Contenants consignés
Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-089
Juin 2026
La présente version remplace celle datée d'avril 2002. Le présent bulletin d'information technique a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées à la loi relativement aux taux de taxe et aux lois provinciales visées par le Règlement sur les contenants consignés (TPS/TVH).
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Introduction
- Fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné
- Fourniture détaxée d'une boisson dans un contenant consigné
- Fourniture réputée d'un service lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé
- Fourniture de contenants usagés et vides
- Services de recyclage
- Vendeurs au détail déterminés
- Règles spéciales dans les provinces où une loi visée par règlement s'applique (pour les vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador)
- Choix prévu aux articles 156 et 167
- Autres disposions déterminatives pour les contenants consignés
- Juste valeur marchande d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé
- Annexe A – Définitions et explication des termes importants dans la présente publication
- Annexe B – Exemples de l'application de l'article 226
Introduction
Les définitions de la plupart des termes en caractères gras dans la présente publication se trouvent à l'annexe A. Consultez l'annexe A pour obtenir plus de renseignements.
Les dispositions législatives relatives à la TPS/TVH simplifient les exigences de déclaration visant les consignes et les montants remboursés relativement aux contenants à boisson consignés.
Comme la plupart des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de boissons exigent le même montant pour une consigne ou un remboursement qu'ils versent, il n'y a pas d'exigence de déclaration de la TPS/TVH relativement à la fourniture d'un contenant consigné effectuée par ces fournisseurs. La TPS/TVH doit être déclarée par seulement un inscrit, soit le fournisseur initial d'une boisson (par exemple, l'embouteilleur, le fabricant ou l'importateur de la boisson), qui est habituellement la dernière personne à payer les remboursements pour les contenants vides. Selon les dispositions, dans la chaîne d'approvisionnement, lorsqu'un montant plus élevé que le montant remboursé est exigé pour la fourniture d'un contenant rempli et scellé, la taxe doit être exigée et déclarée relativement à l'excédent du montant exigé sur le montant remboursé.
Fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné
En général, un droit sur contenant consigné inclut toute taxe écologique non remboursable et une consigne remboursable. Les consignes qui sont remboursables au consommateur ne sont pas incluses dans la valeur de la contrepartie d'une fourniture au moment de déterminer la TPS/TVH applicable à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné. Tous les prélèvements ou frais de manutention non remboursables sont assujettis à la taxe au même titre que la boisson qui est vendue. Par exemple, un prélèvement non remboursable qui s'applique à un contenant consigné qui est une bouteille de lait détaxée sera aussi détaxé.
Aux termes de l'article 226, le vendeur au détail qui fournit une boisson gazeuse taxable dans un contenant consigné exigerait la taxe sur toute taxe écologique non remboursable, mais non sur la consigne remboursable.
Aux termes de l'alinéa 226(2)a), si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d'une catégorie donnée dans des circonstances où il n'ouvre habituellement pas le contenant, et qu'il exige de l'acquéreur un droit sur contenant consigné à l'égard du contenant, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
Aux termes de l'article 137, le contenant est réputé être assimilé à la boisson. Par conséquent, la contrepartie de la fourniture déterminée par ailleurs pour l'application de la TPS/TVH est le total de la contrepartie de la boisson et du droit sur contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la fourniture est réputée être cette contrepartie totale moins le droit sur contenant consigné.
Exemple 1
| Détails | Montant |
|---|---|
| Boisson taxable vendue dans un contenant consigné | 1,00 $ |
| Droit sur contenant consigné | 0,15 $ |
| Contrepartie totale | 1,15 $ |
| Contrepartie réputée pour la boisson [1,15 $ − 0,15 $] | 1,00 $ |
Fourniture détaxée d'une boisson dans un contenant consigné
Le paragraphe 226(2) ne s'applique pas à la fourniture détaxée d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé.
Les produits détaxés sont assujettis à l'article 137 qui, comme il a déjà été mentionné, prévoit que le contenant ou l'enveloppe (qui est le contenant habituel pour la boisson) est réputé faire partie du produit. Par conséquent, tout montant exigé relativement au contenant est considéré comme faisant partie de la contrepartie pour la boisson. Le droit sur contenant consigné est réputé faire partie de la contrepartie de la fourniture de la boisson détaxée et est donc détaxé.
Fourniture réputée d'un service lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé
Aux termes de l'alinéa 226(2)b), si le droit sur contenant consigné d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé excède le montant remboursé à l'égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province de fourniture au profit de l'acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture de la boisson devient due ou le deviendrait en l'absence de l'article 156, la fourniture taxable d'un service relatif au contenant. La contrepartie de cette fourniture réputée est réputée être distincte de la contrepartie de la boisson et devenir due à ce moment.
Le calcul utilisé pour déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant varie selon qu'une loi provinciale imposant le droit sur contenant consigné est visée par règlement à cette fin.
Contrepartie de la fourniture réputée d'un service dans une province pour laquelle aucune loi visée par règlement ne s'applique
Dans le cas des provinces où aucune loi visée par règlement ne s'applique, le sous-alinéa 226(2)b)(i) s'applique et la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant correspond à l'excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l'égard du contenant.
Lorsque le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province est égal au droit sur contenant consigné, aucune partie du droit sur contenant consigné n'est taxable. La TPS/TVH s'applique seulement sur la partie du droit sur contenant consigné qui excède le montant remboursé.
Exemple 2
| Détails | Montant |
|---|---|
| Boisson taxable vendue dans un contenant consigné dans une province où aucune loi visée par règlement ne s'applique | 1,00 $ |
| Droit sur contenant consigné | 0,15 $ |
| Contrepartie totale | 1,15 $ |
| Montant remboursé | 0,10 $ |
| Contrepartie réputée de la boisson [1,15 $ − 0,15 $] | 1,00 $ |
| Contrepartie de la fourniture réputée d'un service [0,15 $ − 0,10 $] | 0,05 $ |
| Total de la contrepartie taxable [1,00 $ + 0,05 $] | 1,05 $ |
| Total de la TPS payable [1,05 $ × 5 %] | 0,05 $ |
Contrepartie de la fourniture réputée d'un service dans une province où une loi visée par règlement s'applique
La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces où une loi est visée par le Règlement sur les contenants consignés (TPS/TVH). Même si une loi du Nouveau-Brunswick et une loi de l'Île-du-Prince-Édouard sont mentionnées dans ce règlement, ces lois ont été abrogées le 1er avril 2024 et le 1er avril 2026, respectivement.
Un calcul distinct s'applique, aux termes de la division 226(2)b)(ii)(A), dans une province participante où une loi visée par règlement s'applique et impose un montant, appelé droit taxe incluse, à l'égard des contenants consignés qui ne sont pas entièrement remboursés. C'est-à-dire que la différence entre le montant exigé pour un contenant consigné et le montant remboursé à l'égard du contenant inclut la TPS/TVH. La composante fiscale de ce droit taxe incluse ainsi que le montant remboursé sont déduits dans le calcul de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant.
Lorsque les conditions décrites à la division 226(2)b)(ii)(A) sont remplies, la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant est calculée selon la formule suivante :
A × [100 ÷ (100 + B)]
où :
Exemple 3
| Détails | Montant |
|---|---|
| Boisson taxable vendue dans un contenant consigné dans une province participante où une loi visée par règlement s'applique et le taux de taxe est de 15 % | 1,00 $ |
| Droit taxe incluse aux termes de la loi provinciale visée par règlement | 0,10 $ |
| Contrepartie totale | 1,10 $ |
| Montant remboursé | 0,05 $ |
| Contrepartie réputée pour la boisson [1,10 $ − 0,10 $] | 1,00 $ |
Contrepartie réputée de la fourniture réputée d'un service [droit taxe incluse − montant remboursé] × 100/115 [0,10 $ − 0,05 $] × 100/115 |
0,04 $ |
| Contrepartie totale taxable [1,00 $ + 0,04 $] | 1,04 $ |
| Total de la TVH payable [1,04 $ × 15 %] | 0,16 $ |
La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces qui imposent un droit taxe incluse à l'égard des contenants consignés qui ne sont pas entièrement remboursés. Un règlement pourrait être édicté à l'avenir pour déterminer la valeur de la contrepartie du service réputé dans le cas d'une province non participante si, aux termes d'une loi de cette province, un droit taxe incluse qui n'est pas entièrement remboursé est imposé à l'égard des contenants consignés.
Fourniture réputée d'un service acquis par un acquéreur
Lorsque le fournisseur d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'un service relatif au contenant, aux termes de l'alinéa 226(2)c), l'acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.
Cette disposition a une incidence sur la détermination de la mesure dans laquelle l'acquéreur peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la taxe calculée sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.
Fourniture de contenants usagés et vides
Si une personne fournit un contenant consigné usagé et vide (ou la matière résultant de son compactage), la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle, conformément au paragraphe 226(4). Si la contrepartie de la fourniture, telle qu'elle est déterminée sans tenir compte de ce paragraphe, excède le montant remboursé à l'égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province de fourniture au profit de l'acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l'absence de l'article 156, la fourniture taxable distincte d'un service relatif au contenant pour une contrepartie distincte égale à l'excédent.
