Contenants consignés

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-089
avril 2002

Les renseignements contenus dans ce bulletin ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un des bureaux des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements. Si vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir plus de renseignements.

Ce bulletin tient compte des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise contenues dans l'avis de motion de voies et moyens déposé le 8 février 2002. Au moment de la parution de ce bulletin, le Parlement n'avait pas encore promulgué ces modifications. Les commentaires dans ce bulletin ne devraient donc pas être considérés comme une déclaration de l'ADRC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

On fait mention dans ce bulletin des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures taxables effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de l'ADRC

Dans ce bulletin, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Table des matières

Introduction

Ce bulletin explique les modifications proposées aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) régissant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui s'appliquent aux fournitures de contenants consignés.

À l'heure actuelle, des règles de TPS/TVH spéciales s'appliquent à la consigne et aux taxes écologiques payées sur les contenants à boisson consignés de produits de consommation taxables, comme les canettes de boisson gazeuse et les bouteilles de bière. Ces règles prévoient le remboursement de la TPS/TVH payée sur la consigne remboursable lorsque le contenant est retourné à un vendeur au détail ou à un comptoir autorisé de retour de bouteilles consignées.

Pour simplifier l'observation, les modifications prévoient que les consignes qui sont remboursables au consommateur seront exclues de l'assiette de la TPS/TVH. Tous les prélèvements ou frais de manutention non remboursables continueront d'être assujettis à la taxe au même titre que la boisson, comme le prévoient les règles en vigueur.

Selon les modifications à l'article 226 de la Loi, le vendeur au détail qui fournit une boisson gazeuse dans un contenant consigné exigera la taxe sur toute taxe écologique non remboursable mais non sur la consigne remboursable. En général, les sections de ce bulletin qui expliquent comment les modifications proposées s'appliquent aux opérations normales des vendeurs au détail sont les suivantes :

La section intitulée « Vendeurs au détail déterminés » s'appliquera à certains vendeurs au détail, plus précisément aux exploitants de restaurants qui préparent à la fois des repas à manger sur place ou à emporter. Les deux annexes de ce bulletin donnent des renseignements utiles aux vendeurs au détail.

En règle générale, les modifications ayant trait aux contenants consignés entrent en vigueur le 1er mai 2002 et s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due à cette date ou après, ou est payée à cette date ou après sans être devenue due. Des règles transitoires sont prévues pour la période allant du 1er mai 2002 au 15 juillet 2002 pour tenir compte du fait que des contenants vendus sous le régime actuel seront toujours en circulation le 1er mai 2002.

REMARQUE : Ce bulletin ne traite que des modifications apportées aux dispositions actuelles ayant trait aux contenants consignés. Toute question concernant les dispositions actuelles doit être adressée au bureau des services fiscaux de l'ADRC le plus proche.

Contenants consignés

Aux termes du paragraphe 226(1) de la Loi, un « contenant consigné », en ce qui concerne une province, désigne un contenant à boisson d'une catégorie de contenants qui, à la fois :

  1. sont habituellement acquis par des consommateurs;
  2. au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;
  3. sont habituellement fournis dans la province, vides et d'occasion, par des consommateurs pour une contrepartie.

Cette définition s'applique à tout genre de contenant à boisson, qu'il soit remplissable ou recyclable, y compris les boîtes en aluminium ou en un autre métal, les bouteilles en verre et en plastique, les contenants à enduit multicouche à base de papier et les boîtes aseptiques. La définition de contenant consigné comprend les contenants pour les boissons qui sont fournies sur une base détaxée, comme le lait ou le jus. Pour obtenir le montant remboursé (défini à l'annexe A), il n'est pas nécessaire que le contenant consigné soit retourné à la personne qui a fourni la boisson.

L'expression « catégorie de contenants » décrit les caractéristiques distinctives selon lesquelles certains contenants sont regroupés ensemble, par exemple, le genre de matière utilisée pour fabriquer le contenant, la taille du contenant et le contenu du contenant (p. ex. une bouteille de bière en verre de 341 ml et une bouteille en plastique de boisson gazeuse de 2 l sont de catégories différentes).

La définition de contenant consigné précise qu'elle s'applique « en ce qui concerne une province ». Par conséquent, une catégorie donnée de contenants peut être un contenant consigné dans une province où un montant remboursé est prévu et non dans une autre province où un montant remboursé n'est pas prévu.

Fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné

Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné

(alinéa 226(2)a))

Lorsqu'un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé dans des circonstances où le fournisseur n'ouvre habituellement pas le contenant et exige un droit sur contenant consigné (défini à l'annexe A), la contrepartie de cette fourniture est généralement réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l'application de la TPS/TVH,

B le droit sur contenant consigné.

Aux termes de l'article 137 de la Loi, le contenant est réputé être assimilé à la boisson. Par conséquent, la contrepartie de la fourniture déterminée par ailleurs pour l'application de la TPS/TVH est le total de la contrepartie de la boisson et du droit sur contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la fourniture est réputée être cette contrepartie totale moins le droit sur contenant consigné.

Par exemple, si un montant de 1 $ est exigé pour la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné et qu'un montant de 0,15 $ est exigé à titre de droit sur contenant consigné, aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la fourniture de cette boisson dans un contenant consigné est réputée être 1 $ (c.-à-d. 1,15 $ – 0,15 $ = 1 $).

Fourniture réputée d'un service lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé

(alinéa 226(2)b))

Lorsque le droit sur contenant consigné exigé par le fournisseur de la boisson dans un contenant consigné rempli et scellé est supérieur au montant remboursé, le fournisseur est réputé avoir effectué au profit de l'acquéreur, au moment où la contrepartie de la boisson devient due, ou le deviendrait en l'absence de l'article 156 de la Loi, la fourniture taxable dans la province d'un service relatif au contenant. La contrepartie de cette fourniture réputée est considérée comme étant distincte de la contrepartie de la boisson et est due à ce moment.

Le calcul utilisé pour déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant varie selon qu'une loi provinciale imposant le droit sur contenant consigné a été visée par règlement à cette fin.

Contrepartie de la fourniture réputée d'un service dans les provinces non participantes

(sous-alinéa 226(2)b)(i))

Dans les provinces non participantes (c.-à-d. dans toutes les provinces, à l'exception de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador), la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant est égale au montant par lequel le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé pour le contenant.

La taxe s'applique seulement à la partie du droit sur contenant consigné qui excède le montant remboursé. Par conséquent, lorsque le montant remboursé pour un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province est égal au droit sur contenant consigné, aucune partie du droit sur contenant consigné n'est taxable. Une consigne entièrement remboursable pour un contenant consigné ne sera pas assujettie à la TPS.

Exemple — Fourniture d'une boisson unique dans un contenant consigné dans une province non participante (p. ex. vendeur au détail au consommateur)

Boisson taxable vendue dans un contenant consigné 1,00 $
Droit sur contenant consigné 0,15 $
Montant remboursé 0,10 $
Contrepartie réputée de la boisson [1,15 $ – 0,15 $] : 1,00 $
Contrepartie réputée de la fourniture réputée d'un service [0,15 $ – 0,10 $] : 0,05 $
Total de la contrepartie taxable 1,05 $
Total de la TPS payable [1,05 $ × 7 % = 0,0735 $] 0,07 $ (arrondi)

Contrepartie de la fourniture réputée d'un service dans les provinces participantes

(sous-alinéa 226(2)b)(ii))

Une règle de calcul distincte s'applique dans les provinces où une loi provinciale est visée par règlement. L'intention consiste à viser par règlement les lois suivantes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador :

Ces lois provinciales précisent que le montant exigé pour un contenant consigné, qui dépasse le montant remboursé pour le contenant, comprend toute taxe de vente applicable. Pour déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant, la composante fiscale de ce droit taxe incluse doit être déduite, ainsi que le montant remboursé.

Dans les provinces participantes la contrepartie d'une fourniture d'un service relatif à un contenant est calculée selon la formule suivante :

A × [100/(100 + B)]

où :

A représente l'excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l'égard du contenant,

B la TVH de 15 %.

Exemple — Fourniture d'une boisson unique dans un contenant consigné dans une province participante (p. ex. vendeur au détail au consommateur)

Boisson taxable vendue dans un contenant consigné 1,00 $
Montant obligatoire incluant la taxe prévu par une loi provinciale visée par règlement 0,10 $
Montant remboursé 0,05 $
Contrepartie réputée de la boisson [1,10 $ – 0,10 $] : 1,00 $
Contrepartie réputée de la fourniture réputée d'un service
[montant taxe incluse – montant remboursé] × 100/115
[0,10 $ – (0,05 $)] ×100/115 = 0,0435 $ :
0,04 $ (arrondi)
Total de la contrepartie

1,04 $

Total de la TVH payable [1,04 $ × 15 % = 0,156 $]: 0,16 $ (arrondi)

À l'heure actuelle, seules les provinces participantes imposent un droit taxe incluse à l'égard d'un contenant consigné qui n'est pas entièrement remboursé. Un règlement pourrait être pris à l'avenir pour déterminer la valeur de la contrepartie du service réputé dans le cas d'une province non participante si, aux termes d'une loi de cette province, un droit taxe incluse qui n'est pas entièrement remboursé est imposé à l'égard des contenants consignés.

Fourniture réputée d'un service acquis par un acquéreur

(alinéa 226(2)c))

Lorsque le fournisseur d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé est réputé avoir effectué une fourniture taxable d'un service relatif au contenant, l'acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Cela détermine la mesure dans laquelle l'acquéreur peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la taxe calculée sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.

Fourniture de contenants d'occasion et vides

Fourniture d'un contenant d'occasion et vide

(paragraphe 226(4))

Si une personne fournit un contenant consigné d'occasion et vide (ou la matière résultant de son compactage), la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle. Si la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée sans tenir compte de ce paragraphe, excède le montant remboursé pour le contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué au profit de l'acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l'absence de l'article 156, une fourniture taxable d'un service relatif au contenant pour une contrepartie distincte égale à cet excédent.

