Résidence

Mémorandum sur la TPS/TVH 3.4
Avril 2000

Aperçu : Dans ce mémorandum on donne des renseignements détaillés sur la détermination du statut de résident des personnes aux fins des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) régissant la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH). On y examine aussi le sens de l’expression « établissement stable » aux fins de la TPS et de la TVH.

Avertissement : Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Bien que ce mémorandum fournisse de l’information au sujet de la détermination du statut de résident des personnes aux fins de la TPS/TVH d’autres mémorandums de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH donnent aussi des renseignements sur le statut de résident de certaines personnes relativement aux dispositions particulières de la Loi. Par exemple, l’information sur les critères servant à établir la non-résidence de personnes au profit desquelles des fournitures sont effectuées et à déterminer si ces fournitures sont détaxées est exposée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.1, Exportations – Déterminer le statut de résidence, du chapitre 4, Fournitures détaxées.

Remarque – TVH

On fait mention dans cette publication des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d’information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence).

Table de matières

Généralités

1. Le statut de résident d’une personne constitue un facteur important pour un bon nombre de dispositions de la Loi relatives à la TPS. Les inscrits qui effectuent au Canada des fournitures qui sont détaxées si les acquéreurs sont des non-résidents doivent vérifier que les acquéreurs sont des non-résidents aux fins de la Loi et en obtenir la preuve.
Sous le régime de la TVH

2. La résidence d’une personne entre aussi en ligne de compte pour un certain nombre de dispositions de la Loi concernant la TVH. Par exemple, les règles d’auto-cotisation relatives aux services et aux biens meubles incorporels acquis dans une province non participante pour consommation ou utilisation principalement dans une province participante exigent qu’on détermine le statut de résident de l’acquéreur de telles fournitures. Les paragraphes 44 à 49 donnent des renseignements servant à déterminer dans quelle province une personne réside.
Non-résident ou réputé non-résident
paragr. 123(1) et art. 132

3. Selon le paragraphe 123(1), « non résident » désigne une personne qui ne réside pas au Canada. Toutefois, selon l’article 132, dans certaines situations une personne, qui autrement serait un non-résident, peut être considérée comme un résident du Canada. Dans ce mémorandum, on explique les critères qui doivent être utilisés pour établir si une personne est un non-résident aux fins de la TPS/TVH.
Renseignements supplémentaires

4. Pour des renseignements sur ce qui constitue une personne aux fins de la TPS/TVH, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.1, Inscription requise, du chapitre 2, Inscription. En outre, le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1.1, Sociétés de personnes, donnera des renseignements plus détaillés sur ce qui constitue une société de personnes aux fins de la TPS/TVH.

Statut de résident d’un particulier

Détermination du lieu de résidence
Énoncé de politique P-086 et Bulletin d’interprétation IT-221

5. Il est important d’établir si un particulier est un résident ou un non-résident du Canada aux fins de déterminer ses obligations et ses droits en vertu de la Loi. En général, le statut de résident d’un particulier doit être établi conformément aux principes juridiques généraux, et il est assujetti aux règles de présomption exposées auparagraphe 6 ci-dessous.

Particulier réputé résident
al. 132(1)d)

6. Depuis le 24 avril 1996, si un particulier est réputé, en application de l’un ou l’autre des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada, il est aussi réputé résider au Canada aux fins de la TPS/TVH. Par suite de cette nouvelle disposition, les particuliers comme les membres des Forces canadiennes, les fonctionnaires et les employés de sociétés d’État sont réputés résider au Canada aux fins de la TPS/TVH même s’ils vivent à l’étranger et ne conservent aucun lien de résidence au Canada (cela est expliqué auxparagraphes 16 à 26).

