La TPS/TVH et le commerce électronique
Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-090
Juillet 2002
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Fournitures effectuées à des non-résidents
Comme il a déjà été mentionné, la fourniture d'un bien ou d'un service taxable (sauf détaxé) effectuée au Canada est assujettie à la TPS/TVH au taux de 7 % ou de 15 %, selon que la fourniture est effectuée ou pas dans une province participante. Cependant, si la fourniture est effectuée à une personne non résidante, elle peut être détaxée à titre de fourniture exportée en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe VI de la Loi.
Une personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 132(2) de la Loi, être résidente du Canada en ce qui a trait aux activités qui sont exercées par l'entremise de cet établissement stable. Par conséquent, la fourniture d'un service ou d'un bien meuble incorporel qui est effectuée à un non-résident ne serait pas détaxée si la fourniture vise des activités exercées par l'entremise de cet établissement stable (consulter l'analyse sur l'établissement stable à Inscription des non-résidents).
Biens meubles incorporels
Conformément à l'article 10 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, la fourniture d'un bien meuble incorporel effectuée à un non-résident est détaxée lorsque le non-résident n'est pas inscrit au moment où la fourniture est effectuée et qu'il s'agit de la fourniture d'une propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège accordé pour utiliser cette propriété. Sont inclus dans propriété intellectuelle une invention, un brevet, un secret industriel, une marque de commerce, une raison sociale, un droit d'auteur ou une conception industrielle.
Exemple 1 Un client non résidant non inscrit achète un logiciel à un fournisseur canadien inscrit, qu'il télécharge à partir du site Web de ce fournisseur. La fourniture du logiciel par voie électronique est considérée comme une fourniture de bien meuble incorporel et, puisqu'il n'y a aucune restriction quant à son utilisation, elle est réputée effectuée au Canada. Cependant, la fourniture dans ce cas-ci est détaxée en vertu de l'article 10 de la partie V de l'annexe VI, étant donné que la fourniture de logiciel en est une de propriété intellectuelle.
Exemple 2
Un inscrit aux fins de la TPS/TVH exploite un site Web interactif. Les abonnés paient des droits d'accès au site, qui présente un contenu numérisé, y compris de la musique, de la vidéo, des jeux et d'autres activités. Les abonnés ne peuvent pas télécharger sur leurs ordinateurs des copies permanentes du contenu, mais ils peuvent intervenir sur le site de manière interactive pendant qu'ils sont en ligne. Ils reçoivent un mot de passe pour entrer dans le site, qu'ils peuvent accéder n'importe quand et à partir de n'importe quel endroit.
Il s'agit de la fourniture d'un bien meuble incorporel qui est effectuée au Canada, étant donné qu'il n'y a aucune restriction quant à l'endroit où ce bien peut être utilisé. L'inscrit sera tenu de facturer la taxe au taux de 7 % ou de 15 % à ses abonnés non résidants, puisque la fourniture n'en est pas une de propriété intellectuelle et, par conséquent, elle n'est pas détaxée en vertu des dispositions de l'article 10 de la partie V de l'annexe VI.
Dispositions générales de détaxation
L'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi renferme les dispositions générales de détaxation relatives aux services détaxés. Conformément à cet article, la fourniture d'un service au profit d'une personne non résidante est détaxée, sauf les fournitures suivantes :
- un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu'il communique avec le fournisseur en ce qui concerne la fourniture;
- un service rendu à un particulier pendant qu'il se trouve au Canada;
- un service consultatif ou professionnel;
- un service postal;
- un service lié à un immeuble situé au Canada;
- un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service;
- un service de mandataire de la personne non résidante ou un service consistant à faire passer les commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir;
- un service de transport;
- un service de télécommunication.
Si les conditions relatives à la détaxation sont remplies, les fournitures qui sont classées comme celles de services qui sont fournis par voie électronique sont détaxées lorsqu'elles sont effectuées à une personne non résidante. Ceci comprend les fournitures d'hébergement et de conception de site Web qui sont effectuées par un inscrit à un non-résident.
Exemple Une entreprise canadienne inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit des services d'hébergement de site Web à des clients résidants et non résidants. L'entreprise établit avec un client non résidant qui n'est pas un particulier un accord en vertu duquel il doit héberger le site Web de ce client. Le site est maintenu dans les serveurs de l'entreprise canadienne à son bureau au Canada. La fourniture du service d'hébergement du site Web au non-résident est détaxée en vertu de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI.
