Appareils médicaux et appareils fonctionnels

Mémorandum sur la TPS/TVH 4-2
Avis de modification au Mémorandum 4.2, Appareils médicaux et appareils fonctionnels, paragraphes 15 et 16, le 2 janvier 2002

Aperçu

Cette section donne des renseignements détaillés sur les appareils médicaux et les appareils fonctionnels détaxés, ainsi que sur les services s'y rapportant, aux fins des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui régissent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH). Le renvoi à la Loi pour cette section est la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, sauf indication contraire.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Cette section du chapitre 4 annule et remplace la section 4.2, Appareils médicaux publiée en février 1995. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements. S'il vous est impossible de déterminer le statut aux fins de la TPS/TVH de la fourniture donnée d'un appareil médical ou d'un appareil fonctionnel, communiquez avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous pour obtenir de l'aide.

Remarque - TVH

Cette publication fait mention de fournitures taxables au taux de 7 % ou de 15 % (le taux de la TVH) pour les fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les «provinces participantes»). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le Bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, que vous pouvez vous procurer dans les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Index alphabétique des appareils médicaux et des appareils fonctionnels

Aides de locomotion
Appareils auditifs
Appareils conçus pour transformer les sons en signaux lumineux
Appareils de commande à sélecteur
Appareils de communication
Appareils de conduite auxiliaires
Appareils de colostomie
Appareils de respiration artificielle
Appareils d'iléostomie
Appareils électroniques de surveillance cardiaque
Appareils orthodontiques
Appareils pour le traitement de l'asthme
Appareils pour le traitement du lymphœdème
Appareils pour les pieds
Appareils pour voies urinaires
Articles pour personnes aveugles
Bas
Bâtonnets réactifs
Cannes et béquilles
Cathéters
Chaises percées
Chaussures spécialement conçues
Chiens-guides
Chiens pour les personnes ayant une déficience auditive
Compresseurs, moniteurs respiratoires, etc
Dents artificielles
Dispositifs de structuration fonctionnelle
Élévateurs
Fauteuils roulants
Fournitures pour dialyseurs 11
Fournitures pour intraveineuses. 11
Lancettes
Larynx artificiels
Lits d'hôpital
Lunettes ou lentilles cornéennes
Marchettes
Membres artificiels
Modification d'un véhicule à moteur
Moniteurs et appareils de mesure de la glycémie
Nébuliseurs
Orthèses ou appareils orthopédiques
Percuteurs mécaniques
Pinces télescopiques
Planches inclinables
Pompes à perfusion d'insuline ou seringues à insuline
Produits pour incontinence
Prothèses/appareils
Rampes portatives pour fauteuils roulants
Rampes pour fauteuils roulants
Sièges de toilette, de baignoire ou de douche
Sondes gastriques
Trousse de soins post-trachéostomie
Ustensiles d'alimentation
Vêtements spécialement conçus
Yeux artificiels

Fournitures détaxées d'appareils médicaux et d'appareils fonctionnels

Appareils de communication
ann. VI, part. II, art. 2

1. La fourniture d'un appareil de communication (sauf un appareil visé à l'article 7 de la partie II de l'annexe VI) est détaxée seulement si l'appareil est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive. Les appareils d'usage général ne sont pas détaxés en application de cette disposition. L'article 2 est modifié depuis le 24 avril 1996 et regroupe l'ancien article 2 de la partie II de l'annexe VI et le sous-alinéa 2d)(iv) du Règlement sur les appareils médicaux (TPS) (le Règlement). Avant le 24 avril 1996, les appareils de communication étaient détaxés en application de ces deux dispositions. La modification à l'article 2 s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Appareils électroniques de surveillance cardiaque
ann. VI, part. II, art. 3

2. La fourniture d'un appareil électronique de surveillance cardiaque est détaxée si l'appareil est fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé. Cette disposition a été modifiée de sorte que l'appareil qui est fourni sur ordonnance à un consommateur est détaxé, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture. Cette disposition s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans être devenue due.

3. Avant l'entrée en vigueur de cette modification, la fourniture d'un appareil électronique de surveillance cardiaque était détaxée seulement si l'appareil était fourni au consommateur dont le nom figurait sur l'ordonnance écrite d'un praticien pour l'usage d'un particulier souffrant de troubles cardiaques.