Un fournisseur, comme un vendeur au détail qui accepte des contenants consignés usagés et vides, qui fournit un contenant consigné usagé et vide (ou la matière résultant de son compactage) à une personne (par exemple, un recycleur) peut déduire le montant remboursé à l'égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l'application de la TPS/TVH.
Exemple 4
Un recycleur conclut un marché avec un vendeur au détail visant la fourniture de 1 000 contenants consignés que le vendeur au détail fournit usagés et vides. La contrepartie payée par le recycleur au vendeur au détail correspond au montant que le vendeur au détail a payé au consommateur. Il n'y a pas de frais de manutention pour la fourniture des contenants.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Montant remboursé à l'égard du contenant | 0,05 $ |
| Contrepartie pour le contenant consigné usagé et vide | 0,05 $ |
Contrepartie réputée pour le contenant consigné usagé et vide [contrepartie réelle − montant remboursé] × nombre de contenants consignés [0,05 $ − 0,05 $] × 1 000 |
0,00 $ |
| Total de la TPS payable (0,00 $ × 5 %) | 0,00 $ |
Si deux fournitures distinctes du contenant usagé (ou de la matière résultant de son compactage) et d'un service relatif au contenant sont effectuées, le paragraphe 226(4) ne s'applique qu'à la fourniture du service relatif au contenant (ou à la matière).
Exemple 5
Un recycleur conclut un marché avec un vendeur au détail pour un service relatif au recyclage de 1 000 contenants consignés que le vendeur au détail fournit usagés et vides. La contrepartie payée par le recycleur au vendeur au détail inclut le montant remboursé au consommateur et les frais de manutention.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Montant remboursé à l'égard du contenant | 0,05 $ |
| Contrepartie du contenant consigné usagé et vide et du service (correspondant au montant remboursé auquel s'ajoutent des frais de manutention de 0,02 $) | 0,07 $ |
Contrepartie réputée du service [contrepartie réelle – montant remboursé] × nombre de contenants consignés [0,07 $ − 0,05 $] × 1 000 |
20,00 $ |
| Total de la TPS payable [20,00 $ × 5 %] | 1,00 $ |
Exceptions
Les exceptions au paragraphe 226(5) sont les suivantes :
- le paragraphe 226(4) ne s'applique pas relativement à l'article 5 de la partie V.1 ou de l'article 10 de la partie VI de l'annexe V; c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas pour ce qui est de déterminer si une fourniture est visée par la disposition d'exonération visant certaines fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public, lorsque la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des fournitures est effectuée sans contrepartie;
- le paragraphe 226(4) ne s'applique pas lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides d'une catégorie donnée (ou de la matière résultant de leur compactage) qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode qui n'est fondée ni sur le montant remboursé, ni sur le droit sur contenant consigné à l'égard des contenants de cette catégorie.
Exemple 6
Un fabricant d'aluminium situé à Terre-Neuve-et-Labrador achète régulièrement de la matière résultant du compactage de contenants consignés usagés et vides. L'aluminium compacté coûte 1,00 $ le kilogramme. Le fabricant en acquiert 1 000 kilogrammes.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Fourniture taxable de la matière d'aluminium résultant du compactage des contenants consignés usagés et vides (le kilogramme) | 1,00 $ |
| Contrepartie totale de la fourniture de 1 000 kilogrammes [1 000 × 1,00 $] | 1 000,00 $ |
| Total de la TVH payable [1 000 $ × 15 %] | 150,00 $ |
Services de recyclage
Fourniture d'un service de recyclage à un distributeur
Le paragraphe 226(6) s'applique dans certaines circonstances lorsqu'un recycleur de contenants consignés effectue dans une province la fourniture taxable d'un service relatif au recyclage de contenants consignés d'une catégorie donnée au profit d'un distributeur, mais qu'il ne fournit pas les contenants au distributeur. Si le distributeur n'est pas un recycleur qui fournit de tels services à d'autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant du droit sur contenant consigné dans cette province ou sur un montant que le consommateur pourrait vraisemblablement s'attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
Exemple 7
Un distributeur conclut un marché avec un recycleur visant un service relatif au recyclage de 1 000 contenants consignés que le distributeur fournit remplis et scellés dans une province. La contrepartie payée par le distributeur au recycleur correspond au montant du droit sur contenant consigné. Le recycleur n'exige pas de frais de manutention sur la fourniture effectuée au profit du distributeur.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant rempli et scellé | 0,10 $ |
| Contrepartie réelle du service à l'égard du contenant | 0,10 $ |
Contrepartie réputée du service [Contrepartie réelle – droit sur contenant consigné] × nombre de contenants consignés [0,10 $ − 0,10 $] × 1 000 |
0,00 $ |
| Total de la TPS payable [0,00 $ × 5 %] | 0,00 $ |
Exemple 8
Un distributeur conclut un marché avec un recycleur visant un service relatif au recyclage de 1 000 contenants consignés que le distributeur fournit remplis et scellés dans une province. La contrepartie payée par le distributeur au recycleur inclut un droit sur contenant consigné et des frais de manutention.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant rempli et scellé | 0,10 $ |
| Contrepartie réelle du service (correspondant au droit sur contenant consigné auquel s'ajoutent des frais de manutention de 0,02 $) | 0,12 $ |
Contrepartie réputée du service [contrepartie réelle – droit sur contenant consigné] × nombre de contenants consignés [0,12 $ − 0,10 $] × 1 000 |
20,00 $ |
| Total de la TPS payable [20,00 $ × 5 %] | 1,00 $ |
Le paragraphe 226(6) ne s'applique pas relativement à l'article 5 de la partie V.1 ou de l'article 10 de la partie VI de l'annexe V; c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas pour ce qui est de déterminer si une fourniture est visée par la disposition d'exonération visant certaines fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public, lorsque la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des fournitures est effectuée sans contrepartie. Si le distributeur reçoit également la fourniture de contenants usagés et vides du recycleur, le paragraphe 226(4) s'applique.
Lorsque des services relatifs au recyclage de contenants usagés et vides sont fournis, les frais sont assujettis à la TPS/TVH même si les contenants vides qui sont recyclés contenaient des boissons détaxées.
Fourniture d'un service de recyclage entre recycleurs
Aux termes du paragraphe 226(7), lorsqu'un recycleur de contenants consignés effectue dans une province la fourniture taxable d'un service relatif au recyclage de contenants consignés d'une catégorie donnée au profit d'un autre recycleur de contenants consignés sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé, ou sur le droit sur contenant consigné à l'égard de contenants consignés de cette catégorie, dans cette province, la valeur de la contrepartie est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
Exemple 9
Un recycleur conclut un marché avec un autre recycleur visant un service relatif au recyclage de 1 000 contenants consignés.
| Détails | Montant |
|---|---|
| Montant remboursé à l'égard d'un contenant | 0,05 $ |
| Contrepartie réelle du service (correspondant au montant remboursé auquel s'ajoutent des frais de manutention de 0,02 $) | 0,07 $ |
Contrepartie réputée du service [contrepartie réelle – montant remboursé] × nombre de contenants consignés [0,07 $ − 0,05 $] × 1 000 |
20,00 $ |
| Total de la TPS payable [20,00 $ × 5 %] | 1,00 $ |
Si le recycleur qui est l'acquéreur du service acquiert également les contenants consignés usagés et vides, le paragraphe 226(4) s'applique.
Vendeurs au détail déterminés
Ajout à la taxe nette
Aux termes du paragraphe 226(18), un inscrit qui effectue la fourniture d'une boisson contenue dans un contenant consigné d'une catégorie donnée à l'égard duquel l'inscrit est un vendeur au détail déterminé lorsque l'alinéa 226(2)a) s'applique aux fins du calcul de la contrepartie de cette fourniture, et qui fournit à un moment donné ce contenant usagé et vide pour une contrepartie sans l'avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie, est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
Aux termes de l'alinéa 226(2)a), un vendeur au détail déterminé peut déduire le droit sur contenant consigné de la contrepartie de la vente de la boisson. Cela donne le résultat escompté lorsque l'acheteur de la boisson conserve le contenant afin d'obtenir le montant remboursé. Cela n'est pas le cas, toutefois, lorsque le vendeur au détail déterminé conserve le contenant pour obtenir le montant remboursé. Dans cette situation, le vendeur au détail déterminé est tenu, aux termes du paragraphe 226(18), d'ajouter à sa taxe nette un montant de taxe calculé sur le montant remboursé à l'égard du contenant.
Exemple 10
Un vendeur au détail exploite une épicerie et vend de la nourriture et des canettes de boisson gazeuse dans une province non participante pour laquelle aucune loi visée par règlement ne s'applique relativement à l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné dans la province correspond à 0,20 $ et le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Le vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants remplis et scellés aux consommateurs.
