Taxe de vente harmonisée - Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants en Ontario et en Colombie-Britannique

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-104
Juin 2010

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d’incertitude à l’égard d’une question précise se rapportant à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l’ARC. Le dépliant Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Table des matières

Aperçu

Les gouvernements de l’Ontario et de la Colombie-Britannique mettent en place une taxe de vente harmonisée (TVH), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2010. Le taux de la TVH de l’Ontario sera de 13 % et il consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %, tandis que le taux de la TVH de la Colombie-Britannique sera de 12 % et il consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.

Le présent bulletin offre une description générale d’une restriction temporaire sur certains crédits de taxe sur les intrants (CTI) qui vise les grandes entreprises. Cette restriction sera appelée « exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants (CTI) » ou « CTI récupérés » dans le présent bulletin. Elle sera mise en œuvre en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. L’exigence de récupération des CTI sera semblable à la restriction qui est actuellement en vigueur à l’égard des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) qui vise les grandes entreprises en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2018, par suite de l’entrée en vigueur de la TVH en Ontario et en Colombie‑Britannique, les grandes entreprises seront tenues de restituer ou de « récupérer » la partie des crédits de taxe sur les intrants (CTI) qui se rapporte à la composante provinciale de la TVH, qui devient exigible ou qui est payée sans devenir exigible sur des biens ou services déterminés que les grandes entreprises ont acquis ou transférés dans une de ces provinces en vue de les consommer ou les utiliser dans cette province. De façon générale, « grandes entreprises » signifie les entreprises qui effectuent des fournitures taxables dont le total annuel dépasse 10 000 000 $ et certaines institutions financières déterminées.

Les personnes visées par l’exigence de récupération des CTI ne pourront pas tout simplement renoncer à demander ces CTI récupérés dans le calcul de leur taxe nette. Elles devront plutôt indiquer séparément tout CTI récupéré dans leurs déclarations de TPS/TVH par IMPÔTNET. Il est important de noter que, dans ce cas particulier, l’exigence de récupération des CTI sera différente de la restriction qui est actuellement en vigueur à l’égard des RTI au Québec.

Le taux prévu pour la récupération des CTI sera de 100 % pour les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. L’exigence de récupération des CTI sera par la suite éliminée progressivement; le taux de récupération sera réduit par tranches égales au cours des trois années qui suivront. Les taux de récupération des CTI seront les suivants :

Période Taux de récupération des CTI
Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015 100 %
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 75 %
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 50 %
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 25 %
À compter du 1er juillet 2018 0 %

Interprétation

Sauf indication contraire et de façon générale, les termes, expressions et concepts employés dans la présente publication ont le même sens que celui qui leur est conféré à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. De plus, les expressions « période de récupération » et « bien ou service déterminé » signifieront ce qui suit :

Grandes entreprises

De façon générale, seule une personne qui est considérée comme une grande entreprise sera assujettie à l’exigence de récupération des CTI. Dans le cadre de cette exigence, une personne est considérée comme une grande entreprise au cours d’une période de récupération donnée si elle est inscrite aux fins de la TPS/TVH et qu’elle se trouve dans une des situations suivantes :

Les institutions financières désignées particulières ne seront pas considérées comme des grandes entreprises.

Si une personne remplit les critères, elle sera considérée comme une grande entreprise même si elle a un établissement stable en Ontario ou en Colombie-Britannique.

Les organismes de services publics ne seront pas considérés comme de grandes entreprises. De même, une personne dont la source principale de revenu est l’agriculture, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne sera pas, de façon générale, considérée comme une grande entreprise dans la mesure où elle acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique un bien ou service déterminé en vue de l’utiliser ou de le consommer dans le cadre de ses activités agricoles.

Les entités du gouvernement suivantes ne seront pas considérées comme de grandes entreprises :

Si une société de personnes est une grande entreprise et qu’un membre de la société de personnes (autre qu’un particulier) acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique un bien ou un service déterminé en vue de l’utiliser dans une de ces provinces dans le cadre des activités de la société de personnes (et non pour le compte de la société), le membre sera en général considéré comme une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert dans la province s’il est inscrit aux fins de la TPS/TVH à ce moment-là.

Si un participant dans une coentreprise est une grande entreprise qui a fait un choix relatif aux coentreprises avec l’exploitant de la coentreprise, et que ce dernier acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie‑Britannique un bien ou service déterminé pour le compte du participant qui l’utilisera ou le consommera dans une de ces provinces, de façon générale, l’exploitant sera considéré comme étant une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert dans la province.

Montant seuil de récupération des CTI

Afin de déterminer si une personne donnée est une grande entreprise au cours d’une période de récupération donnée, le montant seuil de récupération des CTI de cette personne pour la période en question inclura les sommes suivantes :

  1. la somme totale de toutes les contreparties des fournitures taxables que la personne a effectuées au Canada, ou à l’étranger par l’entremise d’un établissement stable au Canada, et qui sont devenues exigibles, ou ont été payées sans devenir exigibles, au cours du dernier exercice de la personne qui s’est terminé avant la période de récupération;
  2. la somme totale de toutes les contreparties des fournitures taxables effectuées au Canada, ou à l’étranger par l’entremise d’un établissement stable au Canada, par un inscrit aux fins de la TPS/TVH associé (en application de la Loi sur la taxe d’accise) à la personne en question, et que les contreparties sont devenues exigibles, ou ont été payées sans devenir exigibles, au cours du dernier exercice de la personne associée qui s’est terminé avant la période de récupération;
  3. le total des montants déterminés selon la formule ci-après si, au cours des 12 mois précédant la période de récupération, la personne donnée a acheté une entreprise d’une autre personne qui serait considérée comme une grande entreprise en l’absence de l’alinéa b) ci-dessus et qu’aux termes de la convention portant sur cette fourniture, la personne donnée a acquis la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter cette entreprise;

(E/F) × (365 – G)

où :

« E » représente le total de la contrepartie relative à des fournitures taxables que la personne donnée a effectuées au Canada, ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, qui est devenue exigible à cette personne ou qui lui a été payée relativement à l’entreprise qu’elle a acquise;

« F » représente le nombre de jours de la période de 12 mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment;

« G » représente le nombre de jours au cours de la période de 12 mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment et qui font partie de l’exercice dont il est question à l’alinéa a) ci‑dessus.

Les montants suivants devront tous être inclus dans le calcul des sommes totales des contreparties décrites en a),  b) et c) ci‑dessus :

Cependant, les montants suivants ne doivent pas être inclus dans le calcul des sommes totales des contreparties décrites en a), b) et c) un peu plus haut :

Au moment de calculer la somme totale des contreparties en b) ci-dessus, la personne doit inclure les contreparties des fournitures taxables effectuées par un associé qui n’est pas lui-même considéré comme une grande entreprise (p. ex., un associé dont la source principale de revenu est l’agriculture).

Si l’exercice d’une personne ou de ses associés compte plus de, ou moins que, 365 jours, le montant seuil de récupération des CTI de 10 000 000 $ sera redressé en fonction de la durée de l’exercice.

Exemple 1

La compagnie Demers (« Demers ») est associée à la compagnie Yannick (« Yannick »), dont la source principale de revenu est l’agriculture au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce exclusivement des activités agricoles. L’exercice de chaque entreprise se termine le 31 décembre, et le montant seuil de récupération des CTI pour l’exercice de 2010 s’élève à 12 000 000 $. Dans la mesure où Yannick exerce exclusivement des activités agricoles, seule Demers sera considérée comme une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Exemple 2

L’exercice de la compagnie Corail (« Corail ») se termine le 31 décembre. Cependant, cet exercice comptera seulement 182 jours, et le montant seuil de récupération des CTI pour cet exercice sera de 6 000 000 $. Corail aura à redresser ce montant pour établir ce que sera le montant seuil pour un exercice complet. Étant donné que ce montant est de 12 000 000 $ (6 000 000 $ × 365/182 jours), donc supérieur au montant seuil de 10 000 000 $, cette entreprise sera considérée comme une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Exemple 3

L’exercice de la compagnie Xavier (« Xavier ») se termine le 30 avril 2010. Son montant seuil de récupération des CTI pour cet exercice était de 11 000 000 $. En août 2010, la compagnie vend une de ses divisions qui effectuaient des fournitures taxables et dont le total s’élevait à 3 000 000 $. Xavier est une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Pour l’exercice se terminant le 30 avril 2011, son montant seuil de récupération des CTI est de 9 000 000 $. Xavier ne sera pas une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Changements survenus au cours d’une période de récupération

Si l’exercice d’une personne, qui n’est pas une grande entreprise au début d’une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et qu’à la fin de l’exercice, le montant seuil de récupération des CTI est supérieur à 10 000 000 $, de façon générale, elle ne sera pas considérée comme étant devenue une grande entreprise avant le début de la prochaine période de récupération. Inversement, si l’exercice d’une personne, qui est une grande entreprise au début d’une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et, qu’à la fin de l’exercice, le montant seuil de récupération des CTI est inférieur à 10 000 000 $, de façon générale, elle continuera d’être considérée comme une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération.

Exemple 4

L’exercice de la compagnie Sauvé-Gendron se termine le 31 décembre 2010; son montant seuil de récupération des CTI au cours de cet exercice est de 7 000 000 $. La compagnie ne sera pas une grande entreprise au cours de la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Pour l’exercice se terminant en 2011, le montant seuil de récupération des CTI de Sauvé-Gendron est de 11 000 000 $. La compagnie sera une grande entreprise à compter du 1er juillet 2012, pour la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Si le montant seuil de récupération des CTI d’une personne qui s’inscrit aux fins de la TPS/TVH est supérieur à 10 000 000 $ au moment de l’inscription en raison des fournitures taxables de ses associés, la personne sera, de façon générale, considérée comme étant devenue une grande entreprise. Elle aura donc à commencer à récupérer les CTI à ce moment-là, et elle demeurerait une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération actuelle.

Exemple 5

La compagnie L’ABC (« L’ABC ») s’est constituée en personne morale le 1er juin 2011, et elle s’est inscrite aux fins de la TPS/TVH le 15 juin 2011. À cette date, L’ABC est associée à d’autres compagnies dont le montant seuil de récupération des CTI s’élève à 15 000 000 $. L’ABC est une grande entreprise à compter du 15 juin 2011 et elle aura à commencer à récupérer les CTI à ce moment-là. Elle demeurera une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération.

Si une personne morale donnée, qui est une grande entreprise, prend le contrôle d’une autre personne morale qui n’est pas une grande entreprise, cette dernière (et toute personne associée) sera en général considérée comme étant devenue une grande entreprise; elle devra donc commencer à récupérer les CTI à ce moment-là. Elle demeurerait une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération actuelle.

Exemple 6

La grande entreprise Azure achète toutes les actions de la compagnie Castonguay, qui n’est pas une grande entreprise. Au moment de l’achat, Castonguay devient une grande entreprise et devra commencer à récupérer les CTI à compter de ce moment-là. Elle demeurera une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération.

Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale et que la somme totale des montants seuils de ces personnes morales est supérieure à 10 000 000 $ au moment de la fusion, la nouvelle personne morale sera, de façon générale, considérée comme étant une grande entreprise au moment de la fusion; elle sera donc tenue de commencer à récupérer les CTI à ce moment-là. Elle demeurerait une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération actuelle.