Un fournisseur (p. ex. un vendeur au détail qui accepte des contenants consignés d'occasion et vides) qui fournit un contenant consigné et vide (ou la matière résultant de son compactage) à une personne (p. ex. une société de recyclage) peut déduire le montant remboursé à l'égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture aux fins de la TPS/TVH.

Si, en fait, deux fournitures distinctes du contenant d'occasion (ou de la matière résultant de son compactage) ou d'un service de manutention du contenant sont effectuées, le paragraphe 226(4) ne s'applique qu'à la fourniture du contenant ou de la matière.

Le paragraphe 226(4) ne s'applique pas aux fournitures dont la contrepartie est payée ou devient due le 15 juillet 2002 ou avant.

Exceptions

(paragraphe 226(5))

Les deux exceptions au paragraphe 226(4) de la Loi sont les suivantes :

Services de recyclage

Fourniture d'un service de recyclage à un distributeur

(paragraphe 226(6))

Le paragraphe 226(6) s'applique dans certaines circonstances lorsqu'un recycleur (défini à l'annexe A) de contenants consignés effectue dans une province la fourniture taxable d'un service relatif au recyclage (défini à l'annexe A) de contenants consignés d'une catégorie donnée au profit d'un distributeur (défini à l'annexe A), mais qu'il ne fournit pas les contenants au distributeur. Si le distributeur n'est pas un recycleur qui fournit de tels services à d'autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie, et si la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant du droit sur contenant consigné dans cette province ou sur un montant que le consommateur pourrait vraisemblablement s'attendre à recevoir pour un contenant consigné d'occasion et vide de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l'application de la TPS/TVH;

B le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné établi dans cette province à l'égard d'un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Les deux exemples qui suivent illustrent le calcul du total de la taxe payable lorsqu'un distributeur conclut un marché avec un recycleur visant un service relatif au recyclage de contenants consignés que le distributeur fournit remplis et scellés dans une province.

Exemple 1 — Services de recyclage fournis à un distributeur – pour un contenant

Droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant rempli et scellé 0,10 $
Contrepartie réelle du service à l'égard du contenant

0,10 $

Contrepartie réputée du service [contrepartie réelle – droit sur contenant consigné] [0,10 $ – 0,10 $] : 0,00 $
Total de la TPS payable [0 $ × 7 %] : 0,00 $

Exemple 2 — Services de recyclage fournis à un distributeur – pour 1000 contenants

Droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant rempli et scellé

0,10 $

Contrepartie réelle du service (correspondant au droit sur contenant consigné auquel s'ajoutent des frais de manutention de 0,02 $ par contenant)

0,12 $

Contrepartie réputée du service
[contrepartie réelle – droit sur contenant consigné] × 1000
[0,12 $ – 0,10] × 1000 :

20,00 $
Total de la TPS payable [20.00 $ × 7 %] 1,40 $

Le paragraphe 226(6) ne s'applique pas aux fins de l'article 5 de la partie V.1 ou de l'article 10 de la partie VI de l'annexe V de la Loi (c.-à-d., il ne s'applique pas pour ce qui est de déterminer si une fourniture est visée par la disposition d'exonération visant les fournitures de biens ou de services habituellement fournis gratuitement par un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public).

Si le distributeur reçoit également du recycleur la fourniture des contenants vides, le paragraphe 226(4) s'applique.

Le paragraphe 226(6) ne s'applique pas aux fournitures dont la contrepartie est payée ou devient due le 15 juillet 2002 ou avant.

Fourniture d'un service de recyclage entre recycleurs

(paragraphe 226(7))

Lorsqu'un recycleur de contenants consignés effectue dans une province la fourniture taxable d'un service relatif au recyclage de contenants consignés d'une catégorie donnée au profit d'un autre recycleur de contenants consignés sans lui fournir les contenants, et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé ou sur le droit sur contenant consigné à l'égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l'application de la TPS/TVH;

B le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l'égard d'un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Exemple — Fourniture d'un service de recyclage entre recycleurs – pour 1000 contenants

Montant remboursé à l'égard d'un contenant 0,05 $
Contrepartie réelle du service (correspondant au montant remboursé plus les frais de manutention de 0,02 $) 0,07 $
Contrepartie réputée du service
[contrepartie réelle – montant remboursé] × 1000
[0,07 – 0,05 $] × 1000 :
20,00 $
Total de la TPS payable
[20,00 $ × 7 %] :
1,40 $

Si le recycleur qui est l'acquéreur du service de recyclage acquiert également les contenants consignés d'occasion et vides, le paragraphe 226(4) s'applique.

Le paragraphe 226(7) ne s'applique pas aux fournitures dont la contrepartie est payée ou devient due le 15 juillet 2002 ou avant.

Vendeurs au détail déterminés

Addition à la taxe nette

(paragraphe 226(18))

Un inscrit qui effectue la fourniture d'une boisson contenue dans un contenant consigné d'une catégorie donnée à l'égard duquel l'inscrit est un vendeur au détail déterminé (défini à l'annexe A) lorsque l'alinéa 226(2)a) s'applique aux fins du calcul de la contrepartie de cette fourniture, et qui fournit à un moment donné ce contenant vide et d'occasion pour une contrepartie sans l'avoir acquis vide et d'occasion pour une contrepartie est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A représente

B le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné de cette catégorie dans la province.

Aux termes de l'alinéa 226(2)a), un vendeur au détail déterminé peut déduire le droit sur contenant consigné de la contrepartie de la vente de la boisson. Cela donne le résultat escompté lorsque l'acquéreur de la boisson conserve le contenant afin d'obtenir le montant remboursé. Cela n'est pas le cas, toutefois, lorsque le vendeur au détail déterminé conserve le contenant pour obtenir le montant remboursé. Dans cette situation, le vendeur au détail déterminé est tenu, aux termes du paragraphe 226(18), d'ajouter à sa taxe nette un montant de taxe calculé sur le montant remboursé qu'il reçoit à l'égard du contenant.

Exception pour un vendeur au détail déterminé

(paragraphe 226(3))

Le paragraphe 226(2) ne s'applique pas à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné effectuée par un vendeur au détail déterminé si celui-ci choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l'application de la TPS/TVH. Un vendeur au détail déterminé peut faire ce choix pour éviter d'avoir à ajouter plus tard un montant à sa taxe nette aux termes du paragraphe 226(18) relativement à toute fourniture de contenants d'occasion qui lui sont laissés par les consommateurs des boissons.

Règles spéciales dans les provinces participantes (pour les vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador)

Application des règles spéciales

(paragraphe 226(8))

Des règles spéciales s'appliquent dans une province où une loi provinciale est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b) pour déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné. Les lois provinciales de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador seront visées par règlement à cette fin.

Sous réserve du paragraphe 226(9) (voir ci-dessous), si un inscrit acquiert, dans une province où une loi est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b), une boisson dans un contenant consigné dans le but d'effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où l'inscrit exigera un droit sur contenant consigné et sera tenu de percevoir la taxe sur la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :

La fourniture d'un service relatif au contenant est réputée, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir été effectuée à un inscrit lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé. Lorsqu'une loi provinciale est visée par règlement, le droit sur contenant consigné est un montant taxe incluse, et la contrepartie de la fourniture réputée est l'excédent de la partie non fiscale de ce droit sur contenant consigné incluant la taxe sur le montant remboursé.

Un inscrit assujetti aux règles spéciales ne peut demander un CTI à l'égard de la taxe contenue dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné incluant la taxe qu'il a payé pour acquérir la boisson. Ceci est compensé par le fait que l'inscrit est parallèlement exonéré de l'obligation d'inclure, dans le calcul de sa taxe nette, les montants de taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné incluant la taxe que l'inscrit perçoit lorsqu'il fournit la boisson dans le contenant consigné.

Par exemple, supposons qu'un vendeur au détail en Nouvelle-Écosse est assujetti aux règles spéciales. Le vendeur au détail exige un droit sur contenant consigné incluant la taxe de 0,10 $ et le montant non remboursable est de 0,05 $. La partie non fiscale du montant de 0,05 $ sera la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant aux termes de l'alinéa 226(2)b). Le vendeur au détail n'aura pas à inclure la composante de TVH de 0,05 $ exigée du consommateur dans ses versements de TVH, mais inclura la TVH sur la boisson. Il ne pourra pas inclure la composante de TVH de 0,05 $ payée à son fournisseur aux fins de déterminer ses CTI, mais pourra demander un CTI à l'égard de la TVH payée sur la boisson.

Pour les inscrits qui utilisent une méthode de comptabilité simplifiée, il s'agit du montant qui est déterminé aux termes de l'alinéa 226(2)b) comme étant la contrepartie du service réputé, au lieu de la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur conteneur consigné incluant la taxe, qui est exclu du calcul de la taxe nette.

Enfin, les règles spéciales ne s'appliquent pas à la fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné effectuée par un inscrit normalement assujetti à ces règles, si l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture, par exemple, dans le cas d'une fourniture effectuée à un Indien. (Pour plus de renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s'applique aux fournitures aux Indiens, voyez le bulletin d'information technique B-039R, Politique administrative de la TPS – Application de la TPS aux Indiens.) Cela permet à l'inscrit de demander un CTI pour la taxe relative à la fourniture d'un service réputé avoir été effectué à l'inscrit, lorsque l'inscrit acquiert la boisson dans un contenant consigné.

Inapplication des règles spéciales

(paragraphe 226(9))

Il y a deux circonstances où les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) ne s'appliquent pas à la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson donnée effectuée par ou à un inscrit si :

L'application des règles spéciales est déterminée à l'égard des fournitures d'une boisson donnée vendue dans un contenant consigné d'une catégorie donnée. Par conséquent, un inscrit peut être assujetti aux règles spéciales relativement à certaines fournitures de boissons et non relativement à d'autres lorsque ses pratiques commerciales habituelles varient selon les boissons fournies.

Si l'inscrit exige habituellement un droit sur contenant consigné différent de celui payé par l'inscrit, le montant de taxe perçu par l'inscrit pour le service réputé relatif au contenant consigné ne sera pas égal à la taxe que l'inscrit était tenu de payer pour un service réputé relatif au contenant. Dans ce cas, l'inscrit n'est pas assujetti aux règles spéciales.

