Modifications apportées à la définition de service financier

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-105
Février 2011

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d’incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l’ARC. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province .
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Publications annulées :

Le présent bulletin d’information technique remplace les publications suivantes :

  • Avis sur la TPS/TVH Notice250, Modifications proposées à la définition de service financier;
  • Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-119, Honoraires de service (commission remorque);
  • Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-239, Signification de l’expression « prendre des mesures en vue de l’effectuer » que l’on trouve dans la définition de « service financier ».

Le présent bulletin d’information technique renferme des renseignements sur la signification de l’expression « prendre les mesures en vue de l’effectuer » et les modifications législatives comprises dans le projet de loi C-9, la Loi sur l’emploi et la croissance économique. Ces modifications clarifient la façon dont la TPS/TVH s’applique à certains services en relation avec la définition de « service financier ». Le projet de loi C-9 a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010.

Les exemples fournis dans le présent bulletin servent à donner des conseils généraux et à illustrer la façon dont les modifications s’appliquent à la fourniture de certains biens et services en relation avec la définition de service financier. L’application de ces modifications pourrait varier selon les circonstances et les faits particuliers d’une opération donnée. Si vous désirez obtenir des directives en ce qui concerne une situation précise, communiquez avec l’ARC pour obtenir une décision ou une interprétation.

Table des matières

Contexte

Les services financiers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), sont en général exonérés de la TPS/TVH. Un service est un service financier s’il figure dans n’importe lequel des alinéas a) à m) de la définition de « service financier » et s’il n’est pas ensuite exclu par un des alinéas n) à t) de cette même définition. Les services tels que les activités de gestion, d’administration, de mise en marché ou de promotion sont taxables, car ils ne constituent pas eux-mêmes des services financiers. Les modifications législatives incluses dans le projet de loi C-9, la Loi sur l’emploi et la croissance économique, réaffirment l’objectif de la politique établie de longue date en ce qui concerne ces services et confirment avec certitude que ces services sont exclus de la définition de service financier dans la Loi, et sont donc taxables sous le régime de la TPS/TVH.

Modifications législatives

Les modifications législatives prévoient que les services suivants ne sont pas des services financiers :

Services de gestion des actifs

Le nouvel alinéa q.1) a été ajouté à la définition de « service financier » afin de clarifier que les services de gestion des actifs sont exclus de cette définition.

Une définition de « service de gestion des actifs » a été ajoutée au paragraphe 123(1) de la Loi. Un service de gestion des actifs comprend une gamme complète d’activités de gestion et d’administration de portefeuilles qu’une personne exerce relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne telles que les activités suivantes :

Les services visés par règlement sont exclus des services de gestion des actifs pour l’application de cette définition. Pour le moment, aucun service n’est visé par règlement et aucun projet de réglementation en ce sens n’est proposé.

Service de gestion ou d’administration

Une définition de « service de gestion ou d’administration » a été ajoutée au paragraphe 123(1) de la Loi. Il comprend le service de gestion des actifs, tel que défini au même paragraphe. L’expression « service de gestion ou d’administration » est utilisée à l’alinéa q) de la définition de « service financier » et dans le règlement prévoyant un service visé par règlement pour l’application de l’alinéa q).

Bien que l’alinéa q) de la définition de « service financier » ne soit pas directement modifié, l’ajout de nouvelles définitions pour les expressions « service de gestion des actifs » et « service de gestion et d’administration » vient clarifier son champ d’application.

L’alinéa q) exclut de la définition de « service financier » un service de gestion ou d’administration ou tout autre service (sauf un service visé par règlement) fourni par une personne à un acquéreur qui est soit un régime de placement [au sens du paragraphe 149(5)], soit une personne morale, une société de personnes ou une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui effectue des services de gestion ou d’administration à l’acquéreur. Les régimes de placement comprennent, par exemple, les fiducies régies par ce qui suit :

Pour l’application de l’alinéa q), les services suivants sont visés par règlement :

Les nouvelles définitions ont pour effet de clarifier et de confirmer l’objectif de la politique établie de longue date selon lequel des services de gestion des actifs fournis à un régime de placement ou à une personne morale, une société de personnes ou une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds soient considérés comme des services de gestion ou d’administration et donc exclus de la définition de « service financier ».

Entrée en vigueur

Ces modifications visant les services de gestion des actifs et les services de gestion et d’administration sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990, sauf si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, les modifications ne s’appliquent pas dans les situations suivantes, aux termes d’une convention écrite :

L’exception relative à la date d’entrée en vigueur ne s’applique pas à la section IV de la partie IX de la Loi. Pour l’application de cette section, les modifications qui visent les services de gestion des actifs entrent en vigueur à compter du 17 décembre 1990 dans tous les cas.

Exemple – contrepartie payée après le 14 décembre 2009

La société Services ABC et la société Investissements inc., toutes les deux inscrites aux fins de la TPS/TVH, concluent une convention le 24 mars 2008. Aux termes de cette convention, Services ABC consent à effectuer des services de gestion des actifs à Investissements inc., au Canada. Services ABC touchera des honoraires équivalant à 0,4 % de la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille géré. Le 2 juillet 2010, Services ABC remet une facture à Investissements inc. d’un montant de 4 000 $ pour des services effectués du 1er avril 2010 au 30 juin 2010. Étant donné que la contrepartie pour la fourniture des services de gestion des actifs est exigible après le 14 décembre 2009, la TPS/TVH s’applique à la fourniture de services.

Exemple – contrepartie payée avant le 14 décembre 2009

Un gestionnaire de placements, inscrit aux fins de la TPS/TVH, conclut une convention avec un investisseur le 27 octobre 2008. Aux termes de cette convention, le gestionnaire de placements consent à effectuer des services de gestion des actifs à l’investisseur, au Canada. Le gestionnaire de placements remet une facture à l’investisseur chaque trimestre et indique sur les factures que la TPS/TVH est exigible sur les services. L’investisseur paie le montant total qui figure sur chaque facture, y compris la TPS/TVH. Le gestionnaire de placements a versé à l’Agence du revenu du Canada la TPS/TVH qu’il a perçue. En juin 2009, il a cessé de percevoir la TPS/TVH auprès de l’investisseur et il n’a versé aucune somme relative à la TPS/TVH en ce qui concerne sa fourniture de services de gestion des actifs depuis cette date. Dans un tel cas, le gestionnaire de placements sera tout de même tenu de percevoir la TPS/TVH, et de la verser, relativement à la contrepartie payée par l’investisseur pour les services de gestion des actifs fournis avant le 14 décembre 2009, ainsi que pour la contrepartie payée après le 14 décembre 2009.

Exemple – section IV

La société PMNR est une personne morale non résidente; elle n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH et elle n’exploite pas une entreprise au Canada. Elle conclut une convention avec la société Investissements inc. le 24 mars 2008, aux termes de laquelle elle consent à effectuer des services de gestion des actifs à Investissements inc. PMNR touchera des honoraires basés sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille géré. Le 2 juillet 2009, cette société remet une facture à Investissements inc. d’un montant de 5 000 $ pour des services effectués du 1er avril 2009 au 30 juin 2009. Investissements inc. doit payer la taxe en application de la section IV, relativement à la contrepartie de la fourniture des services de gestion des actifs.

