Indemnités

Mémorandum sur la TPS/TVH 9.3
Juin 2012

NOTE : La présente version remplace le mémorandum sur la TPS 400-3-11, Indemnités et remboursements,daté de février 1992.

Le présent mémorandum explique le traitement des indemnités versées à des salariés, à des associés d'une société de personnes ou à des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ainsi que les règles d'admissibilité ultérieures pour demander des crédits de taxe sur les intrants ou des remboursements pour les organismes de services publics à l'intention des personnes qui versent ces indemnités.

Avertissement
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise.

Table des matières

Sens de « indemnité »

1. Pour l'application de la Loi, le terme « indemnité » a le même sens que le terme « allocation » aux fins de l'impôt sur le revenu.

2. Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou autre paiement semblable qu'une personne reçoit d'une autre personne, sans avoir à rendre compte de son utilisation. Un montant versé constitue une indemnité aux fins des articles 174, 236, 253 et 259 s'il répond à tous les critères suivants :

Exemple

Un employeur verse 100 $ par mois à son salarié pour l'utilisation de l'ordinateur personnel du salarié. Le salarié n'est pas tenu de fournir de reçus et peut dépenser le montant de 100 $ chaque mois comme il le souhaite. Ce paiement mensuel correspond à une indemnité.

Montants qui ne sont pas des indemnités

Remboursement

3. Un remboursement correspond à un paiement fait par une personne pour rembourser à une autre personne des montants dépensés. Un montant versé constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte entièrement des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c.-à-d. que l'utilisation du montant est attestée par des pièces justificatives ou des registres). Par conséquent, une indemnité n'est pas un remboursement. Pour en savoir plus sur les remboursements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9.4, Remboursements.

Indemnité de déménagement d'un maximum de 650 $

4. L'ARC tient compte de la politique administrative en matière d'impôt sur le revenu selon laquelle une indemnité de déménagement d'un maximum de 650 $ est traitée comme un remboursement non imposable au salarié, pourvu que ce dernier puisse attester que le montant qui lui est remboursé correspond à des frais qu'il a engagés dans le cadre de son déménagement. Par conséquent, ce montant est considéré comme un remboursement.

Indemnité de déménagement supérieure à 650 $

5. Le montant d'une indemnité de déménagement qui dépasse 650 $, lequel doit être inclus dans les revenus du particulier à titre d'avantage imposable, n'est pas considéré comme une indemnité aux termes de l'article 174.

But de l'article 174 et exigences d'admissibilité

6. L'article 174 permet à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement pour les organismes de services publics à l'égard des indemnités versées pour certaines dépenses dans la même mesure que si la personne avait engagé les dépenses directement. Lorsque les conditions prévues à l'article 174 sont remplies, la personne qui verse l'indemnité est réputée avoir payé la TPS/TVH à l'égard de la fourniture acquise par les salariés, les associés ou les bénévoles, et toute consommation ou utilisation des biens ou des services est réputée être effectuée par la personne plutôt que par le salarié, l'associé ou le bénévole.

Première condition : l'indemnité est versée à un salarié, à un associé ou à un bénévole

al.174a)

7. Les dispositions de l'article 174 s'appliquent à une personne qui verse une indemnité comme suit :

Sens de « salarié »
par. 123(1)

8. Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution.

Sens de « employeur »
par. 123(1)

9. Est considérée comme l'« employeur » d'un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

Sens de « organisme de bienfaisance »
par. 123(1)

10. L'expression « organisme de bienfaisance » signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), à l'exclusion d'une institution publique.

Sens de « institution publique »
par. 123(1)

11. L'expression « institution publique » signifie un organisme de bienfaisance enregistré [au sens du paragraphe 248(1) de la LIR] qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à qui l'ARC a conféré le statut de municipalité.

Bénévole

12. L'article 174 s'applique aux remboursements versés à des bénévoles qui offrent des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique. Il ne s'applique pas aux bénévoles qui offrent des services à d'autres types d'organismes.

