Agriculture et pêche

Mémorandum sur la TPS/TVH 4.4
Juillet 2007

Aperçu

Le présent mémorandum fournit des renseignements détaillés sur le statut fiscal des fournitures liées à l'agriculture et à la pêche par rapport aux dispositions portant sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Remarque

Le présent mémorandum annule et remplace le mémorandum, Agriculture et pêche (4.4), de la série des mémorandums sur la TPS/TVH publié en septembre 1998 et révisé le 14 août 2000. Il intègre également les renseignements provenant de l'énoncé de politique, Signification du mot « engrais » (P-235) et l'annule et le remplace.

Remarque – TVH

Les fournitures taxables mentionnées dans la présente publication le sont à 6 % (le taux de la TPS) ou à 14 % (le taux de la TVH). La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est faite dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).)

Table des matières

Remarque

Dans le présent document, l'expression « taxable » signifie que le produit est assujetti à la TPS au taux de 6 % ou à la TVH au taux de 14 % et l'expression « détaxé » signifie qu'il est assujetti à la TPS/TVH au taux de 0 %.

Agriculture et pêche

Généralités

1. La plupart des fournitures de produits de l'agriculture et de la pêche sont détaxées. En plus des fournitures décrites dans le présent mémorandum, de nombreux produits vendus par les secteurs de l'agriculture et de la pêche et destinés à la consommation humaine, comme les fruits et les légumes frais, le lait, le miel et le poisson frais, sont déjà détaxés en vertu de la partie III de l'annexe VI, qui traite des produits alimentaires de base. Le mémorandum sur la TPS/TVH Produits alimentaires de base (4.3), de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH renferme des renseignements détaillés sur les produits alimentaires de base.

2. Toutefois, certains produits agricoles ne sont pas détaxés. Parmi ces produits nous retrouvons les fournitures de produits comme les fleurs coupées, les feuillages, les plantes à repiquer, les mottes de gazon, les arbres vivants, le bois de chauffage, les fourrures et les peaux d'animaux, les plumes, les duvets, la laine traitée, les bonbons en sucre d'érable, les cailloutis, les pierres, les roches et la terre, ainsi que l'urine de jument gravide, qui sont taxables.

3. En outre, les services comme l'affrètement d'un bateau pour la pêche récréative, les services de déblaiement des chemins et les services de moissonnage dispensés à un agriculteur, ainsi que les services de saillie ou d'insémination artificielle, sont également taxables. Lorsque ces services sont fournis à un inscrit pour être utilisés dans le cadre de ses activités commerciales, celui-ci peut réclamer la taxe payée ou exigible sur ces services à titre de crédit de taxe sur les intrants (CTI), de la façon habituelle.

Statut fiscal des fournitures liées à l'agriculture et à la pêche

Bétail

ann. VI, partie IV, art. 1

4. La fourniture de bétail (sauf les lapins), de volaille et d'abeilles habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine est détaxée.

Exemples détaxés

5. La fourniture des volailles, abeilles et animaux suivants est détaxée :

ann. VI, partie IV, art. 1.1

6. La fourniture de lapins est détaxée sauf si elle est effectuée dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des lapins comme animaux de compagnie aux consommateurs.

Exemples taxables

7. La fourniture des volailles et des animaux suivants, qui ne sont pas habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine ou pour produire des aliments pour la consommation humaine, est taxable :

Viande

ann. VI, partie III, art. 1

8. La fourniture de viande d'animaux qui ne sont pas détaxés, par exemple les chevaux, est détaxée si la viande est fournie à titre d'aliment destiné à la consommation humaine.

Graines, semences et produits de fourrage

ann. VI, partie IV, art. 2

9. La fourniture de graines et de semences à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage ou d'autres produits de fourrage, qui servent habituellement d'aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou qui servent de nourriture pour le bétail ou la volaille est détaxée si les produits sont fournis en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs. Toutefois, la fourniture de graines, de semences et de mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques n'est pas détaxée en vertu de cette disposition et est donc taxable.

10. En consultation avec l'industrie céréalière, l'Agence du revenu du Canada a établi des lignes directrices pour déterminer quand des semences sont fournies en quantité plus importante que celle qui est habituellement vendue ou offerte pour vente aux consommateurs. Ces lignes directrices sont établies en fonction de la taille de la semence. Les semences de petite taille fournies en paquets de plus de 125 g et les semences de grande taille fournies en quantité dépassant 5 kg sont détaxées. Les semences de grande taille comprennent uniquement les pois, le maïs et les fèves; tout autre type de semence est considéré comme une semence de petite taille. Les petites semences qui sont fournies selon leur nombre sont détaxées si la quantité fournie dépasse 2 500 semences. Les grandes semences qui sont fournies selon leur nombre sont détaxées si la quantité fournie dépasse 20 000 semences.

11. Les petits emballages de semences de jardin vendus aux consommateurs sont taxables. La fourniture de semence de gazon et de fleurs est également taxable, car ces semences ne servent pas à produire des aliments destinés à la consommation humaine, au bétail ou à la volaille.

