Règles générales d'admissibilité

Mémorandum sur la TPS/TVH 8.1
Mai 2005

Remarque : Dans ce mémorandum, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes.

Aperçu

Le présent mémorandum explique la fonction de crédits de taxe sur les intrants (CTI) dans l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH). Les règles générales d'admissibilité à appliquer lorsqu'on demande des CTI en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) y sont également expliquées.

À noter que le présent document ne traite pas de l'application des crédits de taxe sur les intrants par rapport aux immeubles. Consulter le mémorandum sur la TPS/TVH Les immeubles et la TPS/TVH (19.1) pour obtenir des renseignements à ce sujet.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.

Remarque

Le présent mémorandum du chapitre 8 annule et remplace les mémorandums sur la TPS suivants : Crédits de taxe sur les intrants (400) et Crédit intégral de taxe sur les intrants (400-1-1). Les modifications ne sont pas indiquées d'un trait vertical.

Remarque – TVH

On fait mention dans cette publication des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures taxables (sauf aux fournitures détaxées) effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH , disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (l'ARC).

Table des matières

Généralités

But des CTI

1. Selon un principe fondamental sous-tendant la TPS/TVH, aucune taxe ne devrait être incorporée dans le prix de biens et de services qu'un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue d'effectuer des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) dans le cadre de ses activités commerciales. Afin de voir à ce qu'un bien ou un service consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités commerciales ne soit pas assujetti à la TPS/TVH, les inscrits ont le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur un tel bien ou service. Les CTI permettent donc à chaque inscrit de récupérer la taxe engagée à son étape du processus de production et de distribution.

Taxe nette
art. 225

2. En général, les inscrits paient la TPS/TVH sur les fournitures taxables de biens ou de services qu'ils acquièrent, et ils perçoivent la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % lorsqu'ils effectuent des fournitures taxables de biens ou de services. Les inscrits peuvent demander dans leurs déclarations de TPS/TVH des CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur les biens ou services acquis en déduisant le total de leurs CTI admissibles afin de calculer le montant de la taxe nette.

Règles d'admissibilité aux CTI

Aperçu

3. La Loi énonce les méthodes à utiliser pour établir le montant qui peut être réclamé à titre de CTI et les circonstances et les conditions qui doivent exister avant qu'un CTI puisse être demandé. Une personne pourrait demander un CTI pour un bien ou un service si tous les critères suivants sont respectés :

Ces critères sont discutés en détail dans le présent mémorandum.

4. Lorsqu'une personne a respecté tous les critères pour demander un CTI, elle doit calculer le montant de son CTI. Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8.3).

Restrictions et limites
art. 170

5. La Loi limite la possibilité de demander des CTI dans certains cas, notamment pour les biens et les services suivants :

Demande raisonnable
paragr. 170(2)

6. Dans tous les cas, les CTI demandés pour la taxe exigible doivent être raisonnables dans les circonstances.

Renseignements supplémentaires

7. Le mémorandum sur la TPS/TVH Restrictions générales (8.2) sera bientôt publié et renfermera plus de renseignements sur ces restrictions.

Règle générale de CTI

paragr. 169(1)

8. Lorsqu'une personne acquiert ou importe un bien ou un service ou le transfère dans une province participante et que, au cours d'une période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est inscrite, la TPS/TVH sur le bien ou le service devient exigible par la personne ou est payée par la personne sans être devenue exigible, la personne peut avoir le droit de demander un CTI pour la taxe dans la mesure (exprimée en pourcentage) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante afin d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales.

Acquis, importé ou transféré dans une province participante

Sens du terme acquérir

9. Le mot « acquérir » n'est pas défini dans la Loi. Dans un dictionnaire ordinaire, ce mot est défini comme suit : « devenir propriétaire de (un bien, […]), par achat, échange, succession; arriver à posséder; procurer la possession, […] ». En ce qui concerne un bien, la jurisprudence pertinente indique qu'un bien est acquis en obtenant la propriété ou des éléments habituels de propriété comme la possession, l'utilisation ou le risque.

10. Une personne n'a pas obtenu un bien ou un service d'une manière qui lui permette de le consommer, de l'utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'une personne agit à titre de mandataire qui paie, pour le compte d'un mandant, la contrepartie et la taxe pour la fourniture d'un bien. Dans une telle circonstance, le mandataire n'aura vraisemblablement pas le droit de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien dans le cadre de ses propres activités commerciales et il se peut qu'il ne prenne jamais possession du bien (voyez les paragraphes 65 à 71 de ce mémorandum).

Sens d'importation
paragr. 123(1)

11. Le mot « importation » désigne ce qui est importé au Canada.

Admissibilité aux CTI pour la taxe sur les importations en vertu des sections III et IV
art. 169

12. En général, les critères d'admissibilité aux CTI pour la taxe payée ou exigible en vertu de la section III (taxe sur l'importation de produits) et de la section IV (taxe sur les fournitures taxables importées) de la Loi sont les mêmes que ceux qui existent pour la taxe payée ou exigible pour les fournitures taxables effectuées au Canada aux termes de la section II (taxe sur les produits et services). D'autres renseignements sur les demandes de CTI pour les importations seront présentés au chapitre 6, Importations, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Sens de province participante paragr. 123(1)

13. L'expression « province participante » désigne une province ou une zone figurant à l'annexe VIII. Les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont des provinces participantes que dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées. À l'heure actuelle, les provinces participantes comprennent la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées.

Transfert dans une province participante section IV.1

14. Les critères d'admissibilité aux CTI à l'égard de biens ou de services taxés aux termes de la section IV.1 (taxe sur les produits et services transférés dans une province participante) sont les mêmes que ceux qui existent pour les fournitures taxées aux termes de la section II.