Services de gestion de crédit

Le nouvel alinéa r.3) a été ajouté à la définition de « service financier » afin de clarifier que les services de gestion de crédit sont exclus de cette définition.

L’alinéa r.3) prévoit que soit exclu de la définition de « service financier » un service (à l’exception d’un service visé par règlement) consistant à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, qui est fourni par une personne à une autre personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes.

Les services de gestion de crédit comprennent ce qui suit :

Pour le moment, aucun service n’est visé par règlement pour l’application de l’alinéa r.3) et aucun projet de réglementation en ce sens n’est proposé.

Entrée en vigueur

Cette modification visant l’ajout de l’alinéa r.3) à la définition de « service financier » est réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990, sauf si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, la modification ne s’applique pas dans les situations suivantes, aux termes d’une convention écrite :

L’exception ci-dessus ne s’applique pas à la section IV de la partie IX de la Loi. Pour l’application de cette section, l’alinéa r.3) entre en vigueur à compter du 17 décembre 1990 dans tous les cas.

Services préparatoires

Le nouvel alinéa r.4) a été ajouté à la définition de « service financier » afin de clarifier que certains services qui sont effectués en préparation d’un service financier ou conjointement avec un tel service sont exclus de cette définition.

L’alinéa r.4) prévoit que soit exclu de la définition de « service financier » un service (à l’exception d’un service visé par règlement) effectué en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l) de la définition de « service financier » ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en un des services suivants :

Pour le moment, aucun service n’est visé par règlement pour l’application de l’alinéa r.4) et aucun projet de réglementation en ce sens n’est proposé.

Entrée en vigueur

Cette modification visant l’ajout de l’alinéa r.4) à la définition de « service financier » est réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990, sauf si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, la modification ne s’applique pas dans les situations suivantes, aux termes d’une convention écrite :

L’exception ci-dessus ne s’applique pas à la section IV de la partie IX de la Loi. Pour l’application de cette section, l’alinéa r.4) entre en vigueur à compter du 17 décembre 1990 dans tous les cas.

Bien livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec un service financier

Le nouvel alinéa r.5) a été ajouté à la définition de « service financier » afin de clarifier qu’un bien (à l’exception d’un effet financier ou d’un bien visé par règlement) est exclu de cette définition lorsqu’il est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec un service que cette dernière effectue et qui est visé à l’un des alinéas a) à i) et l) de cette définition.

Pour le moment, aucun bien n’est visé par règlement pour l’application de l’alinéa r.5) et aucun projet de réglementation en ce sens n’est proposé.

Entrée en vigueur

Cette modification visant l’ajout de l’alinéa r.5) à la définition de « service financier » est réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 1990, sauf si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, la modification ne s’applique pas dans les situations suivantes, aux termes d’une convention écrite :

L’exception ci-dessus ne s’applique pas à la section IV de la partie IX de la Loi. Pour l’application de cette section, l’alinéa r.5) entre en vigueur à compter du 17 décembre 1990 dans tous les cas.

Nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national

En ce qui concerne toutes les modifications dont il est question ci-dessus, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service ou d’un bien visé aux alinéas q) et q.1) ou r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au plus tard à une des dates suivantes, selon celle qui vient en dernier lieu :

Cependant, les modifications n’ont aucune incidence sur les causes qui ont fait l’objet d’une décision définitive par les tribunaux avant le 14 décembre 2009.

Établir si une fourniture constitue un service financier

Lorsqu’une convention prévoit la fourniture d’un certain nombre de services ou de biens et services, il faut d’abord établir si, aux termes de la convention, une fourniture unique sera effectuée ou s’il s’agira de fournitures multiples. Cette distinction est importante dans les cas où une combinaison de services ou une combinaison de biens et de services est fournie par une personne aux termes d’une convention, et dont certains seraient taxables et certains exonérés s’ils étaient fournis séparément. Dans ce genre de situation, la question de savoir si la personne effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples est une question de fait. Pour en savoir plus sur la façon d’établir si une convention fait l’objet d’une fourniture unique ou de fournitures multiples, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples .

S’il est établi qu’une personne effectue des fournitures multiples, l’application éventuelle des articles 138 et 139 doit être prise en considération.

S’il est établi qu’une fourniture unique est fournie, l’élément prédominant de cette fourniture doit être établi afin de déterminer la nature de la fourniture. S’il est établi que l’élément prédominant de la fourniture unique est un service financier, l’ensemble de la fourniture sera alors considéré comme étant un service financier. En règle générale, cette détermination sera fondée sur les conventions écrites conclues entre la personne qui effectue le service et son client, dans lesquelles seront énumérées en détail les activités, les responsabilités et les obligations de la personne en ce qui a trait à la fourniture.

Au moment d’établir si un intermédiaire effectue la fourniture d’un service financier en vertu de l’alinéa l) – qui consiste à « prendre des mesures en vue d’effectuer » un service visé à un des alinéas a) à i) et exclus des alinéas n) à t) –, il faut d’abord établir si l’élément de « prendre des mesures en vue d’effectuer » un service est prévu et s’il s’agit de l’élément prédominant de la fourniture.

En règle générale, l’expression « prendre des mesures en vue d’effectuer » vise à inclure les activités d’intermédiation qui sont habituellement effectuées par les intermédiaires financiers visés au sous-alinéa 149(1)a)(iii), comme les mandataires, les courtiers et les négociants en effets financiers ou en monnaie. Afin de déterminer si un service fourni par un intermédiaire est inclus à l’alinéa l), tous les faits se rapportant à l’opération, y compris les facteurs suivants, doivent être pris en considération :

Lorsqu’un intermédiaire fournit un certain nombre de services, y compris les services visés à l’un des alinéas n) à t), dans le cadre d’une convention selon laquelle il prend des mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier, la fourniture unique des services regroupés pourrait être une fourniture d’un service financier qui consiste à prendre des mesures en vue d’effectuer une telle fourniture. Cela dépendrait des faits entourant l’opération, des facteurs susmentionnés et de l’élément prédominant de la fourniture.

Exemples

Les exemples suivants servent à donner des conseils généraux et à illustrer la façon dont les modifications s’appliquent à la fourniture de certains biens et services dans le cadre d’un service financier. L’application de ces modifications pourrait varier selon les circonstances et les faits particuliers d’une opération donnée. Si vous désirez obtenir des directives en ce qui concerne une situation précise, communiquez avec l’ARC pour obtenir une décision ou une interprétation.

Gestion des actifs

Exemple 1

Un particulier conclut une convention avec un gestionnaire de placements. Le gestionnaire de placements est inscrit aux termes de lois provinciales à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier en valeurs mobilières (c.-à-d. une personne participant à des activités de négociation en valeurs). Le gestionnaire de placements est autorisé, avec ou sans pouvoir discrétionnaire, à fournir des conseils aux clients au sujet du placement, de l’achat ou de la vente de valeurs mobilières quelconques.

