Logiciel importé

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-037R
Le 1er novembre 1994

Le présent bulletin ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Il est fourni à titre de référence. Comme il ne traite peut-être pas de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau de district d'accise - TPS de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir plus de renseignements.

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

INTRODUCTION

Le présent bulletin donne des lignes directrices et des exemples pour déterminer le traitement sous le régime de la TPS des logiciels importés au Canada sur un support de transmisssion ainsi que de la transmission électronique de logiciels et de l'accès à des programmes en direct. En outre, il dévoile une nouvelle politique sur les logiciels personnalisés sous licence qui entre en vigueur le 1er décembre 1994.

Remarque : Cette publication remplace le bulletin de l'Information technique B-037, Logiciel importé, daté du 20 décembre 1990.

Le traitement sous le régime de la TPS d'un logiciel importé varie selon que, au moment de l'importation, le logiciel est un produit «en vente libre» ou un produit «personnalisé». S'il s'agit d'un logiciel personnalisé, le traitement varie selon que l'article est vendu ou cédé sous licence et selon que le fournisseur non résidant est inscrit ou non au registre de la TPS.

Définitions

Pour les fins de cette publication, «support de transmission» s'entend d'un produit pouvant servir au stockage de logiciels. Ilpeut s'agir d'une disquette, d'une bande ou d'un disque compact ROM.

«Logiciel» s'entend des instructions ou données à traiter au moyen de matériel informatique. Un logiciel fourni sur un support de transmission est réputé être une fourniture comprenant le support de transmission (par exemple la disquette) et le logiciel qui y est enregistré (par exemple les instructions).

«Logiciel en vente libre» s'entend d'un logiciel préemballé disponible sur le marché, qui est à la disposition de tous les consommateurs et qui est utilisable tel quel. Il peut par exemple s'agir d'un programme de traitement de texte ou de tableur. En général, le logiciel en vente libre est fourni avec un contrat de licence standardisé (dans l'industrie on l'appelle «licence sous emballage scellé»). Habituellement, le contrat de licence prévient l'utilisateur que, en ouvrant l'emballage scellé ou en utilisant le logiciel, il accepte le contrat.

«Logiciel personnalisé» s'entend de tous les autres genres de logiciel, dont les logiciels conçus et développés en fonction des exigences particulières d'un client. Le logiciel personnalisé est souvent fourni en vertu d'un contrat de licence particulier ou signé entre le concédant (ou le sous-concédant) et le client (le licencié). Le concédant de la licence conserve tous ses droits de propriété à l'égard du programme et accorde à l'utilisateur un droit d'utilisation du logiciel, sous réserve de certaines conditions. Autrement dit, le concédant ne cède pas le logiciel au licencié.

GÉNÉRALITÉS

Selon Revenu Canada (le Ministère), le logiciel en vente libre et le logiciel personnalisé qui sont vendus à forfait à un utilisateur sont assujettis à la taxe sur leur valeur totale (c'est-à-dire, la valeur du support de transmission plus la valeur du logiciel) à titre de produits importés en application de la section III, Taxe sur l'importation de produits, de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, le Ministère désire apporter certaines précisions en ce qui concerne le traitement sous le régime de la TPS des logiciels personnalisés fournis en vertu de contrats de licence particuliers.

À compter du 1er décembre 1994, le Ministère traitera l'élément logiciel d'un progiciel personnalisé sous licence importé au Canada comme un bien meuble incorporel. Le Ministère imposera la TPS, en application de la section III, sur la valeur du support de transmission uniquement, tandis que le logiciel lui-même sera taxé séparément de l'une des deux manières suivantes :

Ce traitement marque un changement dans la position antérieure du Ministère, selon laquelle tout logiciel sur support de transmission importé au Canada d'un fournisseur non résidant était un bien meuble corporel aux fins de la TPS (c'est-à-dire que la TPS devrait être payée sur la valeur totale du logiciel en application de la section III).

