Indemnités

Mémorandum sur la TPS/TVH 9-3
Janvier 2026

La présente version remplace celle datée de juin 2012. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte des taux actuels de la TPS/TVH, pour supprimer les renseignements concernant la récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants pour les grandes entreprises, et pour supprimer certains renseignements concernant les avantages imposables, comme il a été annoncé dans les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH – No 111, article « Retrait de l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-097R2, Allocation de dépenses aux conseillers municipaux et aux membres d'une commission scolaire ».

Le présent mémorandum explique le traitement des indemnités versées à des salariés, à des associés d'une société de personnes ou à des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il explique également les règles d'admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants ou aux remboursements pour les organismes de services publics prévues pour les personnes qui versent ces indemnités.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Certaines personnes pourraient avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement pour les organismes de services publics pour les indemnités versées à leurs salariés, associés (dans le cas d'une société de personnes) ou bénévoles. Si les conditions prévues à l'article 174 sont remplies, une personne pourrait avoir le droit de demander un CTI ou un remboursement équivalant au montant qu'elle aurait pu demander si elle avait engagé la dépense directement.

2. Pour obtenir des renseignements sur les demandes de CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d'admissibilité.

3. Pour obtenir des renseignements sur les demandes de remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Sens des termes importants

4. Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour l'application de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une institution publique. Un organisme de bienfaisance peut délivrer des reçus officiels de dons pour l'application de l'impôt sur le revenu.

5. Un salarié ou employé s'entend, entre autres, d'une personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. (Les deux termes sont utilisés dans le présent mémorandum.)

6. L'employeur d'un salarié est la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

7. Un véhicule à moteur, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), est un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion de ce qui suit :

8. Une charge s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, à l'exclusion des fonctions suivantes :

9. Un cadre est une personne qui occupe une charge.

10. Une province participante est une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin de mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, telles qu'elles sont définies au paragraphe 123(1), y sont exercées.

11. Une institution publique est un organisme de bienfaisance enregistré, pour l'application de l'impôt sur le revenu, qui est également une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à laquelle le ministère du Revenu national a conféré le statut de municipalité.

Indemnités

12. Pour l'application de la LTA, le mot indemnité s'entend au même sens que le mot allocation dans le contexte de l'impôt sur le revenu. Les deux mots sont utilisés dans le présent mémorandum.

13. Une indemnité ou allocation s'entend de tout paiement périodique ou montant forfaitaire qu'une personne reçoit d'une autre personne, sans avoir à rendre compte de son utilisation. Un montant versé constitue une indemnité pour l'application des articles 174, 236, 253 et 259 s'il répond à tous les critères suivants :

Exemple 1

Un employeur verse 100 $ par mois à son salarié pour l'utilisation de l'ordinateur personnel du salarié et du matériel connexe. Le salarié n'est pas tenu de fournir de reçus et peut dépenser le montant de 100 $ chaque mois comme il le souhaite. Ce paiement mensuel constitue une indemnité.

Montants qui ne sont pas des indemnités

Remboursements

14. Un remboursement est un paiement fait par une personne pour rembourser à une autre personne des montants dépensés. Un montant versé constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte entièrement des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c'est-à-dire que l'utilisation du montant est attestée par des pièces justificatives ou des registres). Par conséquent, un remboursement n'est pas une indemnité. Pour en savoir plus sur les remboursements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-4, Remboursements.

Indemnité de déménagement

15. Une indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée n'est pas considérée comme une indemnité pour l'application de l'article 174. La politique administrative en matière de TPS/TVH cadre avec la politique administrative en matière d'impôt sur le revenu, selon laquelle une indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée et qui ne dépasse pas 650 $ est traitée comme un remboursement non imposable au salarié, pourvu que ce dernier puisse attester que le montant qui lui est remboursé a servi à payer des frais de déménagement. Pour l'application de la TPS/TVH, ce montant est considéré comme un remboursement visé à l'article 175, et non comme une indemnité visée à l'article 174. Une indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée est une indemnité pour laquelle l'employé concerné n'a pas à fournir de détails ou de reçus pour justifier les sommes payées avec l'indemnité.

Exemple 2

Un employé reçoit 625 $ à titre d'indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée. L'employé atteste qu'il a engagé des frais de déménagement correspondant au montant de l'indemnité. Le montant est considéré comme un remboursement (article 175) et non une indemnité (article 174).