Exemple 7

La personne morale Everest et la personne morale Constant fusionnent le 15 juin 2011 pour devenir la personne morale Everest-Constant. La somme du montant seuil de récupération des CTI de ces deux personnes morales est supérieure à 10 000 000 $. Everest-Constant est donc une grande entreprise le 15 juin 2011 et elle aura à commencer à récupérer les CTI à compter de cette date. Elle demeurera une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération.

Si une personne donnée, qui n’est pas une grande entreprise, achète une entreprise d’une autre personne qui serait une grande entreprise en l’absence de l’alinéa b) à la section « Montant seuil de récupération des CTI » et qu’aux termes de la convention portant sur cette fourniture, la personne donnée a acquis la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires pour qu’elle soit en mesure de continuer à exploiter cette entreprise,  elle serait, de façon générale, considérée comme étant devenue une grande entreprise a) soit au moment où elle commence à l’exploiter, b) soit au moment où elle acquiert la totalité ou la presque totalité des biens, selon la date qui vient en premier lieu. La personne sera tenue de commencer à récupérer les CTI à compter de l’éventualité qui vient en premier lieu.

Exemple 8

Le 15 août 2012, la compagnie Bourget (qui n’est pas une grande entreprise) acquiert une entreprise de la compagnie Dumont, qui serait une grande entreprise, sans renvoi aux fournitures taxables de ses associés. Aux termes de la convention portant sur la fourniture de cette entreprise, Bourget a acquis la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise à compter du 15 septembre 2012. Elle sera considérée comme une grande entreprise à compter du 15 août 2012, et elle devra commencer à récupérer les CTI à compter de cette date. Elle demeurera une grande entreprise jusqu’à la fin de la période de récupération.

Au moment d’établir son montant seuil de récupération des CTI pour la prochaine période de récupération, Bourget tiendrait compte de la valeur des fournitures taxables qu’elle a effectuées dans le cadre de cette nouvelle entreprise. Par exemple, supposons qu’au cours de la période de 12 mois qui précède la période de récupération commençant le 1er juillet 2013, les fournitures taxables de Bourget effectuées dans le cadre de cette nouvelle entreprise s’élèvent à 6 000 000 $ (selon la formule de l’alinéa c) à la section « Montant seuil de récupération des CTI »). Si son exercice de 2012 se termine le 31 décembre, Bourget inclurait 4 270 000 $* au moment de calculer son montant seuil de récupération des CTI pour la période de déclaration du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

*{6 000 000 $ / 319 jours (du 16 août 2012 au 30 juin 2013) × [365 – 138 jours (du 16 août 2012 au 31 décembre 2012)]}

Exemple 9

La compagnie Philippe, la compagnie Girard et la compagnie Charron sont associées; la somme du montant seuil de récupération des CTI des trois s’élève à 12 000 000 $. La compagnie Sauvageau, qui n’est pas une grande entreprise et dont le montant seuil de récupération des CTI se chiffre à 4 000 000 $, achète une entreprise de la compagnie Philippe (dont le montant seuil de récupération des CTI est de 3 000 000 $, sans renvoi à l’alinéa b) à la section « Montant seuil de récupération des CTI »). Aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise, Charron a acquis la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires pour que Sauvageau soit en mesure d’exploiter cette entreprise. Sauvageau ne sera pas considérée comme une grande entreprise à ce moment-là. Cependant, la compagnie Girard et la compagnie Charron continueront d’être des grandes entreprises jusqu’à la fin de la période de récupération.

Exemple 10

En mai 2010, la compagnie Primeau, une grande entreprise dont l’exercice se termine le 31 décembre, vend les biens d’une de ses succursales à la compagnie Gendron. Cette dernière n’est pas une grande entreprise. Aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise, Gendron n’acquiert pas la totalité ou la presque totalité des biens nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise. Primeau demeurera une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Si le montant seuil de récupération des CTI de Primeau s’élève à 9 000 000 $ pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010, elle ne sera pas une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Lorsque Gendron a acheté les biens de la succursale de Primeau, elle n’était pas une grande entreprise, et ne le sera pas jusqu’à la période de récupération des CTI qui vient après un exercice où son montant seuil de récupération des CTI dépasse 10 000 000 $.

Si une personne devient une institution financière déterminée (ce qui n’inclut pas les institutions financières désignées particulières), ou devient liée à une institution financière déterminée à un moment donné, de façon générale, cette personne sera considérée comme étant devenue une grande entreprise à ce moment-là (elle continuera de l’être jusqu’à ce qu’elle cesse d’être une institution financière déterminée ou d’y être liée). Elle devra donc commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.

Exemple 11

La compagnie Frenet vient de se constituer en personne morale. Ses actions appartiennent en totalité à la personne morale Brisson, qui a pour entreprise principale la souscription d’assurance. Étant donné que Frenet est liée à Brisson, une institution financière déterminée, Frenet est une grande entreprise.

Biens et services déterminés

De façon générale, l’exigence de récupération des CTI s’appliquera aux biens et services déterminés qu’une grande entreprise acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique en vue de les consommer ou les utiliser dans une de ces provinces. Les biens ou services déterminés qui sont acquis en Ontario ou en Colombie‑Britannique en vue d’être consommés ou utilisés à l’extérieur de ces provinces ne seront pas, de façon générale, assujettis à l’exigence de récupération des CTI.

Les biens et services déterminés incluent en général ce qui suit :

Cependant, en règle générale, l’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera à aucun des biens ou services déterminés suivants :

Les circonstances précises dans lesquelles l’exigence de récupération des CTI s’appliquera aux biens et services déterminés sont expliquées plus en détail dans les sections qui suivent.

Véhicules automobiles admissibles

De façon générale, un « véhicule automobile admissible » signifiera ce qui suit :

Pour l’application de la définition de véhicule automobile admissible, un « véhicule admissible » est un véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers ou de biens meubles corporels, à l’exception des biens suivants :

Les véhicules automobiles admissibles incluront les véhicules qui sont acquis par vente, bail, licence ou accord semblable (cela comprend les locations à court terme). Cependant, si un titulaire de permis de taxi confie l’exploitation et la garde d’un taxi à une autre personne, cette dernière ne sera pas considérée comme ayant acquis un véhicule automobile admissible.

Exemple 12

Une camionnette pesant moins de 3 000 kg doit être immatriculée en Ontario pour être utilisée sur la voie publique. La camionnette est un véhicule automobile admissible.

Un véhicule tout terrain n’est pas un véhicule automobile pour l’application de l’exigence de récupération des CTI; il n’est donc pas un véhicule automobile admissible.

Pièces et services

L’exigence de récupération des CTI s’appliquera aux pièces de véhicules et aux services qu’une grande entreprise acquerra ou transférera en Ontario ou en Colombie-Britannique pour un véhicule automobile admissible si ces pièces et ces services sont acquis ou transférés dans une de ces deux provinces dans les 12 mois qui suivent l’acquisition ou le transfert du véhicule lui-même (même si ce véhicule a été acquis ou transféré dans la province avant le 1er juillet 2010). L’acquisition et l’installation d’un système antivol dans le véhicule sont un exemple de pièce et de service pour un véhicule automobile admissible. Cependant, de façon générale, l’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas aux pièces et aux services qu’une grande entreprise acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie‑Britannique en vue de la réparation ou de l’entretien régulier d’un véhicule automobile admissible lui appartenant.

Exemple 13

En octobre 2010, une grande entreprise a acheté une voiture qui est un véhicule automobile admissible. En mai 2011, un système de climatisation est installé dans l’automobile. L’exigence de récupération des CTI s’appliquera à l’installation de ce système.

Exemple 14

En mai 2010, une grande entreprise achète une voiture qui est un véhicule automobile admissible. En juillet 2011, un système de climatisation est installé dans l’automobile. Étant donné que l’installation de ce système n’a pas été effectuée dans les 12 mois suivant l’achat du véhicule automobile admissible, l’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à l’installation.

Exemple 15

En octobre 2010, une grande entreprise achète une voiture qui est un véhicule automobile admissible. Six mois plus tard, la grande entreprise fait faire une vidange d’huile dans le véhicule. L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à la vidange d’huile.

Utilisation de véhicules automobiles admissibles avant d’être fournis

De façon générale, l’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas aux situations où une grande entreprise acquiert ou transfère un véhicule automobile admissible en Ontario ou en Colombie-Britannique dans le seul but de le fournir. Cependant, si la grande entreprise a utilisé le véhicule avant de le fournir, elle sera tenue, en général, de récupérer une partie des CTI qu’elle pouvait demander relativement à l’acquisition ou au transfert du véhicule. Pour chaque mois, ou partie de mois, où elle utilise le véhicule au cours d’un exercice, la grande entreprise sera tenue de récupérer la partie de la composante provinciale du CTI qui correspond à 2 % du coût du véhicule. Cette somme récupérée doit être déclarée dans la déclaration de TPS/TVH visant la période de déclaration qui inclut le dernier jour de cet exercice.

Exemple 16

Une grande entreprise acquiert une voiture en Colombie-Britannique en vue de la fournir par bail à des clients. Le CTI auquel elle aura droit relativement à l’acquisition de la voiture ne sera pas assujetti à l’exigence de récupération des CTI.

Exemple 17

En avril 2011, un concessionnaire d’automobiles situé en Colombie-Britannique, qui est une grande entreprise, acquiert un véhicule en vue de le vendre. Le véhicule lui coûte 20 000 $, et il demande des CTI à l’égard de l’acquisition (c.‑à‑d. qu’il ne sera pas visé par l’exigence de récupération). Avant de vendre le véhicule, le concessionnaire l’utilise pendant deux mois comme voiture de démonstration. Il doit récupérer 56 $ des CTI demandés relativement à l’acquisition de ce véhicule [20 000 $ (coût) × 2 % × 7 % (composante provinciale de la TVH) × 2 mois] dans sa déclaration de TPS/TVH visant la période de déclaration qui inclut le dernier jour de cet exercice.

Carburant utilisé dans des véhicules automobiles admissibles en Ontario

De façon générale, l’exigence de récupération des CTI s’appliquera également au carburant (autre que le carburant diesel) qu’une grande entreprise acquiert ou transfère en Ontario, dans la mesure où elle utilise le carburant dans le moteur d’un véhicule automobile admissible (même si ce véhicule a été acquis ou transféré en Ontario avant le 1er juillet 2010).

Exemple 18

Une grande entreprise en Ontario exploite une entreprise de factage. Tous les véhicules à moteur qui lui appartiennent sont des véhicules automobiles admissibles, et ils consomment de l’essence comme carburant. L’exigence de récupération des CTI s’applique à l’achat de l’essence pour ces véhicules.

Exemple 19

Un concessionnaire d’automobiles en Ontario, qui est une grande entreprise, fait l’acquisition de véhicules à moteur en vue de les vendre. L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à l’acquisition de ces véhicules. De plus, lorsque le concessionnaire achète de l’essence pour ces véhicules (p. ex., pour permettre à ses clients de les essayer), l’exigence des CTI ne s’appliquera pas aux achats de l’essence.