L'alinéa 226(2)b) ne s'applique pas aux fournitures effectuées par un vendeur au détail déterminé qui a choisi de ne pas déduire le montant du droit sur contenant consigné de la contrepartie de la boisson. Toutefois, l'alinéa 226(2)b) s'applique aux fournitures effectuées au profit du vendeur au détail déterminé. Celui-ci est tenu d'exiger la taxe sur l'ensemble de la contrepartie de la fourniture de la boisson et du contenant, et d'inclure le plein montant de cette taxe au moment de calculer sa taxe nette. Dans ce cas, le vendeur au détail déterminé n'est pas assujetti aux règles spéciales et peut demander un CTI pour la taxe payée sur la fourniture réputée d'un service relatif au contenant consigné.

Changement de pratiques — début d'application des règles spéciales

(paragraphe 226(10))

Le paragraphe 226(10) s'applique au moment de la première fourniture d'une boisson donnée dans un contenant consigné d'une catégorie donnée effectuée par un inscrit qui a modifié ses pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures de cette boisson dans des contenants consignés de cette catégorie de telle sorte qu'il devient admissible aux règles spéciales. Étant donné que les règles spéciales ne s'appliquaient pas à l'inscrit avant le changement de pratiques, l'inscrit avait le droit de demander un CTI à l'égard de la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée à l'inscrit lorsque celui-ci a acquis les boissons dans les contenants consignés ou, en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi, aurait eu un tel droit si la taxe avait été payable relativement à cette fourniture. Comme les règles spéciales s'appliqueront à l'inscrit après le changement de pratiques, l'inscrit ne sera pas tenu d'inclure la taxe à l'égard de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné effectuée par lui au moment de calculer sa taxe nette. L'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'un service à l'égard de chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui était détenue par lui immédiatement avant ce moment et avoir perçu au moment donné, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe payée par l'inscrit relativement à un service réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), fourni à l'inscrit lorsqu'il a acquis les boissons dans les contenants consignés. La disposition déterminative s'applique aux boissons détenues par l'inscrit dans le but d'en effectuer la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l'alinéa 226(2)b) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.

Par exemple, un inscrit commence à exiger, lorsqu'il vend une boisson dans une province où une loi est visée par règlement aux termes de l'alinéa 226(2)b), un droit sur contenant consigné qui est égal à celui qu'il paie lorsqu'il acquiert la boisson. L'inscrit aurait auparavant demandé des CTI à l'égard de la taxe contenue dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné incluant la taxe payé sur l'acquisition de toute boisson détenue dans ses stocks au moment du changement de pratiques. Cependant, en vertu des règles spéciales qui s'appliqueront à la vente de ces stocks par suite du changement de pratiques, l'inscrit n'inclura pas la partie non remboursable du droit sur contenant consigné facturé aux clients ni la taxe incluse dans ce montant, au moment de calculer sa taxe nette. Dans ces circonstances, l'inscrit est tenu de rendre compte de la taxe sur chaque élément de ces stocks égale au CTI demandé auparavant, ou que l'inscrit, en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi, aurait eu le droit de demander à l'égard de chaque élément de ces stocks.

Changement de pratiques — fin d'application des règles spéciales

(paragraphe 226(11))

Le paragraphe 226(11) s'applique au moment de la première fourniture d'une boisson donnée dans un contenant consigné d'une catégorie donnée effectuée par un inscrit qui a modifié ses pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures de cette boisson dans des contenants consignés de cette catégorie de telle sorte qu'il cesse d'appliquer les règles spéciales. Étant donné que les règles spéciales s'appliquaient à l'inscrit avant le changement de pratiques, l'inscrit n'avait pas le droit de demander un CTI à l'égard de la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée à l'inscrit lorsque l'inscrit a acquis les boissons dans les contenants consignés, ou n'aurait pas eu un tel droit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi. Comme les règles spéciales ne s'appliqueront pas à l'inscrit après le changement de pratiques, l'inscrit sera tenu d'inclure la taxe à l'égard de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant consigné au moment de calculer sa taxe nette. L'inscrit est réputé avoir reçu, pour utilisation exclusive dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture taxable d'un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui était détenue par lui immédiatement avant ce moment et avoir payé au moment donné, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe payée par l'inscrit à l'égard d'un service réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir été fourni à l'inscrit lorsqu'il a acquis les boissons dans les contenants consignés. La disposition déterminative s'applique aux boissons détenues par l'inscrit dans le but d'en effectuer la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l'alinéa 226(2)b) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.

Par exemple, un inscrit commence à exiger, lorsqu'il vend une boisson dans une province où une loi est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b), un droit sur contenant consigné qui n'est pas égal au droit sur contenant consigné qu'il paie lorsqu'il acquiert la boisson. L'inscrit n'aurait pas demandé de CTI à l'égard de la taxe contenue dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné incluant la taxe payé sur l'acquisition de toute boisson détenue dans ses stocks au moment du changement de pratiques. Cependant, étant donné que les règles spéciales ne s'appliqueront pas à la vente de ces stocks par suite du changement de pratiques, l'inscrit devra inclure la partie non remboursable du droit sur contenant consigné facturé au client, ou la taxe incluse dans ce montant, au moment de déterminer sa taxe nette. Dans ces circonstances, l'inscrit peut demander des CTI à l'égard de chaque élément de ces stocks correspondant aux CTI qui ont précédemment été refusés ou qui auraient été refusés si la taxe avait été payable, en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi.

Cessation de l'inscription pendant que les règles spéciales s'appliquent

(paragraphe 226(12))

Le paragraphe 226(12) s'applique au moment où une personne qui effectue des fournitures d'une boisson donnée dans des contenants consignés remplis et scellés d'une catégorie donnée dans une province où une loi est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b), et qui est assujettie aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), cesse d'être un inscrit. Immédiatement avant ce moment, la personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qu'elle détenait, et avoir payé, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de la personne au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait ainsi été payable par elle, en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi.

Aux termes du paragraphe 171(3) de la Loi, lorsqu'une personne cesse à un moment donné d'être un inscrit, la personne est tenue de rendre compte de la taxe sur tous les éléments des stocks alors détenus par elle pour vente dans le cadre d'une activité commerciale. Cela laisse supposer que la personne aurait eu droit à des CTI relativement à ces éléments. Cependant, dans le cas des stocks de boisson dans des contenants consignés d'une personne, celle-ci n'aurait pas eu droit à des CTI au titre de la taxe incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné incluant la taxe si elle avait été assujettie aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) immédiatement avant de cesser d'être inscrite.

Dans cette situation, la personne est réputée avoir reçu, immédiatement avant qu'elle ne cesse d'être inscrite, la fourniture d'un service relatif à chaque élément de ces stocks et avoir payé la taxe à l'égard de chaque élément. Cette taxe est égale à la taxe qui était, ou aurait été, en l'absence des articles 156 ou 167 de la Loi, incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné. Par conséquent, l'inscrit peut demander des CTI à l'égard de cette taxe, si l'on suppose que toutes les conditions pour demander des CTI sont remplies.

Choix en vertu des articles 156 et 167 de la loi

Application de l'article 167 de la Loi à la fourniture réputée d'un service

(paragraphe 226(13))

Si un inscrit effectue la fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d'une convention portant sur la fourniture de tout ou de partie d'une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) de la Loi s'applique à la fourniture et qu'il est réputé par l'alinéa 226(2)b) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).

Le paragraphe 167(1.1) de la Loi établit les règles qui s'appliquent quand, en vertu d'une convention portant sur la fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, le fournisseur et l'acquéreur choisissent conjointement aux termes du paragraphe 167(1) de faire considérer comme non taxables certaines fournitures effectuées en vertu de la convention. Aux termes du sous-alinéa 167(1.1)a)(i), ce choix ne s'applique généralement pas aux services taxables qui doivent être rendus par le fournisseur.

Le paragraphe 226(13) fait en sorte que le sous-alinéa 167(1.1)a)(i) ne s'applique pas à la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné aux termes du paragraphe 226(2). Par conséquent, lorsque s'applique le paragraphe 167(1.1), les stocks de contenants consignés remplis et scellés seront traités essentiellement de la même manière que les autres stocks en vertu de la convention portant sur la fourniture de tout ou de partie d'une entreprise.

Acquéreur assujetti aux règles spéciales lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent

(paragraphe 226(14))

Le paragraphe 226(14) s'applique lorsqu'un fournisseur qui n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) effectue la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé à un inscrit qui est assujetti aux règles spéciales dans des circonstances où la fourniture d'un service est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée par le fournisseur à l'inscrit et, en raison des articles 156 ou 167 de la Loi, aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures. L'inscrit est réputé avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable d'un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s'il n'était pas tenu compte de l'article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit, et il est réputé avoir perçu relativement à la fourniture, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

Aux termes de l'article 156 de la Loi, certaines personnes étroitement liées peuvent faire un choix conjoint pour que la plupart des fournitures taxables effectuées entre elles soient réputées effectuées pour une contrepartie nulle. Lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé, la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Le fournisseur, qui n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), aurait eu le droit de demander un CTI à l'égard de la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé lorsqu'il a acquis les boissons, mais l'acquéreur n'aura pas à rendre compte de la taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné lorsqu'il fournira de nouveau la boisson parce que l'acquéreur est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8). Aux termes du paragraphe 226(14), l'acquéreur est tenu d'inclure la taxe calculée sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné au moment de déterminer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle les boissons sont acquises.

Fournisseur assujetti aux règles spéciales lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent

(paragraphe 226(15))

Le paragraphe 226(15) s'applique lorsqu'un fournisseur qui est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) effectue la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé à un inscrit qui n'est pas assujetti aux règles spéciales dans des circonstances où la fourniture d'un service est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée par le fournisseur à l'inscrit et, en raison des articles 156 ou 167 de la Loi, aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures. L'inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, la fourniture taxable dans la province d'un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s'il n'était pas tenu compte de l'article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit, avoir payé relativement à la fourniture, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et avoir acquis ce service aux mêmes fins que celles pour lesquelles l'inscrit a acquis la boisson.

Lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé, la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Le fournisseur, qui est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), n'aurait pas eu le droit de demander un CTI à l'égard de la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé lorsqu'il a acquis les boissons, mais l'acquéreur devra rendre compte de la taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné lorsqu'il fournira de nouveau la boisson parce qu'il n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8). Aux termes du paragraphe 226(15), l'acquéreur a le droit de demander un CTI relativement à la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.

Autres dispositions déterminatives pour les contenants consignés

Remboursements à l'égard de boissons dans des contenants consignés

(article 263.2)

Pour l'application des articles 252, 260 et 261.1 de la Loi, lorsqu'une personne est l'acquéreur d'une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d'une fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide, ou de la matière résultant de son compactage, et qu'elle est réputée par les alinéas 226(2)b) ou 226(4)b) avoir reçu la fourniture taxable d'un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.

Aux termes des articles 252, 260 et 261.1 de la Loi, des remboursements sont prévus dans certaines circonstances à l'égard des biens exportés et des biens retirés des provinces participantes.

Aux termes de l'alinéa 226(2)b), l'acquéreur de la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé est réputé avoir reçu la fourniture d'un service relatif au contenant lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé. Aux termes de l'alinéa 226(4)b), l'acquéreur de la fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide ou de la matière résultant de son compactage est réputé avoir reçu la fourniture d'un service relatif au contenant lorsque la contrepartie de la fourniture excède le montant remboursé.

Une personne qui a droit à un remboursement à l'égard d'une boisson ou d'un contenant consigné vide (ou de la matière résultant de son compactage) n'aurait pas droit à un remboursement au titre de la taxe payée relativement au service réputé aux termes des articles 252, 260 et 261.1. L'article 263.2 fait en sorte que la taxe payée relativement à la fourniture réputée d'un service est traitée comme une taxe payée relativement à la fourniture de la boisson ou du contenant consigné vide (ou de la matière résultant de son compactage) afin de permettre le remboursement de cette taxe.

Juste valeur marchande d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé

(paragraphe 226(16))

Si une boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujettie à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l'égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.

Le paragraphe 226(16) est pertinent pour l'application de l'article 171 de la Loi lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit et doit rendre compte de la taxe selon la juste valeur marchande des stocks détenus à ce moment.

Teneur en taxe d'une boisson dans un contenant rempli et scellé

(paragraphe 226(17))

La teneur en taxe, à un moment donné, d'une boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu'une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable, s'il y en a, relativement à la dernière fourniture d'un service relatif au contenant qui était réputée par l'alinéa 226(2)b) ou par le paragraphe 226(15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable, s'il y en a, relativement à la dernière fourniture d'un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe 226(14) avoir été effectuée par la personne, représenteraient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.

Le paragraphe 226(17) est pertinent pour l'application de l'article 171 de la Loi lorsqu'une personne devient à un moment donné un inscrit et a droit à des CTI déterminés selon la teneur en taxe des biens détenus à ce moment-là.

La teneur en taxe d'une boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé est généralement déterminée de la façon suivante :

· faire le total de tous les montants de taxe payables au moment de la dernière acquisition ou importation du bien (comme il est indiqué ci-dessus, ce total comprendrait la taxe payable sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé au moment de l'acquisition initiale des contenants ou lorsque la personne était réputée avoir effectué une fourniture aux termes du paragraphe 226(14) ou avoir reçu une fourniture aux termes du paragraphe 226(15));

· déduire tous les montants de taxe récupérables au moyen de remboursements ou de remises (autres que les CTI).

Autres dispositions législatives connexes

Acquisition de contenants consignés d'occasion

(paragraphe 176(1))

Le paragraphe 176(1) de la Loi doit être modifié pour exclure les contenants consignés, définis au paragraphe 226(1) de la Loi.

À l'heure actuelle, aux termes de l'article 176, la taxe est réputée avoir été payée par un inscrit dans certains cas lorsque l'inscrit a acheté des contenants d'occasion d'une personne non tenue d'exiger la taxe (p. ex. si un consommateur retourne des contenants d'occasion à un centre de remboursement en échange d'un montant remboursé). Il se peut donc que l'inscrit puisse demander un CTI pour la composante fiscale du montant remboursé. Les modifications apportées à l'article 226 excluent de l'assiette fiscale de la TPS/TVH le montant remboursé à l'égard des contenants consignés pour les boissons taxables. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que l'article 176 s'applique à ces contenants puisque le remboursement ne comprendra plus de composante fiscale.

La modification du paragraphe 176(1) s'applique aux fournitures de contenants d'occasion dont la contrepartie devient due (c.-à-d. que les montants remboursés sont versés) après le 15 juillet 2002, ou est payée après cette date sans être devenue due (ce qui équivaut à 75 jours après le 1er mai 2002, soit la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 226). Il y a donc une période de transition de 75 jours au cours de laquelle les inscrits peuvent continuer d'avoir droit à des CTI à l'égard de l'acquisition de contenants d'occasion, que la taxe ait été exigée ou non sur le droit sur contenant consigné. Cette disposition tient compte du fait que la partie remboursable du droit sur contenant consigné à l'égard des contenants consignés déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 226 comprend un montant de taxe. Pour l'application du paragraphe 176(1) pendant la période de transition de 75 jours, l'actuel article 226 s'applique. Par exemple, la définition de contenant consigné prévue à l'actuel paragraphe 226(1) continue de s'appliquer aux fins du paragraphe 176(1) tout au long de la période de transition.

Déduction pour organisme de bienfaisance

(article 226.1 abrogé)

L'article 226.1 s'applique lorsqu'un organisme de bienfaisance exploite un comptoir de retour de bouteilles autorisé dans la province dans le cadre d'activités exonérées et rembourse une consigne remboursable autorisée par la province. L'organisme de bienfaisance peut, au moment de déterminer sa taxe nette, demander une déduction égale à 7 % ou 15 % de la consigne remboursable s'il paie la consigne remboursable plus un montant égal à la déduction à la personne auprès de laquelle il recueille le contenant. Les modifications apportées à l'article 226 excluent de l'assiette fiscale de la TPS/TVH le montant remboursé à l'égard des contenants consignés pour les boissons taxables. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que l'article 226.1 s'applique à ces contenants puisque le remboursement ne comprendra plus de composante fiscale.

L'abrogation de l'article 226.1 s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due. La période de 75 jours entre l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 226 (1er mai 2002) et l'abrogation de l'article 226.1 tient compte du fait que la partie remboursable du droit sur contenant consigné à l'égard des contenants consignés en circulation à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 226 comprend un montant de taxe. Cette période de transition de 75 jours permettra de faire en sorte que ces contenants soient remis à un centre de remboursement et permettra aux exploitants de demander la déduction connexe à leur égard. Pour l'application de l'article 226.1 pendant cette période de transition de 75 jours, l'article 226 actuel doit être lu comme s'il n'avait pas été remplacé par l'article 226 modifié.

Calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance

(alinéa b.1) de la description de l'élément B au paragraphe 225.1(2) – abrogé)

L'article 225.1 établit une méthode de comptabilité abrégée que les inscrits qui sont des organismes de bienfaisance appliquent pour calculer leur taxe nette. En vertu de l'élément B de la formule de calcul de la taxe nette prévue au paragraphe 225.1(2), un organisme de bienfaisance peut demander certains CTI ou déductions de la taxe nette. L'alinéa b.1) de la description de l'élément B permet à un organisme de bienfaisance qui exploite un comptoir de retour de bouteilles de demander une déduction de la taxe nette à l'égard des contenants consignés pour lesquels il paie le remboursement des consignes. Le montant total remboursé par l'organisme de bienfaisance inclut, le cas échéant, la consigne provinciale remboursable et la TPS/TVH calculée sur cette consigne. En conséquence, l'organisme de bienfaisance a droit à une déduction de taxe nette pour la composante fiscale du montant qu'il rembourse au titre de la consigne, égale à 7 % ou 15 %. Les circonstances dans lesquelles la déduction de la taxe nette peut être demandée ainsi que le calcul du montant de la déduction sont précisés à l'article 226.1.

Les modifications apportées à l'article 226 excluent de l'assiette fiscale de la TPS/TVH le montant remboursé à l'égard des contenants consignés pour les boissons taxables. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que l'alinéa b.1) s'applique à ces contenants puisque le remboursement ne comprendra plus de composante fiscale.

L'abrogation de l'alinéa b.1) s'applique aux périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l'organisme de bienfaisance qui se termine dans les quatre ans suivant la période de déclaration de l'organisme de bienfaisance qui comprend le 15 juillet 2002, aux fins de l'application de l'article 226.1 de la Loi pour déterminer la taxe nette d'un organisme de bienfaisance.

Cette règle tient compte du fait que les organismes de bienfaisance ont en réalité quatre ans pour demander, aux termes de cet alinéa, une déduction à laquelle ils ont droit. Ce droit, fondé sur l'application de l'article 226.1, s'étend jusqu'au 15 juillet 2002 inclusivement. Comme les modifications afférentes de l'article 226 s'appliquent à compter du 1er mai 2002, il y a une période de transition de 75 jours pendant laquelle un organisme de bienfaisance continue de pouvoir demander la déduction au titre des montants remboursés à l'égard des contenants consignés peu importe si la taxe a été initialement exigée ou non sur le droit sur contenant consigné, pourvu que toutes les autres conditions de la demande de déduction soient remplies. Cela tient compte du fait que la partie remboursable du droit sur contenant consigné, pour les contenants consignés déjà en circulation le 1er mai 2002, inclurait un montant de taxe. Pour l'application de l'alinéa b.1) de la description de l'élément B de la formule prévue au paragraphe 225.1(2) pendant cette période de transition de 75 jours, l'actuel article 226 s'applique.

Biens transférés dans une province participante

(article 22 de la partie I de l'annexe X)

L'article 22 de la partie I de l'annexe X de la Loi est modifié pour supprimer la mention des contenants consignés, selon la définition au paragraphe 226(1).