16. Une indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée, qui dépasse la limite de 650 $ et qui doit être incluse dans les revenus du particulier concerné à titre d'avantage imposable n'est pas considérée comme une indemnité visée à l'article 174.

Exemple 3

Un employé reçoit 750 $ à titre d'indemnité de déménagement qui n'a pas à être justifiée. L'employé peut attester les frais de déménagement. Sur ce montant, une somme de 650 $ est considérée comme un remboursement (article 175) et non une indemnité (article 174). La différence de 100 $ doit être déclarée à titre de revenu imposable sur le formulaire T4 de l'employé.

But de l'article 174 et exigences d'admissibilité

17. L'article 174 permet à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique de demander un CTI ou un remboursement pour les organismes de services publics à l'égard des indemnités versées pour certaines dépenses dans la même mesure que si la personne avait engagé les dépenses directement.

18. Lorsque les conditions prévues à l'article 174 sont remplies, la personne qui verse l'indemnité est réputée avoir payé la TPS/TVH à l'égard de la fourniture acquise par le salarié, l'associé ou le bénévole. Toute consommation ou utilisation des biens ou des services fournis est réputée être effectuée par la personne plutôt que par le salarié, l'associé ou le bénévole.

19. Pour que l'article 174 s'applique, les conditions suivantes doivent être réunies :

20. Les exigences particulières pour chacune de ces conditions sont précisées aux paragraphes 21 à 50 du présent mémorandum.

L'indemnité est versée à un salarié, à un associé ou à un bénévole

21. Pour que l'article 174 s'applique, une personne doit verser une indemnité, selon le cas :

L'article 174 s'applique aux indemnités versées aux bénévoles qui procurent des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique. Il ne s'applique pas aux bénévoles liés à d'autres types d'organisations.

22. Un particulier qui procure des services à titre de bénévole à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique n'est pas considéré comme un salarié de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique. Toutefois, dans certaines circonstances, un salarié d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique peut, autrement que dans le cadre de son contrat de travail, procurer des services à cet organisme de bienfaisance ou institution publique à titre de bénévole. Il faut déterminer selon les faits si ce particulier exerce les fonctions d'une charge ou d'un emploi auprès de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, ou s'il procure des services à titre de bénévole.

23. Si une personne verse une indemnité à une personne autre qu'un salarié, un associé ou un bénévole, les dispositions de l'article 174 ne s'appliquent pas. Toutefois, le montant de l'indemnité pourrait constituer la contrepartie d'une fourniture taxable pour laquelle un CTI peut être demandé (lorsque toutes les exigences pour demander un CTI sont remplies, y compris celles à l'article 169), ou pour laquelle un remboursement pour les organismes de services publics peut être demandé (lorsque les exigences à l'article 259 sont remplies).

Exemple 4

Une société de production cinématographique verse une indemnité quotidienne à des acteurs et à des techniciens autonomes qui doivent travailler à l'extérieur de la ville où ils habitent. Comme ces particuliers sont des travailleurs autonomes et ne sont pas des salariés de la société de production cinématographique, les dispositions de l'article 174 ne s'appliquent pas à l'indemnité qui leur est versée.

L'indemnité vise des fournitures taxables ou l'utilisation d'un véhicule à moteur

24. Pour que l'article 174 s'applique, l'indemnité versée à un salarié, à un associé ou à un bénévole doit viser, selon le cas :

25. Si une indemnité ne respecte pas l'exigence selon laquelle au moins 90 % des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) visées sont acquises au Canada, ou que l'indemnité ne vise pas l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada, alors l'article 174 ne s'applique pas à cette indemnité.

26. La question de savoir si des fournitures de biens ou de services acquises par un salarié, un associé ou un bénévole sont effectuées relativement à des activités de la personne qui verse l'indemnité est une question de fait. Il doit y avoir un lien direct entre ces fournitures et les activités exercées par la personne qui verse l'indemnité.

27. Il pourrait y avoir des situations où plusieurs indemnités sont versées à un même salarié, associé ou bénévole relativement aux activités exercées par la personne qui verse l'indemnité. La question de savoir si une personne verse une ou plusieurs indemnités à un même salarié, associé ou bénévole est une question de fait. Il faut examiner chaque indemnité pour déterminer si l'indemnité remplit les conditions à l'article 174.

