Comptabilité normalisée

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-100
Novembre 2007

Les renseignements contenus dans le présent bulletin ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi sur la taxe d'accise ou le règlement pertinent ou communiquer avec un des bureaux des décisions en matière de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Introduction

La Loi d'exécution du budget de 2006, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2006, a apporté de nombreuses modifications législatives, qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2007, et qui visent la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Ces modifications législatives ont permis d'harmoniser diverses dispositions sur la comptabilité, les intérêts et les pénalités ainsi que des dispositions administratives et d'exécution connexes. Ainsi, ces nouvelles modifications législatives (appelées dispositions sur la comptabilité normalisée) et celles déjà incluses dans la Loi d'exécution du budget de 2003 fournissent un ensemble intégré de règles visant les dates d'échéance des versements, les intérêts et les pénalités, ce qui simplifiera l'administration fiscale tant pour les entreprises que pour le gouvernement.

Le présent bulletin explique comment les modifications législatives apportées à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dans le but de mettre en œuvre les dispositions sur la comptabilité normalisée, ainsi que celles apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, pourraient avoir une incidence sur la façon dont les inscrits appliquent la TPS/TVH. Toutes les références législatives visent la Loi sur la taxe d'accise, à moins d'avis contraire.

Remboursements

Restrictions touchant le versement des remboursements

Avant le 1er avril 2007, le remboursement de taxe nette en vertu du paragraphe 229(2) pour une période de déclaration n'était versé à une personne que si elle avait produit toutes les déclarations de TPS/TVH qu'elle avait à produire en application de la section V pour la période de déclaration et toutes les périodes de déclaration précédentes. De même, en vertu du paragraphe 230(2), une personne ne recevait pas de remboursement relativement aux paiements de taxe nette qu'elle avait versés en trop pour sa période de déclaration tant qu'elle n'avait pas produit toutes les déclarations de TPS/TVH qu'elle avait à produire pour la période en question et les périodes précédentes.

À compter du 1er avril 2007, ces dispositions sont modifiées de sorte qu'une personne ne recevra pas de remboursement de taxe nette ou de paiements de taxe nette versés en trop pour une période de déclaration donnée tant qu'elle n'aura pas produit toutes les déclarations dont l'ARC a connaissance et que cette personne avait à produire au plus tard au moment de la demande de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Avant le 1er avril 2007, la Loi sur la taxe d'accise ne prévoyait aucune restriction relativement au remboursement de TPS/TVH versé à une personne, même si cette dernière n'avait pas produit toutes les déclarations de TPS/TVH qu'elle avait à produire au moment où le remboursement était versé. Toutefois, à compter du 1er avril 2007 et en application du nouvel article 263.02, un remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d'accise n'est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont l'ARC a connaissance et que cette personne avait à produire au plus tard à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, ont été produites.

Exemple — Restriction touchant le versement des remboursements

2006 À compter du 1er avril 2007
Faits
  • Le 15 août 2006 – M. Labelle, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, présente une demande de remboursement pour un montant de taxe payé par erreur de 3 000 $.
  • Le 14 septembre 2006 – La demande de remboursement est examinée et approuvée et une cotisation est établie visant le remboursement demandé.
  • Le 14 septembre 2006 – M. Labelle est en retard pour la production de sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er juin 2006 au 30 juin 2006.
Faits
  • Le 15 août 2007 – M. Labelle, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, présente une demande de remboursement pour un montant de taxe payé par erreur de 3 000 $.
  • Le 14 septembre 2007 – La demande de remboursement est examinée et approuvée et une cotisation est établie visant le remboursement demandé.
  • Le 14 septembre 2007 – M. Labelle est en retard pour la production de sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er juin 2007 au 30 juin 2007.
Législation
Restriction touchant le versement du remboursement au titre de la TPS/TVH payée par erreur
  • Aucune
Législation
Restriction touchant le versement du remboursement au titre de la TPS/TVH payée par erreur

Art. 263.02 de la Loi sur la taxe d'accise

  • Oui, il existe une restriction. Aucun remboursement ne sera versé à M. Labelle tant qu'il n'aura pas produit sa déclaration de TPS/TVH en retard.

Intérêt sur les remboursements

Avant avril 2007, les intérêts sur le remboursement de taxe nette en vertu du paragraphe 229(3) pour une période de déclaration donnée et les intérêts sur le remboursement d'un montant payé en trop au titre de la taxe nette en vertu du paragraphe 230(3) étaient versés à partir du 21e jour après la plus éloignée des dates suivantes, jusqu'au jour où le remboursement était versé :

Les paragraphes 229(3) et 230(3) ont tous les deux été modifiés afin que les intérêts sur le remboursement de taxe nette et les intérêts sur le remboursement d'un montant payé en trop au titre de la taxe nette pour une période de déclaration se terminant le 1er avril 2007 ou après soient versés à partir du 30e jour après la plus éloignée des dates suivantes, jusqu'au jour où le remboursement sera versé :

Il convient de noter que selon les modifications apportées aux paragraphes 229(3) et 230(3), l'intérêt continue de courir sur un remboursement pour une période de déclaration, même si une personne est en retard pour la production de déclarations de TPS/TVH.

Avant le 1er avril 2007, en application du paragraphe 297(4), lorsqu'un remboursement de TPS/TVH était versé à une personne, l'ARC lui versait des intérêts calculés sur le remboursement comme suit :

Le paragraphe 297(4) a été modifié de sorte que les intérêts sont calculés sur tous les remboursements à partir du 30e jour après la date à laquelle la demande de remboursement est présentée à l'ARC, jusqu'au jour où le remboursement est versé. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de remboursement produites en vertu des articles 259, 259.1 ou 261.01 lorsque la période visée par la demande se termine le 1er avril 2007 ou après. Pour tous les autres remboursements, ces dispositions s'appliquent lorsque la demande de remboursement est produite le 1er avril 2007 ou après.

Nouveau taux d'intérêt réglementaire versé sur les remboursements

Avant le 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les remboursements était établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours et était rajusté trimestriellement. Le Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) sera modifié afin de refléter le fait qu'à compter du 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire calculé sur un remboursement de taxe nette ou un remboursement de TPS/TVH correspond au taux de base, plus 2 %. L'expression « taux de base » sera également définie dans le règlement, et le taux en question est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au point de pourcentage supérieur (exprimé en pourcentage pour l'année).

