Avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles)

Mémorandum sur la TPS/TVH 9.1
Novembre 2011

Note : Ce document remplace le mémorandum sur la TPS 400-3-2, Avantages aux salariés et aux actionnaires, daté du 19 février 1992.

Le présent mémorandum explique comment la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'applique aux avantages accordés aux salariés et aux actionnaires (autres que les avantages relatifs aux automobiles) conformément à la Loi sur la taxe d'accise (la loi). Les règles qui s'appliquent aux avantages relatifs aux automobiles sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 9.2, Avantages relatifs aux automobiles.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise.

Avertissement

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque

Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Avantages accordés aux salariés et aux actionnaires

La TPS/TVH pourrait s'appliquer aux avantages imposables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

1. Les traitements, salaires, commissions et autres rémunérations monétaires ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. Toutefois, la rémunération non monétaire des salariés (c.-à-d. les avantages sociaux) et des actionnaires (c.-à-d. les attributions aux actionnaires) donnant lieu à un avantage imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) pourrait être assujettie à la TPS/TVH.

Lien avec la LIR

2. Les avantages imposables assujettis à la TPS/TVH comprennent entre autres l'utilisation d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef, les logements résidentiels subventionnés, les repas subventionnés, le paiement de cotisations, les voyages, les vacances et les cadeaux de plus de 500 $. En vertu de la LIR, la TPS/TVH est ajoutée à la valeur de l'avantage imposable, ce qui fait en sorte que la personne qui le reçoit est considérée comme si elle avait acheté le bien ou le service sur le marché.

Autres renseignements sur les avantages imposables aux fins de l'impôt sur le revenu

3. T4130 Guide de l'employeur, Avantages et allocations imposables, renferme des renseignements sur le traitement des avantages accordés aux salariés et aux actionnaires en vertu de la LIR.

Aperçu

Obligation d'inclure la taxe réputée percevable dans le calcul de la taxe nette
art. 173

4. De façon générale, l'article 173 s'applique lorsqu'un inscrit fournit un bien ou un service à un particulier qui est un salarié ou un actionnaire, ou une personne qui lui est liée, ce qui constitue un avantage imposable en vertu de certains articles de la LIR. L'article 173 s'applique également dans le cas des automobiles lorsque la fourniture aurait donné lieu à un avantage imposable si l'inscrit n'avait pas été remboursé. En vertu de l'article 173, l'inscrit doit, sauf pour quelques exceptions dont il est question au paragraphe 27,ajouter la taxe réputée percevable et perçue sur la valeur totale de l'avantage imposable et de tout montant de remboursement (dans le cas des avantages relatifs aux automobiles) dans le calcul de sa taxe nette. En fait, un inscrit qui accorde un avantage imposable à un salarié ou à un actionnaire sous forme de bien ou service doit verser la TPS/TVH qu'il aurait exigée s'il lui avait vendu ce bien ou ce service.

Déterminer d'abord si les dispositions de la LIR s'appliquent

5. Pour déterminer si l'article 173 s'applique à la fourniture d'un bien ou d'un service à un particulier et quelles dispositions de cet article s'appliquent, il faut d'abord déterminer ce qui suit aux fins de l'impôt sur le revenu :

Calculer la TPS/TVH percevable sur les avantages imposables

6. Après avoir établi qu'il y a un avantage imposable en vertu de la LIR, les étapes suivantes doivent être suivies pour déterminer si la TPS/TVH doit être versée à l'égard de cet avantage :

La personne qui accorde l'avantage doit être un inscrit

7. L'article 173 ne s'applique qu'aux personnes qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Fourniture du bien ou du service doit être taxable

8. L'article 173 ne s'applique qu'aux fournitures taxables de biens et de services (autres que les fournitures détaxées).

L'argent ne constitue pas un bien ou un service
paragr. 123(1)

9. L'argent est exclu des définitions de « bien » et de « service » prévues par la Loi. Par conséquent, l'article 173 ne s'applique pas à un montant d'argent versé à un particulier qui donne lieu à un avantage imposable pour ce particulier.

Fourniture effectuée au Canada
paragr. 173(1)

10. L'inscrit doit avoir effectué la fourniture d'un bien ou d'un service au Canada.

Fourniture unique et fournitures multiples
P-077R2, P-159R-1 et
P-160R

11. Lorsque des biens et/ou des services sont fournis ensemble, peu importe la combinaison, on doit d'abord déterminer si des fournitures multiples ont été effectuées et, si c'est le cas, si une de ces fournitures était accessoire à une autre. Lorsque la nature de la fourniture (ou des fournitures) a été établie, il est alors possible de déterminer si la fourniture (ou les fournitures) est exonérée ou détaxée. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une fourniture unique ou des fournitures multiples ont été effectuées, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples. Pour en savoir plus sur les fournitures accessoires, consultez les énoncés de politique sur la TPS/TVH P-159R-1, Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », et P-160R, Sens de l'expression « le bien ou le service (...) est réputé faire partie (d'un) autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble ».

Particuliers et personnes liées aux particuliers

12. L'inscrit doit avoir fourni le bien ou le service au profit d'un particulier ou d'une personne qui lui est liée. Le particulier peut être un salarié, un cadre ou un actionnaire.

Sens des termes « salarié » et « employeur »
paragr. 123(1)

13. Un salarié est une personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. Est considérée comme l'employeur d'un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

Personnes liées
paragr. 126(2)

14. Aux fins de la TPS/TVH, des personnes sont liées entre elles si elles le sont en application des paragraphes 251(2) à (6) de la LIR.