12. Les pommes de terre de semence et les oignons de semence ne sont pas différents des pommes de terre et des oignons vendus pour la consommation humaine. Ces produits sont donc détaxés en vertu de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

13. Les mélanges de semences vendus ou étiquetés à titre de mélanges à fourrage (p. ex. le mélange à fourrage certifié Canada no 1) conformément au tableau XIII de l'annexe I du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences sont détaxés lorsqu'ils sont vendus en quantité commerciale. Pour connaître la quantité minimale des semences, consultez le paragraphe 10 du présent mémorandum. Il se peut que les mélanges à fourrage contiennent des graines non détaxées (p. ex. la fétuque rouge traçante), mais pourvu qu'ils soient étiquetés de manière appropriée et qu'ils soient fournis en quantité commerciale, les fournitures de ces mélanges sont détaxées.

14. Pour connaître les semences taxables ainsi que celles qui sont détaxées lorsqu'elles sont fournies en quantité commerciale, consultez la liste établie par l'ARC qui se trouve en annexe.

14.1 Le foin est habituellement vendu en bottes de différentes grandeurs et formes. Une fourniture de foin est détaxée lorsque la quantité vendue est supérieure à une large botte ronde ou à l'équivalent. Une large botte ronde pèse au moins 750 kg ou 1 650 livres. Par conséquent, une fourniture supérieure à ce poids est détaxée. Par exemple, si le foin est vendu en bottes carrées pesant chacune 50 kg ou 110 livres, il faudrait vendre au moins 16 bottes pour que la fourniture soit détaxée.

Autres cultures

ann. VI, partie IV, art. 3

15. La fourniture de houblon, d'orge, de graine de lin, de paille, de canne à sucre et de betteraves sucrières est détaxée.

ann. VI, partie IV, art. 3.1

16. La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, est détaxée dans les cas suivants :

La modification proposée s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 12 avril 2001 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Œufs de volaille et de poissons

ann. VI, partie IV, art. 4

17. La fourniture d'œufs de volaille ou de poissons, produits pour incubation, est détaxée.

Engrais

ann. VI, partie IV, art. 5

18. La fourniture d'engrais (sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu'il contienne ou non de l'engrais) en vrac ou en contenants d'au moins 25 kg est détaxée lorsque la quantité totale d'engrais fournie est d'au moins 500 kg. Les paragraphes 19 à 31 et les exemples suivant le paragraphe 31 établissent la politique de l'ARC quant à la signification du mot « engrais ».

Signification du mot « engrais »

19. L'ARC considère qu'un produit est un engrais s'il satisfait aux conditions suivantes :

Produit fournissant directement des éléments nutritifs des plantes

20. L'engrais vise à fournir directement à une plante ou à une récolte les éléments nutritifs nécessaires à sa croissance et à sa production. Un supplément qui améliore la condition physique de la terre ou augmente la croissance d'une plante ou la production d'une récolte et améliore ainsi de manière indirecte le développement de la plante ou de la récolte grâce à l'augmentation de la capacité d'absorption des éléments nutritifs, ne remplit pas cette condition.

Éléments nutritifs des plantes

21. Les éléments nutritifs principaux sont le nitrogène (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Les éléments nutritifs secondaires, qui doivent être présents selon la quantité minimale requise, sont les suivants :

Élément Pourcentage minimum (en poids)
Calcium (Ca) 1,0000
Magnésium (Mg) 0,5000
Soufre (S) 1,0000
Bore (B) 0,0200
Chlorure (Cl) 0,1000
Cuivre (Cu) 0,0500
Fer (Fe) 0,1000
Manganèse (Mn) 0,0500
Molybdène (Mo) 0,0005
Zinc (Zn) 0,0500

Remarque

Tous les éléments nutritifs sont exprimés en poids. Le pourcentage représente la quantité des éléments nutritifs individuels par rapport au poids total du produit, exception faite du calcium (Ca), du magnésium (Mg) et du soufre (S), dont la quantité minimale garantie est exprimée en pourcentage, en poids élémentaire.

Garantie d'analyse

22. Une garantie d'analyse devrait être affichée sur l'étiquette d'un engrais. Une garantie d'analyse est une indication légale fournie par le fournisseur d'un produit qui garantit le pourcentage de chacun des éléments nutritifs principaux et secondaires déclarés être présents dans le produit, en fonction du poids total du produit. Dans le cas des fournitures en vrac, la garantie peut être affichée sur la facture, l'avis d'expédition ou le relevé qui accompagne le produit.

23. Une garantie d'analyse doit être vérifiée par une analyse effectuée en laboratoire. Des conclusions appuyées par des données scientifiques constituent le principal critère qui permet de déterminer si une analyse de laboratoire est valable. À cet effet, il faut tenir compte des facteurs suivants lorsqu'il s'agit de décider si des conclusions sont valables ou non :

24. Une différence entre la quantité d'éléments nutritifs individuels dans un produit telle que l'énonce la garantie d'analyse et celle révélée par une analyse de laboratoire ne signifie pas automatiquement qu'une fourniture ne puisse être détaxée, à moins que les quantités déterminées par l'analyse de laboratoire soient si faibles qu'elles sont inefficaces. Par exemple, si un produit contient un seul élément nutritif secondaire et que le pourcentage de cet élément nutritif secondaire est considéré moindre que le minimum requis au tableau du paragraphe 21, il ne serait alors donc pas détaxé puisqu'il ne respecte pas les exigences visant les engrais.