15. Les bulletins d'information technique sur la TPS/TVH suivants renferment des renseignements plus détaillés sur la façon dont la TVH s'applique aux importations et aux biens ou services transférés dans une province participante : Autocotisation de la TVH sur les fournitures transférées dans une province participante (B-079) et Application de la TVH aux importations (B-081).

Pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités commerciales

Sens de consommation et utilisation

16. Les mots « consommation » et « utilisation » ne sont pas définis dans la Loi. Par conséquent, il faut considérer leur sens habituel selon les dictionnaires. Le mot consommation est généralement défini comme l'action de consommer quelque chose ou le processus d'être consommé. Il suggère également le fait d'utiliser quelque chose pour produire un résultat particulier, lorsque la chose est changée, transformée ou détruite à la suite, par exemple, d'une activité de fabrication ou de production.

17. Le mot « utilisation » désigne l'acte de faire exercer sa fonction fondamentale à quelque chose ou l'exploitation de quelque chose à une fin particulière, mais que la chose garde ses caractéristiques ou sa forme originale. Il est généralement défini comme l'acte ou la pratique d'utiliser quelque chose.

Sens de fourniture
paragr. 123(1)

18. Le mot « fourniture » désigne, sous réserve de l'article 133 (Convention portant sur une fourniture) et de l'article 134 (Transfert à titre de garantie), la livraison de biens ou la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

Sens de fourniture taxable
paragr. 123(1)

19. L'expression « fourniture taxable » désigne toute fourniture effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

Sens d'activité commerciale
paragr. 123(1)

20. L'« activité commerciale » d'une personne s'entend de l'exploitation d'une entreprise, des projets à risque et des affaires de caractère commercial (à l'exception d'une entreprise, d'un projet à risque ou d'une affaire de caractère commercial exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées. La définition comprend également la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d'immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures. La liste des fournitures exonérées se trouve à l'annexe V de la Loi. Pour plus de renseignements sur les fournitures exonérées, voyez le chapitre 5, Fournitures exonérées , de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Sens du terme entreprise
paragr. 123(1)

21. L'expression « entreprise » comprend les entreprises, les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas les charges et les emplois.

Autres renseignements

22. Pour plus d'information sur ce qu'on entend par « entreprise », consultez les énoncés de politique suivants : Signification de la première partie de la définition du terme « entreprise » (P-167R), Application du critère de profit à l'exploitation d'une entreprise (P-176R) et Signification de la deuxième partie de la définition du terme « entreprise » et application ou non de la définition aux activités, qu'il y ait ou non attente de profit (P-205R).

Exemple

Une personne qui commence à exploiter une ferme d'arbres de Noël en vue d'effectuer des fournitures taxables d'arbres exerce une activité commerciale. Si la personne est inscrite aux fins de la TPS/TVH, elle peut avoir le droit demander des CTI pour la taxe payée ou exigible sur le fonds de terre, le matériel et les semis acquis en vue d'effectuer des fournitures taxables d'arbres de Noël, même si la personne est incapable d'effectuer de telles fournitures pendant plusieurs années.

Fourniture détaxée
paragr. 123(1) et 165(3)
annexe VI

23. Tout bien ou service qui est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la réalisation de fournitures détaxées (c.-à-d. des fournitures sur lesquelles la taxe est exigée au taux de 0 %) est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités commerciales de la personne, donnant ainsi le droit à la personne de demander un CTI pour la taxe payée ou exigible sur le bien ou le service pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés. Les fournitures détaxées sont énumérées à l'annexe VI de la Loi. Pour d'autres renseignements, voyez le chapitre 4, Fournitures détaxées, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Utilisation ou utilisation projetée dans le cadre d'activités commerciales (institutions financières exceptées)
paragr. 141(1) et (2)

24. Si une personne, autre qu'une institution financière, acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, et le consomme ou l'utilise (ou projette de le consommer ou de l'utiliser) dans le cadre de ses activités commerciales, elle peut demander un CTI égal à 100 % de la TPS/TVH payée ou exigible pour cet intrant lorsque la totalité ou presque (90 % ou plus) de la consommation ou de l'utilisation du bien ou du service a lieu dans le cadre des activités commerciales de la personne et que tous les autres critères relatifs aux CTI sont respectés. Le paragraphe 38 renferme des renseignements sur les règles spéciales d'immobilisations (biens meubles).

Utilisation ou utilisation projetée dans le cadre d'autres activités (institutions financières exceptées)
paragr. 141(3) et (4)

25. Si une personne qui n'est pas une institution financière consomme ou utilise (ou projette de consommer ou d'utiliser) la totalité ou presque (90 % ou plus) d'un bien ou d'un service dans le cadre de ses activités non commerciales (p. ex. des activités exonérées), l'ensemble du bien ou du service sera considéré être pour consommation ou utilisation dans des activités autres que commerciales. Par conséquent, aucun CTI ne peut être demandé pour la TPS/TVH payée ou exigible sur l'intrant donné même si la personne est un inscrit.

Exemple

La compagnie ABC est inscrite aux fins de la TPS/TVH et n'est pas une institution financière. Elle projette d'utiliser des fournitures de bureau nouvellement acquises moins de 10 % dans le cadre de ses activités commerciales. Le pourcentage restant sera utilisé dans le cadre des fournitures exonérées effectuées par la compagnie. Puisque les intrants seront utilisés en totalité ou presque dans le cadre d'activités non commerciales (c.-à-d. utilisés à 90 % ou plus lors de la réalisation de fournitures exonérées), la compagnie ABC ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur ces acquisitions.

