Restrictions générales
Mémorandum sur la TPS/TVH 8.2
Mars 2008
Le présent mémorandum énonce les règles relatives aux restrictions générales qui s'appliquent lorsqu'on demande des crédits de taxe sur les intrants (CTI) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).
Remarque : Tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi, sauf indication contraire.
Remarque
Le présent mémorandum du chapitre 8 annule et remplace le mémorandum sur la TPS, Restrictions – Généralités (400-2), et les paragraphes 8, 9, 10, 15 et 16 du mémorandum sur la TPS, Biens et services des institutions non financières (400- 3- 5).
Avertissement
Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 ou consultez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir plus de renseignements.
Remarque TVH
Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).
Table des matières
- Restrictions qui limitent les CTI
- Droits d'adhésion à un club
- Frais de bureau à domicile
- Fournitures destinées exclusivement à la consommation ou à l'utilisation personnelle
- Fournitures destinées principalement à la consommation ou à l'utilisation personnelle
- Montants raisonnables
- Acquisition d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef
- Voitures de tourisme louées
- Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements
Restrictions qui limitent les CTI
Règles générales
1. En règle générale, les inscrits paient la TPS/TVH sur leurs achats ou leurs acquisitions taxables de biens et de services et demandent des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la taxe qu'ils ont payée ou qu'ils doivent sur les intrants d'entreprise liés à la réalisation de fournitures taxables. Bien qu'un intrant puisse être lié à une activité commerciale, il peut, dans certains cas, ne pas donner lieu à l'admissibilité à un CTI intégral ou partiel. Certaines règles limitent le droit à un CTI en raison de la nature ou du type de fourniture ou parce qu'il s'agit d'un élément important de la consommation personnelle ou de l'utilisation personnelle d'un salarié. Par exemple, une règle générale visant les CTI prévoit qu'un inscrit ne peut pas demander de CTI à l'égard de biens ou de services destinés à la consommation personnelle exclusive (c.-à-d. 90 % ou plus) d'un particulier qui est ou qui accepte de devenir un salarié de l'inscrit ou à la consommation personnelle d'un proche du particulier ou de l'inscrit. Cette règle ainsi que plusieurs autres limitant les CTI sont discutées en détail dans le présent mémorandum. Le mémorandum sur la TPS/TVH Règles générales d'admissibilité (8.1), contient une discussion générale des demandes de CTI.
Droits d'adhésion à un club
Restrictions relatives au CTI
al. 170(1)a)
2. Un inscrit ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH qu'il a payée ou qu'il doit sur un droit d'adhésion, ou un droit d'acquérir un tel droit, à une association dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l'inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive (c.-à-d. pour la revente) dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits. Cette règle s'applique quel que soit le statut du particulier qui utilise le droit d'adhésion. Elle s'applique non seulement lorsque le droit d'adhésion est utilisé par des salariés, des actionnaires, des cadres ou des administrateurs de l'inscrit, mais également lorsqu'il est utilisé par ses fournisseurs ou ses clients de l'inscrit.
Sens de « droit d'adhésion »
paragr. 123(1)
3. Est assimilé à l'expression « droit d'adhésion » le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d'installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d'un tel droit ou, s'ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l'obtention requiert qu'une personne soit propriétaire ou acquéreur d'une action, d'une obligation ou d'un autre titre.
4. La contrepartie de la fourniture d'un droit d'adhésion, dans ce contexte, comprend les frais permanents ainsi que les frais d'inscription et les cotisations.
Exemple
Un inscrit achète des droits d'adhésion à un club de tennis pour la somme de 10 000 $, plus la TPS de 500 $. Il acquiert des droits d'adhésion exclusivement pour les revendre à des clients dans le cours normal de son entreprise de vente de tels droits d'adhésion. Dans ce cas, l'inscrit peut demander un CTI de 500 $, pourvu que toutes les autres exigences relatives aux CTI soient respectées.
Installations d'un club de golf et frais
5. Le traitement des droits d'adhésion à un club de golf aux fins de la TPS/TVH est semblable à celui de l'impôt sur le revenu, puisque l'inscrit ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH qu'il a payée ou qu'il doit sur les droits d'adhésion à un club de golf. Cependant, l'inscrit peut demander un CTI pour la taxe qu'il a payée ou qu'il doit payer sur les aliments, les boissons et les divertissements fournis dans les clubs de golf (assujettis à la règle de récupération de la taxe traitée ci-dessous), pourvu que la fourniture soit achetée pour consommation ou utilisation dans le cadre d'activités commerciales (p. ex. un dîner d'affaires avec un client) et que les coûts soient clairement détaillés et distincts des droits de jeu et des droits d'adhésion sur le document de base.
Autres installations et frais
6. Aux fins de la TPS/TVH, la Loi ne renvoie pas précisément à l'utilisation ou à l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf. En l'absence d'une disposition législative limitant le droit à un CTI à l'égard des bateaux de plaisance, des pavillons, des chalets-hôtels ou des terrains de golf, les inscrits peuvent avoir le droit de répartir les CTI selon leur utilisation dans le cadre de leurs activités commerciales, pourvu qu'aucune autre restriction ne s'applique.
Autres installations et frais
sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu
7. Par contre, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribuable ne peut pas déduire une dépense engagée relativement à l'usage ou à l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf s'il engage cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à fournir ce bien contre loyer ou récompense.
Frais de bureau à domicile
Restrictions relatives aux CTI
al. 170(1)a.1)
8. Un inscrit ne peut pas demander de CTI pour la taxe qu'il a payée ou qu'il doit sur un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour sa consommation ou son utilisation ou, si celui-ci est une société de personnes, pour la consommation ou l'utilisation d'un particulier qui en est un associé, relativement à un lieu de travail (c.-à-d. un bureau à domicile) dans un établissement domestique autonome dans lequel l'inscrit ou le particulier habite, sauf si le lieu de travail satisfait à une des conditions suivantes :
- il s'agit du principal lieu d'affaires de l'inscrit;
- le lieu de travail sert exclusivement à tirer le revenu de l'entreprise et l'inscrit ou le particulier l'utilise de façon régulière et continue pour rencontrer ses clients ou ses patients dans le cadre de son entreprise.
Sens d'« établissement domestique autonome »
paragr. 123(1) de la Loi et paragr. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
9. La définition de l'expression « établissement domestique autonome » aux fins de la TPS/TVH est la même que celle prévue aux fins de l'impôt sur le revenu. Un tel établissement sert d'habitation, d'appartement ou d'un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. La question de savoir si un lieu précis correspond à cette définition sera une question de fait.