Catégorie

25. Lorsqu'un engrais contient des éléments nutritifs principaux, la « catégorie » doit faire partie du nom du produit. La « catégorie » est indiquée par trois chiffres qui représentent la garantie minimum, en ordre, du pourcentage total de N, P et K pour le poids total du produit. Les trois chiffres sont séparés par des traits d'union (N-P-K) (p. ex. 15-10-0).

Commercialisation et vente d'un produit

26. Lorsqu'un engrais est vendu dans des emballages distincts et que l'un des emballages présente le produit comme un engrais et l'autre comme un produit autre qu'un engrais, seul le produit présenté comme un engrais est détaxé.

27. Lorsque l'emballage d'un engrais indique qu'il s'agit à la fois d'un engrais et d'un produit autre qu'un engrais, le produit est considéré comme emballé à titre d'engrais.

28. Un engrais qui est commercialisé sans mention de son utilisation est considéré comme commercialisé ou vendu à titre d'engrais.

Loi sur les engrais

29. Un produit considéré comme un engrais du fait qu'il répond à toutes les conditions énoncées dans la Loi sur les engrais satisfait, de façon générale, à tous les critères notés au paragraphe 19 et est donc considéré comme un engrais aux fins de l'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi.

Fumier

30. Du fumier animal ou végétal à son état naturel est considéré comme de l'engrais et est détaxé s'il est vendu en quantité de 500 kg ou plus, même s'il ne respecte pas tous les critères mentionnés au paragraphe 19.

31. Le compost est considéré comme un conditionneur de terre et non comme un engrais et peut être vendu comme terre ou mélange de terre. La fourniture de compost est taxable, peu importe la quantité vendue.

Exemple 1

L'entreprise Producteurs Illimités amasse, emballe et commercialise du fumier de mouton. Le produit est vendu sous le nom « Fumier de mouton 2-0-0 », en paquets de 30 kg, pour une quantité totale de 750 à 1 200 kg par commande. La garantie d'analyse affichée sur l'emballage est de 2-0-0, et l'analyse de laboratoire confirme que les échantillons du produit contiennent 2 % de nitrogène et 55 % de matière organique.

La fourniture du produit « Fumier de mouton 2-0-0 » est détaxée, à titre de fourniture d'engrais, en vertu de l'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi. Le produit contient du nitrogène, qui est un élément nutritif principal. De plus, l'emballage indique que le produit contient du nitrogène dans les proportions déterminées par le laboratoire, et la désignation de la catégorie fait partie du nom du produit. Enfin, le fumier de mouton n'est pas vendu à titre de terre ou de mélange de terre, et il est vendu dans des contenants d'au moins 25 kg et pour une quantité totale d'au moins 500 kg.

Exemple 2

L'entreprise Environnement Supérieur produit, emballe et vend de l'urée en vrac dans des quantités dépassant 500 kg. Les factures indiquent que le nom du produit est « Urée 45-0-0 » et la garantie d'analyse fait état de 45 % de nitrogène, mais aucune indication ne vise son utilisation. L'analyse de laboratoire du produit Urée 45-0-0 conclut que les échantillons contiennent 46 % de nitrogène. Le produit est acheté par des agriculteurs qui l'utilisent comme engrais et des aéroports qui l'utilisent comme dégivrant. Les autorités aéroportuaires achètent régulièrement le produit en vrac dans des quantités dépassant largement 500 kg, à la fin de l'automne et en hiver pour des fins de dégivrage, ce dont l'entreprise est au courant.

La fourniture du produit « Urée 45-0-0 » aux autorités aéroportuaires est détaxée à titre de fourniture d'engrais en vertu de l'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi. Le produit contient du nitrogène, qui un élément nutritif principal. De plus, les factures comportent une garantie d'analyse, qui a été vérifiée par une analyse de laboratoire. En outre, le produit est fourni en vrac, dans une quantité totale d'au moins 500 kg. Étant donné que le produit possède des propriétés fertilisantes et qu'il est annoncé par son nom de produit sans mention de son utilisation, il est considéré comme étant « commercialisé, annoncé, emballé, étiqueté ou vendu à titre d'engrais ». Enfin, le fait que ce fournisseur sait au moment où il effectue les fournitures que le produit est habituellement utilisé comme dégivrant dans les aéroports n'a pas d'incidence sur le statut fiscal du produit.

Exemple 3

L'entreprise Minéraux Plus est un fournisseur de potasse. L'entreprise fabrique un seul produit, qui contient 20 % de potasse. Le pourcentage est affiché et garanti sur l'emballage, sur lequel est inscrit « Potasse Fumier Sel 0-0-20 ». La garantie d'analyse de 20 % de potasse contenue dans le produit a été vérifiée par une analyse de laboratoire. L'entreprise l'emballe comme deux produits distincts : l'un est emballé à titre d'engrais agricole et l'autre à titre d'élément entrant dans la composition du verre. Lorsque l'entreprise est temporairement en rupture de stock du produit emballé à titre d'engrais, elle fournit à ses clients le produit identique emballé à des fins de fabrication du verre.