Intérêt minimal payé sur les remboursements

À compter du 1er avril 2007 et en application du paragraphe 297.1(2), les intérêts sur le remboursement de 2 $ ou moins ne sont pas payés à une personne. Toutefois, l'ARC peut déduire ce montant d'intérêt de tout autre montant dû par la personne à Sa Majesté du chef du Canada. Cette disposition remplace les paragraphes 229(4), 230(4) et 297(5), qui prévoyaient que les intérêts sur le remboursement de moins d'un dollar n'étaient pas payés à une personne.

Remboursements ou paiements en trop automatiquement appliqués à une dette

À compter du 1er avril 2007, aucun remboursement de TPS/TVH ni de paiement en trop dû à une personne ne lui sera versé si elle doit des montants en application de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Au lieu, les remboursements dus pourraient être appliqués automatiquement à une dette qu'une personne doit au receveur général en vertu d'une de ces lois. Aucune modification législative n'est requise pour que cette disposition entre en vigueur, étant donné que ces lois renferment déjà des dispositions de compensation qui étaient appliquées manuellement par l'ARC. Par exemple, l'article 318 de la Loi sur la taxe d'accise permet à l'ARC d'appliquer un montant que le receveur général doit à une personne à une dette de TPS/TVH. Réciproquement, l'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à l'ARC d'appliquer un montant que le receveur général doit à une personne, par exemple un remboursement de TPS/TVH, à un montant qu'elle doit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Exemple — Société Alaric – Remboursement de la TPS/TVH au titre de la taxe nette

2006 À compter du 1er avril 2007
Faits
  • Le 15 août 2006 – La société Alaric produit sa déclaration de TPS/TVH comportant un remboursement de taxe nette de 10 000 $ pour la période de déclaration mensuelle du 1er juin 2006 au 30 juin 2006.
  • Le 18 septembre 2006 – La société Alaric produit en retard sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er mai 2006 au 31 mai 2006 et verse la taxe nette.
  • Le 25 septembre 2006 – La société Alaric produit en retard sa déclaration de revenus des sociétés comportant un solde impayé de 5 000 $ (qui comprend les pénalités et les intérêts imposés) pour l'année d'imposition 2005.
  • Le 28 septembre 2006 – Le remboursement est versé.
Faits
  • Le 15 août 2007 – La société Alaric produit sa déclaration de TPS/TVH comportant un remboursement de taxe nette de 10 000 $ pour la période de déclaration mensuelle du 1er juin 2007 au 30 juin 2007.
  • Le 18 septembre 2007 – La société Alaric produit en retard sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er mai 2007 au 31 mai 2007 et verse la taxe nette.
  • Le 25 septembre 2007 – La société Alaric produit en retard sa déclaration de revenus des sociétés comportant un solde impayé de 5 000 $ (qui comprend les pénalités et les intérêts imposés) pour l'année d'imposition 2006.
  • Le 28 septembre 2007 – Le remboursement est versé.
Législation
Restriction touchant le versement du remboursement de la TPS/TVH
Paragr. 229(2) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Aucun remboursement ne sera versé à la société Alaric tant qu'elle n'aura pas produit sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er mai 2006 au 31 mai 2006.
Législation
Restriction touchant le versement du remboursement de la TPS/TVH
Paragr. 229(2) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Aucun remboursement ne sera versé à la société Alaric tant qu'elle n'aura pas produit sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration mensuelle du 1er mai 2007 au 31 mai 2007 et sa déclaration de revenus des sociétés pour l'année d'imposition 2006.
Application des intérêts sur le remboursement
Paragr. 229(3) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Les intérêts sont calculés sur le remboursement au taux réglementaire de 3,5707 % et commencent à courir 21 jours après le 18 septembre 2006, jusqu'au jour où le remboursement est versé.
Application des intérêts sur le remboursement
Paragr. 229(3) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Les intérêts sont calculés sur le remboursement au nouveau taux réglementaire de 7 % (taux de base, plus 2 %), et commencent à courir 30 jours après le 15 août 2007, jusqu'au jour où le remboursement est versé. *

* Les intérêts sont calculés sur le remboursement de 10 000 $ jusqu'à ce que le montant de 5 000 $ soit appliqué au montant que la société doit en vertu de Loi de l'impôt sur le revenu et par la suite sur le remboursement restant de 5 000 $, jusqu'au jour où le remboursement est versé.

Compensation du remboursement
Art. 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
  • Il se pourrait que l'ARC applique manuellement 5 000 $ du remboursement de 10 000 $ dû à la société Alaric au montant que cette dernière doit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Compensation du remboursement
Art. 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
  • L'ARC applique automatiquement 5 000 $ du remboursement de 10 000 $ dû à la société Alaric au montant que cette dernière doit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pénalités et intérêts

Les intérêts et la pénalité de 6 % imposés en vertu de l'article 280

Lorsqu'une personne devait un montant en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise avant le 1er avril 2007, une pénalité de 6 % et des intérêts calculés au taux réglementaire étaient imposés à ce montant à partir du jour suivant la date d'échéance du montant à verser, jusqu'au jour où le montant était versé.

À compter du 1er avril 2007, la pénalité de 6 % imposée en application de l'article 280 est éliminée. De plus, les montants exigibles en vertu de la Loi sur la taxe d'accise à compter du 1er avril 2007 sont assujettis au nouveau taux d'intérêt réglementaire. Avant le 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire était établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours et était rajusté trimestriellement. Le Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) sera modifié afin de refléter le fait qu'à compter du 1er avril 2007, le taux d'intérêt réglementaire imposé sur un montant en souffrance correspond au taux de base, plus 4 %. L'expression « taux de base » sera définie dans le règlement, et le taux en question est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au point de pourcentage supérieur (exprimé en pourcentage pour l'année).

Intérêts et pénalité sur les acomptes provisionnels en retard ou en souffrance

Lorsqu'une personne omettait de verser avant avril 2007 une partie ou la totalité de ses acomptes provisionnels, comme exigé en application de l'article 237, une pénalité de 6 % et des intérêts calculés au taux réglementaire sur les acomptes provisionnels en souffrance ou en retard étaient imposés en vertu du paragraphe 280(2). Le paragraphe 280(3) prévoit un mécanisme de compensation qui limite le total des intérêts et de la pénalité à payer sur les acomptes provisionnels, de sorte que les intérêts et la pénalité en application du paragraphe 280(2) sont seulement dus si la somme des intérêts et de la pénalité de 6 % calculés sur les montants en souffrance est plus élevée que les acomptes provisionnels payés en trop ou plus tôt.