Remarque : Depuis le 23 avril 1996, le terme «praticien» dans la partie II de l'annexe VI est supprimé et remplacé par le terme «médecin» afin d'assurer l'uniformité avec le terme utilisé dans la partie II (services de santé) de l'annexe V. Toutefois, la nouvelle définition de médecin est la même que la définition abrogée de praticien, c'est-à-dire une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin.

Lits d'hôpital
ann. VI, part. II, art. 4

4. La fourniture d'un lit d'hôpital est détaxée si le lit est fourni soit au profit de l'administrateur d'un établissement de santé (au sens de l'article 1 de la partie II de l'annexe V), soit sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage de la personne ayant une déficience qui y est nommée. Cette disposition a été modifiée pour que les fournitures de lits d'hôpital effectuées au profit des administrateurs de tous les établissements de santé soient détaxées. Cette disposition s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans être devenue due.

5. Cette disposition ne s'applique pas aux lits à matelas réglables qui ont pour but principal d'assurer un meilleur confort et que les particuliers peuvent se procurer auprès de fournisseurs non médicaux (p. ex. les magasins de détail). Ce genre de lit est taxable au taux de 7 % ou 15 %.

6. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'un lit d'hôpital était détaxée seulement lorsque le lit était fourni au profit d'une administration hospitalière ou sur l'ordonnance écrite d'un praticien pour l'usage de personnes frappées d'invalidité.

Appareils de respiration artificielle
ann. VI, part. II, art. 5

7. La fourniture d'un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour les personnes ayant des troubles respiratoires est détaxée (p. ex. une tente à oxygène).

Appareils pour le traitement de l'asthme
ann. VI, part. II, art. 5.1

8. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture d'une aérochambre ou d'un inhalateur doseur utilisé par des personnes souffrant d'asthme est détaxée lorsqu'elle est effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Cette modification a été apportée pour que les appareils fournis sur ordonnance, pour l'usage du consommateur qui est nommé, soient détaxés, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

9. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'une aérochambre ou d'un inhalateur doseur utilisé par des personnes souffrant d'asthme était détaxée seulement lorsque la fourniture était effectuée au consommateur dont le nom figurait sur l'ordonnance écrite d'un praticien.

Compresseurs, moniteurs respiratoires, etc.
ann. VI, part. II, art. 5.2

10. En vertu du nouvel article 5.2, la fourniture d'un moniteur respiratoire, d'un nébuliseur, d'une trousse de soins post-trachéostomie, d'une sonde gastrique, d'un dialyseur, d'une pompe à perfusion ou d'un dispositif intraveineux, pour utilisation par un particulier à son domicile, est détaxée. Le nouvel article englobe des appareils énumérés à l'alinéa 2a) du Règlement et s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Suite à ce changement, la fourniture d'un compresseur effectuée après le 23 avril 1996 n'est plus détaxée.

Percuteurs mécaniques
ann. VI, part. II, art. 6

11. La fourniture d'un percuteur mécanique pour drainage postural est détaxée.

Appareils conçus pour transformer les sons en signaux lumineux
ann. VI, part. II, art. 7

12. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture d'un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux est détaxée lorsque l'appareil est fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé. Cette disposition a été modifiée pour que l'appareil fourni sur ordonnance à un consommateur soit détaxée, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

13. Avant le 24 avril 1996, l'article 7 de la partie II de l'annexe VI stipulait qu'un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux était détaxé seulement lorsqu'il était fourni sur l'ordonnance écrite d'un praticien pour l'usage des malentendants (maintenant appelés «personnes ayant une déficience auditive»).

Appareils de commande à sélecteur
ann. VI, part. II, art. 8

14. La fourniture d'un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour permettre aux personnes handicapées de choisir, d'actionner ou de commander des appareils ménagers, du matériel industriel ou du matériel de bureau (p. ex. un outil informatique de pointage (souris) conçu pour être activé à l'aide de la langue et de la bouche par des personnes paralysées), est détaxée.