Exemple

Un membre des Forces canadiennes est en service aux États-Unis pour une période de trois ans. Il visite le Canada à l’occasion et y achète des produits qu’il rapporte aux États-Unis. Comme le membre est réputé être un résident du Canada en application de l’alinéa 250(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est aussi réputé être un résident du Canada aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, le membre en visite n’a pas droit au remboursement accordé aux non-résidents en application du paragraphe 252(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour la TPS/TVH qu’il a payée sur ces achats. Cette règle fait en sorte que le personnel du gouvernement vivant à l’étranger soit traité comme des résidents du Canada aux fins de la TPS/TVH.

Exclusion

7. Les personnes qui, au cours de l’année, ont séjourné au Canada pendant une ou plusieurs périodes dont le total atteint ou dépasse 183 jours sont réputées résider au Canada conformément à l’alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, ces personnes ne sont pas réputées résider au Canada aux fins de la TPS/TVH.

Détermination du statut de résident d’un particulier

Détermination du statut de résident d’un particulier

8. Lorsqu’un particulier n’est pas réputé être un résident du Canada en application de l’alinéa 132(1)d) ou du paragraphe 132(2), son statut de résident est établi conformément aux principes juridiques généraux.

9. Il n’est pas possible d’utiliser une seule et même règle pour établir si une personne réside au Canada. Il faut tenir compte de nombreux facteurs, dont aucun n’est déterminant en soi. L’établissement du lieu de résidence d’une personne est une question de fait qui peut être déterminée seulement après qu’on a tenu compte de tous les facteurs et qu’on les a pondérés selon leur importance.

Particulier qui quitte le Canada

Énoncé de politique
P-086

10. Lorsque les règles de présomption ne s’appliquent pas, les facteurs énumérés auxparagraphes 11 à 29 ci-dessous devraient être utilisés pour établir le statut de résident d’un particulier qui quitte le Canada.

Permanence et but du séjour à l’étranger

Absence du Canada pendant moins de deux ans

11. Pour qu’un résident du Canada devienne un non-résident, son séjour à l’étranger doit être caractérisé par une certaine permanence. Lorsqu’un résident canadien est absent du Canada (pour quelque raison que ce soit) pendant moins de deux ans, il est considéré comme ayant conservé son statut de résident pendant son séjour à l’étranger, à moins qu’il puisse établir clairement qu’il a rompu tous ses liens de résidence au moment de quitter le Canada. S’il est évident que son retour au Canada était prévu au moment de son départ (p. ex. le particulier étudie à l’étranger pendant une période de temps limitée, visite un pays étranger à titre de touriste avec l’intention de retourner au Canada, passe les mois d’hiver hors du Canada ou dispose d’un emploi assuré à son retour au Canada), l’Agence présumera qu’il n’a pas rompu tous ses liens de résidence au moment de quitter le Canada.

Absence du Canada pendant deux ans ou plus

12. Lorsqu’un particulier s’absente du Canada pendant une longue période de temps (c.-à-d. deux ans ou plus), il est présumé être devenu un non-résident du Canada, pourvu qu’il satisfasse aux autres exigences en matière de statut de non-résident, conformément à la rubrique « Liens de résidence ».

Migrants quotidiens

13. Les résidents canadiens qui quittent le Canada quotidiennement pour travailler ou étudier dans un autre pays (habituellement aux États-Unis) sont considérés être des migrants quotidiens qui ne rompent pas leurs liens de résidence avec le Canada et continuent donc d’être résidents du Canada. De même, les particuliers étrangers qui viennent au Canada quotidiennement n’établissent habituellement pas de liens de résidence avec le Canada et ne sont pas considérés être des résidents du Canada.

Évitement fiscal

14. Les commentaires contenus dans ce mémorandum ont pour seul objet de fournir de l’orientation aux personnes qui quittent le Canada dans des circonstances ordinaires. Lorsqu’un des principaux objectifs d’une personne qui s’absente du Canada est d’éviter les taxes canadiennes qu’il devrait autrement acquitter, d’autres facteurs peuvent être pris en compte pour établir le statut de résident de cette personne.

Revenu de toute provenance

15. Lorsqu’un particulier produit au Canada une déclaration d’impôt sur le revenu dans laquelle il inclut son revenu de toute provenance, tant canadienne qu’étrangère, pour chaque année passée à l’étranger, il peut être considéré comme un résident du Canada.