Services particuliers détaxés
Il existe des dispositions de détaxation particulières qui visent certains services exportés énumérés à la partie V de l'annexe VI de la Loi, y compris certains de ceux qui sont exclus des dispositions générales à l'article 7, notamment
- la fourniture d'un service de publicité à une personne non résidante qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment où le service est rendu (article 8);
- la fourniture d'un service qui consiste à donner à des particuliers non résidants certains cours ou des examens dans le cadre de ces cours lorsque la fourniture est effectuée à un non-résident qui n'est pas un particulier et n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH (article 18);
- la fourniture d'un service consultatif ou professionnel à une personne non résidante (article 23).
Si la fourniture de n'importe quel de ces services est effectuée par voie électronique à une personne non résidante, elle est détaxée pourvu que toutes les conditions de détaxation soient remplies.
Exemple
Une personne non résidante qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH paie des frais à un propriétaire canadien de site Web, qui est un inscrit, pour faire diffuser des bannières de publicité de son entreprise sur le site Web.
Le propriétaire canadien du site Web n'est pas tenu de percevoir la TPS/TVH sur les frais, puisque la fourniture effectuée au non-résident en est une de service de publicité qui est détaxée en vertu de l'article 8 de la partie V de l'annexe VI.
Services de télécommunication
Conformément à l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, la fourniture d'un service de télécommunication est détaxée seulement si elle est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise de fourniture de services de télécommunication à un non-résident qui fournit lui aussi de tels services et qu'il n'est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, et si la télécommunication n'est ni émise ni reçue au Canada.
Inscription des non-résidents
I. Non-résidents ayant un établissement stable au Canada
En vertu du paragraphe 132(2) de la Loi, une personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est considérée comme une personne résidant au Canada pour ce qui est-et seulement pour ce qui est-des activités qu'elle exerce par l'entremise de son établissement stable. En conséquence, une personne non résidante qui effectue des fournitures taxables par l'entremise d'un établissement stable au Canada est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH à titre de personne résidante en vertu du paragraphe 240(1) de la Loi et de percevoir la taxe sur les fournitures taxables (à l'exception des fournitures détaxées) qu'elle effectue au Canada, sauf si elle est un petit fournisseur.
En vertu du paragraphe 240(6) de la Loi, une personne non résidante qui est tenue de s'inscrire ou qui choisit de s'inscrire en vertu du paragraphe 240(3) et qui n'a pas d'établissement stable au Canada est tenue de donner et de maintenir une garantie.
Aux fins de la TPS/TVH, « établissement stable » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi comme étant
a) [l'] installation fixe d'une personne, par l'entremise de laquelle elle effectue des fournitures,...;
b) [l'] installation fixe d'une autre personne - à l'exclusion d'un courtier, d'un commissaire général et d'un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise - qui est au Canada mandataire de la personne ...et par l'intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d'une entreprise.
Dans un environnement de commerce électronique, les fournisseurs non résidants peuvent effectuer des fournitures au Canada à l'aide de matériel informatique, comme des serveurs, qui est situé au Canada et de sites Web qui sont hébergés sur ces serveurs. La question qui s'impose aux fins de la TPS/TVH est d'établir si une personne non résidante qui effectue des fournitures au Canada par l'entremise d'un site Web ou d'un serveur au Canada est considérée avoir un établissement stable au Canada.
L'« installation » d'une personne doit au moins consister en un certain volume d'espace physique qui est à sa disposition. Un site Web, qui est seulement formé d'un logiciel et de données électroniques, n'est pas un bien corporel et n'est donc pas un lieu qui peut constituer une installation. En conséquence, le site Web d'une personne non résidante, y compris un site Web qui est hébergé en vertu d'un accord typique d'hébergement de site Web, ne constitue pas à lui seul un établissement stable d'une personne non résidante aux fins de la TPS/TVH.
Tout serveur sur lequel est hébergé un site Web est un bien matériel ayant un lieu physique. Le serveur peut constituer une installation d'une personne non résidante s'il est à sa disposition (c.-à-d. qu'elle l'exploite, qu'il lui appartient ou qu'elle le loue). Un non-résident qui a un site Web hébergé dans le serveur d'un FSI indépendant au Canada ne serait généralement pas considéré comme ayant le serveur du FSI à sa disposition.
Un serveur qui est mis à la disposition d'une personne non résidante peut être considéré comme son établissement stable aux fins de la TPS/TVH, même si aucun employé de l'entreprise n'est tenu de l'exploiter à cet endroit. Cependant, les tâches exécutées par cette personne non résidante par l'entremise du serveur doivent en soi être importantes et essentielles aux activités de l'entreprise dans son ensemble ou constituer d'autres fonctions essentielles de l'entreprise.
