le mandant, dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, est un inscrit et que le bien fourni a été utilisé ou acquis la dernière fois pour consommation ou utilisation par le mandant dans le cadre d'une entreprise, d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial, ou encore dans le cadre de la réalisation de la fourniture taxable d’un immeuble effectuée par le mandant, le mandant et le mandataire peuvent faire un choix conjoint pour que la fourniture du bien au profit de l'acquéreur soit réputée être une fourniture taxable. On pourrait se prévaloir du choix, par exemple, dans le cas d'un dentiste (qui est un inscrit) qui vend son ordinateur par l'entremise d'un mandataire et dont l'ordinateur servait principalement dans le cadre d'une entreprise consistant à effectuer des fournitures exonérées de soins dentaires.

Effet du choix aux termes de l'alinéa 177(1)d)

85. Le choix a pour effet de considérer le mandant comme étant le fournisseur du bien meuble corporel en question et de faire en sorte que la fourniture effectuée par le mandant soit réputée être une fourniture taxable. Par conséquent, le mandant tient compte de la taxe sur la fourniture du bien. Aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé pour la taxe à l'égard d'un intrant qui est acquis pour utilisation ou consommation dans le cadre de la réalisation de la fourniture du bien. Le mandant peut toutefois demander un CTI pour la taxe payée relativement aux services du mandataire qui se rapportent à la réalisation de la fourniture du bien au profit de l'acquéreur.

Exemple

Si un choix valide a été fait et qu'il vise la vente d'un ordinateur qu'un dentiste utilisait principalement dans le cadre d'une entreprise consistant à effectuer des fournitures exonérées de soins dentaires, et que l'ordinateur est vendu par l'entremise d'un mandataire, la vente de l'ordinateur sera taxable à 7 % ou à 15 % et le dentiste devra rendre compte de la taxe. Le dentiste ne pourra pas demander de CTI pour la taxe payée sur l'acquisition de l'ordinateur. Il pourra toutefois demander un CTI pour la taxe que le mandataire a exigée relativement aux services se rapportant à la fourniture de l'ordinateur.

Choix du mandataire de comptabiliser la taxe
paragr. 177(1.1)

86. Un mandataire inscrit qui effectue une fourniture (autrement que par vente aux enchères) dans le cadre de son activité commerciale pour le compte d'un mandant qui est tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture, autrement que par suite de l'application de l'alinéa (1)d), peut faire un choix conjoint avec le mandant pour rendre compte de la taxe percevable relativement à la fourniture comme si la taxe était percevable par le mandataire plutôt que par le mandant. L'obligation de percevoir, de déclarer et de verser la taxe sur la fourniture revient donc au mandataire.

Fourniture par un encanteur
paragr. 177(1.2)

87. La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée par un encanteur inscrit pour le compte d'un mandant dans le cadre des activités commerciales de l'encanteur est réputée effectuée par l'encanteur et non par le mandant. Cela signifie que l'encanteur doit percevoir et verser la taxe sur toutes les fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) de biens meubles corporels effectuées par vente aux enchères, même si le mandant n'aurait pas été tenu de percevoir la taxe sur la fourniture, et la commission de l'encanteur ne sera pas taxable.

Non-résident non inscrit important des produits devant être vendus aux enchères

88. L'encanteur, dans les circonstances décrites ci-dessus, est réputé ne pas avoir effectué la fourniture de services au mandant sauf dans les cas où un mandant non résident et non inscrit apporte au Canada des produits qui doivent être vendus aux enchères, paie la TPS de 7 % sur l'importation et fournit à l'encanteur la preuve que la taxe a été payée à la frontière. Cela permet à l'encanteur de demander un CTI égal à la taxe payée par le non-résident.

Choix conjoint entre l'encanteur et le mandant
paragr. 177(1.3)

89. Cependant, un encanteur peut, avec un mandant, faire un choix pour que la règle décrite au paragraphe 87 ne s'applique pas à une fourniture effectuée à une date donnée, auquel cas le mandant doit comptabiliser la taxe sur la fourniture effectuée à l'acquéreur. Pour pouvoir faire ce choix, au moins 90 % de la contrepartie des produits vendus aux enchères pour le compte du mandant doivent être pour des produits visés par règlement. Ces produits sont exposés dans [l'avant-projet du Règlement sur les biens fournis par vente aux enchères (TPS/TVH), (les produits visés par règlement comprennent les véhicules à moteur conçus pour servir sur les routes, les chevaux, certaines machineries lourdes et les fleurs coupées)]. En outre, le mandant aurait dû percevoir la taxe si les produits n'étaient pas vendus aux enchères. Lorsqu'un choix est fait, la commission de l'encanteur est taxable.