Liens de résidence

Tous les liens de résidence doivent être examinés

16. La résidence est une question de fait, et les demandes d’établissement du statut de résident sont examinées cas par cas. L’Agence examinera tous les liens de résidence d’un particulier pour établir si cette personne est un résident du Canada.

Liens de résidence d’un particulier avec le Canada

17. Les liens de résidence d’un particulier comprennent les éléments suivants :

Logement entretenu au Canada

18. Est habituellement considéré comme n’ayant pas rompu ses liens de résidence avec le Canada le particulier qui quitte le Canada mais voit à ce qu’un logement habitable à l’année longue au Canada demeure prêt à être occupé par lui, selon le cas :

Utilisation exclusive – chambre chez un parent ou dans une pension de famille

19. Une chambre tenue dans le logement d’un parent ou dans une pension de famille à la disposition exclusive du particulier en vue de son retour au Canada peut aussi être considérée comme un lien de résidence au Canada.

Aucun logement au Canada

20. Un particulier peut être considéré résident du Canada même s’il ne dispose pas d’un logement au Canada.

Exemple

Un itinérant qui n’a pas de logement permanent et qui se déplace constamment peut être considéré comme un résident du Canada si ses déplacements ont lieu entièrement au Canada ou si la personne visite le Canada à divers intervalles, particulièrement lorsque de telles visites ont lieu régulièrement et si la personne établit ou maintient d’autres liens avec le Canada. Comme autre exemple, mentionnons un particulier qui est présent au Canada tout au long d’une période donnée et qui n’a pas de résidence dans un autre pays. Ce motif découle du fait que chaque personne doit résider quelque part.

Conjoint ou personne à charge demeurant au Canada

21. Si un particulier marié quitte le Canada mais y laisse son conjoint ou des personnes à charge, il est habituellement considéré demeurer un résident du Canada durant son absence. Il pourrait y avoir exception à cette règle dans le cas où un particulier et son conjoint sont légalement séparés et que le particulier a rompu de façon permanente tous ses autres liens de résidence au Canada.

Parent qui a des enfants à charge au Canada

22. En règle générale, un particulier qui quitte le Canada mais continue à y assurer le soutien d’enfants à charge, autrement que par suite d’une entente de soutien ou une ordonnance de divorce, n’est pas considéré comme ayant rompu ses liens de résidence au Canada. Le fait qu’un particulier laisse au Canada un enfant ou un petit-enfant qui est à sa charge, même si cet enfant vit dans un pensionnat ou chez une autre personne, peut être considéré comme un lien de résidence pour le particulier en question. Toutefois, pour déterminer le statut de résident du parent qui assure le soutien, tous les faits doivent être examinés et pris en considération.

Liens de résidence d’une personne célibataire

23. Les liens de résidence d’une personne célibataire sont fréquemment plus ténus. Dans la plupart des cas, si une telle personne quitte le Canada pendant deux ans ou plus et établit une résidence ailleurs, il est probable que la personne sera considérée comme une non-résidente du Canada durant son absence à moins que d’autres importants liens avec le Canada indiquent le contraire.

Autres liens de résidence au Canada

24. Un particulier qui quitte le Canada et devient un non-résident ne conserve habituellement aucun lien de résidence sous forme de biens personnels (p. ex. mobilier, vêtements, automobile, compte en banque ou carte de crédit) ou de liens sociaux (p. ex. affiliation à un organisme) au Canada après son départ. Lorsque la personne conserve de tels liens au Canada, l’Agence peut examiner les motifs pour lesquels le particulier les conserve afin d'établir si ces liens sont suffisamment importants pour que le particulier continue d’être un résident du Canada durant son absence. Les autres liens qui peuvent être pertinents pour déterminer ce statut sont :

25. Ces facteurs devraient être considérés conjointement avec les autres liens de résidence. Bien que la conservation d’un ou de plusieurs de ces liens de résidence ne constitue pas une preuve déterminante qu’un particulier réside au Canada, elle peut servir d’indication qu’un particulier a d’autres liens avec le Canada. Tous les faits de chaque cas doivent être examinés pour déterminer le statut de résident.

