ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 8 - Printemps 1999

Pour obtenir des informations sur les sujets suivants, veuillez téléphoner notre Service à la clientèle au 954-6215 pour les appels locaux ou au 1 888 892-5667 pour les appels interurbains sans frais. Le numéro du télécopieur est le (613) 954-8037. Vous pouvez aussi nous écrire à : Division des organismes de bienfaisance, Revenu Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0L5.

Transparence accrue

Saviez-vous que la Loi de l'impôt sur le revenuautorise maintenant que plus de renseignements sur les organismes de bienfaisance enregistrés canadiens soient divulgués au public? Le gouvernement a comme objectif de promouvoir les dons de bienfaisance au Canada et d'accroître la transparence et la responsabilisation dans le fonctionnement des organismes, et donc d'accroître la confiance du public et le soutien des donateurs qui l'accompagne. La communication de plus de renseignements aide à entretenir la confiance des donateurs et du grand public et permet aux contribuables canadiens de constater par eux-mêmes la contribution que font les organismes de bienfaisance enregistrés à la société canadienne.

Les renseignements suivants sont maintenant disponibles publiquement :

Pour obtenir des renseignements qui sont disponibles au public, veuillez téléphoner le (819) 994-4567 pour les appels locaux ou le 1 877 202-5111 pour les appels interurbains sans frais.

Changements apportés à la politique ministérielle portant sur les demandes de réenregistrement

Le Ministère s'est engagé à faire en sorte que les organismes de bienfaisance enregistrés produisent leur "Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés" annuelle, soit le formulaire T3010, à l'intérieur des délais. Dans le cadre de la stratégie du Ministère qui vise à encourager l'observation des exigences réglementaires en matière de production, nous prévoyons qu'à partir du printemps 1999, nous exigerons des frais de 225 $ pour chaque demande de réenregistrement. Nous nous proposons également de mettre en oeuvre une nouvelle politique prévoyant que le réenregistrement d'un organisme ne sera plus rétroactif à la date où il a perdu son statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Nous n'approuvons pas automatiquement le réenregistrement d'un organisme qui a perdu son statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Un organisme doit produire une nouvelle demande pour démontrer qu'il répond aux exigences en matière d'enregistrement.

Autres questions concernant les tournois de golf

Le bulletin d'information de l'été 1998 a traité de certaines questions concernant les tournois de golf organisés par des organismes de bienfaisance enregistrés ou à leur intention. Voici d'autres questions que nous avons reçues à ce sujet.

1. Comment calcule-t-on la partie du prix du billet qui constitue le don (ou qui peut faire l'objet du reçu aux fins de l'impôt)?

Vous devez d'abord déterminer la juste valeur marchande de ce que l'organisme offre aux joueurs, c'est-à-dire combien un joueur devrait normalement payer pour jouer dix-huit trous de golf, pour une poussette ou une voiturette électrique, pour les rafraîchissements et pour toute autre chose qui entre dans le prix du billet. Vous devez ensuite soustraire le montant du prix du billet. La différence est le montant que l'on considère être un don qui peut faire l'objet d'un reçu aux fins de l'impôt. Vous devriez pouvoir calculer ce montant avant que le tournoi n'ait lieu. Le calcul n'est pas fait en fonction des coûts réels pour l'organisme, mais en fonction de la juste valeur marchande de ce qu'il offre. Même si les rafraîchissements ou d'autres choses sont donnés, vous devez soustraire leur juste valeur marchande du prix du billet.

2. Si nous pouvons donner des prix d'une valeur "nominale", ce qui est considéré comme "nominal" est-il basé sur le prix du billet ou sur le montant du don?

Comme nous l'avons expliqué dans le bulletin d'information de l'été 1998, un organisme de bienfaisance enregistré ne peut délivrer des reçus aux fins de l'impôt que pour des événements où aucun prix n'est offert ou seulement lorsque des prix d'une valeur nominale sont offerts. Nous estimons qu'une valeur "nominale" est équivalente à 10 p. 100 du don fait à l'organisme (soit la partie du billet pouvant faire l'objet d'un reçu) ou 50 $, le montant le moins élevé étant à retenir. Par exemple, si vous vendez des billets 250 $ et que vous délivrez des reçus aux fins de l'impôt au montant de 150 $, le prix le plus élevé que vous pouvez offrir à un joueur est de 15 $.

