Médicaments et substances biologiques

Mémorandum sur la TPS/TVH 4.1
juin 2000

Aperçu

Dans ce mémorandum on explique le statut fiscal des médicaments et des substances biologiques selon les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) portant sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Ce mémorandum du chapitre 4, Fournitures détaxées, annule et remplace le mémorandum 4.1, Médicaments sur ordonnance et substances biologiques, daté janvier 1995. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements.

Remarque - TVH

On fait mention dans ce mémorandum des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence).

Modifications proposées

Ce mémorandum comprend des discussions sur les modifications proposées provenant du projet de loi C-24 qui a passé en première lecture le 16 février 2000. Au moment de la parution de ce mémorandum, le Parlement n'avait pas encore donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans ce mémorandum ne devraient pas être considérés comme une déclaration de l'Agence selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Généralités

Définition de médecin
ann. VI, part. I,
art. 1

1. Le terme « médecin » désigne une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.

Définition de pharmacien
ann. VI, part. I,
art. 1

2. Le terme « pharmacien » désigne une personne habilitée par la législation provinciale à exercer la profession de pharmacien.

Définition d'ordonnance
ann. VI, part. I,
art. 1

3. Le terme « ordonnance » désigne un ordre écrit ou verbal, que le médecin donne au pharmacien, portant qu'une quantité déterminée d'une drogue ou d'un mélange de drogues précisé doit être délivrée à la personne qui y est nommée.

Drogues et substances biologiques

Généralités

4. La partie I de l'annexe VI énonce les drogues et les substances biologiques qui sont détaxées en vertu de la Loi.

Usage agricole ou vétérinaire
ann. VI, part. I,
art. 2

5. Les drogues pour usage agricole ou vétérinaire ne sont pas détaxées en vertu de la Loi. Une drogue étiquetée ou fournie exclusivement pour usage agricole ou vétérinaire est donc taxable à 7 % ou à 15 %.

Autres drogues fournies sur ordonnance

6. Pour être détaxée, la fourniture des drogues mentionnées aux paragraphes 12 et 13 ne nécessitera en général pas d'ordonnance lorsqu'elle est effectuée à un consommateur. Cependant, les consommateurs ne peuvent en général obtenir ces drogues que sur ordonnance. Les fournitures de certaines autres drogues non incluses dans les annexes dont il est question aux paragraphes 12 et 13 sont aussi détaxées lorsqu'elles sont effectuées sur ordonnance. C'est le cas de drogues qui sont connues comme drogues vendues sans ordonnance.

ann. VI, part. I,
art. 3

7. Nonobstant les restrictions dont il est question aux paragraphes 12 et 13 et qui visent la détaxation de certaines drogues, les fournitures de drogues destinées à la consommation humaine sont détaxées si elles sont délivrées, selon le cas :

  1. par un médecin à un particulier pour la consommation ou l'utilisation personnelles par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié;
  2. sur l'ordonnance d'un médecin pour consommation ou utilisation personnelles de la personne qui y est nommée.

Drogues contrôlées par les provinces

ann. VI, part. I,
art. 3

8. En vertu des lois régissant la profession de pharmacien, les gouvernements provinciaux peuvent établir quelles drogues doivent être vendues sur ordonnance. La liste de ces drogues varie d'une province à l'autre. Ces drogues sont détaxées dans les provinces respectives lorsqu'elles sont fournies dans les circonstances décrites au paragraphe 7.

Drogues vendues sans ordonnance

9. La fourniture de drogues vendues sans ordonnance est généralement taxable à 7 % ou à 15 %, sauf si la drogue est fournie sur ordonnance d'un médecin. Le pharmacien a le contrôle matériel sur les drogues vendues sans ordonnance. Les consommateurs doivent demander la drogue vendue sans ordonnance au pharmacien contrairement à un produit que le consommateur peut prendre lui-même sur l'étagère s'il désire l'acheter.

Ne sont pas des drogues aux fins de la TPS/TVH

10. Certains produits sont destinés au traitement de malaises mineurs et ne sont pas considérés comme des drogues. Ces produits peuvent être achetés à divers points de vente au détail. Les shampooings et les pastilles contre la toux sont des exemples de tels produits. Ces produits sont taxables à 7 % ou à 15 %.

Drogues sans ordonnance en vente libre

11. Les fournitures de drogues sans ordonnance offertes sur des étagères dans les pharmacies et les épiceries ainsi qu'à d'autres points de vente au détail sont taxables à 7 % ou à 15 %.

Drogues et substances contrôlées par le gouvernement fédéral

Généralités
ann. VI, part. I,
art. 2

12. La fournitures des drogues ou substances visées aux alinéas 2a) à f) de la partie I de l'annexe VI est détaxée. Ces drogues ou substances sont détaxées tout au long du processus de fabrication et de distribution (peu importe qui les vend). Ces drogues et substances sont les suivantes :

Annexe C ou D, Loi sur les aliments et drogues
ann. VI. part. I, al. 2a)

Annexe F, Règlement sur les aliments et
drogues

ann. VI, part I, al. 2b)

Annexe de la partie G, Règlement sur les aliments et drogues
ann. VI, part I, al. 2c)

Annexe, Règlement sur les stupéfiants
ann. VI, part I, al. 2d)

Drogues sans ordonnance utilisées
dans des situations de danger de mortann. VI, part. I, al. 2e)

Drogues utilisées dans un traitement d'urgence
ann. VI, part. I, al. 2f)

Présentations de nouvelles drogues

13. Lorsque Santé Canada approuve une nouvelle drogue en vue de l'inclure dans une des annexes d'une des lois et/ou d'un des règlements dont il est question à la partie I de l'annexe VI et que Santé Canada administre, la fourniture de la drogue est détaxée aux fins de la TPS/TVH à compter de la date à laquelle la nouvelle drogue est incluse dans la loi et/ou le règlement.

Service et frais d'exécution d'ordonnance

Service et frais d'exécution d'ordonnance
ann. VI, part. I, art. 4

14. La fourniture d'un service consistant à délivrer des médicaments destinés à un usage humain est détaxée. Au détail, seul un pharmacien peut délivrer les médicaments. Le pharmacien exige habituellement des frais pour délivrer les médicaments sur ordonnance. Ces frais, dits des « frais d'exécution d'ordonnance », sont détaxés lorsqu'ils sont fournis conjointement avec la fourniture de médicaments sur ordonnance détaxés.

Sperme humain

ann. VI, part I,
art. 5

15. La fourniture de sperme humain est détaxée.

Services de santé en institution

ann. VI, part I,
art. 2

16. Si les drogues et substances biologiques détaxées sont fournies dans un établissement de santé dans le cadre d'un service de santé en établissement, la fourniture est exonérée. Vous trouverez plus de renseignements sur les services de santé en établissement exonérés dans le mémorandum sur la TPS 300-4-2, Services de santé (qui sera repris au chapitre 5, Fournitures exonérées).

Importation

ann. VII, art.6

17. Les drogues, dont la fourniture est détaxée en vertu de la partie I de l'annexe VI, sont non taxables lorsqu'elles sont importées au Canada.

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