Consommation ou utilisation relativement à une partie d'un établissement domestique autonome
10. Les CTI peuvent être limités lorsque la TPS/TVH doit être payée pour une partie d'un établissement domestique autonome. Habituellement, les fournitures de biens et de services consommés ou utilisés relativement à une partie d'un établissement domestique autonome peuvent facilement être distinguées des fournitures effectuées relativement à l'entreprise elle-même. En règle générale, il serait possible de demander des CTI intégraux pour les dépenses engagées sur les fournitures prévues uniquement pour le bureau, alors que les dépenses liées à l'établissement domestique dans son ensemble peuvent nécessiter une répartition entre l'utilisation personnelle et l'utilisation commerciale. Enfin, aucun CTI ne pourrait être demandé à l'égard des dépenses qui n'ont aucun rapport à l'activité commerciale. Par exemple, le chauffage et l'électricité seraient inclus et répartis au moment où un inscrit calculerait le CTI auquel il a droit (dans la mesure où la partie liée au bureau à domicile équivaudrait à plus de 10 %), alors que les coûts liés à une pièce, comme une chambre à coucher qui n'est pas du tout utilisée dans le cadre de l'entreprise, seraient exclus.
Principal lieu d'affaires d'un inscrit
IT-514
11. Le mot « principal » n'est pas défini dans la Loi, mais on doit lui attribuer son sens courant. Par conséquent, si un particulier tient deux lieux d'affaires ou plus pour une même entreprise, le local de travail doit être son principal lieu d'affaires pour respecter les exigences prévues au sous-alinéa 170(1)a.1)(i) de la Loi. Le bulletin d'interprétation Frais de local de travail à domicile (IT-514), renferme plus de renseignements à ce sujet.
Exemple
Un entrepreneur utilise une pièce dans la résidence pour remplir les fonctions administratives de l'entreprise, comme la réception de bons de travail, la tenue des livres, l'achat et la préparation du livre de paie. Les autres activités de l'entreprise (c.-à-d. l'exécution des contrats) sont réalisées chez le client. Dans ce cas, la pièce dans la résidence de l'entrepreneur est considérée comme le principal lieu d'affaires de ce dernier. Cette pièce pourrait également être utilisée à des fins personnelles puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit utilisée exclusivement dans le cadre de l'entreprise pour être considérée comme principal lieu d'affaires.
Utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou des patients
12. La question de savoir si l'exigence prévue au sous-alinéa 170(1)a.1)(ii) a été respectée, c'est-à-dire si le lieu est utilisé de façon régulière et continue, dépendra en partie de la nature de l'activité de l'entreprise, qui est déterminée selon les faits liés à chaque situation. Par exemple, un lieu de travail pour une entreprise qui doit normalement faire peu de réunions ou qui doit en faire souvent, mais à des intervalles irréguliers, ne répondrait probablement pas à ce critère.
Exemple – lieu de travail non utilisé de façon régulière et continue
Le docteur Millet utilise un bureau à domicile pour rencontrer, à l'occasion, un ou deux patients par semaine, alors qu'il rencontre la plupart de ses patients dans un cabinet médical dans un autre immeuble. Le bureau à domicile du médecin n'est pas considéré être utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer des patients.
Exemple – lieu de travail utilisé de façon régulière et continue
Un comptable rencontre en moyenne cinq clients par jour, cinq jours par semaine, dans son bureau à domicile. Le lieu de travail du comptable est véritablement utilisé pour rencontrer des clients de façon régulière et continue.
Fournitures destinées exclusivement à la consommation ou à l'utilisation personnelle
Restrictions relatives aux CTI
al. 170(1)b)
13. Un inscrit ne peut pas demander de CTI pour la taxe qu'il a payée ou qu'il doit relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours de l'une de ses périodes de déclaration, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l'utilisation personnelle (c.-à-d. un « avantage ») d'une des personnes suivantes au cours de la période en question : soit un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit ou qui a accepté ou a cessé de l'être, soit un autre particulier lié à un tel particulier. Cependant, l'inscrit peut demander un CTI dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- l'inscrit effectue la fourniture du bien ou du service au profit de ce particulier (ou d'un proche de ce particulier), pour une contrepartie qui devient exigible au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient exigible;
- le particulier ne paie aucun montant relativement à l'avantage, et l'avantage n'est pas considéré comme imposable, en vertu l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, lors du calcul du revenu du particulier.
Cadeaux et récompenses donnés aux salariés par les employeurs
14. Pour souligner des occasions spéciales, les employeurs peuvent donner à leurs salariés deux cadeaux non monétaires par année en franchise d'impôt (c.-à-d. sans qu'ils soient traités comme des avantages imposables aux fins de l'impôt sur le revenu). Par ailleurs, pour souligner certaines réalisations professionnelles, les employeurs peuvent donner à leurs salariés deux récompenses non monétaires par année en franchise d'impôt. Le coût total pour les employeurs des deux cadeaux non monétaires ou des deux récompenses non monétaires ne doit pas dépasser 500 $ par année, taxes comprises. Les employeurs peuvent déduire le coût total des cadeaux ou des récompenses de leur revenu. Les salariés n'ont pas à inclure le coût des cadeaux ni des récompenses à titre d'avantage imposable dans leur revenu. La publication Guide de l'employeur – Avantages imposables (T4130), renferme plus de renseignements à ce sujet.
Exceptions
15. Cette politique ne s'applique pas aux cadeaux ni aux récompenses monétaires ou quasi-monétaires (p. ex. les bons-cadeaux, les pépites d'or ou tout autre article pouvant facilement être converti en espèces). La valeur de ce type de cadeau ou de récompense est considérée comme un avantage imposable tiré d'un emploi.
16. En ce qui concerne la TPS/TVH, si un cadeau ou une récompense est admissible à titre de franchise d'impôt en vertu de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'employeur peut alors demander un CTI pour la TPS/TVH qu'il a payée ou qu'il doit sur le cadeau ou la récompense.
Exemple
L'entreprise Dumouchel offre un cadeau de mariage d'une valeur de 65 $ à un salarié. Il s'agit du seul cadeau que reçoit le salarié au cours de l'année. Étant donné que le coût total du cadeau ne dépasse pas 500 $, l'entreprise peut déduire ce montant à titre de dépense d'entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu sans avoir à l'inclure dans le revenu du salarié à titre d'avantage imposable en vertu de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle peut également demander un CTI pour la TPS/TVH qu'elle a payée sur le cadeau. Cependant, si le coût total du cadeau avait dépassé la limite de 500 $ et avait été considéré comme un avantage imposable pour le salarié, l'entreprise n'aurait pas pu demander de CTI.
17. La restriction relative aux CTI en vertu de l'alinéa 170(1)b) ne s'applique pas lorsqu'un salarié acquiert un bien ou un service qui n'est pas exclusivement pour sa consommation ou son utilisation personnelle.
Exemple
L'entreprise comptable Dupéré paie les frais de stationnement de tous ses salariés. Chaque salarié doit utiliser son propre moyen de transport pour se déplacer du bureau au lieu de travail des clients. Dans ce cas, l'employeur peut demander un CTI. Cependant, tout avantage relatif au stationnement qui est inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut faire en sorte que l'inscrit doive établir sa cotisation de taxe en vertu du paragraphe 173(1) de la Loi.
Salariés et actionnaires
18. La restriction relative aux CTI s'applique aux cadres et aux salariés de l'inscrit. La restriction ne s'applique pas aux biens et aux services achetés pour les cadres et les salariés d'une autre personne.