Par exemple, bien que l'exploitation d'un serveur par un FSI non résidant, qui héberge des sites Web pour d'autres entreprises, soit considérée comme une partie importante et essentielle de ses activités commerciales, le serveur ne fera pas en sorte que la personne non résidante ait un établissement stable à l'endroit où se trouve le serveur si les activités exploitées par l'entremise de ce serveur se limitent à des fonctions préparatoires et auxiliaires.
Un matériel informatique, tel qu'un serveur qui est mis à la disposition d'une personne non résidante, peut en soi constituer un établissement stable de cette personne, pourvu que le serveur soit situé au Canada et que les activités que cette personne exerce par l'entremise du serveur soient un élément important et essentiel à l'exploitation de son entreprise.
Enfin, un FSI qui héberge sur ses serveurs au Canada le site Web d'un non-résident ne sera pas, en général, un mandataire de la personne non résidante, soit parce que le FSI ne dispose pas habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette personne, soit parce qu'il est un mandataire indépendant agissant dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise, comme en témoigne le fait qu'il héberge des sites Web d'un grand nombre d'entreprises différentes.
II. Non-résidents sans établissement stable au Canada
En vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, toute personne non résidante qui effectue des fournitures taxables au Canada dans le cours de l'exploitation d'une entreprise au Canada (sauf un petit fournisseur) est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. En tant qu'inscrit, le non-résident est tenu de percevoir la taxe sur ses fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) effectuées au Canada.
Si une personne non résidante n'effectue pas des fournitures taxables dans le cours de l'exploitation d'une entreprise au Canada et qu'elle a choisi de ne pas s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, les fournitures de biens ou de services qu'elle effectue au Canada sont généralement réputées être effectuées à l'étranger. Elle n'est donc pas tenue de percevoir la taxe sur ces fournitures.
Cependant, il se peut que la taxe soit payable en vertu de la section III de la Loi, et elle sera perçue par Douanes Canada à la frontière au moment de l'importation de produits taxables ou au moyen de l'autocotisation par les résidents canadiens en vertu de la section IV, relativement à l'importation de fournitures de biens meubles incorporels taxables ou de services taxables.
Il se peut, qu'en vertu du paragraphe 240(3) de la Loi, une personne non résidante choisisse de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si, entre autres dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger, elle sollicite régulièrement des commandes de fournitures de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada, ou qu'elle a conclu une entente visant la fourniture de services à rendre au Canada ou la fourniture de biens meubles incorporels à utiliser au Canada.
Une personne non résidante peut exploiter une entreprise au Canada sans avoir d'établissement stable au Canada.
Exploitation d'une entreprise au Canada
Il est important d'établir si une personne non résidante exploite une entreprise au Canada afin de déterminer si elle doit s'inscrire ou pas et de déterminer le statut fiscal des fournitures qu'elle effectue au Canada. Au moment d'établir si une personne non résidante exploite une entreprise au Canada dans des circonstances particulières, l'ADRC tiendra compte des facteurs suivants, tant pour le commerce électronique que pour le commerce traditionnel :
- l'endroit où sont situés les mandataires ou les employés du non-résident;
- l'endroit où les produits sont livrés;
- l'endroit où le paiement est effectué;
- l'endroit où les achats sont effectués;
- l'endroit où les transactions sont sollicitées;
- l'endroit où des stocks sont conservés;
- l'endroit où les contrats commerciaux sont conclus;
- l'endroit où se trouve le compte bancaire;
- l'endroit où le nom et l'entreprise du non-résident sont inscrits dans un annuaire;
- l'endroit où est situé un bureau ou une succursale;
- l'endroit où le service est rendu;
- l'endroit où les produits sont fabriqués.
Le poids qui est accordé à un facteur particulier dépend de la nature de l'activité commerciale à l'étude et, comme toujours, des circonstances et des faits particuliers de chaque cas.
En règle générale, pour être considérée comme exploitant une entreprise au Canada, une personne non résidante doit avoir une présence importante au Canada. Les transactions isolées qui ont lieu au Canada dans le cours d'une entreprise qu'exploite un non-résident à l'étranger ne feraient pas en sorte que cette personne soit considérée comme exploitant une entreprise au Canada, étant donné qu'elle ne satisferait probablement pas suffisamment aux facteurs susmentionnés.