Bénévole ou salarié

13. Un particulier qui offre des services à titre de bénévole à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique n'est pas considéré comme un salarié de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique. Toutefois, un salarié d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique peut, autrement que dans le cadre de son contrat de travail, offrir des services à cet organisme de bienfaisance ou institution publique à titre de bénévole. Il faut déterminer selon les faits si ce particulier exerçait les fonctions d'une charge ou d'un emploi auprès de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, ou s'il fournissait des services.

Indemnité versée à toute autre personne

14. Si une personne verse une indemnité à toute personne, sauf les personnes mentionnées au paragraphe 7, alors les dispositions de l'article 174 ne s'appliquent pas. Toutefois, le montant pourrait correspondre à la contrepartie d'une fourniture taxable pour laquelle un CTI peut être demandé si les exigences relatives à un CTI prévues à l'article 169 sont remplies ou pour laquelle un remboursement pour les organismes de services publics peut être demandé si les exigences énoncées à l'article 259 sont remplies.

Exemple

Une société de production cinématographique verse une indemnité quotidienne à des acteurs et à des techniciens autonomes qui doivent travailler à l'extérieur de la ville où ils habitent. Même si la société de production peut considérer ces particuliers comme des salariés, si, en fait, ces particuliers sont des travailleurs autonomes, les dispositions de l'article 174 ne s'appliquent pas.

Deuxième condition : l'indemnité est versée pour des fournitures taxables ou pour l'utilisation d'un véhicule à moteur

s.-al. 174a)(i) et (ii)

15. Les dispositions de l'article 174 s'appliquent lorsque l'indemnité versée par une personne à un salarié, à un associé ou à un bénévole vise ce qui suit :

16. Les dispositions de l'article 174 s'appliquent seulement si la totalité ou presque de toutes les fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) de biens ou de services ont été achetées au Canada ou sont liées à l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada.

Une indemnité ou plus

17. La question de savoir si une ou plusieurs indemnités ont été versées est une question de fait. Lorsqu'une indemnité est versée, mais qu'elle ne respecte pas l'exigence selon laquelle au moins 90 % des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) sont acquises au Canada ou visent l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada, alors l'article 174 ne s'applique pas à cette indemnité.

Aucune répartition des coûts lorsqu'une indemnité est versée

18. Il ne peut pas y avoir de répartition des coûts entre les dépenses engagées au Canada et celles engagées à l'étranger ou entre des fournitures exonérées et des fournitures détaxées lorsqu'une seule indemnité a été versée.

« relativement à »

19. La question de savoir si des fournitures sont effectuées « relativement à » des activités de la personne est une question de fait. Toutefois, il doit y avoir un lien direct entre les fournitures acquises et les activités exercées par la personne.

But de l'indemnité

20. Le but de l'indemnité est aussi une question de fait. Par exemple, si le but de l'indemnité est d'assumer les frais de déplacement pour un représentant commercial au Canada et aux États-Unis, alors le critère pour déterminer si l'indemnité vise l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada ne sera pas rempli.

Établissement du but

21. L'ARC tient compte de divers facteurs pour déterminer s'il est raisonnable qu'une indemnité visait les fins convenues. De tels facteurs peuvent inclure le fait que le montant pouvait ou non raisonnablement couvrir les dépenses pour lesquelles l'indemnité a supposément été versée et s'il était possible pour la personne qui reçoit l'indemnité d'acheter le type de biens ou de services pour lesquels l'indemnité a supposément été versée. Lorsque le montant de l'indemnité ne peut pas raisonnablement être considéré comme suffisant pour libérer un certain type de dépense, l'ARC peut remettre en question si l'indemnité visait les fins convenues.

Il n'est pas nécessaire de démontrer comment l'indemnité a été dépensée

22. Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'indemnité a réellement été utilisée pour des dépenses au titre desquelles elle était prévue. Par exemple, si un employeur verse à un salarié une indemnité de logement de 150 $ la nuit pour couvrir les frais de location d'une chambre d'hôtel alors qu'il est en déplacement pour affaires et que le salarié demeure plutôt avec un membre de sa famille, l'ARC acceptera que l'indemnité visait à acquérir un logement provisoire dans un hôtel.