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • le particulier fait appel aux services du gestionnaire de placements pour la gestion de ses éléments d’actif détenus dans un compte auprès de son dépositaire désigné;
  • le compte géré comprendra de l’argent, des valeurs mobilières et d’autres actifs que le particulier confie au gestionnaire de placements; tout dividende, intérêt ou autre revenu gagné par le compte sera conservé aux fins d’un nouveau placement;
  • le gestionnaire de placements est tenu d’analyser et d’évaluer les actifs dans le compte, de faire des recherches et des analyses sur les valeurs mobilières à acheter ou à vendre, dans la mesure où, selon lui, il peut s’avérer nécessaire de temps à autre d’atteindre le rendement du capital investi ciblé;
  • le gestionnaire de placements dispose d’un plein pouvoir discrétionnaire pour acheter, vendre, échanger ou convertir les actions, obligations ou autres valeurs mobilières et effectuer des opérations relatives à ces actions, obligations ou autres valeurs mobilières; il exercera ce pouvoir conformément aux objectifs convenus par le particulier;
  • le gestionnaire de placements est autorisé à effectuer directement des opérations portant sur des titres et à choisir des courtiers ou des négociants par l’intermédiaire desquels ces opérations seront effectuées;
  • dans l’exécution de ces obligations, le gestionnaire de placements doit agir avec soin, diligence et compétence, tel qu’il est attendu d’un conseiller en placements raisonnable et prudent afin d’éviter des risques de pertes injustifiées et d’obtenir un rendement raisonnable;
  • le gestionnaire de placements doit fournir au particulier des rapports trimestriels sur le portefeuille d’éléments d’actif qu’il gère et offrir des conseils pour chaque opération portant sur des titres qui est effectuée;
  • le gestionnaire de placements touchera trimestriellement des honoraires, qui seront fondés sur la valeur marchande totale des éléments d’actif qu’il gère.

Selon les services que le gestionnaire de placements est autorisé à fournir et les responsabilités du gestionnaire de placements en vertu de la convention, qui sont considérés dans leur ensemble, le gestionnaire de placements est embauché pour administrer les éléments d’actif avec la diligence et les compétences nécessaires, en vue d’obtenir un taux de rendement raisonnable. Le gestionnaire de placements a différentes responsabilités et il est autorisé à remplir différentes fonctions qui lui permettent de réaliser les objectifs fixés dans la convention, y compris l’exécution des activités commerciales, et aussi de faire des recherches, des analyses, des évaluations et des rapports. Selon ces facteurs, la fourniture effectuée en vertu de la convention par le gestionnaire de placements serait qualifiée de service de gestion des actifs, tel qu’il est défini dans les modifications. Plus précisément, toutes les activités que le gestionnaire de placements est autorisé à entreprendre aux termes de la convention, sauf l’autorisation d’effectuer des opérations portant sur des titres, sont établies dans la définition de service de gestion des actifs (c.-à-d. gérer ou administrer les actifs ou les obligations du particulier, faire des recherches et des analyses, déterminer les éléments d’actifs ou les obligations à acquérir ou dont il faut disposer afin d’atteindre les cibles de rendement ou tout autre objectif). L’alinéa q.1) clarifie que le service de gestion des actifs est exclu de la définition de service financier.

Exemple 2

Une personne morale qui exerce des activités commerciales établit à l’intention de ses employés un régime de pension agréé régi par une fiducie. Les cotisations à ce régime sont investies et la personne morale, en sa qualité d’administrateur du régime, conclut une convention avec un gestionnaire de placements pour la gestion des placements. Le gestionnaire de placements est inscrit aux termes de lois provinciales à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier en valeurs mobilières (c.-à-d. une personne participant à des activités de négociation en valeurs). Le gestionnaire de placements est autorisé, avec ou sans pouvoir discrétionnaire, à fournir des conseils aux clients en ce qui concerne le placement, l’achat ou la vente de valeurs mobilières données que les clients lui accordent pour gérer leurs portefeuilles.

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • la personne morale fait appel aux services du gestionnaire de placements pour la gestion de placements de son régime de pension;
  • la personne morale est chargée d’établir un compte dans une institution financière qui sera détenu par un dépositaire désigné;
  • le gestionnaire de placements a le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre des titres, de détenir ces titres en fiducie, d’acheter, de conclure et de détenir des contrats et, de façon générale, de s’occuper sur le plan contractuel de contrats en vue de la livraison immédiate ou future d’effets financiers, ainsi que de convertir les sommes en cause en différentes devises. Ce pouvoir discrétionnaire est limité par les lignes directrices en matière de placements établies par le comité de placements de la personne morale qui sont examinées annuellement;
  • dans l’exécution de ces obligations, le gestionnaire de placements doit agir avec soin, diligence et compétence, selon ce qui est attendu d’un conseiller en placements raisonnable et prudent, afin d’éviter des risques de pertes injustifiées et d’obtenir un rendement raisonnable qui respecte les indices de référence précisés;
  • le gestionnaire de placements présente des rapports mensuels à la personne morale quant au rendement des placements, y compris les évaluations du portefeuille. Le rendement est l’un des facteurs pris en considération au moment de déterminer si le gestionnaire de placements sera remplacé. Il est également responsable de la production réglementaire de déclarations;
  • le gestionnaire de placements est autorisé à effectuer directement des opérations portant sur des titres et à choisir des courtiers ou des négociants par l’intermédiaire desquels les opérations portant sur des titres seront effectuées;
  • le gestionnaire de placements touchera trimestriellement des honoraires, qui seront fondés sur la valeur marchande totale des éléments d’actif qu’il gère, qui sera calculée à partir du dernier jour ouvrable du trimestre civil qui s’applique.

Selon les services que le gestionnaire de placements est autorisé à fournir et ses responsabilités aux termes de la convention, qui sont considérés dans leur ensemble, le gestionnaire de placements est embauché pour gérer les éléments d’actif du régime de pension en agissant avec le niveau de diligence et de compétence nécessaire, conformément aux lignes directrices en matière de placement fournies par la personne morale dans le but d’obtenir un taux de rendement qui respecte les indices de référence précisés. Le gestionnaire de placements a différentes responsabilités et il est autorisé à remplir diverses fonctions qui lui permettent de remplir les objectifs fixés dans la convention, y compris l’exécution des activités commerciales, ainsi que les recherches, les analyses, les évaluations et les rapports. La structure de la rémunération du gestionnaire de placements, qui est fondée sur la valeur des éléments d’actif qu’il est responsable de gérer, et le fait que la durée des services du gestionnaire dépend du rendement du portefeuille, tiennent également compte de la nature du service effectué. Selon ces facteurs, la fourniture effectuée en vertu de la convention par le gestionnaire de placements serait qualifiée de service de gestion des actifs, selon ce qui est défini dans les modifications. Plus précisément, toutes les activités que le gestionnaire de placements est autorisé à entreprendre aux termes de la convention, sauf l’autorisation d’effectuer des opérations portant sur des titres, sont établies dans la définition de service de gestion des actifs (c.-à-d. gérer ou administrer les actifs ou les obligations du régime de pension agréé, faire des recherches et des analyses, déterminer les éléments d’actifs ou les obligations à acquérir ou dont il faut disposer afin d’atteindre les cibles de rendement ou tout autre objectif). L’alinéa q.1) clarifie que le service de gestion des actifs est exclu de la définition de service financier.

Exemple 3

Un investisseur conclut une convention avec un courtier traditionnel. Le courtier est inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières, c.-à-d. une personne participant à des activités de négociation en valeurs, mais pas à titre de gestionnaire de portefeuille ou de conseiller.

