Autocotisation de la TVH sur les fournitures transférées dans une province participante

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-079
28 février 1997

Le présent bulletin ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'acciseet dans les règlements connexes. Il vous est fourni à titre de référence. Comme il ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous aimeriez peut-être consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ).

Le présent bulletin tient compte des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accisecontenues dans le projet de loi C-70 adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 11 février 1997. Au moment de la publication du bulletin, le Parlement n'avait pas promulgué ces modifications proposées. Les observations contenues dans le présent bulletin ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration du Ministère selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin donne un aperçu de la façon dont la taxe de vente harmonisée (TVH) s'applique aux fournitures qui sont effectuées à l'extérieur des provinces participantes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve) et qui sont par la suite transférées dans une province participante. Le bulletin explique les genres de fournitures qui sont assujetties à la composante provinciale de la TVH. Dans ce bulletin, l'expression "composante provinciale de la TVH" désigne la fraction provinciale de la TVH qui est imposée au taux de 8 %. La TVH entrera en vigueur le 1eravril 1997.

Certaines expressions importantes utilisées dans ce bulletin sont exposées ci-dessous et on les retrouve au paragraphe 123(1), au nouveau paragraphe 212.1(1) et au nouvel article 220.01 de la Loi sur la taxe d'accise(la Loi).

Pour l'application des règles d'autocotisation, lorsqu'une personne transfère un bien dans une province participante pour le compte d'une autre personne, cette dernière est réputée, en application du nouvel article 220.02, être la personne qui a transféré les biens dans la province.

De plus, lorsqu'une personne transfère dans une province participante un bien meuble corporel, dans le cadre du transport de ce bien, depuis un endroit situé à l'extérieur de la province à un autre endroit à l'extérieur de la province, et que le bien n'est pas entreposé dans la province participante sauf à des fins se rapportant au transport, cette personne est réputée, en application du nouvel article 220.03, ne pas avoir transféré le bien dans la province. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire d'établir une autocotisation au titre de la composante provinciale de la TVH.

Les règles d'autocotisation s'appliquent aux biens transférés dans les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve seulement dans la mesure où ils y sont transférés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière.

Règles d'autocotisation de la TVH

Les fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels et de services qui sont effectuées à l'extérieur d'une province participante, et que l'acquéreur transfère, ou fait transférer, d'une province non participante dans une province participante, peuvent faire l'objet d'une autocotisation au titre de la composante provinciale de la TVH. Les règles d'autocotisation s'appliquent généralement aux personnes qui exercent des activités non commerciales et aux consommateurs à qui le fournisseur n'a pas facturé la composante provinciale de la TVH.

Lorsque la composante provinciale de la TVH n'a pas été facturée, les inscrits doivent établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale relative aux biens ou services (à l'exception des véhicules à moteur déterminés) qui ne sont pas pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (soit 90 % ou plus) dans le cadre de leurs activités commerciales. En outre, les inscrits qui utilisent une méthode de comptabilité abrégée doivent établir eux-mêmes une cotisation de la composante provinciale de la TVH lorsqu'ils acquièrent des biens et des services à l'extérieur d'une province participante et qu'ils les transfèrent par la suite dans une province participante, même si les biens ou les services doivent être utilisés exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales. Cependant, aucune exigence d'autocotisation de la composante provinciale de la TVH ne s'applique à une institution financière désignée particulière qui est tenue d'utiliser la méthode d'attribution spéciale, prévue à l'article 225.2, pour calculer le redressement de sa taxe nette. Le bulletin d'information technique B-083, Services financiers sous le régime de la TVH, renferme des renseignements détaillés sur les services financiers sous le régime de la TVH.

Les exceptions aux règles d'autocotisation sont expliquées dans les différentes sections de ce bulletin. Par exemple, les fournitures qui sont incluses à l'annexe X, Biens et services non taxables pour l'application de la section IV.1 de la partie IX, ne sont pas assujetties à l'obligation d'autocotisation.

Biens meubles corporels

Personnes transférant des produits dans une province participante
(nouveaux articles 220.05 et 220.09)

Sous réserve d'exceptions particulières, les biens meubles corporels achetés dans une province non participante qu'une personne transfère, ou fait transférer, dans une province participante doivent faire l'objet d'une autocotisation par la personne au titre de la composante provinciale (8 %) de la TVH.