Les fournitures du produit « Potasse Fumier Sel 0-0-20 » emballé à des fins de fabrication du verre sont taxables, même si l'acheteur peut l'utiliser comme engrais. Cette version du produit n'a pas été commercialisée, annoncée, emballée, étiquetée ou vendue comme engrais.

Exemple 4

L'entreprise Utilisateurs en vrac limitée est un fournisseur de scorie, qu'elle vend au poids au public. La quantité d'achat minimum est de 500 kg. La scorie est stockée dans de grandes cuves dans un entrepôt et les étiquettes qui y sont apposées indiquent que la scorie contient au moins 16 % d'acide phosphorique, appelé « Scorie de base 0-16-0 ». Cette information est également imprimée sur les factures au moment de l'achat. L'analyse de laboratoire confirme que les échantillons du produit contiennent au moins 16 % d'acide phosphorique.

La fourniture du produit « Scorie de base 0-16-0 » est détaxée à titre d'engrais en vertu de l'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi. Le produit contient de l'acide phosphorique, qui est un élément nutritif principal. De plus, elle n'est pas vendue à titre de terre ou de mélange de terre, et un produit annoncé sans mention de son utilisation est considéré comme étant « commercialisé, annoncé, emballé, étiqueté ou vendu à titre d'engrais ». Enfin, les factures indiquent que le produit doit être acheté en vrac, à une quantité minimum de 500 kg.

Exemple 5

L'entreprise Ferme des Prés est une entreprise laitière. Le fumier produit par les vaches est vendu aux agriculteurs de la région, qui achètent le fumier en camion complet, à une quantité totale de plus de 500 kg pour étendre dans leurs champs. L'entreprise ne commercialise et n'étiquette pas officiellement son produit. Le marketing se fait de bouche-à-oreille. Les factures portent la mention « vente de fumier » et indiquent la quantité de fumier vendue et le prix demandé. Les acheteurs croient que le fumier contient un fort pourcentage en poids de nitrogène, mais aucune analyse de laboratoire n'a été effectuée afin de vérifier le pourcentage.

En vertu de l'article 5 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi, la fourniture de fumier en vrac d'une quantité totale d'au moins 500 kg est détaxée, à titre d'engrais, à condition que le produit ne soit pas vendu à titre de terre ou de mélange de terre. Le fumier de l'entreprise est considéré comme un engrais en vertu de l'article 5, même si les conditions suivantes ne sont pas respectées : présence d'une garantie d'analyse, catégorie des éléments nutritifs principaux faisant partie du nom et analyse de laboratoire effectuée pour vérifier la quantité garantie. De plus, le fumier est communément reconnu pour ses propriétés fertilisantes et donc pour son utilité en tant qu'élément nutritif des plantes. Étant donné le produit est commercialisé sans mention de son utilisation, il est considéré comme étant commercialisé ou vendu en tant qu'engrais. Enfin, les fournitures sont en vrac d'une quantité totale d'au moins 500 kg.

Laine

ann. VI, partie IV, art. 6

32. La fourniture de laine, qui n'est pas traitée au-delà du lavage, est détaxée.

Tabac

ann. VI, partie IV, art. 7

33. La fourniture de feuilles de tabac, qui ne sont pas traitées au-delà du séchage et du triage, est détaxée.

Poissons et animaux aquatiques

ann. VI, partie IV, art. 8

34. La fourniture de poissons ou d'autres animaux d'eau salée ou d'eau douce, qui n'ont pas dépassé l'étape du traitement où ils sont surgelés, salés, fumés, séchés, écaillés, vidés ou filetés, est détaxée. Cependant, les animaux de ce type qui ne servent habituellement pas d'aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appâts pour la pêche sportive sont exclus de la détaxation en vertu de cette disposition et sont donc taxables.

Accords de métayage

ann. VI, partie IV, art. 9

35. La fourniture par bail, licence ou accord semblable d'une terre agricole, effectuée au profit d'un inscrit, est détaxée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d'une part de la production des biens détaxés de la terre agricole. La valeur de toute autre contrepartie donnée sera toutefois taxable. Par exemple, si une terre agricole est louée par un agriculteur à un autre pour 1 000 $ plus un tiers de sa production des biens de la terre (qui doit être une récolte détaxée), la taxe ne s'appliquera qu'au paiement de 1 000 $.

Fournitures de terres agricoles

36. Certaines fournitures de terres agricoles sont exonérées. L'Info TPS/TVH Ventes par des particuliers – terres agricoles (GI-002), et le mémorandum sur la TPS/TVH Fonds de terres et immeubles connexes (19.5), de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH renferment plus de renseignements à ce sujet.