La convention entre le courtier traditionnel et l’investisseur prévoit ce qui suit :

  • le courtier consent à effectuer des services de courtage et d’ouvrir un compte pour l’investisseur;
  • plus précisément, le courtier doit agir à titre de mandataire de l’investisseur pour acheter et vendre des titres et effectuer toute autre opération relative aux titres selon les instructions de l’investisseur en matière de négociation;
  • le courtier n’est pas autorisé à acheter ou à vendre des titres sans avoir obtenu l’autorisation du client au préalable;
  • le courtier ouvrira un compte pour l’investisseur afin de superviser ce compte et de s’assurer que les placements sont adaptés et conformes aux objectifs de placement de l’investisseur, qui ont été élaborés avec le courtier;
  • le courtier doit fournir des services de passation/d’exécution, de règlement des opérations commerciales, de garde des sommes en espèces et de tenue des livres comptables;
  • le courtier doit recevoir des honoraires pour chaque opération commerciale.

Le courtier traditionnel est autorisé à remplir le rôle d’un intermédiaire, c.-à-d. un négociant en effets financiers, et, conformément à la convention conclue avec l’investisseur et dans l’ensemble, la plus grande responsabilité du courtier traditionnel consiste à ouvrir un compte et à exécuter les opérations commerciales selon les instructions de l’investisseur. Même si le courtier traditionnel aide l’investisseur à élaborer un plan et des objectifs de placements, et que ces éléments pourraient être qualifiés de fourniture de conseils, de renseignements ou d’aide à la clientèle [au sens des alinéas p), q.1) et r.4)], selon toutes les circonstances entourant le rôle du courtier et la convention considérée dans son ensemble, le service fourni par le courtier traditionnel dans ces circonstances correspond toujours de manière prédominante à un service de passation/d’exécution. Le service offert par le courtier dans ce cas correspond à « prendre des mesures en vue d’effectuer » un service financier, sous réserve de l’alinéa l); le service ne serait pas exclu de la définition de service financier selon les alinéas n) à t), y compris les alinéas q.1) et r.3) à r.5).

Exemple 4

Un gestionnaire de fonds commun de placement consent à distribuer et à vendre des unités d’un fonds commun de placement par l’intermédiaire de personnes qui sont inscrites en vertu de lois provinciales à titre de négociants de fonds commun de placement, et à participer à des activités commerciales visant à négocier des titres de fonds commun de placement.

Aux termes d’une convention conclue entre le négociant de fonds commun de placement et une personne qui accepte d’agir à titre de vendeur de fonds commun de placement, le négociant autorise le vendeur à exercer les activités suivantes pour son compte :

  • solliciter des personnes afin d’ouvrir des comptes où détenir des unités;
  • présenter des personnes au négociant et aux associés de celui-ci afin de les encourager à devenir des clients;
  • aider les investisseurs à acheter, à racheter et à échanger les unités détenues dans les comptes;
  • fournir des services relatifs aux comptes en effectuant ce qui suit :
    • rencontrer le client ou communiquer avec lui, régulièrement, afin d’examiner l’état du compte et le caractère adéquat des unités dans le compte à la lumière des besoins financiers et des objectifs de placement de l’investisseur;
    • s’assurer que le client comprend pleinement la nature des unités dans le compte et toutes les répercussions associées à ces unités;
    • répondre aux questions que le client pourrait avoir en ce qui a trait au compte ou aux unités qui s’y trouvent;
    • recommander tout changement approprié à apporter au compte ou en ce qui a trait aux unités qui s’y trouvent;
    • aider un client à exercer tout droit ou privilège lié au compte ou aux unités qui s’y trouvent;
  • agir à titre de mandataire du négociant pour la mise en marché des unités;
  • obtenir et conserver toutes les licences, tous les enregistrements ou tous les certificats exigés par la loi pour exploiter l’entreprise du vendeur.

Le négociant doit verser une commission au vendeur au moment où le client procède à l’achat d’unités de fonds commun de placement. Le gestionnaire du fonds commun de placement verse des commissions de suivi au négociant relativement aux unités du fonds qui sont dans les comptes. Le négociant verse mensuellement au vendeur un pourcentage des commissions de suivi qu’il a touchées pour chaque compte dont le vendeur s’occupe, selon la valeur de toutes les unités détenues dans ces comptes.

Le vendeur du fonds commun de placement est un intermédiaire financier au sens du sous-alinéa 149(1)a)(iii). L’achat et la vente d’unités de fonds commun de placement sont des fournitures de services financiers. Dans le cadre de la fourniture de services aux clients et au négociant, le vendeur de fonds commun de placement consent à aider les investisseurs à acheter, à racheter et à échanger les unités se trouvant dans les comptes. Bien que le vendeur fournisse certains services qui sont préparatoires à la fourniture d’un service financier, comme l’aide à la clientèle, des renseignements et des conseils, la nature de l’entreprise et le niveau de dépendance du négociant et de l’investisseur par rapport au vendeur pour la fourniture d’un service financier indiquent que les services fournis par le vendeur vont au-delà de services qui sont purement préparatoires. Les services fournis par le vendeur dans ces circonstances consisteraient à prendre des mesures pour effectuer un service financier au sens de l’alinéa l) et ils ne seraient pas exclus par l’un des alinéas n) à t), y compris les alinéas q.1) et r.3) à r.5).

Établir si les services fournis dans le cadre d’un cas particulier sont considérés comme étant une fourniture unique qui est effectuée seulement soit en contrepartie de la commission pour l’achat d’unités, soit en contrepartie d’une combinaison de la commission pour l’achat et de la commission de suivi, est une question de fait. Les faits et les circonstances de chaque opération devraient être examinés au cas par cas.

Services de gestion de crédit et services préparatoires

Exemple 5

Une banque conclut une convention avec la société Services-Gestion, qui gérera le portefeuille de cartes de crédit de la banque.

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • l’entreprise de la banque consiste à fournir du crédit et des services financiers connexes aux titulaires de cartes de crédit;
  • Services-Gestion exploite une entreprise d’impartition de processus d’affaires, y compris la fourniture de services de gestion des relations avec les clients, la communication avec les centres de services et les services administratifs pour le secteur bancaire et de cartes de crédit;
  • Services-Gestion accepte de fournir les services suivants à la banque en ce qui concerne les comptes de carte de crédit de la banque :
    • recevoir et traiter les demandes de cartes de crédit, et autoriser l’émission de cartes, conformément aux critères établis par la banque;
    • fournir des services de traitement des nouveaux comptes, y compris les vérifications auprès de l’agence d’évaluation de crédit, l’évaluation préalable des demandes afin de trouver des preuves de fraude, la saisie des données des demandes, l’établissement du compte et la commande des cartes, ainsi que les lettres de refus;
    • effectuer des analyses de crédit pour l’augmentation des limites de crédit pour les titulaires de carte de crédit actuels, y compris l’examen de l’historique du compte, la vérification des renseignements sur le compte, l’examen des rapports de l’agence d’évaluation du crédit et la prise de décision en fonction de la politique sur le crédit de la banque;
    • traiter les demandes de renseignements téléphoniques, par courriel ou par la poste des titulaires de carte de crédit, y compris les demandes d’augmentation de la limite de crédit, les demandes de renseignements sur le solde, l’activation de la carte de crédit, la réimpression des relevés, les changements de nom et d’adresse et l’autorisation pour l’émission de cartes de remplacement;
    • fournir des services de gestion des fraudes, y compris l’établissement initial et la gestion des systèmes spécialisés, l’établissement de rapports sur le rendement de la fraude et les enquêtes sur la fraude.