Formes d’énergie déterminées

En règle générale, les formes d’énergie déterminées comprendront ce qui suit lorsqu’elles sont acquises, ou transférées, en Ontario ou en Colombie-Britannique en vue d’être utilisées dans une de ces provinces par une grande entreprise :

Pour l’application de l’exigence de récupération des CTI, la contrepartie de la fourniture unique d’une forme d’énergie déterminée inclura la contrepartie se rapportant aux services de transport et aux frais (p. ex., les frais de livraison ou les frais réglementaires) qui sont accessoires à la fourniture de l’énergie donnée. Cependant, la contrepartie de la fourniture d’une forme d’énergie déterminée ne comprendra pas, de façon générale, la contrepartie des services de transport qui ne sont pas accessoires à la fourniture de l’énergie elle-même.

Exemple 20

Une grande entreprise achète du gaz naturel à un fournisseur en Colombie-Britannique en vue de l’utiliser dans cette province. La facture de gaz naturel inclut également les frais de livraison. Étant donné que ces frais sont accessoires à l’achat du gaz naturel, la contrepartie totale de la fourniture du gaz naturel inclura la contrepartie se rapportant aux frais de livraison.

Exemple 21

Une grande entreprise achète de l’électricité en Ontario en vue de l’utiliser dans cette province. Sur la facture d’électricité, qui est remise par une entreprise de distribution locale, la fourniture d’électricité effectuée par le détaillant et la fourniture des services de distribution effectuée par l’entreprise de distribution locale sont indiquées distinctement, bien que ces deux fournitures soient effectuées en même temps. Étant donné que ces fournitures sont effectuées par deux fournisseurs différents, la taxe à payer sur la contrepartie de la fourniture d’électricité effectuée par le détaillant sera assujettie à l’exigence de récupération des CTI. Cependant, la contrepartie à payer pour les services de distribution ne fait pas partie de la contrepartie à payer pour l’énergie; la taxe à payer sur cette contrepartie ne sera donc pas assujettie à l’exigence de récupération des CTI.

L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas en général aux formes d’énergie déterminées qu’un commanditaire ou un organisateur de congrès acquiert dans le seul but de l’utiliser pendant ce congrès. De plus, cette exigence ne s’appliquera pas, de façon générale, à une forme d’énergie déterminée utilisée pour chauffer l’asphalte qui sert à la construction ou à l’entretien d’une voie admissible.

Une « voie admissible » est un chemin, une route, un pont, un tunnel ou un débarcadère de traversier qui sert au passage de véhicules, à l’exclusion des aires de stationnement réservées, des pistes d’aéroport, des chantiers maritimes, des voies d’accès pour autos, des pistes cyclables et des sentiers pédestres.

Exemple 22

L’organisateur d’un congrès national paie l’électricité qui sera utilisée exclusivement dans le cadre du congrès qui a lieu à Toronto. L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à l’achat de l’électricité.

L’énergie déterminée qu’un locataire acquiert dans le cadre de la fourniture unique d’un bail immobilier ne sera pas assujettie à l’exigence de récupération des CTI (étant donné qu’en application de la TPS/TVH, le locataire ne fera pas l’acquisition d’énergie). Cependant, si un bailleur fournit de l’énergie à un locataire dans le cadre de la fourniture unique d’un bail immobilier, il ne pourra pas demander d’être dispensé de l’exigence de récupération des CTI en se fondant sur la façon dont le locataire se sert de cette énergie (p. ex., ce dernier utilise l’énergie directement dans la production de biens meubles corporels qui seront vendus).

Exemple 23

Un bailleur loue un immeuble à un locataire; les deux sont des grandes entreprises. Le locataire se sert de l’immeuble pour fabriquer des bidules en vue de les vendre. Dans le cadre de la fourniture bail immobilier, le bailleur exige du locataire une somme pour le chauffage (au gaz naturel). Étant donné que le bailleur fournit le chauffage comme faisant partie d’une fourniture unique d’un bail immobilier, l’exigence de récupération des CTI ne s’applique pas au locataire. De plus, le bailleur ne pourra pas demander d’être dispensé de l’exigence de récupération des CTI pour l’énergie déterminée, même si le locataire utilise une partie de l’énergie directement dans la production des bidules qu’il vendra.

Production en vue de la vente

L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas, en règle générale, à une forme d’énergie déterminée qu’une grande entreprise utilise directement dans la production des biens suivants :

Cependant, l’exigence de récupération des CTI s’appliquera en général à une forme d’énergie déterminée qu’une grande entreprise utilise pour faciliter une telle production (c.-à-d. que l’énergie n’est pas utilisée directement dans le processus de production). Cela comprend les formes d’énergie déterminées qui sont utilisées pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation ou la ventilation d’un établissement de production.

Exemple 24

La grande entreprise Jasmin  vend des bidules. Elle acquiert de l’électricité qu’elle utilisera dans une de ses installations en Colombie‑Britannique. L’électricité sert à faire fonctionner les machines de production des bidules, à fournir de l’éclairage, du chauffage et de la ventilation dans l’établissement, ainsi qu’à faire fonctionner le système de sécurité du bâtiment et les appareils de la salle à manger, et à contrôler la température dans l’aire d’entreposage des bidules.

L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à l’électricité utilisée dans le bâtiment où sont produits les bidules, dans la mesure où l’électricité sert à faire fonctionner les machines de production des bidules (parce que l’électricité sera utilisée directement dans le processus de production). Cependant, l’exigence de récupération des CTI s’appliquera à la partie de l’électricité qui est utilisée à d’autres fins (parce que cette électricité ne sert pas directement dans le processus de production).

L’exigence de récupération des CTI s’appliquera, en règle générale, à une forme d’énergie déterminée qu’une grande entreprise utilise en vue de produire des biens meubles corporels qui serviront dans les situations suivantes :

Exemple 25

Une grande entreprise fournit des services de traiteur. L’énergie déterminée qu’elle utilise pour préparer les repas est assujettie à l’exigence de récupération des CTI.

De façon générale, l’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas à une forme d’énergie déterminée qu’une grande entreprise utilise pour produire une autre forme d’énergie dans des circonstances où cette autre énergie ne serait pas visée par l’exigence de récupération des CTI si elle était utilisée directement dans de telles circonstances.

Exemple 26

Une grande entreprise en Ontario utilise du carburant diesel dans une génératrice pour produire de l’électricité; cette électricité sert directement à la production de biens meubles corporels destinés à la vente. L’exigence de récupération ne s’appliquera pas en général à la partie du carburant diesel se rapportant à l’électricité qui est par la suite utilisée directement dans la production des biens meubles corporels destinés à la vente.

Production et matériel de production

Pour l’application de l’exigence de récupération des CTI et de façon générale, la « production » signifiera l’assemblage, la transformation ou la fabrication de biens meubles corporels en vue de fabriquer d’autres biens meubles corporels qui sont différents par leur nature et leurs propriétés. Cela comprendra ce qui suit :

De plus, la « production » comprendra en général les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées conjointement avec une des activités de production susmentionnées : 

Cependant, la « production » n’inclura pas, de façon générale, a) l’entreposage de produits finis ou b) l’assemblage, la transformation ou la fabrication de biens meubles corporels dans un établissement de détail.

Pour l’application de l’exigence de récupération des CTI, le « matériel de production » signifiera en général la machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires servant directement à la production de biens meubles corporels, y compris ce qui suit :

  1. la machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires;
  2. les moules et les matrices; 
  3. les supports pour l’enregistrement d’images et de son;
  4. les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;
  5. les composants et les pièces de rechange des biens mentionnés aux alinéas a) à d);
  6. les matériaux servant à fabriquer ou à réparer les biens mentionnés aux alinéas a) à e);
  7. les explosifs et les matériaux entrant dans leur fabrication.

Pour l’application de l’exigence de récupération des CTI, les formes d’énergie déterminées utilisées par les types d’entreprises suivants ne seront pas, en règle générale, considérées comme étant utilisées dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente :

Exemple 27

L’énergie déterminée qu’un restaurant utilise pour préparer du café et des repas ne sera pas considérée comme étant utilisée dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente.

Calcul de la production par approximation

Les grandes entreprises qui produisent des biens meubles corporels au Canada qui sont destinés à la vente (et qu’au cours de leur dernier exercice, ont exercé au moins 10 % de leurs activités de production canadienne en Colombie-Britannique ou ont exercé principalement leurs activités de production canadienne en Ontario), pourront, de façon générale, utiliser une méthode de calcul par approximation. Cela favorisera l’obligation de se conformer à l’exigence de récupération des CTI. En utilisant cette méthode, elles pourront établir quelle partie d’une forme d’énergie déterminée acquise aux fins d’utilisation dans ces provinces sera considérée comme étant directement utilisée dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente (et donc, non assujettie à l’exigence de récupération des CTI) et, en conséquence, quelle partie de la composante provinciale de la TVH exigible sur les coûts d’énergie sera assujettie à l’exigence de récupération.

Le formulaire de choix intitulé Choix ou révocation d’un choix de calculer la production par approximation en vue de déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants (RC4530) devra être produit auprès de l’ARC au plus tard à l’échéance de la déclaration de TPS/TVH pour la première période de déclaration comprise dans une période de récupération donnée. En règle générale, ce formulaire s’appliquera à cette période complète de récupération des CTI. Le choix restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué, et cela ne peut pas se produire avant la fin d’au moins une période de récupération des CTI.

Cette méthode de calcul de la production par approximation sera fondée sur les catégories canadiennes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord de 2007 (« SCIAN Canada 2007 »). Ce système est un outil statistique selon lequel les secteurs, les sous-secteurs et les industries sont classés par catégories en fonction de principes axés sur la production.

Plus précisément, si l’activité commerciale la plus importante d’une grande entreprise au cours de son dernier exercice fait partie d’une des 24 catégories énumérées ci-dessous (qui reposent sur les catégories du SCIAN Canada 2007), la grande entreprise pourra utiliser, pour sa période de récupération en cours, un des trois pourcentages fixes suivants pour établir la partie de la quantité totale d’énergie déterminée qu’elle acquiert en vue de l’utiliser en Ontario ou en Colombie-Britannique et qui ne sera pas considérée comme étant utilisée directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente. Ces pourcentages correspondent à la proportion moyenne d’énergie qui n’est pas utilisée directement dans de telles activités de production dans un secteur industriel donné.

Les grandes entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH dont l’activité commerciale la plus importante au cours de leur dernier exercice ne figurait pas au SCIAN sous un des codes ci-dessus (ou qui n’ont pas exercé au moins 10 % de leurs activités de production canadienne en Colombie-Britannique, ou qui n’ont pas exercé principalement leurs activités de production canadienne en Ontario) ne seront pas autorisées à utiliser la méthode de calcul par approximation pour la période de récupération en cours.

Exemple 28

Au cours de son exercice précédent, une grande entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH a exercé principalement des activités de production en Ontario, notamment dans les trois catégories suivantes : 25 % de ses recettes provenaient de la foresterie et de l’exploitation forestière, 40 %, de la fabrication de produits en bois et 30 %, de la fabrication de meubles. La grande entreprise établit que son activité commerciale la plus importante figurait au SCIAN sous le code 321, c.-à-d. la fabrication de produits en bois. Par conséquent, le facteur d’approximation de la production à utiliser sera de 13 %, et elle récupérera 13 % de la composante provinciale de la TVH payée ou à payer sur les coûts d’énergie.