Organismes de services publics – location de terres de pacage

Choix visant l'immeuble d'un organisme de services publics
art. 211 de la Loi

37. Une fourniture de terres effectuée par un organisme de services publics (autre qu'une institution financière, une municipalité ou un gouvernement) par bail aux fins de pacage pour une période d'au moins un mois, lorsque la fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de services publics, serait normalement exonérée en vertu de l'article 25 de la partie VI de l'annexe V. Cependant, l'organisme de services publics peut faire un choix visant à exclure la fourniture des dispositions d'exonération. Ce choix peut être fait relativement aux immobilisations (immeubles) d'un organisme de services publics ainsi que relativement aux immeubles que l'organisme tient en stock en vue de les fournir de nouveau, ou que l'organisme a acquis par bail, licence ou accord semblable pour les fournir de nouveau par bail, licence ou accord semblable, ou pour effectuer une fourniture de l'accord par cession. S'il fait ce choix, l'organisme de services publics sera tenu de percevoir la taxe sur la fourniture de la terre et aura le droit de demander un CTI pour récupérer la taxe payée ou exigible sur l'acquisition du bien et sur d'autres intrants admissibles, s'il est un inscrit.

Fournitures taxables sans un choix en vertu de l'article 211

38. Si un organisme de services publics fournit par licence (plutôt que par bail) une terre aux fins de pacage dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite, il n'est pas nécessaire de présenter un choix en application de l'article 211 pour rendre la fourniture taxable, puisqu'une telle fourniture est déjà exclue de l'exonération aux termes de l'alinéa 25f) de la partie VI de l'annexe V et donc taxable. Une fourniture d'un bien municipal désigné par une personne désignée comme une municipalité aux fins du remboursement aux organismes de services publics est également exclue de l'exonération par l'alinéa 25j) de la partie VI, peu importe si le bien est fourni par bail ou licence. Enfin, comme les municipalités sont exclues de l'exonération à l'article 25 (comme l'indique le paragraphe 37), toutes les fournitures de terres de pacage effectuées par une municipalité sont taxables. Tout organisme de services publics qui effectue des fournitures taxables a le droit de demander un CTI pour récupérer la taxe payée ou exigible sur l'acquisition du bien ou d'autres intrants, s'il est un inscrit.

Parcs d'engraissement

art. 164.1

ann. VI, partie IV, art. 2.1

39. Si l'exploitant d'un parc d'engraissement fournit des services et que le montant total comprend un montant relatif aux aliments pour animaux, la fourniture des aliments est considérée comme une fourniture distincte de la fourniture des services. Cela s'applique si les aliments sont décrits à l'article 2 de la partie IV de l'annexe VI (consultez les paragraphes 9 à 14 du présent mémorandum) ou au paragraphe 1(2) ou 1(3) de l'annexe du Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (reproduite aux pages 18 et 19 du présent mémorandum). Par conséquent, la partie des frais de parc d'engraissement qui peut raisonnablement être considérée comme des frais pour des aliments est détaxée, jusqu'à concurrence de 90 % du total de la contrepartie. Dans tous les cas, un minimum de 10 % du total des frais exigés par le parc d'engraissement continuera d'être assujetti à la taxe. Ces règles s'appliquent seulement aux exploitants de parc d'engraissement qui sont considérés comme des agriculteurs aux fins de l'impôt sur le revenu.

Biens visés par règlement

ann. VI, partie IV, art. 10

40. La fourniture par vente de biens visés par règlement est détaxée. L'annexe du Règlement sur les biens liés à l'agriculture et à la pêche (TPS/TVH) (le Règlement) énumère les articles qui sont des biens visés par règlement pour l'application de l'article 10 de la partie IV de l'annexe VI. La rubrique, « Annexe – Règlement sur les biens liés à l'agriculture et à la pêche (TPS/TVH) », du présent mémorandum renferment des précisions sur les biens visés par règlement.

Quelques lignes directrices administratives portant sur le Règlement

Baux

41. La fourniture de biens visés par règlement énumérés au Règlement, effectuée autrement que par vente, est taxable. Par exemple, la fourniture par bail d'un bien visé par règlement est taxable. Toutefois, lorsque la location de matériel détaxé comprend une option d'achat du matériel à la fin de la période de location, le montant du rachat peut être détaxé si, aux termes de la convention, le rachat constitue une fourniture par vente. Les paiements des frais de location effectués avant le rachat seront taxables.

42. La fourniture de biens visés par règlement effectuée en vertu d'un contrat de location-achat peut être détaxée s'il y a réellement une fourniture par vente. Pour ce genre de contrat, il faut évaluer chaque cas individuellement.

Fournitures accessoires

43. Si du matériel agricole ou de pêche détaxé est vendu avec d'autres accessoires qui sont habituellement taxables, la fourniture de tels accessoires sera détaxée pourvu que les accessoires soient fixés au matériel agricole ou de pêche détaxé et qu'ils fassent partie de l'unité. Les accessoires vendus doivent déjà être fixés sur l'article au moment de la vente. Par exemple, la vente d'un tracteur (qui est considéré comme un article détaxé) équipé d'un climatiseur et d'une attache de lame est détaxée si le matériel est vendu comme un tout (c.-à-d. le climatiseur et l'attache de lame sont fixés sur le tracteur avant la vente). Le climatiseur et l'attache de lame sont considérés comme faisant partie de la fourniture du tracteur.