Services-Gestion exerce des activités d’impartition des processus d’affaires. Bien que certaines des activités de Services-Gestion prévues aux termes de la convention (p. ex., l’évaluation préalable des demandes) consistent à aider le demandeur de la carte à obtenir un service financier et la banque à fournir un service financier impliquant l’octroi de crédit à un demandeur et que ces activités puissent à ce titre être incluses à l’alinéa l) de la définition de service financier, toutes les activités exercées par Services-Gestion sont visées aux alinéas r.3) et r.4) (p. ex., la vérification du crédit, la prise de décisions pour le compte de la personne en ce qui a trait à une subvention ou à une demande de subvention de crédit ou relativement aux cartes ou aux comptes, l’aide à la clientèle, le traitement des documents et la collecte ou la fourniture de renseignements). Comme le clarifient les alinéas r.3) et r.4), les services que Services-Gestion offre à la banque sont des services de gestion de crédit ou des services préparatoires à la fourniture d’un service financier et, par conséquent, seraient exclus de la définition de service financier.

Exemple 6

Un marchand qui exploite une chaîne de magasins de vêtements conclut une convention de carte de crédit comarquée avec une banque.

Aux termes de la convention, le marchand et la banque souhaitent élaborer, mettre en marché et distribuer une carte de crédit comarquée. La banque accepte d’être l’émettrice de la carte et accepte de fournir les demandes de carte. Le marchand accepte d’entreprendre les activités suivantes :

  • promouvoir la carte dans les établissements du marchand, en ligne et dans les médias imprimés; plus précisément, le marchand assurera une présence permanente en magasin et par courrier direct, Internet et courriel;
  • distribuer les demandes aux consommateurs et vérifier l’identité de chaque demandeur;
  • effectuer l’entrée des données des demandes au magasin;
  • entreposer les documents liés aux demandes;
  • mettre en marché des cartes par l’intermédiaire de listes d’envoi aux clients.

Dans de telles circonstances, le marchand participe à la promotion de la carte comarquée. Bien que certaines des activités du marchand (p. ex., la vérification de l’identité du demandeur) consistent à aider la banque à fournir un service financier impliquant l’octroi de crédit à un demandeur et puissent à ce titre être incluses à l’alinéa l) de la définition de service financier, le marchand fournit également des services de promotion et de publicité, d’aide à la clientèle, de collecte et d’entreposage de renseignements. Les services fournis par le marchand sont visés aux alinéas r.3) et r.4). Comme le clarifient ces alinéas, ces services seraient exclus de la définition de service financier.

Exemple 7

La société Arabesque conclut une convention avec une institution financière en vue d’offrir des services de marketing et de publicité pour la carte de crédit de l’institution financière.

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • les activités de l’institution financière consistent à octroyer des cartes de crédit;
  • l’institution financière accepte de retenir les services d’Arabesque, qui s’occupera de promouvoir ses cartes de crédit;
  • Arabesque effectuera ce qui suit :
    • concevoir et produire de matériel publicitaire, y compris des documents imprimés, les formats audio, vidéo et autres types de formats électroniques, et un site Web;
    • concevoir et graver les cartes de crédit;
    • distribuer le matériel publicitaire dans les ménages et à d’autres emplacements dans une ville déterminée;
    • fournir des renseignements sur les cartes de crédit offertes par l’institution financière, et répondre aux questions;
    • recevoir les demandes de clients éventuels;
    • toucher un pourcentage des frais exigés par l’institution financière auprès des titulaires de la carte pour ses services.

La société Arabesque fournit des services promotionnels. Étant donné ces circonstances, elle n’est pas directement impliquée dans la fourniture d’un service financier impliquant l’octroi de crédit à un titulaire de carte. Les activités exercées par cette société ne sont pas incluses à l’alinéa l) de la définition de service financier, et tous les services que cette société fournit dans ces circonstances sont visés aux alinéas r.3) et r.4). Comme le clarifient ces alinéas, les services qu’Arabesque fournit à l’institution financière seraient exclus de la définition de service financier.

Exemple 8

Une institution financière conclut une convention avec la société Promotions Plus, aux termes de laquelle cette dernière accepte de distribuer des formulaires de demande de carte de crédit de l’institution financière à des étudiants universitaires. Les activités de Promotions Plus consistent à fournir des services promotionnels pour différents produits.

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • l’institution financière est une émettrice de carte de crédit;
  • l’institution financière accepte de retenir les services de Promotions Plus pour promouvoir ses cartes de crédit;
  • Promotions Plus distribue les demandes de carte de crédit aux étudiants à divers événements universitaires, par publipostage direct et au moyen de distributeurs individuels sur le campus, d’étalages dans les librairies, de babillards situés sur le campus et d’affiches sur chevalet;
  • Promotions Plus sélectionne et examine les formulaires de demande; les activités de présélection comprennent la vérification de l’âge du demandeur (plus de 18 ans) et d’un emploi; si le demandeur ne répond pas à ces critères, la demande n’est pas envoyée à l’institution financière;
  • s’il manque des renseignements dans la demande, Promotions Plus téléphonera au demandeur afin d’obtenir les renseignements manquants;
  • Promotions Plus accepte d’être responsable de la distribution et du traitement des demandes, et de transmettre les demandes remplies correctement à l’institution financière aux fins d’approbation du crédit;
  • pour chaque demande remplie transmise à l’institution financière, Promotions Plus touchera des honoraires, peu importe si la demande de carte de crédit est approuvée.

Les activités de Promotions Plus consistent à fournir des services promotionnels. Bien que certaines des activités du marchand (p. ex., la sélection des demandes) consistent à aider la banque à fournir un service financier impliquant l’octroi de crédit à un demandeur et puissent à ce titre être incluses à l’alinéa l) de la définition de service financier, les activités de Promotions Plus, lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble, consistent de manière prédominante à la collecte de renseignements et à la fourniture de ces renseignements à l’institution financière, à l’aide à la clientèle et aux services promotionnels et de publicité, qui sont visés aux alinéas r.3) et r.4). Comme le clarifient ces alinéas, les services fournis par Promotions Plus à l’institution financière seraient exclus de la définition de service financier.

Exemple 9

La société CEH est une société de courtage autorisée, en vertu de lois provinciales, à négocier des hypothèques. Elle conclut une convention de courtier en hypothèques avec un prêteur en vertu de laquelle elle accepte de participer à la préparation et à la présentation de demandes de prêt hypothécaire résidentiel au prêteur, et d’aider le demandeur d’hypothèque à obtenir un prêt hypothécaire. Plus précisément, CEH fournira au prêteur les demandes de prêts hypothécaires bien remplies, divulguera tout renseignement pouvant avoir une incidence sur la décision d’approbation par le prêteur et fournira tous les documents nécessaires à l’obtention du financement total. À son tour, dans le but d’aider CEH, le prêteur lui fournira le matériel promotionnel et les renseignements sur ses produits.

Le prêteur accepte de verser une commission à la société CEH pour chaque prêt hypothécaire qui est financé. En vertu de la convention, CEH déclare et garantit qu’elle ne déclarera, à aucun moment, à un demandeur d’hypothèque qu’elle peut garantir l’approbation d’un prêt hypothécaire quelconque par le prêteur. De plus, CEH n’a pas le pouvoir de lier ou d’obliger le prêteur, de quelque manière qui soit, ni ne peut faire des déclarations pour le compte du prêteur sans avoir obtenu l’approbation de ce dernier au préalable.

