Modifications aux règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension – Nouvel article 157 et modifications à l'article 172.1
Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-108
Février 2014
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l'Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Le Budget de 2013, présenté par le ministre des Finances le 21 mars 2013, comportait des modifications législatives visant à simplifier les règles de la TPS/TVH relatives aux régimes de pension à l'intention des employeurs. Le projet de loi C-60, qui comporte ces modifications, a obtenu la sanction royale le 26 juin 2013. Le présent bulletin explique ces modifications. Pour obtenir les définitions des expressions et termes précis utilisés dans le présent bulletin, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent bulletin se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).
Table des matières
Fournitures taxables réputées effectuées par des employeurs participants
Un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un « employeur participant » à un régime de pension est en général réputé avoir effectué une fourniture taxable dans l'une des situations suivantes :
- aux termes du paragraphe 172.1(5), l'employeur acquiert un bien ou un service donné (c.-à-d. une « ressource déterminée ») dans l'intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime;
- aux termes du paragraphe 172.1(6), l'employeur consomme ou utilise une « ressource d'employeur » [telle que l'expression est définie au paragraphe 172.1(1)] en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime;
- aux termes du paragraphe 172.1(7), l'employeur consomme ou utilise une « ressource d'employeur » dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime et la consommation ou l'utilisation ne visent pas à effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit de l'entité de gestion en question.
L'acquisition, l'utilisation ou la consommation d'une ressource déterminée ou d'une ressource d'employeur qui est une « ressource exclue », tel qu'il est défini au paragraphe 172.1(2), ne sont pas assujetties aux règles sur les fournitures taxables réputées susmentionnées.
Un employeur qui est réputé avoir effectué une fourniture taxable aux termes du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) est aussi réputé avoir perçu la taxe à l'égard de la fourniture taxable réputée, ce qui signifie que l'employeur doit établir un montant de taxe par autocotisation qui correspond à la taxe réputée perçue. Pour obtenir une explication de ces règles et les calculs correspondants, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.
Aux fins des paragraphes 172.1(5), (6) et (7), un « employeur participant » à un régime de pension est habituellement un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime. Cette expression désigne aussi tout employeur qui est visé par règlement selon le paragraphe 8308(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu, lequel s'applique de façon générale à certains cas où le salarié d'un employeur donné rend des services à un autre employeur contre rémunération. L'employeur qui a cotisé à un régime de pension par le passé demeure un employeur participant au régime même s'il n'y cotise plus.
Un employeur participant peut être tenu de prendre en compte la TPS/TVH aux termes des paragraphes 172.1(5) et (6), même lorsqu'il est tenu de prendre en compte la TPS/TVH sur une fourniture taxable réelle effectuée au profit de l'entité de gestion à l'égard de la même ressource. Lorsque l'employeur est tenu de prendre en compte deux fois la TPS/TVH (c.-à-d. à l'égard d'une fourniture taxable réelle et d'une fourniture taxable réputée), il peut généralement délivrer une note de redressement de taxe pour faire un rajustement afin de déduire de sa taxe nette le montant indiqué dans la note de redressement de taxe délivrée à l'égard de la fourniture taxable réputée.
Grâce aux modifications mentionnées dans le présent document, il n'est plus nécessaire de prendre en compte la taxe deux fois dans certains cas. Plus précisément, aux termes des modifications apportées aux paragraphes 172.1(5), (6) et (7), certains employeurs qui seraient autrement tenus de prendre en compte la taxe selon ces dispositions ne sont pas tenus de le faire. Autrement, les employeurs et les entités de gestion ayant fait un choix conjoint qui est en vigueur conformément à l'article 157 ne seraient en général pas tenus de prendre en compte la taxe à l'égard de fournitures réelles effectuées par l'employeur au profit de l'entité de gestion, tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document. Si un employeur n'a plus à prendre en compte la taxe à l'égard d'une fourniture réelle ou réputée, il n'a plus à délivrer de note de redressement de taxe.
Les modifications apportées à l'article 172.1 s'appliquent à l'égard des exercices d'un employeur qui commencent après le 21 mars 2013, tandis que le nouvel article 157 s'applique aux fournitures effectuées après cette date.
Exemption de prendre en compte la taxe à l'égard de fournitures taxables réputées
Tel qu'il a déjà été mentionné dans le présent document, un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un employeur participant à un régime de pension est réputé, aux termes du paragraphe 172.1(5), avoir effectué une fourniture taxable si, à tout moment au cours de son exercice, il acquiert un bien ou un service donné en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime de pension.
Dans le même ordre d'idées, aux termes du paragraphe 172.1(6), un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir effectué une fourniture taxable s'il consomme ou utilise une ressource d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime de pension.