44. Si des accessoires ne sont pas vendus avec le matériel détaxé, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du matériel détaxé et ils sont taxables de la façon habituelle. Par exemple, un climatiseur que l'on fixe sur le tracteur appartenant au client sera taxable.

Annexe – Règlement sur les biens liés à l'agriculture et à la pêche (TPS/TVH)

Biens liés à l'agriculture

art. 1 de l'annexe du Règlement

Voici la liste des fournitures liées à l'agriculture qui figurent à l'annexe du Règlement :

Matériel

par. 1(1) de l'annexe

(1) Matériel :

Tracteurs

a) tracteurs réservés à l'agriculture et dont la prise de force est de 44,74 kW (60 PDF CV) ou plus;

Matériel de récolte

b) matériel de récolte :

(i) moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices,

(ii) andaineuses tractées ou automotrices,

(iii) moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices,

(iv) têtes de coupe pour moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses, andaineuses ou moissonneuses-andaineuses,

(v) ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses,

(vi) récolteuses-hacheuses,

(vii) récolteuses de fruits ou de légumes tractées, automotrices ou montées sur tracteur;

Matériel aratoire

c) matériel aratoire :

(i) charrues à socs à trois versoirs ou plus,

(ii) charrues à disques à trois versoirs ou plus,

(iii) extirpateurs lourds d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(iv) sous-soleuses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(v) herses à disques d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(vi) sarcleuses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(vi.1) extirpeuses à haricots d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(vii) cultivateurs pour grandes cultures d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(viii) cultivateurs pour cultures sarclées d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(ix) disques-cultivateurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(x) motobêches d'une largeur utile de 1,83 m (six pieds) ou plus,

(xi) cultivateurs rotatifs d'une largeur utile de 1,83 m (six pieds) ou plus,

(xii) herses d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus, vendues en unités autonomes;

Remarque : Les ventes de herses d'autres largeurs sont taxables. Par exemple, un concessionnaire qui vend deux unités distinctes de quatre pieds et demi chacune est tenu de percevoir la taxe. Toutefois, les unités distinctes de herses sont considérées comme une unité autonome si elles sont fixées ensemble avant l'achat, et elles sont détaxées pourvu que leur largeur utile totale soit de 2,44 m (huit pieds) ou plus.

(xiii) pulvérisateurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(xiii.1) rouleaux cultilisateurs (modèles agricoles) d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(xiv) émotteurs d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(xv) houes rotatives d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus;

Semoirs et planteuses

d) semoirs et planteuses :

(i) semoirs pneumatiques,

(ii) semoirs en lignes ou à céréales d'une largeur utile de 2,44 m (huit pieds) ou plus,

(iii) semoirs et planteuses portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l'ensemencement simultané de deux rangées ou plus;

Matériel de fenaison

e) matériel de fenaison :

(i) faucheuses-conditionneuses,

(ii) ramasseuses-presse,

(iii) cubeuses,

(iv) lanceurs, manutentionneurs ou transporteurs de balles,

(v) râteaux à foin,

(vi) faneuses,

(vii) conditionneurs de fourrage, éclateurs de fourrage à rouleaux lisses, éclateurs de fourrage à rouleaux crénelés,

(viii) tourne-andains,

(ix) emballeuses de balles cylindriques et ensacheuses;

Matériel de traitement du grain

f) matériel de traitement du grain :

(i) cellules ou compartiments à grain d'une capacité d'au plus 181 m3 (5 000 boisseaux),

Remarque : Les cellules d'aliments en vrac et les cellules ou compartiments recouverts d'époxyde (ou d'autres cellules ou compartiments qui ont reçu un traitement ou un revêtement intérieur semblable afin d'empêcher la corrosion causée par l'entreposage d'engrais mais qui sont également présentés comme propres à l'entreposage du grain) sont détaxés pourvu qu'ils répondent au critère de volume.

(ii) convoyeurs transportables munis de courroies d'une largeur de moins de 76,2 cm (30 pouces) et d'une épaisseur de moins de 0,48 cm (3/16 pouce), vis à grain transportables pour fermes, vis sans fin tout usage transportables et élévateurs transportables,

(iii) dispositifs de balayage de trémie ou nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles,

(iv) transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole,

(v) moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux,

(vi) mélangeurs (modèles agricoles),

(vii) broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles),

(viii) broyeurs (modèles agricoles),

(ix) mélangeurs d'ensilage,

(x) torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d'aliments pour le bétail,

(xi) chariots à aliments ou à ensilage automoteurs,

(xii) séchoirs à grains;

Divers

g) divers :

(i) cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles),

(ii) érocheurs,

(iii) souffleuses de fourrage,

(iv) désileuses,

(iv.1) charrettes ou remorques pour fermes, automotrices, montées sur tracteur ou tractées et conçues à la fois :

(A) pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d'aliments pour le bétail ou d'engrais,

(B) pour être utilisées à une vitesse maximale de 40 km à l'heure,

Remarque : Une fourniture de train roulant, un composant des charrettes ou remorques pour fermes, est taxable lorsqu'il est vendu séparément.