Indemnité de déplacement pour conjoint

23. Lorsqu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique fournit à un particulier une indemnité afin qu'un conjoint puisse l'accompagner dans le cadre d'un voyage d'affaires, l'indemnité pour conjoint serait considérée comme une indemnité relativement à des activités de la personne selon que le conjoint exerçait ou non des activités pour la personne au cours du voyage d'affaires. Si le conjoint exerçait des fonctions officielles, il pourrait alors s'agir d'une indemnité relativement aux activités de la personne. Toutefois, l'indemnité devrait toujours viser des fournitures dont la totalité ou presque sont des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) acquises au Canada relativement aux activités de la personne. Par conséquent, si une partie des fournitures, autre que 90 % ou plus, était acquise relativement aux activités de la personne, alors l'article 174 ne s'appliquerait pas.

Véhicule à moteur
par. 248(1) de la LIR

24. L'expression « véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion de ce qui suit :

Troisième condition : le montant de l'indemnité est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu

al. 174b)

25. Les dispositions de l'article 174 s'appliquent lorsque le montant au titre de l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne qui verse l'indemnité aux fins de l'impôt sur le revenu, ou serait déductible si la personne qui verse l'indemnité était un contribuable aux termes de la LIR et que l'activité était une entreprise.

26. Le montant intégral de l'indemnité n'a pas à être déductible aux fins de l'impôt sur le revenu, mais une partie du montant doit l'être.

Quatrième condition : l'indemnité liée au déplacement et au véhicule à moteur est raisonnable

Frais liés au déplacement et au véhicule à moteur
al. 174c)

27. Lorsqu'une personne verse à un salarié, à un associé ou à un bénévole une indemnité qui constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR s'appliquent, d'autres conditions doivent être remplies.

Exclusions du revenu

28. Selon les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR, les allocations suivantes sont exclues du revenu d'un employé relativement à sa charge ou à son emploi :

Indemnités de déplacement

29. Les indemnités de déplacement peuvent inclure les frais raisonnables liés au transport, au logement et aux repas.

Indemnités liées à un véhicule à moteur

30. Le type le plus commun d'indemnité liée à un véhicule à moteur vise l'utilisation et la conduite du véhicule à moteur appartenant au salarié, à l'associé ou au bénévole.

al. 174c)

31. Lorsque l'indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR s'appliquent, la personne qui verse l'indemnité doit s'assurer de ce qui suit :

Associés et bénévoles
s.-al. 174c)(i) et (ii)

32. Lorsqu'une indemnité liée à un déplacement ou à l'utilisation d'un véhicule à moteur est versée à un associé d'une société de personnes ou à un bénévole d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique, afin que les dispositions prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR s'appliquent, l'associé ou le bénévole est considéré comme s'il était un employé de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, selon le cas.

Indemnité raisonnable

33. La question de déterminer si une indemnité liée à un déplacement ou à un véhicule à moteur est raisonnable est une question de fait. Cette détermination aux fins de l'impôt sur le revenu est effectuée au cas par cas. Lorsqu'il est déterminé qu'une indemnité de déplacement ou une indemnité liée à un véhicule à moteur est raisonnable aux fins de l'impôt sur le revenu, l'ARC accepte cette détermination aux fins de la TPS/TVH.

Allocation raisonnable

34. Selon les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la LIR, une allocation versée à un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans le cadre des activités de l'employeur est considérée comme raisonnable seulement si les conditions suivantes s'appliquent :

Versement d'indemnités liées à un véhicule à moteur

35. En règle générale, une indemnité liée à un véhicule à moteur est versée comme suit :

Indemnité selon les kilomètres parcourus
s.-al. 6(1)b)(x) de la LIR

36. Une indemnité selon les kilomètres parcourus pourrait être considérée comme raisonnable aux fins de l'impôt sur le revenu et répond habituellement aux conditions prévues à l'article 174.