La nature de l’entreprise consiste à être un intermédiaire financier, tel qu’il est décrit au sous-alinéa 149(1)a)(iii), et l’activité commerciale habituelle de CEH consiste à aider les demandeurs d’hypothèque à obtenir un prêt hypothécaire auprès d’un prêteur. Le niveau de participation de CEH dans la fourniture immédiate ou éventuelle du prêt hypothécaire est élevé et son intention consiste à effectuer la fourniture d’un prêt hypothécaire. Le prêteur et le demandeur d’hypothèque ont un niveau de dépendance élevé envers la société CEH en ce qui a trait à l’exercice de ces activités. Compte tenu de tous ces facteurs, l’ensemble des services fournis par la société CEH dans ces circonstances va au-delà des services purement préparatoires visés à l’alinéa r.4). Ces services consistent à prendre des mesures pour effectuer la fourniture d’un prêt hypothécaire et sont visés à l’alinéa l). Dans ces circonstances, ces services ne seraient pas exclus de la définition de service financier par l’un des alinéas n) à t), y compris les alinéas q.1) et r.3) à r.5).

Exemple 10

La société Conseillers Brisson a conclu une convention portant sur un programme de courtage hypothécaire avec la société CEH. Aux termes de cette convention, CEH versera des honoraires à Conseillers Brisson pour chaque recommandation hypothécaire qu’elle lui donnera. CEH préparera et présentera la demande d’hypothèque au prêteur, qui l’approuvera au titre d’une première ou d’une deuxième hypothèque pour un immeuble résidentiel occupé par le propriétaire. Comme il est établi dans la convention, la société Conseillers Brisson doit remplir les fonctions suivantes pour avoir droit à la commission pour recommandation :

  • remplir la feuille de travail de la société CEH et tous les autres formulaires pour le compte du demandeur de l’hypothèque;
  • s’assurer que tous les documents sont bien remplis et dûment signés par le demandeur de l’hypothèque;
  • transmettre les documents par voie électronique à la société CEH.

Lorsque la société Conseillers Brisson a transmis les documents CEH, elle ne communique plus avec le demandeur d’hypothèque et n’effectue pas d’autres recherches pour trouver des prêteurs convenables. La société CEH examinera les documents et, si des renseignements supplémentaires s’avèrent nécessaires, elle communiquera directement avec le demandeur d’hypothèque. Elle traitera directement avec les prêteurs et transmettra les trousses de demande remplies aux prêteurs. Lorsqu’un prêteur approuve l’hypothèque, la société CEH enverra une lettre au demandeur d’hypothèque qui confirme le montant et les modalités de l’hypothèque, ainsi que tout autre document ou certificat que le prêteur souhaite fournir en ce qui concerne l’hypothèque. La société Conseillers Brisson recevra une copie de cette lettre de la part de la société CEH seulement à des fins de référence.

Une partie des activités effectuées par Conseillers Brisson (p. ex., remplir et vérifier les documents requis) aide le demandeur d’hypothèque et CEH à fournir un service financier, qui est de prendre des mesures pour prêter de l’argent. Cependant, les services effectués par Conseillers Brisson se limitent à la collecte de renseignements auprès du demandeur d’hypothèque et à la préparation de la feuille de travail et de tout autre formulaire à transmettre à la société CEH, qui s’occupera du traitement de la demande auprès de prêteurs convenables. Ces services effectués par Conseillers Brisson à CEH ne sont pas inclus à l’alinéa l) de la définition de service financier; de façon prédominante, ils sont ceux visés aux alinéas r.3) et r.4) (c.-à-d. la collecte et la fourniture de renseignements et le traitement des documents). Ces services seraient exclus de la définition de service financier par les alinéas r.3) et r.4).

Exemple 11

Un particulier conclut une convention avec la société Entreprise Distribution, dont l’objectif est de distribuer des polices d’assurance pour le compte d’Assurances Vie, une société autorisée en vertu des lois canadiennes à exploiter une entreprise d’assurance-vie. Le particulier est un travailleur autonome et il est autorisé à exploiter une entreprise à titre d’agent d’assurance, qui est son unique activité. Aux termes de la convention avec Entreprise Distribution, le particulier sollicite et obtient des demandes de polices d’assurance pour le compte d’Entreprise Distribution. Plus précisément, le particulier est tenu de trouver et de solliciter des clients éventuels, de mettre en marché et de distribuer les contrats d’assurance au public à titre d’agent d’Entreprise Distribution, de fournir des renseignements aux clients éventuels, d’établir la protection visée pour les clients et de s’assurer que les bons formulaires sont remplis et les autres exigences sont respectées.

Les formulaires remplis sont ensuite transmis à Entreprise Distribution. Lorsque la société Assurances Vie a approuvé et octroyé une police d’assurance, le particulier est également tenu d’entretenir une relation continue avec le titulaire de la police pour veiller à ce qu’elle soit maintenue en vigueur, de rencontrer régulièrement le titulaire de la police pour examiner la protection et s’assurer qu’elle satisfait toujours à ses besoins, de répondre à toutes les questions au sujet de la police d’assurance et d’aider le titulaire de la police à exercer ses droits afférents, y compris offrir de l’aide au moment de produire une demande d’indemnisation en vertu de la police. Le particulier reçoit une commission établie en fonction de la prime payée pour la police d’assurance lorsque celle-ci est octroyée; il continue de toucher une commission établie en fonction des primes continues pendant toute la durée où la police demeure en vigueur. Entreprise Distribution peut rajuster la commission à verser si, par exemple, la prime est remboursée ou que l’agent n’est plus responsable d’offrir des services à l’égard de la police d’assurance donnée.

L’agent d’assurance particulier est un intermédiaire financier décrit au sous-alinéa 149(1)a)(iii), puisque ses activités principales consistent à agir à titre de vendeur d’effets financiers (des polices d’assurance). Il est autorisé à solliciter des polices d’assurance. Ses activités touchent directement l’assureur et le titulaire éventuel de la police d’assurance, qui dépendent tous deux fortement de l’agent, et son intention est d’effectuer la fourniture d’une police d’assurance pour laquelle il est en général le seul contact que le titulaire de la police aura avec l’assureur. Bien que l’agent fournisse des renseignements et des services de préparation ou de traitement des documents et d’aide à la clientèle, qui seraient préparatoires à la fourniture d’un service financier, les services fournis par l’agent ne se limitent pas exclusivement à ces services préparatoires. Les services fournis par l’agent dans ces circonstances correspondent aux services visés à l’alinéa l), qui consistent à prendre des mesures pour effectuer la fourniture de polices d’assurance. Dans de telles circonstances, ces services ne seraient pas exclus de la définition de service financier par les alinéas n) à t) ou les alinéas q.1) et r.3) à r.5).