Exemple 29

Une grande entreprise publie un journal communautaire en Colombie‑Britannique, que les citoyens reçoivent gratuitement. Ses recettes proviennent de la vente de publicité. Bien que la grande entreprise produise le journal en vue de le vendre (pour une contrepartie nulle), son activité commerciale la plus importante est la fourniture de publicité; cette activité ne figure pas au SCIAN et ne donne pas le droit d’utiliser un facteur d’approximation de la production. La grande entreprise utilisera donc une méthode juste et raisonnable pour tenir compte de l’énergie déterminée qu’elle achète pour produire le journal et demander des CTI relativement à cette énergie déterminée.

Exemple 30

L’activité commerciale la plus importante d’une grande entreprise en Colombie-Britannique au cours de son dernier exercice figurait au SCIAN sous le code 321, notamment la fabrication de produits en bois. Au lieu de tenir compte de l’énergie déterminée consacrée à la production, elle pourra produire le formulaire Choix ou révocation d’un choix de calculer la production par approximation en vue de déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants (RC4530) auprès de l’ARC au plus tard à l’échéance de la déclaration de TPS/TVH pour la première période de déclaration au cours d’une période de récupération donnée. Pour chaque période de déclaration pendant cette période de récupération, une proportion de 13 % de l’énergie déterminée que l’entreprise acquiert aux fins d’utilisation en Colombie‑Britannique sera réputée ne pas être utilisée directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente. Par conséquent, elle récupérera 13 % de la composante provinciale de la TVH payée ou à payer sur l’énergie.

Activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) et calcul des activités de RS&DE par approximation

L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera pas, de façon générale, à une forme d’énergie déterminée qu’une grande entreprise utilise directement dans des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) et directement dans des activités de RS&DE en Colombie-Britannique aux termes de la Income Tax Act de cette province. Si une grande entreprise s’adonne à des activités de RS&DE pendant une année d’imposition, qu’elle a droit, au cours de cette année d’imposition, à des crédits d’impôt à l’investissement ou au titre des dépenses de RS&DE à des fins d’impôts sur le revenu et qu’elle les demande, elle sera en général tenue de récupérer seulement les autres CTI que ceux auxquels elle aurait droit à l’égard de l’énergie utilisée directement dans les activités de RS&DE admissibles.

Une grande entreprise pourra soit faire le suivi de la quantité réelle d’énergie déterminée qui a été utilisée directement dans les activités de RS&DE admissibles, soit utiliser la formule ci-dessous (c.-à-d. le calcul des activités de RS&DE par approximation) pour déterminer quelle partie de l’énergie déterminée ne sera pas considérée, aux fins de l’exigence de récupération des CTI, être utilisée directement dans les activités de RS&DE admissibles.

A = B/C

où :

« A » est la proportion (exprimée en pourcentage) de l’énergie déterminée qui n’est pas considérée comme étant utilisée directement dans les activités de RS&DE admissibles en Ontario ou en Colombie-Britannique;

« B » est la somme totale de la partie des rémunérations que la grande entreprise a versées aux salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition pour toute activité qui n’est pas attribuable à la participation directe de ces salariés à des activités de RS&DE en Ontario ou en Colombie-Britannique;

« C » est la somme totale des rémunérations que la grande entreprise a versées aux salariés en Ontario et en Colombie-Britannique au cours de son avant-dernière année d’imposition.

Le montant obtenu sera la quantité d’énergie qui est assujettie à l’exigence de récupération des CTI.

Exemple 31

Les activités d’une grande entreprise sont des activités de RS&DE admissibles en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les impôts de l’Ontario. Elle demandera des crédits d’impôt à l’investissement ou au titre des dépenses relatives à ces activités pour l’année d’imposition en cours. Elle décide d’utiliser la formule de calcul par approximation pour établir l’énergie déterminée qu’elle a utilisée directement dans ses activités de RS&DE admissibles. Les sommes totales des rémunérations qu’elle inclut dans son calcul seront les mêmes que celles qu’elle a payées au cours de son avant-dernière année d’imposition.

Les grandes entreprises doivent effectuer un choix pour employer cette méthode de calcul par approximation, mais elles n’ont pas à l’envoyer à l’ARC. Elles doivent cependant le conserver dans leurs dossiers. Le choix produit est valide seulement pour la période de récupération en cours et un nouveau choix doit être effectué pour chaque période de récupération au cours de laquelle la méthode de calcul par approximation est utilisée.

Utilisation ordonnée des méthodes de calcul par approximation

Si une grande entreprise utilise les deux méthodes de calcul par approximation pour établir les activités de RS&DE et la production, elle appliquera d’abord le premier calcul à l’énergie déterminée qu’elle a acquise en vue de l’utiliser en Ontario ou en Colombie-Britannique, puis l’autre calcul au montant résiduel (au lieu d’additionner les deux pourcentages et d’appliquer la somme de ces deux pourcentages). Cette façon « ordonnée » d’utiliser les méthodes de calcul par approximation permettra de faire en sorte qu’une partie de cette énergie soit assujettie à l’exigence de récupération des CTI (étant donné qu’une certaine quantité d’énergie sera consacrée à d’autres utilisations, comme les frais généraux).

Exemple 32

Pour l’application de l’exigence de récupération des CTI, l’activité commerciale la plus importante d’une grande entreprise est la fabrication d’aliments (code 311 du SCIAN); elle prend donc le facteur d’approximation de la production de 13 %. De plus, elle prend un facteur d’approximation des activités de RS&DE de 75 % (étant donné que 75 % des rémunérations des salariés n’est pas attribuable à leur participation directe à des activités de RS&DE). Dans sa période de déclaration d’août 2012, la grande entreprise pourra demander une somme de 800 $ au titre de CTI, qui se rapporte à la composante provinciale de la TVH exigible sur l’énergie déterminée qu’elle a acquise au cours de cette période de déclaration.

La grande entreprise multiplie les 800 $ par les deux facteurs d’approximation (800 $ × 75 % × 13 %); elle devra donc récupérer 78 $ de CTI au titre de l’énergie déterminée.

Il convient de noter qu’une grande entreprise qui acquiert de l’énergie déterminée qu’elle fournit par la suite dans le cadre de ses activités (en plus de l’énergie déterminée qu’elle utilise dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans des activités de RS&DE admissibles) serait tenue de déduire d’abord la partie de l’énergie déterminée qu’elle fournit, de la quantité totale d’énergie déterminée qu’elle a acquise avant d’appliquer tout facteur d’approximation.

Services de télécommunication déterminés

En règle générale, les services de télécommunication déterminés comprendront les services suivants, lorsqu’ils sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés en Ontario ou en Colombie-Britannique :

  1. le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, des signaux, du texte, des images, des sons ou des renseignements de toute nature par fils, câbles, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique semblable;
  2. l’activité qui consiste à mettre à la disposition de quiconque en vue d’une telle émission, transmission ou réception une voie de télécommunication, telle qu’un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication (à l’exception d’une voie de satellite).

Par conséquent, de façon générale, l’exigence de récupération des CTI s’appliquera, entre autres, aux services suivants :

L’exigence de récupération des CTI ne s’appliquera cependant pas à ce qui suit, en règle générale : 

Les services qui sont fournis par voie de télécommunication, mais qui ne sont pas en soi des services de télécommunication, ne seront pas en général assujettis à l’exigence de récupération des CTI. Les services suivants sont des exemples de services fournis par voie de télécommunication :

Calcul des services de télécommunication déterminés par approximation

Si une grande entreprise reçoit une seule facture pour la fourniture à la fois de services de télécommunication déterminés et d’autres services et/ou biens (c.-à-d. qui ne sont pas assujettis à l’exigence de récupération des CTI), et qu’elle ne peut pas établir facilement quelle partie de la composante provinciale de la TVH s’appliquant à la fourniture vise ces autres services et/ou biens, elle sera autorisée à utiliser les facteurs d’approximation suivants pour la déterminer.

En Ontario

  1. Si la facture vise la fourniture de services de télécommunication déterminés, d’autres services et de biens (p. ex., la location de matériel de télécommunication), la contrepartie de la fourniture sera alors réputée se rapporter aux autres services et biens dans une proportion de 14 %.
  2. Si la facture vise la fourniture de services de télécommunication déterminés et d’autres services (mais aucun bien), la contrepartie de la fourniture sera alors réputée se rapporter aux autres services dans une proportion de 4 %.
  3. Si la facture vise la fourniture de services de télécommunication déterminés et de biens (mais aucun autre service), la contrepartie de la fourniture sera alors réputée se rapporter aux biens dans une proportion de 11 %.

En Colombie-Britannique

Si la facture vise la fourniture de services de télécommunication déterminés et d’autres services et/ou de biens (p. ex., la location de matériel de télécommunication), la contrepartie de la fourniture sera alors réputée se rapporter aux autres services et/ou biens dans une proportion de 5 %.

Il n’est pas nécessaire de produire un choix pour employer ces calculs par approximation.

Repas et divertissements déterminés

L’article 236 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que les inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent récupérer un montant correspondant à 50 % des CTI demandés relativement aux frais de repas et de divertissement qui sont assujettis à la déduction de 50 % prévue en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette récupération s’applique également aux indemnités et aux remboursements que l’inscrit a payés relativement aux frais de repas et de divertissement et pour lesquels il a demandé des CTI.

Les biens et services déterminés comprendront, de façon générale, les aliments et boissons destinés à la consommation humaine (repas) et les divertissements qu’une grande entreprise a acquis en Ontario ou en Colombie‑Britannique, dans la mesure où les repas ou les divertissements sont assujettis à l’exigence de récupération partielle des CTI (en règle générale, de 50 %) prévue dans la Loi sur la taxe d’accise (repas et divertissements déterminés).

Ainsi, les repas et les divertissements assujettis à l’exigence de récupération des CTI comprendront les frais et les coûts suivants : 

Cependant, les repas et les divertissements qui ne seront pas assujettis à l’exigence de récupération des CTI comprendront en général les frais et les coûts payés dans les circonstances suivantes :

Voir l’exemple 36, un peu plus loin dans le présent bulletin.

Frais de repas des conducteurs de grands routiers

Pour 2010, les conducteurs de grands routiers peuvent déduire un montant correspondant à 75 % de leurs frais de repas en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ceux qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent récupérer un montant correspondant à 25 % des CTI qu’ils auront demandés pour la taxe payée ou à payer sur ces frais de repas. Après 2010, ces pourcentages passeront, respectivement, à 80 % et à 20 %. Les frais de repas des conducteurs de grands routiers ne seront pas des biens et services déterminés. En conséquence, la partie provinciale de la TVH à payer sur de tels frais de repas ne sera pas assujettie à l’exigence de récupération des CTI.