Toutefois, selon les modifications apportées aux paragraphes 172.1(5) et (6), l'employeur n'a en général pas à établir de cotisation aux termes des règles relatives aux fournitures taxables réputées s'il s'agit d'un employeur admissible désigné.
Employeur admissible désigné
Le paragraphe 172.1(9) énonce les conditions visant à établir si un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné. Lorsqu'un employeur participant est un employeur admissible désigné d'un régime de pension pour son exercice donné, les paragraphes 172.1(5) et (6) ne s'appliquent pas à l'employeur à l'égard du régime de pension pour l'exercice. À titre d'employeur admissible désigné, l'employeur est aussi considéré, pour cet exercice et aux fins du paragraphe 172.1(10), comme un employeur admissible. Un employeur qui est un employeur admissible (tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document) pour un exercice donné n'est pas non plus assujetti aux règles relatives aux fournitures réputées énoncées au paragraphe 172.1(7).
Un employeur qui n'est pas un employeur admissible désigné peut tout de même être un employeur admissible si les exigences énoncées au paragraphe 172.1(10) sont remplies. Bien qu'un employeur admissible soit tenu d'appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées prévues aux paragraphes 172.1(5) et (6), il n'aurait toutefois pas à appliquer les dispositions réputées énoncées au paragraphe 172.1(7).
Pour déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné, l'employeur doit satisfaire aux quatre conditions suivantes aux termes du paragraphe 172.1(9) :
- Aucun choix fait conjointement par l'employeur et une entité de gestion du régime aux termes du paragraphe 157(2) [pour que les fournitures taxables réelles soient considérées comme effectuées sans contrepartie] ne doit être en vigueur au cours de l'exercice donné. Ce choix est expliqué plus loin dans le présent document.
- L'employeur ne doit pas être devenu un employeur participant au régime au cours de l'exercice donné. Si c'est le cas, l'employeur doit, aux termes du paragraphe 172.1(11), utiliser des montants de taxe auxquels il est raisonnable de s'attendre pour l'exercice donné plutôt que des montants réels pour l'exercice précédent afin de déterminer s'il est un employeur admissible désigné, tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document.
- Le montant calculé pour l'élément A (décrit ci-dessous) pour l'employeur à l'égard du régime pour l'exercice précédent doit être inférieur à 5 000 $.
- Le montant exprimé en pourcentage, obtenu par la formule A/(B–C) [décrit ci-dessous] doit être inférieur à 10 %.
Le calcul des seuils de 5 000 $ et de 10 % décrits aux deux derniers points ci-dessus est expliqué au paragraphe 172.1(9). Selon ce paragraphe, le seuil de 10 % est calculé comme suit :
A/(B–C)
Le montant seuil de 5 000 $ susmentionné correspond au montant calculé pour l'élément A de la formule.
Chacun des éléments de cette formule comporte certains montants de taxe relatifs à l'exercice précédent d'un employeur participant. Par conséquent, l'exercice précédent correspond à l'exercice qui précède immédiatement celui pour lequel on détermine s'il s'agit d'un employeur admissible désigné.
L'expression « fourniture déterminée » est utilisée pour décrire certains montants qui doivent être inclus dans le calcul des éléments A, B et C de la formule susmentionnée. Cette expression est définie au paragraphe 172.1(1) et correspond à une fourniture taxable réputée effectuée par un employeur participant aux termes du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7).
Élément A
Les montants à inclure à l'élément A sont décrits au paragraphe 172.1(9), aux alinéas a) à f) de cet élément. Ces montants comprennent principalement la TPS ou la partie fédérale de la TVH que l'employeur participant donné et tout autre employeur participant qui lui est lié sont tenus de prendre en compte aux termes des alinéas 172.1(5)c), (6)c) et (7)c) pour leur exercice précédent. Ces montants sont calculés selon la partie fédérale de la taxe réputée perçue, conformément à l'élément A de chacun des alinéas 172.1(5)c), 6c) et 7(c), et sont appelés ci-après « montants fédéraux ». Pour en savoir plus sur le calcul de la taxe réputée perçue, consultez les sections 1, 2 et 3 de la partie IV de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.
Un employeur qui était un employeur admissible désigné ou un employeur admissible (tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document) au cours de l'exercice précédent (et ainsi n'est pas tenu de prendre en compte la taxe aux termes des règles relatives aux fournitures réputées pour cet exercice) doit aussi inclure dans le calcul tout montant qui aurait été inclus à l'élément A si l'employeur n'était pas un employeur admissible désigné ou un employeur admissible pour cet exercice.