Le paragraphe 280(3) a été modifié de sorte que le mécanisme de compensation continuera de s'appliquer de la même façon, c'est-à-dire que les intérêts calculés sur les acomptes provisionnels payés en trop ou plus tôt seront appliqués au même taux auquel ils ont été exigés.

La non-déductibilité des intérêts et de la pénalité de 6 % imposés en vertu de l'article 280

En vertu du nouveau sous-alinéa 18(1)t)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les intérêts sur arriérés payés ou exigibles en vertu de l'article 280 ne sont plus déductibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant le 1er avril 2007 ou après.

La Loi de l'impôt sur le revenu a été modifiée en 2004 de manière à ce que les amendes et les pénalités ne puissent pas, en général, être déductibles. Toutefois, dans l'attente de l'aboutissement des travaux en cours au sujet de la comptabilité normalisée en application de différentes lois, il a été proposé que cette interdiction de déduire les pénalités ne s'applique pas à la pénalité de 6 % imposée en application de l'article 208 de la Loi sur la taxe d'accise ni aux pénalités prescrites en application de la Loi sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Comme cet exercice d'harmonisation est maintenant terminé, l'article 7309 provisoire du Règlement de l'impôt sur le revenu sera modifié de sorte que la pénalité de 6 % payée ou à payer en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise et les intérêts de pénalisation imposés en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ne seront plus des pénalités prescrites. Ces mesures s'appliquent aux années d'imposition qui commencent le 1er avril 2007 ou après.

Nouvelle pénalité en vertu de l'article 280.1 pour la production tardive de déclarations de TPS/TVH (pénalité pour « défaut de produire »)

Une pénalité pour défaut de produire est imposée, en vertu du nouvel article 280.1, aux déclarations de TPS/TVH produites en retard et comportant un montant à verser ou à payer. Cette pénalité est égale à la somme des montants suivants pour chaque déclaration en retard :

a) 1 % du montant en souffrance sur la déclaration en retard;

b) un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a) et multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.

La pénalité pour défaut de produire s'applique aux déclarations suivantes :

a) toute déclaration qui doit être produite le 1er avril 2007 ou après;

b) toute déclaration qui doit être produite avant le 1er avril 2007 si elle n'est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; si tel est le cas, la déclaration est réputée devoir être produite le 31 mars 2007 ou avant aux fins du calcul de cette pénalité.

Exemple – Société Marius – Pénalités et intérêts

2006 À compter du 1er avril 2007
Faits
  • Le 19 septembre 2006 – La société Marius est tenue de produire, le 31 juillet 2006 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période mensuelle du 1er juin 2006 au 30 juin 2006. La société produit cette déclaration en souffrance le 19 septembre 2006, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 10 000 $.
Faits
  • Le 19 septembre 2007 – La société Marius est tenue de produire, le 31 juillet 2007 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période mensuelle du 1er juin 2007 au 30 juin 2007. La société produit cette déclaration en souffrance le 19 septembre 2007, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 10 000 $.
Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Le montant de taxe nette de 10 000 $ versé en retard est assujetti au taux d'intérêt réglementaire*, plus la pénalité de 6 %, à partir du 1er août 2006 jusqu'au 19 septembre 2006.
  • La pénalité de 6 % et les intérêts au taux réglementaire continuent de courir sur la pénalité et les intérêts impayés, jusqu'à ce qu'ils soient versés.
* Le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les montants dus pour le troisième trimestre de 2006 est de 3,5707 %
Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Art. 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • Une pénalité de 125 $ pour défaut de produire une déclaration est imposée [(1 % x 10 000 $) + (25 % x 100 $ x 1 mois)]
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Les intérêts au nouveau taux réglementaire* sont calculés sur la taxe nette due de 10 000 $, à partir du 1er aout 2007 jusqu'au 19 septembre 2007;
  • Les intérêts calculés au nouveau taux réglementaire* commencent à courir sur les intérêts quotidiens impayés à partir du 20 septembre 2007 jusqu'à ce qu'ils soient payés, et sur la pénalité de 125 $ pour défaut de produire à partir du 1er aout 2007 jusqu'au jour où la pénalité est payée.
* Le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les montants dus pour les troisième et quatrième trimestres de 2007 est de 9 %

Exemple – Société Daiquiri – Pénalités et intérêts

2006 À compter du 1er avril 2007
Faits
  • Le 18 septembre 2006 – La société Daiquiri est tenue de produire, le 28 février 2006 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période mensuelle du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006. La société produit cette déclaration en souffrance le 18 septembre 2006, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 10 000 $.
Faits
  • Le 18 septembre 2007 – La société Daiquiri est tenue de produire, le 28 février 2007 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période mensuelle du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007. La société produit cette déclaration en souffrance le 18 septembre 2007, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 10 000 $.
Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Le montant de taxe nette de 10 000 $ versé en retard est assujetti au taux d'intérêt réglementaire*, plus la pénalité de 6 %, à partir du 1er mars 2006 jusqu'au jour où la taxe est versée, soit le 18 septembre 2006.
  • La pénalité de 6 % et les intérêts au taux réglementaire continuent de courir sur la pénalité et les intérêts impayés, jusqu'à ce qu'ils soient versés.

* Les taux d'intérêt réglementaires calculés sur les montants dus pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2006 sont de 2,4333 % 3,6099 % et 3,5707 %, respectivement.

Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Le montant de taxe nette de 10 000 $ versé en retard est assujetti au taux d'intérêt réglementaire*, plus la pénalité de 6 %, à partir du 1er mars 2007 jusqu'au jour 31 mars 2007.
Art. 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • Une pénalité de 225 $ pour défaut de produire une déclaration est imposée [(1 % x 10 000 $) + (25 % x 100 $ x 5 mois)]

* Le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les montants dus pour le premier trimestre de 2007 est de 3,65 %

  Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Le montant de taxe nette de 10 000 $ versé en retard est assujetti au nouveau taux d'intérêt réglementaire, à partir du 1er avril 2007 jusqu'au jour où la taxe est versée, soit le 18 septembre 2007.
  • Les intérêts calculés au nouveau taux réglementaire** s'appliquent quotidiennement aux montants suivants, jusqu'au jour où ils sont payés :
    • la pénalité de 6 % et les intérêts impayés, à compter du 1er avril 2007;
    • la pénalité impayée de 225 $ pour défaut de produire, à compter du 2 avril 2007;
    • le nouveau montant d'intérêt calculé au taux réglementaire qui n'a pas été payé, à partir du 19 septembre 2007;
**Le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les montants dus pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2007 est de 9 %.