Veuillez consulter le tableau à la fin du bulletin pour déterminer en application de quelle section de la Loi sur la taxe d'accise la TPS est payable pour un logiciel importé.

Logiciel en vente libre : Traitement fiscal selon la section III

L'importation d'un logiciel en vente libre est réputée être l'importation de produits constitués du support de transmission et des données ou des instructions du logiciel. Le logiciel en vente libre préemballé est taxé en application de la section III au moment de l'importation en fonction de sa valeur en douane telle qu'elle est établie par les Douanes de Revenu Canada.

La valeur en douane qu'établissent les Douanes est en général le prix payé ou payable pour les produits. La TPS est imposée sur la valeur totale des produits, à savoir la valeur du support de transmission (par exemple la disquette) et la valeur du logiciel (par exemple les instructions ou les données qui sont enregistrées sur la disquette).

Exemple no 1

Un résident du Canada importe un progiciel en vente libre des États-Unis. Les Douanes exigent que la personne paye la TPS au moment de l'importation en fonction de la valeur totale du progiciel, à savoir la valeur de la disquette et la valeur des instructions du logiciel qui y sont enregistrées. La valeur en douane du progiciel établie par les Douanes est le prix payé oupayable pour les produits.

Prix d'achat 350 $ CAN
TPS (350 $ x 7 %) 24 $

Logiciel personnalisé

Dans le cas de la fourniture d'un logiciel personnalisé, le client doit habituellement payer des frais de licence progressifs pour pouvoir utiliser le logiciel, en plus du versement forfaitaire initial. Il arrive que le client qui acquiert le logiciel personnalisé désire acheter le programme à forfait et non l'acquérir en vertu d'une licence.

Selon le Ministère, le traitement sous le régime de la TPS du logiciel personnalisé varie selon que le client acquiert le logiciel à forfait ou seulement en vertu d'une licence.

Vente de logiciel personnalisé

Si le logiciel est acquis par vente à forfait de l'étranger, le Ministère le considérera comme un bien meuble corporel et imposera la TPS sur la valeur totale du logiciel en application de la section III au moment de l'importation (le traitement est donc identique à celui du logiciel en vente libre).

Exemple no 2

Un fournisseur américain conçoit et développe un progiciel personnalisé pour répondre aux besoins de l'entreprise d'un inscrit canadien. L'inscrit canadien achète le logiciel à forfait et acquiert les droits de propriété intégraux du programme. Le logiciel est livré sur bandes magnétiques. L'inscrit canadien est l'importateur, et les Douanes exigent qu'il paye la TPS au moment de l'importation.

Le Ministère considère que le logiciel personnalisé est un bien meuble corporel assujetti à la taxe en application de la section III au moment de l'importation, comme s'il s'agissait d'un logiciel en vente libre importé. Les Douanes imposeront la TPS sur la valeur en douane des produits, laquelle est basée sur la valeur totale du progiciel, c'est-à-dire la valeur des bandes plus la valeur du logiciel. La valeur en douane du progiciel sera en général le prix payé ou payable pour le logiciel.

Prix d'achat 1 000 000 $ CAN

TPS (1 000 000 $ x 7 %) 70 000 $

Logiciel personnalisé sous licence

À compter du 1er décembre 1994, le Ministère traitera le logiciel personnalisé qui a été acquis en vertu d'une licence comme suit :

Traitement fiscal d'un logiciel personnalisé sous licence

Traitement fiscal selon la section II

Pour l'application du sous-alinéa 142(1)c)(i) de la Loi sur la taxe d'accise, la fourniture d'un bien meuble incorporel est réputée être effectuée au Canada si le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Canada et si les deux critères suivants sontrespecté s :

À compter du 1er décembre 1994, le Ministère exigera que le fournisseur non résidant inscrit d'un logiciel personnalisé souslicence impose la taxe de la section II au client canadien sur la contrepartie du logiciel personnalisé sous licence si ce dernier peut être utilisé en tout ou en partie au Canada.

