Exportations – Biens meubles corporels
Mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.2
Août 2014
La présente version remplace celle datée de novembre 1997.
Le présent mémorandum renferme des renseignements sur les fournitures de biens meubles corporels énumérés à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) comme étant des exportations détaxées aux fins de la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle, renferme des renseignements sur les services et les biens meubles incorporels. Des renseignements sur les critères servant à déterminer le statut de résidence de personnes au profit desquelles des fournitures sont effectuées et la façon de déterminer si ces fournitures sont des exportations détaxées se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.1, Exportations – Déterminer le statut de résidence.
Avertissement
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes; ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau‑Brunswick et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 14 % à l’Île-du‑Prince‑Édouard et 15 % en Nouvelle‑Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B‑103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Exception : Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Biens meubles corporels exportés par l’acquéreur
- Biens meubles corporels envoyés à l’étranger par le fournisseur
- Fourniture pour laquelle un certificat de maison de commerce d’exportation est fourni
- Fournitures pour lesquelles un certificat de centres de distribution des exportations (CDE) est fourni
- Biens fournis à des exploitants de bateaux, d’aéronefs ou de trains
- Produits soumis à l’accise
- Biens fournis avec des services exécutés relativement à des biens meubles corporels importés provisoirement
- Bien meuble corporel fourni avec des services de réparation d’urgence
- Boutiques hors taxes
- Biens meubles corporels fournis à un non‑résident avec des services visés par une garantie
- Matrices, accessoires fixes, calibres, moules, outils
- Produits transportés en continu
- Maisons flottantes et mobiles
- Annexe – Preuve d’exportation
Renseignements généraux
1. En règle générale, les fournitures taxables de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS au taux de 5 % si elles sont effectuées dans une province non participante et à la TVH au taux harmonisé applicable si elles sont effectuées dans une province participante. Certaines fournitures de biens et de services effectuées au Canada mais visant une consommation, une utilisation ou une fourniture à l’étranger sont détaxées (c.‑à‑d. qu’elles sont taxables au taux de 0 %) en application de la partie V de l’annexe VI.
2. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture permettant d’établir si une fourniture est effectuée au Canada ou à l’étranger, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3, Lieu de fourniture.
Biens meubles corporels exportés par l’acquéreur
Conditions de détaxation
annexe VI, partie V, art. 1
3. La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur (autre qu’un consommateur) qui a l’intention d’exporter le bien est détaxée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’exporter au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH;
- l’acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison de cette personne, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;
- l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l’exportation;
- entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
- la personne possède des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.
4. Pour qu’une fourniture soit détaxée en application de cette disposition, elle doit satisfaire à toutes les conditions qui y figurent. Les paragraphes qui suivent décrivent en détail chacune de ces conditions et donnent, le cas échéant, un aperçu de la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Définitions et explications des termes importants
Consommateur
par. 123(1)
5. Un « consommateur » de biens ou de services s’entend d’un particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées.
Produits soumis à l’accise
par. 123(1)
6. Les « produits soumis à l’accise » s’entendent de la bière et de la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que des spiritueux, du vin et des produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Intention d’exporter par rapport à l’exportation réelle du bien
7. Un bien meuble corporel est en général considéré comme exporté s’il est transporté ou expédié à l’étranger pour commerce, consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur à l’étranger et s’il n’est pas consommé, utilisé ou fourni en route avant sa livraison à un endroit à l’étranger. L’acquéreur doit avoir l’intention d’exporter le bien au moment où la fourniture est effectuée pour que celle-ci soit détaxée. Cependant, il ne suffit pas que l’acquéreur ait simplement l’intention d’exporter le bien, il doit réellement l’exporter. Si l’acquéreur a l’intention de vendre le bien à une autre personne qui l’exportera, la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur n’est pas détaxée aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe VI.
Produit transporté en continu
par. 123(1)
8. Le terme « produit transporté en continu » signifie l’électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation. Pour en savoir plus sur les conditions de détaxation visant les produits transportés en continu, consultez les paragraphes 53 à 76 du présent mémorandum.
Délai raisonnable après la livraison du bien par la personne à l’acquéreur
9. On détermine si « l’acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison de cette personne » selon les faits de chaque situation, notamment le type de bien en question et les pratiques commerciales générales de l’acquéreur. Lorsque le fournisseur peut fournir des preuves documentaires expliquant pourquoi le bien n’a pas été exporté immédiatement après sa fourniture ou dans le délai prévu à l’origine, l’ARC prendra en considération les facteurs suivants :
- un envoi en retard d’un sous-traitant retarde l’envoi du chargement complet;
- des obstacles sont survenus lors du transport du bien;
- des biens meubles corporels sont retenus en stock en attendant la livraison d’autres biens avant l’exportation de tous les biens d’un seul coup;
- le délai est attribuable aux pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
- d’autres situations ont causé des retards imprévus.
Non pour consommation, utilisation ou fourniture avant l’exportation
10. L’alinéa 1c) de la partie V de l’annexe VI stipule que le bien meuble corporel ne doit pas être acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant son exportation. Pour déterminer si le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant son exportation, il faut examiner séparément chacun des mots qui suivent :
- La définition de « consommation » n’est pas prévue dans la Loi, mais elle désigne en général l’action de consommer ou le processus même de consommation. Par exemple, du carburant est consommé lors du fonctionnement d’un moteur à combustion interne.