Particuliers liés
al. 251(2)a), 251(6)a) et b), et art. 252 de la LIR

15. Aux termes de l'alinéa 251(2)a) de la LIR, les particuliers qui sont liés par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption sont des personnes liées. En vertu de l'alinéa 251(6)a) de la LIR, des personnes sont liées par les liens du sang si l'une d'elles est l'enfant (ou le descendant, notamment un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille) de l'autre, ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre. L'article 252 de la LIR élargit le sens de ces termes pour inclure des particuliers qui, normalement, ne seraient pas considérés comme des personnes liées par les liens du sang. En vertu de l'alinéa 251(6)b) de la LIR, deux personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à un particulier qui est uni à l'autre par les liens du sang.

Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1

16. Un particulier est uni par les liens du mariage aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de son conjoint. Toutefois, lors de la rupture de la relation en raison d'un divorce ou du décès du conjoint, le particulier cesse d'être uni par les liens du mariage ou par les liens du sang aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de l'ex-conjoint. En vertu de l'alinéa 251(6)b.1) de la LIR, deux particuliers sont unis par les liens d'une union de fait si l'un vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Avantages à inclure dans le revenu d'un salarié ou d'un actionnaire

Avantages imposables en vertu des al. 6(1)a), e), k) ou l), ou du paragr. 15(1) de la LIR

17. Les dispositions de l'article 173 ne s'appliquent que lorsque le montant de la fourniture constitue un avantage imposable accordé à un particulier, ou à une personne qui lui est liée, en vertu des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la LIR. Les règles visant les avantages imposables relatifs aux automobiles en vertu de l'alinéa 6(1)e) (frais pour droit d'usage), des alinéas 6(1)k) ou l) (avantage relatif au fonctionnement) ou du paragraphe 15(1) (avantages aux actionnaires) sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 9.2, Avantages relatifs aux automobiles.

Avantages aux salariés
al. 6(1)a) de la LIR

18. Les avantages accordés aux salariés comprennent la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage qu'un particulier a reçu ou dont il a joui au cours d'une année d'imposition au titre, dans l'occupation, ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. L'alinéa 6(1)a) de la LIR ne renferme pas une liste exhaustive des avantages visés par cette disposition. Toutefois, le T4130 Guide de l'employeur, Avantages et allocations imposables, décrit les avantages couramment accordés aux salariés, et il établit la différence entre les avantages qui sont imposables et les privilèges qui ne sont normalement pas imposables aux fins de l'impôt sur le revenu. L'annexe A du présent document renferme également plus de renseignements sur ce sujet.

Avantages imposables relatifs aux véhicules à moteur autres que les automobiles
al. 6(1)a) de la LIR

19. Les véhicules à moteur comme les camions, les autobus et les roulottes motorisées qui ne sont pas inclus dans la définition du terme « automobile » aux fins de l'application des alinéas 6(1)e), k) ou l) de la LIR peuvent faire l'objet d'un usage personnel et leur utilisation pourrait donner lieu à un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR. Par conséquent, les règles expliquées dans le présent mémorandum s'appliquent à ces véhicules.

Avantages aux actionnaires
paragr. 15(1) de la LIR

20. Le paragraphe 15(1) de la LIR s'applique de façon semblable à l'alinéa 6(1)a) de cette loi. En vertu du paragraphe 15(1), sont inclus dans le revenu d'un actionnaire, le montant ou la valeur de toute distribution de biens d'une personne morale de même que la valeur de tout avantage accordé à l'actionnaire qui n'aurait, par ailleurs, pas été inclus dans son revenu et qui ne peut pas être considéré à juste titre comme un remboursement du capital (p. ex. un dividende) ou comme un avantage reçu par l'actionnaire en sa qualité de salarié (p. ex. un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a), e), k) ou l) de la LIR).

Sens du terme « actionnaire »
paragr. 248(1) de la LIR

21.  Le terme « actionnaire » comprend les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d'un dividende.

Utilisation des biens d'une personne morale par l'actionnaire

22. Lorsque des actionnaires utilisent les biens d'une personne morale (p. ex. une automobile, un bateau, un avion ou une caméra) à des fins personnelles, la valeur de l'utilisation constitue un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR.

Pour en savoir plus

23. Pour en savoir plus, consultez le T4130 Guide de l'employeur, Avantages et allocations imposables.

Actionnaire en sa qualité de salarié

24. Lorsqu'un actionnaire est également un salarié et qu'un avantage imposable lui est accordé à titre de salarié (ou est accordé à une personne qui lui est liée), l'avantage est inclus dans son revenu à titre de revenu d'emploi, en application de l'article 6 de la LIR, plutôt qu'à titre d'avantage accordé à un actionnaire, en application de l'article 15 de cette loi. Par conséquent, aux fins de la TPS/TVH, toute référence aux avantages imposables accordés aux salariés comprend les avantages imposables accordés à un actionnaire en sa qualité de salarié. De même, une référence aux fins de la TPS/TVH à une personne liée à un salarié comprend une personne liée à l'actionnaire lorsqu'un avantage imposable a été accordé à ce dernier en sa qualité de salarié.