L'article 22 de la partie I de l'annexe X de la Loi décrit des produits qui sont exonérés de la taxe imposée aux termes de la section IV.1 de la partie IX de la Loi (c.-à-d. la composante provinciale de la TVH) quand ils sont transférés dans une province participante. De façon générale, un allégement est prévu pour des produits transférés par un inscrit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

L'actuel article 22 exclut les contenants consignés de l'allégement de la taxe payable aux termes de la section IV.1. Il en est ainsi parce qu'un inscrit ne pourrait pas dans tous les cas demander un CTI pour la composante fiscale du droit sur contenant consigné même si les boissons dans les contenants remplis et scellés ont été transférés exclusivement pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. En vertu de l'actuel article 226, les inscrits ne peuvent pas demander ces CTI s'ils ne sont pas tenus d'inclure dans leur taxe nette la composante fiscale du droit sur contenant consigné lorsqu'ils vendent les boissons dans les contenants remplis et scellés.

L'actuelle exclusion prévue à l'article 22 de la partie I de l'annexe X pour les contenants consignés n'est pas nécessaire en vertu des modifications apportées à l'article 226 parce qu'en vertu des règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), ce n'est que lorsqu'une boisson dans un contenant rempli et scellé est achetée dans une province et vendue dans la même province qu'il se peut que la taxe sur la fourniture d'un service relatif au contenant n'ait pas à être incluse dans le calcul de la taxe nette d'un inscrit.

Définition de taxe exigée non admise au crédit

(paragraphe 259(1))

Le sous-alinéa a)(i) de la définition de taxe exigée non admise au crédit donnée au paragraphe 259(1) de la Loi est modifié pour faire référence à l'article 226 plutôt qu'au paragraphe 226(4).

L'article 259 prévoit des remboursements à des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif dont le financement vient en grande partie du secteur public et d'autres organismes de services publics (c.-à-d., universités, collèges publics, administrations scolaires, administrations hospitalières et municipalités). L'expression taxe exigée non admise au crédit désigne les montants qu'une telle entité est ou a été tenue de payer à titre de TPS/TVH (abstraction faite des CTI ou remboursements), qui ne sont pas recouvrables autrement par l'entité.

Selon la définition de taxe exigée non admise au crédit, un montant de taxe à l'égard d'un contenant consigné que l'entité n'aurait autrement pas le droit de recouvrer aux termes des règles spéciales pour les consignes sur des contenants consignés prévues à l'article 226 ne peut pas être remboursé en application de l'article 259. La définition renferme donc un renvoi à l'actuel paragraphe 226(4). Aux termes des modifications apportées à l'article 226, les restrictions concernant les demandes de CTI sont énoncées dans un nouveau paragraphe. Par conséquent, la modification apportée à la définition de taxe exigée non admise au crédit remplace le renvoi au paragraphe 226(4) par un renvoi à l'article 226.

Modifications apportées aux règles actuelles relatives aux contenants consignés

Les règles actuelles relatives aux contenants consignés sont décrites dans l'actuel article 226 de la Loi. Aux termes de l'actuel paragraphe 226(3), la taxe qui est perçue ou qui devient percevable par un inscrit relativement à la fourniture d'un contenant consigné n'est pas incluse dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit. Aux termes de l'actuel paragraphe 226(4), la taxe qui est payée ou qui devient payable par un inscrit relativement à la fourniture ou au transfert dans une province participante d'un contenant consigné ne doit pas être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit sauf si celui-ci acquiert le contenant ou le transfère dans la province, selon le cas, dans le but d'effectuer une fourniture détaxée d'un contenant ou d'effectuer une fourniture d'un contenant à l'étranger.

Fourniture distincte de boisson et de contenant

(paragraphe 226(2))

Si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où la personne habituellement n'ouvre pas le contenant, la fourniture du contenant est réputée être une fourniture distincte de celle de la boisson, et ne pas y être accessoire, l'article 137 de la Loi ne s'applique pas pour que le contenant soit réputé faire partie de la boisson et la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée égale à la partie de la contrepartie totale de la boisson et du contenant, qui est raisonnablement imputable au contenant.

Aux termes de l'actuel paragraphe 226(2), la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné est réputée être distincte de la fourniture du contenant, et la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée égale à la partie de la contrepartie totale de la boisson et du contenant, qui est raisonnablement imputable au contenant. Cette présomption a pour objet de distinguer le contenant de la boisson de sorte que les règles actuelles prévues aux paragraphes 226(3) et 226(4) actuels puissent être appliquées au contenant seulement.

La modification apportée à l'actuel paragraphe 226(2) précise que la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné n'est distincte de la fourniture du contenant que dans des circonstances où le fournisseur n'ouvre habituellement pas le contenant quand il sert la boisson au client. Cette disposition est conforme à l'intention de la politique, selon laquelle aucune partie du droit exigé du consommateur pour la boisson ne doit être attribuée au contenant lorsque le fournisseur ouvre le contenant parce que le fournisseur conserve habituellement le contenant et reçoit le remboursement de la consigne. C'est habituellement le cas dans les restaurants et les bars qui servent des repas sur place.

La modification à l'actuel paragraphe 226(2) s'applique aux fournitures effectuées après 1995 et avant le 1er mai 2002, sauf si le fournisseur a demandé un remboursement de la taxe qu'il a attribuée au contenant et qui a auparavant été incluse dans le calcul de sa taxe nette, dans une demande reçue dans un bureau des services fiscaux de l'ADRC avant le 8 février 2002, ou si le fournisseur a déterminé sa taxe nette en incluant moins que le montant total payé ou payable comme taxe ou à titre de taxe par l'acquéreur relativement à la boisson ou au contenant, dans une déclaration reçue dans un bureau des services fiscaux de l'ADRC avant le 8 février 2002.

Déduction pour organisme de bienfaisance

(paragraphe 226.1(1))

L'actuel paragraphe 226.1(1) doit être modifié pour ajouter la mention « pour une période de déclaration postérieure » au cours de laquelle l'organisme de bienfaisance peut demander la déduction. Cela fait en sorte qu'un organisme de bienfaisance a le même délai, pour demander la déduction, que s'il demandait plutôt un crédit de taxe sur les intrants. Cette modification est apportée pour plus de sûreté, étant donné que le paragraphe 226.1(2) prévoit déjà expressément une limite de quatre ans pour demander la déduction.

La modification apportée à l'actuel paragraphe 226.1(1) s'applique aux fournitures de contenants effectuées au profit d'organismes de bienfaisance après mars 1998, mois d'entrée en vigueur de l'article 226.1.

Non-application des exemptions pour coût direct

(article 226.01)

L'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V et l'article 6 de la partie VI de l'annexe V ne s'appliquent pas à la fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide (au sens de l'article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.

L'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V et l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la Loi décrivent une fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance et par un organisme de services publics, respectivement, qui est exemptée en fonction du montant exigé pour la fourniture par rapport au coût direct de la fourniture. L'exemption a pour effet de faire en sorte que la fourniture n'est pas réputée faire partie d'une activité commerciale et que le fournisseur, même s'il n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture, ne peut pas demander les CTI connexes.

Ces exemptions pour coût direct ne s'appliquent pas à la fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide (ou de la matière résultant de son compactage). Cela fait en sorte que, lorsque le recycleur est un organisme de bienfaisance ou un autre organisme de services publics, ses fournitures de contenants d'occasion et vides (ou de la matière résultant de leur compactage) ne sont pas traitées comme des fournitures exonérées uniquement en raison des dispositions sur les exemptions pour coût direct. Le recycleur peut alors demander des CTI de la même manière que les recycleurs qui ne sont pas des organismes de bienfaisance ou des organismes de services publics, dans la mesure où les activités du recycleur ne sont pas autrement exonérées et où les autres conditions pour demander des CTI sont remplies. Dans le cas des organismes de bienfaisance, l'exemption prévue à l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V visant la fourniture d'un bien meuble corporel qui était utilisé par une autre personne avant son acquisition par l'organisme de bienfaisance pourrait toujours s'appliquer.

L'article 226.01 s'applique aux fournitures de contenants consignés d'occasion et vides (ou de la matière résultant de leur compactage) dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Cette application correspond à l'entrée en vigueur de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi.

L'article 226.01 est abrogé par suite des modifications apportées à l'article 226. Cela s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 15 juillet 2002. L'article 226.01 n'est pas nécessaire après l'entrée en vigueur du paragraphe 226(4) modifié, aux termes duquel la contrepartie de la fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide (ou de la matière résultant de son compactage) est réputée être nulle.

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Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont disponibles au site Internet de l'ADRC à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/, dans « Informations techniques » sous la rubrique « Impôt et Taxes ».

ANNEXE A — Définitions et explications des expressions importantes utilisées dans ce bulletin

(paragraphe 226(1))

« distributeur » S'agissant du distributeur d'un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province, personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l'égard des contenants, un droit sur contenant consigné.

Les embouteilleurs, les grossistes et les vendeurs au détail sont des exemples de distributeur.

Le terme « distributeur » est utilisé dans les définitions de montant remboursé et de droit sur contenu consigné prévues au paragraphe 226(1), et il est également utilisé au paragraphe 226(6).

« droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :

a) en ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

(i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

(ii) soit pour recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

(iii) soit pour recouvrer un montant équivalant à celui qu'un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu'une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

(i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu'elle peut vraisemblablement s'attendre à voir déterminer selon l'alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson;

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l'alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

c) en ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d'un service lié au recyclage au profit d'un distributeur, ou d'un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

(ii) si une loi de la province concernant le recyclage précise la somme, ou la somme minimale, qui doit être perçue d'un acquéreur, ou payée par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, cette somme,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l'alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

L'expression droit sur contenant consigné est définie par rapport à un contenant consigné renfermant une boisson fournie ou détenue en stock par une personne. L'expression est également définie par rapport à un contenant consigné à l'égard duquel un recycleur effectue la fourniture d'un service de recyclage au profit d'un distributeur ou d'un autre recycleur.

Dans le cas d'un contenant consigné d'une catégorie donnée qui contient une boisson fournie dans une province le droit sur contenant consigné correspond au total de tous les montants imposés par le fournisseur au titre du recyclage de contenants consignés de cette catégorie, ou pour recouvrer un montant équivalent imposé aux fournitures à la même fin. En conséquence, le droit sur contenant consigné inclurait un montant provincial comme une consigne retournable, la partie non remboursable d'une consigne, un prélèvement pour l'environnement ou des frais de manutention. S'il n'y a pas de montant provincial, le droit sur contenant consigné inclut les montants imposés au titre du recyclage des contenants dans un secteur industriel ou par un fournisseur donné.