Liens de résidence ailleurs

26. Il est tout à fait possible qu’un particulier soit résident de plusieurs endroits simultanément aux fins d’imposition. Ainsi, lorsqu’un résident du Canada va à l’étranger mais n’y établit pas de résidence permanente, on présume que cette personne demeure un résident du Canada. En outre, le fait qu’un particulier établisse une résidence permanente à l’étranger ne signifie pas en soi que le particulier est devenu un non-résident du Canada.

Régularité et durée des visites au Canada

Périodes de temps passées au Canada

27. Le statut d’un particulier qui quitte le Canada et qui est supposé ne plus être un résident du Canada n’est habituellement pas affecté par des visites occasionnelles au Canada, que ce soit par affaires ou pour des raisons personnelles. Toutefois, lorsque de telles visites deviennent plus qu’occasionnelles, voire régulières, ce facteur peut être examiné conjointement avec les autres liens de résidence pour déterminer si ces liens ont une importance globale suffisante pour établir la résidence du particulier sur une base continue au Canada. Par exemple, une fiche des périodes de temps qu’un particulier a passées au Canada serait pertinente pour déterminer si le particulier a établi une habitude de visites régulières au Canada.

Date d’entrée en vigueur du statut de non-résident

28. La date à laquelle un résident canadien qui a quitté le Canada devient un non-résident aux fins de la Loi est habituellement la dernière des dates suivantes :

Exception

29. Il y a exception à cette règle lorsqu’un particulier était un résident d’un autre pays avant d’entrer au Canada et qu’il quitte le Canada pour reprendre sa résidence dans ce pays. Dans ce cas, le particulier devient habituellement un non-résident à la date de son départ du Canada même si, par exemple, son conjoint et ses personnes à charge restent temporairement au Canada pour aliéner le logement au Canada. Le conjoint et les personnes à charge seront considérés être des non-résidents à la date de leur départ du Canada.

Particulier qui entre au Canada

Liens de résidence établis au Canada

30. Lorsqu’un particulier entre au Canada et y établit des liens de résidence (voyez les paragraphes 16 à 26), il est habituellement considéré comme étant devenu un résident du Canada aux fins de la Loi à la date de son entrée au Canada.

Personne autre qu’un particulier

Détermination du statut de résident pour une personne autre qu’un particulier

31. Comme pour un particulier, en général, le statut de résident d’une personne autre qu’un particulier est établi selon les principes juridiques généraux, sous réserve des règles de présomption prévues à l’article 132.

Critères - réputé être un résident du Canada
paragr. 132(1)

32. Une personne est réputée résider au Canada à un moment donné si :

  1. dans le cas d’une personne morale, elle est constituée au Canada ou prorogée exclusivement au Canada;
  2. dans le cas d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’un club, d’une association ou d’un organisme, ou d’une succursale de ceux-ci, le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment (p. ex. les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance, les associations professionnelles et les associations industrielles);
  3. dans le cas d’un syndicat ouvrier, il exerce des activités syndicales au Canada et y a une unité ou section locale à ce moment.

Société non constituée au Canada

33. En outre, conformément aux principes ju ridiques généraux, une société non constituée au Canada peut néanmoins être considérée comme un résident du Canada, si la gestion et le contrôle centraux de ses activités sont exercés au Canada. La gestion et le contrôle centraux constituent une question de fait et assument le rôle de facteur déterminant dans la décision à prendre au sujet de la résidence d’une société. Les facteurs servant à déterminer si une société est gérée ou contrôlée centralement comprennent l’endroit où :

Fiducie

34. En général, la résidence d’une fiducie est établie en fonction de la résidence de la majorité des fiduciaires. Pour plus de renseignements sur la résidence d’une fiducie, consultez le bulletin d’interprétation IT 447, Résidence d’une fiducie ou d’une succession. Pour plus de renseignements sur ce qui constitue une fiducie aux fins de la TPS/TVH, voyez le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1.3, Fiduciaires et séquestres.