Plus précisément, l'élément A, décrit au paragraphe 172.1(9), aux alinéas a) à f) de cet élément, correspond au total des montants suivants :
- Le montant fédéral que l'employeur participant donné est réputé avoir perçu aux termes de l'un des alinéas 172.1(5)c), (6)c) ou (7)c) [c.-à-d. l'élément A de la formule de chacun de ces alinéas] au cours de son exercice précédent.
- Le montant fédéral que l'employeur participant donné aurait été réputé avoir perçu aux termes de l'un des alinéas 172.1(5)c), (6)c) ou (7)c) pour son exercice précédent, si l'employeur n'était pas un employeur admissible désigné ou un employeur admissible (selon le cas) du régime de pension pour cet exercice précédent.
- Le montant fédéral réputé perçu aux termes de l'un des alinéas 172.1(5)c), (6)c) ou (7)c) au cours de l'exercice précédent d'un autre employeur participant au régime de pension qui est lié à l'employeur participant donné. Ce montant serait ajouté à l'élément A si toutes les conditions suivantes s'appliquent :
- l'autre employeur participant était lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent de ce dernier;
- l'employeur lié effectue une fourniture déterminée au cours d'un de ses exercices qui se termine au cours de l'exercice de l'employeur participant donné.
- Le montant fédéral qui aurait été réputé perçu aux termes de l'un des alinéas 172.1(5)c), (6)c) ou 7c) par un autre employeur participant qui est lié à l'employeur donné participant au régime de pension si l'employeur lié n'était pas un employeur admissible désigné ou un employeur admissible (selon le cas) du régime pour un exercice qui se termine au cours de l'exercice précédent de l'employeur donné. Ce montant serait ajouté à l'élément A si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'autre employeur participant était lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent de ce dernier;
- l'employeur lié effectue une fourniture déterminée au cours d'un exercice de l'employeur lié qui se termine au cours de l'exercice de l'employeur donné.
Selon le paragraphe 126(1), des personnes sont liées aux fins de la partie IX de la Loi si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Élément B
Les montants à inclure à l'élément B sont décrits au paragraphe 172.1(9), aux alinéas a) à c) de cet élément. Ces montants comprennent principalement la TPS ou la partie fédérale de la TVH que les entités de gestion du régime de pension ont réellement payée ou sont réputées avoir payée aux termes de l'article 172.1, ainsi que certains montants qui doivent être ajoutés à la taxe nette d'une entité de gestion lorsqu'elle reçoit une note de redressement de taxe de l'employeur. Pour obtenir une explication sur les notes de redressement de taxe, consultez la partie V de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.
Plus précisément, l'élément B correspond au total des montants suivants :
- Les montants de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH que toutes les entités de gestion du régime de pension ont réellement payés pour un exercice qui se termine au cours de l'exercice précédent de l'entité de gestion, mais seulement dans la mesure où il s'agit d'un « montant admissible » [tel qu'il est défini au paragraphe 261.01(1)] pour une période de déclaration de l'entité de gestion. Il importe de noter qu'un montant admissible n'inclut pas un « montant recouvrable » [voir la définition au paragraphe 261.01(1)]. En règle générale, un montant recouvrable de l'entité de gestion correspond à ce qui suit :
- un montant inclus dans le calcul d'un CTI de l'entité de gestion;
- un remboursement ou une remise que l'entité de gestion a le droit d'obtenir ou a obtenu aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale;
- des montants de TPS/TVH rajustés, remboursés ou crédités au profit de l'entité de gestion à la suite d'une note de crédit qu'elle a reçue ou d'une note de débit qu'elle a remise aux termes du paragraphe 232(3).
- Les montants fédéraux réputés perçus aux termes du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) par tous les employeurs participants au régime de pension (y compris l'employeur participant donné) à l'égard d'une fourniture déterminée effectuée au cours d'un exercice de l'employeur participant qui se termine au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné.
- Un montant qui doit être ajouté à la taxe nette de toute entité de gestion du régime de pension aux termes de l'alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l'entité de gestion qui se termine au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné. Ces montants visent un CTI que l'entité de gestion doit payer à la suite de la délivrance d'une note de redressement de taxe par un employeur participant au régime. Pour en savoir plus sur ces montants, consultez la partie V de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.
Élément C
Les montants à inclure à l'élément C sont décrits au paragraphe 172.1(9), aux alinéas a) et b) de cet élément. Ces montants comportent principalement ce qui suit :
- Le montant fédéral d'une note de redressement de taxe délivrée aux termes du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2) par tout employeur participant au régime de pension à une entité de gestion du régime au cours d'un exercice de l'entité qui se termine dans l'exercice précédent de l'employeur participant donné. Il s'agit du montant mentionné à l'alinéa a) du paragraphe 232.01(4) ou 232.02(3), selon le cas.