Agir à titre de mandataire - question de fait
Énoncé de politique P-182

90. La question de savoir si une personne agit à titre de mandataire pour le compte d'un mandant est une question de fait et de droit. Consultez l'énoncé de politique P-182, Détermination de la signification des mots « mandataire » et « mandat », pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mandataires. D'autres renseignements sur les mandataires et les encanteurs seront présentés au chapitre 29, Secteurs particuliers : Mandataires et encanteurs.

Démarcheurs

Méthode facultative de perception (MFP)

91. Une méthode spéciale de perception de la TPS/TVH appelée la méthode facultative de perception (MFP) a été conçue pour simplifier l'administration de la taxe pour les démarcheurs qui publicisent leurs produits exclusifs (p. ex. des produits de soins de beauté) directement aux consommateurs par l'entremise d'entrepreneurs indépendants à un prix de vente au détail suggéré.

MFP pour les démarcheurs
paragr. 178.3(2)

92. Conformément à la méthode facultative de perception applicable aux organismes de vente directe, la taxe sur les produits exclusifs des démarcheurs est comptabilisée au niveau des démarcheurs ou des distributeurs, selon le prix de vente au détail suggéré. Ainsi, lorsque cette méthode est utilisée (l'autorisation d'utiliser la méthode doit avoir été reçue du ministre), les entrepreneurs indépendants du démarcheur qui ne sont pas des distributeurs et qui ont choisi cette méthode de comptabilité n'ont pas à verser la taxe sur leurs ventes des produits aux consommateurs. Le démarcheur doit inclure la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de la fourniture au profit de l'entrepreneur indépendant est payée ou devient due, selon la première éventualité.

Renseignements supplémentaires

93. Le mémorandum sur la TPS/TVH 14.1, Démarcheurs, du chapitre 14, Dispositions spéciales, renferme des renseignements détaillés sur la MFP.

Dispositions spéciales visant les groupes d'acheteurs
art. 178.6

94. La Loi expose des règles spéciales qui s'appliquent si une désignation à titre d'acheteur est en vigueur. Dans ce cas, la fourniture effectuée par le fournisseur initial à l'acheteur est réputée être une fourniture effectuée par le fournisseur initial au dernier acquéreur. Par conséquent, l'acheteur est réputé ne pas avoir reçu la fourniture du bien du fournisseur initial ni avoir fourni le bien ou service au dernier acquéreur.

Méthode pour les groupes d'acheteurs

95. La contrepartie payée ou payable pour la fourniture effectuée à l'acheteur est réputée payée ou payable par le dernier acquéreur. La taxe payée ou payable relativement à la fourniture est également réputée payée ou payable par le dernier acquéreur. Toutefois, l'acheteur et le dernier acquéreur sont solidairement tenus au paiement de la taxe. De plus, une note de crédit ou de débit visant la fourniture effectuée par le fournisseur initial à l'acheteur est réputée reçue ou émise par l'acheteur au nom du dernier acquéreur.

Renseignements supplémentaires

96. Des renseignements détaillés sur les dispositions spéciales visant les groupes d'acheteurs ainsi que les définitions des expressions utilisées seront présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14.2, Groupes d'acheteurs, du chapitre 14, Dispositions spéciales.

Fournitures aux non-résidents

Livraisons directes
paragr. 179(1)

97. Lorsqu'un inscrit transfère la possession matérielle d'un bien à une autre personne au Canada au nom d'une personne non résidente et non inscrite, l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien au Canada au profit du non-résident. L'inscrit est tenu de percevoir la taxe auprès du non-résident, taxe calculée en général en fonction de la juste valeur marchande du bien à ce moment. Les inscrits peuvent éviter de comptabiliser la taxe sur les biens dans la mesure où ils les transfèrent à d'autres inscrits au Canada, grâce à un système de certificats de livraison directe. D'autres renseignements sur les règles relatives aux livraisons directes seront présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1, Livraisons directes.

Fiducies

Fiducies non testamentaires
art. 268

98. Lorsqu'une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire, la personne est réputée avoir effectué une fourniture des biens par vente à la fiducie pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Distribution par une fiducie
art. 269

99. La distribution des biens d'une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Si la disposition est une fourniture taxable, la fourniture réputée est assujettie à la taxe.