28. Lorsqu'une seule indemnité est versée relativement à des coûts, les coûts ne peuvent pas être répartis entre les dépenses engagées au Canada et celles engagées à l'étranger. Si seulement une partie des coûts est assujettie à la TPS/TVH, les coûts ne peuvent pas être répartis entre les fournitures exonérées, les fournitures détaxées et les fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées). En raison des exigences mentionnées plus haut, la personne qui verse l'indemnité doit déterminer si au moins 90 % des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) visées par l'indemnité sont acquises ou non au Canada, ou si l'indemnité vise ou non l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada.

29. Le but de l'indemnité est aussi une question de fait. Par exemple, si le but de l'indemnité est d'assumer les frais de déplacement d'un représentant commercial qui voyage au Canada et aux États-Unis, alors le critère pour déterminer si l'indemnité vise l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada ne sera pas rempli.

30. L'Agence du revenu du Canada (ARC) tient compte de divers facteurs au moment de déterminer s'il est raisonnable de conclure qu'une indemnité visait les fins convenues. Par exemple, on pourrait tâcher de déterminer si le montant pouvait ou non raisonnablement couvrir les dépenses visées par l'indemnité, ou s'il était possible pour le particulier qui a reçu l'indemnité d'acheter le type de biens ou de services visés par l'indemnité. Lorsque le montant de l'indemnité ne peut pas raisonnablement être considéré comme suffisant pour engager un certain type de dépense, l'ARC pourrait contester le but déclaré relativement à l'indemnité.

31. Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'indemnité a réellement été utilisée pour engager les dépenses prévues. Par exemple, si un salarié en voyage d'affaires reçoit de son employeur une indemnité de 150 $ la nuit pour une chambre d'hôtel, et que le salarié décide plutôt de séjourner chez un membre de sa famille, l'ARC considérera que l'indemnité visait à acquérir un logement provisoire dans un hôtel.

32. Si une personne verse à un particulier une indemnité afin qu'un conjoint puisse l'accompagner dans le cadre d'un voyage d'affaires, l'indemnité pour conjoint est considérée comme une indemnité relativement aux activités de la personne selon que le conjoint exerce ou non des activités pour la personne au cours du voyage d'affaires. Si le conjoint exerce des fonctions officielles, il pourrait alors s'agir d'une indemnité relativement aux activités de la personne. Toutefois, l'indemnité doit toujours viser des fournitures dont la totalité ou presque sont des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) acquises au Canada relativement aux activités de la personne. Si moins de 90 % des fournitures sont acquises relativement aux activités de la personne, l'article 174 ne s'applique pas.

Un montant au titre de l'indemnité est déductible pour l'application de l'impôt sur le revenu

33. L'article 174 s'applique lorsqu'un montant au titre de l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne qui verse l'indemnité pour l'application de l'impôt sur le revenu, ou serait déductible si la personne qui verse l'indemnité était un contribuable pour l'application de la LIR et que l'activité exercée par la personne était une entreprise.

34. Le montant intégral de l'indemnité n'a pas à être déductible pour l'application de l'impôt sur le revenu, mais une partie du montant doit l'être.

L'indemnité liée au déplacement ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur est raisonnable

35. Les indemnités de voyage peuvent inclure des dépenses raisonnables pour le transport, le logement et les repas.

36. Dans la plupart des cas, les indemnités liées à l'utilisation d'un véhicule à moteur concernent un véhicule appartenant au salarié, à l'associé ou au bénévole concerné.

37. Les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) et (vii.1) de la LIR visent les indemnités liées au déplacement ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur. Dans le cas d'une indemnité qui est une allocation visée à l'un des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR, la personne qui verse l'indemnité doit voir à ce que les conditions suivantes soient remplies :

38. Les indemnités suivantes, qui sont des allocations visées aux sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) et (vii.1) de la LIR, sont exclues du revenu d'un employé relativement à sa charge ou à son emploi :

39. Pour l'application des conditions énoncées au paragraphe 37 ci-dessus, lorsqu'une indemnité liée à un déplacement ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur est versée à un associé d'une société de personnes ou à un bénévole d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique, l'associé ou le bénévole est considéré comme s'il était un employé de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, selon le cas.