Fourniture d'un véhicule pour une utilisation personnelle exclusive
19. Un inscrit ne peut pas mettre en commun ni répartir l'utilisation des véhicules de l'entreprise pour déterminer les CTI sur ces véhicules. Un inscrit ne peut pas demander de CTI en fonction de l'utilisation moyenne d'un parc de véhicules lorsque certains parmi eux sont destinés à l'utilisation personnelle exclusive des salariés. Les véhicules destinés à l'utilisation personnelle exclusive des salariés doivent être exclus du calcul.
Fournitures destinées principalement à la consommation ou à l'utilisation personnelle
Restrictions relatives aux CTI
al. 170(1)c)
20. Un inscrit ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH qu'il doit relativement à un bien qu’il a acquis par bail, licence ou accord semblable, au cours de l'une de ses périodes de déclaration ou avant celle-ci, principalement (c.-à-d. plus de 50 %) pour la consommation ou l'utilisation personnelle d'un des particuliers suivants au cours de cette période, sauf s'il a fourni, au profit d'un tel particulier, un bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande et qui devient exigible au cours de cette période :
- si l'inscrit est un particulier, lui-même ou un autre particulier qui lui est lié,
- si l'inscrit est une société de personnes, le particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est le salarié, le cadre ou l'actionnaire de l'associé ou qui lui est lié,
- si l'inscrit est une personne morale, le particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier qui lui est lié,
- si l'inscrit est une fiducie, le particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui lui est lié.
Exemple
À compter du mois de janvier 2008, une société inscrite aux fins de la TPS/TVH en Nouvelle-Écosse loue un ordinateur pour la somme de 200 $ par mois, plus la TVH de 13 % de 26 $. L'ordinateur est utilisé 75 % du temps pour l'utilisation personnelle du président et actionnaire de la société et les membres de sa famille et 25 % du temps dans le cadre des activités commerciales de la société. Cette dernière ne pourra pas demander de CTI pour la TVH à payer sur les frais de location mensuels étant donné que la fourniture est louée principalement pour une utilisation personnelle. Cependant, si le coût de location mensuel total de l'ordinateur était déduit du chèque de paie du président de la société, la société pourrait alors demander un CTI pour la TVH à payer sur ses paiements de location mensuels.
Montants raisonnables
Critère permettant de déterminer le caractère raisonnable
paragr. 170(2)
21. Un inscrit ne peut pas demander de CTI pour la taxe qu'il a payée ou qu'il doit sur un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où sa consommation ou son utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, tout en prenant en considération la nature de ses activités commerciales. De plus, la TPS/TVH à l'égard de laquelle le CTI est demandé doit être calculée sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.
Exemple
M. Leclerc, qui est un inscrit, est le propriétaire de Pizza Dominico, une petite chaîne de pizzerias. Il achète, au nom de son entreprise, un bateau de plaisance d'une valeur de 5,5 millions de dollars (TPS incluse) et fait poser bien en vue un panneau-réclame « Pizza Dominico » de chaque côté du bateau de plaisance. Il n'utilise jamais le bateau pour divertir ses fournisseurs ou ses clients, mais bien pour son utilisation personnelle tout au long de l'année. Il demande un CTI intégral relativement au bateau de plaisance pour la période de déclaration durant laquelle la TPS est exigible. Étant donné la nature de ses activités commerciales, le coût de son bateau de plaisance et le fait qu'il ne l'utilise pas à des fins commerciales, sauf dans la mesure où les panneaux-réclames pourraient être considérés comme de la publicité, le CTI qu'il demande relativement à l'acquisition de son bateau de plaisance lui serait refusé en vertu du paragraphe 170(2).
Acquisition d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef
Règle générale
22. En général, les voitures de tourisme et les aéronefs qu'un inscrit utilise dans le cadre de ses activités commerciales sont considérés comme des immobilisations (biens meubles) et ils sont donc visés par les règles générales régissant les immobilisations (biens meubles). Cependant, des règles spéciales visant les CTI peuvent s'appliquer lorsqu'une société de personnes ou un particulier inscrit aux fins de la TPS/TVH utilise une voiture de tourisme ou un aéronef dans le cadre de ses activités commerciales.
Sens de « voiture de tourisme »
paragr. 123(1) de la Loi et paragr. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
23. Aux fins de la TPS/TVH, l'expression « voiture de tourisme » s'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Une voiture de tourisme s'entend d'une automobile acquise après le 17 juin 1987 – à l'exclusion d'une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 – ou une automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
Sens d'« automobile »
paragr. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
24. Une automobile s'entend d'un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :
- les ambulances;
- les véhicules d'intervention d'urgence clairement identifiés qu'un particulier utilise dans le cadre de sa charge ou de son emploi au sein d'un service des incendies ou de la police;
- les véhicules de secours médical d'urgence clairement identifiés qu'un particulier utilise, dans le cadre de sa charge ou de son emploi au sein d'un service de secours médical d'urgence ou d'un service d'ambulance, pour transporter de l'équipement médical d'urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d'urgence ou travailleurs paramédicaux (cette nouvelle exclusion de la définition d'automobile s'applique aux années d'imposition 2005 et suivantes);
- les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;
- sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;
- les véhicules à moteur suivants :
- les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
- les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,
- les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
- visés, pour ce qui est d'un ou de plusieurs des occupants du véhicule, au sous-alinéa 6(6)a)(i) ou (ii) Note de bas de page 1,
- situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année en question, qui compte une population d'au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
Sens de « véhicule à moteur »
paragr. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
25. L'expression « véhicule à moteur » s'entend d'un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.
Exemple – une voiture de tourisme et un véhicule à moteur
Un particulier qui est un inscrit en Colombie-Britannique achète en octobre 2007 une camionnette à cabine allongée pour la somme de 28 000 $, plus la TPS. Son année d'imposition d'entreprise est du 1er août 2007 au 31 juillet 2008. Il utilise la camionnette principalement dans le cadre de ses activités commerciales. La camionnette compte six places assises, y compris celle du conducteur (deux sur le siège avant et trois sur le siège arrière). Lorsqu'il utilise la camionnette aux fins de l'entreprise, il retire le siège arrière et utilise l'espace pour entreposer ses fournitures et ses outils. À la fin de la journée, il remet le siège arrière en place pour ses activités non commerciales. Dans cet exemple, la camionnette respecte la définition de voiture de tourisme puisqu'il s'agit d'une automobile et d'un véhicule à moteur comptant au minimum trois places assises, y compris celle du conducteur (mais ne dépasse pas le montant maximal de huit passagers) et bien que l'inscrit retire le siège arrière dans le cadre de ses activités commerciales, ce retrait n'est pas permanent. La camionnette est donc toujours considérée comme comptant six places assises (cinq passagers et le conducteur).