Indemnité fixe

37. L'indemnité fixe pour l'utilisation d'un véhicule à moteur ne répond pas aux critères d'une allocation raisonnable aux termes de la LIR. Par conséquent, les conditions prévues à l'article 174 ne seraient pas remplies.

Combinaison d'indemnité selon les kilomètres parcourus et indemnité fixe

38. Lorsqu'une personne verse une indemnité selon le nombre de kilomètres parcourus et une indemnité fixe aux mêmes fins, l'ARC considère qu'il n'y a qu'une seule indemnité. Le montant intégral de l'indemnité est donc considéré comme déraisonnable. Par conséquent, les conditions prévues à l'article 174 ne seraient pas remplies.

Indemnité selon les kilomètres parcourus et indemnité fixe

39. Lorsque les montants visent différentes fins (p. ex. un montant vise les déplacements à l'extérieur de la ville et l'autre vise les déplacements dans la région métropolitaine), les deux montants sont considérés comme des indemnités distinctes. Par conséquent, l'indemnité selon les kilomètres parcourus pourrait être considérée comme raisonnable, tandis que l'indemnité fixe ne serait pas considérée comme raisonnable.

Montant minimal par voyage

40. Lorsqu'un montant minimal est versé par voyage, l'ARC tiendrait compte du fait que ce montant minimal visait ou non à couvrir les dépenses.

41. Pour plus de renseignements sur les indemnités liées aux déplacements et aux véhicules à moteur, consultez le bulletin d'interprétation en matière d'impôt sur le revenu IT-522, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés.

Indemnité considérée comme déraisonnable

42. Lorsqu'une indemnité qui constitue une allocation prévue aux sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LTA est considérée comme déraisonnable au moment où elle a été versée (c.-à-d. soit déraisonnablement élevée, soit déraisonnablement basse), les dispositions de l'article 174 ne s'appliquent pas.

Remboursement pour salarié/associé

43. Lorsqu'une indemnité a été considérée comme déraisonnable au moment où elle a été versée, le salarié ou l'associé peut avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH sur la taxe payée sur ses dépenses. Pour plus de renseignements, consultez le guide T4044, Dépenses d'emploi, et le guide RC4091, Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés.

Calcul de la taxe réputée payée

Fourniture réputée et taxe réputée payée
préambule de l'art. 174 et al. 174e)

44. Lorsque les conditions prévues à l'article 174 sont réunies, la personne qui verse l'indemnité est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service que le salarié, l'associé ou le bénévole a reçue et avoir versé la taxe à l'égard de cette fourniture.

Consommation ou utilisation réputée
al. 174d)

45. Toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée effectuée par l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou par l'institution publique, selon le cas, et non par le salarié, l'associé ou le bénévole.

Sens de « consommation » et de « utilisation »

46. L'ARC considère ce qui suit :

Calcul de la taxe réputée payée
al. 174e) et art. 3 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

47. Dans le cas des indemnités versées le 1er juillet 2010 ou après, lorsque les conditions énoncées à l'article 174 sont réunies, l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique, selon le cas, est réputé avoir payé, au moment où l'indemnité est versée, la taxe relativement à la fourniture qui correspond au montant établi au moyen de la formule suivante :

A × (B/C)

A représente le montant de l'indemnité,
B :

  1. lorsque la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes, ou l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans des provinces participantes :
    1. si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans une province participante donnée ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans une province participante donnée, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province;
    2. sauf en cas d'application de l'alinéa a), si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans plusieurs provinces participantes ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans plusieurs provinces participantes, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe le moins élevé de ceux de ces provinces,
  2. dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément B.

48. L'annexe fournit les fractions de taxe qu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique utilise pour calculer la taxe réputée payée sur les fournitures au titre desquelles une indemnité est versée.

Exemple

Un employeur situé en Alberta verse une indemnité de 200 $ à un salarié pour que ce dernier assiste à une séance de travail qui doit avoir lieu à Ottawa, en Ontario. L'indemnité vise à couvrir les fournitures de biens ou de services, dont au moins 90 % sont taxables et qui sont acquises en Ontario.