Utilisation réputée dans le cadre d'activités commerciales

Fourniture de biens autrement que par vente
al. 173(1)c)

25. Lorsqu'un inscrit effectue la fourniture d'un bien autrement que par vente, il est réputé, pour l'application de la TPS/TVH, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il le fournit à un particulier, ou à une personne qui lui est liée. Dans la mesure où l'inscrit a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans une province participante, en vue d'effectuer la fourniture d'un avantage imposable, il est réputé l'avoir acquis, importé ou transféré dans la province pour l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

Exemple

Un inscrit possède un ordinateur qui est utilisé par un salarié. L'ordinateur est utilisé dans une proportion de 25 % dans le cadre d'activités exonérées de l'inscrit et de 45 % dans le cadre de ses autres activités d'entreprise, et dans une proportion de 30 % par le salarié à des fins personnelles. L'ordinateur est donc utilisé dans une proportion de 75 % dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.

Sens du terme « vente »
paragr. 123(1)

26. Sont assimilés à la vente d'un bien, le transfert de la propriété du bien et le transfert de la possession du bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien. Par exemple, la fourniture d'un cadeau est considérée comme une vente.

Exclusions de l'obligation de tenir compte de la taxe sur les avantages imposables

Exclusions

27. Un inscrit qui remplit les conditions prévues à l'article 173 est tenu de calculer et d'inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe sur la fourniture d'un bien ou d'un service qui donne lieu à un avantage imposable. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Fourniture détaxée ou exonérée

(a) la fourniture du bien ou du service est détaxée ou exonérée;

Exemple

Un inscrit accorde un prêt sans intérêt à un salarié, ce qui donne lieu à un avantage imposable. Étant donné que le prêt sans intérêt est une fourniture exonérée, l'inscrit n'est pas tenu de verser la TPS/TVH à l'égard de cet avantage.

Fourniture effectuée à l'étranger

(b) la fourniture vise un bien ou un service consommé ou utilisé à l'étranger;

Exemple

Un inscrit récompense un salarié pour son rendement exceptionnel en lui offrant des vacances toutes dépenses payées à Paris. Un montant équivalant à la valeur du voyage sera inclus dans le revenu du salarié à titre d'avantage imposable. Toutefois, l'inscrit n'aura pas à verser la TPS/TVH à l'égard de cet avantage imposable car la fourniture au profit du salarié est effectuée à l'étranger.

Allocations

(c) l'avantage imposable découle d'une allocation incluse dans le revenu du salarié en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la LIR (p. ex. une allocation pour un déménagement);

Aucun CTI en raison de l'application de l'art. 170
ss-al. 173(1)d)(iv)

(d) l'inscrit ne pouvait pas, en raison des dispositions prévues à l'article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service, ou à leur dernier transfert dans une province participante (voir les paragraphes 28 à 35 pour en savoir plus sur l'application de l'article 170);

Choix de renoncer au CTI pour une voiture de tourisme ou un aéronef est en vigueur
ss-al. 173(1)d)(v)

(e) en vertu du paragraphe 173(2), l'inscrit a effectué le choix de renoncer au CTI relativement à une voiture de tourisme ou à un aéronef et le choix est en vigueur au début de l'année d'imposition du particulier (le mémorandum sur la TPS/TVH 9.2, Avantages relatifs aux automobiles fournit plus de renseignements sur ce choix);

Utilisation non exclusive dans des activités commerciales
ss-al. 173(1)d)(vi)

(f) l'inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas exclusivement (à 90 % ou plus) dans le cadre de ses activités commerciales;

Utilisation non principale dans des activités commerciales
ss-al. 173(1)d)(vii)

(g) l'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu'il n'utilise pas principalement (à plus de 50 %) dans le cadre de ses activités commerciales.

Lien entre les restrictions prévues à l'article 170, les avantages imposables en vertu de la LIR et l'article 173

Restrictions relatives aux CTI prévues à l'art. 170
ss-al. 173(1)d)(iv)

28. L'inscrit n'est pas tenu de verser la TPS/TVH à l'égard d'un avantage imposable s'il ne pouvait pas, en raison des dispositions prévues à l'article 170, demander un CTI relativement à la taxe payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation d'un bien ou d'un service, ou sur leur transfert dans une province participante.

Restrictions relatives aux CTI – droit d'adhésion à des associations qui offrent repas, loisirs ou sports
al. 170(1)a)

29. Un inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur la fourniture d'un droit d'adhésion, ou le droit d'acquérir un tel droit, à une association dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, sauf dans le cas où l'inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits.

Exemple

Un inscrit achète un droit d'adhésion à un club de golf. Il ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur ce droit d'adhésion.

Restrictions relatives aux CTI – biens ou services acquis exclusivement pour la consommation ou l'utilisation personnelles d'un particulier
al. 170(1)b)

30. Un inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service qu'il a acquis, importé ou transféré dans une province participante exclusivement (à 90 % ou plus) pour la consommation ou l'utilisation personnelle soit d'un particulier qui est un salarié ou un cadre de l'inscrit, ou qui a accepté ou cessé de l'être, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier. Cette restriction ne s'applique pas si l'inscrit a fourni le bien ou le service au particulier pour une contrepartie qui est égale à sa juste valeur marchande qui devient exigible au cours de la période de déclaration où le bien ou le service est mis à la disposition du particulier. La restriction ne s'applique également pas lorsque, aucun montant n'étant à payer par le particulier pour le bien ou le service, aucun avantage imposable ne découle de l'application de l'article 6 de la LIR.

Exemple 1

Un inscrit achète un téléviseur pour la somme de 1 000 $, plus taxes, qui sera utilisé exclusivement par un salarié à des fins personnelles. Le coût du téléviseur est inclus dans le revenu du salarié à titre d'avantage imposable. L'inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'acquisition du téléviseur.