3. Pouvons-nous donner une chemisette de golf à tous les participants qui paient leur droit d'entrée?

Non, à moins que la valeur des biens non consommables ne soit "nominale". Comme nous l'avons expliqué dans le bulletin d'information de l'été 1998, la définition d'"événements similaires"-ceux pour lesquels nous acceptons un paiement unique pour le droit d'entrée et un don de bienfaisance-exige que vous n'offriez des biens de consommations et des services qu'à l'événement en particulier. Aucune limite n'est fixée à l'égard des biens de consommations, comme les rafraîchissements, que vous donnez aux golfeurs. Toutefois, vous devez inclure la juste valeur marchande de ces biens en calculant la juste valeur marchande du billet pour ensuite déterminer le montant du don.

4. Nous organisons une compétition d'un trou d'un coup dont le gagnant recevra un gros prix avant que ne commence le tournoi en soi. Les gens paieront 5 $ pour s'inscrire et la vente de ces billets sera complètement indépendante de l'événement principal. Notre publicité dit que les golfeurs peuvent participer à la compétition d'un trou d'un coup ou au tournoi, ou aux deux activités. Nous délivrons des reçus aux fins de l'impôt pour l'événement principal, mais pas pour la compétition d'un trou d'un coup. Est-ce correct?

Oui. L'organisme organise deux activités à part. C'est établi clairement dans la publicité et dans le fait que la compétition d'un trou d'un coup est tenue tout à fait à part des dix-huit trous de golf. Le fait que l'organisme offre un gros prix pour la première activité ne l'empêche pas de délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour la deuxième.

5. Une entreprise achète une série de billets. Doit-on délivrer les reçus aux fins de l'impôt au nom des golfeurs qui utilisent les billets ou au nom de l'entreprise?

Vous devez toujours délivrer un reçu au nom de la personne qui achète les billets, dans ce cas-ci l'entreprise. L'entreprise peut aussi faire la collecte des montants et remettre un chèque avec une liste des donateurs-dans ce cas-ci, vous pouvez délivrer un reçu au nom de chaque donateur.

6. Notre tournoi est passablement connu et nous recevons beaucoup de dons de prix d'une grande valeur. Sans ces prix, nous n'arriverions pas à avoir tous ces participants. Que devons-nous faire?

Il n'y a pas de raison de changer. L'organisme ne délivre tout simplement pas de reçu aux fins de l'impôt pour quelque partie que ce soit du prix du billet. Ce serait donc un tournoi qui attirerait les participants au moins en partie en raison des prix. Un autre genre de tournoi est celui où il n'y a pas de gros prix à gagner. Les participants acceptent de payer plus qu'ils ne paieraient normalement pour jouer dix-huit trous de golf, selon le principe que le montant d'argent supplémentaire servira à appuyer une bonne cause. Voilà les tournois pour lesquels les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent délivrer des reçus aux fins de l'impôt.

Dons destinés à un bénéficiaire désigné

Les points a), g) et plus particulièrement f) du numéro 15 du bulletin d'interprétation IT-110R3, Dons et reçus officiels de dons, stipulent clairement qu'un organisme de bienfaisance ne peut pas délivrer de reçu aux fins de l'impôt aux donateurs qui demandent que leur don profite à une personne, une famille ou un programme précis si le donateur, ou une personne avec qui il a un lien de dépendance, en tire un avantage. Permettre le contraire encouragerait certaines pratiques existantes qui ne reflètent absolument pas l'esprit de la loi. Les organismes de bienfaisance devraient se montrer prudents lorsqu'ils acceptent des dons d'un donateur qui demande que son don soit attribué à une personne ou à une famille précise, ou encore, qui fait un don qui lui procurera un avantage personnel direct. La règle fondamentale est qu'un don ne devrait pas avoir comme conséquence d'avantager le donateur ou une personne en qui le donateur a un intérêt personnel ou de nature privée.

Il y a toutefois des cas où un don fait à un organisme de bienfaisance peût être validement destiné à un bénéficiaire désigné. Ces cas font habituellement exception à la règle ci-dessus et dépendent d'un certain nombre de faits. Ils concernent particulièrement les organismes de bienfaisance ayant pour objectif de soulager la pauvreté ou de fournir des soins de santé, ainsi que certains organismes de bienfaisance religieux, notamment en ce qui touche le financement d'activités missionnaires. À la demande de l'Association du Barreau canadien - Ontario, le Ministère consulte actuellement des organismes faisant figure de chefs de file dans le domaine de la bienfaisance pour clarifier la politique ci-dessus, définir les conditions régissant l'élargissement de celle-ci et s'assurer qu'elle sera appliquée de façon raisonnable et impartiale.

