Programme de centres de distribution des exportations
Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-088
Octobre 2001
Les renseignements contenus dans ce bulletin ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un des bureaux des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir plus de renseignements.
Ce bulletin tient compte des modifications à la Loi sur la taxe d'accise contenues dans le projet de loi C-13 qui a reçu la sanction royale le 14 juin 2001.
Dans ce bulletin, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Table des matières
- Introduction
- Programme de centres de distribution des exportations
- Critères d'admissibilité
- Octroi et retrait d'un certificat de CDE
- Fournitures détaxées accompagnées d'un certificat de CDE
- Produits importés exemptés en vertu du programme de CDE
- Redressements de taxe
- Autres changements touchant les importations et les exportations
- Annexe A : Définitions et explications des termes et expressions utilisés dans la présente publication
- Annexe B : Deux échantillons de certificat de CDE
Introduction
Le Programme de centres de distribution des exportations (CDE) permet aux entreprises non manufacturières admissibles qui sont axées sur l'exportation et qui ajoutent une valeur limitée à des produits lors de leurs activités de traitement ou de distribution d'utiliser un certificat de CDE pour acquérir ou importer, sans avoir à payer la TPS/TVH, la plupart des stocks, des biens à ajouter à d'autres produits lors du traitement et des produits de clients faisant l'objet de services de traitement. Le programme de CDE est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et s'applique aux fournitures effectuées et aux produits importés après le 31 décembre 2000.
Le programme de CDE est semblable à l'actuel programme des maisons de commerce d'exportation, mais permet un éventail d'activités beaucoup plus large. En conséquence, des modifications législatives à la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) ont été apportées au programme des maisons de commerce d'exportation afin de faire concorder ses règles avec celles du programme de CDE. De plus, d'autres modifications législatives apportées à la Loi visent l'importation en franchise de taxe de produits de remplacement en vertu d'une garantie, l'amélioration des règles sur les livraisons directes et l'élargissement du programme des exportateurs de services de traitement. Un résumé de ces modifications est présenté sous la rubrique « Autres changements touchant les importations et les exportations ».
Programme de centres de distribution des exportations
Le programme de CDE vise à accorder un allégement spécifique à l'égard des coûts de trésorerie considérables qui pouvant être engagés par les entreprises axées sur l'exportation qui ajoutent une valeur limitée aux produits dans le cadre de leurs activités de traitement ou de distribution.
Pour les entreprises qui achètent ou importent des produits pour exportation, l'obtention d'une autorisation d'utiliser un certificat de CDE se traduit par un avantage sur le plan des mouvements de trésorerie puisqu'elles n'ont pas à payer la taxe au moment de l'achat ou de l'importation des produits puis à demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la taxe par la suite. Le même avantage sur le plan des mouvements de trésorerie est accordé aux entreprises qui importent des produits en vue de leur faire subir un service quelconque. En l'absence de l'avantage conféré par le programme de CDE, ces fournisseurs de services auraient à payer la taxe sur l'importation des produits puis à demander, en compensation, des CTI. Les règles sur les CDE ont pour effet de simplifier le régime tant pour le fournisseur de services que pour le propriétaire des produits importés en exemptant les produits de la taxe si le fournisseur de services est muni de l'autorisation prévue à l'article 273.1.
L'article 273.1 permet au ministre du Revenu national d'autoriser l'utilisation de certificats de CDE lorsque certains critères sont respectés (comme on l'explique ci-dessous).
Critères d'admissibilité
Personnes qui sont admissibles
(paragraphe 273.1(7) )
Une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH et qui exerce exclusivement des activités commerciales peut demander au ministre du Revenu national l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE pour acheter des stocks ou importer certains produits en franchise de taxe. Pour que la personne obtienne cette autorisation, il doit être raisonnable de s'attendre à ce que les trois critères ci-après soient respectés :
- la personne n'effectue pas la modification sensible d'un bien au cours de l'exercice;
- le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l'exercice ne dépasse par 10 % ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l'exercice ne dépasse pas 20 %;
- le pourcentage de recettes d'exportation de la personne pour l'exercice est égal ou supérieur à 90 %.
Lorsqu'une personne demande pour la première fois l'autorisation prévue à l'article 273.1, tous les critères d'admissibilité s'appliqueront, selon le principe de l'attente raisonnable, par rapport à l'exercice de la personne au cours duquel l'autorisation doit prendre effet. Par la suite, les pourcentages réels de valeur ajoutée et de recettes d'exportation seront déterminés à la fin de l'exercice, puis à la fin de chaque exercice ultérieur au cours duquel l'autorisation est en vigueur, afin de déterminer si la personne peut continuer d'utiliser le certificat de CDE.
Modification sensible d'un bien
Le premier critère a trait à la nature des activités commerciales de la personne au cours de l'exercice. L'expression « modification sensible » (définie à l'annexe A) comprend toute activité de fabrication ou de production. La personne dont les activités comprendront vraisemblablement des activités de fabrication ou de production, ou qui engage une autre personne pour de telles activités, ne pourra pas obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE, peu importe l'étendue de la valeur ajoutée par de telles activités.
La « modification sensible d'un bien » désigne également tout traitement entrepris par la personne au cours d'un exercice si l'étendue des activités de traitement entreprises par ou pour elle à l'égard de ses stocks finis dépasse certaines limites pour l'exercice, c'est-à-dire si le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l'exercice (déterminé selon le paragraphe 273.1(2)) dépasse 10 % et si la valeur ajoutée totale, pour la personne, relativement à ses stocks finis pour l'exercice (déterminé selon le paragraphe 273.1(3)) dépasse 20 %. Si l'on s'attend à ce que ces deux limites (seuils de valeur ajoutée) soient dépassées, la personne ne pourra pas obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE. En revanche, le fait de satisfaire soit au seuil de valeur ajoutée de 10 %, soit à celui de 20 % signifie que la personne ne sera pas considérée comme effectuant la modification sensible d'un bien.