- La définition d’« utilisation » n’est pas prévue dans la Loi, mais elle désigne en général l’action ou la pratique consistant à utiliser ou à employer quelque chose. Par « utilisation », on insiste sur l’aspect pratique du résultat ou de l’objet pour lequel quelque chose a été acquis et sur l’objet pour lequel un bien a été acquis et utilisé.
- La définition de « fourniture » est prévue au paragraphe 123(1) et s’entend, sous réserve des articles 133 et 134, de la livraison de biens ou de la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. En général, et aux termes de l’article 133, la fourniture, objet d’une convention, d’un bien ou d’un service est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture.
N’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada
11. L’alinéa 1d) de la partie V de l’annexe VI prévoit que, entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où elle est exportée par l’acquéreur, le bien ne doit pas être davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport.
12. La définition de « traiter » n’est pas prévue dans la Loi. Aux fins de l’alinéa 1d) de la partie V de l’annexe VI, le fait de traiter un bien se rapporte en général à une technique de préparation ou de manutention ou à une autre activité qui cause une modification physique ou chimique du bien, sauf la croissance naturelle. Les activités suivantes sont des exemples de traitement :
- le séchage du bois au four;
- la séparation des produits en vrac et d’emballage ou de remballage pour la vente ou la revente lorsqu’il y a une procédure systématique pour en accroître la commercialisation;
- le séchage, le nettoyage, le mélange ou l’ensachage des grains.
13. La définition de « modifier » n’est pas prévue dans la Loi; toutefois, le fait de modifier un bien meuble signifie habituellement qu’on y apporte un changement sans toutefois en modifier les caractéristiques essentielles. Cela exclut donc un service qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui donne lieu à la création d’un produit ou le transforme en un produit différent sur le plan commercial et comportant de nouvelles caractéristiques essentielles. Le fait de peindre un produit d’une autre couleur serait un exemple de produit modifié.
14. Les activités suivantes ne sont en général pas considérées comme le fait de « traiter, de transformer ou de modifier » un bien aux fins de l’alinéa 1d) de la partie V de l’annexe VI :
- des commandes remplies à partir de stocks en vrac, lorsque les activités ne comprennent que le décompte, la mesure et l’emballage;
- l’inventaire;
- la réfrigération;
- l’entreposage;
- l’emballage ou le remballage pour l’exportation;
- l’étiquetage pour l’exportation;
- la mise en caisse pour l’exportation;
- le chargement et le déchargement;
- le groupage;
- la mise à l’essai, sans que le bien soit traité, transformé ou modifié.
Preuve acceptable d’exportation
annexe VI, partie V, al. 1e)
15. La personne doit conserver des preuves, agréées par le ministre, de l’exportation du bien meuble corporel par l’acquéreur de la fourniture.
16. Les preuves d’exportation ne sont acceptées que si elles permettent de retracer l’envoi complet du bien meuble corporel depuis son origine au Canada jusqu’au point où il quitte le Canada pour une destination étrangère. La liste des documents qui peuvent être utilisés comme preuves acceptables pour le ministre que l’acquéreur a exporté le bien hors du Canada varie selon la nature du bien et le moyen de transport utilisé pour l’exporter. Les preuves acceptables peuvent comprendre les documents suivants :
- la facture de vente ou le contrat d’achat sur lequel on nomme le bien et l’acquéreur, qui correspond aux instructions d’expédition ou de livraison indiquées sur le bon de commande;
- le document de transport décrivant le service de livraison, comme la lettre de transport remise par le transporteur ou en son nom, qui constitue la preuve qu’un contrat de transport a été conclu et que le bien a été livré à bord d’un moyen de transport (pour en savoir plus sur les services de transport de marchandises, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28.2, Services de transport de marchandises);
- des factures de courtiers en douane ou d’expéditionnaires se rapportant au bien exporté;
- les documents d’importation requis par le pays où le bien est exporté;
- dans le cas de véhicules à moteur, de bateaux, de navires et d’aéronefs, des copies de l’enregistrement auprès de l’organisme de réglementation étranger où le bien a été immatriculé;
- une autre preuve (qui n’est pas créée par l’acquéreur), acceptable pour l’ARC de l’exportation du bien.
17. L’annexe Preuve d’exportation renferme plus de détails sur la documentation que l’ARC accepte comme preuve acceptable de l’exportation des biens meubles corporels.
Biens meubles corporels envoyés à l’étranger par le fournisseur
Conditions de détaxation
annexe VI, partie V, art. 12
18. La fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation) est détaxée si le fournisseur, selon le cas :
- expédie le bien à une destination à l’étranger, laquelle est précisée dans le contrat de factage visant le bien;
- transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire qui a été chargé d’expédier le bien à une destination à l’étranger par l’une des personnes suivantes :
- le fournisseur pour le compte de l’acquéreur,
- l’employeur de l’acquéreur;
- envoie le bien par courrier ou messager à une adresse à l’étranger.
