Application de la TVH aux importations

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-081
28 février 1997

Le présent bulletin ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'acciseet dans les règlements connexes. Il vous est fourni à titre de référence. Comme il ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous aimeriez peut-être consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ).

Le présent bulletin tient compte des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accisecontenues dans le projet de loi C-70 adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 11 février 1997. Au moment de la publication du bulletin, le Parlement n'avait pas promulgué ces modifications proposées. Les observations contenues dans le présent bulletin ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration du Ministère selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin décrit comment la taxe de vente harmonisée (TVH) s'applique aux produits et aux services importés par des résidents d'une province participante (soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve). Dans ce bulletin, l'expression "composante provinciale de la TVH" désigne la fraction provinciale de la TVH qui est imposée au taux de 8 %. Le bulletin expose également comment et quand la composante provinciale de la TVH doit être payée. Les dispositions sont énoncées à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

La date de mise en oeuvre de la TVH en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve est le 1er avril 1997.

La composante provinciale de la TVH ne s'applique pas aux produits et aux fournitures taxables importées qui sont importés par les résidents des zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, sauf si les produits et les fournitures taxables importées qui sont importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière, ou si la personne réside dans une province participante qui n'est pas une zone extracôtière.

Produits non commerciaux importés

Taxe dans une province participante
(articles 143.1 et 212, nouveaux articles 212.1 et 214.1, paragraphe 215.1(2))

Les résidents d'une province participante qui importent des produits non commerciaux taxables (autres que des produits détaxés) de l'étranger peuvent être tenus de payer la TVH de 15 % (une composante fédérale de 7 % plus une composante provinciale de 8 %) sur les produits. Pour l'application de la TVH, l'expression "produits commerciaux" s'entend au même sens que pour les douanes, et comprend les produits qui sont importés pour vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d'autres fins semblables. Dans les cas où la taxe est payable, la composante fédérale de 7 % sera toujours imposée. En outre, la TVH sera imposée lorsque des résidents d'une province participante importent des produits qui sont considérés comme autres que des "produits commerciaux" en application de la Loi sur les douanes. La taxe sera payable par la personne qui est redevable des droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur les produits importés, ou serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits. La TVH sera calculée sur la valeur des produits importés après acquittement de la taxe d'accise et des droits de douanes, et sera perçue par Douanes Canada au moment de l'importation, comme s'il s'agissait d'un droit imposé aux termes du Tarif des douanes.

La TVH sera perçue par Douanes Canada sur les produits importés par des résidents d'une province participante, peu importe l'endroit où ils entrent au Canada.

Les importations de produits taxables envoyés par courrier ou par messager à une adresse dans une province participante seront taxées au taux de 15 %, sauf pour les produits dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $ (autres que ceux énumérés dans le Règlement sur les importations par courrier ou messager (TPS)).

Publications
(article 143.1, nouvel article 212.1)

Les éditeurs étrangers inscrits seront tenus d'exiger la TVH sur la plupart des journaux, périodiques, revues et autres publications semblables qui sont destinés à une province participante. Si un éditeur n'est pas inscrit aux fins de la TPS, la TVH de 15 % sera exigée de l'acquéreur au moment de l'importation.

Remboursement au point de vente de la taxe sur les livres imprimés
(nouvel article 214.1, article 259.1)

Les livres imprimés (tels qu'ils sont décrits à l'article 259.1 et comprenant les abonnements à des périodiques qui contiennent 5 % ou moins de publicité, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d'une religion) donneront droit à un remboursement au point de vente qui sera appliqué au moment de l'importation. C'est-à-dire que la composante provinciale de la TVH calculée sur les articles importés sera déduite du montant total payable au moment de l'importation.

Produits retournés
(nouveau paragraphe 215.1(2))

Le remboursement actuel accordé aux petits fournisseurs non inscrits ou à d'autres personnes qui importent des produits pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu'exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales et qui les retournent parce qu'ils sont endommagés, de qualité inférieure ou défectueux, qu'ils ne sont pas conformes à la commande ou sont en quantité insuffisante sera élargi pour comprendre la composante provinciale de la TVH, pourvu que la composante provinciale ait été payée sur les produits. Pour recevoir un remboursement, la personne doit présenter une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée.

Exceptions
(nouvel article 212.1, annexe VII)

La composante provinciale de la TVH n'est pas payable à l'égard de l'importation de véhicules à moteur déterminés ou de maisons mobiles ou flottantes qu'un particulier a utilisées ou occupées au Canada. Ces produits continueront d'être assujettis à la composante fédérale de 7 % applicable au moment de l'importation. Des dispositions d'autocotisation spéciales visant la composante provinciale pour ces genres de produits sont expliquées dans les paragraphes qui suivent.

Comme c'est le cas sous le régime de la TPS, la composante provinciale de la TVH ne sera pas payable sur les produits importés énumérés dans l'annexe VII, Importations non taxables, de la Loi.

Les "véhicules à moteur déterminés" sont, au sens du paragraphe 123(1), des véhicules qui sont classés sous diverses positions de l'annexe I du Tarif des Douanes, ou qui seraient ainsi classés s'ils étaient importés. En règle générale, ces véhicules comprennent presque tous les véhicules à moteur, sauf les voitures de course classées sous la position 87.03, ainsi que les véhicules à moteur visés par règlement.