En ce qui concerne les véhicules à moteur déterminés, la composante provinciale de la TVH est imposée sur la valeur déterminée par règlement (généralement la valeur établie par l'administration provinciale chargée de l'immatriculation) du véhicule au moment où ce véhicule est immatriculé dans la province participante.

Lorsqu'un bien meuble corporel est vendu dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, la composante provinciale de la TVH s'applique au montant le moins élevé des montants suivants : le montant payé ou la juste valeur marchande. Lorsque le bien n'a pas été acquis dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, la composante provinciale de la TVH est calculée selon la juste valeur marchande.

Les "biens visés par règlement" seront définis par règlement, et les règles d'évaluation seront précisées par ce règlement.

Paiement de la composante provinciale de la TVH
(paragraphe 220.05(2))

La composante provinciale de la TVH est payable sur un véhicule à moteur déterminé à la première des dates suivantes : la date où le véhicule est immatriculé ou la date limite où le véhicule doit être immatriculé. Dans ce cas, la taxe applicable n'a pas à être indiquée dans une déclaration de TPS parce qu'elle est perçue, au nom du receveur général, par l'administration provinciale chargée de l'immatriculation au moment où le véhicule est immatriculé.

La composante provinciale de la TVH applicable à tout autre bien meuble corporel est payable le jour où le bien est transféré dans la province.

Les inscrits qui sont tenus d'établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale de la TVH devraient inclure la taxe dans leur déclaration de TPS habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Les non-inscrits doivent verser la composante provinciale de la TVH au receveur général et soumettre le formulaire GST 489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée(TVH),au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable.

Exemple : Si un non-inscrit a acheté des vêtements en Ontario et les a rapportés chez lui en Nouvelle-Écosse le 3 mai 1997, il doit établir lui-même la cotisation de la composante provinciale de la TVH et payer la taxe au plus tard le 30 juin 1997.

Biens non taxables
(paragraphe 220.05(3))

L'autocotisation de la composante provinciale de la TVH n'est pas requise à l'égard de biens meubles corporels dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Fournisseurs non résidents non inscrits
(nouveaux articles 220.06 et 220.09)

Lorsqu'un fournisseur non inscrit non résident effectue la fourniture d'un bien meuble corporel qui est livré à l'acquéreur dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à un résident dont l'adresse est dans cette province, l'acquéreur du bien est tenu d'établir lui-même la cotisation de la composante provinciale de la TVH à l'égard de cette fourniture.

La composante provinciale de la TVH applicable aux biens visés par règlement qui sont fournis dans les circonstances prévues par règlement doit faire l'objet d'une autocotisation par le résident selon la valeur déterminée par le ministre. Les "biens visés par règlement" seront définis par règlement et les règles d'évaluation seront précisées par ce règlement.

Pour ce qui est de tous les autres genres de biens, lorsque l'acquéreur de la fourniture effectuée par vente n'avait aucun lien de dépendance avec le fournisseur, la composante provinciale de la TVH est calculée sur la valeur la moins élevée de la contrepartie et de la juste valeur marchande. Lorsque le bien n'a pas été acquis dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, la composante provinciale de la TVH est calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été importé dans la province.

Paiement de la composante provinciale de la TVH
(paragraphe 220.06(2))

La taxe est payable le jour où le bien est livré ou mis à la disposition de l'acquéreur dans la province participante.

Les inscrits qui sont tenus d'établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale de la TVH devraient inclure la taxe dans leur déclaration de TPS habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Les non-inscrits doivent verser la composante provinciale de la TVH au receveur général et soumettre le formulaire GST 489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable.

Biens non taxables
(paragraphe 220.06(3))

La composante provinciale de la TVH ne fait pas l'objet d'une autocotisation en vertu de cette disposition si, selon le cas :

Produits commerciaux importés
(nouveaux articles 220.07 et 220.09)

La personne qui importe un véhicule à moteur déterminé ou des produits commerciaux dans une province participante, et qui est tenue de payer des droits à ce moment en vertu de la Loi sur les douanes, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, devra établir elle-même sa cotisation de la composante provinciale de la TVH.