Transporteur public
19. La définition de « transporteur public » n’est pas prévue dans la Loi, mais elle s’entend en général d’une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir au public, pour une contrepartie, un service de transport de biens d’un endroit à un autre.
Exemple 1
Un résident canadien achète un véhicule d’un concessionnaire situé à Toronto. Il demande au concessionnaire de prendre des dispositions afin qu’un transporteur public prenne la voiture sur son lot et la livre à son fils qui vit actuellement au Portugal. Le concessionnaire embauche donc un transporteur au nom du résident pour livrer la voiture au Portugal. La fourniture du véhicule par le concessionnaire au résident canadien est détaxée, pourvu que le concessionnaire conserve une preuve documentaire appropriée de l’exportation.
Fournitures effectuées au profit du personnel militaire à l’étranger
20. L’article 12 de la partie V de l’annexe VI s’applique aussi lorsque des biens meubles corporels sont expédiés à du personnel militaire à l’étranger par l’entremise d’une boîte postale des forces armées située au Canada.
Preuve d’exportation
21. Les fournisseurs doivent conserver des preuves acceptables indiquant que les biens meubles corporels ont été expédiés à l’étranger. Des preuves acceptables correspondent à celles requises en application de l’article I de la partie V de l’annexe VI (consultez les paragraphes 15 à 17 du présent mémorandum). Lorsque le bien est expédié par courrier ou par messager, un reçu de la personne qui expédie le bien est acceptable comme preuve d’exportation du bien.
Fourniture pour laquelle un certificat de maison de commerce d’exportation est fourni
22. La définition de « maison de commerce d’exportation » n’est pas prévue dans la Loi, mais elle s’entend généralement d’une personne qui se livre exclusivement (c.‑à‑d. à 90 % ou plus) à des activités de commerce d’exportation, lesquelles consistent à acheter des produits au Canada ou à les importer en vue de les vendre sur le marché de l’exportation.
Conditions de détaxation visant les fournitures effectuées au profit d’une maison de commerce d’exportation
annexe VI, partie V, art. 1.1
23. La fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel (sauf un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation) effectuée au profit d’un acquéreur inscrit (à l’exception d’un consommateur), est détaxée si les conditions suivantes sont réunies :
- l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat est en vigueur et il lui communique le numéro d’identification qui lui est attribué (numéro d’entreprise) ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
- si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de la partie V de l’annexe VI, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’exporterait pas ainsi le bien.
24. Pour en savoir plus à ce sujet, téléphonez au 1‑800‑959‑8296.
Fournitures pour lesquelles un certificat de centres de distribution des exportations (CDE) est fourni
25. En règle générale, un certificat de CDE permet aux entreprises non manufacturières admissibles qui sont axées sur l’exportation, mais qui ajoutent parfois une valeur limitée à des produits, d’acquérir ou d’importer des produits sans avoir à payer la TPS/TVH dans le cadre de leurs activités de traitement et d’exportation.
Conditions de détaxation visant les fournitures effectuées au profit d’un CDE
annexe VI, partie V, art. 1.2
26. La fourniture taxable par vente d’un bien (sauf un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation) effectuée au profit d’un acquéreur inscrit est détaxée si les conditions suivantes sont réunies :
- l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de CDE (au sens de l’article 273.1) attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stock intérieur ou de bien d’appoint de l’acquéreur, et il lui communique le numéro d’autorisation de CDE qui lui est attribué (numéro d’entreprise) ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
- le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et, s’il y a lieu, des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI est d’au moins 1 000 $;
- si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stock intérieur ou de bien d’appoint dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.
27. Pour en savoir plus sur le certificat de CDE, y compris la façon de demander l’autorisation d’utiliser le programme, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B‑088, Programme de centres de distribution des exportations.
Biens fournis à des exploitants de bateaux, d’aéronefs ou de trains
annexe VI, partie V, art. 2
28. La fourniture d’un bien ou d’un service (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée au profit d’un non‑résident, qui n’est pas inscrit au moment de la fourniture, est détaxée si le non‑résident acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans les situations suivantes :
- s’il exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger, dans le cadre d’un tel transport;
- dans le cadre de l’exploitation d’un bateau ou d’un aéronef par le gouvernement d’un pays étranger, ou pour son compte;
- dans le cadre de l’exploitation d’un bateau en vue d’obtenir des données scientifiques à l’étranger ou pour poser ou réparer des câbles télégraphiques sous-marins.
29. Le terme « entre des points à l’étranger » signifie que ni le point d’origine ni la destination finale du transport de biens ou de passagers ne sont au Canada, mais que le moyen de transport passe par le Canada.
Exemple 2
Un non‑résident non inscrit exerce des activités commerciales consistant à assurer une navette aérienne entre les États-Unis et l’Europe. Le non-résident atterrit à un aéroport canadien pour faire le plein de carburant en prévision du vol au‑dessus de l’Atlantique. Comme le non-résident exerce des activités de transport de biens entre des points à l’étranger, la fourniture du carburant est détaxée.
annexe VI, partie V, al. 2a)
30. Les fournitures effectuées au profit d’un non‑résident non inscrit qui exploite un bateau, un aéronef ou un train ne sont pas détaxées lorsqu’elles ne sont pas destinées à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture dans le cadre du transport de passagers ou de biens. Pour que la fourniture soit détaxée, le bateau, l’aéronef ou le train doit être en service (c.-à-d. en chemin vers une destination).