Exemple 12

La société Assurances de groupe offre de l’assurance collective spécialisée aux membres affiliés à des organisations données, telles des banques, d’importants vendeurs au détail ou des associations (ils sont appelés « porteurs de police collective »). La société Assurances de groupe émet une police mère d’assurance collective à un grand détaillant—le porteur de police collective—, et ce dernier fournit à ses membres (appelés des « titulaires de certificat ») l’accès à la protection prévue aux conditions et aux modalités de la police mère. Le porteur de police collective offre à ses membres l’accès à une protection d’assurance spéciale à un taux réduit dans le but de rehausser la valeur de la relation des membres. La police d’assurance collective entre l’assureur et le porteur de police collective est mise en marché et achetée par les membres du porteur de police collective; cependant, l’achat de cette couverture d’assurance par le membre est entièrement discrétionnaire.

Aux termes de la convention conclue avec le détaillant, la société Assurances de groupe est tenue d’entreprendre les activités nécessaires pour mettre en place la couverture d’assurance auprès des membres; elle a habituellement le droit de faire appel à une agence de télémarketing pour ce faire. Assurances de groupe retient donc les services de l’entreprise Télé-Market inc., qui sera chargée de mener ces activités. Au cours du processus de mise en marché, un scénario préétabli est préparé conjointement par Assurances de groupe et Télé-Market inc., qui est approuvé et surveillé par le détaillant et Assurances de groupe.

La convention conclue entre Télé-Market inc. et Assurances de groupe prévoit ce qui suit :

  • suivant le scénario préétabli, un représentant de Télé-Market inc. téléphone au membre et lui indique qu’il appelle au nom de la société d’assurances et du détaillant;
  • Télé-Market inc. expliquera la couverture d’assurance offerte, répondra aux questions sur la protection offerte et vérifiera l’admissibilité de la personne (p. ex., l’âge d’admissibilité de l’assuré éventuel);
  • si des membres souhaitent souscrire à l’assurance, Télé-Market inc. préparera la demande du membre (p. ex., elle confirmera son nom et son adresse) et transmettra les demandes remplies à la société Assurances de groupe aux fins de traitement et d’approbation;
  • lorsqu’Assurance de groupes donne l’approbation finale, elle souscrit et émet l’assurance au membre;
  • Télé-Market inc. est rémunérée selon un taux horaire.

Les activités entreprises par Télé-Market inc., aux termes de la convention conclue avec la société Assurances de groupe, visent la promotion de polices d’assurance, ainsi que le traitement des demandes. Les activités de Télé-Market inc. n’incluent pas la fourniture de services financiers, et cette entreprise participe très peu à la fourniture d’un service financier par Assurances de groupe. Bien que certaines des activités de Télé-Market inc. (p. ex., établir l’admissibilité des demandeurs) aident la société Assurances de groupe à fournir un service financier impliquant la souscription à une police d’assurance et, qu’à ce titre, elles puissent être des activités qui pourraient faire l’objet de l’alinéa l) de la définition de service financier, les activités de Télé-Market inc., lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble, consistent de manière prédominante en des activités préparatoires de collecte de renseignements, d’aide à la clientèle et de préparation et de traitement des documents. Ces activités seraient exclues de la définition de service financier visé à l’alinéa r.4).

Exemple 13

Un concessionnaire de véhicules automobiles à vendre et à louer, qui est appuyé d’une société financière captive et d’un segment de crédit d’une entreprise, aide les clients à obtenir du financement. Le concessionnaire considère la prise de mesures pour fournir du financement sous forme de prêt comme étant une activité distincte de la location de véhicules automobiles. Pour chaque prêt négocié, le concessionnaire reçoit une commission de la part de la société de financement. Les employés du concessionnaire effectuent les activités suivantes relativement aux prêts :

  • ils obtiennent des renseignements sur le crédit du client;
  • ils expliquent au client les diverses conditions du prêt et lui présentent les taux d’intérêt offerts;
  • ils aident le client à sélectionner le type de prêt qui correspond le mieux à ses besoins;
  • ils remplissent un formulaire de demande de prêt;
  • ils vérifient que la demande de prêt comprend tous les renseignements nécessaires, ils recommandent l’acceptation ou le refus de la demande et ils transmettent la demande à la société de financement en vue d’une approbation finale et du consentement au crédit; la société de financement se fie à la recommandation du concessionnaire pour accepter ou refuser une demande de prêt;
  • ils négocient les conditions et modalités du prêt et, dans certains cas, consentent à ce que le prêt fasse l’objet d’une garantie partielle ou entière.

Les activités que le concessionnaire exécute relativement à la location de véhicules automobiles seraient taxables, et toute contrepartie qu’il reçoit pour avoir négocié le contrat de location serait considérée comme une contrepartie d’une fourniture taxable.

Cependant, les activités dont le concessionnaire de véhicules automobiles se charge relativement au financement, qui est fourni sous forme de prêt accordé par la société de financement, pourraient faire l’objet de l’alinéa l) de la définition de service financier. Considéré dans leur ensemble, les activités du concessionnaire relatives au financement (autre que par bail) dans ces circonstances seraient, de façon prédominante, d’ordre financier et, étant donné le niveau de participation du concessionnaire dans la fourniture du financement ou quant aux mesures à prendre pour fournir du financement à ses clients, ses activités dépassent les services visés aux alinéas r.3) et r.4).

Exemple 14

Un concessionnaire de véhicules automobiles indépendant aide les clients à obtenir du financement pour leur achat d’un véhicule en leur recommandant une institution financière. Aux termes d’une convention conclue avec une institution financière donnée, le concessionnaire reçoit une commission pour recommandation de la part de l’institution financière pour chaque prêt consenti. Au cours du processus d’aide à la clientèle qui consiste à prendre des mesures pour l’obtention du financement, un employé du concessionnaire pourrait effectuer au moins une des activités suivantes :

  • expliquer au client les divers choix de financement et les diverses institutions financières qui pourraient lui fournir du financement;
  • expliquer au client les diverses conditions du prêt et lui présenter les taux d’intérêt offerts;
  • donner une demande de prêt au client et l’aider à la remplir;
  • vérifier les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmettre la demande de prêt à l’institution financière et recommander ce client à l’institution financière.

Dans ces circonstances, certaines des activités dont le concessionnaire se charge (p. ex., aider à remplir la demande de prêt) pourraient faire l’objet de l’alinéa l) de la définition de service financier. Cependant, comme le clarifie l’alinéa r.4), la plupart des services fournis par le concessionnaire de véhicules automobiles dans ces circonstances seraient exclus de la définition de service financier.

NOTE : Les mécanismes de financement pourraient varier d’un concessionnaire à un autre partout au Canada. Pour établir si une activité donnée consiste à prendre des mesures pour effectuer un service financier au sens de l’alinéa l) de la définition de service financier (et qui n’est pas exclue de cette définition par les modifications), il faut examiner les faits et circonstances précis entourant l’activité.

Exemple 15

Un particulier achète un véhicule d’un concessionnaire de véhicules automobiles avec qui il conclut une convention de prêt. Aux termes de cette convention, le concessionnaire est le prêteur et le prêt peut être cédé à un tiers. Le concessionnaire n’est pas le mandataire d’une institution financière et il n’agit au nom d’aucune institution financière. Il entreprend certaines activités administratives qui sont habituellement effectuées dans le cadre de son entreprise visant l’octroi d’un prêt à un client. Il négocie certains aspects du prêt avec le client, tels le montant et les modalités du prêt, ainsi que le versement initial.

Le concessionnaire a des liens avec plusieurs cessionnaires éventuels à qui le prêt peut être vendu ou cédé (p. ex. un associé financier d’un constructeur d’automobile, une banque ou une société de financement).