La plupart des consommateurs achètent leur nourriture et leur boisson pour les consommer ailleurs, mais quelques-uns choisissent de les consommer sur place. Les seuls contenants que le vendeur au détail ramasse et retourne sont ceux laissés par les clients qui ont consommé leur boisson sur place. Dans ce cas, le vendeur au détail est considéré être un vendeur au détail déterminé relativement aux contenants consignés de ce genre, puisqu'il n'a pas acquis la totalité ou la presque totalité des contenants pour une contrepartie.
Lorsque le vendeur au détail déterminé retourne les contenants consignés usagés et vides, et qu'il reçoit 100 $ (0,10 $ le contenant), le paragraphe 226(4) s'applique et la contrepartie pour les contenants consignés est réputée être nulle, puisque la contrepartie payée pour les contenants consignés n'excède pas le montant remboursé. Comme le vendeur au détail déterminé a fourni des contenants consignés usagés et vides qu'il avait déjà vendus à des consommateurs alors qu'ils étaient remplis et scellés, et qu'il n'a pas acquis les contenants usagés pour une contrepartie, le paragraphe 226(18) s'applique. Dans le calcul de sa taxe nette, le vendeur au détail déterminé doit ajouter un montant égal au taux applicable multiplié par le montant remboursé à l'égard des contenants consignés.
Dans le présent exemple, le vendeur au détail déterminé ajouterait 5 $ (5 % de 100 $) lorsqu'il calcule sa taxe nette.
Exception pour un vendeur au détail déterminé
Aux termes du paragraphe 226(3), les vendeurs au détail déterminés peuvent choisir de ne pas déduire le droit sur contenant consigné dans le calcul de la contrepartie de la fourniture de boissons dans des contenants consignés. Un vendeur au détail déterminé peut faire ce choix pour éviter d'avoir à ajouter plus tard un montant à sa taxe nette aux termes du paragraphe 226(18) relativement à toute fourniture de contenants usagés et vides qui sont laissés par les consommateurs des boissons.
Règles spéciales dans les provinces où une loi visée par règlement s'applique (pour les vendeurs au détail de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador)
Application des règles spéciales
Il existe des règles spéciales dans une province où une loi provinciale est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b) afin de déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné.
Aux termes du paragraphe 226(8), sous réserve du paragraphe 226(9), si un inscrit acquiert, dans une province où une loi est visée par règlement pour l'application de l'alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d'effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où l'inscrit exigera un droit sur contenant consigné et sera tenu de percevoir la taxe sur la fourniture, les règles suivantes s'appliquent :
- a) si la fourniture d'un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l'inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n'est pas incluse dans le calcul du CTI de l'inscrit;
- b) si l'inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.
La fourniture d'un service relatif au contenant est réputée, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir été effectuée au profit d'un inscrit lorsque le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l'égard du contenant. Lorsqu'une loi provinciale est visée par règlement, le droit sur contenant consigné est un montant taxe incluse, et la contrepartie de la fourniture réputée est le montant de la partie non taxable de ce droit qui excède le montant remboursé.
Un inscrit assujetti aux règles spéciales ne peut demander un CTI à l'égard de la taxe contenue dans la partie non remboursable du droit taxe incluse qu'il a payé pour acquérir la boisson. Ceci est compensé par le fait que l'inscrit est parallèlement exonéré de l'obligation d'inclure, dans le calcul de sa taxe nette, les montants de taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit taxe incluse que l'inscrit perçoit lorsqu'il fournit la boisson dans le contenant consigné.
Exemple 11
Un vendeur au détail en Nouvelle-Écosse est assujetti aux règles spéciales. Le vendeur au détail exige un droit sur contenant consigné incluant la taxe de 0,10 $ et le montant non remboursable est de 0,05 $. La partie non taxable du montant de 0,05 $ sera la contrepartie de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant aux termes de l'alinéa 226(2)b). Le vendeur au détail n'aura pas à inclure la partie de la TVH de 0,05 $ exigée du consommateur dans ses versements de la TVH, mais inclura la TVH sur la valeur de la boisson. Il ne pourra pas inclure la TVH contenue dans les 0,05 $ payés à son fournisseur en vue de déterminer ses CTI, mais il pourra demander un CTI à l'égard de la TVH payée sur la boisson.
Si l'inscrit utilise une méthode de comptabilité simplifiée, il devra exclure du calcul de sa taxe nette le montant déterminé aux termes de l'alinéa 226(2)b) comme étant la contrepartie du service réputé, au lieu d'exclure la taxe contenue dans la partie non remboursable du droit taxe incluse.
Les règles spéciales ne s'appliquent pas à la fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné effectuée par un inscrit normalement assujetti à ces règles si l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture (par exemple, dans le cas d'une fourniture effectuée au profit d'un particulier inscrit au régime de la Loi sur les Indiens). Cela permet à l'inscrit de demander un CTI pour la taxe relative à la fourniture d'un service réputée avoir été effectuée au profit de l'inscrit au moment où ce dernier a acquis la boisson dans le contenant consigné.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s'applique aux fournitures effectuées au profit d'un particulier inscrit au régime de la Loi sur les Indiens, d'une bande indienne ou d'une entité mandatée par une bande, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
Inapplication des règles spéciales
Aux termes du paragraphe 226(9), il y a deux circonstances où les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) ne s'appliquent pas à la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson donnée effectuée dans une province par un inscrit ou au profit de celui-ci si, selon le cas :
- les pratiques commerciales habituelles de l'inscrit à ce moment consistent à exiger, à l'occasion de la réalisation dans la province de fournitures taxables de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n'est pas égal à celui que l'inscrit paie à l'égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;
- l'inscrit est un vendeur au détail déterminé à l'égard du contenant et choisit, selon le paragraphe 226(3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu'il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.
Le paragraphe 226(9) s'applique selon chaque produit. Par conséquent, des inscrits peuvent être assujettis aux règles spéciales relativement à certains contenants consignés d'une catégorie donnée et non relativement à d'autres selon leurs pratiques commerciales à l'égard de chaque boisson fournie.
Si un inscrit exige habituellement un droit sur contenant consigné qui est différent de celui payé par l'inscrit, le montant de taxe perçu par l'inscrit pour le service réputé relatif au contenant consigné ne sera pas égal à la taxe que l'inscrit était tenu de payer pour un service réputé relatif au contenant. Dans ce cas, l'inscrit n'est pas assujetti aux règles spéciales. Cela permet de veiller à ce que les règles spéciales soient utilisées seulement lorsque les CTI de l'inscrit à l'égard des consignes non remboursables correspondent à la partie taxable des consignes exigées de ses clients.
L'alinéa 226(2)b) ne s'applique pas aux fournitures effectuées par un vendeur au détail déterminé qui a choisi de ne pas déduire le montant du droit sur contenant consigné de la contrepartie de la boisson. Toutefois, l'alinéa 226(2)b) s'applique aux fournitures effectuées au profit du vendeur au détail déterminé. Celui-ci est tenu d'exiger la taxe sur l'ensemble de la contrepartie de la fourniture de la boisson et du contenant, et d'inclure le plein montant de cette taxe au moment de calculer sa taxe nette. Dans ce cas, le vendeur au détail déterminé n'est pas assujetti aux règles spéciales et peut demander un CTI pour la taxe payée sur la fourniture réputée d'un service relatif au contenant consigné.
Changement de pratiques – Début d'application des règles spéciales
Le paragraphe 226(10) s'applique au moment de la première fourniture d'une boisson donnée dans un contenant consigné d'une catégorie donnée effectuée par un inscrit qui a modifié ses pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures de cette boisson dans des contenants consignés de cette catégorie de telle sorte qu'il devient admissible aux règles spéciales. Autrement dit, ce paragraphe s'applique lorsque l'inscrit commence à exiger un droit sur contenant consigné qui correspond au droit sur contenant consigné qu'il paie lorsqu'il acquiert la boisson.
Étant donné que les règles spéciales ne s'appliquaient pas à l'inscrit avant le changement de pratiques, l'inscrit avait le droit de demander un CTI à l'égard de la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit lorsque celui-ci a acquis les boissons dans les contenants consignés ou aurait eu un tel droit si, en l'absence des articles 156 ou 167, la taxe avait été payable relativement à cette fourniture.
Comme les règles spéciales s'appliqueront à l'inscrit après le changement de pratiques, l'inscrit ne sera pas tenu d'inclure la taxe à l'égard de la fourniture réputée d'un service relatif à un contenant consigné effectuée par lui au moment de calculer sa taxe nette. L'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'un service à l'égard de chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qu'il détenait immédiatement avant ce moment et avoir perçu au moment donné, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe qu'il a payée relativement à un service réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), lui avoir été fourni lorsqu'il a acquis les boissons dans les contenants consignés.
La disposition déterminative s'applique aux boissons détenues par l'inscrit dans le but d'en effectuer la fourniture taxable dans des circonstances où il serait réputé par l'alinéa 226(2)b) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.