Exemple 3
Une ligne aérienne non résidente et non inscrite reçoit la fourniture de repas devant être consommés à bord et de pièces utilisées pour exploiter l’aéronef lorsqu’il transporte des passagers ou des biens vers une destination à l’étranger. Les fournitures de repas et de pièces sont détaxées.
Exemple 4
Un navire de croisière transportant des passagers dans le cadre d’une croisière à l’étranger s’arrête dans un port au Canada. Pendant le séjour de son navire au port, l’exploitant, un non‑résident non inscrit, loue des bicyclettes pour certains de ses passagers. La fourniture des bicyclettes louées à l’exploitant n’est pas détaxée, parce que l’exploitant n’acquiert pas les bicyclettes pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du transport de passagers.
31. Pour en savoir plus sur les services fournis aux termes de l’article 2 de la partie V de l’annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.
Carburant pour le transport de passagers ou de biens
annexe VI, partie V, art. 2.1
32. La fourniture de carburant à une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment de la fourniture est détaxée dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- la personne exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger;
- la personne acquiert le carburant pour utilisation dans le cadre de pareil transport de passagers ou de biens.
33. Dans un tel cas, les exploitants de bateaux, d’aéronefs ou de trains qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH peuvent acheter du carburant détaxé lorsque celui‑ci est utilisé dans le cadre du transport de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada, y compris les voyages qui commencent et se terminent à l’étranger.
Produits soumis à l’accise
Produits soumis à l’accise exportés sans que les droits soient payés
annexe VI, partie V, art. 3
34. La fourniture d’un produit soumis à l’accise est détaxée si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits aux termes de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
Biens fournis avec des services exécutés relativement à des biens meubles corporels importés provisoirement
annexe VI, partie V, al. 4b)
35. La fourniture de tout bien meuble corporel effectuée de concert avec un service (sauf un service de transport) exécuté relativement au bien est détaxée si ce bien répond aux conditions suivantes :
- il est habituellement situé à l’étranger;
- il est importé provisoirement au Canada dans le seul but de permettre l’exécution du service;
- il est exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté.
Exemple 5
Un fabricant produit de l’équipement au Canada qu’il exporte et qu’on lui retourne ensuite pour des réparations qui ne sont pas garanties. Il remplace les pièces défectueuses par de nouvelles pièces. Une fois les réparations terminées, le fabricant exporte de nouveau l’équipement. Les nouvelles pièces fournies avec les services de réparation sont détaxées.
Dans les meilleurs délais une fois le service exécuté
36. La question de savoir si le bien a été exporté « dans les meilleurs délais une fois le service exécuté » dépend du type de bien et des pratiques commerciales générales de la personne. Le paragraphe 9 du présent mémorandum énonce les raisons d’un retard quant à l’exportation d’un bien que l’ARC prend en considération pour établir si le bien a été exporté dans les meilleurs délais.
37. Le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle, renferme d’autres renseignements sur les services fournis aux termes de l’article 4 de la partie V de l’annexe VI.
Bien meuble corporel fourni avec des services de réparation d’urgence
Urgence
38. La définition d’« urgence » n’est pas prévue dans la Loi, mais désigne en général un événement ou une combinaison d’événements imprévus qui nécessite des mesures immédiates. Les réparations doivent être de nature urgente en ce sens que le fait de ne pas les faire immédiatement pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité du moyen de transport, des biens ou des passagers transportés et des personnes qui travaillent sur le moyen de transport ou autour de celui-ci. Il faut examiner les faits entourant chaque situation pour déterminer si les articles 6, 6.1 et 6.2 s’appliquent.
Services de réparation d’urgence fournis relativement à un moyen de transport ou à un conteneur
annexe VI, partie V, art. 6
39. La fourniture, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non-résident, d’un service de réparation d’urgence et, le cas échéant, d’un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens, est détaxée.
40. Les définitions des termes « moyen de transport » et « conteneur » ne sont pas prévues dans la Loi, mais s’entendent de tout ce qui suit :
- un « moyen de transport » s’entend d’un moyen de transport ou de déplacement. Un moyen de transport comprend un véhicule, notamment un autobus, un navire, un aéronef, un camion, un train ou une automobile;
- un « conteneur » s’entend de tout ce qui contient ou peut contenir le chargement ou le fret d’un navire, d’un aéronef, d’un train ou d’un autre véhicule; en règle générale, il s’agit d’un conteneur portatif, habituellement en métal, dans lequel on dépose le fret pour en faciliter le déplacement.
41. Il n’est pas nécessaire que le transporteur qui reçoit le service de réparation d’urgence utilise le moyen de transport ou le conteneur pour que la fourniture soit détaxée. La personne peut simplement transporter le moyen de transport ou le conteneur. Cependant, le moyen de transport ou le conteneur doit servir au transport de passagers ou de biens par n’importe quel mode de transport, y compris par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime.