Le concessionnaire examine le prêt ainsi que les critères des différents cessionnaires afin de trouver les meilleures modalités pour le client. Le concessionnaire conclut une convention avec FinanceCie à qui il cède le prêt. FinanceCie paie au concessionnaire un montant calculé comme pourcentage du montant financé ainsi qu’un montant fixe.

L’alinéa g) de la définition de service financier comprend l’octroi de crédit ou le prêt d’argent. L’offre du prêt effectuée par le concessionnaire au client est un service financier. Bien que le concessionnaire exerce certaines activités qui correspondent aux services visés à l’alinéa r.4) comme les activités liées à l’aide à la clientèle et à la préparation de documents, considéré dans son ensemble, le service est, de manière prédominante, le prêt d’argent. En conséquence, l’offre du prêt ne serait pas exclue de la définition de service financier. De plus, lorsque le concessionnaire cède le prêt à FinanceCie (i.e., la vente d’une créance qui est un titre de créance), il fournit un service financier tel que décrit à l’alinéa d) de la définition de service financier qui comprend le transfert de propriété d’un effet financier (i.e., un titre de créance). Ce service n’est pas visé par les alinéas d’exclusion.

Exemple 16

Dans le cadre de la réorganisation de son entreprise, la compagnie Duhamel souhaite vendre l’entreprise exploitée par sa filiale. Elle conclut une convention avec la société de courtage SDC, qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH. Aux termes de cette convention, SDC offrira un service de courtage afin de faciliter la vente de la filiale de Duhamel, en vendant les actions de la filiale.

Aux termes de la convention, SDC effectue ce qui suit :

  • elle obtient le « mandat » pour la vente de l’entreprise;
  • elle aide Duhamel à calculer la valeur probable de la filiale et le prix auquel les actions de la filiale seront offertes;
  • elle aide Duhamel à rassembler suffisamment de renseignements financiers et opérationnels pour lui permettre de solliciter des marques d’intérêt;
  • elle publicise la mise en vente des affaires de la filiale;
  • elle communique avec des acheteurs possibles et/ou des personnes qui pourraient identifier des acheteurs possibles tels des avocats, des comptables et des banquiers;
  • elle prépare ou obtient d’un acheteur éventuel une offre d’achat des affaires de la filiale;
  • elle sert d’intermédiaire entre Duhamel et l’acheteur au moment de négocier les modalités de l’achat et de la vente;
  • elle aide l’acheteur à obtenir du financement et elle donne des conseils à Duhamel en ce qui concerne la fourniture de financement;
  • elle établit des liens étroits avec l’avocat-conseil de Duhamel ou de l’acheteur, ou des deux, au moment d’établir les documents de vente.

SDC est une société de courtage et n’est pas un intermédiaire financier visé à l’alinéa 149(1)a)(iii). Son intention est de trouver un acheteur pour les affaires de la filiale. Bien que certaines des activités effectuées par SDC (p. ex. la préparation des documents en vue de la vente des actions) aident Duhamel à fournir un service financier qui consiste à vendre les actions de la filiale, la participation de SDC dans la fourniture d’un service financier (la vente des actions) est limitée. Les activités entreprises par SDC en ce qui concerne la fourniture d’un service financier sont, de façon prédominante, celles visées à l’alinéa r.4) (c.-à-d. la publicité, l’aide à la clientèle, la collecte et la fourniture de renseignements et la préparation de documents). Comme le clarifie l’alinéa r.4), les services fournis par SDC dans ces circonstances seraient préparatoires à la fourniture immédiate ou éventuelle de l’un des services visés aux alinéas a) à i) et, par conséquent, seraient exclus de la définition de service financier.

Exemple 17

Société Alie a besoin de capital pour son entreprise. Elle conclut une convention avec Entreprise-Inter qui accepte de lui trouver des investisseurs susceptibles d’offrir une source de financement, par des placements privés, en achetant certaines de ses actions privilégiées. Entreprise-Inter possède une liste d’investisseurs potentiels et peut exercer certaines activités de recherche afin de trouver d’autres investisseurs.

Aux termes de la convention, Entreprise-Inter effectue ce qui suit :

  • elle identifie les investisseurs qui pourraient éventuellement investir dans Société Alie en achetant des actions privilégiées par placement privé;
  • elle met ces investisseurs en contact avec Société Alie;
  • elle présente l’option d’investissement à des investisseurs potentiels.

Société Alie paie à Entreprise-Inter une commission, exprimée sous forme de pourcentage des fonds obtenus pour Société Alie, lors de la vente des actions privilégiées effectuée à un investisseur qu’Entreprise-Inter lui a présenté.

Bien que le service fourni par Entreprise-Inter aide Société Alie dans la vente de ses actions privilégiées à un investisseur (la vente d’actions est un service financier), le service fourni par Entreprise-Inter à Société Alie n’est pas en lui-même un service financier. Entreprise-Inter n’est pas engagée directement dans le processus de fourniture du service financier qui consiste à vendre des actions privilégiées. Société Alie et l’investisseur n’ont pas vraiment recours à Entreprise-Inter pour effectuer le service financier. Les efforts fournis par Entreprise-Inter se limitent à trouver des investisseurs qui pourraient éventuellement investir dans Société Alie et à les mettre en contact. Ce service n’est pas visé par l’alinéa l) ou par les alinéas a) à m) de la définition de service financier.

Bien fourni conjointement avec la prestation d’un service financier

Exemple 18

Un détaillant (le « concédant de licence ») conclut une convention de permis d’occupation avec un tiers (le « titulaire de licence ») pour le droit d’utiliser un espace dans le magasin du concédant de licence, afin d’y installer un guichet automatique bancaire que le titulaire de licence détient et exploite. Ce dernier effectue des fournitures exonérées de services financiers à ses clients (le paiement en argent au moyen du guichet automatique bancaire situé dans le magasin du concédant de licence).

La convention conclue prévoit ce qui suit :

  • le titulaire de licence est responsable de l’installation, du dépannage, de l’exploitation et de l’entretien du guichet automatique bancaire;
  • le concédant de licence est responsable de tous les frais liés aux services publics (l’électricité, le chauffage et la climatisation), aux services de concierge du guichet automatique bancaire et autour de celui-ci et aux services liés à l’installation, à l’entretien et à la réparation des lignes de communication utilisées pour le fonctionnement du guichet;
  • le titulaire de licence facture des frais supplémentaires à ses clients pour l’utilisation du guichet automatique bancaire et verse un pourcentage de ces frais au concédant de licence en contrepartie des services que ce dernier offre au titulaire de licence aux termes de la convention.

Dans ces circonstances, le concédant de licence fournit un espace et des services auxiliaires relativement au guichet automatique bancaire installé dans l’espace du détaillant. La fourniture de l’installation, de l’entretien des lignes de communication et des services de concierge, relative au guichet automatique bancaire, ne serait pas visée par les alinéas a) à m) de la définition de service financier. De plus, la fourniture d’une licence à un titulaire en ce qui concerne l’immeuble (c.-à-d. le droit d’utilisation de l’espace) n’est un service financier et est exclue par l’alinéa r.5), qui précise que lorsqu’un bien est fourni à une personne, conjointement à la fourniture d’un service financier par la personne, la fourniture du bien est exclue de la définition de service financier.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH :  1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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