Avantages aux salariés et aux actionnaires

Avantages imposables aux salariés et aux actionnaires
paragr. 173(1)

100. Les avantages que des employeurs ou personnes morales fournissent aux salariés ou aux actionnaires ou à une personne liée au salarié ou à l'actionnaire peuvent être assujettis à la TPS/TVH. Le statut fiscal des avantages accordés aux salariés ou aux actionnaires dépend du traitement de ces avantages en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si une fourniture donne lieu à un avantage imposable en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et concerne une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée), l'employeur ou la personne morale est réputé avoir effectué la fourniture taxable de l'avantage au salarié ou à l'actionnaire et, mis à part quelques exceptions, il doit verser la taxe sur ce montant. D'autres renseignements sur les avantages aux salariés et aux actionnaires seront présentés au chapitre 9, CTI : Avantages, indemnités et remboursements taxables.

Bien et services réservés

Utilisation par un inscrit
paragr. 172(1)

101. Lorsqu'un inscrit est un particulier qui, dans le cadre d'activités commerciales, acquiert, fabrique ou produit un bien (sauf des immobilisations) ou acquiert ou exécute un service qu'il réserve, à un moment donné, pour sa consommation ou son utilisation personnelle, ou celle d'un particulier qui lui est lié, l'inscrit est réputé avoir effectué à ce moment une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande et avoir perçu la taxe relative à la fourniture (sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée) calculée sur une contrepartie égale à la juste valeur marchande.

Avantages aux actionnaires, et.
paragr. 172(2)

102. L'inscrit qui est une personne morale, une société de personnes, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif et qui, à un moment donné, réserve à l'usage de l'un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d'un particulier lié à l'un de ceux-ci un bien (sauf une immobilisation) acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé avoir effectué à ce moment une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande et avoir perçu la taxe relative à la fourniture (sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée), calculée sur une contrepartie égale à la juste valeur marchande.

Exceptions
paragr. 172(3)

103. L'article 172 ne s'applique pas au bien ou au service qu'un inscrit réserve à l'usage d'une personne si, selon le cas :

Acquéreurs réputés

Personnes réputées être des acquéreurs

104. Dans certaines situations, la Loi stipule qu'une personne est réputée avoir reçu une fourniture et avoir payé la taxe. Voici des exemples de situations où des personnes sont réputées être des acquéreurs.

Indemnités de déplacement et autres
art. 174

105. Lorsqu'une personne (un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique) verse une indemnité raisonnable à un salarié, un associé ou un bénévole pour la totalité, ou presque, des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) de biens ou de services acquises au Canada ou pour utilisation au Canada d'un véhicule à moteur, et la fourniture est utilisée relativement aux activités de la personne, la personne est réputée avoir reçu une fourniture de biens ou de services et avoir payé la taxe relative à la fourniture au moment où l'indemnité est versée.

Indemnité déductible aux fins de l'impôt sur le revenu

106. Une personne peut demander un CTI ou un remboursement relativement à une telle indemnité si le montant est déductible par la personne aux fins de l'impôt sur le revenu, ou serait déductible si cette personne était un contribuable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (c.-à-d. l'indemnité doit être raisonnable dans les circonstances). Par conséquent, lorsqu'une indemnité n'est pas déductible pour l'année d'imposition d'une personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, la personne n'a droit à aucun CTI relativement à la fourniture du bien ou du service.

Montant de taxe qui peut être demandé relativement à une indemnité
al. 174e)

107. Lorsque la totalité ou presque des fournitures relativement auxquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans les provinces participantes, ou que l'indemnité est versée en vue de l'utilisation d'un véhicule à moteur dans les provinces participantes, le montant de taxe qui est réputé avoir été payé par la personne est égal au montant de l'indemnité multiplié par 15/115. Dans tous les autres cas, le montant de taxe réputé avoir été payé est égal au montant de l'indemnité multiplié par 7/107.

Exemple d'une indemnité

Si une personne morale canadienne inscrite verse à son salarié 107 $ à titre d'indemnité pour des outils devant être acquis dans une province non participante relativement aux activités exercées par la personne morale, et si celle-ci peut déduire ce montant à titre de dépense aux fins de l'impôt sur le revenu, la personne morale sera réputée avoir reçu une fourniture des biens et avoir payé la TPS égale à 107 $ × 7/107= 7 $. La personne morale pourra donc demander un CTI de 7 $, pourvu que toutes les autres conditions de la Loi soient remplies.