Lunettes ou lentilles cornéennes
ann. VI, part. II, art. 9

15. En ce qui concerne les fournitures effectuées après le 8 octobre 1999, la fourniture de lunettes (p. ex. les lunettes, lunettes à coques, lunettes de soleil, verres bifocaux, lunettes de protection) ou de lentilles cornéennes est détaxée, lorsque celles-ci sont fournies ou destinées à être fournies sur l'ordonnance écrite d'un professionnel de la vue pour le traitement ou la correction de troubles visuels du consommateur qui y est nommé et que le professionnel est habilité, par la législation de la province où il exerce, à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes à ces fins. Cette mesure fait en sorte que les lunettes et les lentilles cornéennes qui sont destinées à être vendues au détail sur ordonnance soient également détaxées aux étapes précédant la vente au détail.

16. Supprimé.

Yeux artificiels
ann. VI, part. II, art. 10

17. La fourniture d'yeux artificiels est détaxée.

Dents artificielles
ann. VI, part. II, art. 11

18. La fourniture de dents artificielles (p. ex. les prothèses dentaires, les couronnes et les ponts) est détaxée. En règle générale, une couronne qui a été fabriquée afin de remplacer au moins 50 % de la surface anatomique d'une dent naturelle pourra être détaxée en tant que dent artificielle.

Appareils orthodontiques
ann. VI, part. II, art. 11.1

19. La fourniture d'un appareil orthodontique est détaxée. Cette disposition s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans être devenue due. Les appareils orthodontiques ont été retirés de l'article 23 de la partie II de l'annexe VI, où ils étaient auparavant détaxés à titre de supports orthopédiques.

Appareils auditifs
ann. VI, part. II, art. 12

20. La fourniture d'un appareil auditif est détaxée.

Larynx  artificiels
ann. VI, part. II, art. 13

21. La fourniture d'un larynx artificiel est détaxée.

Aides de  locomotion
ann. VI, part. II, art. 14

22. La fourniture d'une chaise, d'une chaise percée, d'une marchette, d'un élévateur de fauteuil roulant ou d'une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçus spécialement pour les personnes handicapées est détaxée.

Élévateurs
ann. VI, part. II, art. 15

23. La fourniture d'un élévateur conçu spécialement pour déplacer les personnes handicapées est détaxée.

Rampes pour fauteuils roulants
ann. VI, part. II, art. 16

24. La fourniture d'une rampe pour fauteuils roulants conçue spécialement pour permettre l'accès aux véhicules à moteur est détaxée.

Rampes portatives pour fauteuils roulants
ann. VI, part. II, art. 17

25. La fourniture d'une rampe portative pour fauteuils roulants est détaxée.

Appareils de conduite auxiliaires
ann. VI, part. II, art. 18

26. La fourniture d'un appareil de conduite auxiliaire conçu pour être installé dans un véhicule à moteur (p. ex. une automobile ou une mini-fourgonnette) afin de faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées est détaxée.

Modification d'un véhicule à moteur
ann. VI, part. II, art. 18.1

27. La fourniture d'un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur en vue de l'adapter au transport d'un particulier utilisant un fauteuil roulant ainsi que la fourniture d'un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service, et à cause de cette fourniture, sont détaxées. Cette disposition modifiée s'applique sans égard au fait que le véhicule appartient à un particulier ou à une société, une association, un organisme municipal ou gouvernemental. Cette modification s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans être devenue due.

28. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'un service consistant à modifier un véhicule à moteur en vue de l'adapter au transport d'un particulier utilisant un fauteuil roulant ainsi que la fourniture d'un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service, et à cause de cette fourniture, étaient détaxées seulement si le véhicule appartenait au particulier.

Dispositifs de structuration fonctionnelle
ann. VI, part. II, art. 19

29. La fourniture d'un dispositif de structuration fonctionnelle (p. ex. un appareil servant à bouger de façon répétitive les membres d'un patient) conçu spécialement pour les personnes handicapées est détaxée.

Sièges de toilette, de baignoire ou de douche
ann. VI, part. II, art. 20

30. La fourniture d'un siège de toilette, de baignoire ou de douche conçu spécialement pour les personnes handicapées est détaxée.

Pompes à perfusion d'insuline ou seringues à insuline
ann. VI, part. II, art. 21

31. La fourniture d'une pompe à perfusion d'insuline ou de seringues à insuline est détaxée.

Appareils pour le traitement du lymphœdème
ann. VI, part. II, art. 21.1

32. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture d'un dispositif de compression des membres, d'une pompe intermittente ou d'un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphœdème est détaxée lorsque la pompe ou l'appareil est fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Cette disposition modifiée fait en sorte que les appareils fournis sur ordonnance à un consommateur sont détaxés, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

33. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'un dispositif de compression des membres, d'une pompe intermittente ou d'un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphœdème était détaxée seulement lorsque la fourniture était effectuée à un consommateur.