Indemnité raisonnable

40. La question de déterminer si une indemnité liée à un déplacement ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur est raisonnable est une question de fait. Cette détermination est effectuée au cas par cas pour l'application de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'il est déterminé qu'une indemnité de déplacement ou une indemnité liée à l'utilisation d'un véhicule à moteur est raisonnable pour l'application de l'impôt sur le revenu, l'ARC accepte cette détermination pour l'application de la TPS/TVH.

41. Aux termes des sous‑alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la LIR, une indemnité qui est une allocation versée à un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans le cadre des activités de l'employeur est considérée comme raisonnable seulement si les conditions suivantes sont remplies :

42. En général, une indemnité liée à l'utilisation d'un véhicule à moteur correspond à l'un des montants suivants :

43. Une indemnité qui est calculée selon un taux par kilomètre raisonnable pour l'application de l'impôt sur le revenu répond habituellement aux conditions prévues à l'article 174. Pour plus de renseignements sur les indemnités qui sont des allocations pour utilisation de véhicule à moteur calculées selon un taux par kilomètre jugé raisonnable pour l'application de l'impôt sur le revenu, consultez le guide T4130, Guide de l'employeur – Avantages et allocations imposables.

44. Une indemnité fixe pour l'utilisation d'un véhicule à moteur ne répond pas aux critères d'une allocation raisonnable pour l'application de la LIR. Par conséquent, les conditions prévues à l'article 174 ne sont pas remplies dans le cas d'une indemnité fixe.

45. Lorsqu'une personne verse un montant unique qui inclut à la fois une indemnité calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus et une indemnité fixe, et que les deux indemnités visent les mêmes fins, l'ARC considère qu'il n'y a qu'une seule indemnité. Les deux montants sont donc considérés comme déraisonnables, et les conditions prévues à l'article 174 ne sont pas remplies.

46. Si les deux indemnités comprises dans le montant unique visent des fins différentes (par exemple, une partie vise les déplacements à l'extérieur de la ville et l'autre vise les déplacements dans la région métropolitaine), les deux parties sont considérées comme des indemnités distinctes. Si l'une des indemnités est calculée en fonction des kilomètres parcourus et l'autre est un montant fixe, l'indemnité calculée en fonction des kilomètres parcourus pourrait être considérée comme raisonnable, tandis que l'indemnité fixe serait considérée comme déraisonnable.

47. Lorsqu'un montant minimal est versé par voyage, l'ARC tient compte du fait que ce montant minimal vise ou non à couvrir les dépenses de l'employé.

48. Pour plus de renseignements sur les indemnités liées aux déplacements ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur, consultez le guide T4130.

49. Lorsqu'une indemnité qui est une allocation prévue aux sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR est considérée comme déraisonnable au moment où elle a été versée (c'est-à-dire que l'allocation est déraisonnablement élevée ou déraisonnablement faible), l'article 174 ne s'applique pas.

50. Si une indemnité est considérée comme déraisonnable au moment où elle a été versée, le salarié ou l'associé concerné peut avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH sur la taxe payée sur les dépenses qu'il a engagées. Pour plus de renseignements, consultez le guide T4044, Dépenses d'emploi, et allez à Remboursement de la TPS/TVH pour les salariés et les associés.

Calcul de la TPS/TVH réputée payée

51. Lorsque les conditions prévues à l'article 174 sont remplies, la personne qui verse l'indemnité (c'est-à-dire l'employeur, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique, selon le cas) est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service que le salarié, l'associé ou le bénévole a reçue et avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relativement à la fourniture, un montant de TPS/TVH égal au résultat du calcul suivant :

A × (B/C)

où :

A    représente le montant de l'indemnité;

B :

C    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément B.

52. Toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée effectuée par l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique, selon le cas, et non par le salarié, l'associé ou le bénévole.

53. Un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique utilise les fractions de taxe suivantes pour calculer la TPS/TVH réputée payée sur les fournitures au titre desquelles une indemnité est versée. Ces fractions correspondent à la fraction B/C dans la formule ci-dessus.

Fractions de taxe
Province de fourniture Fraction de taxe relative à l'indemnité

Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

15/115

(si au moins 90 % des fournitures visées par l'indemnité ont été effectuées dans ces provinces ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait dans ces provinces)

Nouvelle-Écosse

14/114

(si au moins 90 % des fournitures visées par l'indemnité ont été effectuées en Nouvelle-Écosse ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait en Nouvelle-Écosse)

Ontario

13/113

(si au moins 90 % des fournitures visées par l'indemnité ont été effectuées en Ontario ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait en Ontario)

Toute autre province 5/105

Si au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans au moins deux provinces participantes ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait dans au moins deux provinces participantes, le pourcentage correspond au total de 5 % et du taux de taxe le moins élevé de ceux de ces provinces participantes.