26. Dans l'exemple qui précède, étant donné que l'inscrit est un particulier qui achète une voiture de tourisme qui n'est pas exclusivement réservée pour ses activités commerciales, il ne peut pas demander de CTI au cours de la période de déclaration de l'acquisition. Cependant, aux termes du paragraphe 202(4), il peut demander un CTI annuel égal à 5/105 de la déduction pour amortissement (DPA) déclarée au cours de l'année aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce sujet est traité plus loin dans la présente publication.
27. Dans l'exemple qui précède, même si l'inscrit devait retirer de façon permanente le siège arrière au cours d'une année subséquente et y installer plutôt des étagères, et que la camionnette cesserait ainsi d'être considérée comme une voiture de tourisme, il calculerait tout de même le CTI à l'égard du véhicule en fonction de la DPA. Étant donné qu'il a acheté la camionnette au départ comme voiture de tourisme, aucune disposition n'est prévue dans la Loi lui permettant de demander un CTI intégral à l'égard du véhicule au moment où ce dernier cesse d'être considéré comme une voiture de tourisme.
Signification d'aéronef
IT-522
28. Bien que le terme « aéronef » ne soit pas défini dans la Loi, pour des fins administratives, il a le même sens que celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu. On peut dire qu'il désigne toute machine utilisée ou conçue pour voler, mais n'inclut pas une machine conçue pour être soutenue dans les airs grâce à une force exercée au sol par de l'air sortant de la machine (p. ex. un hydroglisseur). Cela signifie qu'un aéronef aux fins de la TPS/TVH et de l'impôt sur le revenu comprend non seulement les avions, mais également les hélicoptères et les planeurs.
Admissibilité au CTI pour les voitures de tourisme et les aéronefs
art. 199, 201, 202
29. Le tableau qui suit le paragraphe 30 illustre comment divers inscrits ont droit à un CTI pour la TPS/TVH qu'ils paient à l'achat d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef en vue de l'utiliser comme immobilisation. Aucun CTI n'est accordé pour la taxe payée ou exigible sur le prix d'achat d'une voiture de tourisme dépassant le coût en capital du véhicule aux fins de l'impôt sur le revenu. Bien qu'il puisse être modifié, le coût en capital maximal, aux fins de l'impôt sur le revenu, de voitures de tourisme achetées depuis 2000 est de 30 000 $, plus la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables. Pour l'année d'imposition 2000, le seuil était de 27 000 $, plus la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables. Pour calculer les montants du coût en capital d'années antérieures, communiquez avec le bureau des services fiscaux de l'ARC le plus proche.
Valeur d'une voiture de tourisme
art. 201
30. L'article 201 a été modifié de façon à ce que le coût en capital maximal, aux fins de la TPS/TVH, d'une voiture de tourisme acquise, importée ou transférée dans une province participante soit calculé sans tenir compte de la TPS/TVH ni de la taxe de vente provinciale. Cette modification s'applique aux voitures de tourisme acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, et à toute voiture de tourisme acquise, importée ou transférée dans une province participante à cette date ou avant celle-ci, à moins qu'un CTI à l'égard de la voiture, calculé selon que le coût en capital maximal comprenait les taxes de ventes provinciale et fédérale, n'ait été réclamé dans une déclaration de TPS/TVH produite le 27 novembre 2006 ou avant.
Pourcentage d'utilisation dans le cadre des activités commerciales | Inscrits en général et organismes du secteur public | Particuliers et sociétés de personnes inscrits aux fins de la TPS/TVH | Institutions financières |
≤ à10 % | Aucun CTI | Aucun CTI | CTI = % réel d'utilisation |
>10 % à 50 % | Aucun CTI | CTI en fonction de la DPA* | CTI = % réel d'utilisation |
>50 % à <90 % | CTI intégral | CTI en fonction de la DPA* | CTI = % réel d'utilisation |
≥ à 90 % | CTI intégral | CTI intégral | CTI = % réel d'utilisation |
* Sauf lorsque l'utilisation de la voiture de tourisme ou de l'aéronef donne lieu à un avantage imposable en application de l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (frais pour droit d'usage)
31. Bien qu'un parallèle existe la plupart du temps entre la Loi et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait aux voitures de tourisme, la Loi diffère de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cas où un inscrit, autre qu'un particulier ou une société de personnes, achète une voiture de tourisme qu'il utilise principalement dans le cadre de ses activités commerciales. Dans ce cas, l'inscrit peut demander un CTI intégral au cours de la période de déclaration de l'acquisition. L'inscrit n'est pas tenu d'amortir le CTI pour la durée de vie du bien, malgré qu'aux fins de l'impôt sur le revenu, le montant déduit dans l'année pour le bien est fondé sur un calcul de la DPA. Un inscrit (autre qu'une institution financière) ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH à payer sur une voiture de tourisme ou un aéronef qu'il utilise à 10 % ou moins dans le cadre de ses activités commerciales.
Vente d'une voiture de tourisme
paragr. 203(1)
32. Lorsqu'un inscrit effectue par vente une fourniture taxable d'une voiture de tourisme qui fait partie de ses immobilisations, il peut, pour cette période de déclaration, demander un CTI supplémentaire égal à la partie de la taxe qui était auparavant irrécouvrable en raison de la restriction prévue à l'article 201 qui limite les CTI lors de l'acquisition d'un véhicule.
33. Le CTI supplémentaire est calculé selon la formule suivante :
A × (B – C) / B
où :
A représente la teneur en taxe de la voiture à ce moment;
B le total des montants suivants :
- la taxe que l'inscrit devait payer relativement à sa dernière acquisition ou importation de la voiture,
- si l'inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l'avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe qu'il devait payer relativement à ce transfert,
- la taxe que l'inscrit devait payer relativement aux améliorations qu'il a apportées à la voiture ou qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,
C le total des CTI que l'inscrit pouvait demander pour la taxe incluse dans le total visé à l'élément B.
34. Le paragraphe 203(1) exclut de son application les fournitures effectuées par les municipalités ou les fournitures de biens municipaux désignés [selon la définition figurant au paragraphe 123(1)] d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259. Ce paragraphe s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient exigible après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue exigible. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées aux termes d'une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.