Établissement stable

Sens de l’expression établissement stable
paragr. 123(1)

35. Un établissement stable d’une personne en particulier désigne :

  1. une installation fixe de cette personne par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures, y compris :
    1. le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier,
    2. les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
  2. une installation fixe d ’une autre personne (à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise) qui est au Canada mandataire de la personne visée et par l'intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise.

Établissement stable au Canada
paragr. 132(2)

36. Le non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé y résider en ce qui concerne les activités qu’il exerce par l’entremise de cet établissement Note de bas de page 1.

Établissement stable hors du Canada
paragr. 132(3)

37. Le résident du Canada qui a un établissement stable à l’étranger est réputé être un non-résident en ce qui concerne les activités qu’il exerce par l’entremise de cet établissement.

38. Il faut souligner qu’un non-résident qui a un établissement stable au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu n’a pas nécessairement un établissement stable au Canada aux fins de la TPS/TVH.

Exception – biens immeubles
paragr. 221(2)

39. Même si un non-résident est considéré comme un résident du fait qu’il a un établissement stable au Canada, il est néanmoins considéré comme non-résident en ce qui concerne les fournitures par vente d’immeubles.

Lignes directrices pour établir l’existence d’un établissement stable

P-208R

40. Pour obtenir un exposé plus détaillé sur le sens de l’expression « établissement stable » consultez les Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-208R, Sens de l’expression « établissement stable » au paragraphe 123(1) de la Loi. 

Fournitures à des établissements stables et entre eux

Établissement stable au Canada ou à l’étranger
paragr. 132(4)

41. Lorsqu’une personne exploite une entreprise par l’entremise de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable qu’elle possède à l’étranger, selon le paragraphe 132(4) et aux fins de la TPS, le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par l’établissement au Canada à l’établissement à l’étranger est réputé être une fourniture et être effectué par des personnes distinctes qui n’ont pas de lien de dépendance. De plus, selon l’article 220 et aux fins de la taxe prévue à la section IV (taxe sur les fournitures taxables importées), le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service entre de tels établissements est considérée comme une fourniture. La valeur de la contrepartie de telles fournitures est réputée être la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service.

Statut de résident d’une société de transport international

Société de transport international
paragr. 132(5)

42. Lorsque, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société (c.-à-d. une personne oeuvrant dans le transport international) est réputée, aux fins de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada tout au long d’une année d’imposition et ne pas résider au Canada à aucun moment de l’année, la société est, sous réserve du paragraphe 132(2), réputée résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.
paragr. 250(6) de la
Loi de l’impôt sur le revenu

43. Pour l’application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société qui est constituée sous le régime des lois d’un autre pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année, si certaines conditions sont réunies. Selon une condition prévue à l’alinéa 250(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’entreprise principale de la société au cours de l’année doit consister à exploiter des bateaux utilisés dans le transport international. Selon une deuxième condition énoncée à l’alinéa 250(6)b) de cette loi, la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année doit provenir de telles activités.

Personne résidant dans une province

Personne résidant dans une province
art. 132.1

44. Le statut de résidence d’une personne entre en ligne de compte pour un nombre de dispositions de la Loi concernant la TVH. L’article 132.1 prévoit des règles spéciales régissant la détermination du statut de résident d’une personne dans une province (tant participante que non participante) et définit le sens de l’expression établissement stable aux fins de la TVH.
Règles spéciales applicables à certaines catégories de personnes
paragr. 132.1(1)

45. Le paragraphe 132.1(1) énonce les règles servant à établir, aux fins de la partie IX de la Loi, le statut de résident de certaines catégories de personnes. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas pour déterminer le statut de résident d’un particulier en sa qualité de consommateur. Par exemple, il ne s’applique pas pour déterminer si le particulier a droit au remboursement de la composante provinciale de la TVH pour les biens retirés d’une province participante.