Pièces pour des réparations d’urgence à du matériel roulant
annexe VI, partie V, art. 6.1
42. Un service de réparation d’urgence (y compris tout bien meuble corporel fourni avec ce service) relativement à du matériel roulant est détaxé s’il est fourni à un non-résident non inscrit, dans la mesure où le matériel roulant est utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens.
Exemple 6
Lors du transport d’un réservoir vide de Montréal à Québec, le transporteur canadien constate qu’une des roues du réservoir est endommagée. Le transporteur livre le réservoir vide à une installation de réparation exploitée par une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel roulant. L’entreprise de réparation communique avec le donneur à bail du réservoir, qui est un non‑résident non inscrit, et obtient l’autorisation de réparer le réservoir. À la suite des réparations, le réservoir est retourné au transporteur pour le transport vers Québec. Les pièces fournies au non-résident non inscrit, ainsi que le service de réparation d’urgence, sont détaxés.
Pièces pour les réparations d’urgence ou l’entreposage de conteneurs vides
annexe VI, partie V, art. 6.2
43. La fourniture d’un bien meuble corporel et d’un service de réparation ou d’entreposage relatif à tout conteneur vide, qui est effectuée au profit d’une personne non‑résidente non inscrite, est détaxée si les conditions suivantes sont réunies :
- le conteneur sert au transport de biens en provenance ou à destination du Canada;
- le conteneur est classé sous la position 98.01 ou la sous‑position 9823.90 de l’annexe I du Tarif des douanesNote de bas de page 1;
- le conteneur est d’une longueur d’au moins 6,1 mètres et d’une contenance d’au moins 14 mètres cubes.
44. Pour en savoir plus sur les services fournis aux termes des articles 6, 6.1 et 6.2 de la partie V de l’annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.
Boutiques hors taxes
Ventes effectuées par des boutiques hors taxes
annexe VI, partie V, art. 11
45. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée dans une boutique hors taxes, agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, par une personne qui exploite une telle boutique au profit d’un particulier pour exportation par ce dernier est détaxée.
46. Tous les biens meubles corporels, y compris les produits soumis à l’accise, qui sont vendus aux fins d’exportation à un particulier dans une boutique hors taxes sont détaxés en application de cette disposition. Le mémorandum D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks, de l’Agence des services frontaliers du Canada renferme les exigences documentaires visant les boutiques hors taxes.
Ventes effectuées au profit de boutiques hors taxes
annexe VI, partie V, art. 16
47. La fourniture, effectuée par vente au profit de l’exploitant d’une boutique hors taxes, d’un bien meuble corporel acquis à titre de stock qui sera vendu aux fins d’exportation dans la boutique à un particulier est détaxée. L’exploitant doit toutefois communiquer au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.
Biens meubles corporels fournis à un non‑résident avec des services visés par une garantie
Fourniture visée par la garantie d’un non-résident
annexe VI, partie V, art. 13
48. La fourniture d’un bien meuble corporel au profit d’un non‑résident non inscrit est détaxée dans l’une des situations suivantes :
- le non‑résident acquiert le bien en vue d’exécuter ses obligations relativement à une garantie;
- la fourniture du bien est réputée, aux termes des règles sur les livraisons directes prévues à l’article 179, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien à une autre personne dans le cadre de l’exécution des obligations du non‑résident relativement à une garantie.
49. L’article 13 de la partie V de l’annexe VI prévoit aussi la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d’un non‑résident non inscrit, d’un service lié à des biens meubles corporels ou à des immeubles si le service est acquis dans le cadre de l’exécution des obligations du non‑résident relativement à une garantie. Pour en savoir plus sur les services fournis aux termes de l’article 13 de la partie V de l’annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.
Exemple 7
Un fournisseur canadien fournit une pièce de rechange pour un réfrigérateur à un non‑résident non inscrit qui a vendu le réfrigérateur à un consommateur au Canada. Aux termes de la garantie visant le réfrigérateur, le non‑résident est tenu de remplacer les pièces du réfrigérateur vendu au consommateur si ces dernières brisent au cours de la période de garantie. La fourniture de la pièce de rechange effectuée au profit du non‑résident non inscrit est détaxée.
50. La garantie peut être fournie par toute personne non résidente, y compris un marchand ou un fabricant, et doit être écrite.
Matrices, accessoires fixes, calibres, moules, outils
Équipement de production vendu à des non-résidents non inscrits
annexe VI, partie V, par. 14(2)
51. La fourniture, effectuée au profit d’un non-résident non inscrit, d’un calibre, d’une matrice, d’un moule, d’un outil ou d’un accessoire fixe, ou d’un droit dans un tel bien, à utiliser directement dans la fabrication ou la production de biens pour le non-résident est détaxée. Il n’est pas nécessaire que les biens meubles corporels soient exportés.