Institutions financières

26. La règle de la « totalité ou presque » décrite ci-dessus ne s'applique pas aux institutions financières, leur permettant donc de demander des CTI basés sur le pourcentage réel de consommation, d'utilisation ou de fourniture de biens ou de services dans le cadre de leurs activités commerciales (à remarquer que cette méthode est aussi utilisée par les institutions financières pour calculer les CTI auxquels elles ont droit à l'égard des immobilisations (biens meubles)). Pour obtenir plus de renseignements sur les CTI pour institutions financières, consultez le chapitre 17, Secteurs particuliers : Institutions financières, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Répartition

Règles sur la répartition des CTI
art. 141.01

27. Lorsqu'un bien ou un service est consommé, utilisé ou fourni en partie dans le cadre des activités commerciales d'une personne et en partie dans le cadre d'autres activités (moins de 90 % mais plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales), la personne doit répartir la TPS/TVH sur la fourniture entre ces activités. Plus précisément, la personne peut avoir le droit de demander des CTI pour une partie de la TPS/TVH payée ou exigible relativement à la fourniture qui se rapporte à sa consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés. Comme il est indiqué plus loin, cette répartition est fondée sur le pourcentage d'utilisation auquel le bien ou le service est affecté pour produire des fournitures taxables pour une contrepartie (qui, dans ce contexte, ne comprend pas une contrepartie symbolique).

Primes et subventions

Primes et subventions à titre de contrepartie
paragr. 141.01(1.2)

28. Seule la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie donne droit à des CTI. Toutefois, cette règle aurait pour effet de restreindre involontairement les crédits de taxe sur les intrants auxquels auraient droit certains bénéficiaires de subventions qui engagent des dépenses pour exercer des activités dont le financement est entièrement assuré par des primes ou des subventions, comme c'est le cas des particuliers consultants qui offrent des services de conseil gratuitement aux participants admissibles à un programme gouvernemental d'accès à l'emploi. La Loi permet à ces bénéficiaires de subventions de demander des CTI relatifs à leurs activités commerciales qui comportent la réalisation de fournitures taxables. Cette règle est conforme au principe général selon lequel le fait de recevoir une prime ou une subvention n'influe nullement sur le droit au CTI de la personne.

Montants considérés comme contrepartie
paragr. 141.01(1.2)

29. Aux fins de l'article 141.01, lorsqu'un inscrit reçoit un montant qui n'est pas la contrepartie d'une fourniture et qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable, et qu'il est raisonnable de considérer que le montant est accordé en vue de financer une activité qui comporte la réalisation de fournitures taxables à titre gratuit et est fourni par une des personnes suivantes, ce montant est réputé être la contrepartie de ces fournitures :

  1. un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
  2. une personne morale contrôlée par une personne visée à l'alinéa a) et dont l'un des principaux objets est d'accorder de tels montants d'aide;
  3. une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l'un des principaux objets est d'accorder de tels montants d'aide.

Autres renseignements

30. Les renseignements qui aident à déterminer si un paiement est considéré comme une prime ou une subvention sont donnés dans le bulletin d'information technique  Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services (B-067). (Le bulletin sera mis à jour et repris au chapitre 18, Secteurs particuliers : Gouvernement, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.)

Motif de la répartition

Sens d'initiative
paragr. 141.01(1)

31. Le mot « initiative » désigne une entreprise d'une personne, ses projets à risques et ses affaires de caractère commercial ou la réalisation de fournitures d'immeubles lui appartenant, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures. Les exclusions contenues dans la définition d'activité commerciale relativement à une attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes et dans la mesure où des fournitures exonérées sont effectuées dans le cadre d'une telle activité, ne sont pas incluses dans la définition d'initiative.

Afin d'effectuer une fourniture
al. 141.01(2)a)

32. Les biens et les services acquis, importés ou transférés dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une initiative sont réputés acquis, importés ou transférés dans la province pour consommation ou utilisation dans le cadre de l'activité commerciale d'une personne (et donnent lieu à l'admissibilité à un CTI) dans la mesure où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province afin d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie.

À une fin autre que la réalisation d'une fourniture
al. 141.01(2)b)

33. Dans la mesure où des biens ou des services sont acquis, importés ou transférés dans une province participante afin d'effectuer, pour une contrepartie, des fournitures qui ne sont taxables pour une contrepartie, ou à une fin autre que celle d'effectuer une fourniture dans le cadre de l'initiative, les biens et les services sont considérés comme étant acquis, importés ou transférés dans la province pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre d'une activité commerciale d'une personne.

Consommation ou utilisation réelle
paragr. 141.01(3)

34. Dans les paragraphes 141.01(2) et 141.01(3), la règle relative à la réalisation de fournitures taxables est identique, sauf que le paragraphe (2) s'applique à la consommation et l'utilisation projetées, tandis que le paragraphe (3) s'applique à l'utilisation et la consommation réelles. En outre, la règle énoncée dans le paragraphe (3) est applicable aux dispositions (p. ex. aux règles de changement d'utilisation relatives aux immobilisations) qui sont fonction, le cas échéant et selon le pourcentage, de l'utilisation ou la consommation des biens et services à n'importe quel moment dans le cadre d'activités commerciales.

Fournitures gratuites
paragr. 141.01(4)

35. En règle générale, les inscrits ont le droit de demander des CTI pour la taxe payée ou exigible sur les biens et services taxables dans la mesure où ils sont acquis ou importés dans le cadre de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre de leur entreprise. Toutefois, les inscrits peuvent avoir le droit de demander des CTI pour des biens ou des services fournis pour une contrepartie symbolique ou à titre gratuit (appelés « fournitures gratuites »), selon l'objet pour lequel la fourniture gratuite est effectuée.