Exemple 2

Un inscrit qui exploite une entreprise de vente de téléviseurs fournit un téléviseur à un salarié qui l'utilisera exclusivement à des fins personnelles. Le coût du téléviseur (1 000 $ plus taxes) est inclus dans le revenu du salarié à titre d'avantage imposable. Au moment où il a acquis le téléviseur, l'inscrit avait l'intention de le revendre et non de le mettre à la disposition du salarié. Il peut alors demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'acquisition du téléviseur.

Exemple 3

Un inscrit achète un téléviseur pour la somme de 1 000 $, plus taxes, qui sera utilisé exclusivement par un salarié à des fins personnelles. Au cours de la période de déclaration où le salarié a reçu le téléviseur, l'inscrit lui a facturé un montant de 1 000 $ à titre de contrepartie pour le téléviseur. L'inscrit peut demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'acquisition du téléviseur.

Exemple 4

Un inscrit achète un téléviseur pour la somme de 400 $, incluant les taxes, pour l'offrir en cadeau à un salarié. Le coût du téléviseur n'est pas inclus dans le revenu du salarié à titre d'avantage imposable en vertu de l'article 6 de la LIR puisque le coût du cadeau est inférieur à 500 $. Par conséquent, l'inscrit peut demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'acquisition du téléviseur.

Restrictions relatives aux CTI
al. 170(1)c)

31. Un inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payable sur la fourniture d'un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au cours d'une période de déclaration, ou avant, principalement (à plus de 50 %) pour la consommation ou l'utilisation personnelle, au cours de cette période, d'un des particuliers suivants :

  1. si l'inscrit est un particulier, lui-même ou un particulier qui lui est lié;
  2. si l'inscrit est une société de personnes, un particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire de l'associé, ou qui est lié à l'associé;
  3. si l'inscrit est une personne morale, un particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier lié à l'actionnaire;
  4. si l'inscrit est une fiducie, un particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui est lié au bénéficiaire;

sauf si l'inscrit fournit le bien pour une contrepartie qui est égale à sa juste valeur marchande au profit d'un tel particulier (ou d'une personne qui lui est liée) et que la contrepartie devient exigible au cours de cette période.

Exemple

Un inscrit qui est une personne morale loue une voiture de tourisme pour un montant de 600 $ par mois, plus les taxes, dans le but de la donner à un actionnaire qui l'utilisera principalement à des fins personnelles. La personne morale ne pourra pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur les paiements mensuels de location, en application de l'alinéa 170(1)c). Toutefois, si la personne morale facture à l'actionnaire un montant de 600 $ par mois à titre de contrepartie pour l'utilisation du véhicule, elle pourra demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur les paiements de location.

Critères qui déterminent le caractère raisonnable
paragr. 170(2)

32. Un inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où la consommation ou l'utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l'inscrit. En outre, le montant de TPS/TVH faisant l'objet d'une demande de CTI doit être calculé sur la contrepartie du bien ou du service, ou sur la valeur du bien, qui est raisonnable dans les circonstances.

Acquisition de bien ou service pour lequel aucune taxe n'est à payer

33. Les restrictions prévues à l'article 170 ne s'appliquent pas lorsqu'un employeur qui est un inscrit acquiert un bien ou un service pour lequel aucune taxe n'est à payer. Par conséquent, sauf si une autre restriction s'applique, les règles prévues à l'article 173 s'appliqueraient à tout avantage imposable accordé aux particuliers relativement à ce bien ou service.

Exemple

Un inscrit achète un ordinateur d'un petit fournisseur non inscrit en vue de le donner à un salarié qui l'utilisera exclusivement à des fins personnelles. L'inscrit n'a pas payé la TPS/TVH lors de l'acquisition de l'ordinateur, étant donné qu'il l'a acheté d'un petit fournisseur non inscrit. Puisque l'inscrit n'a pas payé la TPS/TVH, les restrictions prévues à l'article 170 ne s'appliquent pas. Toutefois, le paragraphe 173(1) s'appliquera si l'utilisation personnelle de l'ordinateur donne lieu à un avantage imposable.

Lien entre l'art. 170 et l'al. 173(1)c)

34. Dans le cas de la fourniture d'un bien autrement que par vente, l'inscrit est réputé, en application de l'alinéa 173(1)c), utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il prend des mesures en vue de le livrer à un particulier ou à une personne qui lui est liée. Toutefois, les restrictions prévues à l'article 170 pour demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur la fourniture du bien pourraient toujours s'appliquer.

Exemple

Un inscrit qui est une personne morale loue un ordinateur en vue de l'utiliser à 40 % dans le cadre de ses activités commerciales et de le fournir à son actionnaire qui l'utilisera à 60 % à des fins personnelles. Cette utilisation personnelle donne lieu à un avantage imposable accordé à l'actionnaire, en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Conformément à l'alinéa 173(1)c), l'inscrit est réputé utiliser l'ordinateur dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il le fournit à l'actionnaire pour son utilisation personnelle. Par conséquent, l'inscrit est réputé utiliser l'ordinateur à 100 % dans le cadre de ses activités commerciales (40 % + 60 % = 100 %).

Même si l'inscrit est réputé utiliser l'ordinateur à 100 % dans le cadre de ses activités commerciales, il ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur les paiements de location parce qu'il a loué l'ordinateur en vue de le fournir principalement à l'actionnaire à des fins personnelles. L'utilisation personnelle de l'ordinateur donne lieu à un avantage imposable à l'actionnaire en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Toutefois, conformément au sous-alinéa 173(1)d)(iv), l'inscrit n'est pas tenu de verser la TPS/TVH sur l'avantage imposable puisque, en vertu de l'article 170, il n'avait pas le droit de demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur la fourniture de l'ordinateur.