Exception
(paragraphe 220.07(2))

L'autocotisation de la composante provinciale de la TVH n'est pas requise dans les circonstances suivantes :

Valeur des produits
(paragraphe 220.07 (3))

Les autorités provinciales chargées de l'immatriculation des véhicules à moteur dans les provinces participantes percevront la composante provinciale de la TVH sur les véhicules à moteur déterminés selon la valeur déterminée par règlement au moment où le véhicule est immatriculé dans la province. Les biens visés par règlement qui sont importés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement devront faire l'objet d'une autocotisation au titre de la composante provinciale selon leur valeur fixée par règlement. Dans le cas des autres biens, la composante provinciale de la TVH doit être calculée selon la valeur des produits après acquittement de la taxe d'accise et des droits des douanes, conformément à l'article 215. Toute TPS payable sur l'importation du bien fait l'objet d'une cotisation et est perçue par les autorités douanières au moment de l'importation.

Paiement de la composante provinciale de la TVH
(paragraphe 220.07(4))

La composante provinciale de la TVH sur un véhicule à moteur déterminé est payable par la personne qui a transféré le véhicule dans la province, à la première des dates suivantes : la date où elle fait immatriculer le véhicule ou la date limite où elle doit le faire immatriculer. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composante provinciale de la TVH dans la déclaration de TPS puisqu'elle sera perçue au moment de l'immatriculation du véhicule.

Dans le cas de tous les autres biens transférés dans une province participante en vertu de cette disposition, la composante provinciale de la TVH est due le jour où les produits sont transférés dans la province.

Les inscrits qui sont tenus d'établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale de la TVH devraient inclure cette taxe dans leur déclaration de TPS habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Les non-inscrits doivent verser la composante provinciale de la TVH au receveur général et soumettre le formulaire GST 489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable.

Biens meubles incorporels et services

Personnes qui acquièrent des biens meubles incorporels ou des services pour utilisation dans une province participante
(nouveaux articles 220.08 et 220.09)

Un résident d'une province participante, qui acquiert la fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service à l'extérieur d'une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture principalement (soit plus de 50 %) dans les provinces participantes, doit établir lui-même sa cotisation de la composante provinciale de la TVH. Cette composante doit être calculée selon le pourcentage de la contrepartie totale payée pour le service ou le bien qui représente la mesure dans laquelle le service ou le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par l'acquéreur dans des provinces participantes.

Les inscrits qui utilisent la méthode rapide, la méthode rapide spéciale réservée aux organismes de services publics, ou les organismes de bienfaisance qui utilisent la méthode simplifiée de calcul de la taxe nette doivent établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale de la TVH même si les produits sont destinés à l'utilisation exclusive dans le cadre de leurs activités commerciales.

Paiement de la composante provinciale de la TVH
(paragraphe 220.08(2))

La composante provinciale de la TVH est payable chaque fois qu'un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans qu'il soit devenu dû.

Les inscrits qui sont tenus d'établir eux-mêmes leur cotisation de la composante provinciale de la TVH devraient inclure cette taxe dans leur déclaration de TPS habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Les non-inscrits doivent verser la composante provinciale de la TVH au receveur général et soumettre le formulaire GST 489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable.

Fournitures non taxables

Aux termes du paragraphe 220.08(3), un résident d'une province participante n'a pas à établir une autocotisation de la composante provinciale de la TVH à l'égard des biens meubles incorporels ou des services qui sont inclus à la partie II de l'annexe X de la Loi, soit :

Annexe

L'annexe X de la Loi sur la taxe d'acciseénumère les biens qui font l'objet d'un allégement de la composante provinciale de la TVH dans les conditions décrites ci-dessous.

ANNEXE X

BIENS ET SERVICES NON TAXABLES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION IV.1 DE LA PARTIE IX

Partie I
Biens non taxables pour l'application de la sous-section A

(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))

1. Les biens visés aux sous-positions 98.01 (certains moyens de transport, dont le point d'attache est à l'étranger et servant au transport commercial international), 98.10 (certaines armes, fournitures militaires, munitions et biens semblables) ou 98.12 (publications de l'ONU ou de l'OTAN et livres reçus de bibliothèques de prêt gratuit à l'étranger, sous réserve de retour sous le contrôle des douanes) de l'annexe I du Tarif des douanesqui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.

2. Les moyens de transport transférés temporairement dans une province participante par une personne résidant dans la province, qui servent au transport international non commercial de cette personne et des personnes qui l'accompagnent à bord du même moyen de transport.

3. Les moyens de transport et les bagages transférés temporairement dans une province participante par une personne non résidente et réservés à l'usage de cette personne dans la province.

4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l'attente ou pour l'échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou devant être remises en échange au gouvernement d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 (certaines armes, fournitures militaires, munitions et biens semblables) de l'annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.11 (certaines armes, fournitures militaires et munitions) de cette loi.