(iv.2) déchiqueteuses d'une largeur utile de 3,66 m (12 pieds) ou plus,

(v) systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d'un groupe de réception, d'une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe,

(vi) composants d'un système de traite constitué d'un groupe de réception, d'une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel,

(vi.1) systèmes d'alimentation automatiques informatisés pour bétail ou volaille, assemblés et entièrement opérationnels,

(vi.2) composants d'un système alimentation automatique informatisé pour bétail ou volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système qui est entièrement opérationnel,

(vii) râteaux à pierres ou râteaux débroussailleurs et andaineuses à pierres ou à débris,

(viii) vaporisateurs agricoles tractés, automoteurs ou montés sur tracteur ou sur cultivateur, d'une capacité minimale de citerne de 300 L (66 gallons);

Remarque : La fourniture d'un vaporisateur agricole complet en pièces détachées, y compris le réservoir du vaporisateur, est détaxée. La fourniture d'un vaporisateur agricole en pièces détachées incomplet (p. ex. sans le réservoir du vaporisateur) ou une fourniture des composants d'un vaporisateur agricole est taxable.

(viii.1) distributeurs d'engrais granulé et épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d'une capacité minimale de 0,2265 m3 (huit pieds cubes),

(ix) épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin,

(x) systèmes d'injection pour épandeurs à purin,

(xi) mégachiles.

Aliments

Aliments pour du bétail, des poissons, de la volaille ou des lapins

par. 1(2) de l'annexe

(2) Aliments vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), et qui, à la fois :

a) constituent un aliment complet, un supplément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d'oligo-éléments et de sel, toutes ces expressions s'entendant au sens du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail);

b) sont étiquetés conformément au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail);

c) sont conçus :

(i) soit pour une seule espèce ou catégorie de bétail, de poissons ou de volaille qui sont habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine,

(ii) soit pour les lapins.

Aliments conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles
par. 1(2.1) de l'annexe

(2.1) Aliments, vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles.

Sous-produits

par. 1(3) de l'annexe

(3) Sous-produits de l'industrie alimentaire et produits d'origine végétale ou animale, vendus en vrac en quantité d'au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), qui servent habituellement d'aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, ou qui sont des ingrédients de tels aliments.

Produits antiparasitaires

par. 1(4) de l'annexe

(4) Produits antiparasitaires étiquetés en conformité avec le Règlement sur les produits antiparasitaires (pris en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires) comme produits d'une classe autre que « domestique » servant, entre autres, à un usage agricole.

Quotas

par. 1(5) de l'annexe

(5) Quota autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation relativement à des produits agricoles dont la fourniture est incluse à l'article 1 de la partie III ou aux articles 1, 2, 3, 4 ou 7 de la partie IV de l'annexe VI.

Biens liés à la pêche

art. 2 de l'annexe du Règlement

Voici la liste des fournitures visées par règlement de biens liés à la pêche qui figurent à l'annexe du Règlement :

Bateaux de pêche

par. 2(1) de l'annexe

(1) Tout bateau de pêche fourni à une personne par vente au Canada, ou par vente à l'étranger et importé par la personne, en vue d'être utilisé par elle pour la pêche commerciale, dans le cas où les renseignements suivants sont donnés, s'il s'agit d'une fourniture au Canada, au fournisseur au moment de la vente ou, s'il s'agit d'une importation, au bureau de douane du Canada où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l'objet en conformité avec l'article 32 de la Loi sur les douanes :

a) le numéro d'inscription attribué à la personne aux termes de l'article 241 de la Loi sur la taxe d'accise,

b) une déclaration signée par la personne indiquant qu'elle a l'intention d'utiliser le bateau pour la pêche commerciale,

c) le numéro d'un permis de pêche commerciale de la personne, comme suit :

(i) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l'exclusion d'un permis des catégories D, P ou Z,

(ii) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l'exclusion d'un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d'huîtres, de requins, d'éperlans ou de calmars,

(iii) s'il s'agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par un gouvernement provincial,

(iv) s'il s'agit de pêche commerciale dans le Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans,

d) s'il s'agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d'immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans;

Remarque : Même si une personne peut acheter en détaxation la plupart des articles liés à la pêche énumérés au Règlement, une exigence spéciale vise les acheteurs de bateaux de pêche. Le paragraphe 2(1) du Règlement stipule que l'achat d'un bateau de pêche ou l'importation d'un bateau de pêche acheté est détaxé seulement si le bateau est destiné à être utilisé par la personne pour la pêche commerciale. Les bateaux de pêche acquis pour des fins récréatives sont taxables.

Remarque : La vente d'un bateau de pêche sera détaxée si l'acquéreur fournit les renseignements précisés au Règlement au vendeur au moment de la vente ou, dans le cas d'une importation, au bureau de douane du Canada où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l'objet. Ces renseignements comprennent le numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH de la personne, une déclaration signée par la personne indiquant que le bateau sera utilisé pour la pêche commerciale et le numéro du permis de pêche commerciale de la personne ou le numéro indiqué sur le certificat d'immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans ou un gouvernement provincial.