Définitions
annexe VI, partie V, par. 14(1)
52. Les termes matrice, accessoire fixe, calibre, moule et outil sont définis comme suit :
- un « accessoire fixe » est un dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail;
- un « calibre » est un dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte;
- une « matrice » s’entend d’une forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage;
- un « moule » s’entend d’une pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées;
- un « outil » est un dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
Exemple 8
Un fabricant au Canada facture à ses clients les moules requis dans le cadre de la fabrication d’un produit donné. Les moules restent au Canada, mais les biens produits au moyen des moules sont vendus à des consommateurs canadiens et américains. La fourniture des moules au profit de consommateurs non‑résidents est détaxée, pourvu qu’ils soient utilisés directement dans la fabrication ou la production de biens pour les non-résidents.
Produits transportés en continu
Fournitures effectuées au profit d’acquéreurs non inscrits
Exportations de gaz naturel
annexe VI, partie V, art. 15
53. La fourniture de gaz naturel, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non inscrit qui a l’intention d’exporter le gaz par pipeline, est détaxée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l’acquéreur exporte le gaz dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison du fournisseur ou, s’il s’agit d’un service de stockage de gaz naturel pour une période ou d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent de gaz naturel appartenant à l’acquéreur, après en avoir pris livraison à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;
- avant l’exportation, l’acquéreur n’acquiert pas le gaz pour consommation ou utilisation au Canada (autrement que par un transporteur qui l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour effectuer le transport par pipeline) ou pour fourniture au Canada [sauf s’il s’agit d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane récupérés à partir du gaz naturel transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement complémentaire, tel que prévu au paragraphe 153(6)];
- entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada (sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire);
- la personne possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que l’acquéreur a exporté le gaz.
54. L’expression « installation de traitement complémentaire », au sens du paragraphe 123(1), signifie une installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation.
55. Consultez les paragraphes 15 à 17 du présent mémorandum et l’annexe Preuve d’exportation pour en savoir plus sur les preuves acceptables d’exportation.
56. Pour en savoir plus sur les services fournis aux termes de l’article 15 de la partie V de l’annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.
Échange de liquides de gaz naturel contre du gaz d’appoint
par. 153(6)
57. Pour l’application de la partie IX, la valeur de la contrepartie, ou une partie de celle‑ci selon le cas, est réputée être nulle si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement complémentaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane (appelés chacun « liquides de gaz naturel » au présent paragraphe) sont récupérés à partir du gaz naturel,
- après la récupération, le gaz résiduaire est retourné au pipeline avec d’autre gaz naturel (appelé « gaz d’appoint » au présent paragraphe) qui est fourni dans le seul but de compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération,
- la totalité ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel (ou du droit de les récupérer) ou de toute fourniture du gaz d’appoint est constituée :
- du gaz d’appoint, dans le cas d’une fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer,
- des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint,
58. Lorsque des liquides de gaz naturel sont récupérés à partir du gaz naturel à une installation de traitement, une certaine quantité de gaz d’appoint est souvent ajoutée au gaz résiduaire pour compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération. Cela peut comporter une opération dans le cadre de laquelle la personne qui détient les droits sur les liquides de gaz naturel échange les liquides, ou le droit à ces liquides, contre le gaz d’appoint fourni par l’autre partie à l’opération. Cela peut aussi comporter, ou non, le versement d’une contrepartie pécuniaire par l’une ou l’autre des parties.
59. L’échange de liquides de gaz naturel contre du gaz d’appoint se fait habituellement entre le propriétaire du gaz et l’exploitant de l’installation de traitement complémentaire, mais il est possible que des opérations intermédiaires comportent un tel échange. Par exemple, un tiers pourrait acquérir les droits aux liquides de gaz naturel du propriétaire du gaz avant son traitement et promettre de fournir, en échange, le gaz d’appoint nécessaire après le traitement. Dans ce cas, il pourrait y avoir plus d’un échange auquel le paragraphe 153(6) s’applique; par exemple, un premier échange entre le propriétaire du gaz et le tiers, et un second entre le tiers et l’exploitant de l’installation de traitement complémentaire qui fournit le gaz d’appoint au tiers pour nouvelle fourniture au propriétaire.
60. La valeur de la contrepartie ou d’une partie de la contrepartie de toute fourniture de liquides de gaz naturel (ou le droit de les récupérer) récupérés à une installation de traitement complémentaire est réputée nulle si la contrepartie ou une partie de la contrepartie est constituée de gaz d’appoint. La valeur de la contrepartie ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture de gaz d’appoint est aussi réputée nulle si la contrepartie est constituée de liquides de gaz naturel récupérés à une installation de traitement complémentaire ou du droit de récupérer ces liquides. Si une contrepartie pécuniaire est versée pour l’une de ces fournitures, la taxe serait calculée de la façon habituelle.
Échange de produits transportés en continu
annexe VI, partie V, al. 15.1a)
61. La fourniture d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur (appelé « premier vendeur ») au profit d’une personne (appelée « premier acheteur »), est détaxée si les conditions suivantes sont réunies :
- le premier acheteur effectue une fourniture du produit au profit d’un inscrit et le lui livre au Canada;
- la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur au profit de l’inscrit est constituée en totalité ou en partie d’un bien de même catégorie ou nature livré au premier acheteur à l’étranger;
- entre le moment de la livraison du produit au premier acheteur et celui de sa livraison par celui‑ci à l’inscrit :
- le premier acheteur n’utilise pas le produit, sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où un transporteur l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline;
- le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire;
- entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le seul moyen utilisé pour le transport du produit est un fil, un pipeline ou autre canalisation;
- le premier vendeur possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que le produit a été fourni par le premier acheteur à l’inscrit.