Exemple no 3

Un inscrit canadien importe un progiciel personnalisé des États-Unis afin de l'utiliser dans son entreprise. Il acquiert le logiciel en vertu d'un contrat de licence particulier conclu avec le fournisseur américain. Ce dernier est lui aussi inscrit au registre de la TPS. Le contrat prévoit le paiement d'une somme forfaitaire et de frais de licence annuels pour le droit d'utilisation du logiciel. Selon les modalités du contrat de licence, le logiciel peut être utilisé au Canada. L'inscrit canadien importe le logiciel sur disque compact ROM («CD»).

Le Ministère considère que le logiciel personnalisé est un bien meuble incorporel pour les fins de la section II et que, au moment de l'importation, la valeur du CD devrait être séparée de celle du programme qui y est enregistré. Les Douanes imposeront la TPS en application de la section III uniquement sur la valeur du CD. Le logiciel personnalisé est réputé fourni au Canada et le fournisseur américain inscrit doit facturer la TPS en application de la section II sur les montants que l'inscrit canadien (le licencié) doit payer en vertu du contrat de licence particulier.

Section III - TPS facturée sur la valeur du support de transmission uniquement

Valeur en douane du CD              18,00 $
TPS (18 $ x 7 %)                           1,26

Section II - TPS facturée sur les montants payables en vertu du contrat de licence

Le contrat de licence particulier prévoit un paiement forfaitaire de 300 000 $ CAN et des frais de licence de 3 000 $ par mois. Le paiement forfaitaire et les frais de licence du premier mois sont payables au début de la période visée par la licence, à la date précisée dans le contrat de licence. L'inscrit canadien peut renouveler le contrat de licence avant la fin de chaque année.

Le fournisseur non résidant inscrit doit percevoir la taxe sur les paiements que l'inscrit ou le licencié canadien doit effectuer de la façon suivante :

Première facture émise pour le montant forfaitaire :

Montant total payé                                   303 000 $ CAN
TPS que doit percevoir le fournisseur
non résidant inscrit (303 000 $ x 7 %)       21 210

Chaque facture subséquente émise pour les frais de licencemensuels :

Versement des frais de licence                     3 000 $
TPS que doit percevoir le fournisseur
non résidant inscrit (3 000 $ x 7 %)                210

L'inscrit canadien peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la taxe payée ou payable dans la mesure où le logiciel doit servir dans des activités commerciales.

Traitement fiscal selon la section IV

Si le fournisseur non résidant du logiciel personnalisé sous licence n'est pas inscrit au registre de la TPS, le client canadien peut être tenu d'établir lui-même sa cotisation de la taxe qu'il doit payer en application de la section IV sur les paiements effectués pour le logiciel. L'autocotisation est obligatoire si le logiciel personnalisé n'est pas importé pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales du client et n'est pas autrement exclu de la définition d'une «fourniture taxable importée» de l'alinéa 217c) de la Loi sur la taxe d'accise.

Si le client canadien importe le logiciel personnalisé sous licence pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la TPS ne s'applique pas aux termes de la section IV et le client n'est pas tenu d'établir lui-même sa cotisation de TPS sur les paiements effectués au fournisseur non résidant pour le logiciel.

Exemple no 4

Un inscrit canadien importe un progiciel personnalisé des États-Unis afin de l'utiliser dans son entreprise, mais pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (par exemple l'inscrit peut être une institution financière, un hôpital ou une université). L'inscrit canadien acquiert le logiciel en vertu d'un contrat de licence particulier conclu avec le fournisseur américain. Ce dernier n'est pas inscrit au registre de la TPS et n'exploite pas d'entreprise au Canada. Le contrat prévoit le paiement d'une somme forfaitaire et des frais de licence annuels pour le droit d'utiliser le logiciel. L'inscrit canadien importe le logiciel sur une disquette.