Changement de pratiques – Fin d'application des règles spéciales
Le paragraphe 226(11) s'applique au moment de la première fourniture d'une boisson donnée dans un contenant consigné d'une catégorie donnée effectuée par un inscrit qui a modifié ses pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures de cette boisson dans des contenants consignés de cette catégorie de telle sorte qu'il cesse d'appliquer les règles spéciales. Étant donné que les règles spéciales s'appliquaient à l'inscrit avant le changement de pratiques, l'inscrit n'avait pas le droit de demander un CTI à l'égard de la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit lorsque ce dernier a acquis les boissons dans les contenants consignés, ou n'aurait pas eu un tel droit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture en l'absence des articles 156 ou 167. Autrement dit, ce paragraphe s'applique lorsque l'inscrit commence à exiger un droit sur contenant consigné qui ne correspond pas au droit sur contenant consigné qu'il paie lorsqu'il acquiert la boisson.
Comme les règles spéciales ne s'appliqueront pas à l'inscrit après le changement de pratiques, il sera tenu d'inclure la taxe à l'égard de la fourniture réputée d'un service relatif au contenant consigné au moment de calculer sa taxe nette. L'inscrit est réputé avoir reçu, pour utilisation exclusive dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture taxable d'un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qu'il détenait immédiatement avant ce moment et avoir payé au moment donné, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe qu'il a payée à l'égard d'un service réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), lui avoir été fourni lorsqu'il a acquis les boissons dans les contenants consignés.
La disposition déterminative s'applique aux boissons détenues par l'inscrit dans le but d'en effectuer la fourniture taxable dans des circonstances où il serait réputé par l'alinéa 226(2)b) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.
Cessation de l'inscription pendant que les règles spéciales s'appliquent
Le paragraphe 226(12) s'applique au moment où une personne qui effectue des fournitures d'une boisson donnée dans des contenants consignés remplis et scellés d'une catégorie donnée dans une province où une loi est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b), et qui est assujettie aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), cesse d'être un inscrit. Immédiatement avant ce moment, la personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qu'elle détenait, et avoir payé, relativement à chaque fourniture, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture d'un service réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de la personne au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait ainsi été payable par elle en l'absence des articles 156 ou 167.
Aux termes du paragraphe 171(3), lorsqu'une personne cesse à un moment donné d'être un inscrit, la personne est tenue de rendre compte de la taxe sur tous les éléments des stocks qu'elle détient pour les vendre dans le cadre d'une activité commerciale. Cela laisse supposer que la personne aurait eu droit à des CTI relativement à ces éléments. Cependant, dans le cas des stocks de boisson dans des contenants consignés d'une personne, cette dernière n'aurait pas eu droit à des CTI au titre de la taxe incluse dans la partie non remboursable du droit taxe incluse si elle avait été assujettie aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) immédiatement avant de cesser d'être inscrite.
Dans cette situation, la personne est réputée avoir reçu, immédiatement avant qu'elle cesse d'être inscrite, la fourniture d'un service relatif à chaque élément de ces stocks et avoir payé la taxe à l'égard de chaque élément. Cette taxe est égale à la taxe qui était, ou aurait été, en l'absence des articles 156 ou 167, incluse dans la partie non remboursable du droit taxe incluse. Par conséquent, l'inscrit peut demander des CTI à l'égard de cette taxe, si l'on suppose que toutes les conditions pour demander des CTI sont remplies.
Choix prévu aux articles 156 et 167
Application de l'article 167 à la fourniture réputée d'un service
Le paragraphe 226(13) s'applique lorsque des contenants consignés remplis et scellés font partie des stocks d'une entreprise au moment où l'entreprise est vendue. Si un inscrit effectue la fourniture taxable d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d'une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d'une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s'applique à la fourniture et qu'il est réputé par le paragraphe 226(2) avoir effectué la fourniture d'un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).
Le paragraphe 167(1.1) établit les règles qui s'appliquent quand, selon une convention portant sur la fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, le fournisseur et l'acquéreur choisissent conjointement aux termes du paragraphe 167(1) de faire considérer comme non taxables certaines fournitures effectuées en vertu de la convention. Aux termes du sous-alinéa 167(1.1)a)(i), ce choix ne s'applique généralement pas à la fourniture taxable d'un service qui doit être rendu par le fournisseur.
Le paragraphe 226(13) fait en sorte que le sous-alinéa 167(1.1)a)(i) ne s'applique pas à la fourniture d'un service relatif à un contenant consigné réputée effectuée aux termes du paragraphe 226(2). Par conséquent, lorsque le paragraphe 167(1.1) s'applique, les stocks de contenants consignés remplis et scellés seront traités de la même manière que les autres stocks en vertu de la convention portant sur la fourniture de tout ou partie d'une entreprise.
Acquéreur assujetti aux règles spéciales lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent
Le paragraphe 226(14) s'applique lorsqu'un fournisseur qui n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) effectue, dans une province, la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé au profit d'un inscrit qui est assujetti aux règles spéciales dans des circonstances où la fourniture d'un service est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée par le fournisseur au profit de l'inscrit et, en raison des articles 156 ou 167, aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures. L'inscrit est réputé avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable d'un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, compte non tenu de l'article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit, et il est réputé avoir perçu relativement à la fourniture, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Aux termes de l'article 156, certaines personnes étroitement liées peuvent faire un choix conjoint pour que la plupart des fournitures taxables effectuées entre elles soient réputées effectuées sans contrepartie. Lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé, la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Le fournisseur, qui n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), aurait eu le droit de demander un CTI à l'égard de la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé lorsqu'il a acquis les boissons, mais l'acquéreur n'aura pas à rendre compte de la taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné lorsqu'il fournira de nouveau la boisson parce que l'acquéreur est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8). Aux termes du paragraphe 226(14), l'acquéreur est tenu d'inclure la taxe calculée sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné au moment de déterminer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle les boissons sont acquises.
Fournisseur assujetti aux règles spéciales lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent
Le paragraphe 226(15) s'applique lorsqu'un fournisseur qui est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) effectue, dans une province, la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé au profit d'un inscrit qui n'est pas assujetti aux règles spéciales dans des circonstances où la fourniture d'un service est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée par le fournisseur au profit de l'inscrit et, en raison des articles 156 ou 167, aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures. L'inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, la fourniture taxable dans la province d'un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, compte non tenu de l'article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l'alinéa 226(2)b) avoir été effectuée au profit de l'inscrit. De plus, l'inscrit est réputé avoir payé relativement à la fourniture, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et avoir acquis ce service aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a acquis la boisson.
Lorsque les articles 156 ou 167 s'appliquent à la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé, la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Le fournisseur, qui est assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8), n'aurait pas eu le droit de demander un CTI à l'égard de la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé lorsqu'il a acquis les boissons, mais l'acquéreur devra rendre compte de la taxe à l'égard de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné lorsqu'il fournira de nouveau la boisson parce qu'il n'est pas assujetti aux règles spéciales prévues au paragraphe 226(8). Aux termes du paragraphe 226(15), l'acquéreur a le droit de demander un CTI relativement à la composante fiscale de la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.
Autres disposions déterminatives pour les contenants consignés
Remboursements à l'égard de boissons dans des contenants consignés
Aux termes de l'article 263.2, pour l'application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu'une personne est l'acquéreur d'une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d'une fourniture d'un contenant consigné usagé et vide, ou de la matière résultant de son compactage, et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d'un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
Une personne qui a droit à un remboursement à l'égard d'une boisson ou d'un contenant consigné vide (ou de la matière résultant de son compactage) n'aurait pas droit à un remboursement au titre de la taxe payée relativement au service réputé aux termes des articles 252, 260 et 261.1. L'article 263.2 fait en sorte que la taxe payée relativement à la fourniture réputée d'un service est traitée comme une taxe payée relativement à la fourniture de la boisson ou du contenant consigné vide (ou de la matière résultant de son compactage) afin de permettre le remboursement de cette taxe.
Juste valeur marchande d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé
Aux termes du paragraphe 226(16), si une boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujettie à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l'égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.
Le paragraphe 226(16) est pertinent pour l'application de l'article 171 lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit et doit rendre compte de la taxe selon la juste valeur marchande des stocks détenus à ce moment.
Teneur en taxe d'une boisson dans un contenant rempli et scellé
Aux termes du paragraphe 226(17), la teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu'une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d'un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes 226(2) ou 226(15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d'un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe 226(14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.
Le paragraphe 226(17) est pertinent pour l'application de l'article 171 lorsqu'une personne devient à un moment donné un inscrit et a droit à des CTI déterminés selon la teneur en taxe des biens détenus à ce moment.
La teneur en taxe d'une boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé est déterminée par une personne, à la fois :
- en faisant le total de tous les montants de taxe payables au moment de la dernière acquisition ou importation de la boisson [comme il est indiqué ci-dessus, ce total comprendrait la taxe payable sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné payé au moment de l'acquisition initiale du contenant ou lorsque la personne était réputée avoir effectué une fourniture aux termes du paragraphe 226(14) ou avoir reçu une fourniture aux termes du paragraphe 226(15)];
- en déduisant tous les montants de taxe récupérables au moyen de remboursements ou de remises (autres que les CTI).