62. Les produits transportés en continu situés au Canada sont souvent échangés pour des produits semblables situés à l’étranger. Par exemple, le gaz naturel qu’un non-résident non inscrit acquiert en détaxation au Canada en vue de l’exporter pourrait plutôt être vendu et livré au Canada à un inscrit, sans qu’il soit exporté, en échange d’un gaz de même catégorie et nature situé à l’étranger. Les personnes peuvent conclure un tel accord d’échange pour réduire la durée du transport et ses frais, tout en conservant le statut détaxé de l’opération.
63. En règle générale, l’article 15.1 fait en sorte que l’admissibilité à la taxation des opérations transfrontalières de produits transportés en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est fondée sur les opérations plutôt que sur le mouvement physique des produits.
Redressement de la taxe nette
64. Lorsque l’inscrit qui acquiert le produit transporté en continu du premier vendeur ne l’acquiert pas pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il s’agit d’une fourniture taxable importée pour laquelle l’acquéreur est tenu aux termes des articles 218 et 218.1 de payer la taxe, calculée sur la valeur de la contrepartie versée pour la fourniture du produit.
art. 217, « fourniture taxable importée », al. b.2)
65. La définition de « fourniture taxable importée » comprend la fourniture d’un produit transporté en continu si les conditions suivantes sont réunies :
- la fourniture est réputée aux termes de l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit, laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous‑alinéa a)v) de cet article;
- l’inscrit n’acquiert pas le produit pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Autocotisation
art. 218 et s.-al. 218.1(1)b)(ii)
66. L’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer une taxe en application de la section IV de la Loi. Aux termes de l’article 218, l’acquéreur doit établir la TPS ou la partie fédérale de la TVH par autocotisation, calculée sur la valeur de la contrepartie versée pour la fourniture.
67. De plus, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un produit transporté en continu, qui lui est livré dans une province participante ou qui y est mis à sa disposition (lorsque l’acquéreur y réside ou qu’il est un inscrit), est tenu aux termes de l’alinéa 218.1(1)b)(ii) d’établir par autocotisation un montant de la partie provinciale de la TVH. Ce montant est déterminé en multipliant le taux provincial de la province participante par la valeur de la contrepartie versée pour la fourniture.
Fournitures effectuées au profit d’inscrits
annexe VI, partie V, art. 15.2
68. La fourniture d’un produit transporté en continu, effectuée au profit d’un inscrit est détaxée si celui‑ci déclare par écrit au fournisseur qu’il a l’intention de faire ce qui suit :
- soit d’exporter le produit au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation dans les circonstances visées aux alinéas 15a) à c) de la partie V de l’annexe VI, s’il s’agit de gaz naturel, ou aux alinéas 1b) à d), dans les autres cas (comme il est expliqué aux paragraphes 3 et 53 du présent document);
- soit de le fournir dans les circonstances visées aux sous-alinéas 15.1a)(i) à (iv) de la partie V de l’annexe VI (comme il est expliqué au paragraphe 61 du présent document).
69. Si l’acquéreur n’exporte pas ultérieurement le produit de la manière prévue à l’alinéa 15.2a) ni ne le fournit ultérieurement de la manière prévue à l’alinéa 15.2 b), la fourniture demeure détaxée s’il s’avère que le fournisseur ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, au plus tard au dernier moment où la TPS/TVH à l’égard de la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été détaxée, que l’acquéreur n’exporterait ni ne fournirait ainsi le produit.
Redressements de taxe
70. Lorsque le produit n’est ni exporté ni fourni, comme l’a déclaré par écrit l’acquéreur inscrit, la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur inscrit constitue une fourniture taxable importée. L’acquéreur est tenu de verser la taxe aux termes des articles 218 et 218.1, et un montant calculé aux termes de l’article 236.1, sauf si le produit est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
art. 217, « fourniture taxable importée », al. b.3)
71. La définition de « fourniture taxable importée » comprend la fourniture, prévue à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il n’est pas exporté tel qu’il est décrit à l’alinéa a) de cet article;
- il n’est pas fourni tel qu’il est décrit à l’alinéa b) de cet article;
- l’acquéreur n’acquiert pas le produit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Autocotisation
art. 218 et s.-al. 218.1(1)b)(ii)
72. L’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer la taxe en application de la section IV de la Loi. Aux termes de l’article 218, l’acquéreur doit établir par autocotisation la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
73. De plus, l’acquéreur de la fourniture taxable importée d’un produit transporté en continu, qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition (lorsque l’acquéreur y réside ou qu’il est un inscrit), doit établir par autocotisation aux termes du sous‑alinéa 218.1(1)b)(ii) un montant de la partie provinciale de la TVH correspondant au taux de taxe de la province participante donnée, multiplié par la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Redressement à l’égard des intérêts
art. 236.1
74. Un inscrit qui reçoit la fourniture détaxée d’un produit qui n’est pas par la suite exporté ni fourni (tel qu’il est requis selon les dispositions de détaxation de l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI) est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle la taxe sur la fourniture initiale serait devenue payable si cette fourniture n’avait pas été détaxée. Ce redressement de la taxe nette tient compte de l’avantage sur le plan des mouvements de trésorerie pour l’inscrit parce qu’il a reçu une fourniture détaxée.