Par exemple, la personne dont les activités de traitement ne s'apparentent pas à des activités de fabrication ou de production de produits, mais consistent uniquement en l'exécution de services de base (définis à l'annexe A), ne sera pas considérée comme effectuant la modification sensible d'un bien puisque le pourcentage attribuable à des services autres que des services de base est zéro. Cela est le cas même si le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour la personne, découlant de l'exécution de services de base relativement aux stocks finis de la personne pour l'exercice dépasse 20 %. Les critères d'admissibilité prévus par les règles sur les CDE ne limitent pas la mesure dans laquelle une personne peut ajouter de la valeur à des produits lors de l'exécution de services de base, tant que les activités de la personne ne constituent pas des activités de fabrication ou de production, et qu'il n'y a pas d'exécution de services qui ne sont pas des services de base.
Si une personne exécute certains services qui ne sont pas des services de base, mais que le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement aux stocks finis pour l'exercice est en deçà de 20 %, la personne n'est pas considérée comme effectuant la modification sensible d'un bien, à condition qu'elle n'exerce pas par ailleurs des activités de fabrication ou de production. La personne dans cette situation n'aura pas à justifier davantage le pourcentage de valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis puisqu'elle n'aura pas dépassé les deux seuils.
Afin d'illustrer l'application de ces critères, l'exemple 1 ci-après traite d'une personne qui exploite une entreprise consistant à acheter des chemises unies et à les transformer selon les spécifications des vendeurs au détail. L'entreprise teint les chemises la couleur indiquée dans les commandes des clients et y coud les logos ou emblèmes des clients. Elle pose ensuite les étiquettes et emballe les chemises individuellement dans les enveloppes dans lesquelles elles seront vendues aux consommateurs par les détaillants. Les activités d'étiquetage et d'emballage constituent des services de base, contrairement aux activités de teinture et de couture.
Exemple 1 - Stocks finis - Chemises sur mesure
Coût matériel direct par article: 27,00 $
Coût en main-d'oeuvre par article:
Services autres que les services de base: 4,20 $
Services de base: 1,60 $
Coût indirect hors main-d'oeuvre par article: 0,70 $
Coût incorporable total par article: 33,50 $
Pourcentage de valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base (4,20 $ ÷ 33,50 $): 12,5 %
Pourcentage de valeur ajoutée totale (5,80 $ ÷ 33,50 $): 17,3 %
Dans cet exemple, l'entreprise n'est pas considérée comme effectuant la modification sensible d'un bien parce que, même si son pourcentage de valeur ajoutée attribuable aux services autres que des services de base dépasse 10 %, le pourcentage de valeur ajoutée totale ne dépasse pas 20%.
Pourcentage de valeur ajoutée relativement à des produits de clients
L'admissibilité d'une personne à utiliser un certificat de CDE dépend aussi de l'étendue et de la nature des activités de traitement de la personne relativement à des produits de clients (définis à l'annexe A), puisque ces activités sont mesurées par les pourcentages déterminés selon les paragraphes 273.1(4) et (5).
Pour qu'une personne soit autorisée à utiliser un certificat de CDE, il doit être raisonnable de s'attendre à ce que l'une des deux éventualités suivantes se réalise :
- le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients (déterminé selon le paragraphe 273.1(4)) ne dépassera pas 10 %;
- le pourcentage de la valeur ajoutée totale, pour la personne, relativement à ces produits (déterminé selon le paragraphe 273.1(5)) ne dépassera pas 20 %.
Afin d'illustrer l'application de ces critères, l'exemple 2 ci-après traite d'une personne exploitant une entreprise qui entreprend, contre paiement, un traitement semblable à celui entrepris par l'entreprise de l'exemple 1, sauf qu'elle exerce cette activité sur les produits de ses clients qu'elle a importés. La personne importe 120 000 chemises d'une valeur de base (c.-à-d. la valeur pour l'application de la section III - taxe sur l'importation de produits) de 27 $ chacune.
Exemple 2 - Produits de clients importés - Chemises sur mesure
Total des frais de traitement exigés pour l'exercice: 810 000 $
Frais de traitement attribuables à des services autres que des services de base (70 %): 567 000 $
Total des valeurs de base des produits de clients et des frais de traitement pour l'exercice (3 240 000 $ + 810 000 $): 4 050 000 $
Pourcentage de valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base (567 000 $ ÷ 4 050 000 $): 14 %
Pourcentage de valeur ajoutée totale (810 000 $ ÷ 4 050 000 $): 20 %
Dans cet exemple, l'entreprise satisfait au critère de valeur ajoutée en ce qui concerne ses produits de clients parce que même si le pourcentage de valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base dépasse 10 %, le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à ces produits ne dépasse pas 20 %.
Le pourcentage de recettes d'exportation pour l'exercice est d'au moins 90 %
Le dernier critère d'admissibilité qu'une entreprise doit respecter pour être autorisée à utiliser un certificat de CDE a trait à l'étendue de ses activités sur les marchés canadien et étranger. Le programme de CDE s'applique aux entreprises axées sur l'exportation.
Pour qu'une entreprise puisse obtenir une première autorisation pour utiliser un certificat de CDE, il doit être raisonnable de s'attendre à ce que le pourcentage des recettes d'exportation de la personne pour l'exercice soit d'au moins 90 %. Le pourcentage des recettes d'exportation d'une personne pour un exercice est calculé en divisant les recettes d'exportation (définies à l'annexe A) de la personne pour l'exercice par ses recettes totales déterminées (définies à l'annexe A) pour l'exercice. On obtient généralement le total des recettes d'exportation d'une personne en additionnant les montants suivants :
- ses ventes détaxées pour l'exportation et ses ventes effectuées à l'étranger de stocks intérieurs;
- ses ventes de biens d'appoint acquis au Canada en vue du traitement de produits pour exportation;
- ses ventes de services de traitement, d'entreposage et de distribution relatifs à des produits qui sont exportés après que le traitement est achevé.
Pour calculer le pourcentage des recettes d'exportation pour l'exercice, l'entreprise prend en compte seulement les articles en stock, les biens d'appoint et les produits de clients qui ont été acquis au Canada, importés ou transférés à l'entreprise au Canada. Les activités des succursales étrangères de l'entreprise qui ne font pas le commerce de produits traités ou acquis au Canada n'influent pas sur le calcul de son pourcentage de recettes d'exportation. Celui-ci est fondé entièrement sur les activités canadiennes de l'entreprise.