Pénalité et intérêts minimaux

Avant le 1er avril 2007, l'ARC pouvait selon le paragraphe 280(6) radier et annuler les pénalités et les intérêts qu'une personne devait payer pour une période déclaration si cette dernière versait ou payait tous les montants qu'elle devait en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour cette période et si immédiatement avant ce paiement ou ce versement, le total des pénalités et des intérêts imposés en vertu de l'article 280 était inférieur à 25 $.

Pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2007, le paragraphe 280(6) est remplacé par l'article 280.2. L'ARC peut radier et annuler les pénalités et les intérêts qu'une personne doit payer pour une période de déclaration si cette dernière verse ou paye tous les montants qu'elle doit en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour cette période et si immédiatement avant ce paiement ou ce versement, le total des pénalités pour défaut de produire en vertu de l'article 280.1 et des intérêts est de 25 $ ou moins.

Pénalité imposée pour défaut de produire une déclaration par suite d'une mise en demeure

Aux termes de l'article 283, une personne qui omet de produire une déclaration dans les délais exigés, par suite d'une mise en demeure établie en vertu de l'article 282, est passible d'une pénalité. Pour toute mise en demeure signifiée par l'ARC le 1er avril 2007 ou après, la pénalité correspond à un montant fixe de 250 $. Avant le 1er avril 2007, cette pénalité était égale au plus élevé de 250 $ ou de 5 % du montant de taxe à payer ou de la taxe nette à verser pour la période ou l'opération précisée dans la mise en demeure, qui était non payée ou versée le jour où la déclaration devait être produite.

Prorogation de la période de production d'une déclaration de TPS/TVH ou de la période de paiement de la taxe ou de versement la taxe nette

L'ARC peut, en application de l'article 281, proroger la période de production d'une déclaration ou la période de paiement de la taxe ou de versement de la taxe nette. En vertu de cette disposition, la pénalité de 6 % prévue en vertu de l'article 280 est suspendue pendant la période de prorogation pour toute période de prorogation qui prend fin avant le 1er avril 2007. Cependant, les intérêts sur tout montant à payer continuent de courir pendant la période de prorogation.

L'article 281 a été modifié de sorte que pour toute période de prorogation qui prend fin le 1er avril 2007 ou après, la pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue au nouvel article 280.1 ou tout intérêt imposé aux montants à verser ou à payer en vertu de l'article 280 s'appliqueront après que la période de prorogation aura pris fin et s'appliqueront seulement à la période suivant la prorogation.

Renonciation aux pénalités et intérêts ou leur annulation

Demandes d'allègement pour les contribuables

Conformément à la modification apportée aux dispositions sur l'allègement pour les contribuables, un délai de dix ans est maintenant fixé pour les demandes portant sur la renonciation ou l'annulation de la pénalité pour défaut de produire une déclaration. À compter du 1er avril 2007, aux termes de l'article 281.1, l'ARC est autorisée à annuler la totalité ou une partie des intérêts et des pénalités dus en vertu de l'article 280, ou à y renoncer, pour une période de déclaration d'une personne, ou elle est autorisée à annuler la totalité ou une partie de la pénalité imposée en vertu de l'article 280.1 pour la période de déclaration d'une personne, ou à y renoncer, au plus tard dix années civiles suivant la fin de la période de déclaration d'une personne ou à la suite d'une demande présentée par une personne au plus tard à ce jour.

De plus, à compter du 1er avril 2007, lorsqu'une personne a payé les pénalités et/ou les intérêts qui lui ont été imposés et que ceux-ci sont par la suite annulés, l'ARC lui remboursera ce montant aux termes du nouveau paragraphe 296(6.1) ainsi que tout intérêt qui commence à s'accumuler sur ce montant 30 jours après la date à laquelle l'ARC reçoit la demande d'allègement de la pénalité et/ou des intérêts, jusqu'au jour où le remboursement aura été versé à la personne.

Cependant, aux termes du nouveau paragraphe 296(7), ce montant ne sera versé à une personne tant qu'elle n'aura pas produit toutes les déclarations dont l'ARC a connaissance et que cette personne avait à produire à au plus tard à cette date en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Exemple – M. Verner – Annulation des pénalités et intérêts
2006 À compter du 1er avril 2007
Faits
  • Le 29 août 2006 – M. Verner est tenu de produire, le 31 juillet 2006 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration trimestrielle du 1er avril 2006 au 30 juin 2006. M. Verner produit cette déclaration en souffrance le 29 août 2006, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 1 000 $.
  • Le 28 septembre 2006 – M. Verner paye la pénalité et les intérêts imposés pour la production tardive et le versement en retard de sa taxe nette.
  • Le 25 octobre 2006 – M. Verner demande l'annulation de la pénalité et des intérêts en vertu des dispositions d'allègement pour les contribuables, puisqu'il a été hospitalisé le 10 juillet 2006 pour une période de sept semaines.
  • Le 13 décembre 2006 – L'ARC approuve la demande de M. Verner et lui rembourse le montant de la pénalité et des intérêts payés ainsi que les intérêts imposés sur ce montant.
Faits
  • Le 29 août 2007 – M. Verner est tenu de produire, le 31 juillet 2007 ou avant, une déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration trimestrielle du 1er avril 2007 au 30 juin 2007. M. Verner produit cette déclaration en souffrance le 29 août 2007, accompagnée du versement de sa taxe nette due de 1 000 $.
  • Le 28 septembre 2007 – M. Verner paye la pénalité et les intérêts imposés pour la production tardive et le versement en retard de sa taxe nette.
  • Le 25 octobre 2007 – M. Verner demande l'annulation de la pénalité et des intérêts en vertu des dispositions d'allègement pour les contribuables, puisqu'il a été hospitalisé le 10 juillet 2007 pour une période de sept semaines.
  • Le 13 décembre 2007 – L'ARC approuve la demande de M. Verner et lui rembourse le montant de la pénalité et des intérêts payés ainsi que les intérêts imposés sur ce montant.
Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Le montant de taxe nette de 1 000 $ versé en retard est assujetti au taux d'intérêt réglementaire de 3,5707 %, plus la pénalité de 6 %, à partir du 1er aout 2006 jusqu'au jour où la taxe est versée, soit le 28 septembre 2006.
Législation
Application de la pénalité et des intérêts
Art. 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • Une pénalité de 10 $ pour défaut de produire une déclaration est imposée (1 % x 1 000 $)
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Des intérêts au taux de 9 % (taux de base, plus 4 %) sont calculés sur le montant de taxe nette de 1 000 $ versé en retard, plus la pénalité de 10 $ pour défaut de produire une déclaration, à partir du 1er août 2007 jusqu'au 29 août 2007, et sur les montants impayés jusqu'au 28 septembre 2007.
Annulation de la pénalité et des intérêts
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • La pénalité de 6 % et les intérêts imposés en vertu du paragraphe 280(1).
Annulation de la pénalité et des intérêts
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • La pénalité de 10 $ pour défaut de produire une déclaration imposée en vertu de l'article 280.1 et les intérêts imposés en vertu du paragraphe 280(1).
La date à laquelle les intérêts sur le remboursement de la pénalité et des intérêts annulés commencent à courir
Paragr. 296(6) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Les intérêts commencent à courir le 28 septembre 2006.
La date à laquelle les intérêts sur le remboursement de la pénalité et des intérêts annulés commencent à courir
Paragr. 296(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Les intérêts commencent à courir 30 jours après le 25 octobre 2007.
Y-a-t-il une restriction touchant le versement du remboursement de M. Verner s'il est en retard pour la production de ses déclarations?
  • Non
Y-a-t-il une restriction touchant le versement du remboursement de M. Verner s'il est en retard pour la production de ses déclarations?
Paragr. 296(7) de la Loi sur la taxe d'accise
  • Oui
Y-a-t-il un délai de fixé pour la demande de M. Verner?
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • Non, aucun délai n'est fixé.*
* Remarque : Si, plutôt que de produire sa demande d'équité le 25 octobre 2006, M. Verner produit une demande d'allègement pour les contribuables le 1er avril 2007 ou après relativement à la pénalité et aux intérêts imposés à l'égard de la déclaration en question, un délai de dix ans sera fixé pour cette demande.
Y-a-t-il un délai de fixé pour la demande de M. Verner?
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
  • Oui, un délai est fixé. Si M. Verner n'avait pas produit sa demande d'allègement pour les contribuables le 25 octobre 2007, il aurait été tenu de la produire au plus tard dix années civiles suivant le 30 juin 2007.