Filets de pêche et engins connexes

(2) filets de pêche et engins connexes :

par. 2(2) de l'annexe

a) filets maillants et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb, lignes de flotteurs et flotteurs,

b) sennes et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb, lignes de flotteurs et flotteurs,

c) chaluts et pièces accessoires : nappes, ralingues de plomb et lignes de flotteurs (Remarque : la fourniture de flotteurs pour les chaluts est taxable),

d) tambours pour filets maillants, sennes, chaluts et palangres,

e) nappes pour la prise au piège et nappes pour prédateurs,

f) panneaux de chalut;

Autres engins

par. 2(3) de l'annexe

(3) autres engins :

a) boëtteurs automatiques;

b) turluttes automatiques;

c) appareils mécaniques à laver les filets;

d) nourrisseurs automatiques pour enclos à filets;

e) enclos à filets de fabrication commerciale destinés à l'aquaculture;

f) élévateurs de poissons.

Annexe – Semences

Tableau 1 – Semences servant habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments

Semences agricoles

agropyre à crête
agropyre de l'Ouest
agropyre de Sibérie
agropyre des rives
agropyre élevé
agropyre grêle
agropyre inerme
agropyre intermédiaire
agropyre pubescent
Agropyron Dasystachyum
alpiste rozeau des canaries
arachide
astragale pois chiche
avoine
avoine élevée
betterave fourragère
blé commun (cultivé)
blé durum
brome caréné ou brome doux
brome inerme
brome inerme des champs
carthame des teinturiers
colza ou navette fourragère
coronille bigarrée
dactyle pelotonné
dolique
élyme de l'Altaï
élyme de Russie
fétuque des prés
fétuque élevée
fléole (mil) des prés
gourgane et féverole
graine de colza canola
haricot mungo
haricot sec
lentille
lotier corniculé
lupin des champs
lupuline
luzerne
maïs à éclater
maïs de grande culture
maïs sucré
millet des oiseaux
millet perlé
moutarde blanche
moutarde noire
orge
pois chiche
pois de grande culture
ray-grass annuel
sainfoin
sarrasin commun
sarrasin de tartarie
seigle
soja
sorgho
sorgho du Soudan
tournesol
trèfle Alsike
trèfle blanc
trèfle rouge
triticale
vulpin traçant
vulpin des prés

Semences des plantes potagères

aneth
artichaut
asperge
aubergine
basilic
bette à carde (poirée)
betterave à sucre brocoli
carotte
céleri
chicorée endive
chicorée ordinaire
chou
chou frisé (chinese kale)
chou vert
chou-fleur
chou-rave
choux à rosette ou collards
choux de Bruxelles
ciboulette
citrouille
concombre
coriandre
courge
cresson alénois
cresson de fontaine
épinard
fenouil
gombo
haricot
haricot de Lima
haricot d'Espagne
laitue
melon brodé (cantaloup)
melon citron
melon d'eau ou pastèque
moutarde
navet
oignon
oseille
panais
persil
pé-tsai ou pak-choï
piment commun
poireau
pois potager
pomme de terre
radis
rhubarbe
romarin
rutabaga
thym
tomate

Tableau 2 – Semences ne servant pas habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments

Semence à gazon

agrostide
agrostis blanc
fétuque de Chewing
fétuque durette
fétuque ovine
fétuque ovine à feuilles fines
fétuque rouge et rouge traçante
fléole naine
pâturin du Canada
pâturin du Kentucky
ray-grass vivace

Autres semences

alpiste des canaries
tabac
toutes les graines pour jardins d'agrément

Tableau 3 – Selon les tableaux de la Règlement sur les semences

Semences détaxées

Les semences mentionnées dans les tableaux suivants de la Règlement sur les semences serviraient habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments :

Tableau I
Tableau II
Tableau III
Tableau IV (toutes les semences sauf a ) alpiste rozeau b ) lin [ Note 1 ], huile et fibres)
Tableau V
Tableau VI
Tableau VII
Tableau VIII
Tableau IX (toutes les semences sauf phléole des prés naine)
Tableau X
Tableau XI (toutes les semences sauf les variétés de graminées à gazon)
Tableau XIII
Tableau XVI
Tableau XVII
Tableau XVIII
Tableau XIX
Tableau XX
Tableau XXI

Semences taxables

Les semences mentionnées dans les tableaux suivants de la Loi sur les semences ne serviraient pas habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments :

Tableau XII
Tableau XIV
Tableau XV


Notes

[Note 1]
Notez que les graines de lin sont expressément détaxées en vertu de l'article 3 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi (consultez le paragraphe 15 du présent mémorandum).

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir un renseignement de nature technique sur la TPS/TVH,

composez un des numéros sans frais suivants :

1-800-959-8296 (service en français)

1-800-959-8287 (service en anglais)

Pour des renseignements généraux sur la TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises

aux numéros sans frais suivants :

1-800-959-7775 (service en français)

1-800-959-5525 (service en anglais)

Si vous êtes situé dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :

1-800-567-4692 (Revenu Québec)


Tous les mémorandums sur la TPS/TVH sont disponibles dans le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/gsthst-f.html.

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