36. Les biens et services qui sont acquis ou importés dans le but d'être donnés à titre gratuit sont considérés comme ayant été acquis ou importés afin d'être utilisés par le fournisseur dans le but d'effectuer d'autres fournitures et non des fournitures gratuites. La Loi prévoit une règle semblable relative aux biens et services acquis ou importés pour consommation ou utilisation directe ou indirecte dans la réalisation de fournitures gratuites. En vertu de ces règles, le droit qu'auraient les inscrits de demander des CTI pour les biens ou services acquis dans l'intention d'être fournis à titre gratuit ou d'être utilisés directement ou indirectement comme intrants en vue d'être fournis à titre gratuit dépend de l'étendue selon laquelle la fourniture gratuite est effectuée pour promouvoir ou faciliter la réalisation des fournitures taxables pour une contrepartie.

Autres renseignements

37. Le mémorandum sur la TPS/TVH Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8.3), qui sera bientôt publié, renfermera en détail les exigences pour une personne de répartir les intrants entre les activités commerciales et non commerciales et exposera diverses méthodes de répartition.

Immobilisations (bien meubles)

Immobilisations (biens meubles)
paragr. 199(1) et (2)

38. La règle générale de répartition des CTI décrite ci-dessus est assujettie aux règles qui s'appliquent aux immobilisations (biens meubles) d'un inscrit qui n'est pas une institution financière. Au moment de déterminer le montant, s'il y a lieu, d'un CTI pour une immobilisation (bien meuble), le calcul basé sur l'utilisation principale s'applique au bien. Bien que les expressions « utilisation principale » ou « utilisé principalement » ne sont pas définies dans la Loi, elles sont généralement acceptées comme signifiant une utilisation à plus de 50 %.

Sens de bien meuble
paragr. 123(1)

39. L'expression « bien meuble » désigne tout bien qui n'est pas immeuble.

Règles de changement d'utilisation

40. Lorsque le pourcentage d'utilisation commerciale d'un bien meuble fait l'objet d'un changement pendant la durée de vie du bien, des règles de changement d'utilisation spéciales s'appliquent. En règle générale, lorsque l'utilisation commerciale a diminué de façon importante, l'inscrit est tenu de payer la taxe en guise de récupération des CTI déjà demandés. Inversement, si l'utilisation commerciale du bien meuble a augmenté de façon importante, l'inscrit peut, en règle générale, demander un CTI supplémentaire pour récupérer la taxe payée sur l'acquisition ou l'amélioration effectuée au bien meuble pour qu'il soit à la hauteur. Le mémorandum sur la TPS/TVH Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8.3), qui sera bientôt publié, renfermera des renseignements détaillés sur ces règles spéciales.

Teneur en taxe

41. La teneur en taxe du bien d'une personne est, en règle générale, le montant de la taxe, en vertu de la partie IX de la Loi, qu'une personne est tenue de payer sur le bien et les améliorations lorsqu'elle acquiert ou améliore le bien, après qu'elle a déduit tout montant (autre que les CTI) auquel elle avait droit pour récupérer le remboursement, la remise ou tout autre montant et après avoir tenu compte de toute dépréciation sur la valeur du bien.

Acquisitions d'immobilisations (biens meubles) – critère de l'utilisation principale
paragr. 199(2)

42. Lorsqu'un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante une immobilisation (bien meuble) en vue de l'utiliser principalement dans le cadre de ses activités commerciales, l'inscrit (sauf une institution financière) est réputé utiliser le bien exclusivement dans le cadre de telles activités. Par conséquent, l'inscrit peut avoir le droit de demander un CTI égal au montant total de la TPS/TVH payée ou exigible sur ce bien, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

43. En règle générale, lorsque l'immobilisation n'est pas destinée à être utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales (elle est destinée à être utilisée dans une proportion de 50 % ou moins dans le cadre d'activités commerciales) d'un inscrit (sauf une institution financière), ce dernier n'a pas le droit de demander des CTI à l'égard de ce bien.

Exemple

Un particulier inscrit aux fins de la TPS/TVH acquiert un ordinateur pour l'utiliser à 70 % dans le cadre de ses activités commerciales et à 30 % pour son usage personnel. Puisque l'ordinateur est un bien meuble aux fins de la TPS/TVH qui est utilisé principalement dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit, ce dernier peut avoir le droit de demander un CTI égal à 100 % de la taxe payée ou exigible sur l'acquisition de l'ordinateur, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Autres renseignements

44. Des renseignements détaillés sur le traitement des immobilisations (biens meubles) dans le régime de la TPS/TVH seront présentés au chapitre 11, CTI : Immobilisations (biens meubles) de la série des mémorandums sur la TPS/TVH. Des règles spéciales existent aussi pour calculer les CTI relativement aux améliorations apportées aux immobilisations. Ces règles seront exposées en détail dans le mémorandum sur la TPS/TVH Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8.3) de ce chapitre.

Voitures de tourisme et aéronefs – cas spéciaux

45. Il existe des dispositions spéciales pour demander des CTI relativement à l'acquisition, l'importation ou le transfert dans une province participante d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef pour utilisation dans le cadre des activités commerciales d'un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes. Ces dispositions seront exposées en détail dans le mémorandum sur la TPS/TVH Restrictions et limites générales (8.2) de ce chapitre.

Acquisition ou cessation d'une activité commerciale

Acquisition ou cessation d'une activité commerciale
al. 141.1(3)a)

46. Dans la mesure où une personne accomplit un acte—sauf la réalisation d'une fourniture—relatif à l'acquisition, à l'établissement, à l'aliénation ou à la cessation d'une de ses activités commerciales, la personne est réputée avoir accompli l'acte dans le cadre de ses activités commerciales.