Annexe A – Définitions et explication des termes importants dans la présente publication
Les définitions qui suivent se trouvent au paragraphe 226(1).
contenant consigné – Aux termes du paragraphe 226(1), un contenant consigné, en ce qui concerne une province, est un contenant à boisson d'une catégorie de contenants qui, à la fois :
- a) sont habituellement acquis par des consommateurs;
- b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;
- c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.
Le terme contenant consigné est utilisé à l'article 226.
Cette définition s'applique à tout genre de contenant à boisson, qu'il soit remplissable ou recyclable, y compris les boîtes en aluminium ou en un autre métal, les bouteilles en verre ou en plastique, les contenants à enduit multicouche à base de papier et les boîtes aseptiques. La définition d'un contenant consigné vise aussi les contenants pour les boissons détaxées, comme le lait ou le jus. Il n'est pas nécessaire que le contenant consigné soit retourné à la personne qui a fourni le contenant pour obtenir le remboursement.
L'expression catégorie de contenants décrit les caractéristiques distinctives d'un groupe de contenants, comme le genre de matière utilisée pour fabriquer les contenants, la taille des contenants et le contenu des contenants. Par exemple, une bouteille de bière en verre de 341 millilitres et une bouteille en plastique de boisson gazeuse de 2 litres sont de catégories différentes.
La définition d'un contenant consigné précise qu'elle s'applique « en ce qui concerne une province ». Par conséquent, un contenant d'une catégorie donnée peut être un contenant consigné dans une province où un montant remboursé est prévu et non dans une autre province où aucun montant remboursé n'est prévu.
distributeur – Est distributeur d'un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l'égard des contenants, un droit sur contenant consigné.
Les embouteilleurs, les grossistes et les vendeurs au détail sont des exemples de distributeurs.
Le terme distributeur est utilisé dans les définitions d'un montant obligatoire applicable et d'un droit sur contenant consigné, ainsi qu'au paragraphe 226(6).
droit sur contenant consigné – Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :
- a) en ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :
- (i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,
- (ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,
- (iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu'un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;
- b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu'une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :
- (i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu'elle peut vraisemblablement s'attendre à voir déterminer selon l'alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,
- (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l'alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;
- c) en ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d'un service lié au recyclage au profit d'un distributeur, ou d'un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :
- (i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d'un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,
- (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l'alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.
Un droit sur contenant consigné est défini par rapport à un contenant consigné renfermant une boisson fournie ou détenue en stock par une personne. Le terme est également défini par rapport à un contenant consigné à l'égard duquel un recycleur effectue la fourniture d'un service de recyclage au profit d'un distributeur ou d'un autre recycleur.
Dans le cas d'un contenant consigné d'une catégorie donnée qui contient une boisson fournie dans une province, le droit sur contenant consigné correspond au total de tous les montants imposés par le fournisseur au titre du recyclage de contenants consignés de cette catégorie, ou pour recouvrer un montant équivalent imposé au fournisseur à la même fin. En conséquence, le droit sur contenant consigné inclurait un montant provincial comme une consigne remboursable, la partie non remboursable d'une consigne, un prélèvement pour l'environnement ou des frais de manutention. S'il n'y a pas de montant provincial, le droit sur contenant consigné inclut les montants imposés au titre du recyclage des contenants dans un secteur industriel ou par un fournisseur donné (y compris les montants remboursables et les montants non remboursables).
En outre, le droit sur contenant consigné inclurait les montants imposés par un fournisseur pour recouvrer des montants auparavant imposés à ce fournisseur relativement aux contenants. Par exemple, un montant provincial au titre du recyclage pourrait devoir être imposé seulement sur les fournitures de boisson par des embouteilleurs qui sont les premiers vendeurs de la boisson dans la province. Par la suite, un grossiste imposera le montant équivalent à un vendeur au détail pour recouvrer le montant payé par le grossiste à un embouteilleur. Il est question de ce dernier montant au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'un droit sur contenant consigné. À son tour, le vendeur au détail imposera un montant équivalent à un consommateur pour recouvrer le montant qu'il paie au grossiste. Il est question de ce dernier montant au sous-alinéa a)(iii) de la définition.
En ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé contenant une boisson qu'une personne détient en stock à un moment donné dans une province en vue d'effectuer la fourniture de la boisson dans cette province, le droit sur contenant consigné est le montant auquel la personne peut vraisemblablement s'attendre à voir déterminer relativement au contenant au moment où la boisson est fournie (c'est-à-dire le montant total qui sera exigé par le fournisseur au titre du recyclage).
En ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé contenant une boisson qu'une personne détient à un moment donné dans une province à une fin autre que la vente de la boisson dans le contenant, le droit sur contenant consigné est le montant au titre du contenant qui serait vraisemblablement payé par la personne si elle acquérait la boisson dans le contenant à ce moment dans la province.
Enfin, l'alinéa c) de la définition d'un droit sur contenant consigné vise un contenant consigné d'une catégorie donnée au titre duquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie fournit un service de recyclage dans une province au profit d'un distributeur ou d'un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie. Les paragraphes 226(6) et (7) visent ces situations.
Dans ce cas, le droit sur contenant consigné est la somme ou la somme minimale qui doit, aux termes d'une loi de la province au titre du recyclage, être payée à l'égard de la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie. Dans certaines provinces, il n'existe pas de telle somme obligatoire pour des catégories données de contenants, mais il existe plutôt un droit établi par l'industrie relativement à ces contenants. Dans ce cas, le droit sur contenant consigné est le montant au titre du contenant qui serait vraisemblablement imposé par un fournisseur dans la province au moment de la vente d'une boisson dans un contenant de cette catégorie.
Le terme droit sur contenant consigné est utilisé à l'article 226.
montant obligatoire applicable – S'agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée :
- a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;
- b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé remboursement du recycleur au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu'expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l'a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu'un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d'un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.
Dans la plupart des cas, le montant obligatoire applicable dans une province pour un contenant consigné est le remboursement obligatoire aux consommateurs qui est prévu aux termes d'une loi de la province à l'égard du recyclage de contenants consignés.
L'alinéa b) de la définition s'applique lorsque la loi provinciale prévoit le montant du remboursement qui doit être payé à un consommateur qui retourne un contenant consigné d'une catégorie donnée, mais qu'elle ne prévoit pas le droit sur contenant consigné qui doit être exigé sur la vente d'une boisson contenue dans un contenant de cette catégorie. Si la loi provinciale prévoit également le montant qui doit être payé à la personne ayant accepté le contenant d'un consommateur, autrement qu'à titre de frais de manutention, ce montant serait le montant obligatoire applicable.
Exemple 1
Une loi provinciale précise que le remboursement pour un contenant à boisson consigné d'une catégorie donnée doit être d'au moins 0,17 $, mais elle ne précise pas le montant de la consigne qui doit être exigée à l'égard de la fourniture d'une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie. Si cette loi provinciale précise que les distributeurs de boissons de la province doivent payer (outre les frais de manutention) 0,20 $ par contenant aux comptoirs de retour de bouteilles de la province pour chaque contenant consigné de cette catégorie qu'ils recueillent, le montant obligatoire applicable est donc de 0,20 $.
Le terme montant obligatoire applicable est utilisé dans la définition d'un montant remboursé.
montant remboursé – S'agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :
- a) à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :
- (i) le plus élevé des montants suivants :
- (A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l'égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,
- (B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu'il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,
- (C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,
- (D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu'à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :
- (I) conformément à la pratique courante du secteur d'activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,
- (II) il n'est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,
- (ii) en cas d'inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n'excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;
- (i) le plus élevé des montants suivants :
- b) à l'égard d'un contenant consigné d'une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d'un service auquel le paragraphe (7) s'applique :
- (i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu'il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,
- (ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.
Aux termes de l'article 226, la partie remboursable du droit sur contenant remboursable d'un contenant consigné n'est pas assujettie à la TPS/TVH. Dans la définition d'un montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné, il est question d'une province et d'un moment donné, étant donné que ce montant peut varier d'une province à l'autre et avec le temps. Ce terme est également défini par rapport à un contenant d'une catégorie donnée. Par exemple, le montant remboursé à l'égard d'une canette en aluminium peut ne pas être le même que le montant remboursé à l'égard d'une bouteille en plastique.
Le terme montant remboursé est défini également aux fins de son application dans trois contextes différents. L'alinéa a) de la définition vise un contenant consigné d'une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide ou un contenant consigné d'une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie. L'alinéa b) vise un contenant consigné d'une catégorie donnée au titre duquel la fourniture d'un service relatif au recyclage est effectuée par un recycleur au profit d'un autre recycleur.
Aux termes du sous-alinéa (a)i) de la définition, le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné qui est fourni usagé et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le plus élevé des montants décrits aux divisions a)(i)(A) à (D). Le montant remboursé est défini comme étant le plus élevé de ces montants étant donné que les consommateurs peuvent recevoir des montants variables selon l'endroit où ils retournent les contenants.