Certains de ces facteurs, qui visent les entreprises s'adonnant à des opérations commerciales plus classiques, pourraient ne pas s'appliquer aux entreprises qui s'adonnent au commerce électronique (c.-à-d. qui effectuent des fournitures livrées par voie électronique dans Internet). Il en serait ainsi pour les facteurs qui se rapportent à une présence physique au Canada, comme l'endroit où les produits sont fabriqués. En outre, il peut être nécessaire d'interpréter certains facteurs afin de tenir compte de la nature particulière du commerce électronique. Par exemple, pour ce qui est d'établir l'endroit où le paiement est effectué, il pourrait être plus juste, selon les circonstances, de prendre en considération l'endroit où l'on approuve le virement électronique de fonds au lieu de l'endroit où sont envoyés ou reçus les chèques.
Exemples
Les exemples suivants illustrent l'approche présentée ci-dessus qui sert à établir si un non-résident qui effectue des fournitures par voie électronique exploite une entreprise au Canada sans y avoir d'établissement stable.
Exemple 1 Une société non résidante fournit par vente des fichiers sonores téléchargeables. Elle dispose d'un site Web installé sur son propre serveur qui se trouve à son siège social aux États-Unis et elle annonce son site Web sur Internet. Les annonces publicitaires sont destinées au marché canadien. Le site Web et le serveur sont entièrement interactifs : le client canadien peut consulter la liste des produits sonores et autres annonces publicitaires, passer des commandes (y compris le paiement des fichiers sonores choisis) et télécharger une copie des fichiers sonores voulus, sans contact aucun avec le personnel de la société non résidante. L'endroit où est conclu le contrat se trouve au Canada. Le client paie par carte de crédit et un FSI indépendant situé au Canada traite le paiement pour la société non résidante. Dès que le client reçoit les fichiers sonores, il peut s'en servir au Canada. Tout le service à la clientèle et tout le soutien après-vente est assuré par téléphone ou par courrier électronique par le personnel de la société non résidante, qui est situé à son siège social aux États-Unis. Dans cet exemple, la société non résidente ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada. Parmi les facteurs à être pris en considération, seuls les suivants dénoteraient que le non-résident exerce une activité commerciale au Canada : la publicité est axée sur d'éventuels clients au Canada; l'endroit où est conclu le marché est au Canada; les achats du produit sont effectués au Canada et le paiement est traité au Canada. Cependant, en règle générale, ces facteurs ne dénoteraient pas en soi que l'entreprise est exploitée au Canada.
Exemple 2
Un vendeur non résidant fournit à des clients situés au Canada le droit d'utiliser diverses applications logicielles. Ce vendeur possède un site Web dans un serveur situé au Canada. Le serveur qui héberge et fournit l'accès au site Web appartient à un FSI indépendant, qui l'exploite aussi, et ce serveur n'est donc pas à la disposition du non-résident. Ce dernier annonce ses applications logicielles sur son site Web, et cette publicité vise le marché canadien; il annonce aussi ses applications logicielles et son site Web dans des journaux canadiens. Les applications logicielles sont stockées dans le serveur, en tant qu'élément du site Web. Les clients canadiens peuvent commander des applications logicielles en remplissant et en transmettant un formulaire de commande en ligne. Une fois un formulaire de commande transmis, la commande est traitée automatiquement et le client reçoit un droit d'accès aux applications logicielles choisies. L'accès des clients est contrôlé et surveillé par un identificateur et un mot de passe produits par l'ordinateur. Les clients reçoivent une facture établie automatiquement et par voie électronique, en fonction du nombre d'heures passées à utiliser les applications, et ils peuvent payer par carte de crédit ou par chèque. Un FSI situé au Canada traite le paiement pour le compte du vendeur non résidant. Enfin, un entrepreneur indépendant situé au Canada fournit les services de soutien après-vente pour le compte du non-résident.
Dans cet exemple, les faits confirment que le non-résident exploite une entreprise au Canada . Parmi les facteurs à prendre en considération, les suivants dénoteraient une activité commerciale importante de la part du non-résident au Canada : la publicité faite dans des journaux canadiens; le recours à des entrepreneurs indépendants situés au Canada pour le service après-vente fourni au client et le traitement des paiements par un fournisseur indépendant de services, qui se trouve au Canada. En outre, les activités exécutées au moyen d'un site Web interactif et automatisé, qui est hébergé dans un serveur au Canada, démontrent aussi la présence d'activités commerciales importantes au Canada.
Demandes de renseignements
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1 800 959-8287 (service en anglais)
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1 800 567-4692 (Ministère du Revenu du Québec)
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