47. La règle en elle-même ne donne pas le droit à la personne de demander des CTI. En tout temps, la personne est assujettie aux règles générales sur les CTI. Par conséquent, lorsque la TPS/TVH est payée ou exigible par une personne relativement à des fournitures de biens ou de services qui sont liées à l'achat ou à la vente d'une entreprise qui est une activité commerciale, la personne peut avoir le droit de demander des CTI pour les fournitures, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Activités non commerciales
al. 141.1(3)b)

48. Inversement, dans la mesure où une personne accomplit un acte—sauf la réalisation d'une fourniture—relatif à l'acquisition, à l'établissement, à l'aliénation ou à la cessation d'une de ses activités non commerciales (p. ex. la réalisation de fournitures exonérées), cette personne est réputée avoir accompli l'acte en dehors du cadre d'une activité commerciale. Par conséquent, la personne n'aura pas le droit de demander des CTI pour la taxe payée ou exigible sur le bien ou le service acquis conjointement avec l'acquisition ou la cession de l'activité non commerciale.

Exemple

Un inscrit engage des frais juridiques relativement à l'acquisition d'un immeuble locatif loué à des commerçants de vente au détail ainsi qu'à des particuliers comme lieu de résidence (c.-à-d. des baux d'habitations à long terme exonérés). Dans la mesure où les frais juridiques sont liés à l'achat de la partie de l'immeuble locatif qui constitue l'activité commerciale (c.-à-d. la partie se rapportant aux baux commerciaux taxables), l'inscrit aura le droit de demander un CTI partiel pour la TPS/TVH payée ou exigible relativement à ces frais, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Services financiers

Services financiers rendus par une institution non financière
al. 149(1)a) et b);
paragr. 185(1)

49. En règle générale, dans la mesure où un inscrit—qui n'est pas une institution financière désignée ou une institution financière visée par la règle du seuil—acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services qui servent à fournir des services financiers dans le cadre de ses activités commerciales, les biens ou services sont réputés avoir été acquis, importés ou transférés dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. Cela élimine, pour les inscrits qui ne fournissent des services financiers qu'accessoirement, l'exigence de répartir les CTI entre la réalisation de fournitures exonérées et les activités commerciales.

Exemple

Un inscrit acquiert des biens et services taxables liés au financement pour agrandir son usine de fabrication qui lui sert exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. Puisque la société a acquis les fournitures pour fournir des services financiers liés à ses activités commerciales de sorte que les biens et services soient réputés acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, la société a le droit de demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur ces fournitures, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Restriction
al. 149(1)c),
al. 185(1)a)

50. Lorsque l'inscrit n'est pas une institution financière désignée, mais est considéré comme une institution financière visée par la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)c), il a néanmoins le droit de demander des CTI pour le bien ou le service qu'il a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture lors de la réalisation de fournitures de services financiers qui se rapportent à ses activités commerciales, sauf dans la mesure où le bien ou le service est lié :

Services financiers fournis par un particulier
paragr. 185(2)

51. Lorsque les services financiers sont fournis par un particulier qui est un inscrit, ces services sont réputés liés aux activités commerciales du particulier pour l'application du paragraphe 185(1) seulement dans la mesure où les recettes et dépenses y afférentes entrent dans le calcul du revenu du particulier provenant d'une entreprise aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Utilisation dans le cadre d'une fourniture de services financiers
art. 198

52. L'article 198 est équivalent à l'article 185 en ce qui a trait aux biens meubles. Dans la mesure où un inscrit qui n'est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales,

  1. dans le cas où il est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)c), l'inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l'utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :
    • soit à des cartes de crédit ou de paiement qu'il a émises,
    • soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent;
  2. dans les autres cas, l'inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.

53. Il est donc important qu'un inscrit qui fournit des services financiers détermine s'il est une institution financière, et quel genre d'institution financière, en vertu de la Loi. Des renseignements détaillés seront présentés au chapitre 17, Secteurs particuliers : Institutions financières, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Fournitures accessoires

Fournitures accessoires
art. 138

54. Lorsqu'un bien ou un service donné est fourni avec un autre bien ou service qui peut raisonnablement être considéré comme accessoire au bien ou au service donné pour une contrepartie unique, l'autre bien ou service est réputé faire partie du bien ou du service donné. Par conséquent, lorsqu'une fourniture taxable est effectuée pour une contrepartie unique et que la fourniture comporte des biens ou services accessoires, des CTI peuvent être demandés pour la TPS/TVH payée ou exigible relativement au bien ou au service consommé, utilisé ou fourni lors de la réalisation des fournitures accessoires, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Énoncés de politique
P-159R1 et P-160R

55. Pour déterminer si la règle sur les fournitures accessoires s'applique à un modèle de faits particulier, voyez les énoncés de politique suivants : Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire » (P-0159R1) et Sens de l'expression « le bien ou le service [...] est réputé faire partie [d'un] autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble » (P-160R).

Inscrit lorsque la taxe est payée ou exigible

Règle générale sur les CTI
paragr. 169(1)

56. Pour avoir droit à un CTI, une personne n'a pas besoin d'être un inscrit au cours de la période de déclaration où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante, mais doit généralement être un inscrit durant la période de déclaration au cours de laquelle la TPS/TVH devient exigible ou est payée sans être devenue due. Le droit aux CTI peut survenir lorsque la taxe n'a pas été payée mais qu'elle est devenue due.

Date de demande de CTI au plus tôt

Règle générale lorsque la taxe est exigible
paragr. 168(1)

57. Les règles pour déterminer le moment du paiement de la taxe relativement à une fourniture taxable sont pertinentes pour établir la première période de déclaration au cours de laquelle un CTI peut être demandé par la personne qui acquiert ou importe cette fourniture, ou la transfère dans une province participante. Plus précisément, la règle générale précise que la TPS/TVH devient exigible par un acquéreur d'une fourniture taxable à la date à laquelle la contrepartie est payée ou à la date à laquelle la contrepartie devient due, la première des deux dates étant retenue.