Produits commerciaux importés

Taxe dans une province participante
(articles 212 et 213, nouveaux articles 220.02, 220.04, 220.07 et 220.09; annexes VII et X)

Les importations de produits commerciaux sont assujetties à la composante fédérale de 7 % au moment de l'importation. Toutefois, les personnes qui importent un véhicule à moteur déterminé ou des produits déclarés comme produits commerciaux (sauf les véhicules à moteur déterminés) dans une province participante d'un endroit à l'étranger peuvent être tenues d'établir une autocotisation au titre de la composante provinciale de 8 %, lorsque les produits sont destinés à être utilisés dans une province participante. La composante provinciale de la taxe est calculée sur la valeur du véhicule ou des produits. Des détails sur la valeur à appliquer à diverses catégories de produits se trouvent à la page 5. Les paragraphes qui suivent exposent les exceptions à l'application de la composante provinciale de la taxe.

Exceptions
(articles 213 et 220.04; annexes VII et X)

Les importations commerciales ne seront pas assujetties à la composante fédérale de 7 % dans les cas où les importations font l'objet d'un allégement de la composante fédérale (TPS) en application de l'article 213 et de l'annexe VII, Importations non taxables, de la Loi.

L'autocotisation de la composante provinciale de la TVH n'est pas requise pour :

Valeur des produits
(nouvel article 220.07)

Les provinces participantes imposeront la composante provinciale de la TVH sur les véhicules à moteur déterminés selon la valeur prévue par règlement (généralement la valeur établie par l'administration provinciale chargée de l'immatriculation). La composante fédérale de 7 % de la TVH fera l'objet d'une cotisation au moment de l'importation.

Les personnes qui importent des biens visés par règlement dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement devront établir une autocotisation à l'égard de la composante provinciale de la TVH, selon la valeur déterminée par le ministre. Un règlement sera élaboré à cette fin. À l'heure actuelle, aucun bien n'est visé par règlement. La composante provinciale à l'égard de tout autre bien doit être calculée sur la valeur du bien après acquittement de la taxe d'accise et des droits de douane, conformément à l'article 215 de la Loi.

Paiement de la taxe
(nouveaux articles 220.07 et 220.09)

La composante provinciale de la TVH sur un véhicule à moteur déterminé est payable par la personne qui importe le véhicule dans une province participante à la première des dates suivantes : la date où la personne fait immatriculer le véhicule et la date où elle doit le faire immatriculer. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composante provinciale de la TVH dans une déclaration puisqu'elle sera perçue par les autorités provinciales au moment où le véhicule est immatriculé.

En ce qui concerne les produits importés dans une province participante, la composante provinciale de la TVH est payable le jour où ils sont transférés dans la province. Les inscrits devraient inclure la composante provinciale de la TVH dans leur déclaration de TPS/TVH habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Les non-inscrits doivent verser le montant de la composante provinciale de la TVH au receveur général et soumettre le formulaire GST 489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable. (Il n'est pas nécessaire de produire une déclaration lorsqu'il n'y a pas de taxe à payer.)

Fournitures taxables importées

Taxe dans une province participante
(articles 217, nouveaux articles 218.1 et 218.2, article 219)

Les personnes qui acquièrent des fournitures taxables importées de biens meubles incorporels et de services pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada (dans les provinces participantes et non participantes) continueront d'établir une autocotisation au titre de la composante fédérale de 7 % (TPS), comme l'exige actuellement la section IV de la Loi. En outre, les résidents d'une province participante devront aussi établir une autocotisation au titre de la composante provinciale de 8 % sur les fournitures taxables importées de biens meubles incorporels et de services (autres que les fournitures détaxées) acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement (soit plus de 50 %) dans la province participante.

L'inscrit qui est l'acquéreur une fourniture taxable importée, au sens donné à l'alinéa b) de l'article 217 (c.-à-d. biens meubles corporels livrés directement) doit établir une autocotisation au titre de la composante provinciale de 8 % lorsque la possession matérielle du bien est transférée à l'inscrit dans la province. En outre, la personne qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble corporel, décrite à l'alinéa b.1) de la définition de "fourniture taxable importée", livré ou mis à sa disposition dans une province participante, sera tenu d'établir sa propre cotisation de la taxe sur la fourniture, peu importe la mesure dans laquelle la fourniture était acquise pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante, pourvu que la personne soit un inscrit ou réside dans une province participante.

Dans le cas d'une fourniture taxable importée de biens meubles corporels (y compris les livraisons directes), la taxe fait l'objet d'une cotisation en fonction de la pleine valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due. Dans le cas de tout autre bien ou service, la taxe doit faire l'objet d'une cotisation en fonction du pourcentage de la contrepartie totale payée pour la fourniture que la consommation, l'utilisation ou la fourniture par l'acquéreur dans la province participante représente par rapport à la consommation, l'utilisation ou la fourniture totale du bien meuble incorporel ou du service.

Institutions financières désignées particulières
(article 218.1)

Les institutions financières désignées particulières n'ont pas à établir une autocotisation au titre de la composante provinciale de la TVH ni à en tenir compte en vertu de cette disposition, puisqu'ils rendent compte de la taxe en apportant des redressements au calcul de leur taxe nette aux termes du paragraphe 225.2(2).

Paiement de la taxe
(articles 218.2 et 219)

La composante provinciale de la TVH liée aux fournitures taxables importées est payable sur un montant de la contrepartie d'une fourniture chaque fois qu'il devient dû ou est payé sans être devenu dû.

Les inscrits devraient inclure la composante provinciale de la TVH dans leur déclaration de TPS habituelle visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable. En général, les non-inscrits doivent verser la taxe au receveur général, au moyen du formulaire GST 59, Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée - Déclaration visant les fournitures taxables importées, au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la taxe est devenue payable. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur ces règles auprès de votre bureau des services fiscaux de Revenu Canada.

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