Pour plus de renseignements

35. Pour obtenir plus de renseignements concernant l'application de l'article 170, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.2, Restrictions générales.

Calcul de la TPS/TVH à verser sur les avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles)

Année d'imposition
paragr. 123(1)
al. 249(1)b) de la LIR

36. La période visée par l'article 173 est fondée sur l'année d'imposition d'un particulier, ce qui correspond à une année civile.

Bien ou service mis à la disposition pendant plus d'une année
ss-al.173(1)d)(i)

37. Lorsqu'un bien ou un service est mis à la disposition d'un particulier pendant deux années d'imposition ou plus, chacun des montants des avantages imposables pour ces années est considéré comme la contrepartie pour la fourniture du bien ou du service et est assujetti à la TPS/TVH dans l'année visée par l'avantage. Pour calculer la TPS/TVH à verser à l'égard d'un avantage taxable dans une année donnée, l'inscrit utilise la contrepartie totale pour l'utilisation du bien ou du service au cours de cette année.

Contrepartie totale réputée pour l'avantage aux fins du calcul de la taxe nette
ss-al. 173(1)d)(i)

38. Pour calculer la taxe nette d'un inscrit, la contrepartie totale à payer relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée au particulier ou à une personne qui lui est liée au cours de l'année d'imposition est réputée correspondre au montant total de l'avantage taxable.

Taxes à payer
paragr. 6(7) et 15(1.3) de la LIR

39. La valeur de l'avantage taxable est la valeur déterminée aux fins de l'impôt sur le revenu. Consultez le guide T4130, Guide de l'employeur – Avantages et allocations imposables, pour obtenir des renseignements sur la façon de calculer le montant de l'avantage imposable.

TPS/TVH percevable sur les avantages imposables prévus à l'al. 6(1)a) et du paragr. 15(1) de la LIR
ss-al. 173(1)d)(ii)

40. Sous réserve des règles transitoires découlant de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique ainsi que du changement du taux de taxe en Nouvelle-Écosse le 1er juillet 2010 (ces règles sont expliquées à l'Annexe B du présent document), la TPS/TVH réputée percevable par l'inscrit à l'égard des avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles) est égale au résultat de l'un des calculs suivants :

Avantages aux salariés et actionnaires – provinces participantes

(a) dans le cas d'un avantage à un salarié et que le dernier établissement de l'employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement dans le cadre de son emploi est situé dans une province participante ou d'un avantage à un actionnaire et que cet actionnaire réside dans une province participante à la fin de l'année, le montant déterminé par la formule suivante :

A/B × C

A est la somme de 4 % et du taux de la partie provinciale de la TVH en vigueur dans la province participante,
B est la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,
C est la contrepartie totale;

Avantages aux salariés et actionnaires – dans les autres cas

(b) dans les autres cas, 4/104 de la contrepartie totale.

41. Pour chaque année d'imposition, le tableau de l'annexe C donne la fraction de taxe qu'un inscrit doit utiliser pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur un avantage taxable (autre qu'un avantage relatif à une automobile) prévu à l'alinéa 6(1)a) et le paragraphe 15(1) de la LIR.

Exemple

Un résident de l'Île-du-Prince-Édouard (une province non participante) travaille habituellement à l'établissement de son employeur situé au Nouveau-Brunswick (une province participante). Le salarié reçoit un avantage imposable dont la valeur s'élève à 1 500 $ aux fins de l'impôt sur le revenu. L'employeur calcule la taxe réputée percevable sur l'avantage taxable de la façon suivante :
A/B × C

A est 12 (la somme de 4 % et de la partie provinciale de 8 % de la TVH en vigueur au Nouveau-Brunswick,
B est 112 (la somme de 100 % et le pourcentage déterminé selon l'élément A,
C est 1 500 $ (la contrepartie totale).

Par conséquent, la taxe réputée percevable par l'employeur est égale à 160,71 $ (12/112 × 1 500 $)

Avantages relatifs à une automobile
al. 6(1)e), k) et l) et paragr. 15(1) de la LIR

42. Le mémorandum sur la TPS/TVH 9.2, Avantages relatifs aux automobiles renferme des renseignements sur les avantages taxables relatifs aux automobiles (c.-à-d. les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage et au fonctionnement d'une automobile), les règles sur le calcul de la taxe réputée perçue sur les avantages imposables prévus aux alinéas 6(1)e), k) ou l) de la LIR, ainsi que les règles sur les avantages imposables relatifs aux automobiles accordés à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR.

Particulier non responsable du paiement de la TPS/TVH réputée percevable

43. Le particulier qui bénéficie d'un avantage taxable n'est pas tenu de payer la TPS/TVH à l'inscrit qui lui fournit l'avantage.

Fournitures d'avantages taxables non incluses dans le seuil du petit fournisseur
art. 148

44. On ne considère pas les fournitures d'avantages taxables lorsqu'on détermine si une personne est un petit fournisseur ou autrement tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Même si, en vertu du paragraphe 173(1), l'inscrit est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture d'un avantage taxable, la valeur de la contrepartie n'est pas réputée devenir due en vertu de ce paragraphe. Par conséquent, lorsqu'on détermine le seuil du petit fournisseur prévu à l'article 148, il n'y a pas lieu de tenir compte des montants relatifs à la fourniture d'avantages taxables.