Cathéters
ann. VI, part. II, art. 21.2

34. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture d'un cathéter pour injection sous-cutanée est détaxée lorsque le cathéter est fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Cette modification fait en sorte que l'appareil fourni sur ordonnance à un consommateur est détaxé, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

35. Avant le 24 avril 1996, un cathéter pour injection sous-cutanée était détaxé seulement lorsque la fourniture était effectuée à un consommateur.

Lancettes
ann. VI, part. II, art. 21.3 et ancien art. 21.2

36. La fourniture d'une lancette est détaxée. Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996, sauf pour les fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant 1997. Dans ce cas, l'article 21.3 ne s'applique pas (parce que les lancettes étaient détaxées en vertu de l'ancien article 21.2 de la partie II de l'annexe VI).

37. Avant le 24 avril 1996, la fourniture d'une lancette était détaxée seulement lorsque la fourniture était effectuée à un consommateur sur ordonnance écrite d'un praticien.

Membres artificiels
ann. VI, part. II, art. 22

38. La fourniture de membres artificiels est détaxée.

Orthèses ou appareils orthopédiques
ann. VI, part. II, art. 23

39. Suite aux modifications à l'article 23, la fourniture d'une orthèse ou d'un appareil orthopédique est détaxée lorsque l'appareil est fabriqué sur commande pour un particulier ou est fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Cela comprend la fourniture de supports de l'épine dorsale et autres supports orthopédiques. Suite à ces modifications, tous les appareils orthopédiques et les orthèses fabriqués sur commande sont détaxés sans une ordonnance écrite d'un médecin. Toutefois, les autres orthèses et appareils orthopédiques sont détaxés seulement lorsqu'ils sont achetés sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Par conséquent, les articles comme les écharpes, les minerves et les attelles pour le genou sont taxables au taux de 7 % ou 15 % sauf s'ils sont achetés sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour utilisation par le consommateur qui y est nommé ou fabriqués sur commande pour un particulier. Les modifications s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée sans être devenue due le 14 mai 1996 ou après.

L'article 23 modifié regroupe les articles 23 et 23.1 existants afin de simplifier le traitement applicable aux orthèses et aux appareils orthopédiques. Les appareils orthodondiques qui étaient auparavant visés à l'article 23 sont maintenant détaxés en application de l'article 11.1 de la partie II de l'annexe VI (voir le paragraphe 19 de cette section).

Appareils pour les pieds
ann. VI, part. II, art. 24

40. La fourniture d'un appareil fabriqué sur commande pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville (p. ex. un appareil conçu spécialement pour être inséré dans une chaussure) est détaxée.

Chaussures spécialement conçues
ann. VI, part. II, art. 24.1

41. À la suite de l'ajout de l'article 24.1, la fourniture de chaussures conçues spécialement pour un particulier ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable est détaxée lorsqu'elle est effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin. Cette nouvelle disposition comprend les chaussures spécialement conçues auparavant visées à l'alinéa 2c) du Règlement. Cette disposition s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.

42. Les chaussures conçues spécialement pour un particulier ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable comprennent une vaste gamme de chaussures, notamment les souliers, les bottes, les espadrilles et les mocassins. Cependant, pour être détaxés en vertu de cette disposition, ces articles doivent être conçus spécialement pour des défauts du pied ou un défaut physique caractérisé par une forme ou une position hors de la norme.

Prothèses/appareils
ann. VI, part. II, art. 25

43. La fourniture d'un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d'un appareil d'iléostomie et de colostomie ou d'un appareil pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par une personne (p. ex. les lentilles interoculaires, les prothèses de la hanche, les cathéters conçus pour être portés comme appareil pour excrétion urinaire, etc.) est détaxée.

Articles ou matières utilisés avec des prothèses ou des appareils
ann. VI, part. II, art. 26

44. Est détaxée la fourniture d'un article ou de matières, à l'exclusion des cosmétiques, devant servir à l'utilisateur d'une prothèse, d'un appareil ou d'un article semblable décrit au paragraphe 43 de cette section (p. ex. les raccords, tubes, sacs ou autres contenants spéciaux pour les accessoires de stomie) et qui sont nécessaires à leur bonne application et leur entretien.