En outre, le droit sur contenant consigné inclurait les montants imposés par un fournisseur pour recouvrer des montants auparavant imposés à ce fournisseur relativement aux contenants. Par exemple, un montant provincial au titre du recyclage pourrait devoir être imposé seulement sur les fournitures de boisson par des embouteilleurs qui sont les premiers vendeurs de la boisson dans la province. Par la suite, un grossiste imposera le montant équivalent à un vendeur au détail pour recouvrer le montant payé par le grossiste à un embouteilleur. Il est question de ce dernier montant au sous-alinéa a)(ii) de la définition de droit sur contenant consigné. À son tour, le vendeur au détail imposera un montant équivalent à un consommateur pour recouvrer le montant qu'il paie au grossiste. Il est question de ce dernier montant au sous-alinéa a)(iii) de la définition.

En ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé contenant une boisson détenue en stock par une personne à un moment donné dans une province en vue d'effectuer la fourniture de la boisson dans cette province, l'expression droit sur contenant consigné désigne le montant que la personne peut vraisemblablement s'attendre à voir déterminer relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie (c.-à-d., le montant total qui sera exigé par le fournisseur au titre du recyclage).

En ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé contenant une boisson qui est détenue par une personne à un moment donné dans une province à une fin autre que la vente de la boisson dans le contenant, l'expression droit sur contenant consigné désigne le montant au titre du contenant qui serait vraisemblablement payé par la personne si elle acquérait la boisson dans le contenant à ce moment dans la province.

Enfin, l'alinéa c) de la définition de droit sur contenant consigné définit cette expression par rapport à un contenant consigné d'une catégorie donnée au titre duquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie fournit un service de recyclage dans une province au profit d'un distributeur ou d'un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie. Ce sont les situations sur lesquelles portent les paragraphes 226(6) et 226(7). Dans ce cas, le droit sur contenant consigné est la somme ou la somme minimale qui doit, aux termes d'une loi de la province au titre du recyclage, être payée à l'égard de la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie. Dans certaines provinces, il n'existe pas de telle somme obligatoire pour des catégories données de contenants, mais il existe plutôt un droit établi par l'industrie relativement à ces contenants.

Dans ce cas, le droit sur contenant consigné est le montant au titre du contenant qui serait vraisemblablement imposé par un fournisseur dans la province au moment de la vente d'une boisson dans un contenant de cette catégorie.

« montant obligatoire applicable » S'agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée :

a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

b) si une loi de la province concernant le recyclage précise le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie ainsi que la somme (appelée « remboursement au recycleur » au présent alinéa) qui doit être payée, autrement qu'expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné d'occasion vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l'a acquis vide et d'occasion, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas la somme, ou la somme minimale, qu'un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d'un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement au recycleur.

Dans la plupart des cas, le montant obligatoire applicable dans une province pour un contenant consigné est le remboursement obligatoire aux consommateurs qui est prévu aux termes d'une loi de la province à l'égard du recyclage de contenants consignés.

L'alinéa b) de la définition s'applique lorsque la loi provinciale prévoit le montant du remboursement qui doit être payé à un consommateur qui retourne un contenant consigné d'une catégorie donnée, mais qu'elle ne prévoit pas le droit sur contenant consigné qui doit être exigé sur la vente d'une boisson contenue dans un contenant de cette catégorie. Si la loi provinciale prévoit également le montant qui doit être payé à la personne ayant accepté le contenant d'un consommateur, autrement qu'à titre de frais de manutention, ce montant serait le montant obligatoire applicable.

À titre d'exemple, supposons qu'une loi provinciale précise que le remboursement pour un contenant à boisson consigné d'une catégorie donnée doit être d'au moins 0,17 $, mais qu'elle ne précise pas le montant de la consigne qui doit être exigée à l'égard de la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie. Supposons également que la loi provinciale précise que les distributeurs de boisson de la province doivent payer (outre les frais de manutention) 0,20 $ par contenant aux comptoirs de retour de bouteilles de la province pour chaque contenant consigné de cette catégorie qu'ils recueillent. Dans cet exemple, le montant obligatoire applicable serait de 0,20 $.

L'expression « montant obligatoire applicable » est utilisée dans la définition de montant remboursé prévue au paragraphe 226(1).

« montant remboursé » S'agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :

a) à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée qui est fourni vide et d'occasion à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

(i) le plus élevé des montants suivants :

(A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l'égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

(B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et si le droit sur contenant consigné habituel qu'il exige au moment de la vente est au moins égal à la somme qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie, cette somme,

(C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, la somme qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie,

(D) si, au moment donné, à la fois :

(I) conformément à la pratique courante du secteur d'activité, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

(II) il n'est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

le plus élevé de ces montants habituels payés aux consommateurs, jusqu'à concurrence du droit sur contenant consigné habituel,

(ii) en cas d'inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie de la somme qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n'excédant pas la somme qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

b) à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d'un service auquel le paragraphe (7) s'applique :

(i) si le fournisseur est un récupérateur, la somme qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

(ii) dans les autres cas, la somme qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

Aux termes de l'article 226 de la Loi, la partie remboursable d'une consigne imposée sur un contenant est exclue de l'assiette de la TPS/TVH. Le montant remboursé pour un contenant consigné est défini par renvoi à une province et à un moment donné, étant donné que ce montant peut varier d'une province à l'autre et au fil des ans. L'expression est également définie par rapport à un contenant d'une catégorie donnée. Par exemple, le montant remboursé pour une canette en aluminium peut ne pas être le même que le montant remboursé pour un contenant à boisson en plastique.

L'expression montant remboursé est définie également aux fins de son application dans trois contextes différents. Aux termes de l'alinéa a) de la définition, l'expression montant remboursé est définie par rapport à un contenant consigné d'une catégorie donnée qui est fourni d'occasion et vide, et par rapport à un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie. Aux termes de l'alinéa b) de la définition, l'expression est définie par rapport à un contenant consigné d'une catégorie donnée au titre duquel la fourniture d'un service relatif au recyclage est effectuée par un recycleur à un autre recycleur.

Aux termes du sous-alinéa a)(i), le montant remboursé pour un contenant consigné qui est fourni d'occasion et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le plus élevé des montants décrits aux divisions a)(i)(A) à (D). Le montant remboursé est défini comme étant le plus élevé de ces montants étant donné que les consommateurs peuvent recevoir des montants variables selon l'endroit où ils retournent les contenants.

Dans la majorité des cas, le montant remboursé pour un contenant consigné fourni d'occasion et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le montant provincial qui est payé dans la province à un consommateur qui retourne le contenant d'occasion à un vendeur au détail ou à un autre centre de remboursement. Ce montant est visé à la division a)(i)(A) de la définition de montant remboursé comme étant le montant obligatoire applicable et, dans la plupart des cas, il s'agit du montant défini au paragraphe 226(1) comme étant le remboursement obligatoire aux consommateurs.

La division a)(i)(B) de la définition porte sur un cas de fourniture de boisson dans un contenant d'une catégorie donnée lorsque le fournisseur acquiert des contenants d'occasion de cette catégorie auprès de consommateurs et qu'il paie des remboursements. Le montant prévu à cette division est le remboursement habituel payé aux consommateurs par ce fournisseur pour des contenants de cette catégorie, pourvu qu'il ne dépasse pas le droit sur contenant consigné habituel que le fournisseur exige relativement à des contenants de cette catégorie.

La division a)(i)(C) porte sur un cas de fourniture d'un contenant d'occasion vide par un fournisseur qui accepte des contenants d'occasion de cette catégorie de la part de consommateurs en échange de remboursements, mais qui ne vend pas la boisson dans ces contenants (p. ex., un comptoir de retour de bouteilles). Le montant prévu à cette division est le remboursement habituel que le fournisseur paie au consommateur pour les contenants d'occasion.

La division a)(i)(D) pourrait s'appliquer dans le contexte de la fourniture d'une boisson dans le contenant ou dans le contexte de la fourniture du contenant d'occasion. La division (D) porte sur la situation où il est pratique courante dans l'industrie que les fournisseurs imposent un montant commun à titre de droit sur contenant consigné, mais les consommateurs peuvent habituellement obtenir divers montants de remboursement pour les contenants d'occasion, selon l'endroit où ils les retournent (p. ex., à un vendeur au détail ou à un comptoir de retour de bouteilles). Le montant prévu à la division (D) est le plus élevé des montants payés aux consommateurs, jusqu'à concurrence de l'habituel droit sur contenant consigné.

Pour illustrer l'application de la division (D), supposons qu'un règlement pris aux termes d'une loi provinciale précise que le remboursement pour un contenant consigné doit être d'au moins 0,05 $ et que les vendeurs au détail imposent habituellement un droit de 0,10 $ sur contenant consigné. Si les comptoirs de retour de bouteilles de la province paient un remboursement de 0,05 $ par contenant, mais que les vendeurs au détail paient 0,10 $ par contenant, le montant remboursé pour tous ces contenants dans cette province serait réputé être de 0,10 $ pour l'application de l'article 226.

Le montant remboursé pour un contenant consigné qui est fourni d'occasion et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le montant décrit au sous-alinéa a)(ii) si aucune des divisions a)(i)(A) à (D) ne s'applique, c'est-à-dire,

Dans ce cas, le montant remboursé est la contrepartie payée par la plupart des récupérateurs dans la province qui ne dépasse pas le droit sur contenant consigné imposé par la plupart des fournisseurs de boisson de la province pour des contenants de cette catégorie.

Afin d'illustrer l'application du sous-alinéa a)(ii), supposons qu'un vendeur au détail qui n'accepte pas les contenants d'occasion vend des boissons dans des contenants remplis et scellés d'une catégorie donnée dans une province dans laquelle il n'y a pas de montant obligatoire applicable pour un contenant consigné de cette catégorie. Supposons également que dans cette province, la plupart des récupérateurs paient 0,05 $ à titre de contrepartie des contenants d'occasion de cette catégorie et que la plupart des fournisseurs exigent une consigne de 0,05 $ quand ils vendent la boisson dans les contenants. Le montant remboursé, par rapport à la fourniture de la boisson dans le contenant par ce vendeur au détail, est de 0,05 $, étant donné qu'il s'agit du montant payé aux consommateurs dans la plupart des cas et qu'il ne dépasse pas le droit sur contenant consigné qui est imposé dans la plupart des cas par des fournisseurs de la province.