Cas particuliers

Biens et services déterminés transférés en Ontario ou en Colombie-Britannique

De façon générale, si une grande entreprise transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique un bien déterminé provenant d’une autre province ou d’un autre pays ou qu’elle fait l’acquisition d’un service déterminé dans une autre province ou un autre pays, et que cette grande entreprise utilisera ce bien ou service déterminé (en tout ou en partie) en Ontario ou en Colombie-Britannique, elle devra récupérer la partie provinciale des CTI auxquels elle aurait eu droit si la TVH avait été exigible à l’acquisition ou au transfert du bien ou du service déterminé (même si le bien ou le service a été acquis ou transféré dans la province exclusivement pour être utilisé ou consommé dans le cadre des activités commerciales de la grande entreprise).

Exemple 33

Une grande entreprise a acheté un système de climatisation au Québec, qu’elle prévoit installer dans un véhicule automobile en Ontario. Ce système acquis au Québec et transféré en Ontario est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la grande entreprise en Ontario. Étant donné que le climatiseur est un bien déterminé, la grande entreprise aura à récupérer la partie provinciale de la TVH de 8 % au titre du CTI auquel il a ou aurait droit si la composante provinciale de la TVH était exigible sur le climatiseur.

Des règles d’autocotisation élargies s’appliqueront dans le cas où un bien meuble corporel est transféré dans une province participante donnée à partir d’une autre province participante où la composante provinciale de la TVH est moins élevée et dans le cas où un bien meuble incorporel ou un service est acquis dans une province en vue d’être consommé, utilisé ou fourni « de façon appréciable » (en règle générale, dans une proportion d’au moins 10 %) dans des provinces participantes où le taux de la composante provinciale de la TVH est plus élevé que celui de la province où il a été acquis. Ces règles proposées seront présentées dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH intitulé Taxe de vente harmonisée – Établissement de la composante provinciale de la TVH par autocotisation.

Si une grande entreprise transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique un bien meuble corporel qui est un bien déterminé à partir d’une autre province participante, elle pourrait avoir à récupérer un montant, qui sera établi selon la formule suivante :

A – B

« A » représente la somme qui serait un tel crédit de taxe sur les intrants si, à la fois :

  1. la fourniture taxable (à l’exception d’une fourniture détaxée) d’un bien meuble corporel était effectuée dans la province à ce moment-là,
  2. la contrepartie de la fourniture était égale à la valeur, déterminée selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1), relative au bien meuble corporel à ce moment,
  3. le bien meuble corporel n’était pas un article assujetti au remboursement au point de vente pour la partie provinciale de la TVH applicable à la province où le bien meuble corporel a été transféré,
  4. la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, était payée par la personne à ce moment;

« B » est la somme, s’il y a lieu, qui représente un crédit de taxe sur les intrants qui se rapporte à la composante provinciale de la TVH prévue à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement au transfert.

Membres déterminés d’un groupe admissible

Si une grande entreprise est un membre déterminé d’un groupe admissible qui a fait un choix réservé aux personnes étroitement liées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et qu’elle acquiert un bien ou un service déterminé auprès d’un autre membre déterminé du même groupe admissible, de façon générale, cette grande entreprise sera tenue de récupérer la partie provinciale des CTI auxquels elle aurait droit si la TVH était exigible relativement à cette acquisition (même si la fourniture est réputée, en vertu de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie).

Exemple 34

Les personnes morales Avalon et Capsule sont toutes les deux des grandes entreprises situées en Colombie‑Britannique. De plus, elles sont des personnes étroitement liées qui ont fait un choix en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour faire en sorte que certaines fournitures taxables qu’elles effectuent entre elles soient réputées l’être sans contrepartie. Avalon vend un véhicule automobile admissible à Capsule. Cette dernière sera tenue de récupérer la partie provinciale de tout CTI auquel elle aurait droit si la TVH avait été exigible sur la juste valeur marchande de ce véhicule (même si cette fourniture est réputée, en vertu de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie). Étant donné qu’Avalon a acheté le véhicule automobile dans le seul but de le fournir à Capsule, elle ne serait pas tenue de se conformer à l’exigence de récupération des CTI relativement à l’acquisition initiale du véhicule automobile.

Opérations avec lien de dépendance

Si la fourniture d’un bien ou d’un service déterminé est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre des personnes qui ont un lien de dépendance aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, l’acquéreur de la fourniture (s’il s’agit d’une grande entreprise) sera, en règle générale, tenu de récupérer les CTI comme si la fourniture avait été effectuée à la juste valeur marchande (même si le bien ou le service a été acquis ou transféré dans la province exclusivement pour être utilisé ou consommé dans le cadre des activités commerciales de la grande entreprise).

Exemple 35

Les personnes morales Patenaude et Sylvestre sont toutes les deux situées en Ontario, et elles ont un lien de dépendance. Patenaude vend un véhicule automobile admissible à Sylvestre pour la somme de 1 $. Cette dernière est une grande entreprise. Même si celle-ci prévoit utiliser le véhicule exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, elle sera tenue de récupérer le CTI relativement à la partie provinciale de la TVH, comme si le véhicule automobile admissible a été acheté à la juste valeur marchande.

Carburant acquis ou transféré en Colombie-Britannique pour utilisation comme énergie déterminée

Si une grande entreprise acquiert ou transfère du carburant en Colombie-Britannique en vue de l’utiliser comme énergie déterminée, et que ce carburant était assujetti à un remboursement au point de vente dans cette province, de sorte que seulement la partie fédérale de la TVH (5 %) est payée ou exigible sur l’achat, cette grande entreprise sera tenue de récupérer un montant égal à la partie provinciale de la TVH qui aurait été exigible.

Fourniture de biens ou services déterminés par l’entrepreneur d’une coentreprise

Si un entrepreneur et un coentrepreneur ont fait un choix relatif à une coentreprise en vertu de l’article 273 de la Loi sur la taxe d’accise, il est prévu à l’alinéa 273(1)c) que les fournitures de biens ou services effectuées par l’entrepreneur au coentrepreneur soient réputées ne pas être des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont destinés à être consommés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales aux fins desquelles la convention de coentreprise a été conclue.

Si ces biens ou services que l’entrepreneur fournit à un coentrepreneur sont des produits ou services déterminés, et que le coentrepreneur est une grande entreprise, ce dernier devra récupérer un crédit de taxe sur les intrants qui est égal à la partie provinciale de la TVH qu’il aurait eu à payer si la fourniture des biens ou services n’était pas réputée ne pas être des fournitures.

Indemnités et remboursements

Si une grande entreprise verse une indemnité ou un remboursement à un employé ou à un associé dans des circonstances qui lui donneraient droit à des CTI à l’égard de cette indemnité ou de ce remboursement, elle sera, de façon générale, tenue de récupérer la partie provinciale de ces CTI dans la mesure où l’indemnité ou le remboursement se rapporte à des biens et services déterminés.

Exemple 36

Une grande entreprise en Ontario verse à ses employés un remboursement de 113 $ (TVH comprise) pour les frais de repas. Le CTI de 13 $ qu’elle demande relativement à chaque remboursement versé est assujetti à l’exigence de récupération partielle (50 %) prévue en vertu de l’article 236 de la Loi sur la taxe d’accise (13 $ × 50 % = 6,50 $). Étant donné que les repas sont des biens déterminés, la grande entreprise aura aussi à récupérer la somme restante du CTI de 4 $ qui se rapporte à la partie provinciale de la TVH incluse dans chaque remboursement versé aux employés pour les frais de repas (6,50 $ × 8/13 = 4 $).

Si une grande entreprise emploie la méthode factorielle au lieu de la méthode de calcul exact pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relativement aux dépenses engagées remboursées, les facteurs suivants doivent être utilisés : 11/111 pour les remboursements relatifs aux fournitures taxables effectuées en Colombie-Britannique et 12/112 pour les remboursements relatifs aux fournitures taxables effectuées en Ontario. Si certaines parties de ces remboursements se rapportent à des biens et services déterminés, les facteurs de 7/12 pour la Colombie‑Britannique et de 8/13 pour l’Ontario peuvent être utilisés pour calculer le montant d’un CTI récupéré.

Montant déduit de la taxe nette – pour les véhicules automobiles admissibles vendus ou retirés d’une province

Si, à un moment donné, une grande entreprise vend un véhicule automobile admissible ou le retire de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique et le fait immatriculer dans une autre province, et qu’elle avait déjà déclaré un CTI récupéré dans le calcul de sa taxe nette pour ce véhicule automobile, elle peut déduire de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment (c.-à-d. qu’elle réduit le montant du CTI récupéré à déclarer) un montant établi selon la formule suivante :

A ´ (B/C)

« A » représente le total des montants déclarés au titre de CTI récupérés relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule automobile admissible par la grande entreprise

« B » représente les deux montants suivants :

  1. la juste valeur marchande du véhicule automobile admissible à ce moment si la grande entreprise fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle retire le véhicule de la province déterminée,
  2. dans tous les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule automobile admissible;

« C » la contrepartie relative à cette dernière acquisition du véhicule automobile admissible par la grande entreprise, ou la valeur relative à son dernier transfert par la grande entreprise, à laquelle le montant établi à  l’élément A se rapporte.

Exemple 37

En 2012, la grande entreprise LGE achète un véhicule automobile admissible au prix de 40 000 $. Il l’utilisera exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Il paie 5 200 $ de TVH et, puisque le véhicule est une voiture de tourisme, il demande des CTI dont la somme s’élève à 3 900 $ (30 000 $ ´ 13 %); il déclare 2 400 $ au titre d’un CTI récupéré (30 000 ´ 8 %).  En juin 2015, LGE vend le véhicule pour la somme de 10 000 $. Il déduirait 800 $ (2 400 $ ´ 10 000 $ / 30 000 $) du montant de CTI récupéré qu’il aurait à déclarer à ce moment-là.

Déclaration des CTI récupérés

Quand déclarer les CTI récupérés

De façon générale, une grande entreprise sera tenue de déclarer les CTI récupérés dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle elle a eu droit la toute première fois aux CTI, c.‑à‑d. durant la première période de déclaration où la partie provinciale de la TVH à laquelle les CTI se rapportent devient exigible ou est payée sans devenir exigible.

Exemple 38

Une grande entreprise en Colombie-Britannique exerce exclusivement des activités commerciales et doit se conformer à l’exigence de la récupération des CTI. En septembre 2010, elle paie 1 200 $ de TVH à l’achat d’un bien déterminé. Elle doit déclarer 700 $ (1 200 $ × 7/12 [la partie provinciale de la TVH]) au titre d’un CTI récupéré, dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le mois de septembre.

Exception

De façon générale, si une grande entreprise est tenue actuellement, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de récupérer les CTI qu’elle a demandés relativement à un bien ou service déterminé donné au cours d’une période de déclaration qui n’est pas la période de déclaration au cours de laquelle elle a eu droit la toute première fois aux CTI (c.-à-d. pour certaines dépenses de repas et de divertissements et des paiements de location de voiture de tourisme), elle devra, aux termes de l’exigence de récupération des CTI, récupérer la partie provinciale des CTI à l’égard de ce même bien ou service déterminé pour cette même période de déclaration. Ce montant récupéré sera multiplié par le ou les taux de récupération qui s’appliquent aux périodes de déclaration au cours desquelles la TVH est devenue exigible sur les paiements de location. Le produit de cette multiplication serait le montant du CTI récupéré dans cette période de déclaration.