Remboursement
paragr. 175(1)

108. Lorsqu'une personne (un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique) rembourse un salarié, un associé ou un bénévole pour des biens ou des services acquis pour le compte de la personne, celle-ci est réputée avoir reçu une fourniture des biens ou des services et la TPS/TVH incluse dans le montant de la fourniture, qui est remboursé, est réputée avoir été payée au moment où le remboursement est payé par la personne.

Montant du CTI ou du remboursement pouvant être demandé relativement au remboursement

109. Le montant du CTI ou du remboursement peut être demandé en fonction de la taxe réelle payée (c.-à-d. TPS de 7 % ou TVH de 15 %) ou d'un facteur de taxe réputée payée (c.-à-d. 6/106 de TPS ou 14/114 de TVH) pour les biens ou les services remboursés. Le facteur 14/114 ne peut s'appliquer que si 90 % ou plus des fournitures à l'égard desquelles un remboursement est versé étaient assujetties à la TVH de 15 %. La méthode choisie doit être utilisée de façon uniforme à l'intérieur de chaque catégorie de dépenses.

Exception
paragr. 175(2)

110. Une société de personnes ne peut demander de CTI relativement à une dépense engagée par un de ses associés que si le remboursement est fait avant que l'associé ne produise une déclaration dans laquelle il demande un CTI relativement à la dépense. Si l'associé a déjà demandé un CTI à l'égard de la même fourniture, la société de personnes n'a pas droit à un CTI.

Renseignements supplémentaires

111. D'autres renseignements seront présentés au chapitre 9, CTI : Avantages, indemnités et remboursements taxables.

Cessation de l'inscription

Cessation de l'inscription
paragr. 171(3)

112. Lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit à un moment donné, la personne est réputée avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun des biens (sauf les immobilisations) consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande des biens. La personne est également réputée avoir reçu la fourniture. Par conséquent, la personne est tenue de comptabiliser la taxe sur la fourniture réputée dans sa dernière déclaration de TPS/TVH qu'elle produit en tant qu'inscrit.

Immobilisations réputées non commerciales au moment de la cessation de l'inscription

113. Lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit à un moment donné et qu'elle utilisait des immobilisations dans le cadre de ses activités commerciales, elle est réputée avoir cessé d'utiliser, immédiatement avant le moment donné, les immobilisations dans le cadre d'activités commerciales et avoir perçu une taxe égale à la teneur en taxe des biens.

Renseignements supplémentaires

114. D'autres renseignements sur les responsabilités et obligations d'un inscrit relativement au traitement de ses biens au moment de l'annulation de l'inscription seront présentés au chapitre 8, Crédits de taxe sur les intrants : CTI admissibles.

Fourniture à soi-même réputée

Fournisseur et acquéreur d'une fourniture

115. Dans certaines situations, la Loi stipule qu'une personne est à la fois le fournisseur et l'acquéreur d'une fourniture. Cette personne est réputée avoir perçu la taxe sur la fourniture et est donc tenue de rendre compte de cette taxe. Voici des exemples de telles situations.

Saisies et reprises de possession

116. L'article 183 de la Loi prévoit les règles du traitement fiscal des saisies et des reprises de possession.

Utilisation d'un immeuble
paragr. 183(4)

117. Lorsqu'un créancier qui a saisi un immeuble ou en a repris possession commence à utiliser ce bien, il est réputé avoir effectué une fourniture du bien et avoir perçu la taxe (sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée) sur la juste valeur marchande du bien. Toutefois, si le créancier est un inscrit et utilise l'immeuble exclusivement dans le cadre d'activités commerciales, le créancier peut demander un CTI intégral pour la taxe qu'il est réputé avoir perçu. Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.1, Les immeubles et la TPS/TVH, du chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles, contient d'autres renseignements sur les immeubles.

Biens meubles saisis
paragr. 183(5) et (6)

118. Lorsqu'un créancier qui a saisi un bien meuble ou en a repris possession commence à utiliser ce bien, le créancier est réputé avoir effectué la fourniture du bien et perçu et versé la taxe sur la juste valeur marchande du bien. Toutefois, la taxe n'est réputée payée ou perçue que si le bien meuble a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession au Canada d'une personne qui aurait dû exiger la taxe si le bien avait plutôt été fourni par la personne au créancier. D'autres renseignements sur les saisies et les reprises de possession seront donnés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17.15, Saisies et reprises de possession, du chapitre 17, Secteurs particuliers : Institutions financières.