Utilisation non exclusive d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef par un particulier ou une société de personnes
paragr. 202(4)
35. Un particulier ou une société de personnes inscrit aux fins de la TPS/TVH peut demander un CTI intégral (sous réserve des restrictions relatives au coût en capital prévues au paragraphe 29 et 30) lorsqu'il utilise une voiture de tourisme ou un aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Cependant, lorsque l'inscrit acquière ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour l'utiliser comme immobilisation, mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et qu'il est tenu de payer une taxe relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert, il est réputé :
- avoir acquis la voiture de tourisme ou l'aéronef le dernier jour de chacune de ses années d'imposition se terminant après le moment donné;
- avoir payé, ce jour-là et relativement à l'acquisition de la voiture de tourisme ou de l'aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
A représente :
- dans le cas d'une acquisition ou d'une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est exigible et de l'acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) Note de bas de page 2 d'une voiture ou d'un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'était pas à payer par l'inscrit, le montant déterminé par la formule suivante :
C/D
où :
C représente : le taux de la TPS (c.-à-d. 5 % à compter du 1er janvier 2008);
D représente : le total de 100 % et le pourcentage calculé pour C;
- dans le cas du transfert de la voiture ou de l'aéronef dans une province participante en provenance d'une province non participante et d'une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 220.06 est exigible, le montant déterminé par la formule suivante :
E/F
où :
E représente : le taux de la composante provinciale de la TVH (c.-à-d. 8 %);
F représente : le total de 100 % et le pourcentage calculé pour E;
- dans les autres cas, le montant déterminé par la formule suivante :
G/H
où :
G représente : le taux de la TVH (c.-à-d. 13 % à compter du 1er janvier 2008);
H représente : le total de 100 % et le pourcentage calculé pour G;
B représente :
- dans le cas où un montant relatif à la voiture de tourisme ou à l'aéronef est inclus à titre d'avantage imposable en vertu de l'alinéa (6)(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (frais pour droit d'usage) dans le calcul du revenu d'un particulier pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition de l'inscrit, zéro;
- dans les autres cas, la DPA applicable à la voiture ou à l'aéronef aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l'inscrit tiré de ses activités commerciales pour cette année d'imposition.
36. La description de A au paragraphe 202(4)b) vise les années d'imposition de l'inscrit se terminant le 1er juillet 2006 ou après, sauf que, dans le cas où l'année d'imposition de l'inscrit inclut le 1er juillet 2006, la description de A est la suivante :
A représente :
- dans le cas d'une acquisition ou d'une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est exigible et de l'acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d'une voiture ou d'un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'était pas à payer par l'inscrit, 6,5/106,5;
- dans le cas du transfert de la voiture ou de l'aéronef dans une province participante en provenance d'une province non participante et d'une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 220.06 est exigible, 8/108;
- dans les autres cas, 14,5/114,5.
37. Si le particulier ou l'associé n'a pas déduit la DPA au titre de la voiture de tourisme ou de l'aéronef aux fins de l'impôt sur le revenu, aucun CTI ne lui sera accordé s'il est inscrit aux fins de la TPS/TVH.
38. Comme l'indique la formule prévue au paragraphe 35 et 36, un particulier ou une société de personnes inscrit aux fins de la TPS/TVH ne peut pas demander de CTI lorsque la voiture de tourisme ou l'aéronef qu'il utilise de façon non exclusive dans le cadre de ses activités commerciales donne lieu à des frais pour droit d'usage imposables. Cette disposition complète l'article 173 qui précise, entre autres, que le particulier ou la société de personnes inscrit aux fins de la TPS/TVH n'est pas tenu d'établir par autocotisation la taxe à l'égard de l'avantage imposable relatif à une voiture de tourisme ou à un aéronef qu'il utilise de façon non exclusive dans le cadre de ses activités commerciales. Ainsi, lorsque le particulier ou la société de personnes inscrit n'a pas droit à un CTI à l'égard du bien, il n'est pas tenu de verser la taxe à l'égard de l'avantage imposable. Le chapitre 9, CTI – Avantages taxables, des mémorandums sur la TPS/TVH renfermera des renseignements supplémentaires à ce sujet.
Règles générales visant les CTI lors de l'utilisation exonérée d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef
paragr. 169(1)
39. En vertu des règles générales visant les CTI, l'inscrit devra réduire son CTI à l'égard de la voiture de tourisme ou de l'aéronef par le pourcentage de la DPA attribuable à la réalisation de ses fournitures exonérées, s'il y a lieu, puisque la réalisation de ces fournitures ne fait pas partie de la définition d'« activité commerciale ». Bien que la DPA attribuable à la réalisation des fournitures exonérées soit déductible du revenu d'une personne aux fins de l'impôt sur le revenu, cette partie est exclue du calcul du CTI aux fins de la TPS/TVH.
Utilisation personnelle d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef
40. Un particulier ou une société de personnes inscrit aux fins de la TPS/TVH qui utilise sa voiture de tourisme ou son aéronef dans le cadre de ses activités commerciales s'en sert également souvent pour son utilisation personnelle. Au moment de calculer l'admissibilité à la DPA aux fins de l'impôt sur le revenu à l'égard de la voiture de tourisme ou de l'aéronef, le particulier ou la société de personnes doit déduire son utilisation personnelle de l'utilisation de l'entreprise puisqu'aucune DPA n'est accordée pour la partie attribuable à l'utilisation personnelle. Toutefois, lors du calcul du CTI accordé à l'égard des voitures de tourisme et des aéronefs, l'inscrit n'est pas tenu aux fins de la TPS/TVH d'exclure son utilisation personnelle puisqu'elle a déjà été exclue aux fins de l'impôt sur le revenu.
Exemple
Un particulier inscrit aux fins de la TPS/TVH achète une voiture de tourisme en février 2008 pour la somme de 18 000 $, TPS de 5 % incluse. Le particulier a utilisé le véhicule 70 % du temps dans le cadre de ses activités commerciales, 10 % du temps dans le cadre de ses activités exonérées et 20 % du temps à des fins personnelles. Ces pourcentages sont confirmés par le journal de bord du véhicule, en fonction des kilomètres parcourus au cours de l'année. En supposant que le particulier effectue des fournitures exonérées dans le cadre d'une activité de l'entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu, la DPA maximale déductible sur le véhicule pour l'année d'imposition 2008, c'est-à-dire du 1er mars 2008 au 28 février 2009, se calcule de la façon suivante :
Étape 1 – Calcul de la DPA maximale déductible
½ * × 30 % ** × 18 000 $ × (70 % activités commerciales + 10 % activités exonérées)
= 2 160 $ (DPA maximale déductible)
* Durant l'année de l'acquisition, le particulier peut déduire la moitié de la DPA déductible.
** La voiture de tourisme est un bien de catégorie 10, amortissable à un taux de 30 % (valeur résiduelle).
Étape 2 – Calcul du CTI maximal disponible
5/105 × 2 160 $ (DPA) × [70 % de l'utilisation lors d'activités commerciales ÷ 80 % de l'utilisation (70 % activités commerciales + 10 % activités exonérées) aux fins de la DPA]
= 0,0476 × 2 160 $ × 0,875
= 89,96 $ (CTI maximal disponible pour l'année)
Présomption d'acquisition lors de l'utilisation non exclusive d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef
paragr. 203(2) et 202(5)
41. Lorsqu'un particulier ou une société de personnes inscrit aux fins de la TPS/TVH change l'utilisation de sa voiture de tourisme ou de son aéronef d'une utilisation exclusive dans le cadre d'activités commerciales à une utilisation non exclusive dans le cadre d'activités commerciales, l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture taxable par vente et avoir perçu une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l'aéronef à ce moment. De plus, il est réputé avoir acquis le véhicule ou l'aéronef et avoir payé la taxe au moment où le changement d'utilisation s'est produit. Par conséquent, il est tenu à ce moment de suivre la méthode fondée sur la DPA pour calculer le CTI à l'égard de sa voiture de tourisme ou de son aéronef en vertu du paragraphe 202(4). Le mémorandum, Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8.3), dans le chapitre 8 des mémorandums sur la TPS/TVH, renfermera des renseignements supplémentaires sur la teneur en taxe.