Moment où la TPS/TVH doit être versée sur les avantages taxables

Avantages aux salariés
div. 173(1)d)(iii)(A)

45. Dans le cas d'un avantage imposable devant être inclus dans le revenu d'un particulier, la taxe est réputée être devenue percevable et avoir été perçue le dernier jour de février de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'avantage imposable a été accordé. Cette date coïncide avec le moment où les employeurs doivent remettre les feuillets T4 de leurs salariés.

Exemple

En 2012, un inscrit calcule les avantages imposables accordés à ses salariés au cours de l'année d'imposition 2011. L'inscrit est réputé avoir perçu la TPS/TVH sur ces avantages à la fin de février 2012, et il est tenu d'inclure ce montant dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de février 2012.

Avantages aux actionnaires
div. 173(1)d)(iii)(B)

46. Dans le cas d'un montant relatif à un avantage imposable devant être inclus dans le revenu d'un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR, la taxe est réputée être percevable et avoir été perçue le dernier jour de l'année d'imposition de l'inscrit au cours de laquelle il a accordé l'avantage à l'actionnaire. Par exemple, si l'année d'imposition d'une personne morale se termine le 30 juin, la TPS/TVH relative à un avantage imposable accordé à un actionnaire au cours de l'année d'imposition 2011-2012 de l'inscrit est réputée être devenue percevable et avoir été perçue par l'inscrit le 30 juin 2012.

TPS/TVH percevable à inclure dans le calcul de la taxe nette
paragr. 225(1)

47. L'inscrit est tenu d'inclure la TPS/TVH réputée percevable et perçue dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est réputé percevable. Par exemple, un inscrit qui produit des déclarations mensuelles inclura la TPS/TVH réputée percevable sur un avantage imposable accordé à un actionnaire au cours de son année d'imposition 2011-2012 qui se termine le 30 juin 2012 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le 30 juin 2012.

Inscrits qui utilisent une méthode simplifiée pour calculer la taxe nette

48. Les inscrits qui utilisent la méthode rapide de comptabilité ou la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics et les organismes de bienfaisance inscrits qui utilisent la méthode de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance doivent verser 100 % de la taxe réputée percevable et perçue en vertu du paragraphe 173(1). En général, ces inscrits versent seulement une partie de la taxe percevable et perçue.

Le salarié ou l'actionnaire rembourse un avantage imposable à l'employeur ou à la personne morale

49. Lorsqu'un salarié ou un actionnaire, ou une personne qui lui est liée, rembourse la valeur d'un avantage imposable à l'employeur ou à la personne morale qui est un inscrit, ce dernier est réputé avoir perçu un montant de TPS/TVH égal à la fraction de taxe du montant remboursé. L'inscrit est tenu d'inclure la TPS/TVH relative à ce remboursement dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend la date du remboursement.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à TPS/TVH - Renseignements techniques.

Annexe A – Exemples des avantages imposables les plus courants et de l'application de l'article 173

Aux fins de la présente annexe, il est entendu que tous les avantages sont imposables en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) de la LIR. Bien que les exemples mettent l'accent sur la relation employeur-salarié, ils peuvent également s'appliquer aux avantages imposables accordés aux cadres et aux actionnaires ainsi qu'aux personnes qui leur sont liées.

Les renseignements qui suivent traitent chaque élément comme une fourniture distincte. Toutefois, tel qu'il est mentionné au paragraphe 11, avant de déterminer si l'article 173 s'applique, il est d'abord nécessaire de déterminer la nature de chaque fourniture effectuée et d'établir s'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. S'il s'agit de fournitures multiples, on doit établir si une des fournitures est accessoire à une autre.

Logement résidentiel
La fourniture d'une pension (p. ex. des repas) et d'un logement (p. ex. un logement résidentiel) est spécifiquement mentionnée dans la LIR comme un avantage découlant d'une charge ou d'un emploi et cet avantage est un avantage imposable. Cela comprend la pension et le logement qui font régulièrement partie des conditions d'emploi, comme c'est souvent le cas pour les salariés travaillant dans les secteurs hôtelier et agricole.

Lorsqu'un employeur fournit une maison, un appartement ou un logement semblable à un salarié ou à une personne qui lui est liée, sans exiger de paiement de loyer ou moyennant un montant inférieur à ce que le salarié aurait payé à une autre personne pour occuper un tel logement, le salarié est considéré avoir reçu un avantage imposable.

Un logement peut être une fourniture exonérée ou une fourniture assujettie à la TPS/TVH. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2, Immeubles résidentiels.

Si la fourniture d'un logement au salarié ou à une personne qui lui est liée est une fourniture exonérée, l'inscrit n'est pas tenu de calculer la taxe sur la valeur de l'avantage même si la fourniture constitue un avantage imposable accordé au salarié.

Lorsqu'un employeur met à la disposition d'un salarié ou de sa famille une propriété de vacances dont il est propriétaire et qu'un avantage imposable est accordé au salarié en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR, le montant de cet avantage est assujetti à la TPS/TVH, en application de l'article 173 si la fourniture des biens et des services donnant lieu à cet avantage est assujettie à la TPS/TVH.

L'article 173 ne s'applique pas à la fourniture d'une propriété de vacances qui n'est pas effectuée au Canada.

Avantages relatifs aux déplacements
Un montant reçu par un salarié ou la valeur d'un avantage qu'il a reçu ou dont il a joui en vertu d'un emploi relativement à des frais de déplacement (p. ex. le coût du transport, de l'hébergement, des repas et des divertissements) engagés par lui ou sa famille, pourrait constituer un avantage imposable.