Exemple 39

Une grande entreprise loue une voiture de tourisme au prix de 12 000 $ par année. Cette voiture est un véhicule automobile admissible qui est utilisé en Ontario. Elle a demandé, au titre de CTI, une somme totale de 1 560 $ pour la TVH exigible (12 000 $ ´ 13 %) sur les paiements de location dans ses déclarations de TPS/TVH pour l’année d’imposition en cours. En vertu de l’article 235 de la Loi sur la taxe d’accise, la grande entreprise est tenue, au cours de la première période de déclaration suivant cette année, de récupérer les CTI demandés dans la mesure où les coûts de location sont supérieurs au montant maximum permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Si le montant maximum des coûts de location permis en vertu de cette loi est de 9 600 $, la grande entreprise sera alors tenue, en vertu de l’article 235 de la Loi sur la taxe d’accise, de récupérer 312 $ de TVH [(12 000 $ – 9 600 $) / 12 000 $ ´ 1 560 $]. Au cours de cette même période de déclaration, l’inscrit déclarerait un montant de 768 $ [(1 560 $ – 312 $) × 8/13], soit la partie provinciale restante de la TVH qui a été demandée en tant que CTI, et le multiplierait par le ou les taux de récupération applicable aux périodes de déclaration au cours desquelles la TVH est devenue exigible sur les paiements de location. Le produit de cette multiplication serait le montant récupéré dans cette période de déclaration.

Au plan administratif, l’ARC permet aux inscrits aux fins de la TPS/TVH de récupérer les CTI relativement aux paiements de location de voitures de tourisme, en application de l’article 235 de la Loi sur la taxe d’accise, et aux dépenses de repas et de divertissements, en application de l’article 236 de cette même loi, pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue exigible à l’égard de ces fournitures, ou a été payée. Les inscrits peuvent également déclarer les CTI récupérés relativement à ces paiements de location ou à ces dépenses de repas et de divertissements, dans cette même période de déclaration.

Mesure transitoire

Si une grande entreprise est l’acquéreur d’une fourniture de bien ou service déterminé, et que la contrepartie de la fourniture devient exigible, ou est payée sans devenir exigible, la toute première fois après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, dans la mesure où soit le bien déterminé est livré, et la propriété de ce bien est transférée, à la grande entreprise le 1er juillet 2010, soit une partie du service déterminé (au moins 10 %) est dispensée le 1er juillet 2010 ou après, la grande entreprise sera alors tenue, de façon générale, d’établir par autocotisation et selon une des deux façons suivantes la partie provinciale de la TVH exigible sur ce bien ou la partie du service dispensé :

La grande entreprise récupérera ensuite tout CTI auquel elle aurait droit relativement à cette partie provinciale de la TVH dans la déclaration de TPS/TVH visant la période au cours de laquelle elle a eu droit la toute première fois aux CTI.

Comment déclarer les CTI récupérés

Comme l’indiquent le communiqué de presse et le document d’information de l’ARC du 4 janvier 2010 intitulés Le gouvernement du Canada annonce des nouvelles exigences de production électronique pour les inscrits à la TPS/TVH, les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui sont assujettis à l’exigence de récupération des CTI (les grandes entreprises) seront tenus de calculer et de déclarer leurs CTI en utilisant IMPÔTNET TPS/TVH. Il s’agit d’un service Internet gratuit qui permet aux personnes de transmettre leurs déclarations à l’ARC en ligne.

La déclaration électronique par IMPÔTNET TPS/TVH sera semblable à la version papier actuelle, mais des zones auront été ajoutées à la version électronique afin de permettre aux inscrits de déclarer, entre autres, les CTI récupérés. Une de ces nouvelles zones consistera en une question à laquelle l’inscrit devra répondre s’il est tenu de déclarer des CTI récupérés au cours de la période de déclaration. S’il clique sur « oui », une annexe se rapportant à la déclaration sera affichée automatiquement après qu’il aura cliqué sur « Soumettre ». Il s’agit de l’Annexe B – Calcul des crédits de taxe sur les intrants, que la grande entreprise aura à remplir de la manière suivante :

  1. L’inscrit calculera la somme totale des CTI et des redressements demandés pour cette période de déclaration, y compris les CTI assujettis à la récupération; il entrera cette somme dans la zone prévue pour les CTI bruts et redressements (avant la récupération).
  2. L’inscrit calculera la somme de tous les CTI assujettis à l’exigence de récupération en Ontario (CTI récupérés bruts pour l’Ontario) et, dans une zone distincte, la somme de tous les CTI assujettis à l’exigence de récupération en Colombie‑Britannique (CTI récupérés bruts pour la Colombie-Britannique).
  3. Pour obtenir les CTI récupérés nets dans chaque province, les CTI récupérés bruts pour l’Ontario et les CTI récupérés bruts pour la Colombie-Britannique seront multipliés par le taux de récupération des CTI en vigueur dans chaque province pendant la période de déclaration donnée.
  4. Les CTI récupérés nets pour chaque province seront additionnés et la somme sera automatiquement soustraite de la zone des CTI bruts et redressements (avant la récupération), ce qui donnera le total des CTI et des redressements aux fins du calcul de la taxe nette.

L’ARC a produit dernièrement une vidéo sur la transmission électronique des déclarations et des versements de TPS/TVH, que vous pouvez visualiser à http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/hrmnztn/wbcsts/wtchwbcsts-fra.html?clp=wc20100326-06-fra. De plus, consultez le site http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/gsthst-tpstch-ntfl/menu-fra.html pour en savoir plus sur la transmission par IMPÔTNET TPS/TVH.

Exemple 40

Une grande entreprise produit ses déclarations mensuellement. Au cours de sa période de déclaration de septembre 2010, elle paie un total de 2 000 $ de TVH sur des biens qu’elle acquiert en vue de tous les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales en Ontario (et non de les vendre). De ce montant, 1 300 $ se rapportent à l’acquisition de biens déterminés (ce montant est constitué de la composante fédérale de 5 %, c.-à-d. 500 $, et de la composante provinciale de 8 %, c.-à-d. 800 $). L’entreprise n’acquiert aucun bien ni service déterminés qui soit assujetti à l’exigence de récupération des CTI en Colombie-Britannique.

Dans sa déclaration qu’elle transmet par IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration de septembre, la grande entreprise indique qu’elle est tenue de récupérer des CTI, et les montants suivants sont indiqués à l’annexe B de la déclaration :

  • 2 000 $ qui sont les CTI bruts et redressements (avant la récupération);
  • 800 $ dans la zone des CTI récupérés bruts en Ontario (et 0 $ dans la zone des CTI récupérés bruts en Colombie-Britannique). Le montant de 800 $ sera automatiquement multiplié par le taux de récupération des CTI en Ontario en vigueur (qui est de 100 % en septembre 2010), ce qui donnera le montant des CTI récupérés nets de 800 $;
  • le montant des CTI récupérés nets de 800 $ est automatiquement soustrait des CTI bruts et redressements (2 000 $ – 800 $ = 1 200 $); la différence est ensuite alimentée automatiquement dans la zone du total des CTI et redressements de l’annexe B et à la ligne 108 (Total des CTI et des redressements) de la déclaration de TPS/TVH.

Il importe de noter que, sauf pour les CTI mentionnés à la section « Exception » sous la rubrique du présent bulletin intitulée « Quand déclarer les CTI récupérés » et ceux mentionnés à la section « Utilisation de véhicules automobiles admissibles avant d’être fournis », sous la rubrique « Véhicules à moteur admissibles », les grandes entreprises auront à récupérer la partie provinciale des CTI pour la partie provinciale de la taxe payée ou à payer sur les biens et services déterminés au cours de la première période de déclaration dans laquelle elles auraient eu droit à ces CTI. Les grandes entreprises ne peuvent pas tout simplement renoncer à demander des CTI pour satisfaire à l’exigence de récupération des CTI (même si le montant de taxe net obtenu était identique). L’exigence de récupération des CTI diffère ainsi de la restriction actuelle relative aux remboursements de la taxe sur les intrants au Québec. Le défaut de récupérer les CTI de la façon et au moment voulus pourrait donner lieu à des pénalités.

Exemple 41

La grande entreprise Amalgame (« Amalgame ») produit des déclarations mensuelles. Elle fait couramment l’acquisition de biens déterminés en Colombie‑Britannique. Plutôt que de demander les CTI à l’égard de ces biens dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle elle a eu droit à ces CTI la toute première fois, Amalgame attend la fin de son exercice pour demander les CTI. Elle récupère également à ce moment-là la partie provinciale de ces CTI. Dans ce cas et de façon générale, Amalgame serait passible de pénalité parce qu’elle aurait dû récupérer la partie provinciale des CTI au cours de la période de déclaration dans laquelle elle a eu droit aux CTI la toute première fois.

Cette démarche de déclaration des CTI récupérés est nécessaire afin de permettre aux administrateurs d’attribuer correctement les revenus de TPS/TVH aux provinces où la TVH s’applique et au gouvernement fédéral.

Comment redresser les déclarations de TPS/TVH ayant des erreurs de déclaration de CTI récupérés

Si une grande entreprise ne déclare par correctement des CTI récupérés pour une période de déclaration donnée et qu’elle désire corriger son erreur, elle doit envoyer une lettre à son centre fiscal, dans laquelle elle demandera que sa déclaration de TPS/TVH pour la période en question soit redressée, pour que le montant juste des CTI récupérés y soit inscrit. Le centre fiscal traitera la demande et fera en sorte que le redressement voulu soit appliqué à la période de déclaration visée.

Possibilité d’utiliser une méthode d’estimation et de rapprochement pour déclarer les CTI récupérés

Pour que l’obligation de se conformer à l’exigence de récupération des CTI soit plus simple pour les grandes entreprises, la méthode d’acomptes (ci-après appelée « méthode d’estimation et de rapprochement ») pour déclarer les CTI récupérés a été élaborée et les grandes entreprises pourront, de façon générale, choisir de l’employer. Elles auront à produire le formulaire de choix intitulé Choix ou révocation d’un choix d’utiliser une méthode d’estimation et de rapprochement pour déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants (RC4531) auprès de l’ARC, si elles satisfont aux conditions suivantes :

Un inscrit aux fins de la TPS/TVH ne peut pas choisir d’employer la méthode d’estimation et de rapprochement pour un exercice qui est son tout premier exercice.

Le choix d’employer la méthode d’estimation et de rapprochement restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué; il peut être révoqué à compter du premier jour d’une période d’acomptes qui commence après que ce choix est entré en vigueur.

Selon la méthode d’estimation et de rapprochement, une grande entreprise devra faire ce qui suit dans chaque province où une exigence de récupération des CTI est en vigueur :

Selon cette méthode, une grande entreprise devra tout de même établir les biens et les services déterminés qu’elle acquiert ou transfère dans une province de manière à pouvoir déterminer le montant réel des CTI auxquels elle aurait droit et qui sont assujettis à l’exigence de récupération des CTI dans chaque province où une telle exigence est appliquée. Cependant, cette méthode permettra à la grande entreprise de déclarer ces CTI récupérés en fonction de chaque exercice et selon tous les renseignements financiers.