L'expression montant remboursé est également définie, aux termes de l'alinéa b) de la définition, expressément pour l'application du paragraphe 226(7). Ce paragraphe porte sur les cas où un recycleur effectue un service relatif au recyclage à un autre recycleur. Par exemple, le paragraphe 226(7) s'applique lorsqu'une société de recyclage verse à un comptoir de retour une contrepartie pour qu'elle accepte les contenants consignés vides et d'occasion et qu'elle verse des contreparties aux consommateurs, mais où la société n'acquiert pas ces contenants du comptoir. Pour déterminer la contrepartie des services du comptoir sur laquelle la taxe s'applique, le comptoir peut déduire le montant du remboursement des contenants lorsque le montant remboursé est défini comme étant la contrepartie habituelle payée par le comptoir aux consommateurs.

Le paragraphe 226(7) de la Loi porte également sur un recycleur qui n'accepte pas les contenants d'occasion et vides des consommateurs mais qui fournit des services au titre du recyclage à un autre recycleur. Dans ce cas, le montant remboursé qui est déduit aux fins de la détermination de la contrepartie du service est réputé être la contrepartie habituellement payée dans le plus grand nombre de cas par des personnes dans la province qui accepte les contenants vides et d'occasion de la part de consommateurs.

« récupérateur  » En ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie auprès de consommateurs

Les comptoirs de retour de bouteilles et les vendeurs au détail qui acceptent les retours de contenants à boisson sont des exemples de récupérateur.

Le terme « récupérateur » est utilisé dans la définition de montant remboursé prévue au paragraphe 226(1).

« recyclage » En ce qui concerne une province :

a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l'élimination de contenants consignés dans la province, seuls ou avec d'autres produits;

b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l'environnement.

Le terme « recyclage » est utilisé dans les définitions de montant obligatoire applicable, remboursement obligatoire aux consommateurs et droit sur contenant consigné prévues aux paragraphes 226(1), (6) et (7).

« recycleur » S'agissant du recycleur de contenants consignés d'une catégorie donnée dans une province :

a) personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

b) personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l'alinéa a) pour l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie.

Par exemple, un recycleur peut être un vendeur au détail ou un exploitant de centre de remboursement qui accepte des contenants vides de consommateurs et paie des remboursements. Un recycleur comprend aussi un embouteilleur qui rachète des contenants consignés d'occasion vides et remplissables. Une société ou un conseil provincial qui verse des sommes à des centres de remboursement ou à des vendeurs au détail pour qu'ils acceptent des contenants consignés d'occasion vides et paie des remboursements constitue un exemple de recycleur visé par l'alinéa b) de cette définition.

Le terme « recycleur » est utilisé dans la définition de droit sur contenant consigné prévue aux paragraphes 226(1), (6) et (7).

« remboursement obligatoire aux consommateurs » S'agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d'une catégorie donnée, la somme, ou la somme minimale, qui, aux termes d'une loi de la province concernant le recyclage, doit être payée dans certaines circonstances à une personne d'une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs, pour un contenant consigné d'occasion vide de cette catégorie.

Le remboursement obligatoire aux consommateurs est essentiellement le montant qui, en vertu d'une loi provinciale, doit être versé à un consommateur pour un contenant d'occasion vide.

L'expression « remboursement obligatoire aux consommateurs » est utilisée dans la définition de montant obligatoire applicable prévue au paragraphe 226(1).

« vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :

a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n'ouvre habituellement pas les contenants;

b) n'est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés d'occasion vides de cette catégorie, qu'il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu'il a acquis vides et d'occasion pour une contrepartie.

Par exemple, l'exploitant d'un restaurant qui prépare à la fois des repas à manger sur place ou à emporter pourrait vendre des boissons dans des contenants consignés d'une catégorie donnée remplis et scellés, mais les seuls contenants de cette catégorie que l'inscrit recueille dans ces établissements et retourne sont ceux qui sont laissés sur place par des clients qui ont choisi de consommer les boissons sur les lieux. Dans ce cas, l'inscrit serait un vendeur au détail déterminé par rapport aux contenants consignés de cette catégorie.

En revanche, une personne qui exploite une épicerie où elle vend des boissons dans des contenants consignés d'une catégorie donnée remplis et scellés, et où elle accepte aussi les retours de contenants d'occasion de cette catégorie de la part de consommateurs, ne serait vraisemblablement pas un vendeur au détail déterminé à l'égard de ces contenants. Dans ce cas, il serait vraisemblablement attendu que la totalité ou la presque totalité des contenants d'occasion que l'exploitant recueille à l'épicerie auraient été acquis auprès de consommateurs en échange d'une contrepartie.

L'expression « vendeur au détail déterminé » est utilisée aux paragraphes 226(3), (9) et (18).

ANNEXE B — Exemples de l'application de l'article 226

Les exemples qui suivent et les graphiques qui les accompagnent illustrent comment les modifications apportées à l'article 226 de la Loi s'appliqueront aux fournitures relatives à un contenant consigné, de la fourniture initiale d'une boisson dans un contenant consigné par un distributeur à la fourniture finale du contenant consigné d'occasion et vide, ou de la matière résultant de son compactage, à un transformateur qui recyclera la matière.

Exemple 1 : Consigne entièrement remboursable

Scénario

Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où une loi provinciale n'est pas visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $, et le montant remboursé pour un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Le distributeur facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Le vendeur au détail facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs. Le consommateur apporte le contenant consigné d'occasion et vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur recueille les contenants consignés du comptoir de retour et verse les remboursements au comptoir.

Transaction 1 — Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail

Le distributeur facture le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné, pour un total de 10 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés sont égaux aux montants remboursés pour les contenants consignés, le distributeur n'est pas réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés.

Le distributeur perçoit du vendeur au détail la TPS de 7 % sur la contrepartie des boissons seulement et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le distributeur ne perçoit pas la TPS sur les droits sur contenants consignés. Le vendeur au détail peut demander un CTI pour la TPS à l'égard de la contrepartie des boissons.

Transaction 2 — Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur

Le vendeur au détail facture le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné est égal au montant remboursé pour le contenant consigné, le vendeur au détail n'est pas réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.

Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TPS de 7 % sur la contrepartie de la boisson seulement et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail ne perçoit pas la TPS à l'égard du droit sur contenant consigné.

Transaction 3 — Fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles

Le comptoir de retour verse au consommateur le montant remboursé pour le contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture du contenant consigné d'occasion vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.

Le comptoir ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné d'occasion vide.

Transaction 4 — Fourniture de 100 contenants consignés d'occasion et vides par un comptoir de retour à un distributeur

Le distributeur verse au comptoir le montant remboursé pour chaque contenant consigné, pour un total de 10 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés d'occasion vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés n'excède pas les montants remboursés, il n'y a pas de service réputé relatif aux contenants consignés.

Exemple 1 - Consigne entièrement remboursable

Exemple 2 : Province non participante

Scénario

Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où une loi provinciale n'est pas visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,20 $, et le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Le distributeur facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Le vendeur au détail facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs. Le consommateur apporte le contenant consigné d'occasion vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir des boissons dans la province, et il a conclu un marché avec une société de recyclage pour qu'elle recycle les contenants consignés pour lui. Le distributeur accepte de donner les droits sur contenant consigné qu'il perçoit chaque mois à titre de contrepartie des services de la société de recyclage. La société de recyclage ramasse les contenants consignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. La société de recyclage compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière dont les contenants sont faits.

Transaction 1 – Fourniture de 100 contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail

Le distributeur facture le droit sur contenant consigné de 0,20 $ pour chaque contenant consigné, pour un total de 20 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés pour les contenants consignés, le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent des droits sur contenants consignés sur les montants remboursés, soit 0,10 $ par contenant, ou un total de 10 $.

Le distributeur perçoit du vendeur au détail la TPS de 7 % sur la contrepartie de la boisson, et la TPS de 0,70 $ (7 % de 10 $) sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS sur la contrepartie des boissons, et les 0,70 $  de TPS sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.

Transaction 2 – Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur

Le vendeur au détail facture le droit sur contenant consigné de 0,20 $ pour le contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé pour le contenant consigné, le vendeur au détail est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 0,10 $.

Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TPS de 7 % sur la contrepartie de la boisson, et la TPS de 0,01 $ (7 % de 0,10 $ = 0, 007 $, arrondi) sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette.

Transaction 3 — Fourniture de services de recyclage par une société de recyclage à un distributeur

Le distributeur donne les droits sur contenant consigné perçus relativement à ses contenants consignés à la société de recyclage à titre de contrepartie de la fourniture des services de recyclage. Le paragraphe 226(6) s'applique à cette fourniture de services de recyclage par la société de recyclage au distributeur. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur le droit sur contenant consigné, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenant consigné. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenant consigné relatifs à ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TPS est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.

La société de recyclage ne facture pas au distributeur la TPS sur ce service de recyclage.

Transaction 4 — Fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles

Le comptoir de retour de bouteilles paie au consommateur le montant remboursé à l'égard du contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture d'un contenant consigné vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.

Le comptoir ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné d'occasion vide.

Transaction 5 — Fourniture de 100 contenants consignés d'occasion et vides par un comptoir de retour de bouteilles à une société de recyclage

La société de recyclage paie au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant consigné, pour un total de 12 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés d'occasion et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit de la société de recyclage la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie sur les montants remboursés, soit 2 $.

Le comptoir de retour de bouteilles perçoit auprès de la société de recyclage la TPS de 0,14 cents (7 % de 2 $) sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. La société de recyclage peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée.

Transaction 6 — Fourniture de la matière résultant du compactage de contenants consignés par une société de recyclage à un transformateur

Le transformateur paie la contrepartie à la société de recyclage selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués. Le paragraphe 226(5) dispose que le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant consigné à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.