Voitures de tourisme louées
Périodes de location et voitures de tourisme
paragr. 136.1(1) et 235(1)
42. En règle générale, la TPS/TVH que l'inscrit a payée ou qu'il doit relativement à un paiement de location d'une voiture de tourisme donne droit à un CTI, pourvu que le véhicule soit utilisé dans le cadre d'activités commerciales et que toutes les autres exigences relatives au CTI soient respectées. L'inscrit est réputé avoir reçu une fourniture distincte pour chaque période de location et peut donc demander un CTI pour chacune de ces périodes. Cependant, lorsque les coûts de location dépassent le maximum déductible aux fins de l'impôt sur le revenu, la partie du CTI égale à la TPS/TVH payée ou exigible sur l'excédent est récupérée dans la période de déclaration visée d'une année d'imposition de l'inscrit. Ce traitement est parallèle aux restrictions relatives au coût en capital prévues à l'article 201 de la Loi puisqu'il fixe également le montant de CTI accordé relativement à une voiture de tourisme, mais dans le cas où l'inscrit loue le véhicule plutôt qu'en faire l'achat.
Limites déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu
43. Aux fins de l'impôt sur le revenu, la déductibilité des coûts de location liés à une voiture de tourisme ne peut pas dépasser le moindre des deux montants déterminés par les formules prévues à l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu :
- l'alinéa 67.3c) établit un montant maximal déductible fondé sur un coût de location de 800 $, plus la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables (ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement) pour une période de 30 jours;
- l'alinéa 67.3d) calcule la proportion des coûts de location réels qui seraient attribuables à un véhicule ayant un coût en capital de 30 000 $, plus la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables (ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement).
44. Les coûts de location maximaux prévus par ces formules sont établis annuellement par règlement. Pour déterminer les limites déductibles maximales des contrats de location conclus avant 2001, communiquez avec le bureau des services fiscaux de l'ARC le plus proche. Pour obtenir des renseignements sur la façon de calculer les coûts de location maximaux accordés en vertu de l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, consultez le bulletin d'interprétation, Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants (IT-512R).
45. On récupère les CTI relatifs aux voitures de tourisme louées au cours d'une année d'imposition en effectuant un redressement de la taxe nette. Les inscrits peuvent également, au moment de produire leur déclaration de TPS/TVH, inclure une demande de CTI fondée sur les coûts de location maximaux déductibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, éliminant ainsi l'exigence relative à la récupération du CTI.
Période de déclaration indiquée
paragr. 235(2)
46. Pour l'application de la règle décrite au paragraphe 43, la période de déclaration indiquée d'un inscrit relativement à une voiture de tourisme qui lui est fournie par bail au cours de son année d'imposition correspond à la période suivante :
- si l'inscrit cesse d'être inscrit au cours de l'année d'imposition ou à la fin de celle-ci, la dernière période de déclaration au cours de cette année;
- si au cours de cette année d'imposition la période de déclaration de l'inscrit représente l'année d'imposition, cette année d'imposition;
- dans les autres cas, la période de déclaration de l'inscrit commençant immédiatement après cette année d'imposition.
Utilisation personnelle d'une voiture de tourisme louée
47. Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 44 et des restrictions prévues aux alinéas 170(1)b) et c), un inscrit peut demander un CTI intégral pour la TPS/TVH qu'il a payée ou qu'il doit relativement à la location d'une voiture de tourisme (et aux frais de fonctionnement) utilisée exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, même si la voiture de tourisme est mise à la disposition d'un salarié pour utilisation personnelle. L'utilisation personnelle d'un salarié est considérée comme une partie des activités commerciales de l'inscrit. Cependant, tout avantage connexe accordé aux salariées et déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu (comme l'avantage lié aux frais pour droit d'usage ou aux frais de fonctionnement d'une automobile) est assujetti à la TPS/TVH en vertu du paragraphe 173(1) de la Loi. On pourra trouver des renseignements détaillés à ce sujet au chapitre 9, CTI – Avantages taxables, des mémorandums sur la TPS/TVH.
Exemple
En janvier 2008, une société inscrite aux fins de la TPS/TVH loue une voiture de tourisme pour la somme de 750 $ par mois. La voiture de tourisme louée est utilisée à 46 % dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit, à 9 % dans le cadre de ses activités exonérées et à 45 % pour utilisation personnelle de son salarié. Étant donné que la partie relative à l'utilisation dans le cadre des activités commerciales du véhicule équivaut à 91 % (46 % dans le cadre des activités commerciales plus 45 % dans le cadre de l'utilisation personnelle), l'inscrit peut demander un CTI intégral pour la TPS/TVH exigible sur les paiements de location. Lorsque les paiements de location mensuels sont inférieurs à la limite déductible aux fins de l'impôt sur le revenu, l'inscrit n'est pas tenu de récupérer les CTI demandés au cours de la première période de déclaration suivant l'année d'imposition. Cependant, le paragraphe 173(1) peut s'appliquer si un avantage lié aux frais pour droit d'usage ou aux frais de fonctionnement d'une automobile connexes est inclus dans le calcul du revenu du salarié aux fins de l'impôt sur le revenu.
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
paragr. 235(1)
48. Lorsque les coûts de location excèdent la contrepartie déductible aux fins de l'impôt sur le revenu, l'inscrit doit calculer le redressement de sa taxe nette aux fins de la TPS/TVH selon la formule suivante :
A × B × C
Où :
A représente le quotient de la division de la contrepartie excédentaire (c.-à-d. la contrepartie non déductible en raison de l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu) par le montant de la contrepartie totale pour la fourniture qui serait déductible aux fins de l'impôt sur le revenu en l'absence de l'article 67.3 de cette loi;
B
- si l'inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou exigible en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l'effet de l'article 170, ne peut être incluse dans le calcul du CTI de l'inscrit,
- dans les autres cas, la taxe payée ou exigible relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l'effet de l'article 170, ne peut être incluse dans le calcul du CTI de l'inscrit;
C la proportion de l'utilisation de la voiture de tourisme dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à son utilisation totale.