Personne réputée résider dans une

46. Une personne est réputée résider dans une province si elle réside au Canada et si :

province
paragr. 132.1(1)

  1. dans le cas d’une personne morale, elle est constituée en vertu de la législation d’une province et prorogée exclusivement en vertu de cette législation;
  2. dans le cas d’une société de personnes, d’une organisation qui n’est pas une personne morale, d’un club, d’une association ou d’un organisme, ou d’une succursale de ceux-ci, le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;
  3. dans le cas d’un syndicat ouvrier, il exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou une section;
  4. dans tous les cas, la personne a un établissement stable dans la province.

Établissement stable dans une province

Généralités
paragr. 132.1(2)

47. La question de savoir si un fournisseur a un établissement stable dans une province est non seulement pertinente pour déterminer sa résidence, mais pourrait être déterminante quant au lieu où une fourniture est considérée comme effectuée aux fins de la TVH. Le fournisseur peut être tenu de percevoir la TPS ou la TVH, selon que la fourniture est effectuée dans une province non participante ou participante.
Sens d’établissement stable
paragr. 132.1(2)

48. Le paragraphe 132.1(2) définit « établissement stable » pour l’application de l’article 132.1 et de l’annexe IX. « Établissement stable » d’une personne s’entend :

  1. dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise, de l’établissement stable de la personne au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu
  2. dans le cas d’une personne morale exploitant une entreprise, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu (pour plus de précisions, consultez le bulletin d’interprétation IT-177, Établissement stable d’une corporation dans une province et d’une entreprise étrangère au Canada)
  3. dans le cas d’une société de personnes donnée :
    1. de l’établissement stable, au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, si l’établissement est lié à une entreprise exploitée par la société de personnes donnée, 
    2. de l’établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un associé qui est une personne morale, si l’établissement est lié à une entreprise exploitée par la société de personnes donnée,  
    3. de l’établissement stable, au sens de l’article 132.1, d’un associé qui est une société de personnes, si l’établissement est lié à une entreprise exploitée par la société de personnes donnée;
  4. dans tous les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.

Sens du terme entreprise
paragr. 132.1(2)
49. Le terme « entreprise » s’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Preuve de statut de résident et d’inscrit

50. Comme on l’a déjà mentionné, la résidence d’une personne constitue un important facteur pour un certain nombre de dispositions de la Loi. Par exemple, certaines fournitures énumérées à la partie V de l’annexe VI de la Loi doivent être effectuées à un non-résident pour être admissibles à titre de fournitures détaxées aux fins de la TPS/TVH. En outre, les règles sur la livraison directe prévues à l’article 179 s’appliquent uniquement aux fournitures effectuées à des non-résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Responsabilité des fournisseurs inscrits

51. Dans de tels cas, il incombe aux fournisseurs qui sont des inscrits de déterminer le statut de résident et d’inscrit de leurs clients. À cette fin, les fournisseurs devraient conserver des preuves satisfaisantes indiquant que leurs clients sont des non-résidents et, s’il y a lieu, des non-inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Condition du statut de non-résident

52. Pour établir si une fourniture est effectuée au profit d’une personne non résidente, l’Agence examinera les faits de la situation particulière. Cela comprend généralement l’identification des parties contractantes à la fourniture. Autrement dit, en présumant qu’il s’agit d’une fourniture sans lien de dépendance, l’Agence considérera qu’une fourniture a été effectuée à une personne non résidente si le fournisseur a conclu un marché visant la fourniture avec la personne non résidente.

Exemple

Un non-résident recourt aux services d’un inscrit pour fournir des conseils au sujet des activités de la filiale canadienne du non-résident. Le rapport est produit et a pour objet d’examiner les préoccupations et questions particulières du non-résident. La fourniture au non-résident peut être détaxée en application de l’article 23 (conseils et services professionnels ou de consultation) de la partie V de l’annexe VI, s’il peut être établi que le non-résident, et non pas sa filiale canadienne, est partie à l’entente contractuelle avec le fournisseur inscrit.