Cannes et béquilles
ann. VI, part. II, art. 27

45. La fourniture de cannes et de béquilles qui sont conçues spécialement pour être utilisées par des personnes handicapées est détaxée. Les cannes conçues spécialement comprennent les cannes tétrapodes et les béquilles d'avant bras. Les béquilles sont détaxées puisqu'elles sont, de par leur nature, conçues spécialement pour être utilisées par des personnes handicapées. La fourniture de cannes (y compris les bâtons de marche) qui ne peuvent pas être identifiées comme étant conçues spécialement pour être utilisées par une personne handicapée est taxable au taux de 7 % ou de 15 %.

Moniteurs et appareils de mesure de la glycémie
ann. VI, part. II, art. 28

46. La fourniture d'un moniteur et d'un appareil de mesure de la glycémie est détaxée.

Bâtonnets réactifs
ann. VI, part. II, art. 29

47. La fourniture de bâtonnets réactifs servant à l'estimation de la glycémie ou du cétone sanguin ou de bâtonnets réactifs, de comprimés ou de substances servant à l'estimation du glucose dans l'urine ou du cétone urinaire est détaxée. Ces articles servent notamment aux diabétiques pour vérifier eux-mêmes les niveaux de glucose dans le sang et l'urine.

Articles pour personnes aveugles
ann. VI, part. II, art. 30

48. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture d'un article conçu spécialement pour les personnes aveugles est détaxée lorsque l'article est fourni, pour usage par celles-ci, à l'Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d'aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d'un ordre ou d'un certificat d'un médecin.

Chiens-guides
ann. VI, part. II, art. 33

49. La fourniture d'un chien-guide ou d'un chien qui doit être dressé à cette fin, y compris le service qui consiste à apprendre à une personne aveugle à se servir du chien, est détaxée si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens aux personnes aveugles, ou à son profit.

Chiens pour les personnes ayant une déficience auditive
ann. VI, part. II, art. 33.1

50. La fourniture d'un chien dressé pour aider les personnes ayant une déficience auditive, ou qui doit être dressé à cette fin, ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à ces personnes comment se servir d'un tel chien, est détaxée si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens à ces personnes, ou à son profit.

Bas
ann. VI, part. II, art. 35

51. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d'articles similaires est détaxée si les bas ou articles sont fournis sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Selon cette modification, les articles fournis sur ordonnance à un consommateur sont détaxés, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

Vêtements spécialement conçus
ann. VI, part. II, art. 36

52. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées est détaxée si elle est effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Grâce à cette modification, les articles fournis sur ordonnance à un consommateur sont détaxés, peu importe la personne qui reçoit initialement la fourniture.

53. Avant le 24 avril 1996, en application de l'article 36, la fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées (p. ex. les vêtements pour brûlés) était détaxée seulement lorsque la fourniture était effectuée à un consommateur.
ann. VI, part. II, art. 37 à 40

54. Les articles 37 à 40 dont il est question dans les paragraphes qui suivent portent sur les appareils fonctionnels auparavant visés (donc détaxés) par le Règlement. Ces appareils ont été ajoutés à la partie II de l'annexe VI de manière à ce que toutes les dispositions de détaxation visant des appareils médicaux et des appareils fonctionnels se retrouvent dans la Loi.

Produits pour incontinence
ann. VI, part. II, art. 37

55. La fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les personnes handicapées est détaxée. L'article 37 regroupe les produits pour incontinence auparavant visés au sous-alinéa 2d)(i) du Règlement. Cette disposition s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

Ustensiles d'alimentation
ann. VI, part. II, art. 38

56. La fourniture d'ustensiles d'alimentation ou d'autres appareils de préhension conçus spécialement pour utilisation par les personnes ayant une infirmité de la main ou une déficience semblable est détaxée. L'article 38 regroupe les ustensiles d'alimentation auparavant visés à l'alinéa 2b) du Règlement. Cette disposition s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

57. En règle générale, les ustensiles d'alimentation et autres appareils de préhension à l'usage des personnes ayant une infirmité de la main ou une déficience semblable se rapportent à une foule d'accessoires ménagers et servant à l'alimentation. La catégorie «autres appareils de préhension» est très vaste et comprend une grande variété de produits, notamment :