Octroi et retrait d'un certificat de CDE
Demande d'autorisation d'utiliser un certificat de CDE
(paragraphes 273.1(7) et (8) )
Une personne peut demander au ministre du Revenu national l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE si elle respecte les critères d'admissibilité qui ont été décrits ci-dessus. La demande d'autorisation d'utiliser un certificat de CDE doit contenir les renseignements requis par le ministre du Revenu national et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu'il détermine.
D'ici à ce qu'un formulaire de demande pour le programme de CDE soit disponible, les personnes admissibles peuvent faire la demande en écrivant à la Division de la validation et de l'exécution du bureau des services fiscaux de l'ADRC le plus près de chez elles. Dans sa lettre, le demandeur doit indiquer son numéro d'entreprise, son nom et son nom commercial ainsi que la date à laquelle il souhaite que la demande prenne effet. Sur réception de cette lettre, un représentant de la Division de la validation et de l'exécution communiquera avec la personne pour passer en revue la demande. Une fois celle-ci dûment remplie, la personne sera informée par écrit de la décision relative à la demande.
Avis d'autorisation d'utiliser un certificat de CDE
(paragraphe 273.1(9) )
Lorsque le ministre du Revenu national autorise une personne à utiliser un certificat de CDE, il informe la personne dans un avis écrit de l'autorisation, de ses dates de prise d'effet et d'expiration et du numéro attribué par le ministre et identifiant la personne ou l'autorisation (c.-à-d. le numéro d'entreprise). Ces renseignements doivent être communiqués par la personne lorsqu'elle achète des biens en détaxation en vertu de l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI , ou lorsqu'elle déclare des produits importés à l'égard desquels une exemption de taxe est demandée en vertu de l'article 11 de l'annexe VII .
D'autres renseignements sur les produits importés sont donnés sous la rubrique « Produits importés exemptés en vertu du programme de CDE ».
Retrait d'autorisation
(paragraphe 273.1(10) )
Le ministre du Revenu national peut, sur préavis écrit suffisant à la personne à qui l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE a été accordée, retirer l'autorisation à compter d'un jour d'un exercice donné de la personne si, selon le cas :
la personne ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition régissant la TPS/TVH;
il est raisonnable de s'attendre à ce que, selon le cas :
- la personne effectue la modification sensible d'un bien au cours de cet exercice;
- le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l'exercice dépasse 10 % et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l'exercice dépasse 20 %;
- son pourcentage de recettes d'exportation pour l'exercice soit inférieur à 80 %;
la personne a demandé par écrit que l'autorisation soit retirée à compter du jour en question.
Présomption de retrait
(paragraphe 273.1(11) )
Sous réserve du paragraphe 273.1(10), l'autorisation accordée à une personne d'utiliser un certificat de CDE est réputée avoir été retirée à compter du lendemain du dernier jour d'un exercice de la personne si, selon le cas :
- la personne a effectué la modification sensible d'un bien au cours de l'exercice;
- le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l'exercice dépasse 10 % et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l'exercice dépasse 20 %;
- le pourcentage de recettes d'exportation de la personne pour l'exercice est inférieur à 80 %.
La différence entre le pouvoir discrétionnaire de retrait qui est accordé au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 273.1(10) et le retrait automatique prévu au paragraphe 273.1(11) tient à ce que le ministre puisse retirer l'autorisation à compter de la date qu'il précise. Par exemple, s'il est raisonnable de s'attendre, en raison d'un changement intervenu dans l'entreprise d'une personne, à ce que la personne exerce des activités de fabrication ou de production, le ministre peut retirer l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE à compter de la date précisée dans l'avis de retrait sans attendre le retrait automatique de l'autorisation au début de l'année suivante.
Bien que le premier critère d'admissibilité prévoie qu'on doit s'attendre à ce que le pourcentage de recettes d'exportation d'une personne soit d'au moins 90 %, l'autorisation de la personne, une fois obtenue, n'est retirée en vertu des paragraphes 273.1(10) et (11) en raison de ce critère que si son pourcentage de recettes d'exportation tombe en deçà de 80 %. Un redressement de taxe nette doit toutefois être apporté en vertu du paragraphe 236.3(2) dès que le pourcentage de recettes d'exportation est inférieur à 90 % pour un exercice au cours duquel le certificat de CDE a été en vigueur.
Cessation
(paragraphe 273.1(12) )
L'autorisation d'utiliser un certificat de CDE qui a été accordée à une personne admissible cesse d'avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants :
- le jour de la prise d'effet de son retrait;
- le jour qui suit de trois ans la prise d'effet de l'autorisation.
L'autorisation d'utiliser un certificat de CDE doit être renouvelée aux trois ans pour demeurer valide. Une personne doit demander le renouvellement de l'autorisation trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation en vigueur à ce moment.
Si l'autorisation d'une personne a été retirée ou est réputée retirée, la personne ne se verra pas accorder une nouvelle autorisation d'utiliser un certificat de CDE avant qu'une certaine période se soit écoulée (voyez ci-dessous).
Demande faisant suite au retrait
(paragraphe 273.1(13) )
Si l'autorisation d'une personne est retirée parce que la personne ne respectait pas une condition de l'autorisation ou une disposition de la partie IX régissant la TPS/TVH, la personne doit attendre au moins deux ans après le jour où l'autorisation a été retirée avant d'obtenir une nouvelle autorisation.
Si l'autorisation est retirée pour une autre raison (p. ex. modification sensible ou seuils de pourcentage de valeur ajoutée dépassés), la personne doit attendre jusqu'au premier jour de son deuxième exercice commençant après le jour où l'autorisation a été retirée avant d'obtenir une nouvelle autorisation (c.-à-d. qu'il se peut qu'une personne ne puisse obtenir une nouvelle autorisation avant au moins un exercice complet).
Fournitures détaxées accompagnées d'un certificat de CDE
Un inscrit qui est autorisé à utiliser un certificat de CDE peut acheter en détaxation des stocks ou des produits devant être ajoutés aux produits du client. L'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI a pour effet de détaxer la fourniture par vente d'un bien effectuée à un acquéreur inscrit aux fins de la TPS/TVH lorsque l'acquéreur présente au fournisseur un certificat de CDE (au sens de l'article 273.1) attestant que l'autorisation d'utiliser le certificat est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture par l'acquéreur à titre de stocks intérieurs ou de biens d'appoint. L'acquéreur doit également communiquer au fournisseur son numéro d'identification (c.-à-d. le numéro d'entreprise) ou de son autorisation d'utiliser le certificat, ainsi que la date d'expiration de cette autorisation. Selon une autre condition, le total, indiqué dans une seule facture ou convention, des contreparties de biens admissibles achetés au moyen du certificat doit être d'au moins 1 000 $.