Opération sans effet fiscal

Il y a « opération sans effet fiscal » lorsqu'un fournisseur a omis de facturer la TPS/TVH—et de la percevoir—à un inscrit qui aurait droit de demander un CTI intégral. Des opérations sans effet fiscal peuvent aussi s'effectuer lorsque la mauvaise entité au sein d'un groupe étroitement lié ou entre personnes associées demande les CTI.

Pour les opérations sans effet fiscal qui sont assujetties, avant le 1er avril 2007, aux intérêts et à la pénalité de 6 %, l'ARC peut envisager d'annuler—ou d'y renoncer—la partie de la pénalité et intérêts exigibles qui, au moment où la cotisation est établie en vertu de l'article 280, dépassent 4 % de la taxe que le fournisseur n'a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Pour les opérations sans effet fiscal qui sont assujetties, à compter du 1er avril 2007, aux intérêts au nouveau taux réglementaire, l'ARC peut envisager d'annuler—ou d'y renoncer—la partie des intérêts qui dépasse 4 % de la taxe que le fournisseur n'a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Le mémorandum sur la TPS/TVH Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'opérations sans effet fiscal (16.3.1) fera l'objet de révision afin de tenir compte du nouveau taux d'intérêt réglementaire et de la suppression de la pénalité de 6 % qui était imposée en application du paragraphe 280(1).

Défense basée sur la diligence raisonnable

L'énoncé de politique L'acceptation d'une défense basée sur la diligence raisonnable pour une pénalité imposée en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise pour défaut de verser un montant prévu (P-237) renferme la position de l'ARC sur l'acceptation d'une défense basée sur la diligence raisonnable pour la pénalité de 6 % imposée en application du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Il continue de s'appliquer aux cotisations qui sont visées par la pénalité de 6 % en vertu du paragraphe 280(1). Il fera l'objet de révision afin de tenir compte du fait que la défense basée sur la diligence raisonnable peut s'appliquer à la pénalité pour défaut de produire une déclaration imposée en vertu de l'article 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise.

Programme des divulgations volontaires

La Direction générale des programmes d'observation de l'ARC administre le programme des divulgations volontaires, qui permet aux contribuables d'éviter l'imposition de pénalités et les poursuites éventuelles. Une divulgation de la taxe non versée doit remplir les quatre conditions suivantes afin d'être considérée comme une divulgation valide :

Évidemment, les mêmes quatre conditions s'appliquent lors d'une divulgation de la TPS/TVH non versée. Par conséquent, si aucune pénalité ne s'applique à la divulgation de la TPS/TVH, comme la pénalité de 6 % imposée en vertu de l'article 280, la pénalité pour défaut de produire une déclaration imposée en vertu de l'article 280.1 ou la pénalité pour faute lourde imposée en vertu de l'article 285, la divulgation ne sera pas considérée comme valide dans le cadre du programme des divulgations volontaires et il n'y a aura donc aucun allègement des intérêts. Ce processus est conforme aux divulgations effectuées relativement à l'impôt sur le revenu non versé pour des déclarations de revenus T1 et T2.

La circulaire d'information Programme des divulgations volontaires (IC 00-1R2), fera l'objet de révision afin de tenir compte de la position mentionnée précédemment relativement aux divulgations de la TPS/TVH.

Effets refusés

Aux termes du nouvel article 280.3, des frais qui deviennent exigibles en application de la Loi sur la gestion des finances publiques à l'égard d'un effet (p. ex., un chèque) servant à payer ou à régler un montant à payer ou à verser en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont aussi réputés être des montants exigibles aux termes de la partie IX. Comme les frais relatifs aux effets refusés sont réputés être un montant à payer en vertu de la partie IX, ils deviennent assujettis aux dispositions sur les intérêts et le recouvrement prévues par la Loi sur la taxe d'accise. En outre, les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques qui portent sur les intérêts et le recouvrement ne s'appliqueront pas aux frais, et la dette établie en vertu de cette loi sera réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la Loi sur la taxe d'accise est payé.

Paiements mal attribués

Le nouveau paragraphe 221.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que tout paiement qu'une personne doit en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien peut, à la demande de la personne, être affecté au bon compte à partir du jour où le paiement original est dû. Cette modification s'applique aux demandes de réaffectation présentées à compter du 1er avril 2007.