Documents

53. L’annexe A décrit les documents que l’Agence accepte habituellement comme preuve de non-résidence d’un client, tandis que l’annexe B décrit les documents que l’Agence accepte habituellement comme preuve de non-résidence et de non-inscription aux fins de la TPS/TVH d’un client . Ces documents doivent porter la date et la signature du non-résident, et ils sont en vigueur à la date où la fourniture est effectuée. L’Agence prendra aussi en considération des documents d’une autre forme comme preuve de non-résidence et de non-inscription du client.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l’Agence du revenu du Canada sont disponibles au site Internet de l’Agence du revenu du Canada à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca

Annexe A

Preuve satisfaisante de non-résidence au Canada

Voici un exemple de document écrit (à garder dans les dossiers) qui constitue habituellement pour le ministre du Revenu national une preuve satisfaisante que l’acquéreur de la fourniture n’est pas un résident du Canada :

a) Dans le cas d’un particulier non-résident : 

Je, _________________________, (nom et adresse au complet du particulier) atteste que je ne suis pas un résident du Canada aux fins de la Loi sur la taxe d’accise. 

S’il y a lieu, je conviens d’informer (nom et adresse au complet du vendeur) de tout changement à mon statut de résident aux fins de la Loi sur la taxe d’accise

Date : __________________

Signature du particulier : _____________________

b) Dans le cas d’un non-résident autre qu’un particulier :

Je, _________________________, (nom et titre du particulier autorisé) de (nom et adresse légale au complet de la personne autre qu’un particulier), atteste que (nom de la personne autre qu’un particulier) n’est pas un résident du Canada aux fins de la Loi sur la taxe d’accise. Je connais personnellement les faits pour lesquels je donne cette attestation et je suis autorisé à agir au nom de (nom de la personne autre qu’un particulier).

S’il y a lieu, je conviens d’informer (nom et adresse au complet du vendeur) de tout changement au statut de résident de (nom de la personne autre qu’un particulier) aux fins de la Loi sur la taxe d’accise.

Date :_______________

Signature du particulier autorisé : ___________________

Titre : _____________________     

Annexe B

Preuve satisfaisante de non-résidence et de non-inscription aux fins de la TPS/TVH

Voici un exemple de document écrit (à garder dans les dossiers) qui constitue habituellement pour le ministre du Revenu national une preuve satisfaisante que l’acquéreur de la fourniture n’est pas un résident du Canada et n’est pas inscrit à la TPS/TVH :

a) Dans le cas d’un particulier non-résident et non-inscrit :

Je, _________________________, (nom et adresse au complet du particulier) atteste que je ne suis pas un résident du Canada aux fins de la Loi sur la taxe d’accise et que je ne suis pas inscrit aux fins de cette loi.

S’il y a lieu, je conviens d’informer (nom et adresse au complet du vendeur) de tout changement à mon statut de résident ou de mon éventuelle inscription aux fins de la Loi sur la taxe d’accise.

Date : ____________________

Signature du particulier : ___________________ 

b) Dans le cas d’un non-résident et non-inscrit autre qu’un particulier :

Je, _________________________, (nom et titre du particulier autorisé) de (nom et adresse légale au complet de la personne autre qu’un particulier), atteste que (nom de la personne autre qu’un particulier) n’est pas un résident du Canada aux fins de la Loi sur la taxe d’accise et que (nom de la personne autre qu’un particulier) est un non-inscrit aux fins de cette loi.

S’il y a lieu, je conviens d’informer (nom et adresse au complet du vendeur) de tout changement au statut de résident de (nom de la personne autre qu’un particulier) ou de l’inscription éventuelle de (nom de la personne autre qu’un particulier) aux fins de la Loi sur la taxe d’accise.

Date : ________________                 

Signature du particulier autorisé : __________________________________

Titre : ____________________    

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