Exemple
Le 1er février 2008, un inscrit (qui est un déclarant trimestriel) commence à louer une voiture de tourisme pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales pour la somme de 1 000 $ par mois, plus la TPS de 5 %. L'année d'imposition de l'inscrit correspond à l'année civile. Il demande un CTI de 150 $ qui représente la TPS à payer sur le véhicule pour la dernière période de déclaration de son année d'imposition
(c.-à-d. 3 mois × 50 $/mois). Supposons que la contrepartie déductible maximale pour les paiements de location en vertu de l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2008 est de 2 400 $. Au moment d'établir sa taxe nette, l'inscrit est tenu d'ajouter dans la première déclaration trimestrielle de l'année d'imposition suivante, le montant de TPS de 5 % suivant, relativement à la voiture de tourisme :
A × B × C
= [(3 000 $* – 2 400 $**) ÷ 3 000 $*] × 150 $ × 100 %
= 30 $ (récupération du CTI / ajout à la taxe nette)
* 3 mois × 1 000 $/mois (contrepartie à payer pour la location)
**montant maximal de la contrepartie déductible aux fins de l'impôt sur le revenu
Renseignements supplémentaires
49. On pourra trouver des renseignements détaillés sur le traitement des voitures de tourisme et les locations de véhicule au chapitre 11, CTI : Immobilisations (biens meubles) et au chapitre 12, Redressement des CTI, des mémorandums sur la TPS/TVH.
Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements
Règle générale de récupération
paragr. 236(1)
50. Un inscrit peut demander des CTI pour la taxe qu'il a payée ou qu'il doit relativement aux frais pour des aliments, des boissons ou des divertissements, y compris ceux engagés par les salariés, associés et bénévoles durant la période de déclaration. Cependant, l'inscrit doit effectuer un redressement au cours de la période de déclaration indiquée afin de veiller à ce que 50 % des CTI déjà demandés sur ces frais soient récupérés. Le sens de l'expression « période de déclaration indiquée » aux fins de cette disposition est expliqué au paragraphe 55. Ce traitement est parallèle au traitement des frais de repas et de divertissement aux fins de l'impôt sur le revenu lorsque le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique.
Frais de repas des camionneurs
paragr. 236(1)
51. La modification apportée au paragraphe 236(1) découle des changements touchant l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et consiste à appliquer un nouveau taux de récupération des CTI demandés au titre des aliments et boissons pris par les conducteurs de grands routiers au cours d'une période de déplacement admissible (ces deux termes sont définis à l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu). La proportion de ces CTI demandés par les conducteurs qui est récupérée décroîtra à mesure que la partie déductible des frais de repas augmentera aux fins d'impôt sur le revenu.
Taux de récupération
52. Le taux de récupération des CTI demandés par les conducteurs de grands routiers au titre des aliments et des boissons pris au cours d'une période de déplacement admissible est le suivant :
- 40 %, si la taxe relative à la fourniture devient exigible après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue exigible, et qu'aucun remboursement ni indemnité n'est payé relativement à la fourniture, ou si un montant est payé après le 19 mars 2007 et avant 2008 à titre de remboursement ou d'indemnité relativement à la fourniture;
- 35 %, si la taxe relative à la fourniture devient exigible en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue exigible, et qu'aucun remboursement ni indemnité n'est payé relativement à la fourniture, ou si un montant est payé en 2008 à titre de remboursement ou d'indemnité relativement à la fourniture;
- 30 %, si la taxe relative à la fourniture devient exigible en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue exigible, et qu'aucun remboursement ni indemnité n'est payé relativement à la fourniture, ou si un montant est payé en 2009 à titre de remboursement ou d'indemnité relativement à la fourniture;
- 25 %, si la taxe relative à la fourniture devient exigible en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue exigible, et qu'aucun remboursement ni indemnité n'est payé relativement à la fourniture, ou si un montant est payé en 2010 à titre de remboursement ou d'indemnité relativement à la fourniture;
- 20 %, si la taxe relative à la fourniture devient exigible après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue exigible, et qu'aucun remboursement ni indemnité n'est payé relativement à la fourniture, ou si un montant est payé après 2010 à titre de remboursement ou d'indemnité relativement à la fourniture.
Sens de « divertissement »
al. 67.1(4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et IT-518R
53. Le terme « divertissement » comprend les loisirs et les amusements. Le bulletin d'interprétation, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements (IT-518R), précise que les frais de divertissement comprennent les frais et les coûts suivants :
- le coût des billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle;
- le coût des loges dans des installations sportives;
- les frais de location de chambres dans un but de divertissement, comme une suite consacrée à la rencontre des délégués pendant un congrès;
- le coût d'une croisière;
- les frais d'entrée à un défilé de mode;
- les frais de divertissement pour des invités dans des boîtes de nuit et dans des clubs athlétiques, sociaux et sportifs, ainsi que les frais pour des vacances et d'autres excursions semblables.
Les dépenses reliées aux éléments ci-dessus, comme les taxes, les pourboires et les frais d'entrée, sont aussi assujetties à la limite de 50 % (tant aux fins de l'impôt sur le revenu qu'à celles de la TPS/TVH).
Détermination du redressement de la taxe nette
54. La règle de récupération et la formule ci-dessous déterminent le montant de la récupération du CTI. Plus précisément, le paragraphe 236(1) prévoit que si les conditions suivantes sont réunies :
- un montant appelé « somme mixte » :
- soit devient dû par la personne, ou est payé sans qu'il soit devenu dû, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à son profit,
- soit est payé par la personne à titre d'indemnité ou de remboursement relativement auquel elle est réputée, par les articles 174 ou 175 de la Loi avoir reçu une fourniture de bien ou de service;
- au moins une des situations suivantes se vérifie :
- le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l'application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s'applique) payé ou exigible pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s'y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l'article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d'un montant donné,
- le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s'applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l'application de cette loi, un montant payé ou exigible pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l'article 67.1 de cette loi, au cours de l'une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s'y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d'un montant déterminé donné;
- la taxe incluse dans la somme mixte ou réputée par les articles 174 ou 175 de la Loi avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul d'un CTI relatif au bien ou au service qu'elle demande dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice.
Le montant à ajouter dans le calcul de sa taxe nette est déterminé selon l'une des formules suivantes :
En cas d'application du sous-alinéa b)(i) au paragraphe 54 :
50 % × A/B × C
où :
A représente le montant donné;
B la somme mixte;
C le CTI.
Formule pour calculer le taux de récupération dans le cas des conducteurs de grand routier
En cas d'application du sous-alinéa b)(ii) au paragraphe 54 :
40 % × D/B × C
où :
B représente la somme mixte;
C le CTI;
D le montant donné.*
* 40 % après le 19 mars 2007 et avant 2008;
35 % en 2008;
30 % en 2009;
25 % en 2010;
20 % après 2010.
Période de déclaration indiquée
paragr. 236(1.1)
55. Les règles sur le délai de production précisent la déclaration dans laquelle le recouvrement de CTI au titre des frais de repas ou de divertissements doit être indiqué. La période de déclaration indiquée de la personne tenue d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, un montant déterminé en fonction d'un CTI qu'elle a demandé dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice, relativement à la fourniture d'aliments, de boissons et de divertissements, correspond à la période suivante :
- lorsque la personne cesse au cours d'une période de déclaration se terminant dans cet exercice d'être inscrite aux fins de la TPS/TVH, cette période;
- lorsque cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période;
- dans les autres cas, la période de déclaration de la personne commençant immédiatement après cet exercice.