75. Le montant à ajouter à la taxe nette correspond aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant total de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture. Le montant est calculé pour la période comme suit :
- qui commence le premier jour où la taxe serait devenue payable relativement à la fourniture;
- et se termine au plus tard le jour où la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Maisons flottantes et mobiles
Exportation de maisons flottantes et mobiles
annexe VI, partie V, art. 24
76. Pour l’application de la partie V de l’annexe VI de la Loi, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.
77. Par conséquent, la fourniture d’une maison mobile ou flottante est détaxée aux termes des articles 1 ou 12 de la partie V de l’annexe VI, lorsque les conditions prévues par ces dispositions, telles que décrites précédemment, sont réunies.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1‑800‑959‑8296;
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, téléphonez au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1‑855‑666‑5166.
Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Annexe – Preuve d’exportation
1. La preuve d’exportation doit permettre de retracer l’envoi complet d’un bien meuble corporel de son origine au Canada à sa destination à l’étranger. Lorsque la destination ne peut pas être déterminée précisément en raison des pratiques de l’industrie ou de l’homogénéité des biens, l’ARC doit être en mesure de déterminer que les biens ont quitté le Canada.
2. Les documents qui suivent fourniront à l’ARC une preuve acceptable que les biens meubles corporels ont été exportés du Canada, peu importe si les biens ont été détaxés ou si la taxe a été payée relativement à ceux-ci. La liste ci-dessous n’est pas complète. Les documents sur papier ainsi que les documents informatiques sont acceptables.
A. Documents de base
- la facture commerciale;
- les conventions d’achat ou les factures du fournisseur au client;
- une copie du document de transport qui décrit le service de livraison. Ce document peut être une lettre de transport délivrée par un transporteur ou en son nom. Cette lettre peut aussi être remplacée par des documents non négociables, comme les feuilles d’expédition, les feuilles de route, les feuilles de décomposition, les connaissements, les lignes régulières, les reçus de marchandises, les documents de transport combinés ou multiples. Lorsque les lettres de transport ne sont pas utilisées dans le commerce en question, les parties doivent utiliser les termes « franco transporteur (nom du point) » ou « port payé jusqu’à (nom du point) » ou bien préciser en termes de F.A.B., C.F. et C.A.F. que le vendeur doit fournir à l’acheteur les documents habituels ou une autre preuve de livraison des produits au transporteur;
- une facture liée à la fourniture qui provient d’un courtier en douanes ou d’un transitaire;
- les documents d’importation requis par le pays vers lequel les biens sont exportés;
- des copies des documents provenant de l’organisme de réglementation étranger, si les biens ont été enregistrés dans le cas de véhicules motorisés, y compris les bateaux, les navires et les aéronefs.
Dans le cas des exportations vers les États-Unis d’Amérique :
- la copie gaufrée du formulaire 7501, U.S. Entry Summary (ce document n’est valide que s’il est rempli au moment de l’exportation);
- le U.S. Customs entry;
- le U.S. Certificate of Disposition of Imported Merchandise (formulaire 3227).
B. Documentation visant les marchandises expédiées par navire, train, aéronef ou par camion
- Envois par navire
- les rapports d’un inspecteur indépendant;
- les rapports sur les pertes (pertes par évaporation);
- les rapports d’inspection (attestation des quantités et des qualités chargées);
- les certificats de débarquement et les fiches de compteur du bureau de déchargement;
- le formulaire A6, Déclaration générale;
- les fiches de compteur;
- le formulaire des douanes E15, Certificat de destruction/exportation, validé par un agent autorisé de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
- Envois par voie ferroviaire
- les fiches de compteur;
- le formulaire des douanes E15, Certificat de destruction/exportation, validé par un agent autorisé de l’ASFC;
- les bordereaux de réception à destination.
- Envois par pipeline (en supposant que le vendeur est toujours le transporteur)
- les fiches de compteur du pipeline ou autres preuves que les produits ont été expédiés par service continu de transport de marchandises vers l’étranger;
- le relevé du pipeline qui est habituellement fourni chaque mois et qui explique les détails du transport.
- Envois par camions de produits non motorisés
- la facture des frais de transport du transporteur engagé par le client;
- les bordereaux de réception à destination;
- le formulaire des douanes E15, Certificat de destruction/exportation, validé par un agent autorisé de l’ASFC.
- Envois par camions de produits pour véhicules motorisés (comprenant parfois l’essence et le carburant diesel si les ventes sont F.A.B. plate-forme ou F.A.B. origine canadienne)
- le bordereau de chargement de pétrole;
- la facture de frais de transport du transporteur engagé par le client;
- les bordereaux de réception à destination.
3. Les inscrits qui éprouvent des difficultés à déterminer quels sont les documents d’exportation appropriés à leur situation particulière peuvent communiquer avec l’ARC pour obtenir de l’aide.
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