Résumé des modifications législatives en matière de comptabilité normalisée apportées à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise

  2006 et les années antérieures À compter du 1er avril 2007
Restriction touchant le versement d'un remboursement de taxe nette Aucun remboursement de taxe nette ne sera versé tant que toutes les déclarations de TPS/TVH qui devaient être produites pour la période de déclaration donnée et les périodes précédentes n'auront pas été produites.
Paragr. 229(2) et 230(2) de la Loi sur la taxe d'accise
Aucun remboursement au titre de la taxe nette ne sera versé tant que toutes les déclarations qui devaient être produites en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n'auront pas été produites.
Paragr. 229(2) et 230(2) de la Loi sur la taxe d'accise
Restriction touchant le versement de remboursements Aucune Aucun remboursement ne sera versé tant que toutes les déclarations qui devaient être produites en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n'auront pas été produites.
Art. 263.02 de la Loi sur la taxe d'accise
Date à laquelle les intérêts sur le remboursement de la taxe nette pour une période de déclaration commencent à courir Les intérêts sont versés à partir du 21e jour après la plus éloignée des dates suivantes :
  • la date à laquelle toutes les déclarations de TPS/TVH ont été produites pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration précédentes;
  • la date à laquelle la déclaration de TPS/TVH contenant la demande de remboursement est produite.
Paragr. 229(3) et 230(3) de la Loi sur la taxe d'accise
Les intérêts sont versés à partir du 30e jour après la plus éloignée des dates suivantes :
  • la date à laquelle la déclaration de TPS/TVH contenant la demande de remboursement est produite;
  • le jour suivant la fin de la période de déclaration.
Paragr. 229(3) et 230(3) de la Loi sur la taxe d'accise
Date à laquelle les intérêts sur les remboursements commencent à courir Les intérêts sur le remboursement sont versés comme suit :
  • dans le cas d'une demande de remboursement produite aux termes des articles 257, 258 ou 259, à partir du 21e jour après la date à laquelle la demande de remboursement est produite;
  • dans tous les autres cas, à partir du 60e jour après la date à laquelle la demande de remboursement est produite.
Paragr. 297(4) de la Loi sur la taxe d'accise
Les intérêts sur le remboursement sont versés à partir du 30e jour après la date à laquelle la demande de remboursement est produite.
Paragr. 297(4) de la Loi sur la taxe d'accise
Taux d'intérêt réglementaire calculé sur les remboursements Le taux d'intérêt réglementaire est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement
Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise)
Le taux d'intérêt réglementaire correspond au taux de base (taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au point de pourcentage supérieur, exprimé en pourcentage pour l'année), plus 2 %
Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) [doit être modifié]
Intérêt minimal payé sur les remboursements Les intérêts de moins de un dollar ne sont pas payés
Paragr. 229(4), 230(4) et 297(5) de la Loi sur la taxe d'accise
Des intérêts de 2 $ ou moins ne sont pas payés
Paragr. 297.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise
Remboursements ou paiements en trop automatiquement appliqués à une dette Compensation manuelle possible (la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien renferment des dispositions de compensation) Remboursements ou paiements en trop automatiquement appliqués à une dette (la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien renferment des dispositions de compensation)
Pénalité et intérêts imposés sur les montants exigibles

Une pénalité de 6 % et des intérêts au taux réglementaire sont imposés au montant dû à partir du jour suivant la date d'échéance du montant à verser, jusqu'au jour où le montant est payé ou versé.
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise

Des intérêts au nouveau taux réglementaire égal au taux de base, plus 4 %, sont imposés au montant dû à partir du jour suivant la date d'échéance du montant à verser, jusqu'au jour où le montant est payé ou versé.
Paragr. 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise
Déductibilité des intérêts et de la pénalité de 6 % aux fins de l'impôt sur le revenu Oui Non
Sous-alinéa 18t)(ii) et article 67.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu et art. 7309 proposé du Règlement pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
Pénalité pour production tardive d'une déclaration comportant un montant impayé ou non versé Aucune La pénalité est égale à la somme des montants suivants :
a) 1 % du montant en souffrance sur la déclaration en retard;
b) un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a) et multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.
Art. 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise
Pénalité et intérêts minimaux Si le total de la pénalité de 6 % et les intérêts est inférieur à 25 $, l'ARC peut radier le montant.
Paragr. 280(6) de la Loi sur la taxe d'accise

Si le total de la pénalité pour défaut de produire une déclaration et les intérêts est de 25 $ ou moins, l'ARC peut radier le montant.
Art. 280.2 de la Loi sur la taxe d'accise

Pénalité imposée pour défaut de produire une déclaration par suite d'une mise en demeure La pénalité est égale au plus élevé des montants suivants :
  • 250 $;
  • 5 % du montant de taxe à payer ou de la taxe nette à verser.

Art. 283 de la Loi sur la taxe d'accise

La pénalité correspond à un montant fixe de 250 $
Art. 283 de la Loi sur la taxe d'accise
Prorogation de la période de production d'une déclaration Pénalité de 6 % est suspendue pendant la période de prorogation, mais les intérêts imposés en vertu de l'article 280 continuent de courir.
Paragr. 281(2) de la Loi sur la taxe d'accise
La pénalité imposée en vertu de l'article 280.1 et les intérêts imposés en vertu de l'article 280 sont suspendus pendant la période de prorogation.
Paragr. 281(2) de la Loi sur la taxe d'accise
Annulation des pénalités et des intérêts S'applique à la pénalité de 6 % et aux intérêts imposés en vertu de l'article 280.
Il n'existe aucun délai pour présenter une demande d'annulation de la pénalité et des intérêts.
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
Modifiée afin que le délai s'applique à la pénalité pour défaut de produire une déclaration imposée en vertu de l'article 280.1.
Délai de dix ans fixé pour les demandes portant sur l'annulation de la pénalité et des intérêts
Art. 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
Date à laquelle les intérêts commencent à s'accumuler sur le remboursement de la pénalité et des intérêts payés Les intérêts commencent à s'accumuler le jour où la pénalité et les intérêts imposés ont été payés.
Paragr. 296(6) de la Loi sur la taxe d'accise
Les intérêts commencent à s'accumuler 30 jours après la date à laquelle l'ARC reçoit la demande d'allègement de la pénalité et des intérêts
Art. 296(6.1) de la Loi sur la taxe d'accise
Restriction touchant le remboursement de la pénalité et des intérêts payés lorsque des déclarations n'ont pas été produites Aucune Aucun remboursement ne sera versé tant que toutes les déclarations qui devaient être produites en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n'auront pas été produites.
Paragr. 296(7) de la Loi sur la taxe d'accise
Intérêts imposés sur les effets refusés La Loi sur la taxe d'accise ne prévoit aucune disposition à ce sujet. Oui
Art. 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise

Annexe — Foire aux questions (FAQ)

1. Un inscrit recevra-t-il un énoncé l'informant que l'on retient un remboursement de TPS/TVH jusqu'à la production d'une déclaration en souffrance et précisant de quelle déclaration il s'agit? [p. ex. une déclaration de retenues sur la paie ou une déclaration de revenus des sociétés (T2)]?