Cette disposition de détaxation ne s'applique pas aux produits soumis à l'accise, ni aux produits transportés en continu qui sont destinés à être transportés par l'acquéreur ou pour son compte au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation. Ces fournitures sont visées par d'autres dispositions de détaxation.
Selon l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI, la fourniture est détaxée si les conditions susmentionnées sont remplies et que le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l'autorisation de l'acquéreur de fournir le certificat n'était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que les biens n'étaient pas acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de biens d'appoint. Dans ce cas, seul l'acquéreur est éventuellement assujetti à une obligation en vertu du paragraphe 236.3(1) et/ou en vertu de la section IV par l'effet de l'alinéa 217e).
Le certificat de CDE peut prendre la forme présentée à l'annexe B.
L'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI s'applique aux fournitures effectuées après 2000.
Produits importés exemptés en vertu du programme de CDE
Un inscrit qui est autorisé à utiliser un certificat de CDE peut importer des produits en franchise de taxe. L'article 11 de l'annexe VII a pour effet d'exempter de la TPS/TVH l'importation de stocks, de biens d'appoint ou de produits de clients par une personne qui a été autorisée à utiliser un certificat de CDE. Lorsque les produits font l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes, l'importateur doit attester que l'autorisation d'utiliser un CDE est en vigueur et communiquer le numéro d'identification (c.-à-d. le numéro d'entreprise) ainsi que les dates de prise d'effet et d'expiration de l'autorisation. L'importateur doit aussi avoir fourni toute garantie requise en vertu de l'article 213.1. Cette disposition s'applique aux produits importés après 2000.
Les personnes qui détiennent un certificat de CDE doivent indiquer le numéro d'autorisation 99-0000 dans la zone d'autorisation (zone 26) du formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage pour obtenir l'allégement de la TPS/TPS sur les produits importés.
Les personnes qui ont le droit de participer à la fois au programme de CDE et au programme d'exonération des droits doivent indiquer le numéro d'autorisation 99-1111 dans la zone d'autorisation (zone 26) du formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage pour obtenir l'allégement de la TPS/TPS et des droits de douane au moment de l'importation.
Les personnes qui ne sont pas autorisées à participer au programme de CDE et/ou au programme d'exonération des droits se verront rejeter les documents de déclaration (formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage) si elles indiquent ces codes sur le formulaire B3.
Redressements de taxe
Redressements de taxe nette
(article 236.3 )
Un inscrit peut être autorisé par le ministre du Revenu national à présenter un certificat de CDE à un fournisseur, ce qui a pour effet de détaxer la fourniture en vertu de l'article 1.2 (fournitures détaxées accompagnées d'un certificat de CDE) de la partie V de l'annexe VI . Le paragraphe 236.3(1) porte sur le cas où un certificat de CDE est utilisé pour acquérir un bien lorsque l'autorisation d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur ou que le bien n'est pas acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint. Dans ce cas, l'inscrit est tenu, en application du paragraphe 236.3(1), d'ajouter un montant à sa taxe nette. Il est ainsi tenu compte du fait que l'inscrit a obtenu un avantage sur le plan des mouvements de trésorerie en acquérant les biens en détaxation.
Le paragraphe 236.3(1) oblige l'acquéreur à ajouter un montant à sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe serait devenue payable relativement à une fourniture si celle-ci n'avait pas été une fourniture détaxée. Le montant à ajouter correspond aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composés quotidiennement, sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture. Le taux d'intérêt réglementaire est le taux en vigueur le premier jour où la taxe aurait été payable relativement à la fourniture. Le montant est calculé pour la période commençant le premier jour où la taxe serait devenue payable relativement à la fourniture et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite pour la période de déclaration comprenant ce jour.
Selon le paragraphe 236.3(2), la taxe nette d'un inscrit doit faire l'objet d'un redressement si son pourcentage de recettes d'exportation pour un exercice est de moins de 90 % ou si l'autorisation accordée à l'inscrit d'utiliser un certificat de CDE pour acquérir des biens en détaxation est réputée avoir été retirée immédiatement après un exercice. Le paragraphe 236.3(2) oblige l'inscrit à ajouter un montant à sa taxe nette pour la première période de déclaration suivant l'exercice en question.
Le montant à ajouter à la taxe nette correspond au total de la taxe qui aurait été payable relativement aux achats et aux importations pour lesquels l'inscrit a utilisé le certificat de CDE au cours de l'exercice multiplié par le taux d'intérêt, pour un mois, calculé en fonction du taux d'intérêt annuel fixé par règlement, plus 4 %. Ce redressement tient compte du fait que l'utilisation du certificat a donné lieu à un avantage sur le plan des mouvements de trésorerie qui, en moyenne, aurait été obtenu pour une période d'un mois.
Sont exclus du calcul du montant de redressement selon le paragraphe 236.3(2) les achats qui sont pris en compte dans le calcul du redressement de taxe nette prévu au paragraphe 236.3(1).
L'article 236.3 s'applique aux fournitures effectuées après 2000.
Autocotisation
L'alinéa 217e) de la définition de « fourniture taxable importée » comprend la fourniture d'un bien qui est détaxée en application de l'article 1.2 de la partie V de l'article VI , lorsque l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :
- l'autorisation de l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est plus en vigueur,
- l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint.
L'acquéreur devra donc établir sa cotisation de taxe en vertu de la section IV.
Si l'alinéa 217e) s'applique, le paragraphe 236.3(1) s'appliquera également.
L'alinéa 217e) s'applique aux fournitures effectuées après 2000.
Autres changements touchant les importations et les exportations
Livraisons directes
(paragraphes 179(2), (3) et (7) )
Les changements suivants ont été apportés aux règles sur les livraisons directes :
- La fourniture de services d'entreposage fait maintenant partie des services qui peuvent être offerts en franchise de taxe selon les règles sur les livraisons directes.