- La composante fédérale d'un « montant recouvrable » [tel qu'il est défini au paragraphe 261.01(1)] de toutes les entités de gestion du régime de pension pour la période de demande de chacune des entités de gestion qui se termine au cours d'un exercice de l'entité qui prend fin dans l'exercice précédent de l'employeur participant donné. La composante fédérale est calculée selon les montants déterminés à l'élément A aux termes des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) pour la taxe réputée payée par l'entité de gestion aux fins de l'article 261.01.
Résumé
En résumé, un employeur participant à un régime de pension qui est un employeur admissible désigné n'est pas tenu de prendre en compte la taxe sur les fournitures réputées taxables effectuées aux termes des paragraphes 172.1(5) et (6). De plus, puisqu'un employeur admissible désigné remplit aussi les conditions relatives à un employeur admissible (tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document), il n'est pas tenu non plus de prendre en compte la taxe aux termes des règles relatives aux fournitures taxables réputées énoncées au paragraphe 172.1(7).
Un employeur participant qui n'est pas un employeur admissible désigné est tenu d'appliquer les règles relatives aux fournitures réputées énoncées aux paragraphes 172.1(5) et (6). Toutefois, si l'employeur est un employeur admissible, il pourrait tout de même ne pas être tenu d'appliquer les règles relatives aux fournitures réputées énoncées au paragraphe 172.1(7).
Employeur admissible
Tel qu'il a déjà été expliqué, un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un employeur participant à un régime de pension est en général réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la taxe aux termes du paragraphe 172.1(7) lorsqu'il consomme ou utilise une « ressource d'employeur » dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime et que la consommation ou l'utilisation ne visent pas à effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit de l'entité de gestion en question. Le paragraphe 172.1(7) a été modifié de façon à ne pas s'appliquer à un employeur participant à un régime de pension à l'égard du régime de pension pour un exercice de l'employeur si ce dernier est un employeur admissible du régime de pension pour l'exercice.
Le paragraphe 172.1(10) énonce les conditions visant à déterminer si un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour l'exercice donné de l'employeur. Pour qu'un employeur soit considéré comme un employeur admissible d'un régime de pension, les conditions suivantes doivent être remplies :
- L'employeur ne doit pas être devenu un employeur participant au régime de pension au cours de l'exercice. Si c'est le cas, l'employeur utiliserait, aux termes du paragraphe 172.1(11), des montants de taxe auxquels il est raisonnable de s'attendre pour l'exercice donné plutôt que des montants réels pour l'exercice précédent afin de déterminer s'il est un employeur admissible, tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document.
- Le montant calculé pour l'élément A (tel qu'il est expliqué ci-après) pour l'employeur à l'égard du régime de pension pour l'exercice précédent doit être inférieur à 5 000 $.
- Le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule A/(B–C) (tel qu'il est expliqué ci-après) doit être inférieur à 10 %.
Un employeur qui est un employeur admissible et, par conséquent, qui n'est pas tenu d'appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées prévues au paragraphe 172.1(7) peut, sous réserve de l'article 157 (tel qu'il est expliqué plus loin dans le présent document), considérer ses fournitures réelles comme effectuées sans contrepartie s'il a fait un choix avec toute entité de gestion du régime de pension aux termes du paragraphe 157(2) et que ce choix est en vigueur au cours de l'exercice donné.
Le seuil de 10 % décrit au dernier point ci-dessus est énoncé au paragraphe 172.1(10). Aux termes de ce paragraphe, le seuil de 10 % est calculé au moyen de la formule A/(B–C), tandis que le seuil de 5 000 $ est déterminé selon l'élément A de cette formule.
A/(B–C)
Élément A
Les montants à inclure à l'élément A sont décrits au paragraphe 172.1(10), aux alinéas a) à d) de cet élément. Le calcul de l'élément A est semblable à celui de l'élément A du paragraphe 172.1(9), sauf que ces montants sont calculés seulement selon le montant fédéral de la taxe réputée perçue aux termes du paragraphe 172.1(7).
Les montants comprennent en général la TPS ou la partie fédérale de la TVH que l'employeur participant donné (ainsi que tout autre employeur participant qui lui est lié) est tenu de prendre en compte aux termes de l'alinéa 172.1(7)c) au cours de l'exercice précédent de l'employeur (appelés ci-après « montants fédéraux »). Ces montants sont calculés selon la partie fédérale de la taxe réputée perçue, conformément à l'élément A de l'alinéa 172.1(7)c). Pour en savoir plus sur le calcul de la taxe réputée perçue, consultez les sections 1, 2 et 3 de la partie IV de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257. Dans le même ordre d'idées, un employeur qui était un employeur admissible au cours de l'exercice précédent [et ainsi qui n'est pas tenu de prendre en compte la taxe aux termes du paragraphe 172.1(7) pour cet exercice] doit aussi inclure dans le calcul tout montant qui aurait été inclus à l'élément A si l'employeur n'était pas un employeur admissible pour cet exercice.