Dans la plupart des cas, le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné fourni usagé et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le montant provincial qui est payé dans la province à un consommateur qui retourne le contenant usagé à un vendeur au détail ou à un autre centre de remboursement. Ce montant est visé à la division a)(i)(A) de la définition d'un montant remboursé comme étant le montant obligatoire applicable et, dans la plupart des cas, il s'agit du montant défini au paragraphe 226(1) comme étant le remboursement obligatoire aux consommateurs.
La division a)(i)(B) de la définition d'un montant remboursé porte sur la fourniture de boisson dans un contenant consigné d'une catégorie donnée lorsque le fournisseur acquiert des contenants usagés de cette catégorie auprès de consommateurs et qu'il paie des remboursements. Le montant prévu à cette division est le remboursement habituel payé aux consommateurs par ce fournisseur pour des contenants de cette catégorie, pourvu qu'il ne dépasse pas le droit sur contenant consigné habituel que le fournisseur exige relativement à des contenants de cette catégorie.
La division a)(i)(C) porte sur la fourniture d'un contenant consigné usagé et vide effectuée par un fournisseur (par exemple, un comptoir de retour de bouteilles) qui accepte des contenants usagés de cette catégorie de la part de consommateurs en échange de remboursements, mais qui ne vend pas la boisson dans ces contenants. Le montant prévu à cette division est le remboursement habituel que le fournisseur paie au consommateur pour les contenants usagés.
La division a)(i)(D) pourrait s'appliquer relativement à la fourniture d'une boisson dans le contenant consigné ou à la fourniture du contenant usagé et vide. Cette division porte sur la situation où il est pratique courante dans l'industrie que les fournisseurs imposent un montant commun à titre de droit sur contenant consigné, mais les consommateurs peuvent habituellement obtenir divers montants de remboursement pour les contenants usagés et vides selon l'endroit où ils les retournent. Le montant prévu à la division (D) est le plus élevé des montants payés aux consommateurs, jusqu'à concurrence de l'habituel droit sur contenant consigné.
Exemple 2
Un règlement pris aux termes d'une loi provinciale précise que le remboursement pour un contenant consigné doit être d'au moins 0,05 $ et les vendeurs au détail imposent habituellement un droit de 0,10 $ sur contenant consigné. Les comptoirs de retour de bouteilles de la province paient un remboursement de 0,05 $ par contenant, mais les vendeurs au détail paient 0,10 $ par contenant. Le montant remboursé à l'égard de tous ces contenants dans cette province serait réputé être 0,10 $ pour l'application de l'article 226.
Le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné qui est fourni usagé et vide, ou qui contient une boisson qui est fournie, est le montant décrit au sous-alinéa a)(ii) lorsqu'aucune des divisions a)(i)(A) à (D) ne s'applique, c'est-à-dire que, à la fois :
- il n'y a pas de montant obligatoire applicable dans la province pour le contenant consigné;
- le fournisseur n'accepte pas les contenants usagés et vides de cette catégorie de la part de consommateurs;
- il n'y a pas de pratique établie, au sein de l'industrie, décrite à la division a)(i)(D) au titre des contenants consignés de cette catégorie.
Dans ce cas, le montant remboursé est la partie de la contrepartie payée par la plupart des récupérateurs dans la province qui ne dépasse pas le droit sur contenant consigné imposé par la plupart des fournisseurs de boisson de la province pour des contenants de cette catégorie.
Exemple 3
Un vendeur au détail qui n'accepte pas les contenants consignés usagés et vides vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés d'une catégorie donnée dans une province dans laquelle il n'y a pas de montant obligatoire applicable pour un contenant consigné de cette catégorie. Dans cette province, la plupart des récupérateurs paient 0,05 $ à titre de contrepartie des contenants usagés et vides de cette catégorie et la plupart des fournisseurs exigent une consigne de 0,05 $ quand ils vendent la boisson dans les contenants. Le montant remboursé, par rapport à la fourniture de la boisson dans le contenant par ce vendeur au détail, est de 0,05 $, étant donné qu'il s'agit du montant payé aux consommateurs dans la plupart des cas et qu'il ne dépasse pas le droit sur contenant consigné qui est imposé dans la plupart des cas par des fournisseurs de la province.
L'alinéa b) de la définition d'un montant remboursé vise expressément l'application du paragraphe 226(7). Ce paragraphe porte sur les cas où un recycleur effectue un service relatif au recyclage à un autre recycleur. La taxe s'applique à la partie de la contrepartie de la fourniture qui excède le montant remboursé. Par exemple, le paragraphe 226(7) s'applique lorsqu'un recycleur verse à un comptoir de retour une contrepartie pour qu'il accepte les contenants consignés usagés et vides et qu'il verse des contreparties aux consommateurs, mais où le recycleur n'acquiert pas ces contenants du comptoir. Pour déterminer la contrepartie des services du comptoir sur laquelle la taxe s'applique, le comptoir peut déduire le montant du remboursement des contenants lorsque le montant remboursé est défini comme étant la contrepartie habituelle payée par le comptoir aux consommateurs.
Le paragraphe 226(7) porte également sur un recycleur qui n'accepte pas les contenants usagés et vides des consommateurs, mais qui fournit des services au titre du recyclage à un autre recycleur. Dans ce cas, le montant remboursé qui est déduit aux fins de la détermination de la contrepartie du service est réputé être la contrepartie habituellement payée dans le plus grand nombre de cas par des personnes dans la province qui acceptent les contenants consignés usagés et vides de la part de consommateurs.
Le terme montant remboursé est utilisé à l'article 226.
récupérateur – En ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.
Les comptoirs de retour de bouteilles et les vendeurs au détail qui acceptent les retours de contenants à boisson sont des exemples de récupérateurs.
Le terme récupérateur est utilisé dans la définition d'un montant remboursé.
recyclage – En ce qui concerne une province :
- a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l'élimination :
- (i) soit de contenants consignés dans la province,
- (ii) soit de contenants consignés dans la province et d'autres produits;
- b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l'environnement.
Le terme recyclage est utilisé dans les définitions d'un montant obligatoire applicable, d'un remboursement obligatoire aux consommateurs et d'un droit sur contenant consigné, ainsi qu'aux paragraphes 226(6) et (7).
recycleur – Est recycleur de contenants consignés d'une catégorie donnée dans une province :
- a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;
- b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l'alinéa a) pour l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.
Un recycleur peut être un vendeur au détail ou un exploitant de centre de remboursement qui accepte des contenants consignés usagés et vides de consommateurs et paie des remboursements. Un recycleur peut également être un embouteilleur qui rachète des contenants à boisson usagés et vides pouvant être remplis. Une société ou un conseil provincial qui verse des sommes à des centres de remboursement ou à des vendeurs au détail pour qu'ils acceptent des contenants consignés usagés et vides et paient des remboursements constitue un exemple d'un recycleur visé par l'alinéa b) de la définition de ce terme.
Le terme recycleur est utilisé dans la définition d'un droit sur contenant consigné, ainsi qu'aux paragraphes 226(6) et (7).
remboursement obligatoire aux consommateurs – S'agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d'une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d'une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d'une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.
Le remboursement obligatoire aux consommateurs est le montant qui, en vertu d'une loi provinciale, doit être versé à un consommateur à titre de remboursement pour un contenant consigné usagé et vide.
Le terme remboursement obligatoire aux consommateurs est utilisé dans la définition d'un montant obligatoire applicable.
vendeur au détail déterminé – En ce qui concerne un contenant consigné d'une catégorie donnée, inscrit, qui, à la fois :
- a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées fournitures déterminées à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n'ouvre habituellement pas les contenants;
- b) n'est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu'il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu'il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.
Exemple 4
L'exploitant d'un restaurant qui prépare à la fois des repas à manger sur place ou à emporter vend des boissons dans des contenants consignés d'une catégorie donnée remplis et scellés, mais les seuls contenants de cette catégorie que l'exploitant recueille dans ces établissements et retourne sont ceux qui sont laissés sur place par des clients qui ont choisi de consommer les boissons sur les lieux. Dans ce cas, l'exploitant serait un vendeur au détail déterminé par rapport aux contenants consignés de cette catégorie.
En revanche, une personne qui exploite une épicerie où elle vend des boissons dans des contenants consignés d'une catégorie donnée remplis et scellés, et où elle rembourse les consommateurs qui lui retournent des contenants usagés de cette catégorie, ne serait pas un vendeur au détail déterminé à l'égard de ces contenants, si la totalité ou la presque totalité des contenants usagés que la personne recueille à l'épicerie ont été acquis auprès de consommateurs pour une contrepartie.
Le terme vendeur au détail déterminé est utilisé aux paragraphes 226(3), (9) et (18).
Annexe B – Exemples de l'application de l'article 226
Les exemples qui suivent montrent comment l'article 226 s'applique aux fournitures relatives à un contenant consigné, de la fourniture initiale d'une boisson dans un contenant consigné par un distributeur à la fourniture finale du contenant consigné usagé et vide au distributeur, ou relatives à la matière résultant de son compactage à un recycleur qui recyclera la matière.
Exemple 1 – Consigne entièrement remboursable
Situation
Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où s'applique la TPS de 5 % et où aucune loi provinciale n'est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $, et le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est aussi de 0,10 $. Un distributeur exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Un vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs. Un consommateur apporte le contenant consigné usagé et vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur recueille les contenants consignés du comptoir de retour et verse les remboursements au comptoir.