Biens acquis par les assureurs sur règlement de sinistre

Transfert à des assureurs
art. 184

119. Un assureur qui effectue la fourniture d'un bien qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d'un sinistre est considéré, sauf lorsque la fourniture est exonérée de taxe, avoir effectué à ce moment une fourniture dans le cadre d'activités commerciales. Si l'assureur, auquel le bien a ainsi été transféré, commence à utiliser ce bien, il est réputé avoir effectué une fourniture et avoir perçu la taxe (sauf lorsqu'il s'agit d'une fourniture exonérée ou d'une fourniture détaxée) égale à la taxe applicable selon la juste valeur marchande du bien.

Règles sur le changement d'utilisation

Généralités

120. En général, lorsqu'un inscrit détient une immobilisation et que l'utilisation de ce bien change, en tout ou en partie, d'un usage commercial à un usage non commercial, l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture taxable par vente et est tenu de verser la taxe sur cette fourniture. Voici des exemples de fournitures réputées en vertu des règles relatives au changement d'utilisation.

Immobilisations (biens meubles) utilisées principalement pour d'autres fins
paragr. 200(2)

121. L'inscrit qui a acquis ou importé pour la dernière fois un bien meuble en vue de l'utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné le 1er avril 1997 ou après, à l'utiliser principalement à d'autres fins est réputé avoir fourni le bien à lui-même par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien, qui devra être versée avec sa prochaine déclaration de TPS/TVH. L'inscrit est également réputé avoir reçu la même fourniture et avoir payé la taxe, ce qui lui permet de demander le CTI applicable.

Avant le 1er avril 1997

122. Soulignons que pour tout changement d'utilisation d'immobilisations survenu avant le 1er avril 1997, la taxe réputée perçue est calculée sur la juste valeur marchande du bien.

Cessation d'utilisation dans le cadre d'activités commerciales
paragr. 206(4)

123. L'inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l'utiliser exclusivement à d'autres fins est réputé avoir effectué une fourniture par vente du bien immédiatement avant ce moment. Il est réputé avoir acquis le bien à ce moment pour l'utiliser autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, il est réputé avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l'immeuble conformément au paragraphe 206(4). L'inscrit est également réputé avoir reçu la fourniture et payé la taxe, ce qui lui permet de demander le CTI applicable.

Renseignements supplémentaires

124. Des renseignements au sujet des règles sur le changement d'utilisation applicables aux immobilisations (biens meubles) et au sujet du calcul de la teneur en taxe seront présentés au chapitre 11, Immobilisations (biens meubles). Des renseignements sur les règles relatives au changement d'utilisation applicables aux immobilisations (immeubles) seront présentés au chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles.

Fourniture à soi-même d'immeubles

Fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation
art. 191

125. Dans le contexte des immeubles, fourniture à soi-même veut dire que le constructeur d'un immeuble d'habitation est réputé avoir vendu et racheté l'immeuble. La vente réputée (qui survient lorsque les locaux sont loués ou autrement occupés pour la première fois avant d'être vendus) déclenche l'assujettissement à la taxe. Le constructeur est donc tenu de comptabiliser et de remettre la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de l'immeuble avec une déclaration de TPS/TVH. Le constructeur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH a généralement droit à des CTI intégraux pour les coûts engagés relativement à la construction de l'immeuble. Si le constructeur n'est pas un inscrit, un remboursement de la TPS ou de la TVH à l'égard de l'acquisition du fonds ou des améliorations y apportées (p. ex. les services et les matériaux de construction) peut être accordé s'il y a eu fourniture à soi-même. Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.3, Immeubles résidentiels - Fournitures réputées, du chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles, renferme des renseignements détaillés sur les règles relatives aux fournitures à soi-même pour les constructeurs.