Plus précisément, l'élément A correspond au total des montants suivants, décrits aux alinéas a) à d) de cet élément :
- Le montant fédéral que l'employeur participant donné est réputé avoir perçu aux termes de l'alinéa 172.1 (7)c) [c.-à-d. l'élément A de la formule de cet alinéa] à l'égard d'une fourniture déterminée de l'employeur donné effectuée au profit du régime de pension au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné.
- Le montant fédéral que l'employeur participant donné aurait été réputé avoir perçu, selon l'élément A de l'alinéa 172.1 (7)c), à l'égard d'une fourniture déterminée pour son exercice précédent si l'employeur n'était pas un employeur admissible du régime de pension pour cet exercice précédent. Autrement dit, l'alinéa b) comporte un montant qui aurait été inclus à l'alinéa a) pour l'employeur participant donné pour cet exercice précédent si l'employeur n'était pas un employeur admissible du régime de pension pour cet exercice précédent.
- Le montant fédéral réputé perçu selon l'élément A de l'alinéa 172.1(7)c) au cours de l'exercice précédent d'un autre employeur participant au régime de pension qui est lié à l'employeur participant donné. Ce montant serait ajouté à l'élément A si toutes les conditions suivantes s'appliquent :
- l'autre employeur participant était lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent de ce dernier;
- l'employeur lié a effectué une fourniture déterminée au cours de son exercice qui se termine au cours de l'exercice de l'employeur participant donné.
- Le montant fédéral qui aurait été réputé perçu à l'élément A de l'alinéa 172.1(7)c) par un autre employeur participant au régime de pension qui est lié à l'employeur participant donné si l'employeur lié n'était pas un employeur admissible du régime pour un exercice qui se termine au cours de l'exercice précédent de l'employeur donné. Ce montant serait ajouté à l'élément A si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'autre employeur participant était lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent de ce dernier;
- l'employeur lié a effectué une fourniture déterminée au cours d'un exercice de l'employeur lié qui se termine au cours de l'exercice de l'employeur participant donné.
Les éléments B et C pour l'employeur admissible sont analogues aux éléments B et C pour l'employeur admissible désigné aux termes du paragraphe 172.1(9), tel qu'il a déjà été expliqué dans le présent document.
Un employeur participant à un régime de pension qui satisfait aux conditions susmentionnées est un employeur admissible et n'est pas tenu de prendre en compte la taxe sur les fournitures taxables réputées effectuées aux termes du paragraphe 172.1(7).
Si un employeur est un employeur participant à plus d'un régime de pension pour un exercice de l'employeur, ce dernier doit déterminer pour chacun de ses régimes de pension s'il est un employeur admissible désigné ou s'il est un employeur admissible de ce régime pour l'exercice. L'employeur pourrait déterminer que c'est le cas pour l'un de ses régimes de pension, mais pas pour un autre.
Exemple 1 : exemption totale
Un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un employeur participant à un régime de pension a des activités de pension au cours de son exercice précédent qui correspondent à tout ce qui suit :
- l'achat d'ordinateurs au montant de 70 000 $ en vue de les fournir à une entité de gestion du régime de pension;
- la consommation et l'utilisation d'un montant de 10 000 $ de ses ressources d'employeur autrement qu'en vue d'effectuer une fourniture à l'entité de gestion.
Aux fins de la formule A/(B–C), il faut présumer que la somme de ce qui compose l'élément B, moins ce qui compose l'élément C, correspond à 100 000 $.
La TPS réputée de l'employeur de 4 000 $ [(70 000 $ + 10 000 $) × 5 %] au cours de son exercice précédent est inférieure à 5 000 $ et à 10 % du montant de 100 000 $ (c.-à-d. le dénominateur dans la formule susmentionnée). Par conséquent, l'employeur a droit à l'exemption totale à titre d'employeur admissible désigné du régime de pension pour son exercice actuel et il n'est pas tenu de prendre en compte la taxe à l'égard de toutes ses fournitures réputées aux termes des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) pour cet exercice. L'employeur est tenu de prendre en compte la taxe réelle sur toute fourniture réelle de l'entité de gestion au cours de l'exercice actuel.