  1. les couteaux conçus pour être utilisés par des particuliers qui ont une seule main;
  2. les combinaisons fourchette et couteau spécialement conçues;
  3. les ustensiles de cuisine dont la poignée est inclinée à 90 degrés pour permettre à une main à mi-chemin d'aller de la table à la bouche;
  4. les appareils conçus spécialement pour permettre aux personnes ayant une seule main d'ouvrir rapidement, facilement et de façon sécuritaire les sacs en plastique ou en papier métallique;
  5. les batteurs à une main utilisés pour battre des oeufs, de la crème et des sauces à l'aide d'une seule main.

Pinces télescopiques
ann. VI, part. II, art. 39

58. La fourniture d'une pince télescopique conçue spécialement pour les personnes handicapées est détaxée. L'article 39 incorpore les pinces télescopiques auparavant visées au sous-alinéa 2d)(ii) du Règlement. Cette disposition s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

Planches inclinables
ann. VI, part. II, art. 40

59. La fourniture d'une planche inclinable conçue spécialement pour les personnes handicapées est détaxée. L'article 40 incorpore les planches inclinables auparavant visées au sous-alinéa 2d)(iii) du Règlement. Cette disposition s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

Fourniture d'un bien ou d'un service visé par règlement

Ann. VI, part. II, art. 31

60. Le gouverneur en conseil peut viser par règlement d'autres fournitures de biens ou de services liées aux appareils médicaux et aux appareils fonctionnels qui seraient détaxées. À l'heure actuelle, aucune fourniture de biens ou services n'est visée par règlement, puisque la Loi inclut maintenant tous ceux qui étaient visés auparavant.

Fournitures liées à des appareils médicaux et à des appareils fonctionnels

Pièces et accessoires
ann. VI, part. II, art. 32

61. La fourniture de pièces et accessoires conçus spécialement pour les appareils médicaux et les appareils fonctionnels énumérés à la partie II de l'annexe VI est détaxée. En voici deux exemples :

Exemple - fournitures pour dialyseurs

a) Fournitures pour dialyseurs : Les dialyseurs que la personne peut utiliser à domicile sont détaxés en application de l'article 2 de la partie II de l'annexe VI. Certains accessoires et pièces sont conçus spécialement pour ces machines, notamment la membrane en forme de cartouche ou de cassette qui permet de procéder au nettoyage du sang.

Exemple - fournitures pour intraveineuses

b) Fournitures pour intraveineuses : Le matériel pour intraveineuse que la personne peut utiliser à domicile est détaxé en vertu de l'article 5.2 de la partie II de l'annexe VI. Certains accessoires et pièces sont conçus spécialement pour ce matériel qui est essentiellement un mélange de composantes réutilisables et jetables qui, lorsqu'elles sont vendues ensemble, forment un matériel pour intraveineuse. Cependant, dans nombre de cas, ces composantes sont vendues séparément. Des parties distinctes d'un matériel, comme le support, sont utilisées de façon répétitive et ne sont habituellement pas fournies séparément. D'autres composantes du matériel, comme les sacs, l'ensemble et la trousse initiale, sont jetables et vendues plus fréquemment. Cependant, si la fourniture de pièces ou d'accessoires répond au critère visant la conception spéciale de l'article 32 de la partie II de l'annexe VI, elle est également détaxée.

Services liés à des appareils médicaux et à des appareils fonctionnels

Fourniture de services
ann. VI, part. II, art. 34

62. La fourniture d'un service, qui consiste à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un appareil médical ou un appareil fonctionnel décrit à l'un des articles 2 à 32 et 38 à 40 de la partie II de l'annexe VI, est détaxée, tout comme le sont les pièces fournies pour la prestation de ce service. Cette disposition s'applique aux services exécutés relativement aux appareils médicaux et aux appareils fonctionnels qui sont détaxés parce qu'ils sont spécifiquement énumérés aux articles 2 à 32 et 38 à 40 de la partie II de l'annexe VI et aux pièces utilisées lors de l'exécution du service. Un service et les pièces utilisées pour la prestation de ce service ne sont pas détaxés en application de l'article 34 dans ni l'une ni l'autre des situations suivantes :

Détails de la page

Date de modification :