- L'utilisation de matériel roulant de chemin de fer dans le cadre de son exportation est admissible au traitement en franchise de taxe, pourvu que le matériel soit exporté dans les 60 jours suivant le transfert de sa possession matérielle par le fournisseur à l'exportateur.
Ces deux modifications s'appliquent aux fournitures dont toute la contrepartie est devenue due après le 28 février 2000 ou a été payée après cette date sans être devenue due.
Des renseignements sur les règles actuelles ayant trait aux livraisons directes sont présentées au mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1, Livraisons directes.
Programme des maisons de commerce d'exportation
(article 236.2; annexe VI, partie V, article 1.1)
Des changements ont été apportés au programme des maisons de commerce d'exportation afin de faire concorder ses règles avec celles su programme des CDE. En conséquence, sur retrait de son autorisation ou lorsqu'il y a eu utilisation inappropriée du certificat, une maison de commerce d'exportation sera tenue d'apporter des redressements à sa taxe nette afin d'assurer qu'il n'y a pas d'avantage sur le plan des mouvements de trésorerie découlant de l'utilisation du certificat.
Des renseignements sur le programme des maisons de commerce d'exportations sont présentés au mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.2, Exportations - Biens meubles corporels.
Produits importés non taxables
(annexe VII, article 5.1)
L'article 5.1 de l'annexe VII dispose que lorsqu'un produit de remplacement est fourni à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, en vertu d'une garantie et est exporté à la place du produit original défectueux, aucune TPS/TVH n'est payable en vertu de la section III relativement à l'importation du produit défectueux. Pour que cette exemption s'applique, il ne faut pas que le produit de remplacement soit utilisé ou consommé au Canada, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport. Cette modification s'applique aux produits importés après le 28 février 2000.
Programme des exportateurs de services de traitement
(articles 8.1, 8.2 et 8.3 de l'annexe VII et article 213.2)
Le programme des exportateurs de services de traitement a été élargi afin de comprendre les services d'entreposage et de distribution relatifs aux produits importés après le 28 février 2000. Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur ce programme auprès du bureau des services fiscaux de l'ADRC le plus près de chez vous.
Demandes de renseignements
Si vous désirez obtenir un renseignement de nature technique sur la TPS/TVH, composez un des numéros sans frais suivants :
1 800 959-8296 (service en français)
1 800 959-8287 (service en anglais)
Pour des renseignements généraux sur la TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises aux numéros sans frais suivants :
1 800 959-7775 (service en français)
1 800 959-5525 (service en anglais)
Si vous êtes situé dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :
1 800 567-4692 (Ministère du Revenu du Québec)
Tous les bulletins d'information technique sur la TPS/TVH sont disponibles au site Internet de l'ADRC à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/, dans « Informations techniques » sous la rubrique « Impôt et Taxes ». Toutes les autres publications de l'ADRC sont également disponibles à ce site.
ANNEXE A
DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION
(article 273.1, sauf indication contraire)
La présente annexe donne les définitions des termes et expressions utilisés dans ce mémorandum et, au besoin, des explications supplémentaires.
- Bien d'appoint
- Emballage
- Entrepôt de stockage
- Étiquetage
- Modification sensible
- Pourcentage de recettes d'exportation
- Produit de client
- Recettes d'exportation
- Recettes totales déterminées
- Service de base
- Stocks finis
- Stocks intérieurs
- Traitement
- Valeur de base
- Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients
- Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis
- Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients
- Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis
Bien d'appoint
« bien d'appoint » Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d'un port) ou logiciel qui est en la possession d'une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu'elle détient à une fin autre que celle d'en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien.
Le terme « bien d'appoint » s'entend d'un bien meuble corporel ou d'un logiciel qui est une partie constituante ou un bien (comme une étiquette ou une vis) qui est incorporé ou réuni à d'autres biens. Il comprend également le matériel qui sert à emballer d'autres produits. L'inscrit muni d'un certificat de CDE valide est autorisé à importer, ou à acquérir au Canada, sans payer la TPS/TVH, des biens destinés à être utilisés ou fournis à titre de biens d'appoint.
Ne comptent pas parmi les biens d'appoint d'une personne autorisée à utiliser un certificat de CDE les produits ou les logiciels devant être ajoutés à ses immobilisations ou à ceux de ses biens qu'elle n'a pas l'intention de vendre. Sont notamment exclues des biens d'appoint acquis ou importés par une personne les pièces destinées à être incorporées à ses propres biens d'équipement. Toutefois, les pièces devant être incorporées à des produits de clients sont considérées comme des biens d'appoint, même si les produits sont des immobilisations des clients. Sont aussi compris parmi les biens d'appoint les biens à ajouter à des produits qui font partie des stocks destinés à être vendus par la personne ou ses clients.
Emballage
« emballage » Vise notamment le déballage, le remballage, l'empaquetage et le rempaquetage.
Le terme « emballage » est défini pour l'application des définitions de « service de base » et de « bien d'appoint » au paragraphe 273.1(1).
Entrepôt de stockage
« entrepôt de stockage » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. Cette définition s'applique dans le cadre de la définition de « service de base » au paragraphe 273.1(1).
Étiquetage
« étiquetage » Y est assimilé le marquage.
Le terme « étiquetage » est défini pour l'application de la définition de « service de base » au paragraphe 273.1(1).
Modification sensible
« modification sensible » S'agissant de la modification sensible d'un bien par une personne pour son exercice, l'une des activités suivantes :
- le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) au cours de l'exercice dans le cadre d'une entreprise exploitée par la personne, ou le fait d'engager une autre personne pour le faire;
- le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l'exercice en vue d'amener des biens lui appartenant à l'état où les biens ou le produit de ce traitement sont des stocks finis de la personne, si, à la fois :
- le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l'exercice excède 10 %,
- le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à ses stocks finis pour l'exercice excède 20 %.
Pourcentage de recettes d'exportation
« pourcentage de recettes d'exportation » La proportion, exprimée en pourcentage, que représentent les recettes d'exportation d'une personne pour une année par rapport à ses recettes totales déterminées pour l'année.