Remarque : Cette exemption ne s'applique pas à l'employeur si ce dernier exerce un choix selon l'article 157 (tel qu'il est expliqué ci-après) avec toute entité de gestion du régime de pension, et que ce choix est en vigueur pour l'exercice actuel de l'employeur. Si l'employeur exerce un choix selon l'article 157 avec une entité de gestion du régime de pension, et que ce choix est en vigueur au cours de son exercice actuel, l'employeur serait tout de même un employeur admissible (puisque sa TPS réputée à l'égard des ressources d'employeur de 500 $ [10 000 $ × 5 %] est inférieure à 5 000 $ et à 100 000 $) et il ne serait pas tenu de prendre en compte la taxe réputée aux termes du paragraphe 172.1(7) pour les ressources d'employeur au cours de son exercice actuel.
Exemple 2 : exemption partielle
Un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un employeur participant à un régime de pension a des activités de pension au cours de son exercice précédent qui correspondent à tout ce qui suit :
- l'achat d'ordinateurs au montant de 110 000 $ en vue de les fournir à une entité de gestion du régime de pension;
- la consommation et l'utilisation d'un montant de 10 000 $ de ses ressources d'employeur autrement qu'en vue d'effectuer une fourniture à l'entité de gestion.
Aux fins de la formule A/(B–C), il faut présumer que la somme de ce qui compose l'élément B, moins ce qui compose l'élément C, correspond à 100 000 $.
Comme la TPS réputée de l'employeur de 6 000 $ (120 000 $ × 5 %) au cours de l'exercice précédent est supérieure à 5 000 $, l'employeur n'a pas droit à l'exemption à titre d'employeur admissible désigné pour l'exercice actuel même si le montant de 6 000 $ est inférieur à 10 % de 100 000 $.
Toutefois, l'employeur serait considéré comme un employeur admissible aux termes du paragraphe 172.1(10) et, par conséquent, ne serait pas tenu de prendre en compte la taxe réputée aux termes du paragraphe 172.1(7) à l'égard de ses ressources d'employeur au cours de son exercice actuel parce que sa TPS réputée relativement à ses ressources d'employeur qui ne visent pas à effectuer une fourniture au profit de l'entité de gestion correspond à 500 $ (10 000 $ × 5 %), ce qui est inférieur à 5 000 $ et à 10 % de 100 000 $.
De plus, l'employeur a le droit de considérer ses fournitures taxables réelles comme effectuées sans contrepartie si un choix selon l'article 157 qu'il exerce avec une entité de gestion du régime de pension est en vigueur. Ce choix est expliqué plus loin dans le présent document.
Nouvel employeur participant
Le paragraphe 172.1(11) s'applique dans le cas où une personne devient un employeur participant à un régime de pension au cours de l'un de ses exercices. Dans ce cas, l'employeur ne pourrait pas déterminer son statut à titre d'employeur admissible désigné ou d'employeur admissible aux termes du paragraphe 172.1(9) ou (10) selon le cas, puisqu'il n'aurait pas d'exercice précédent où il était un employeur participant au régime.
Dans le cas de l'exercice où elle devient un employeur participant, la personne appliquerait plutôt les seuils de 5 000 $ et de 10 %, selon la formule énoncée à chacun des paragraphes 172.1(9) et (10), qui sont fondés sur des montants de taxe auxquels il est raisonnable de s'attendre pour l'exercice courant plutôt que sur des montants de taxe réels pour l'exercice précédent.
Fusions
Les règles énoncées à l'article 271 s'appliquent en général lorsqu'une personne morale est formée à la suite de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales fusionnantes. Aux termes de cette disposition, la nouvelle personne morale est en général considérée comme une personne distincte de chacune des personnes morales fusionnantes. Toutefois, la nouvelle personne morale est principalement considérée être la même personne morale que chacune des personnes morales fusionnantes et en être la continuation à l'égard des biens de celles-ci et aux fins des dispositions liées aux créances irrécouvrables. De plus, au moment de déterminer les périodes de déclaration de la nouvelle personne morale, les montants seuils (tels qu'ils sont déterminés aux termes de l'article 249) sont en général calculés selon les fournitures effectuées par les personnes morales fusionnantes.
Lorsque deux ou plusieurs personnes morales fusionnent, dont une ou plusieurs sont des employeurs participants à un régime de pension, pour former une nouvelle personne morale qui est un employeur participant au régime, il faut déterminer le statut de la nouvelle personne morale à titre d'employeur admissible et/ou d'employeur admissible désigné. Pour ce faire, aux termes du paragraphe 172.1(12), certaines règles sont réputées s'appliquer aux fins des paragraphes 172.1(9), (10) et (11). Ces règles s'appliquent malgré les dispositions de l'article 271. Il s'agit des règles suivantes :
- La nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours précédant le premier exercice de la personne morale (appelé « exercice antérieur » ci-après).