Les grandes entreprises pourront tout de même employer les méthodes de calcul par approximation dont elles peuvent autrement se prévaloir lorsqu’elles utilisent la méthode d’estimation et de rapprochement (p. ex., un facteur d’approximation pour une forme d’énergie déterminée utilisée directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente).
 

Première étape : estimation

Au début d’un exercice, une grande entreprise qui a fait le choix approprié auprès de l’ARC estimera un montant raisonnable des CTI qu’elle devra récupérer au cours de cet exercice, pour chaque province où l’exigence de récupération des CTI est en vigueur. Ce montant estimatif des CTI récupérés sera établi en fonction des montants suivants :

Une grande entreprise ne sera pas autorisée à utiliser un montant estimatif des CTI récupérés qui est inférieur au montant réel des CTI qu’elle a été (ou aurait été) tenue de récupérer au cours de l’exercice précédent. Elle pourrait cependant utiliser un montant supérieur.

Exemple 42 

La grande entreprise LGE (LGE) a des périodes de déclaration mensuelles, et ses exercices se terminent le 31 décembre. Elle choisit d’employer la méthode d’estimation et de rapprochement. Elle examine ses dossiers financiers avant le 1er juillet 2010 et elle établit que les CTI assujettis à l’exigence de récupération des CTI en Ontario pour son exercice de 2009 se seraient élevés à 6 000 $ si cette exigence avait été en vigueur pendant cet exercice.

Deuxième étape : déclaration de montants estimatifs des CTI récupérés

Si une grande entreprise emploie la méthode d’estimation et de rapprochement, elle sera en général tenue de déclarer le montant estimatif des CTI récupérés pour chaque province où l’exigence de récupération des CTI est en vigueur, au cours de la période de un an qui commence trois mois après le début de son exercice et se termine trois mois après la fin de son exercice (la « période d’acomptes »).

La méthode d’estimation et de rapprochement est une mesure simplifiée qui vise à réduire le fardeau administratif se rapportant à la récupération des CTI pour les grandes entreprises qui font d’importantes acquisitions de biens et services déterminés. Ainsi, tous les biens et services déterminés seront considérés être acquis de façon égale tout au long d’un exercice. Par conséquent, pour établir le montant des CTI récupérés qui doit être déclaré à chaque période de déclaration au cours de la période d’acomptes, une grande entreprise divisera, en règle générale, le montant estimatif des CTI récupérés pertinent par le nombre de périodes de déclaration de TPS/TVH comprises dans la période d’acomptes (p. ex., une grande entreprise qui produit des déclarations mensuelles divisera ce montant par 12). Les montants égaux seront indiqués à l’annexe B de la déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH de la grande entreprise, à titre de CTI récupérés pour chaque période de déclaration d’une période d’acomptes donnée.

Pour calculer les montants mensuels des CTI récupérés pour 2010, la période d’acomptes consistera, de façon générale, en une période de 12 mois. Cependant, puisque la période de récupération commencera seulement le 1er juillet 2010, une grande entreprise commencera alors à déclarer ce montant mensuel seulement au cours de la première période de déclaration qui inclut le 1er juillet 2010.

Exemple 43

Les exercices de la grande entreprise LGE (de l’exemple précédent) se terminent le 31 décembre. Chaque année, sa période d’acomptes renfermera les 12 périodes de déclaration d’avril à mars. Cependant, étant donné que la période de récupération pour 2010 commence le 1er juillet 2010, LGE sera tenue de déclarer les CTI récupérés seulement à partir de la période de déclaration qui inclut le 1er juillet 2010.

LGE déclarera 500 $ (6 000 $/12 périodes de déclarations) au titre du montant estimatif des CTI récupérés bruts (les CTI assujettis à l’exigence de récupération) pour chacune de ses neuf périodes de déclaration, du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, au cours de sa période d’acomptes.

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Troisième étape : rapprochement

À la fin de son exercice, une grande entreprise qui utilise la méthode d’estimation et de rapprochement examinera ses dossiers financiers et établira le montant réel des CTI qu’elle aurait dû récupérer au cours de cet exercice, pour chaque province où une exigence de récupération des CTI est en vigueur. Ces montants constitueront les CTI récupérés réels pour chacune des provinces pendant toute la durée de cet exercice.

Le rapprochement sera terminé au cours d’une période de déclaration de la grande entreprise qui vient dans les trois mois suivant la fin de l’exercice. Par exemple, si un exercice prend fin le 31 décembre d’une année civile donnée, le rapprochement devrait être effectué au cours d’une période de déclaration qui inclut une date avant le 1er avril de l’année civile suivante.

Cependant, afin de simplifier le processus administratif, aucun rapprochement ne peut être fait avant avril 2011 pour les montants de CTI récupérés déclarés en 2010. Si l’exercice d’une grande entreprise prend fin après l’entrée en vigueur de la TVH en juillet 2010 et avant janvier 2011, l’entreprise sera tenue d’effectuer tout rapprochement pertinent au cours de la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2011. De la même façon, si l’exercice d’une grande entreprise se termine après le 31 décembre 2010, la grande entreprise sera tenue d’effectuer, au plus tard dans les trois mois suivant la fin de cet exercice, tout rapprochement pertinent au cours de la période de déclaration qui comprend une date incluant, ou venant après, le 1er avril 2011.

L’Annexe C – Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés

La déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH sera modifiée de façon à inclure une question à laquelle une grande entreprise devra répondre, à savoir si un rapprochement des CTI récupérés est effectué pour la période de déclaration visée. Si la réponse est oui, l’inscrit aura à remplir l’Annexe C – Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés (l’annexe C) de la déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH. La grande entreprise déclarera le montant réel des CTI qu’elle aurait dû récupérer au cours de l’exercice. Ce montant sera ensuite comparé au montant des CTI récupérés bruts que la grande entreprise a déclarés à ce jour à l’annexe B des déclarations de TPS/TVH pour le même exercice au moyen de la méthode d’estimation et de rapprochement. La grande entreprise déclarera toute différence entre ces deux montants à l’annexe C de la déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH.

De plus, la grande entreprise déclarera à l’annexe C les différences entre les CTI récupérés réels nets qu’elle aurait dû déclarer, et les CTI récupérés nets qu’elle a déclarés dans ses déclarations de TPS/TVH pour cet exercice. La différence entre ces montants de CTI récupérés nets seront automatiquement inscrits dans une nouvelle zone de la déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH. Les CTI récupérés nets correspondront à la totalité (100 %) des CTI récupérés bruts jusqu’au 30 juin 2015. Pour les périodes de récupération commençant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2018, les CTI récupérés nets correspondront à un pourcentage des CTI récupérés bruts.

Exemple 44

En mars 2011, la grande entreprise LGE (reprise des deux exemples précédents) établit que, pour son exercice se terminant le 31 décembre 2010, ses CTI récupérés réels du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 s’élèvent  à 3 200 $ et le montant des CTI récupérés réels nets qui aurait dû être déclaré était de 3 200 $ (3 200 $ ´ 100 %, soit le taux de récupération). Pour ce même exercice, LGE a déclaré un montant de 3 000 $ au titre des CTI récupérés nets. Par conséquent, elle déclare le montant des CTI récupérés réels nets de 3 200 $ et le montant déclaré de 3 000 $ au titre des CTI récupérés nets, ainsi que le montant additionnel de 200 $ pour les CTI récupérés nets à l’annexe C. Cette différence de 200 $ de CTI récupérés nets additionnels ainsi déclarée sera automatiquement ajoutée à sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH en tant qu’ajout à la taxe nette.

De façon générale, LGE déclarera ce montant additionnel de 200 $ à l’annexe C de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH au cours d’une période de déclaration qui vient dans les trois mois suivant la fin de son exercice. Cependant, afin de simplifier l’administration, aucun rapprochement ne peut être effectué avant avril 2011. LGE déclarera donc les 200 $ additionnels à l’annexe C de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration d’avril 2011.

Estimation des CTI récupérés lorsque l’exigence de récupération des CTI est en vigueur depuis moins de un an

Si une grande entreprise utilise un montant de CTI récupérés réels d’un exercice précédent aux fins d’établir un montant estimatif des CTI récupérés pour un exercice en cours et que l’exigence de récupération des CTI était en vigueur seulement depuis une partie de cet exercice précédent, elle devra redresser ce montant de sorte qu’il corresponde au montant des CTI qui seraient récupérés pour un exercice complet. Cette règle s’appliquera de la même façon à un inscrit qui devient une grande entreprise seulement pour une partie d’un tel exercice.

Exemple 45 – suite de la grande entreprise LGE

En mars 2011, LGE établit que ses CTI récupérés réels se seraient élevés à 6 400 $ si l’exigence de la récupération des CTI avait été en vigueur pendant tout l’exercice. De plus, la grande entreprise s’attend à ce qu’un montant additionnel de 2 000 $ au titre des CTI récupérés soit établi au cours de son exercice de 2011 par suite de l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile admissible qu’elle prévoit acquérir en vue de l’utiliser en Ontario.

Par conséquent, le montant estimatif des CTI récupérés de LGE, pour son exercice de 2011, sera de 8 400 $ (6 400 $ + 2 000 $).

LGE divisera ce montant estimatif par les 12 périodes de déclaration mensuelles incluses dans la période d’acomptes commençant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2012.

LGE entrera un montant de 700 $ (8 400 $/12) dans la zone des CTI récupérés bruts à l’annexe B de la déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH pour chaque période de déclaration mensuelle incluse dans la période d’acomptes d’avril 2011 à mars 2012.

Rapprochement pour l’exercice de 2011, et estimation et déclaration des montants de CTI récupérés pour l’exercice de 2012

Exemple 46 – suite de la grande entreprise LGE

En mars 2012, LGE établit que, pour son exercice se terminant le 31 décembre 2011, ses CTI récupérés réels s’élevaient à 9 000 $, et que les CTI récupérés bruts (et CTI récupérés nets) pour cet exercice s’élevaient à 7 800 $ {(500 $ × 3 mois [janv. à mars 2011]) + (700 $ × 9 mois [de avril à déc. 2011])}. LGE entrera le montant de 9 000 $ au titre des CTI récupérés réels nets et le montant de 7 800 $ pour les CTI récupérés nets déclarés, ainsi que la différence de 1 200 $ à l’annexe C de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration de mars 2012 (c.-à-d. en plus des 700 $ de CTI récupérés bruts déclarés à l’annexe B pour cette période de déclaration).

La grande entreprise LGE n’anticipe aucune différence importante se rapportant à l’acquisition de biens ou services déterminés au cours de son exercice de 2012, en comparaison à son exercice de 2011. Par conséquent, elle utilisera également le montant de CTI récupérés réels de 9 000 $ de l’exercice de 2011 pour établir le montant estimatif des CTI récupérés pour son exercice de 2012. LGE entre 750 $ au titre des CTI récupérés bruts pour chaque période de déclaration mensuelle incluse dans la période d’acomptes du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (c.‑à‑d. 9 000 $/12 périodes de déclaration incluses dans la période d’acomptes).