Règles spéciales

58. Des règles supplémentaires sont fournies pour préciser quand la taxe relative à une fourniture est considérée comme exigible (p. ex. sur la livraison de ventes en consignation, de contrats de construction, de fournitures continues, de ventes d'immeubles, de retenues). Une attention particulière devrait être accordée aux dispositions spécifiques de la Loi qui stipulent quand la TPS/TVH est exigible par l'acquéreur aux fins de demande de CTI. Des renseignements détaillés sont présentés dans le mémorandum sur la TPS 300-6, Moment d'assujettissement de la fourniture.

Contrepartie due
paragr. 152(1)

59. Tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants (et un CTI peut donc être demandé par l'acquéreur à cette date) :

Aucun CTI lorsque la taxe est payée par erreur

60. Lorsqu'une personne paie par erreur un montant de taxe ou à titre de taxe (p. ex., la TPS/TVH payée relativement à une fourniture exonérée), le montant ne constitue pas la taxe exigible en vertu de la Loi. Par conséquent, la personne n'a pas le droit de demander un CTI pour ce montant. La personne peut récupérer le montant payé par erreur auprès du fournisseur. À défaut de cela, la personne peut demander un remboursement aux termes de l'article 261 de la Loi pour la taxe payée par erreur au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. Toutefois, en pratique, si une personne demande un CTI pour un montant qui a été payé par erreur (ce qui arrive fréquemment étant donné que l'inscrit ne se rend pas compte immédiatement au moment d'effectuer un versement, qu'un paiement en trop a été effectué), l'ARC compensera ce montant au moment d'une cotisation de la taxe nette par le montant du remboursement de l'excédent de la TPS/TVH auquel la personne aurait eu droit autrement. L'ARC fera cela sans appliquer de pénalité ni d'intérêt.

CTI avant de devenir un inscrit
paragr. 171(1) et (2) et 171.1(2)

61. Au moment de devenir un inscrit, une personne peut avoir le droit de demander des CTI additionnels. Ce sujet est traité dans le mémorandum sur la TPS/TVH 8.5, Début et cessation de l'inscription, de ce chapitre. Des renseignements sur les exigences relatives à l'inscription sont donnés au chapitre 2, Inscription.

Acquéreur

62. La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, peut avoir le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible par la personne relativement au bien ou au service dans la mesure où le bien ou le service était acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne. La personne qui a le droit de demander un CTI relativement au bien ou au service est généralement l'acquéreur.

Sens d'acquéreur
art. 123(1)

63. Le terme « acquéreur » désigne :

  1. toute personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
  2. toute personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
  3. si nulle contrepartie n'est exigible pour une fourniture :
    • toute personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
    • toute personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
    • toute personne à qui un service est rendu.

64. Par ailleurs, selon la définition d'acquéreur, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.

Exemple - 1

L'inscrit A conclut une entente pour la fourniture d'un service et doit payer pour le service et il répond donc à la définition d'acquéreur. Lorsque l'inscrit A acquiert le service pour l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, il peut avoir le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible relativement au service, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Exemple - 2

La société X doit payer un montant dû au particulier Y pour la fourniture d'un bien effectuée par lui. Même s'il n'existe pas d'entente entre les deux parties, dans cet exemple, la société X est l'acquéreur de la fourniture. Pour que la société puisse demander un CTI, tous les autres critères relatifs aux CTI doivent être respectés.

Exemple - 3

L'inscrit A, qui exerce exclusivement des activités commerciales, commande du matériel auprès d'un fournisseur et doit payer la contrepartie du matériel aux termes de l'entente visant la fourniture. L'inscrit B accepte la livraison des biens et utilise en fait le matériel exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. La facture émise par le fournisseur identifie l'inscrit A comme le client et indique l'adresse d'expédition de l'inscrit B aux fins de livraison. Lorsque l'inscrit B reçoit les biens, il paie le fournisseur et demande ensuite des CTI. Comme document d'appui, il utilise la facture établie au nom de l'inscrit A. L'inscrit B ne peut toutefois pas demander de CTI car il n'est pas la personne qui doit payer la contrepartie du matériel et n'est donc pas obligé de payer la taxe (c.-à-d., il n'est pas l'acquéreur de la fourniture). L'acquéreur de la fourniture originale est l'inscrit A et comme tel il peut demander des CTI s'il acquiert le matériel pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et si tous les autres critères relatifs aux CTI sont respectés. Seulement si l'inscrit A à son tour fournit le matériel à l'inscrit B peut celui-ci demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur la fourniture ultérieure, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

Plusieurs acquéreurs

65. Il arrive qu'à l'occasion un fournisseur conclue une entente pour effectuer une fourniture taxable unique à plusieurs personnes. S'il y a plus d'un acquéreur de la fourniture, chacun des acquéreurs peut avoir le droit de demander un CTI pour la partie de la TPS/TVH qu'il doit payer relativement à la fourniture dans la mesure où la partie de la fourniture de l'acquéreur particulier est pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés. En général, la répartition des CTI entre plusieurs acquéreurs doit être établie par renvoi à d'autres preuves documentaires, comme des lettres, des ententes écrites ou d'autres documents d'appui.

Personne qui n'est pas l'acquéreur peut demander des CTI dans certaines circonstances
art. 174, 175 et 180

66. Dans certaines circonstances, même si une personne n'est pas l'acquéreur d'une fourniture, elle peut avoir le droit de demander des CTI pour la taxe que l'acquéreur a payée. Par exemple, lorsque des employeurs, des associés, des organismes de bienfaisance et des institutions publiques versent des indemnités ou des remboursements à des salariés, à des associés ou à des bénévoles, les employeurs, les associés et les organismes de bienfaisance ou les institutions publiques peuvent avoir droit de demander des CTI pour ces paiements. De la même façon, il se peut qu'une personne puisse demander des CTI pour la taxe payée par un non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH.