Obligation solidaire

Règles relatives aux séquestres
paragr. 266(2)

126. Lorsqu'un séquestre est investi du pouvoir de gérer ou d'exploiter une entreprise ou des biens, de liquider une personne morale ou de gérer les affaires d'une personne, il est réputé être le mandataire de la personne. Le séquestre et la personne sont solidairement tenus au paiement et au versement de tous les montants qui doivent être payés ou versés en vertu de la partie IX de la Loi par la personne au cours de la mise sous séquestre. Le séquestre est également responsable de tous les montants (sous réserve des réclamations de créanciers qui pouvaient être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté) qui doivent être payés ou versés avant la mise sous séquestre. Toutefois, la responsabilité du séquestre se limite aux biens et à l'argent à l'égard desquels il détient un pouvoir et qui sont en sa possession ou qu'il contrôle ou gère.

Obligation solidaire
paragr. 267.1(3); al. 177(1.1)b)

127. Le fiduciaire (ou représentant personnel) d'une fiducie (ou succession) est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui doivent être payés ou versés par la fiducie en vertu de la partie IX de la Loi pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie. L'obligation s'étend aux périodes précédant celle où le fiduciaire a commencé à agir à ce titre, mais seulement dans la mesure des biens et de l'argent de la fiducie qu'il contrôle. Le mandataire et le mandant sont solidairement responsables de toutes les obligations découlant du fait que la taxe devient payable, ou à la suite de ce fait, ou de l'omission de comptabiliser ou de verser la taxe. Le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1.3, Fiduciaires et séquestres, renferme d'autres renseignements sur les fiduciaires et les séquestres.

Obligation relative aux montants payés ou crédités par un inscrit
art. 252.5

128. Lorsqu'un inscrit a versé à une personne, ou porté à son crédit, un montant relativement à un remboursement pour non-résident et que cette personne n'avait pas droit au remboursement ou que le montant reçu ou crédité excède le remboursement auquel elle a droit, l'inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général le montant ou l'excédent si l'inscrit savait ou aurait dû savoir, au moment où le montant a été payé ou crédité à la personne, que cette dernière n'avait pas droit au montant du remboursement payé ou porté à son crédit.

Remboursement pour habitation neuve - obligation solidaire
paragr. 254(6)

129. Lorsqu'un constructeur verse un remboursement pour habitation neuve à un particulier ou le porte à son crédit alors qu'il sait ou devrait savoir que le particulier n'a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou crédité excède le montant auquel celui-ci a droit, le constructeur est solidairement tenu, avec le particulier, de remettre le remboursement ou l'excédent au receveur général.

Société de personnes - responsabilité solidaire
paragr. 272.1(5)

130. Les associés et les anciens associés (à l'exception d'un associé qui est un commanditaire et non un commandité) sont solidairement tenus, avec la société de personnes, au paiement ou au versement des montants qui sont à payer ou à verser par la société avant ou pendant la période au cours de laquelle la personne en est un associé. Si la personne était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, la responsabilité solidaire s'applique également aux montants qui sont à payer ou à verser après la dissolution de la société de personnes. Toutefois, la responsabilité d'un associé ou d'un ancien associé à l'égard de montants qui sont à payer ou à verser avant que la personne devienne un associé se limite aux biens et à l'argent de la société de personnes. D'autres renseignements sur les sociétés de personnes sont présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1.1, Sociétés de personnes.

Coentreprises - obligation solidaire
paragr. 273(5)

131. L'inscrit qui fait, ou prétend faire, le choix concernant les coentreprises prévu au paragraphe 273(1) conjointement avec une autre personne est solidairement tenu, avec l'autre personne, aux obligations de TPS/TVH qui découlent des activités visées par la convention. Le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1.2, Coentreprises, renferme d'autres renseignements sur les coentreprises.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles au site Internet de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/, dans « Renseignements techniques » sous la rubrique « Information générale ».

ANNONCE AU TABLEAU D’AFFICHAGE

 Date : 1 septembre 2000

 AVIS DE MODIFICATION : Mémorandum sur la TPS/TVH 3.1, Assujettissement à la taxe, daté août 1999.

La modification suivante doit être apportée au mémorandum susmentionné en vue de préciser le sens du terme « initiative » trouvé au paragraphe 141.01(1), auquel l’alinéa 177(1)d) fait référence.

Au  paragraphe 84, ligne 4 :

supprimez « dans le cadre de la réalisation de la fourniture taxable d’un immeuble »,

et remplacez ce texte par « dans le cadre de la réalisation de la fourniture taxable d’un immeuble effectuée par le mandant ».

 Veuillez prendre note que la version électronique du mémorandum 3.1 sera corrigée afin de tenir compte de cette modification.

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