Exemple 5

Un employeur situé en Alberta verse une indemnité de 200 $ à un salarié pour que ce dernier assiste à une séance de travail qui doit avoir lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick. L'indemnité vise à couvrir les achats de biens ou de services effectués par le salarié au Nouveau-Brunswick, dont au moins 90 % seront taxables et assujettis à la TVH de 15 %. Les conditions prévues à l'article 174 sont remplies.

Au moment où l'indemnité est versée, la taxe relativement aux fournitures visées par l'indemnité correspond au montant établi au moyen de la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A    représente 200 $ (le montant de l'indemnité);

B    15 (le total de 5 %, soit la partie fédérale de la TVH, et de 10 %, soit la partie provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick, la province où le salarié effectuera la totalité ou la presque totalité des achats visés par l'indemnité);

C    115 (le total de 100 % et de la valeur déterminée pour l'élément B).

Par conséquent, la TVH réputée payée par l'employeur correspond à 26,09 $ [200 $ × (15/115)].

Exemple 6

Un organisme de bienfaisance qui réside seulement en Nouvelle‑Écosse verse à son bénévole une indemnité de 100 $ pour l'utilisation de sa propre voiture dans le cadre d'activités exercées par l'organisme de bienfaisance. L'indemnité vise des dépenses engagées à parts égales en Nouvelle‑Écosse (où la TVH s'applique au taux de 14 %) et en Ontario (où la TVH s'applique au taux de 13 %). Le bénévole n'est pas tenu de fournir de reçus ou de documents à l'organisme de bienfaisance ni à rendre compte de l'utilisation de l'indemnité, et les conditions prévues à l'article 174 sont remplies.

Par conséquent, au moment où l'indemnité est versée, la taxe relativement aux fournitures visées par l'indemnité est égale au montant établi au moyen de la formule suivante :

A × (B/C)

où :

A    représente 100 $ (le montant de l'indemnité);

B    13 (le total de 5 %, soit la partie fédérale de la TVH, et de 8 %, soit la partie provinciale de la TVH en Ontario, la province participante ayant le taux de taxe le moins élevé parmi les provinces participantes où le véhicule à moteur sera utilisé);

C    113 (le total de 100 % et de la valeur déterminée pour l'élément B).

Par conséquent, la TVH réputée payée par l'organisme de bienfaisance correspond à 11,50 $ [100 $ × (13/113)].

Si l'organisme de bienfaisance a droit à un remboursement pour les organismes de services publics, il devra calculer le remboursement en considérant séparément les parties fédérale et provinciale de la TVH réputée payée. La partie fédérale de la TVH réputée payée est de 4,42 $ [11,50 $ × (5/13)], et la partie provinciale de la TVH réputée payée est de 7,08 $ [11,50 $ × (8/13)].

Admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants et aux remboursements

Admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants

54. Lorsqu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH verse une indemnité à un salarié, à un associé ou à un bénévole, et que les conditions à l'article 174 sont remplies, l'inscrit pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) aux termes du paragraphe 169(1) pour la TPS/TVH réputée payée sur les biens ou services visés par l'indemnité dans la mesure où la consommation ou l'utilisation réputée des biens ou des services reflète la consommation ou l'utilisation des biens ou des services dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.

55. Les organismes de bienfaisance sont tenus d'utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur la plupart de leurs achats. Toutefois, si un organisme de bienfaisance remplit certaines conditions, il peut choisir de ne pas utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance. Pour plus de renseignements, consultez l'info TPS/TVH GI-066, La façon dont un organisme de bienfaisance doit remplir sa déclaration de la TPS/TVH, ou le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance.

Admissibilité à un remboursement

Remboursements de la TPS/TVH

56. Certaines personnes qui versent une indemnité pourraient avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH réputée payée sur les biens ou services visés par l'indemnité.

57. Par exemple, une bande indienne, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande peut demander un remboursement général en utilisant le code de motif 8 s'il verse une indemnité raisonnable à un salarié ou représentant pour des frais de déplacement admissibles. Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.