Renseignements supplémentaires

67. Le chapitre 9, CTI – Avantages taxables, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH renfermera des renseignements supplémentaires sur les indemnités et remboursements. Le mémorandum sur la TPS/TVH Livraisons directes (3.3.1), dans le chapitre 3 de la série des mémorandums sur la TPS/TVH, renferme des renseignements sur le mécanisme de transmission des CTI pour la taxe payée par des non inscrits.

Mandataires

Mandataires

68. Dans l'exemple 3 ci-dessus, si l'inscrit A était le mandataire de l'inscrit B (l'inscrit B étant le mandant) et avait acquis le matériel pour le compte de l'inscrit B dans une relation mandant-mandataire et qu'il agissait uniquement à titre de mandataire au moment où il a accepté de payer pour la fourniture, l'inscrit B aurait le droit de demander le CTI relativement à l'acquisition, pourvu que tous les autres critères relatifs aux CTI soient respectés.

69. Même s'il peut sembler que le mandataire soit l'acquéreur de la fourniture étant donné qu'il est identifié comme l'acquéreur sur la fourniture, c'est le mandant qui est tenu de payer la contrepartie, ce qui fait en sorte que c'est le mandant qui est l'acquéreur de la fourniture.

70. Pour rendre la demande de CTI plus facile, les preuves documentaires doivent fournir l'identification soit de l'acquéreur, soit du mandataire ou représentant dûment autorisé de l'acquéreur. Le mémorandum sur la TPS/TVH Documents requis pour une demande de crédits de taxe sur les intrants (8.4) sera publié bientôt et fournira plus de renseignements sur les documents requis permettant de pouvoir demander des CTI.

Énoncé de politique
P-182R

71. Vous trouverez plus de renseignements sur les mandataires dans l'énoncé de politique Du mandat (P-182R).

Groupes d'acheteurs

Groupes d'acheteurs
art. 178.6

72. Dans certains secteurs d'activité, il est courant que des entreprises concluent des ententes d'achats collectifs pour permettre aux membres de profiter des escomptes sur le volume offerts par le fournisseur. En vertu d'une entente type d'achats collectifs, un membre du groupe fait parvenir au fournisseur initial un bon de commande pour l'acquisition de biens ou de services. Le fournisseur initial vend ensuite les biens ou les services à un groupe d'acheteurs (désigné « acheteur »). L'acheteur revend ensuite les biens et les services à chaque membre du groupe au prix qu'il a versé au fournisseur initial. En règle générale, le fournisseur initial livre les biens ou rend le service au membre du groupe ou à une autre personne pour le compte du membre et non de l'acheteur. De plus, le membre du groupe—au nom de l'acheteur—paie le montant dû au fournisseur initial, en contrepartie des biens ou des services.

73. En vertu des principes généraux régissant la TPS/TVH, l'acheteur serait considéré comme ayant acquis les biens ou les services en vue de les fournir aux autres membres du groupe. Si les biens ou services sont des fournitures taxables, l'acheteur peut avoir le droit de demander des CTI en tant qu'acquéreur des fournitures. Si les biens ou services sont fournis de nouveau aux autres membres du groupe, l'acheteur, en tant qu'inscrit, sera tenu de percevoir la taxe sur la contrepartie exigée des membres.

74. Cependant, en vertu d'une entente type d'achats collectifs, l'acheteur peut ne pas avoir les renseignements nécessaires pour tenir compte correctement de la taxe de la manière habituelle puisque les bons de commande, les factures et les bons de livraison sont échangés directement entre le fournisseur initial et les membres du groupe.

75. Comme mesure de rechange, le groupe d'acheteurs peut présenter une demande à l'ARC pour que les fournitures « intermédiaires » soient ignorées pour les fins de la TPS/TVH (c.-à-d. que les fournitures taxables de biens meubles corporels ou de services effectuées à l'acheteur et par lui seront ignorées et les membres du groupe seront considérés comme acquérant les fournitures directement du fournisseur initial). Pour faire cette demande, l'organisme acheteur doit écrire à l'ARC pour lui demander une désignation à titre d'acheteur.

76. Lorsque la désignation est accordée par l'ARC, chaque membre du groupe d'acheteurs (c.-à-d. les derniers acquéreurs) peut avoir le droit de demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou due sur le bien ou le service, dans la mesure où le bien ou le service est pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et pourvu que toutes les conditions liées aux CTI soient remplies. De plus, des documents suffisants doivent être fournis par chaque membre pour établir tous les faits suivants :

Autres renseignements

77. D'autres renseignements sur les groupes d'acheteurs seront présentés au chapitre 14, Dispositions spéciales, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH.

Preuves à l'appui de la demande de CTI

Documents requis
paragr. 169(4)

78. En règle générale, aucun CTI ne peut être demandé par un inscrit sans qu'il obtienne d'abord des renseignements suffisants pour établir l'admissibilité de la personne et le montant de CTI auquel elle a droit.

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

79. Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) prévoit certains renseignements qui doivent être obtenus pour appuyer une demande ce CTI. En règle générale, les preuves requises dépendent du montant total payé ou dû sur la fourniture ou les fournitures dont font état les documents d'appui.

Dispense de fournir des documents
paragr. 169(5)

80. Dans certains cas, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser un inscrit, une catégorie d'inscrits ou des inscrits en général déterminés des exigences relatives aux documents à remettre en vertu du paragraphe 169(4) ou de toute disposition correspondante visant une fourniture ou une importation, ou une fourniture ou une importation d'une catégorie déterminée. Pour accorder une telle dispense, le ministre doit être convaincu qu'il existe ou existera suffisamment de preuves pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie déterminée de fournitures ou d'importations et à la taxe payée ou due sur la fourniture ou l'importation. Le ministre pourrait également préciser les modalités d'une telle dispense.