- Tout montant de taxe réputé perçu aux termes du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) par toute personne morale fusionnante (ou tout montant de taxe qui aurait été réputé perçu si celle-ci n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible) au cours de l'exercice précédent de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu par la nouvelle personne morale le dernier jour de son exercice précédent. Ces montants sont additionnés au moment de déterminer le statut de la nouvelle personne morale à titre d'employeur admissible ou d'employeur admissible désigné aux termes des paragraphes 172.1(9), (10) et (11). Au même moment, chacun de ces montants est réputé ne pas avoir été perçu par une personne morale fusionnante. De plus, toute fourniture déterminée effectuée par une personne morale fusionnante à l'égard d'une fourniture taxable réputée effectuée aux termes du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7), ou qui aurait été effectuée si cette personne n'était pas un employeur admissible désigné ou un employeur admissible au cours de l'exercice précédent de la nouvelle personne morale, est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale et non de la personne morale fusionnante.
- La nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime de pension. Cette règle permet de veiller à ce que les règles énoncées au paragraphe 172.1(11) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a une fusion.
Liquidation
Les règles énoncées à l'article 272 s'appliquent en général lorsqu'est liquidée une filiale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions était la propriété d'une autre personne morale. Dans ce cas, le transfert des actifs à la personne morale mère n'est pas considéré comme une fourniture. En ce qui a trait à ces biens, la personne morale mère est considérée comme la même personne morale que la filiale et en être la continuation. De plus, les fournitures taxables effectuées par la filiale sont considérées comme ayant été effectuées par la personne morale mère aux fins des dispositions applicables aux mauvaises créances et aux fins de l'établissement du montant déterminant de la personne morale mère et de la période trimestrielle ou annuelle de déclaration.
Lorsque la filiale est un employeur participant à un régime de pension et est liquidée au profit d'une personne morale mère qui est aussi un employeur participant au régime dans des circonstances où l'article 272 s'applique, le paragraphe 172.1(13) doit être pris en compte afin de déterminer si la personne morale mère est, à la suite de la liquidation, un « employeur admissible désigné » ou un « employeur admissible » du régime de pension aux termes des paragraphes 172.1(9) et (10) pour l'exercice pertinent de celle-ci.
Le paragraphe 172.1(13) s'applique seulement à la personne morale mère. Cette disposition ne touche pas le statut d'employeur admissible désigné ou d'employeur admissible de la filiale.
Aux fins de la fourniture déterminée et en vue d'établir si une personne morale mère est un employeur admissible désigné ou un employeur admissible, la personne morale mère est réputée être la même personne morale que la filiale et en être la continuation, malgré les dispositions du paragraphe 172.1(11) visant les nouveaux employeurs participants et malgré les règles de la TPS/TVH relatives à la liquidation qui sont prévues à l'article 272. Aux termes du paragraphe 172.1(13), la taxe réputée de la filiale est ajoutée à celle de la personne morale mère afin de déterminer si le montant global réputé est inférieur aux seuils de 5 000 $ et de 10 % qui sont décrits aux paragraphes 172.1(9) et (10).
Choix de ne pas déclarer la TPS/TVH à l'égard des fournitures taxables réelles
Aux termes de l'article 157, un employeur participant à un régime de pension peut faire un choix, conjointement avec une entité de gestion du régime, pour que certaines fournitures taxables réelles effectuées par l'employeur au profit de l'entité soient considérées être effectuées sans contrepartie aux fins de la TPS/TVH. Les employeurs et les entités de gestion ayant fait un choix conjoint qui est en vigueur aux termes de l'article 157 ne seraient en général pas tenus de prendre en compte la taxe sur les fournitures réelles effectuées par l'employeur au profit de l'entité de gestion. Si un employeur n'est pas tenu de prendre en compte la taxe sur une fourniture réelle ou réputée, il n'a pas à délivrer une note de redressement de taxe.
De plus, un employeur ayant fait un choix qui est en vigueur doit prendre en compte la taxe aux termes des règles relatives aux fournitures taxables réputées prévues aux paragraphes 172.1(5) et (6). La raison en est qu'un employeur ayant fait un choix est exclu de la définition d'employeur admissible désigné et par conséquent doit prendre en compte la taxe, et la verser, sur toutes les fournitures taxables réputées effectuées aux termes des paragraphes 172.1(5) et (6). Toutefois, un employeur ayant fait un choix qui est en vigueur peut aussi ne pas être tenu d'appliquer les règles relatives aux fournitures taxables réputées prévues au paragraphe 172.1(7) s'il est un employeur admissible aux fins de ce paragraphe. Ce sujet est expliqué plus en détail ci-après.