5. Les vêtements ou les livres transférés dans une province participante pour servir dans des _uvres de bienfaisance et les photographies, ne dépassant pas trois, transférées dans une province participante à une fin autre que la vente.

6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans les provinces participantes à titre de cadeau à une personne dans la province donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l'application de la position 98.16 (cadeaux occasionnels, présents ou dons à des résidents du Canada) l'annexe I du Tarif des douanes.

7. Les biens transférés dans une province participante pour une période maximale de six mois en vue de leur exposition lors d'un congrès, au sens du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises d'exhibitionpris en vertu du Tarif des douanes, ou d'une exposition publique où sont exposés les produits de divers fabricants ou producteurs.

8. Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante après avoir été retirés des États-Unis ou du Mexique :

a) les biens pour exposition ou démonstration;

b) les échantillons commerciaux;

c) les films publicitaires;

d) les moyens de transport ou les conteneurs qui relèvent d'un lieu aux États-Unis ou au Mexique servant au trafic international de marchandises.

9. Les biens transférés dans une province participante par les particuliers suivants :

a) ceux qui ont déjà résidé dans la province et qui, au moment du transfert, reviennent y résider après avoir résidé dans une autre province pendant au moins un an;

b) ceux qui résident dans la province et qui, au moment du transfert, y reviennent après une absence d'au moins un an;

c) ceux qui entrent dans la province au moment du transfert dans l'intention d'y établir leur résidence pendant au moins douze mois (ne sont pas visées par le présent alinéa les personnes qui entrent au Canada en vue d'y résider pour occuper un emploi pendant une période temporaire d'au plus 36 mois, et les personnes qui y entrent en vue de fréquenter un établissement d'enseignement).

Les biens doivent être destinés à l'usage personnel ou ménager des particuliers et avoir été leur propriété et en leur possession avant le moment du transfert, à condition que, si les biens ont été la propriété et en la possession des particuliers pendant moins de 31 jours avant leur transfert dans la province participante :

d) les particuliers aient payé la taxe de vente au détail applicable aux biens dans la province d'où ils sont transférés;

e) les particuliers n'aient pas droit au remboursement de cette taxe.

10. Les biens suivants transférés dans une province participante et qu'un particulier résidant dans la province reçoit à titre de cadeau ou de legs :

a) les effets mobiliers d'un particulier décédé à l'extérieur des provinces participantes, qui résidait dans une province participante au moment de son décès;

b) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d'un particulier ne résidant pas dans une province participante.

11. Les médailles, trophées et autres prix, à l'exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l'extérieur des provinces participantes lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de ces provinces ou donnés par des personnes à l'extérieur de ces provinces pour un acte d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.

12. Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui sont transférés dans une province participante :

a) par un gouvernement étranger ou un gouvernement à l'extérieur de la province, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;

b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition.

13. Les biens transférés dans une province participante par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui représentent des dons à l'organisme ou à l'institution.

14. Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, dans le cadre d'une garantie applicable à des biens meubles corporels et qui sont des pièces de rechange visées par la garantie.

15. Les biens transférés dans une province participante et dont la fourniture est incluse à l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI.

16. Les contenants transférés dans une province participante qui, par suite d'un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.

17. L'argent, les certificats ou autres écrits constatant un droit qui est un effet financier.

18. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 218.1 de la loi était payable par elle relativement au bien.

19. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une province non participante par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du bien pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) est payable par la personne relativement à la fourniture.

20. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que, selon le cas :

a) la taxe prévue à l'article 212 de la loi n'est pas payable relativement au bien par l'effet de l'article 213 de la loi;

b) la taxe prévue à l'article 212.1 de la loi est payable, et la personne n'a pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l'article 261.2 de la loi.

21. Les biens qu'une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et relativement auxquels la personne n'avait pas droit au remboursement prévu à l'article 261.1.

22. Les biens, sauf les contenants consignés au sens du paragraphe 226(1) et les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

23. Les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.

24. Les véhicules à moteur déterminés qu'une personne transfère dans une province participante après qu'ils lui ont été fournis par vente dans une province non participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la loi n'était pas payable relativement à la fourniture.

25. Les maisons mobiles et les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel.

26. Les biens visés aux paragraphes 178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont transférés dans une province participante par un entrepreneur indépendant, au sens de l'article 178.1 de la loi, qui n'est pas un distributeur à l'égard duquel l'approbation accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en vigueur.

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