Lorsqu'un inscrit paie directement (c.-à-d. il est l'acquéreur de la fourniture) des dépenses telles que les frais de transport, d'hébergement et de repas pour un salarié, ou pour une personne qui lui est liée, il sera considéré en avoir effectué la fourniture au salarié. En conséquence, l'inscrit doit déterminer s'il s'agit d'une fourniture taxable et si elle est assujettie aux règles prévues à l'article 173.

Lorsque l'inscrit fournit une allocation ou rembourse les frais de déplacement au salarié, il n'effectue pas la fourniture d'un bien ou d'un service. En conséquence, l'article 173 ne s'applique pas à l'allocation ou au remboursement. Les mémorandums sur la TPS/TVH 9.3, Allocations, et 9.4, Remboursements renfermeront plus de renseignements sur l'application de la TPS/TVH à l'égard des allocations et des remboursements.

Lorsqu'un salarié d'une compagnie aérienne ou une personne qui lui est liée reçoit un avantage imposable découlant de l'utilisation d'un laissez-passer de la compagnie, le montant de l'avantage imposable est assujetti à la TPS/TVH en vertu de l'article 173, pourvu que le laissez-passer de transport constitue une fourniture assujettie à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province donnée.

Un service de transport de passagers peut être une fourniture détaxée ou une fourniture assujettie à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province donnée. Pour obtenir plus de renseignements sur le statut fiscal des services de transport de passagers, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28.3, Services de transport de passagers.

Programmes de fidélisation
Dans le cadre d'un programme de fidélisation, les membres peuvent accumuler des crédits (des points) qu'ils peuvent échanger contre un billet d'avion, des nuitées à l'hôtel, des appareils électroniques ou d'autres biens ou services. Lorsqu'un particulier accumule de tels crédits dans l'exercice des fonctions de son emploi et qu'il les utilise pour obtenir des biens ou services destinés à son utilisation personnelle ou à l'utilisation d'une personne qui lui est liée, la valeur des biens ou services constitue un avantage imposable. Le statut fiscal de la fourniture de biens ou services dépend de la nature de la fourniture.

Si un employeur n'exerce aucun contrôle sur les crédits accumulés par un particulier pendant qu'il est en voyage d'affaires, il n'est pas tenu d'établir la valeur de ces crédits et d'en inclure le montant dans le revenu du particulier à titre d'avantage imposable. Il incombera au particulier de calculer et d'inclure dans son revenu la juste valeur marchande de tout avantage qu'il a reçu ou dont il a joui. Toutefois, à compter de l'année 2009, l'ARC n'exige plus que ces avantages soient inclus dans le revenu d'un salarié si l'une des conditions suivantes s'applique :

L'employeur qui exerce un contrôle sur les points (p. ex. une carte de crédit d'une entreprise), est toujours tenu d'inclure, sur le feuillet T4 du salarié, la juste valeur marchande de tout avantage reçu par ce dernier, au moment où il échange les points.
 
Dans la plupart des cas, le fournisseur des biens ou services d'un programme de fidélisation ne sera pas l'employeur du salarié ou du cadre, ni la personne morale s'il s'agit d'un actionnaire. Les dispositions de l'article 173 ne s'appliquent pas au fournisseur du bien ou service qui a facturé et déclaré la taxe, s'il y a lieu, sur la fourniture conformément aux règles habituelles et qui ne savait pas, ou ne pouvait raisonnablement pas savoir, que la fourniture donnait lieu à un avantage imposable.

Cadeaux et récompenses non monétaires
La politique administrative de l'ARC relativement aux cadeaux et récompenses, qui avait été mise en œuvre en 2001, permettait la non-imposition d'un maximum de deux cadeaux non monétaires dont le coût total pour l'employeur était de 500 $ ou moins, ainsi que la non-imposition d'un maximum de deux récompenses non monétaires dont le coût total pour l'employeur était de 500 $ ou moins. Cette politique a changé à compter de l'année 2010. Les cadeaux et les récompenses non monétaires que l'employeur remet à un salarié avec lequel il n'a pas de lien de dépendance ne sont pas imposables, peu importe leur nombre, dans la mesure où la valeur totale de tous les cadeaux et de toutes les récompenses non monétaires remis à ce salarié ne dépasse pas 500 $ par année. La valeur totale qui dépasse 500 $ par année constitue un avantage imposable accordé au salarié. En outre, une récompense non monétaire distincte remise au salarié pour souligner le nombre d'années de services ou l'anniversaire de ses années de service pourrait ne pas être imposable dans la mesure où leur valeur totale ne dépasse pas 500 $. La valeur qui dépasse 500 $ constitue un avantage imposable accordé au salarié.

Pour obtenir plus de renseignements sur la politique administrative de l'ARC relativement aux cadeaux et récompenses, consultez la publication T4130 Guide de l'employeur - Avantages et allocations imposables.

Cadeaux non monétaires qui ne sont pas des avantages imposables
L'article 173 ne s'applique pas lorsqu'un inscrit offre un cadeau non monétaire (autre qu'une fourniture exonérée ou détaxée) qu'il n'est pas tenu d'inclure dans le revenu du salarié aux fins de l'impôt sur le revenu.

Conformément au sous-alinéa 170(1)b)(ii), un inscrit peut demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur un cadeau lorsque le particulier qui a reçu l'avantage n'a aucun montant à payer et qu'aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de son revenu, en application de l'article 6 de la LIR.