Le Ministère considère que le logiciel personnalisé est un bien meuble incorporel aux fins de la section II et que, au moment de l'importation, la valeur de la disquette devrait être séparée de celle du programme qui y est enregistré. Les Douanes imposeront la TPS uniquement sur la valeur de la disquette. Étant donné que le logiciel personnalisé n'est pas acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités commerciales, l'inscrit canadien (le licencié) doit établir lui-même sa cotisation de TPS en applicationde la section IV sur les montants qu'il verse au fournisseur américain pour le logiciel et il doit verser la TPS à Revenu Canada.

Section III - TPS facturée sur la valeur du support de transmission uniquement

Valeur en douane de la disquette            18,00 $
TPS (18,00 $ x 7 %)                               1,26

Section IV - Le fournisseur non résidant n'est pas inscrit au registre de la TPS et le logiciel n'est pas acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités commerciales

Le contrat de licence particulier prévoit un paiement forfaitaire de 100 000 $ CAN et des frais de licence annuels de 12 000 $ (pour la première année). Les frais de licence et le paiement forfaitaire doivent être payés ensemble au début de la période visée par la licence, à la date précisée dans le contrat de licence. L'inscrit canadien peut renouveler le contrat de licence avant la fin de chaque année.

L'inscrit canadien doit établir lui-même sa cotisation de TPS sur la valeur de la contrepartie payée au fournisseur non résidant en vertu du contrat de licence du logiciel. Dans ce cas, le logiciel personnalisé est une «fourniture taxable importée» aux termes de l'alinéa 217c).

Premier paiement (montant forfaitaire plus
les frais de licence)                                        112 000 $
TPS à verser (112 000 $ x 7 %)                       7 840

Veuillez consulter le paragraphe 218(2) de la Loi sur la taxe d'accise pour déterminer quand la taxe de la section IV est payable.

Autres arrangements concernant l'importation de logiciels

Transmission électronique de logiciel

La fourniture d'un logiciel qui est transmis par voie électronique est réputée être la fourniture d'un bien meuble incorporel. Étant donné qu'aucun bien corporel n'est importé, la transmission électronique de logiciels en provenance de l'étranger n'est pas taxable en application de la section III. Ces fournitures sont toutefois taxables en application de la section II, si le fournisseur non résidant est inscrit au registre de la TPS et si les conditions du sous-alinéa 142(1)c)(i) sont respectées.

Si la fourniture est effectuée par un non-résident non inscrit, l'acquéreur de la fourniture doit établir lui-même sa cotisationde taxe en application de la section IV, si le logiciel n'est pas acquis pour être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. Ce traitement est le même que pour les logiciels personnalisés fournis sur support de transmission, comme on l'explique ci-dessus.

Accès à des programmes informatiques en direct

Il arrive qu'un résident du Canada accède à un programme informatique en direct en utilisant un modem et un téléphone au Canada. Même si cette pratique semble analogue à la transmission électronique de logiciels, l'accès en direct à un logiciel n'est que pour une période précise (c'est-à-dire pour la période où l'acquéreur est en communication). Il n'y a donc pas de transfert de propriété.

Ainsi, la fourniture d'un programme informatique en direct (qui peut englober l'accès à plusieurs logiciels) est un service et n'est pas la fourniture d'un bien meuble incorporel. Par conséquent, pour les règles visant le lieu de fourniture, c'est l'alinéa 142(1)g) ou 142(2)g) qui s'applique, selon les circonstances, pour déterminer l'application de la TPS.

Si le fournisseur non résidant du service en direct est inscrit et si la fourniture du service est réputée effectuée au Canada en vertu de l'alinéa 142(1)g), la fourniture est taxable en application de la section II. Si un non-résident non inscrit effectue la fourniture, l'acquéreur de la fourniture est tenu d'établir lui-même sa cotisation de taxe en application de la section IV, si les services en direct ne sont pas acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités commerciales.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Traitement selon la section III

Les Douanes appliqueront la politique visant les logiciels personnalisés sous licence à compter du 1er décembre 1994, selon la date de libération des marchandises. Ceci signifie que, pour un logiciel personnalisé sous licence libéré par les Douanes le 1er décembre 1994 ou après cette date, les Douanes imposeront la TPS sur la valeur du support de transmission uniquement.