Un avis de cotisation sera émis à l'inscrit, lequel l'informera que l'on retient un remboursement de TPS/TVH parce qu'il ne s'est pas conformé dans le cadre d'un autre programme.

Voici un exemple du libellé qui est utilisé dans l'avis de cotisation :

Nous avons retenu votre remboursement parce que vous étiez en situation d'inobservation dans le ou les comptes suivants :

Compte de société NE 123456789 RC0001
Compte de retenues sur la paie NE 123456789 RP0001 

2. Un organisme de bienfaisance enregistré a des divisions chargées de leur propre production de déclarations et de remboursements de TPS/TVH. Un remboursement de TPS/TVH dû à une division (RT0001) peut-il être compensé par la TPS/TVH due relativement au compte d'une autre division (RT0002)?

Non, les mécanismes de compensation ne s'appliqueront pas d'un compte d'une division au compte d'une autre division. Toutefois, le mécanisme de compensation sera appliqué au compte d'une même division.

Par exemple, l'association des camps du Canada (personne morale) compte, entre autres, une division à Moncton et une division à Sudbury qui sont chargées de leur propre production de déclarations et de remboursements de TPS/TVH. Le remboursement de TPS/TVH de la division de Sudbury ne sera pas appliqué à la dette de la division de Moncton. Toutefois, le remboursement de TPS/TVH peut être appliqué au compte de la division de Sudbury s'il comporte une dette impayée.

3. Comment une personne doit-elle interpréter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la déductibilité des intérêts et de la pénalité pour les années d'imposition débutant avant le 1er avril 2007 et pour les années d'imposition débutant le 1er avril 2007 ou après?

Les intérêts qui s'accumulent au cours d'une année d'imposition débutant avant avril 2007 sont déductibles. Les intérêts qui s'accumulent au cours d'une année d'imposition commençant le 1er avril 2007 ou après ne sont pas déductibles. Un montant payé ou à payer au titre d'intérêts imposés en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, qui se sont accumulés au cours d'une année d'imposition débutant le 1er avril 2007 ou après, n'est pas déductible, même si ce montant a trait à un montant net de TPS/TVH lié à une année d'imposition du contribuable qui a commencé avant avril 2007.

En ce qui concerne la pénalité de 6 %, un montant payé ou à payer en vertu de l'un des alinéas 280(1)a), 280(1.1)a) et 280(2)a) de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à la dette de TPS/TVH qui est survenue en vue de tirer un revenu d'un bien d'entreprise, qui est lié à un montant de TPS/TVH exigible avant avril 2007 est déductible dans cette année d'imposition. Par contre, si ce montant est imposé au cours d'une année d'imposition subséquente, il pourrait subsidiairement être déduit au cours de l'année subséquente.

4. a) L’ARC retiendra‑t‑elle automatiquement le remboursement d’une société qui est en retard pour la production de sa déclaration de revenus des sociétés (T2) si celle‑ci est exonérée de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu?

En règle générale, la Loi sur la taxe d’accise ne permet pas le versement de remboursements à une personne tant qu’elle n’aura pas produit toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que cette personne devait produire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, de laLoi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Si la société est tenue de produire une déclaration de revenus des sociétés, le remboursement ne lui sera versé que lorsqu’elle aura produit cette déclaration. Toutefois, les organismes de bienfaisance enregistrés, les huttériens et les sociétés d'État provinciales ne seront pas assujettis à la restriction touchant le versement des remboursements en raison de déclarations de revenus des sociétés (T2) non produites.

L’ARC accorde un délai de grâce aux municipalités, aux universités, aux écoles, aux hôpitaux, aux organismes à but non lucratif, aux sociétés d'État fédérales et aux bandes indiennes qui sont exonérés de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’ARC ne retiendra aucun des remboursements auxquels ces entités ont droit en raison de déclarations de revenus des sociétés (T2) en souffrance pour les années d’imposition se terminant avant le 1er avril 2008. Elles seront ensuite tenues de produire toutes les déclarations de revenus des sociétés qu’elles doivent produire pour les années d’imposition se terminant à compter de cette date. Aucun remboursement ne leur sera versé tant qu’elles n’auront pas produit toutes les déclarations qu’elles devaient produire au plus tard à la date d’échéance.

4. b) L’ARC retiendra‑t‑elle automatiquement le remboursement d’un organisme de bienfaisance qui est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 149.1(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’un organisme à but non lucratif qui est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 149(12) de cette loi, lorsque ces organismes sont en retard pour la production de leurs déclarations?

L’ARC ne retiendra aucun des remboursements auxquels ces organismes ont droit en vertu des paragraphes 149(12) ou 149.1(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de déclarations de renseignements en souffrance.

5. La pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue à l'article 280.1 s'appliquera-t-elle dans les circonstances suivantes?

Une pénalité pour défaut de produire n'est pas imposée aux déclarations nulles ou toute autre déclaration produites en temps. Cependant, des intérêts s'appliquent sur toute modification subséquente apportée par l'inscrit ou découlant d'une vérification. La pénalité pour défaut de produire une déclaration n'est pas automatiquement appliquée dans ces circonstances.

Lorsque les faits au cours d'une vérification démontrent qu'un inscrit a intentionnellement produit à temps une déclaration nulle ou une autre déclaration dans le but de se soustraire à la pénalité pour défaut de produire, cette pénalité sera alors imposée. De plus, une pénalité pourrait être imposée en vertu de l'article 285 de la Loi sur la taxe d'accise si une personne produit volontairement une déclaration qui comporte des renseignements erronés.

Les faits de chaque cas détermineront si des pénalités seront imposées.

6. La politique de l'ARC relativement aux opérations sans effet fiscal continuera-t-elle de s'appliquer de sorte que l'ARC renoncera, en vertu de l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, à la partie des intérêts qui dépasse 4 % de la taxe?