Le pourcentage de recettes d'exportation d'une personne s'obtient par la division de ses recettes d'exportation totales pour une année (au sens du paragraphe 273.1(1)) par ses recettes totales déterminées pour l'année (au sens de ce même paragraphe). Ce pourcentage est pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne répond aux critères nécessaires à l'obtention, en vertu du paragraphe 273.1(7), de l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE pour acquérir ou importer certains produits en franchise de la TPS/TVH. Il est également pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne peut continuer à utiliser le certificat de CDE une fois que cette autorisation lui a été accordée.
Produit de client
« produit de client » En ce qui concerne une personne donnée, bien meuble corporel d'une autre personne que la personne donnée importe, ou dont elle prend matériellement possession au Canada, en vue de fournir un service ou un bien d'appoint relativement au bien meuble corporel. Cette expression est utilisée aux paragraphes 273.1(4) à (7).
Recettes d'exportation
« recettes d'exportation » S'agissant des recettes d'exportation d'une personne donnée pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul des recettes totales déterminées de la personne pour l'exercice, des fournitures suivantes :
- la fourniture par vente d'un article faisant partie des stocks intérieurs de la personne, effectuée à l'étranger ou incluse à la partie V de l'annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);
- la fourniture par vente d'un bien d'appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d'un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
- la fourniture d'un service de traitement, d'entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d'une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de leur traitement, selon le cas, soient exportés, une fois que la personne donnée en a achevé le traitement au Canada, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une personne autre que la personne donnée, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
L'expression « recettes d'exportation » d'une personne pour un exercice désigne la contrepartie totale payée ou devenue due à la personne pour un exercice pour les opérations suivantes :
- les ventes de stocks intérieurs de la personne (au sens du paragraphe 273.1(1)) qui sont effectuées à l'étranger ou qui sont détaxées en vertu de la partie V de l'annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);
- les ventes de biens d'appoint (au sens du paragraphe 273.1(1)) acquis par la personne pour utilisation ou fourniture lors du traitement au Canada de biens destinés à l'exportation;
- les ventes de services de traitement, d'entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d'autres personnes, si les biens sont exportés une fois leur traitement achevé.
L'expression « recettes d'exportation » se retrouve dans la définition de « pourcentage de recettes d'exportation » au paragraphe 273.1(1).
Recettes totales déterminées
« recettes totales déterminées » S'agissant des recettes totales déterminées d'une personne pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la personne pour l'exercice, d'une fourniture qu'elle effectue (ou effectuerait si ce n'était une disposition de la partie IX portant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne), à l'exception des fournitures suivantes :
- la fourniture d'un service relatif à un bien qu'elle n'importe pas, ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada, en vue d'offrir le service;
- la fourniture par vente d'un bien qu'elle acquiert en vue de le vendre pour une contrepartie (ou de vendre d'autres biens auxquels il a été ajouté ou combiné), mais qui n'est ni acquis au Canada, ni importé par elle;
- la fourniture par vente d'un bien d'appoint qu'elle acquiert en vue du traitement de biens meubles corporels qu'elle n'importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;
- la fourniture par vente d'une de ses immobilisations.
Les recettes totales déterminées d'une personne pour un exercice correspondent au total des contreparties qui deviennent dues à la personne, ou qui sont payées sans lui être devenues dues, au cours de l'exercice pour des fournitures qu'elle a effectuées, et qui est inclus dans le calcul du revenu tiré de son entreprise pour l'exercice. Les contreparties des opérations suivantes sont toutefois exclues de ce total :
- les ventes de services relatifs à des biens qui ne sont pas acquis au Canada, importés ou transférés à la personne au Canada;
- les ventes de stocks que la personne n'a ni acquis au Canada ni importés;
- les ventes de biens d'appoints acquis en vue du traitement de biens meubles corporels que la personne n'importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;
- les ventes d'immobilisations de la personne.
Service de base
« service de base » L'un des services suivants exécutés relativement à des produits, dans la mesure où, si les produits étaient détenus dans un entrepôt de stockage au moment de l'exécution du service, il serait possible, étant donné l'étape du traitement des produits à ce moment, d'exécuter le service dans l'entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :
- le désassemblage ou le réassemblage, si les produits ont été assemblés ou désassemblés à des fins d'emballage, de manutention ou de transport;
- l'étalage;
- l'examen;
- l'étiquetage;
- l'emballage;
- l'enlèvement d'une petite quantité d'une matière, d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente les produits, dans le seul but d'obtenir des commandes de produits ou de services;
- l'entreposage;
- la mise à l'essai;
- l'une des activités suivantes, dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des produits :
- le nettoyage,
- toute activité nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique,
- la dilution,
- les services habituels d'entretien,
- la préservation,
- la séparation des produits défectueux de ceux de première qualité,
- le tri ou le classement,
- le rognage, l'appareillage, le découpage ou le coupage.
L'expression « service de base » s'entend des services énumérés aux alinéas a) à i) de la définition de cette expression donnée au paragraphe 273.1(1), à savoir les services qui, au moment de l'annonce des règles sur les centres de distribution des exportations le 28 février 2000, pouvaient être exécutés dans un entrepôt de stockage des douanes conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes. Selon la définition de « service de base », les services n'ont pas à être exécutés dans un entrepôt de stockage; ils doivent toutefois être d'un type qui pourrait être exécuté dans un tel entrepôt si les produits relativement auxquels ils sont exécutés s'y trouvaient au moment considéré.
En outre, un service énuméré à l'un des alinéas a) à i) de la définition de « service de base » au paragraphe 273.1(1) n'est un service de base que si le produit à l'égard duquel il est exécuté à un moment donné est à une étape de son traitement où il serait raisonnable d'exécuter le service à ce moment dans un entrepôt de stockage. Par exemple, si le service consistait à mettre à l'essai le fonctionnement d'un produit à une étape intermédiaire de son traitement avant de procéder à un traitement plus poussé et à la distribution du produit, la mise à l'essai ne serait pas considérée comme un service de base. Il ne serait pas raisonnable de faire un tel essai dans un entrepôt de stockage puisque le traitement plus poussé ne pourrait y être effectué. Ce service de mise à l'essai serait donc exclu de la définition de « service de base », même si la « mise à l'essai » figure sur la liste des services qui constituent un service de base dans d'autres circonstances, comme la mise à l'essai d'un produit fini avant son exportation.