Autres renseignements

81. Le mémorandum sur la TPS/TVH Documents requis pour demander des CTI (8.4) renfermera plus de renseignements sur les documents requis pour étayer les demandes de CTI.

Délai pour demander des CTI

Délai général de quatre ans
al. 225(4)b)

82. Une personne, autre qu'une personne déterminée, doit demander un CTI pour une période de déclaration donnée sur une déclaration visant cette période ou une période ultérieure, produite au plus tard à la date limite de production visant la dernière période de production de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de production donnée.

Exemple

Un inscrit, qui n'est pas une personne déterminée, produit des déclarations de TPS/TVH mensuelles. Le 15 février 2002, la personne a acquis un bien taxable pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Puisque la fin de la période de déclaration particulière est le 28 février 2002, la personne doit demander le CTI pour la TPS/TVH payée ou due sur le bien sur une déclaration pour une période déclaration qui se termine au plus tard le 28 février 2006, et la déclaration doit être produite à la date limite de production de la déclaration pour la dernière période de déclaration, soit le 31 mars 2006.

Personnes déterminées
al. 225(4)a) et paragr. 225(4.1)

83. En règle générale, le délai de quatre ans pour demander des CTI est réduit à deux ans pour une personne déterminée. Une personne est une personne déterminée au cours d'une période de déclaration si elle remplit au moins une des conditions suivantes :

  1. la personne est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a) à x) au cours de la période,
  2. la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $ (en général, cela veut dire que les fournitures taxables de la personne calculées sur une année, qui ont été effectuées au Canada, dépassent 6 000 000 $ dans chacun de ses deux exercices précédents, y compris les fournitures taxables de ses associés),

Cependant, ce délai ne s'applique pas si la personne n'est pas une institution financière désignée décrite ci-dessus et qu'elle est un organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration ou si la totalité, ou presque, des fournitures (sauf les fournitures de services financiers) qu'elle effectue au cours de l'un ou l'autre de ses deux exercices précédant immédiatement l'exercice donné qui comporte la période de déclaration sont des fournitures taxables.

Délai de deux ans pour les personnes déterminées
ss-al. 225(4)a)(iii)

84. Un CTI qui survient dans une période de déclaration donnée au cours de laquelle une personne est une personne déterminée doit en règle générale être demandé sur une déclaration produite à la date limite de la déclaration de la personne pour sa dernière période de déclaration qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l'exercice qui comporte la période de déclaration donnée.

Exemple

Une personne déterminée est un déclarant mensuel dont l'exercice se termine le 31 décembre 2002. Si la personne, à un moment donné au cours de son exercice, acquiert, importe ou transfère dans une province participante une fourniture taxable d'un bien ou d'un service pour l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, elle doit demander le CTI pour la TPS/TVH payée ou exigible sur une déclaration visant une période de déclaration qui se termine au plus tard le 31 décembre 2004. la déclaration doit être produite à la date limite de production pour cette dernière période de déclaration, soit le 31 janvier 2005.

Exceptions au délai de deux ans visant des personnes déterminées
ss-al. 225(4)a)(i)

85. Il y a deux exceptions où une personne déterminée peut avoir le droit de demander un CTI au-delà du délai de deux ans. Selon une exception, le fournisseur omet d'exiger la taxe sur la fourniture au cours de la période de déclaration de la personne déterminée au cours de laquelle la taxe est devenue due, et la personne déterminée paie la taxe après cette période et avant de demander un CTI relatif à la fourniture. Dans ce cas, la personne peut demander un CTI sur une déclaration pour la période de déclaration qui se termine au plus tard deux ans après l'exercice au cours duquel la taxe est exigée pourvu que la déclaration soit produite à la date limite de production pour cette dernière période de déclaration. Cependant, en règle générale, le CTI ne peut pas être demandé après l'expiration du délai de quatre ans prévu pour les demandes de CTI accordés aux personnes non déterminées.

ss-al. 225(4)a)(ii)

86. La deuxième exception est dans le cas où un CTI pour un bien ou un service fourni au profit d'une personne déterminée est demandé par erreur par une autre personne dans le délai de deux ans. Dans ce cas, la personne déterminée peut demander un CTI pour la fourniture dans le délai général de quatre ans prévu pour les demandes de CTI accordé à des personnes non déterminées, si la personne déterminée a payé la taxe.

Défaut d'exiger la taxe dans les quatre ans
al. 225(4)c)

87. Lorsque le fournisseur omet d'exiger la taxe d'une personne (y compris une personne déterminée) avant la fin de la dernière période de déclaration de cette dernière, qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, la personne peut avoir le droit de demander un CTI sur sa déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle elle paie la taxe, pourvu que la déclaration soit produite au plus tard à la date limite. Pour avoir le droit de demander un CTI, le fournisseur doit informer la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation pour le fournisseur à l'égard de cette taxe et la personne doit avoir payé la taxe au fournisseur après la fin de la dernière période de déclaration et avant qu'elle demande le CTI.

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir un renseignement de nature technique sur la TPS/TVH, composez un des numéros sans frais suivants :

1 800 959-8296 (service en français)
1 800 959-8287 (service en anglais)

Pour des renseignements généraux sur la TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises aux numéros sans frais suivants :

1 800 959-7775 (service en français)
1 800 959-5525 (service en anglais)

Si vous êtes situé dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :

1 800 567-4692 (Revenu Québec)

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l'Agence du revenu du Canada sont disponibles dans le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/gsthst-f.html.

Détails de la page

Date de modification :