Méthode d’estimation et de rapprochement – exercice de 2015

Exemple 47 – suite de la grande entreprise LGE

En mars 2015, LGE établit que, selon ses acquisitions de biens et services déterminés pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, ses CTI récupérés réels pour cet exercice s’élevaient à 12 000 $. Étant donné qu’elle n’anticipe aucune différence importante au niveau de ses acquisitions pour l’exercice de 2015, elle utilisera également le montant des CTI récupérés réels de 12 000 $ de l’exercice de 2014 au titre du montant estimatif des CTI récupérés bruts pour la période d’acomptes qui commence en 2015. Par conséquent, LGE déclare 1 000 $ pour les CTI récupérés bruts pour chaque période de déclaration mensuelle incluse dans la période d’acomptes du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (c.‑à‑d. 12 000 $/12 périodes de déclaration incluses dans la période d’acomptes). (Il faut supposer que pour les périodes de déclaration mensuelles de janvier à mars 2015, LGE déclare des CTI récupérés bruts s’élevant à 900 $, provenant de la période d’acomptes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, selon les CTI récupérés réels de 10 800 $ pour l’exercice de 2013.)

Cependant, à compter de juillet 2015, le taux de récupération des CTI pour la période de récupération du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sera de 75 % au lieu de 100 %. À compter du 1er juillet 2015, les montants entrés à la ligne des CTI récupérés bruts de l’annexe B seront multipliés par ce taux de 75 %. Ainsi, le montant des CTI récupérés nets pour chaque période de déclaration incluse dans la période d’acomptes à compter de cette date sera de 750 $ (1 000 $ × 75 %).

LGE entrera les montants suivants à l’annexe B de ses déclarations par IMPÔTNET TPS/TVH pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 :

  • le montant des CTI récupérés bruts de 11 700 $ {(900 $ × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2015]) + (1 000 $ × 9 périodes de déclaration [d’avril à déc. 2015])};
  • le montant des CTI récupérés nets de 10 200 $ {(900 $ × 100 % × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2015]) + (1 000 $ × 100 % × 3 périodes de déclaration [d’avril à juin 2015]) + (1 000 × 75 % × 6 périodes de déclaration [de juillet à déc. 2015])}.

En mars 2016, LGE examine ses dossiers de l’exercice de 2015, et elle établit que ses CTI récupérés réels pour cet exercice s’élevaient à 15 000 $. Cependant, étant donné que le taux de récupération des CTI est passé à 75 % le 1er juillet 2015, la grande entreprise établit que ses CTI récupérés nets sont de 13 125 pour cet exercice de 2015 {(1 250 $ × 100 % × 6 périodes de déclaration [de janv. à juin 2015]) + (1 250 $ × 75 % × 6 périodes de déclaration [de juillet à déc. 2015])}.

LGE entre les montants suivants à l’annexe C pour la période de déclaration de mars 2016 :

  • la différence des CTI récupérés nets de 2 925 $ (13 125 – 10 200 $);
  • la différence de 3 300 $ (15 000 $ – 11 700 $) entre les CTI récupérés réels et les CTI récupérés bruts.

La différence des CTI récupérés nets de 2 925 $ sera transférée à une zone de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH en tant qu’ajout à la taxe nette.

Exercice de 2016

Exemple 48 – suite de la grande entreprise LGE

Pour établir le montant estimatif des CTI récupérés bruts pour la période d’acomptes du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, LGE utilisera le montant de CTI de 15 000 $ assujettis à l’exigence de récupération, qui vient de son exercice de 2015. En juillet 2016, le taux de récupération des CTI pour cette période de récupération (se terminant le 30 juin 2017) sera réduit et passera de 75 % à 50 %.

LGE entrera les montants suivants à l’annexe B de ses déclarations par IMPÔTNET TPS/TVH pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 :

  • le montant des CTI récupérés bruts de 14 250 $ {(1 000 $ × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2016]) + (1 250 $ × 9 périodes de déclaration [d’avril à déc. 2016])};
  • le montant des CTI récupérés nets de 8 813 $ {(1 000 $ × 75 % × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2016]) + (1 250 $ × 75 % × 3 périodes de déclaration [d’avril à juin 2016]) + (1 250 × 50 % × 6 périodes de déclaration [de juillet à déc. 2016])}.

En mars 2017, LGE examine ses dossiers de l’exercice du 31 décembre 2016, et elle établit que les CTI réels qu’elle a à récupérer pour cet exercice s’élevaient à 16 500 $, ou 1 375 $ par mois (16 500/12). Cependant, étant donné que le taux de récupération des CTI est passé à 50 % le 1er juillet 2016, la grande entreprise établit que ses CTI récupérés nets auraient dû être de 10 313 $ pour son exercice de 2016 {(1 375 $ × 75 % × 6 périodes de déclaration [de janv. à juin 2016]) + (1 375 $ × 50 % × 6 périodes de déclaration [de juillet à déc. 2016])}.

LGE entre les montants suivants à l’annexe C pour la période de déclaration de mars 2017 : le montant de 10 313 $ pour les CTI récupérés réels nets de l’exercice de 2016, le montant de 8 813 $ pour les CTI récupérés nets déclarés tout au long de cet exercice et 1 500 $ pour la différence des CTI récupérés nets (10 313 $ – 8 813 $). La différence des CTI récupérés nets de 1 500 $ sera transférée à une zone de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH en tant qu’ajout à la taxe nette.

La dernière période de récupération se terminant le 30 juin 2018

Exemple 49 – suite de la grande entreprise LGE

En mars 2018, LGE examine ses dossiers financiers et elle établit que ses CTI récupérés réels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 s’élevaient à 18 000 $. Étant donné qu’elle ne prévoit pas de changement important dans ses activités commerciales, elle utilise ce montant de 18 000 $ pour établir le montant estimatif des CTI récupérés pour l’exercice de 2018; elle déclarera un montant de 1 500 $ (18 000 $/12 mois) au titre des CTI récupérés bruts pour chaque période de déclaration à compter d’avril 2018. (Pour chacune des périodes de déclaration de janvier à mars 2018, LGE a continué à déclarer les CTI récupérés bruts de 1 375 $ provenant de la période d’acomptes d’avril 2017 à mars 2018.) Étant donné que l’exigence de récupération des CTI prend fin le 30 juin 2018, la grande entreprise déclare les montants suivants pour l’Ontario pour les six périodes de déclaration qui se terminent le 30 juin 2018 :

  • le montant des CTI récupérés bruts de 8 625 $ {(1 375 $ × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2018]) + (1 500 $ × 3 périodes de déclaration [d’avril à juin 2018])};
  • le montant des CTI récupérés nets de 2 156 $ {(1 375 $ × 25 % × 3 périodes de déclaration [de janv. à mars 2018]) + (1 500 $ × 25 % × 3 périodes de déclaration [d’avril à juin 2018])}.

En mars 2019, LGE établit que le montant des CTI récupérés réels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 aurait dû être de 18 000 $ si l’exigence de récupération des CTI avait été en vigueur pendant l’exercice au complet. Elle calcule que les CTI récupérés réels qu’elle sera tenue de déclarer s’élèvent à 9 000 $ (18 000 $/12 × 6 mois), étant donné que la période de récupération s’est terminée le 30 juin 2018. Les CTI récupérés nets de LGE pour cet exercice seront de 2 250 $ (9 000 $ × 25 % [de janv. à juin 2018]). Elle entrera les montants suivants à l’annexe C pour la période de déclaration de mars 2019 : le montant de 2 250 $ pour les CTI récupérés réels nets pour l’exercice de 2018, le montant de 2 156 $ pour les CTI récupérés nets déclarés au cours de cet exercice et 94 $ pour la différence entre les CTI récupérés nets (2 250 $ – 2 156 $). La différence des CTI récupérés nets de 94 $ sera transférée à une zone de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH en tant qu’ajout à la taxe nette.

Méthode d’estimation et de rapprochement – cas particuliers

La personne est une grande entreprise au moment de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH

Si une personne est une grande entreprise au moment où elle s’inscrit aux fins de la TPS/TVH (p. ex., la somme des montants seuils de récupération des CTI de ses associés dépassent 10 000 000 $), la grande entreprise ne peut pas choisir d’employer la méthode d’estimation et de rapprochement pour déclarer ses CTI récupérés si elle en est à son tout premier exercice. Cependant, elle peut choisir d’employer cette méthode pour déclarer ses CTI récupérés dans ses déclarations de TPS/TVH au cours de la première période d’acomptes du prochain exercice. La grande entreprise estimerait ses CTI récupérés selon exercice en cours.

Exemple 50

Une personne morale démarre ses activités le 1er juin 2012 et elle s’inscrit aux fins de la TPS/TVH ce même jour. Étant donné que la somme des montants seuils de récupération des CTI de ses associés dépasse 10 000 000 $, la personne morale est une grande entreprise au moment de l’inscription. Cependant, étant donné qu’il s’agit de son premier exercice, elle peut produire le choix d’utiliser la méthode d’estimation et de rapprochement pour établir les CTI à récupérer au cours de son prochain exercice, à compter du 1er avril 2013 qui est le début de la prochaine période d’acomptes. Elle établira le montant estimatif des CTI récupérés pour cette période d’acomptes selon les CTI récupérés réels pour son exercice se terminant le 31 décembre 2012, qu’elle aura redressés en fonction d’un exercice complet.

Montant estimatif des CTI récupérés fondé sur un exercice antérieur court

Lorsque les CTI récupérés estimatifs d’une grande entreprise sont basés sur un exercice antérieur qui compte moins de 12 mois, la grande entreprise devra répartir au prorata les CTI récupérés pendant un exercice antérieur de sorte qu’ils correspondent aux CTI récupérés pour une année complète.

Exemple 51

À partir de l’exemple précédent, l’exercice de la personne morale qui se termine le 31 décembre 2012 compte sept mois. Ses CTI récupérés réels pour cet exercice s’élèvent à 7 000 $. Pour estimer ses CTI récupérés pour la période d’acomptes du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, elle calcule ce montant au prorata et prévoit que ses CTI récupérés pour cette période d’acomptes sont de 12 000 $. Par conséquent, elle déclarera des CTI récupérés bruts de 1 000 $ à chaque période de déclaration incluse dans la période d’acomptes d’avril 2013 à mars 2014.

Moment où une grande entreprise cesse d’être inscrite aux fins de la TPS/TVH

Si une grande entreprise cesse d’être inscrite aux fins de la TPS/TVH (p. ex., l’entité juridique n’existe plus parce qu’elle est liquidée ou a fusionné avec une autre personne morale), sa période d’acomptes prendra également fin le même jour. Elle devra faire le rapprochement de ses CTI récupérés dans sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH pour la dernière période de déclaration au cours de laquelle elle était inscrite aux fins de la TPS/TVH.

Exemple 52

Le 15 septembre 2012, une grande entreprise, qui avait fait le choix d’employer la méthode d’estimation et de rapprochement pour calculer les CTI récupérés à déclarer, fusionne avec sa personne morale mère. Les exercices de la grande entreprise se terminent le 31 décembre et, en conséquence, ses périodes d’acomptes sont d’avril à mars. Cependant, étant donné qu’elle cesse d’exister à compter du 15 septembre 2012, sa période d’acomptes se terminera à cette date.

La grande entreprise aura à remplir l’annexe C au plus tard à la date d’échéance de sa déclaration par IMPÔTNET TPS/TVH pour la dernière période de déclaration au cours de laquelle elle est inscrite aux fins de la TPS/TVH.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH :  1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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