La définition de « service de base » s'applique dans la cadre de la définition de « traitement » aux paragraphes 273.1(1), (2) et (4). La distinction qui est faite entre les services de base et les autres services a pour objet d'assurer que les limites de valeur ajoutée qui font partie des conditions d'utilisation d'un certificat de CDE ne s'appliquent pas aux services qu'un inscrit non muni d'un certificat de CDE pourrait exécuter sans perdre l'exemption de taxe prévue par le programme des entrepôts de stockage des douanes.
Stocks finis
« stocks finis » Biens d'une personne (sauf des immobilisations) qui sont dans l'état où la personne a l'intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d'appoint, dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.
Stocks intérieurs
« stocks intérieurs » S'agissant des stocks intérieurs d'une personne, biens meubles corporels qu'elle acquiert au Canada, ou acquiert à l'étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite.
L'expression « stocks intérieurs » s'entend des biens meubles corporels qu'une personne achète au Canada, ou achète à l'étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie. Ainsi, le bien qui est acquis en vue d'être utilisé dans le cadre de la fourniture d'un service effectuée pour une contrepartie unique et qui n'est pas destiné à être vendu séparément ne fait pas partie des stocks intérieurs d'une personne. De plus, les stocks qu'une personne acquiert et vend à l'étranger sans jamais les faire entrer au Canada ne font pas partie des stocks intérieurs de la personne. L'expression « stocks intérieurs » sert à définir les recettes d'exportation d'une personne pour l'application de l'article 273.1. Les « recettes d'exportation » d'une personne proviennent des ventes de stocks intérieurs effectuées à l'étranger ou effectuées au Canada pour exportation. L'expression « stocks intérieurs » est également utilisée à l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI et à l'article 11 de l'annexe VII relativement aux biens que la personne autorisée à utiliser un certificat de CDE, en vertu de l'article 273.1, peut acheter ou importer sans payer la TPS/TVH.
Traitement
« traitement » Notamment l'ajustement, la modification, l'assemblage et tout service de base.
Valeur de base
« valeur de base » S'agissant de la valeur de base du bien qu'une personne donnée importe ou dont elle prend matériellement possession au Canada d'une autre personne :
- en cas d'importation du bien, la valeur qui est ou serait, si ce n'était le paragraphe 215(2) , réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur du bien pour l'application de la section III de la partie IX ;
- dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où la personne donnée en prend matériellement possession au Canada.
Valeur de base s'entend, dans le cas de produits importés, de la valeur des produits pour l'application de la section III (taxe sur les produits importés), avant la prise en compte des règles, comme celles concernant les importations temporaires, qui prévoient la réduction de la valeur. Dans tous les autres cas, la valeur de base d'un bien s'entend de la juste valeur marchande du bien. L'expression « valeur de base » est utilisée au paragraphe 273.1(4) pour déterminer le pourcentage de valeur ajoutée par un inscrit autorisé à utiliser un certificat de CDE relativement à des produits dont il n'est pas propriétaire (appelés produits de clients et définis au paragraphe 273.1(1)).
Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients
«valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients » Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/(A - B)
où
A représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise de la personne pour l'exercice, de fournitures de services ou de biens d'appoint relatives à des produits de clients, à l'exclusion de la partie de ces contreparties qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base où à la fourniture des biens d'appoint utilisés dans le cadre de l'exécution de tels services.
B le total des valeurs de base des produits de clients.
Les paragraphes 273.1(2) et (3) permettent de déterminer le pourcentage de valeur ajoutée relativement aux biens appartenant à une personne, tandis que le paragraphe 273.1(4) permet de déterminer ce pourcentage relativement à des produits de clients.
Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, relativement à des produits de clients est déterminé, pour un exercice, pour l'ensemble des produits de clients à l'égard desquels une contrepartie est devenue due à la personne, ou lui a été payée sans lui être devenue due, au cours de l'exercice pour des services de traitement ou des biens d'appoint qu'elle a fournis. Le calcul du pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, relativement à des produits de clients dépend du total des valeurs de base des produits. Essentiellement, la valeur de base d'un produit est la valeur du produit avant que celle-ci ne s'accroisse à mesure que la personne fournit des services et des biens d'appoint à l'égard du produit. La valeur de base d'un produit de client désigne la valeur du produit pour l'application de la section III de la partie IX dans le cas d'un produit de client importé par une personne et, dans les autres cas, la juste valeur marchande du produit au moment du transfert de sa possession à la personne.
Selon la formule énoncée au paragraphe 273.1(4), les recettes totales de la personne provenant de services de traitement et de ventes de biens d'appoint (c.-à-d. le total des contreparties de la prestation des services et de la livraison des biens d'appoint pour l'exercice), compte non tenu des montants attribuables aux services de base, sont divisées par la somme de ce total et des valeurs de base des produits de clients.
Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients est pris en compte pour déterminer si la personne peut obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE. Il est aussi pris en compte lorsqu'il s'agit d'établir si elle peut continuer d'utiliser le certificat de CDE une fois qu'elle en a reçu l'autorisation.
Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis
« valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis » Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis de la personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/B
où
A représente le total des montants représentant chacun un montant :
- d'une part, qui fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu'elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d'appoint, au cours de l'exercice,
- d'autre part, qu'il est raisonnable d'attribuer :
- soit au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés, à l'exclusion des montants qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base,
- soit à la contrepartie payée ou payable par la personne en vue d'engager d'autres personnes pour effectuer des activités de traitement, à l'exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l'occasion de ces activités ou qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base;
B le coût total des biens pour la personne.
Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis pour un exercice correspond essentiellement à la composante du coût en main-d'oeuvre (exprimée en pourcentage) comprise dans le coût total des biens qui étaient des stocks finis qu'elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d'appoint, au cours de l'exercice. À cette fin, la composante du coût en main-d'_uvre, qui ne comprend pas la main-d'oeuvre liée aux services de base, comprend non seulement les coûts en main-d'oeuvre internes inclus dans le coût des stocks, mais aussi la partie de toute contrepartie payée pour des services de traitement (sauf des services de base) exécutés par des entrepreneurs de l'extérieur, dans la mesure où le coût de ces services est imputable à juste titre aux stocks. La partie du prix contractuel que l'entrepreneur a attribuée aux biens fournis avec les services est exclue du coût des services de l'entrepreneur aux fins de ce calcul. Ainsi, lorsque la facture de l'entrepreneur fait une ventilation raisonnable du coût du matériel et du coût de la main-d'oeuvre, seule la partie du coût total qui est attribuable à la main-d'oeuvre est incluse dans le calcul de ce pourcentage de valeur ajoutée.
