Vente de titres francs de minéraux

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-073
le 19 juin 1994

Le présent bulletin ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements connexes. Il vous est fourni à titre de référence. Comme il ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de district d'accise - TPS de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir plus de renseignements.

Introduction

Ce bulletin décrit l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) aux fournitures par vente de titres francs de minéraux.

La vente de titres francs de minéraux

Aux fins de cette publication, l'expression «vente» comprend les ventes, le troc, les échanges, les dons ou les cessions, pourvu que la «vente» donne lieu à un transfert de la propriété du bien ou à un transfert de la possession du bien selon un accord de transfert de la propriété du bien.

En général, lorsqu'une personne acquiert la propriété d'un fonds de terre, elle acquiert la propriété du terrain de surface ainsi que des minéraux sous-jacents. La personne qui fournit le fonds de terre peut toutefois conserver la propriété de la totalité ou de certains des minéraux sous la surface au moment de la fourniture du fonds. En ce qui concerne la plupart des fonds de terre au Canada, la Couronne a conservé la propriété des minéraux sous la surface soit par des lois ou par la concession primitive du fonds de terre. Par conséquent, les gouvernements fédéral et provinciaux sont propriétaires de la plupart des minéraux au Canada.

Cependant, il y des cas où une personne a obtenu la propriété du fonds et des minéraux sous-jacents. Dans

certains de ces cas, la personne a séparé la propriété des minéraux sous la surface de celle du terrain de surface. Il en a résulté deux «titres» : l'un visant le terrain de surface et l'autre visant les minéraux qui se trouvent sous la surface. On appelle «titre franc de minéraux» le titre visant les minéraux sous la surface.

Si la personne est propriétaire des minéraux qui se trouvent sous la surface, elle peut fournir par vente le titre franc de minéraux. Lorsqu'une telle fourniture est effectuée, la personne vend généralement l'ensemble des droits qu'il détient dans les minéraux. Ces droits incluent tous les éléments suivants, sans s'y restreindre :

a) le droit d'utiliser les minéraux - les minéraux peuvent être extraits du fonds ou peuvent être inexploités;

b) le droit d'aliéner tout ou partie du titre franc de minéraux - le titre franc peut être vendu ou une partie des droits sur les minéraux peut être louée;

c) le droit de donner en gage le titre franc de minéraux à titre de crédit - le titre franc de minéraux peut être hypothéqué;

d) le droit de protéger les minéraux contre la violation de propriété et la nuisance.

Une des composantes du «droit d'utiliser les minéraux» est le droit visant l'exploitation de gisements minéraux ou l'exploration y afférente. L'acheteur d'un titre franc de minéraux ou l'acheteur du fonds qui comprend les minéraux sous-jacents peut donc acquérir le droit d'explorer ou d'exploiter un gisement minéral à titre d'un élément de l'opération. Ce droit peut toutefois être restreint par des lois provinciales ou municipales.

Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 162(2) [actuellement 162(3)] de la Loi sur la taxe d'accise, la fourniture du droit visant l'exploration ou l'exploitation de gisements minéraux, en elle-même, est réputée ne pas être une fourniture conformément au paragraphe 162(1) [actuellement 162(2)] de la Loi sur la taxe d'accise. Cependant, si le droit visant l'exploration ou l'exploitation de gisements minéraux fait partie d'un ensemble de droits, le paragraphe 162(1) [actuellement 162(2)] ne s'applique pas puisque la disposition s'applique uniquement à la fourniture des droits qui y sont expressément énumérés. Le paragraphe 162(1) [actuellement 162(2)] ne s'applique donc pas à la fourniture par vente d'un titre franc de minéraux ni à la fourniture par vente du titre franc d'un fonds qui comprend les minéraux sous-jacents.

Puisque la fourniture par vente d'un titre franc de minéraux est une fourniture d'immeuble conformément à la définition d'un «immeuble» prévue au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, les dispositions des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi sur la taxe d'accise peuvent s'appliquer à la vente.

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