Transaction 1 – Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail
Le distributeur exige le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné, pour un total de 10 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés sont égaux aux montants remboursés pour les contenants consignés, le distributeur n'est pas réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b) avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés.
Le distributeur perçoit du vendeur au détail la TPS sur la contrepartie des boissons seulement et inclut le montant dans le calcul de sa taxe nette. Le distributeur ne perçoit pas la TPS sur les droits sur contenants consignés. Le vendeur au détail peut demander un CTI pour la TPS à l'égard de la contrepartie des boissons.
Transaction 2 – Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur
Le vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné de 0,10 $ pour le contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné est égal au montant remboursé à l'égard du contenant consigné, le vendeur au détail n'est pas réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné.
Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TPS sur la contrepartie de la boisson seulement et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail ne perçoit pas la TPS à l'égard du droit sur contenant consigné.
Transaction 3 – Fourniture d'un contenant consigné usagé et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles
Le comptoir de retour verse au consommateur le montant remboursé à l'égard du contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture du contenant consigné usagé et vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.
Le comptoir de retour ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné usagé et vide.
Transaction 4 – Fourniture de 100 contenants usagés et vides par un comptoir de retour à un distributeur
Le distributeur verse au comptoir de retour le montant remboursé à l'égard de chaque contenant consigné, pour un total de 10,00 $. Le paragraphe 226(4) s'applique aussi à cette fourniture de contenants consignés usagés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif aux contenants consignés.
Exemple 2 – Province non participante
Situation
Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où s'applique la TPS de 5 % et où aucune loi provinciale n'est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,20 $, et le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Un distributeur exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Un vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs. Un consommateur apporte le contenant consigné usagé et vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir des boissons dans la province, et il a conclu un marché avec un recycleur pour que ce dernier recycle les contenants consignés pour lui. Le distributeur accepte de donner, en contrepartie des services du recycleur, les droits sur contenants consignés qu'il perçoit chaque mois. Le recycleur ramasse les contenants consignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. Le recycleur compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués.
Transaction 1 – Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail
Le distributeur exige le droit sur contenant consigné de 0,20 $ pour chaque contenant consigné, pour un total de 20 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés pour les contenants consignés, le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent des droits sur contenants consignés sur les montants remboursés, soit 0,10 $ par contenant, ou un total de 10 $.
Le distributeur perçoit du vendeur au détail la TPS sur la contrepartie des boissons, et la TPS de 0,50 $ (5 % de 10 $) sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail peut demander un CTI pour la TPS sur la contrepartie des boissons et le montant de 0,50 $ de TPS sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.
Transaction 2 – Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur
Le vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné de 0,20 $ pour le contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique aussi à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l'égard du contenant consigné, le vendeur au détail est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 0,10 $.
Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TPS sur la contrepartie de la boisson, et la TPS de 0,01 $ (5 % de 0,10 $ , soit 0,005 $, arrondi) sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette.
Transaction 3 – Fourniture de services de recyclage par un recycleur à un distributeur
Le distributeur donne les droits sur contenants consignés perçus relativement à ses contenants consignés au recycleur à titre de contrepartie de la fourniture des services de recyclage. Le paragraphe 226(6) s'applique à cette fourniture de services de recyclage effectuée par le recycleur au profit du distributeur. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur les droits sur contenants consignés, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenants consignés. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenants consignés à l'égard de ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TPS est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.
Le recycleur n'exige pas du distributeur la TPS sur le service de recyclage.
Transaction 4 – Fourniture d'un contenant consigné usagé et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles
Le comptoir de retour de bouteilles verse au consommateur le montant remboursé à l'égard du contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture d'un contenant consigné usagé et vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.
Le comptoir ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné usagé et vide.
Transaction 5 – Fourniture de 100 contenants consignés usagés et vides par un comptoir de retour de bouteilles à un recycleur
Le recycleur verse au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant consigné, pour un total de 12 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés usagés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit du recycleur la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie sur les montants remboursés, soit 2 $.
Le comptoir de retour de bouteilles perçoit du recycleur la TPS de 0,10 $ (5 % de 2 $) sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut le montant perçu dans le calcul de sa taxe nette. Le recycleur peut demander un CTI pour la TPS payée.
Transaction 6 – Fourniture par un recycleur à un transformateur de la matière résultant du compactage de contenants consignés
Le transformateur paie la contrepartie au recycleur selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués. Aux termes du paragraphe 226(5), le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant remboursé à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.
Le recycleur perçoit du transformateur la TPS sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le transformateur peut demander un CTI pour la TPS sur la contrepartie de la matière résultant du compactage des contenants consignés.
Exemple 3 – Province participante
Situation
Toutes les transactions ont lieu dans une province participante où s'applique la TVH de 15 % et où une loi provinciale est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $ et est un montant incluant la taxe. Le montant remboursé à l'égard du contenant consigné est de 0,05 $. Un distributeur exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des vendeurs au détail. Un vendeur au détail impose le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend à des consommateurs les boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Un consommateur apporte le contenant consigné usagé et vide à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir des boissons dans la province, et il a conclu un marché avec un recycleur pour que ce dernier recycle les contenants consignés pour lui. Le distributeur accepte de donner, en contrepartie des services du recycleur, les droits sur contenants consignés qu'il perçoit chaque mois. Le recycleur ramasse les contenants cosignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. Le recycleur compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués.
Transaction 1 – Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail
Le distributeur exige le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné, pour un total de 10 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés à l'égard des contenants consignés (0,05 $ par contenant), le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b) avoir effectué au profit du vendeur au détail la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. Une loi de la province est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Par conséquent, la contrepartie de ce service est réputée être égale au montant taxe exclue par lequel les droits sur contenants consignés dépassent les montants remboursés, soit 100/115 de 0,05 $ par contenant, c'est-à-dire 100/115 de 5 $ ou 4,35 $.
Le distributeur perçoit du vendeur au détail la TVH sur la contrepartie des boissons, et la TVH de 0,65 $ (5,00 $ − 4,35 $) incluse dans la partie non remboursable des droits sur contenants consignés. Le vendeur au détail exige habituellement un droit sur contenant consigné égal au droit sur contenant consigné qu'il paie, et les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) s'appliquent au vendeur au détail. Le vendeur au détail n'inclut pas la taxe payée à l'égard du service réputé relatif aux contenants consignés réputé lorsqu'il calcule ses CTI. Le vendeur au détail demande un CTI pour la TVH payée sur la contrepartie des boissons, mais ne réclame pas la TVH de 0,65 $ incluse dans la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.
Transaction 2 – Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail à un consommateur
Le vendeur au détail exige le droit sur contenant consigné de 0,10 $ par contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé de 0,05 $ pour le contenant consigné, le vendeur au détail est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. Étant donné qu'une loi de la province est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b), la contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent taxe exclue du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 100/115 de 0,05 $ ou 0,0435 $.
Le vendeur au détail perçoit du consommateur la TVH sur la contrepartie de la boisson, et la TVH de 0,0065 $ (0,05 $ – 0,0435 $) incluse dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné. Étant donné que le vendeur au détail exige habituellement un droit sur contenant consigné égal au droit sur contenant consigné qu'il paie, les règles spéciales prévues au paragraphe 226(8) s'appliquent au vendeur au détail. Le vendeur au détail n'inclut pas dans le calcul de sa taxe nette la taxe exigée à l'égard du service réputé relatif au contenant consigné. Le vendeur au détail inclut dans le calcul de sa taxe nette la TVH payée sur la contrepartie de la boisson, mais n'inclut pas la TVH de 0,0065 $ comprise dans la partie non remboursable du droit sur contenant consigné.
Transaction 3 – Fourniture de services de recyclage par un recycleur à un distributeur
Le distributeur donne au recycleur, en contrepartie de la fourniture des services de recyclage, les droits sur contenants consignés perçus relativement à ses contenants consignés. Le paragraphe 226(6) s'applique à cette fourniture de services de recyclage par le recycleur au distributeur. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur le droit sur contenant consigné, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenants consignés. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenants consignés relatifs à ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TVH est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.
Le recycleur n'exige pas du distributeur la TVH sur ce service de recyclage.
Transaction 4 – Fourniture d'un contenant consigné usagé et vide par un consommateur à un comptoir de retour de bouteilles
Le comptoir de retour de bouteilles verse au consommateur le montant remboursé à l'égard du contenant consigné. Le paragraphe 226(4) s'applique à cette fourniture d'un contenant consigné usagé et vide. La contrepartie du contenant consigné est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour le contenant consigné n'excède pas le montant remboursé, il n'y a pas de service réputé relatif au contenant consigné.
Le comptoir de retour de bouteilles ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TVH sur la fourniture du contenant consigné usagé et vide.
Transaction 5 – Fourniture de 100 contenants consignés usagés et vides par un comptoir de retour de bouteilles à un recycleur
Le recycleur verse au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant consigné, pour un total de 7 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés usagés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit du recycleur la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie totale sur les montants remboursés, soit 2 $.