Le « coût » des stocks s'entend des coûts des produits ou coûts incorporables, ce qui exclut les coûts non incorporables comme le loyer de bureau. Habituellement, le coût des stocks est constitué du coût en magasin des matières, majoré de la main-d'oeuvre directe appliquée aux stocks et de la part applicable de la main-d'oeuvre indirecte et des coûts indirects imputables à juste titre aux stocks. Ces coûts indirects pourraient comprendre ou non certains coûts en main-d'oeuvre indirects qui sont considérés comme faisant partie des coûts incorporables totaux et non comme des coûts non incorporables.
Pour l'application de l'article 273.1, le coût total des stocks et les coûts en main-d'oeuvre indirects qu'il y a lieu d'inclure dans les coûts incorporables, peuvent être déterminés par la personne selon toute méthode acceptable d'évaluation des stocks. Il existe plusieurs façons de déterminer les coûts. En fait, il n'est pas exclu qu'une personne utilise des méthodes différentes, selon les besoins. Par exemple, elle pourrait utiliser la méthode du coût de revient complet pour les besoins de la gestion interne et la méthode des coûts variables pour l'établissement des états financiers. En outre, dans le cadre de chacune de ces méthodes, la personne pourrait choisir de déterminer les coûts incorporables selon la méthode du coût moyen ou la méthode du coût d'un article déterminé. Quelle que soit la méthode choisie, un principe de comptabilité prévoit que la même méthode doit être utilisée d'un exercice à l'autre pour déterminer les coûts à une fin donnée, à moins que les circonstances ne justifient un changement.
Le pourcentage déterminé selon le paragraphe 273.1(2) est pris en compte lorsqu'il s'agit d'établir si une personne effectue la modification sensible d'un bien. S'il est raisonnable de s'attendre à ce que la personne effectue la modification sensible d'un bien, la personne ne sera pas autorisée à utiliser un certificat de CDE. Si elle entreprend la modification sensible d'un bien après avoir obtenu l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE, celle-ci lui sera retirée.
Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients
« valeur ajoutée totale relative à des produits de clients » Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l'exercice aux termes du paragraphe 273.1(4), sans exclure les montants liés à l'exécution de services de base ou à la livraison de biens d'appoint utilisés dans l'exécution de tels services.
Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, relativement à des produits de clients est pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne peut obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE. Il est aussi pris en compte lorsqu'il s'agit d'établir si la personne peut continuer d'utiliser le certificat de CDE une fois qu'elle en a reçu l'autorisation.
Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis
« valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis » Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis d'une personne pour son exercice correspond au montant exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l'exercice aux termes du paragraphe 273.1(2), sans exclure les montants liés à l'exécution de services de base. Le pourcentage de valeur ajoutée relativement aux stocks finis correspond au pourcentage du coût total des stocks qui représente le coût en main d'oeuvre, y compris le coût en main d'_uvre d'entrepreneurs qui est inclus dans le coût total des stocks.
Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement aux stocks finis d'une personne est pris en compte lorsqu'il s'agit d'établir si la personne effectue la modification sensible d'un bien. S'il est raisonnable de s'attendre à ce que la personne effectue la modification sensible du bien, la personne ne pourra pas obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE. Si elle entreprend la modification sensible d'un bien après avoir obtenu l'autorisation d'utiliser un certificat de CDE, celle-ci lui sera retirée.
ANNEXE B
DEUX ÉCHANTILLONS DE CERTIFICAT DE CDE
ÉCHANTILLON 1
JE, ______________, PAR LA PRÉSENTE CERTIFIE que :
1. L'acquéreur de la présente fourniture a été autorisé par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 273.1 de la Loi sur la taxe d'accise d'utiliser un certificat de centre de distribution d'exportation aux fins de l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI de cette loi, et que l'autorisation est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée.
2. Le bien nommé ci-dessous est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint de l'acquéreur (selon la définition de ces expressions prévues à l'article 273.1 de la Loi sur la taxe d'accise).
3. Je suis l'acquéreur de la fourniture ou je suis autorisé à signer le certificat au nom de l'acquéreur.
_______
Date
_______________________________
Signature
_______________________________
Nom (en lettres moulées)
_______________________________
Charge ou poste
_______________________________
Nom de l'acquéreur
_______________________________
Numéro d'entreprise/d'autorisation de l'acquéreur
_______________________________
Datte d'expiration de l'autorisation
L'article 279 de la Loi sur la taxe d'accise stipule qu'un certificat fait par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
ÉCHANTILLON 2
Certificat général
L'exemple qui suit peut être utilisé au lieu d'un timbre de caoutchouc ou d'un bon de commande imprimé avec le libellé du certificat montré ci-dessus.
JE, ______________, PAR LA PRÉSENTE CERTIFIE que :
1. Le (préciser le nom du produit ou le genre de bien - joindre une liste si nécessaire) qui sera acheté auprès de (nom du fournisseur) durant la période du_________ au __________ sera acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint de l'acquéreur (selon la définition de ces expressions à l'article 273.1 de la Loi sur la taxe d'accise).
2. L'acquéreur de la fourniture a été autorisé par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 273.1 de la Loi sur la taxe d'accise d'utiliser un certificat de centre de distribution d'exportation aux fins de l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI de cette loi, et que l'autorisation est en vigueur au cours de la période précisée au paragraphe 1 du certificat. L'acquéreur vous avisera si l'autorisation est révoquée avant la fin de cette période.
3. Je suis l'acquéreur ou je suis autorisé à signer le certificat au nom de l'acquéreur.
_______
Date
_______________________________
Signature
_______________________________
Nom (en lettres moulées)
_______________________________
Charge ou poste
_______________________________
Nom de l'acquéreur
_______________________________
Numéro d'entreprise/d'autorisation de l'acquéreur
_______________________________
Datte d'expiration de l'autorisation
L'article 279 de la Loi sur la taxe d'accise stipule qu'un certificat fait par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
Détails de la page
- Date de modification :