Au moment où l'indemnité est versée, la taxe relativement à la fourniture correspond au montant établi au moyen de la formule suivante :
A × (B/C)

A correspond à 200 $ (le montant de l'indemnité)
B 13 (la somme de 5 % et du taux provincial de 8 % en Ontario*)
C 113 (la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément B)

Par conséquent, la TVH réputée payée par l'employeur correspond à 23,01 $ (200 $ × 13/113).

* Le taux provincial de 8 % en Ontario est utilisé pour calculer l'élément B puisque la totalité ou la presque totalité de toutes les fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée sont effectuées en Ontario.

Exemple

Un organisme de bienfaisance en Nouvelle-Écosse verse une indemnité de 100 $ à son bénévole pour l'utilisation de sa voiture relativement à des activités exercées par l'organisme de bienfaisance. La voiture est utilisée de façon égale en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Le bénévole n'est pas tenu de fournir de reçus ou de documents à l'organisme de bienfaisance ni de déclarer l'indemnité, et les conditions prévues à l'article 174 sont remplies.

Par conséquent, au moment où l'indemnité est versée, la taxe relativement à la fourniture est égale au montant établi au moyen de la formule suivante :

A × (B/C)

A correspond à 100 $ (le montant de l'indemnité)
B 13 (la somme de 5 % et du taux provincial de 8 % au Nouveau-Brunswick*)
C 113 (la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément B)

Par conséquent, la TVH réputée payée par l'employeur correspond à 11,50 $ (100 $ × 13/113).

* Le taux provincial de 8 % au Nouveau-Brunswick est utilisé pour calculer l'élément B parce que la totalité ou la presque totalité de l'utilisation du véhicule à moteur se fait dans deux provinces participantes et que le Nouveau-Brunswick a le taux de taxe le moins élevé.

Admissibilité au CTI et au remboursement

Admissibilité au CTI
par. 169(1)

49. Lorsqu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui verse l'indemnité à un salarié, à un associé ou à un bénévole est un inscrit, l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution financière peut avoir le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH réputée payée relativement aux biens ou aux services dans la mesure où la consommation ou l'utilisation réputée représente la consommation ou l'utilisation effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne. Les organismes de bienfaisance sont tenus d'utiliser le « calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance ». Par conséquent, ils ne peuvent pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur la plupart de leurs achats. Toutefois, si un organisme de bienfaisance remplit certaines conditions, il peut choisir de ne pas utiliser le « calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance ».

Remboursement pour les organismes de bienfaisance et les institutions publiques
art. 259

50. Lorsqu'un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui verse l'indemnité à un bénévole n'a pas droit à un CTI (c.-à-d. l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique n'est pas un inscrit, les biens ou les services ne sont pas consommés ou utilisés dans le cadre de ses activités commerciales ou l'organisme de bienfaisance a des restrictions quant aux CTI qu'il peut demander en raison du « calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance »), l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique peut avoir le droit de demander un remboursement pour les organismes de services publics pour la TPS/TVH payée à l'égard de la fourniture. Toutefois, un remboursement pour les organismes de services publics n'est pas offert s'il s'agit de la taxe réputée payée sur un bien ou un service non admissible.

Fournitures acquises

51. Puisque l'article 174 s'applique (sauf dans le cas de l'utilisation d'un véhicule à moteur) lorsque l'indemnité vise des fournitures acquises par le salarié, par l'associé ou par le bénévole, l'employeur, l'associé, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique n'a pas le droit de demander un CTI ou un remboursement tant qu'il ne sera pas raisonnable de considérer que les fournitures ont été acquises. Par exemple, si un inscrit qui est un déclarant mensuel a versé une indemnité à un employé pour le mois à venir le dernier jour de la période de déclaration de l'inscrit, l'inscrit pourrait seulement demander le CTI dans le calcul de sa taxe nette du mois suivant.