Cadeaux non monétaires qui sont des avantages imposables
Si un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou service afin de le donner en cadeau et que, au moment de l'acquisition, de l'importation ou du transfert, l'utilisation éventuelle du cadeau n'est pas connue, l'inscrit pourra demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur l'acquisition, l'importation ou le transfert, sous réserve des règles habituelles. Si, plus tard, le bien ou service est donné en cadeau, donnant lieu à un avantage imposable, l'inscrit peut être tenu d'inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la TPS/TVH réputée percevable et perçue sur la valeur du cadeau si la fourniture n'est pas exonérée ou détaxée.

Prix et primes d'encouragement
Lorsqu'un prix ou une prime d'encouragement est un bien ou service qui ne constitue pas une fourniture exonérée ou détaxée et qu'il s'agit d'un avantage imposable, la fourniture du prix ou de la prime est assujettie aux dispositions de l'article 173, sauf si l'inscrit ne peut pas demander un CTI relativement à la taxe payée ou payable sur le prix ou la prime, en application de l'alinéa 170(1)b).

Les prix et les primes d'encouragement reçus en argent qui constituent des avantages imposables ne sont pas assujettis aux dispositions de l'article 173.

Droits de scolarité
Lorsqu'un employeur paye des frais de scolarité au nom d'un salarié, la question de savoir si l'employeur est l'acquéreur des droits de scolarité qu'il a fournis ultérieurement au salarié, ou si le salarié est l'acquéreur de la première fourniture est une question de fait. Si l'employeur a payé le montant des frais de scolarité au nom du particulier, ou s'il l'a remboursé, il n'a pas effectué une fourniture. Par conséquent, l'article 173 ne s'appliquera pas.

Les droits de scolarité peuvent constituer une fourniture exonérée ou une fourniture assujettie à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province donnée.

Si l'employeur effectue une fourniture exonérée de droits de scolarité, l'article 173 ne s'applique pas, même s'il s'agit d'un avantage imposable accordé au salarié.

Coût des outils
En règle générale, un employeur accorde un avantage imposable à ses salariés aux fins de l'impôt sur le revenu lorsqu'il paie ou rembourse à ses salariés le coût des outils nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Un remboursement effectué à un particulier qui donne lieu à un avantage imposable n'est pas assujetti aux règles de l'article 173. Le mémorandum sur la TPS/TVH 9.3, Remboursements renfermera plus de renseignements sur les remboursements. Lorsque l'employeur paie les outils, la question de savoir si l'employeur est l'acquéreur des outils qu'il a fournis ultérieurement au salarié, ou si le salarié est l'acquéreur de la première fourniture est une question de fait. Si le salarié est l'acquéreur de la première fourniture, l'employeur n'a pas effectué une fourniture. Par conséquent, l'article 173 ne s'applique pas.

Repas subventionnés
Si un salarié reçoit un repas subventionné qui constitue un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR, l'article 173 peut s'appliquer à la valeur cet avantage. L'article 170 pourrait ne pas s'appliquer pour restreindre les CTI à l'égard des biens ou services achetés pour effectuer la fourniture de repas si l'employeur acquiert généralement ces biens ou services pour tous les salariés, non pour un salarié en particulier.

Annexe B – Ontario, Colombie-Britannique et Nouvelle-Écosse : Comment calculer la TPS/TVH sur les avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles) pour l'année d'imposition 2010

À la suite de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique et de la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse le 1er juillet 2010, les règles suivantes s'appliquent pour calculer la TPS/TVH réputée percevable par un employeur lorsqu'un montant doit être inclus dans le revenu d'un salarié ou par une personne morale lorsqu'un montant doit être inclus dans le revenu d'un actionnaire pour l'année d'imposition 2010.

Ontario

La TPS/TVH réputée percevable par un inscrit pour l'année d'imposition 2010 est égal à 8/108 de la contrepartie totale de l'avantage taxable dans les situations suivantes :

Colombie-Britannique

La TPS/TVH réputée percevable par un inscrit pour l'année d'imposition 2010 est égal à 7,5/107,5 de la contrepartie totale de l'avantage taxable dans les situations suivantes :

Nouvelle-Écosse

La TPS/TVH réputée percevable par un inscrit pour l'année d'imposition 2010 est égal à 13/113 de la contrepartie totale de l'avantage taxable dans les situations suivantes :

Annexe C – Fractions de taxe utilisées pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur un avantage taxable (autre qu'un avantage relatif à une automobile)

Pour chaque année d'imposition, le tableau suivant illustre la fraction de taxe utilisée pour calculer la TPS/TVH réputée percevable par un inscrit sur un avantage taxable (autre qu'un avantage relatif à une automobile) accordé en vertu de l'alinéa 6(1)a) et le paragraphe 15(1) de la LIR. Aux fins de ce tableau, le terme « emplacement » signifie l'un des endroits suivants :

La TPS/TVH réputée percevable par l'inscrit sur l'avantage taxable (autre qu'un avantage relatif à une automobile) est égale à la fraction de taxe de la contrepartie totale de l'avantage.

Fractions de taxe par province
Année(s) d'imposition Emplacement Fraction de taxe de la contrepartie totale
2006
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13,5/113,5
Dans une province non participante 5,5/105,5
2007
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13/113
Dans une province non participante 5/105
2008 et 2009
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
Dans une province non participante 4/104
2010 Ontario 8/108
Nouvelle-Écosse 13/113
Colombie-Britannique 7,5/107,5
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
Dans une province non participante 4/104
2011 et années ultérieures
  • Ontario
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
Nouvelle-Écosse 14/114
Colombie-Britannique 11/111
Dans une province non participante 4/104

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