Traitement selon la section II

À compter du 1er décembre 1994, le non-résident inscrit qui fournit un logiciel personnalisé en vertu d'un contrat de licence particulier sera tenu de percevoir la taxe auprès du licenciécanadien en application de la section II, si les conditions du sous-alinéa 142(1)c)(i) sont respectées, sauf si le ministre est satisfait, à la lumière des pièces justificatives fournies, que la taxe sur la valeur totale aux termes de la section III a déjà été payée à l'égard des fournitures effectuées en vertu de ce contrat de licence. Cette exigence s'applique aux contrats de licence existants qui prévoient des paiements périodiques progressifs ainsi qu'aux nouveaux contrats conclus le 1er décembre 1994 ou après cette date.

Traitement selon la section IV

A compter du 1er décembre 1994, si un non-résident non inscrit fournit un logiciel personnalisé à un résident du Canada en vertu d'un contrat de licence particulier, l'acquéreur de la fourniture est tenu d'établir lui-même sa cotisation de la taxe payable en application de la section IV, s'il n'acquiert pas le logiciel pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités commerciales, sauf si le ministre est satisfait, à la lumière des pièces justificatives fournies, que la taxe sur la valeur totale en application de la section III a déjà été payée à l'égard de fournitures effectuées en vertu de ce contrat de licence. Cette exigence s'applique aux contrats de licence existants qui prévoient des paiements périodiques progressifs ainsi qu'aux nouveaux contrats conclus le 1er décembre 1994 ou après cette date.

DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE

Pour pouvoir comprendre les règles suivies par les Douanes pour déterminer la valeur en douane d'un logiciel importé, consultez le Mémorandum des Douanes D13-11-6, Détermination de la valeur en douane des logiciels . Ce mémorandum tient compte de la nouvelle politique visant l'application de la TPS à un logiciel personnalisé importé fourni en vertu d'un contrat de licence particulier.

LOGICIEL IMPORTÉ

Genre de logiciel et modalités de lafourniture Progiciel  traité comme un Statut du fournisseur non résidant Utilisation pour laquelle  le logiciel est acquis Section  en  application de laquelle la taxe s'applique
logiciel en vente libre bien corporel S/O S/O section III  sur la valeur en douane (valeur totale, habitu-ellement le prix payé)
logiciel personnalisé fourni par vente à forfait bien corporel S/O S/O section III  sur la valeur en douane (valeur totale, habitu-ellement le prix payé)
logiciel personnalisé fourni par contrat de licence support de transmission - bien corporel logiciel -bien incorporel non inscrit pas exclusivement pour des activités commerciales (alinéa 217c)) support de transmission - section III  logical - section IV
logiciel personnalisé fourni par contrat de licence support de transmission - bien corporel logiciel -bien incorporel non inscrit exclusivement pour des activités commerciales (alinéa 217c)) support de transmission - section III  logical - non taxable (la section IV ne s'applique pas)
logiciel personnalisé fourni par contrat de licence support de transmission - bien corporel logiciel -bien incorporel inscrit le logiciel peut être utilisé au Canada (sous-alinéa 142(1)c)(i)) support de transmission - section III  logical - section II
logiciel (quel que soit le genre) transmis par voie électronique bien incorporel non inscrit pas exclusivement pour des activités commerciales (alinéa 217c)) section IV
logiciel (quel que soit le genre) transmis par voie électronique bien incorporel non inscrit exclusivement pour des activités commerciales (alinéa 217c)) non taxable - la section IV  ne s'applique pas
logiciel (quel que soit le genre) transmis par voie électronique bien incorporel inscrit le logiciel peut être utilisé au Canada (sous-alinéa 142(1)c)(i)) section II

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