58. Un gouvernement autochtone qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada et qui verse une indemnité à un salarié pourrait avoir droit à un remboursement pour gouvernements autonomes afin de recouvrer la TPS ou la partie fédérale de la TVH réputée payée sur des biens ou services destinés aux activités du gouvernement autonome. Pour plus de renseignements, consultez le guide RC4034, section « Remboursement pour gouvernements autonomes ».

59. Un gouvernement provincial qui a convenu d'adopter une formule de paiement et de remboursement et qui verse une indemnité à un salarié pourrait avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH réputée payée sur les biens ou services visés par l'indemnité. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 18-2, Gouvernements provinciaux.

Remboursement pour les organismes de services publics

60. Certains organismes de services publics peuvent demander un remboursement pour les organismes de services publics afin de recouvrer un pourcentage de la TPS/TVH payée ou payable sur des achats et dépenses admissibles lorsqu'ils ne peuvent pas la recouvrer d'une autre façon. Un organisme de services publics pourrait ne pas avoir droit à un CTI relativement à la TPS/TVH réputée payée sur un bien ou un service (par exemple, s'il n'est pas un inscrit pour l'application de la TPS/TVH, si le bien ou le service n'est pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, ou si les CTI auxquels il a droit sont limités parce qu'il utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics).

61. Si un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics qui verse une indemnité à un salarié n'a pas droit à un CTI, il pourrait avoir droit à un remboursement pour les organismes de services publics, aux termes de l'article 259, pour la TPS/TVH réputée payée sur les biens ou services visés par l'indemnité.

62. Si un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui verse une indemnité à un bénévole n'a pas droit à un CTI, il pourrait avoir droit à un remboursement pour les organismes de services publics pour la TPS/TVH réputée payée sur les biens ou services visés par l'indemnité.

63. Un remboursement pour les organismes de services publics n'est pas offert si la TPS/TVH est réputée payée sur un achat ou une dépense non admissible. Pour plus de renseignements, consultez le guide RC4034.

Acquisition de fournitures de biens ou de services

64. Lorsqu'une indemnité (sauf une indemnité liée à l'utilisation d'un véhicule à moteur) qui satisfait aux exigences de l'article 174 vise des fournitures de biens ou de services acquises par un salarié, un associé ou un bénévole, l'employeur, l'associé, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique n'a pas le droit de demander un CTI ou un remboursement tant qu'il ne sera pas raisonnable de considérer que les fournitures ont été acquises. Par exemple, si un inscrit qui est un déclarant mensuel a versé une indemnité à un employé pour le mois à venir le dernier jour de la période de déclaration de l'inscrit, l'inscrit peut demander le CTI seulement dans le calcul de sa taxe nette du mois suivant.

Restriction relative aux repas et aux divertissements

65. S'il est déterminé que la personne qui verse une indemnité a droit à un CTI à l'égard de l'indemnité, et que la totalité ou une partie des fournitures taxables au titre desquelles l'indemnité est versée visent des aliments, des boissons ou des divertissements, les règles sur la récupération prévues au paragraphe 236(1) peuvent s'appliquer. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux organismes de bienfaisance et aux institutions financières. Pour en savoir plus sur les restrictions relatives aux CTI à l'égard des aliments, des boissons et des divertissements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-2, Restrictions générales.

Documents requis

Dispense des exigences générales

66. Aux termes du paragraphe 169(5), les personnes qui versent une indemnité à un salarié, à un associé ou à un bénévole et qui demandent un CTI pour la TPS/TVH réputée payée sur des fournitures de biens ou de services visées par l'indemnité (y compris une indemnité liée à l'utilisation d'un véhicule à moteur) peuvent se voir accorder une dispense des exigences générales en matière de documents et de renseignements si elles conservent des registres qui comportent tous les renseignements suivants :

67. Pour plus de détails concernant les documents requis pour demander des CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants.

Documents requis pour un remboursement

68. Les personnes qui demandent des remboursements pour la TPS/TVH réputée payée relativement à des indemnités sont tenues, aux termes des paragraphes 286(1) et (1.2), de conserver des registres acceptables afin de permettre de vérifier le montant du remboursement. Les registres doivent être conservés au Canada, en anglais ou en français, sauf autorisation contraire du ministre. Pour plus de détails concernant la tenue de registres, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres, ainsi que le mémorandum sur la TPS/TVH 15-2, Registres informatisés.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-01-26