Grandes entreprises en Ontario et en Colombie-Britannique

52. Si une grande entreprise verse une indemnité à un salarié ou à un associé dans des circonstances où la grande entreprise pourrait demander des CTI relativement à cette indemnité, la grande entreprise est en général tenue de récupérer la partie provinciale de ces CTI dans la mesure où l'indemnité est attribuable à des biens et à des services déterminés. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-104, Taxe de vente harmonisée – Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants en Ontario et en Colombie-Britannique.

Restriction relative aux repas et divertissements

53. S'il est déterminé que l'employeur a droit à un CTI à l'égard d'une indemnité, et que la totalité ou une partie des fournitures taxables au titre desquelles l'indemnité est versée visent des aliments, des boissons et des divertissements, les règles sur la récupération aux termes du paragraphe 236(1) peuvent s'appliquer. Toutefois, la règle sur la récupération ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance et aux institutions financières. Pour en savoir plus sur les restrictions relatives aux CTI à l'égard des aliments, des boissons et des divertissements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.1, Règles générales d'admissibilité.

Avantages imposables

54. Aux termes de l'article 174, un employeur peut demander un CTI ou un remboursement pour récupérer la TPS/TVH payée par un salarié sur des dépenses pour lesquelles un employeur aurait pu récupérer la TPS/TVH au moyen d'un crédit de taxe sur les intrants ou d'un remboursement si c'était lui-même qui les avait engagées. Selon la LIR, une indemnité qui donne lieu à un avantage imposable pour un particulier est considérée comme un avantage personnel pour le particulier et, dans les faits, constitue une rémunération ou un revenu. Puisque le paiement constitue un revenu, il n'est pas assujetti à la TPS/TVH et, par conséquent, il ne peut pas être admissible au moment de déterminer le droit à un CTI ou à un remboursement.

Documents requis

Dispense des exigences générales
par. 169(5)

55. Les personnes qui demandent des CTI ou un remboursement pour la TPS/TVH réputée payée sur des fournitures ou sur l'utilisation d'un véhicule à moteur au titre desquelles une indemnité est versée à un salarié, à un associé ou à un bénévole peuvent se voir accorder une dispense des exigences générales relatives aux documents et aux renseignements si elles conservent des registres qui comportent les renseignements suivants :

56. Des renseignements détaillés sur les règles relatives aux documents requis pour demander des CTI se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 8.4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants.

Documents requis pour les remboursements
par. 286(1)

57. Les personnes qui demandent des remboursements pour la taxe réputée payée relativement à des remboursements sont tenues aux termes du paragraphe 286(1) de conserver des registres acceptables en anglais ou en français afin de permettre de vérifier le montant du remboursement. Des renseignements détaillés sur les registres se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 15.1, Exigences générales relatives aux livres et registres, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 15.2, Registres informatisés.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe

Le tableau qui suit fournit la fraction de taxe qu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique utilise pour calculer la taxe réputée payée sur les fournitures au titre desquelles une indemnité est versée.

  Lieu de fourniture Fraction de taxe de l'indemnité
Indemnité versée le 1er juillet 2010 ou après
(voir la note ci-dessous)
Nouvelle-Écosse 15/115 (si au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées en Nouvelle-Écosse ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait en Nouvelle-Écosse)
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Ontario
13/113 (lorsqu'au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans ces provinces, ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans ces provinces)
Colombie-Britannique 12/112 (si au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées en Colombie-Britannique ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur et qu'au moins 90 % de cette utilisation se fait en Colombie-Britannique)
autrement 5/105
Indemnité versée le 1er janvier 2008 ou après et avant le 1er juillet 2010
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13/113 (lorsqu'au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes, ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans les provinces participantes)
autrement 5/105
Indemnité versée le 1er juillet 2006 ou après et avant le 1er janvier 2008
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
14/114 (lorsqu'au moins 90 % des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes, ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur dans les provinces participantes)
autrement 6/106

Note

Si 90 % ou plus des fournitures au titre desquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans plusieurs provinces participantes ou si l'indemnité est versée pour l'utilisation d'un véhicule à moteur à 90 % ou plus dans plusieurs provinces participantes, le pourcentage correspond à la somme de 5 % et du taux le moins élevé des taux de taxe de ces provinces participantes.

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