Le comptoir de retour de bouteilles perçoit du recycleur la TVH de 0,30 $ (15 % de 2 $) sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le recycleur peut demander un CTI à l'égard de la TVH payée.
Transaction 6 – Fourniture de la matière résultant du compactage de contenants consignés par un conseil provincial à un transformateur
Le transformateur paie la contrepartie au recycleur selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués. Aux termes du paragraphe 226(5), le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant consigné à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.
Le recycleur perçoit du transformateur la TVH sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés.
Exemple 4 – Vendeur au détail déterminé dans une province non participante
REMARQUE : Un vendeur au détail déterminé peut choisir, aux termes du paragraphe 226(3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné de la contrepartie de la boisson. Le présent exemple ne s'applique pas à un vendeur déterminé qui a fait un choix aux termes du paragraphe 226(3).
Situation
Toutes les transactions ont lieu dans une province non participante où la TPS de 5 % s'applique et où une loi provinciale n'est pas visée par règlement pour l'application de l'alinéa 226(2)b). Le droit sur contenant consigné à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,20 $, et le montant remboursé à l'égard d'un contenant consigné dans la province est de 0,10 $. Un distributeur vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à un vendeur au détail déterminé et exige le droit sur contenant consigné à l'égard du contenant. Un vendeur au détail déterminé exige le droit sur contenant consigné lorsqu'il vend des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés à des consommateurs, qui laissent les contenants usagés et vides à son établissement. Le vendeur au détail déterminé vend les contenants consignés usagés et vides à un comptoir de retour de bouteilles pour obtenir le montant remboursé. Le distributeur est tenu de recycler les contenants consignés qu'il utilise pour fournir les boissons dans la province, et il a conclu un marché avec un recycleur pour que ce dernier recycle les contenants consignés pour lui. Le distributeur accepte de donner, en contrepartie des services du recycleur, les droits sur contenants consignés qu'il perçoit chaque mois. Le recycleur ramasse les contenants consignés au comptoir de retour de bouteilles et verse au comptoir le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant. Le recycleur compacte les contenants consignés et vend la matière résultant du compactage à un transformateur, qui utilise la matière pour fabriquer de nouveaux contenants consignés ou d'autres produits. Les pratiques commerciales habituelles du transformateur consistent à payer une contrepartie fondée sur la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués.
Transaction 1 – Fourniture de 100 boissons dans des contenants consignés par un distributeur à un vendeur au détail déterminé
Le distributeur exige le droit sur contenant consigné de 0,20 $ par contenant consigné, pour un total de 20 $. Le paragraphe 226(2) s'applique à cette fourniture de boissons dans des contenants consignés remplis et scellés. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie des boissons est réputée être égale au total de la contrepartie moins les droits sur contenants consignés. Étant donné que les droits sur contenants consignés excèdent les montants remboursés de 0,10 $ par contenant pour les contenants consignés, le distributeur est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du vendeur au détail déterminé la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent des droits sur contenants consignés sur les montants remboursés, soit 0,10 $ par contenant, ou un total de 10 $.
Le distributeur perçoit du vendeur au détail déterminé la TPS sur la contrepartie des boissons, et la TPS de 0,50 $ (5 % de 10 $) sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette. Le vendeur au détail déterminé peut demander des CTI pour la TPS relative à la contrepartie des boissons, et pour les 0,50 $ de TPS sur la partie non remboursable des droits sur contenants consignés.
Transaction 2 – Fourniture d'une boisson dans un contenant consigné par un vendeur au détail déterminé à un consommateur
Le vendeur au détail déterminé fournit une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et habituellement n'ouvre pas le contenant. Le vendeur au détail déterminé exige le droit sur contenant consigné de 0,20 $ par contenant consigné. Le paragraphe 226(2) s'applique également à cette fourniture d'une boisson dans un contenant consigné. Aux termes de l'alinéa 226(2)a), la contrepartie de la boisson est réputée être égale au total de la contrepartie moins le droit sur contenant consigné. Étant donné que le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé de 0,10 $ à l'égard du contenant consigné, le vendeur au détail déterminé est réputé, aux termes de l'alinéa 226(2)b), avoir effectué au profit du consommateur la fourniture d'un service relatif au contenant consigné. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé, soit 0,10 $.
Le vendeur au détail déterminé perçoit du consommateur la TPS sur la contrepartie de la boisson, et la TPS de 0,01 $ (5 % de 0,10 $, soit 0,005 $, arrondi) sur la partie non remboursable du droit sur contenant consigné, et inclut les deux montants dans le calcul de sa taxe nette.
Transaction 3 – Fourniture de services de recyclage par un recycleur à un distributeur
Le distributeur donne au recycleur, en contrepartie de la fourniture des services de recyclage, les droits sur contenants consignés perçus relativement à ses contenants consignés. Le paragraphe 226(6) s'applique aux fournitures de services de recyclage par des recycleurs à des distributeurs. Lorsque la contrepartie de la fourniture des services de recyclage est fondée sur le droit sur contenant consigné, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la différence entre la contrepartie et la somme des droits sur contenants consignés. La contrepartie des services de recyclage est égale au total des droits sur contenants consignés relatifs à ces contenants consignés. La valeur de la contrepartie sur laquelle la TPS est calculée, qui est égale à la différence, est de zéro.
Le recycleur n'exige pas du distributeur la TPS sur ce service de recyclage.
Transaction 4 – Contenant consigné usagé et vide laissé par un consommateur à l'établissement d'un vendeur au détail déterminé
Le consommateur consomme la boisson et laisse le contenant consigné usagé et vide à l'établissement du vendeur au détail déterminé. Le consommateur n'a pas perçu un montant remboursé du vendeur au détail déterminé à l'égard du contenant consigné.
Le vendeur au détail déterminé ne paie pas, et n'est pas réputé avoir payé, la TPS sur la fourniture du contenant consigné usagé et vide.
Transaction 5 – Fourniture de 100 contenants consignés usagés et vides par un vendeur au détail déterminé à un comptoir de retour de bouteilles
Le comptoir de retour de bouteilles paie au vendeur au détail déterminé le montant remboursé à l'égard de chaque contenant consigné, ou un total de 10 $. Le paragraphe 226(4) s'applique aux fournitures de contenants consignés usagés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés n'excède pas les montants remboursés, il n'y a pas de service réputé relatif aux contenants consignés.
Le vendeur au détail déterminé ne facture pas au comptoir de retour de bouteilles la TPS sur la fourniture des contenants usagés et vides.
Le paragraphe 226(18) s'applique au vendeur au détail déterminé au moment de cette fourniture. Le vendeur au détail déterminé a fourni des contenants consignés usagés et vides qu'il a auparavant fournis remplis et scellés à un consommateur, et il n'a pas acquis les contenants consignés usagés et vides pour une contrepartie. Le vendeur au détail doit donc ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette. Le montant est égal au total du taux de taxe applicable multiplié par le montant remboursé à l'égard des contenants consignés.
Le vendeur au détail déterminé ajouterait la TPS de 0,50 $ (5 % de 10 $) dans le calcul de sa taxe nette.
Transaction 6 – Fourniture de 100 contenants consignés usagés et vides par un comptoir de retour de bouteilles à un recycleur
Le recycleur verse au comptoir de retour de bouteilles le montant remboursé plus 0,02 $ par contenant consigné, pour un total de 12 $. Le paragraphe 226(4) s'applique également à cette fourniture de contenants consignés usagés et vides. La contrepartie des contenants consignés est réputée être nulle. Étant donné que la contrepartie payée pour les contenants consignés excède les montants remboursés, le comptoir de retour de bouteilles est réputé, aux termes de l'alinéa 226(4)b), avoir effectué au profit du recycleur la fourniture d'un service relatif aux contenants consignés. La contrepartie de ce service est réputée être égale à l'excédent de la contrepartie totale sur les montants remboursés, soit 2 $.
Le comptoir de retour de bouteilles perçoit du recycleur la TPS de 0,10 $ (5 % de 2 $) sur la partie de la contrepartie qui excède les montants remboursés, et inclut ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Le recycleur peut demander un CTI pour la TPS payée.
Transaction 7 – Fourniture de la matière résultant du compactage de contenants consignés par un recycleur à un transformateur
Le transformateur paie la contrepartie au recycleur selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués. Aux termes du paragraphe 226(5), le paragraphe 226(4) ne s'applique pas à la fourniture d'un contenant consigné ou de la matière résultant de son compactage lorsque les pratiques commerciales habituelles de l'acquéreur consistent à payer la contrepartie de ces fournitures selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, ou lorsque la contrepartie n'est pas fonction du montant remboursé ou du droit sur contenant remboursé à l'égard du contenant consigné. Par conséquent, le paragraphe 226(4) ne s'applique pas pour que la contrepartie soit réputée être nulle.
Le recycleur perçoit du transformateur la TPS sur la contrepartie de la fourniture de la matière résultant du compactage des contenants consignés.
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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.