La société de recyclage perçoit auprès du transformateur la TPS de 7 % sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le transformateur peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS de 7 % sur la contrepartie de la matière résultant du compactage des contenants consignés.

Exemple 2 - Province non participante

Exemple 3 : Province participante

Scénario

Toutes les transactions ont lieu dans une province participante où une loi provinciale est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $ et est un montant incluant la taxe. Le montant remboursé à l'égard du contenant consigné est de 0,05 $. Le distributeur facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Le vendeur au détail impose le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs. Le consommateur apporte le contenant consigné d'occasion vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir des boissons dans la province, et il a conclu un marché avec une société de recyclage pour qu'elle recycle les contenants consignés pour le distributeur. Le distributeur accepte de donner les droits sur contenant consigné qu'il perçoit chaque mois à titre de contrepartie des services de la société de recyclage. La société de recyclage ramasse les contenants consignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. La société de recyclage compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière dont les contenants sont faits.

Transaction 1 — Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail

Le distributeur facture le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné, pour un total de 10 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés à l'égard des contenants consignés, le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. Une loi provinciale de la province participante est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Par conséquent, la contrepartie de ce service est réputée être égale au montant taxe exclue par lequel les droits sur contenants consignés dépassent les montants remboursés, soit 100/115 de 0,05 $ par contenant, soit 100/115 de 5 $ ou 4,35 $.

Le distributeur perçoit auprès du vendeur au détail la TVH de 15 % sur la contrepartie de la boisson, et la TVH de 0,65 $ incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné. Le vendeur au détail facture habituellement un droit sur contenant consigné égal au droit sur contenant consigné que le vendeur au détail paie, et les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) s'appliquent au vendeur au détail. Le vendeur au détail n'inclut pas la taxe payée à l'égard du service réputé relatif au contenant consigné lorsqu'il calcule ses crédits de taxe sur les intrants. Le vendeur au détail demande un crédit de taxe sur les intrants pour la TVH de 15 % payée sur la contrepartie de la boisson, mais ne réclame pas la TVH de 0,65 $ incluse dans la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.

Transaction 2 — Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur

Le vendeur au détail facture le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé pour le contenant consigné, le vendeur au détail est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. Étant donné qu'une loi provinciale de la province participante est visée par règlement pour l'application du paragraphe 226(2)b), la contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent taxe exclue du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 100/115 de 0,05 $ ou 0,0435 $.

Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TVH de 15 % sur la contrepartie de la boisson, et la TVH de 0,0065 $ incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné. Étant donné que le vendeur au détail facture habituellement un droit sur contenant consigné égal au droit sur contenant consigné que le vendeur au détail paie, les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) s'appliquent au vendeur au détail. Celui-ci n'inclut pas dans le calcul de sa taxe nette la taxe exigée à l'égard du service réputé relatif au contenant consigné. Le vendeur au détail inclut dans sa taxe nette la TVH de 15 % payée sur la contrepartie de la boisson, mais n'inclut pas la TVH de 0,0065 $ incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.

Transaction 3 — Fourniture de services de recyclage par une société de recyclage à un distributeur

Le distributeur donne les droits sur contenant consigné perçus relativement à ses contenants consignés à la société de recyclage à titre de contrepartie de la fourniture des services de recyclage. Le paragraphe 226(6) s'applique à cette fourniture de services de recyclage par la société de recyclage au distributeur. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur le droit sur contenant consigné, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenant consigné. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenant consigné relatifs à ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TVH est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.

La société de recyclage ne facture pas au distributeur la TVH sur ce service de recyclage.

Transaction 4 — Fourniture d'un contenant consigné d'occasion et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles

Le comptoir de retour de bouteilles paie au consommateur le montant remboursé à l'égard du contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture d'un contenant consigné vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.

Le comptoir de retour de bouteilles ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TVH sur la fourniture du contenant consigné d'occasion vide.

Transaction 5 — Fourniture de 100 contenants consignés d'occasion et vides par un comptoir de retour de bouteilles à une société de recyclage

La société de recyclage paie au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0.02 $ par contenant consigné, pour un total de 7 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés d'occasion et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit de la société de recyclage la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie totale sur les montants remboursés, soit 2 $.

Le comptoir de retour de bouteilles perçoit auprès de la société de recyclage la TVH de 0,30 $ (15 % de 2 $) par contenant sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. La société de recyclage peut demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TVH payée.

Transaction 6 — Fourniture de la matière résultant du compactage de contenants consignés par un conseil provincial à un transformateur

Le transformateur paie la contrepartie à la société de recyclage selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués. Le paragraphe 226(5) dispose que le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant consigné à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.

La société de recyclage perçoit auprès du transformateur la TVH de 15 % sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés.

Exemple 3 - Province participante

Exemple 4 : Vendeur au détail déterminé dans une province non participante

REMARQUE : Un vendeur au détail déterminé peut choisir, aux termes du paragraphe 226(3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné de la contrepartie de la boisson. Cet exemple ne s'applique pas à un vendeur au détail déterminé qui a fait un choix aux termes du paragraphe 226(3).

Scénario

Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où une loi provinciale n'est pas visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,20 $, et le montant remboursé pour un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Un distributeur vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à un vendeur au détail déterminé et facture le droit sur contenant consigné à l'égard du contenant. Le vendeur au détail déterminé facture le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs, qui laissent les contenants d'occasion vides à l'établissement du vendeur au détail déterminé. Le vendeur au détail déterminé vend les contenants consignés d'occasion vides à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir des boissons dans la province, et il a conclu un marché avec une société de recyclage pour qu'elle recycle les contenants consignés pour lui. Le distributeur accepte de donner les droits sur contenant consigné qu'il perçoit chaque mois à titre de contrepartie des services de la société de recyclage. La société de recyclage ramasse les contenants consignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. La société de recyclage compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière dont les contenants sont faits.

Transaction 1 — Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail déterminé

Le distributeur facture le droit sur contenant consigné de 0,20 $ par contenant consigné, pour un total de 20 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés pour les contenants consignés, le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail déterminé la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent des droits sur contenants consignés sur les montants remboursés, soit 0,10 $ par contenant, ou un total de 10 $.

Le distributeur perçoit du vendeur au détail déterminé la TPS de 7 % sur la contrepartie des boissons, et la TPS de 0,70 $ (7 % de 10 cents) sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail déterminé peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS relative à la contrepartie des boissons, et pour les 0,70 $ de TPS sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.

Transaction 2 — Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail déterminé à un consommateur

Le vendeur au détail déterminé fournit une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et habituellement n'ouvre pas le contenant. Le vendeur au détail déterminé facture le droit sur contenant consigné de 0,20 $ par contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l'égard du contenant consigné, le vendeur au détail déterminé est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 0,10 $.

Le vendeur au détail déterminé perçoit du consommateur la TPS de 7 % sur la contrepartie de la boisson, et la TPS de 0,01 $ (7 % de 0,10 $ = 0,007 $, arrondi) sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette.

Transaction 3 — Fourniture de services de recyclage par une société de recyclage à un distributeur

Le distributeur donne les droits sur contenant consigné perçus relativement à ses contenants consignés à la société de recyclage à titre de contrepartie de la fourniture des services de recyclage. Le paragraphe 226(6) s'applique aux fournitures de services de recyclage par des recycleurs à des distributeurs. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur le droit sur contenant consigné, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenant consigné. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenant consigné relatifs à ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TPS est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.

La société de recyclage ne facture pas au distributeur la TPS sur ce service de recyclage.

Transaction 4 — Contenant consigné d'occasion vide laissé par un consommateur à l'établissement d'un vendeur au détail déterminé

Le consommateur consomme la boisson et laisse le contenant consigné d'occasion vide à l'établissement du vendeur au détail déterminé. Le consommateur n'a pas perçu un montant remboursé du vendeur au détail déterminé à l'égard du contenant consigné.

Le vendeur au détail déterminé ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné d'occasion vide.

Transaction 5 — Fourniture de 100 contenants consignés d'occasion vides par un vendeur au détail déterminé à un comptoir de retour de bouteilles

Le comptoir de retour de bouteilles paie au vendeur au détail déterminé le montant remboursé pour chaque contenant consigné, ou un total de 10 $. Le paragraphe 226(4) s'applique aux fournitures de contenants consignés d'occasion vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés n'excède pas les montants remboursés, il n'y a pas de service réputé relatif aux contenants consignés.

Le vendeur au détail déterminé ne facture pas au comptoir de retour de bouteilles la TPS sur la fourniture des contenants d'occasion et vides.

Le paragraphe 226(18) s'applique au vendeur au détail déterminé au moment de cette fourniture. Le vendeur au détail déterminé a fourni des contenants consignés d'occasion et vides qu'il a auparavant fournis remplis et scellés à un consommateur, et il n'a pas acquis les contenants consignés d'occasion et vides pour une contrepartie. Le vendeur au détail déterminé doit donc ajouter un montant à sa taxe nette. Le montant est égal au total du taux de taxe applicable multiplié par les montants remboursés à l'égard des contenants consignés.

Le vendeur au détail déterminé ajouterait 0,70 $ (7 % de 10 $) dans le calcul de sa taxe nette.

Transaction 6 — Fourniture de 100 contenants consignés d'occasion et vides par un comptoir de retour de bouteilles à une société de recyclage

La société de recyclage paie au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant consigné, pour un total de 12 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit de la société de recyclage la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie totale sur les montants remboursés, soit 2 $.

Le comptoir de retour de bouteilles perçoit auprès de la société de recyclage la TPS de 0,14 $ (7 % de 2 $) sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut ces montants dans le calcul de sa taxe nette. La société de recyclage peut demander un CTI pour la TPS payée.

Transaction 7 — Fourniture de la matière résultant du compactage de contenants consignés par une société de recyclage à un transformateur

Le transformateur paie la contrepartie à la société de recyclage selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués. Le paragraphe 226(5) dispose que le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière dont les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant consigné à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.

La société de recyclage perçoit auprès du transformateur la TPS de 7 % sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés.

Exemple 4 - Vendeur au détail déterminé

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