Exemple
En mars 2008, un inscrit qui est un déclarant mensuel, dont l'exercice se termine le 30 novembre, engage des frais de 150 $, plus la TPS de 5 % (7,50 $) et la taxe de vente provinciale de 8 % (12 $), pour des aliments, des boissons et des divertissements dans le cadre de ses activités commerciales. L'inscrit laisse également un pourboire de 21 $, pour un total global de 190,50 $. Aux fins de l'impôt sur le revenu, le montant total des frais est assujetti à la restriction du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'inscrit demande un CTI égal au montant total de TPS qu'il a payé (7,50 $). Si l'on applique la règle figurant au paragraphe 50, l'inscrit est tenu d'ajouter le montant suivant à sa taxe nette relativement aux frais pour des aliments, des boissons et des divertissements dans sa déclaration de décembre 2008 :
50 % × A/B × C
50 % × (190,50 $/190,50 $) × 7,50 $
= 3,75 $
56. Comme deuxième méthode, les inscrits peuvent choisir de limiter leur demande de CTI relativement aux frais pour des aliments, des boissons et des divertissements au pourcentage qui n'a pas à être récupéré au cours de la période de déclaration pendant laquelle ils sont engagés.
Montants déraisonnables
paragr. 236(1.2)
57. Lorsque la TPS/TVH calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable »), représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé sans être devenu dû, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit de la personne, n'est pas à inclure par l'effet du paragraphe 170(2) dans le calcul d'un CTI, ce total est réputé, pour l'application du paragraphe 236(1), correspondre à l'excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes payés ou exigibles relativement à cette contrepartie.
58. Ces dispositions prévoient la récupération de CTI qui s'impose, au titre d'une dépense partiellement attribuable aux aliments, aux boissons ou aux divertissements, quand la totalité ou une partie de la dépense est jugée déraisonnable dans les circonstances visées par l'effet du paragraphe 170(2). Dans ce cas, la TPS/TVH calculée sur le montant déraisonnable est exclue du calcul du CTI y afférent. Par conséquent, le montant qui devient dû par la personne (ou qui est payé sans être devenu dû) pour l'application du paragraphe 236(1) est réduit par la contrepartie déraisonnable, plus les pourboires, les frais, droits ou taxes, le cas échéant, afférents à une telle contrepartie.
Application
paragr. 236(1) et (1.2)
59. Les paragraphes 236(1) et (1.2) s'appliquent dans le cas d'un montant qui devient dû ou qui est payé sans être devenu dû relativement à la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements et dans le cas de remboursements ou d'indemnités relativement à la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements, en vue d'établir la taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant après le 8 octobre 1998. Dans tous les autres cas, ils ne s'appliquent qu'aux montants qui deviennent exigibles, ou qui sont payés sans être devenus exigibles, après le 8 octobre 1998.
Exceptions à la règle de récupération
60. Le paragraphe 236(1) ne s'applique pas au montant qu'une personne a payé ou qu'elle doit relativement à des aliments, des boissons et des divertissements dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique;
- le paragraphe 67.1(2) ou (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique.
61. Le paragraphe 67.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu énumère les exceptions aux restrictions examinées au paragraphe 67.1(1) de cette loi en ce qui concerne les frais liés à des aliments, des boissons et des divertissements dans les situations suivantes :
- ils sont achetés en vue d'une nouvelle fourniture par certaines entreprises;
- ils sont achetés dans le cadre de collectes de fonds d'organismes de bienfaisance;
- ils constituent des dépenses pour lesquelles un paiement particulier est reçu;
- ils sont inclus dans le calcul du revenu d'un salarié (c.-à-d. un avantage imposable);
- ils se rapportent à l'un d'un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d'une année civile auxquels tous les salariés sont invités (p. ex. festivals annuels, fête de Noël).
Endroit éloigné
al. 67.1(2)d) et sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
62. Les montants exigibles à titre de repas ou d'indemnités de repas accordées dans les chantiers éloignés, qui constituent des avantages non imposables pour le salarié par l'effet du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont également exclus, selon l'alinéa 67.1(2)d) de cette loi, de la limite de 50 % fixé au paragraphe 67.1(1). L'expression « endroit éloigné » s'entend d'un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération.
Chantier particulier
sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu
63. L'alinéa 67.1(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu élargit l'exemption découlant du paragraphe 67.1(1) aux dépenses payées à l'égard des travaux dans certains chantiers particuliers. Cela s'applique aux dépenses engagées après le 23 février 1998. L'expression « chantier particulier » s'entend d'un endroit où le travail accompli par un particulier est un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome qui, d'une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n'était pas loué à une autre personne et où, d'autre part, l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier.
Statut du voyage
paragr. 67.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
64. Aucun montant payé ou exigible pour un voyage à bord d'un avion, d'un train ou d'un autobus ne peut être considéré comme relatif à des aliments, des boissons ou des divertissements. Par conséquent, les repas et les boissons servis à bord de ces moyens de transport pendant le voyage ainsi que les divertissements qui y sont offerts ne sont pas assujettis à la limite de 50 %, à condition que ces frais soient inclus dans le prix du trajet. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de redresser la taxe nette en vertu du paragraphe 236(1) relativement aux CTI déjà demandés lorsque la fourniture du voyage a été acquise dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
Frais de congrès
paragr. 67.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
65. Dans le cas où des frais sont payés pour des congrès où aucun montant n'a été déterminé pour des aliments, des boissons ou des divertissements, un montant de 50 $ (ou tout autre montant fixé par règlement), pour chaque jour où le particulier a droit à ces avantages, est réputé être payé pour des aliments, des boissons ou des divertissements. Le paragraphe 236(1) de la Loi s'applique donc à un CTI demandé sur l'indemnité quotidienne de 50 $.
66. Bien que le paragraphe 20(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoie que les contribuables peuvent déduire les dépenses engagées pour assister à seulement deux congrès par année, il n'y a pas de disposition semblable dans la Loi qui limite la demande de CTI à l'égard des dépenses relatives à un congrès. Par conséquent, l'inscrit peut demander des CTI à l'égard des dépenses relatives à un congrès dans la mesure où les exigences relatives à la demande de CTI prévues par la Loi sont respectées. Cependant, les règles de récupération du paragraphe 236(1) de la Loi s'appliquent pour chaque congrès où des aliments, des boissons et des divertissements sont offerts et pour lequel l'inscrit a demandé un CTI.
Renseignements supplémentaires
67. Le chapitre 12, Redressement des CTI, des mémorandums sur la TPS/TVH renfermera des renseignements détaillés sur les CTI visant des aliments, des boissons et des divertissements.
Demandes de renseignements
Si vous désirez obtenir des renseignements de nature technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros sans frais suivants :
1-800-959-8296 (service en français)
1-800-959-8287 (service en anglais)
Pour des renseignements généraux sur la TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises à un des numéros sans frais suivants :
1-800-959-7775 (service en français)
1-800-959-5525 (service en anglais)
Si vous êtes situé dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :
1-800-567-4692 (Revenu Québec)
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web de l'ARC à partir de l'adresse www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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