Fournitures réelles qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH
Plus précisément, lorsqu'un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime font un choix aux termes du paragraphe 157(2), la plupart des fournitures taxables effectuées par l'employeur au profit de l'entité de gestion alors que le choix conjoint est en vigueur sont réputées avoir été effectuées sans contrepartie. Dans ce cas, l'entité de gestion n'aurait pas, en général, à payer la taxe sur la fourniture et l'employeur ne serait pas tenu de percevoir de taxe. Toutefois, le paragraphe 157(3) énonce certaines exceptions à cette règle. Plus particulièrement, même si un choix est en vigueur, l'employeur aurait à prendre en compte la taxe à payer par l'entité de gestion sur ce qui suit :
- toute fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l'employeur participant aux termes de l'article 172.1;
- la fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est pas acquis par une entité de gestion d'un régime de pension en vue d'être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d'une activité de pension. Une « activité de pension », à l'égard d'un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), signifie une activité (autre qu'une activité exclue) qui a trait selon le cas :
- à l'établissement, à la gestion ou à l'administration du régime ou d'une entité de gestion du régime;
- à la gestion ou à l'administration des actifs à l'égard du régime de pension.
- l'observation par un employeur participant au régime (en sa qualité d'émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières) d'exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
- l'évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l'incidence financière d'un tel projet sur un employeur participant au régime, à l'exception d'une activité qui a trait à l'établissement, au sujet du régime, d'un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
- l'évaluation de l'incidence financière du régime sur l'actif ou le passif d'un employeur participant au régime;
- la négociation avec un syndicat, ou une organisation semblable de salariés, de modifications touchant les prestations prévues par le régime.
- La fourniture, en tout ou en partie, d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion du régime si, au moment où l'employeur acquiert le bien ou le service dans le but d'effectuer la fourniture, ce dernier est un employeur admissible désigné et, par conséquent, n'est pas tenu de prendre en compte la taxe aux termes des règles sur les fournitures taxables réputées prévues au paragraphe 172.1(5).
- La fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion du régime si, au moment où l'employeur consomme ou utilise une ressource d'employeur [voir la définition au paragraphe 172.1(1)] dans le but d'effectuer la fourniture, ce dernier est un employeur admissible désigné et, par conséquent, n'est pas tenu de prendre en compte la taxe aux termes des règles sur les fournitures taxables réputées prévues au paragraphe 172.1(6).
Si l'employeur est un employeur admissible et, par conséquent, n'est pas tenu de prendre en compte la taxe aux termes des règles relatives aux fournitures taxables réputées prévues au paragraphe 172.1(7), il considérerait toujours les fournitures taxables réelles effectuées au profit d'une entité de gestion comme effectuées sans contrepartie si un choix fait aux termes de l'article 157 est en vigueur, sous réserve des dispositions de cet article.
Formulaire de choix et de révocation
Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent à toutes les fournitures effectuées après le 21 mars 2013 par l'employeur au profit de l'entité de gestion, lorsqu'un choix est en vigueur le premier jour de l'exercice de l'employeur.
Un employeur participant doit produire le formulaire RC4615, Choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH sur les fournitures taxables réelles et avis de révocation, auprès du ministre du Revenu national le premier jour de l'exercice de l'employeur pour lequel un choix doit être en vigueur, ou avant ce jour.
Le choix demeure en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :
- le jour où l'employeur cesse d'être un employeur participant au régime de pension;
- le jour où l'entité de gestion cesse d'être une entité de gestion du régime de pension;
- le jour où l'employeur et l'entité de gestion révoquent conjointement le choix (un choix peut seulement être révoqué à compter du premier jour d'un exercice de l'employeur);
- le jour précisé dans un avis de révocation envoyé par le ministre du Revenu national aux termes du nouveau paragraphe 157(9) [voir ci-dessous].
Aux termes du paragraphe 157(9), le ministre peut annuler le choix, à compter du début d'un exercice de l'employeur, si ce dernier a omis de prendre en compte la taxe sur les fournitures taxables réputées effectuées aux termes des paragraphes 172.1(5) et (6). Pour révoquer un choix, le ministre doit délivrer un avis à l'employeur pour l'informer qu'il a l'intention de révoquer le choix. Lorsqu'il reçoit un tel avis, l'employeur participant est tenu, aux termes du paragraphe 157(8), de démontrer qu'il n'a pas omis de prendre en compte la taxe réputée. Si, après une période de 60 jours suivant la délivrance de l'avis, le ministre est convaincu que l'employeur a omis de prendre en compte la taxe, il peut révoquer le choix à compter du premier jour de tout exercice donné de l'employeur participant; toutefois, la date d'entrée en vigueur de la révocation ne peut être antérieure au jour précisé dans l'avis envoyé à l'employeur. Lorsqu'un choix est révoqué, il est réputé ne pas avoir été en vigueur le jour de la révocation ou après.
Demandes de renseignements par téléphone
Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (IFDP), composez le 1-855-666-5166.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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