La politique de l'ARC relative aux opérations sans effet fiscal continuera de s'appliquer après le 31 mars 2007 lorsque les exigences de la politique sont satisfaites. Selon cette politique, l'ARC peut, en vertu de l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, envisager d'annuler—ou d'y renoncer—la partie des intérêts qui dépassent 4 % de la taxe qui n'a pas été dûment perçue.

7. Comment les règles visant les pénalités et les intérêts s'appliquent-elles aux périodes de déclaration de TPS/TVH qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2007?

Une pénalité de 6 % et des intérêts s'appliquent aux montants dus avant le 1er avril 2007.

Un nouveau taux d'intérêt s'applique aux montants en souffrance (qui comprennent les intérêts et la pénalité de 6 %) à partir du 1er avril 2007 jusqu'à ce que ces montants soient payés ou versés.

La nouvelle pénalité pour défaut de produire s'applique également à toute déclaration qui doit être produite le 1er avril 2007 ou après et à toute déclaration qui doit être produite avant cette date, si elle n'a pas été produite le 31 mars 2007 ou avant.

8. La pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue à l'article 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise s'applique-t-elle à d'autres déclarations de TPS/TVH, comme la Déclaration de TPS/TVH visant l'acquisition d'immeubles (GST60), la Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importées (GST59) et la Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) (GST489)?

Non, selon les dispositions législatives, la pénalité pour défaut de produire une déclaration ne s'applique pas à ces déclarations.

9. Quand un remboursement de TPS/TVH est-il automatiquement appliqué à une dette due en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien?

Dès que le montant d'un remboursement est approuvé, il peut être appliqué à toute autre dette qu'une personne peut avoir à l'égard de l'ARC à partir de la plus éloignée des dates suivantes :

10. Le remboursement de la TPS/TVH nette de la société Gendron sera-t-il appliqué au montant qu'elle doit dans sa déclaration de revenus sur le revenu des sociétés avant d'être appliqué au montant de TPS/TVH nette dû de la société Favreau et de la société Larochelle dans le scénario suivant?

Oui, le remboursement de la TPS/TVH nette de la société Gendron sera d'abord appliqué au montant qu'elle doit dans sa déclaration de revenus des sociétés. Tout autre crédit découlant du remboursement de la TPS/TVH nette de la société Gendron sera ensuite appliqué à la TPS/TVH nette due des sociétés Favreau et Larochelle. L'ARC n'utilisera pas le solde du remboursement de la TPS/TVH nette de la société Gendron pour compenser le montant que les sociétés Favreau et Larochelle doivent dans leurs déclarations de revenus des sociétés.

11. La pénalité pour défaut de produire s'appliquera-t-elle dans le cas où trois sociétés qui produisent leur déclaration conjointement en vertu du paragraphe 228(7) le font tardivement, et le remboursement de la TPS/TVH nette d'une société est supérieur à la TPS/TVH nette due des deux autres sociétés?

Situation

Société Desbiens – remboursement de TPS/TVH nette de 10 000 $
Société Touchette – TPS/TVH nette due de 2 500 $
Société Bérubé – TPS/TVH nette due de 1 500 $

La pénalité pour défaut de produire prévue à l'article 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquera aux déclarations des sociétés Touchette et Bérubé, puisqu'elles ont été postées en retard et qu'elles comportaient un montant de TPS/TVH nette en souffrance. La TPS/TVH nette due dans ces deux déclarations est considérée versée, conformément au paragraphe 334(1), à la date à laquelle la déclaration de la société Desbiens, comportant un remboursement de TPS/TVH nette, a été postée, soit le 15 août 2007.

Selon la formule prévue à l'article 280.1, la société Touchette devra payer une pénalité de 25 $ (1 % du montant de 2 500 $ de TPS/TVH nette due) et la société Bérubé devra payer une pénalité de 15 $ (1 % du montant de 1 500 $ de TPS/TVH nette due). Bien que la société Desbiens ait produit sa déclaration en retard, la pénalité pour défaut de produire ne lui sera pas imposée puisqu'elle a droit à un remboursement de taxe nette.

12. La pénalité pour défaut de produire s'appliquera-t-elle dans le cas où trois sociétés qui produisent leur déclaration conjointement en vertu du paragraphe 228(7) le font tardivement, mais font le paiement du montant net de la TPS/TVH due avant la date d'échéance?

Situation

Société Dufour – remboursement de TPS/TVH nette de 1 000 $
Société Laplante – TPS/TVH nette due de 2 500 $
Société Fortier – TPS/TVH nette due de 1 500 $

Tout envoi en première classe est réputé reçu à la date de mise à la poste, conformément au paragraphe 334(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Cependant, conformément au paragraphe 334(2), un paiement est réputé fait le jour où il est reçu par le receveur général.

Par conséquent, conformément à la demande du coordonnateur, le montant de 1 500 $ du paiement de 3 000 $ fait le 31 juillet 2007 est réputé constituer un paiement complet de la TPS/TVH nette due de la société Fortier à cette date. Le solde de 1 500 $ est également réputé constituer un paiement à cette date de la TPS/TVH nette due de 2 500 $ de la société Laplante. Le solde de TPS/TVH nette dû de 1 000 $ (2 500 $ - 1 500 $) de la société Laplante n'est réputé payé qu'au moment où la déclaration de TPS/TVH de la société Dufour pour le remboursement de la TPS/TVH nette est postée le 15 août 2007.

La pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue à l'article 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquera à la déclaration de la société Laplante, puisqu'elle a été postée en retard et qu'elle comportait un montant de TPS/TVH nette en souffrance de 1 000 $. Selon la formule de l'article 280.1, la société Laplante devra payer une pénalité de 10 $ (1 % du montant de 1 000 $ de TPS/TVH nette due).

Même si la déclaration de TPS/TVH de la société Dufour et celle de la société Fortier ont été produites en retard, aucune des sociétés ne se verra imposer la pénalité pour défaut de produire. La TPS/TVH nette due de 1 500 $ de la société Fortier a été payée au plus tard à la date d'échéance du 31 juillet 2007. La société Dufour ne se verra pas imposer la pénalité pour défaut de produire, puisqu'elle a droit à un remboursement de la taxe nette.

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir des renseignements de nature technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros sans frais suivants :

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Si vous vous situez dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :

1 800 567-4692 (Revenu Québec).

Tous les bulletins d'information technique sur la TPS/TVH, ainsi que toute autre publication, sont disponibles sur le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/gsthst-f.html.

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