Délivrer des reçus pour des dons d'objets d'art

Certains organismes de bienfaisance enregistrés continuent de recevoir des dons d'objets d'art et de délivrer des reçus aux donateurs qui dépassent largement la juste valeur marchande de ces objets. Les organismes qui s'adonnent à cette pratique en toute connaissance de cause courent le risque de perdre leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré pour la bonne raison qu'ils délivrent des reçus renfermant de faux renseignements. D'autres organismes se sont fait avoir par des évaluations du donateur qui les incitaient à délivrer un reçu aux fins de l'impôt à un montant nettement supérieur à ce que ces organismes pourront jamais obtenir s'ils décident de vendre les objets d'art. Délivrer des reçus de montants exagérés peut avoir un impact direct sur les organismes parce que ceux-ci auront des problèmes à atteindre leur contingent des versements l'année suivante.

Nous recommandons aux organismes de se fier au bon sens et de s'assurer d'obtenir une évaluation indépendante de l'objet d'art d'une personne qualifiée en la matière. Un évaluateur indépendant n'a pas de rapport financier avec le donateur, l'organisme, le marchand d'objets d'art ou l'artiste. Pour ce qui est des dons d'une valeur inférieure à 1 000 $, un employé qualifié de l'organisme peut les évaluer.

Dons de participation dans des fonds de couverture

Certains conseillers en placements ont invité des organismes de bienfaisance à accepter des dons de participation dans des fonds de couverture ("hedge funds"), et à délivrer des reçus d'impôt pour ceux-ci. Les fonds de couverture sont une forme spécialisée de placement. Ils s'adressent surtout aux investisseurs avertis. Parce qu'ils ne sont pas offerts au public, ils ont tendance à échapper à la réglementation à laquelle se trouvent assujettis notamment les fonds mutuels.

La Loi de l'impôt sur le revenu permet à un organisme de bienfaisance d'accepter un don, tel qu'une unité de participation dans un fonds de couverture. Toutefois un organisme récipiendaire doit aussi considérer la loi provinciale, ses propres documents constitutifs et le risque, avant de se décider à participer. Le cas échéant, il lui faudrait obtenir une évaluation indépendante et spécialisée, ayant accès à tous les faits pertinents, afin de déterminer la juste valeur marchande des unités au moment du don. Le nom et l'adresse de l'évaluateur devraient figurer au reçu d'impôt.

Sur le peu de renseignements à notre disposition, certains promoteurs de fonds ont suggéré aux investisseurs et aux organismes de bienfaisance une valeur qui paraît exagérée par rapport à la valeur réelle des unités en question.

Le ministère a l'intention d'examiner de près les évaluations attribuées à des tels dons.

Cotisations des membres

Un organisme de bienfaisance enregistré peut-il délivrer un reçu officiel de don pour le paiement de cotisations si un tel paiement permet au membre de recevoir un avantage matériel quelconque?
Un organisme de bienfaisance enregistré peut délivrer des reçus officiels de dons si le paiement de cotisations ne confère que le droit de vote aux réunions ou le droit de recevoir les états financiers et les rapports d'activités d'un organisme. Un organisme peut aussi délivrer un reçu si un membre ne reçoit que des articles d'une valeur nominale. Toutefois, un organisme ne peut pas délivrer un reçu officiel de don pour le paiement de cotisations si une partie quelconque de ces cotisations permet au membre de profiter d'avantages matériels, comme des rabais de participation à des programmes de l'organisme, des copies gratuites d'une revue vendue par l'organisme, des taux réduits pour assister à des séminaires, des spectacles et des conférences, ou l'utilisation d'une installation sans payer les frais réguliers.

Reçus officiels de dons - Donateurs du Québec

Le Ministère autorise un organisme de bienfaisance enregistré à délivrer deux (2) copies d'un reçu aux fins de l'impôt à un donateur, à condition que les deux copies portent le même numéro de série. Les donateurs du Québec ont besoin de deux copies : une qu'ils joignent à leur déclaration fédérale et l'autre à leur déclaration provinciale. Par ailleurs, les organismes à l'extérieur du Québec n'ont pas à délivrer deux copies des reçus. Un résident du Québec, par exemple, qui fait un don à un organisme en Saskatchewan peut annexer une photocopie du reçu de l'organisme à sa déclaration provinciale.

Ce bulletin d'information fait partie d'une série de bulletins. Veuillez les garder pour des besoins de consultation ultérieure. Tous les bulletins antérieurs peuvent être consultés sur notre site Web : www.arc.gc.ca/bienfaisence.

Renseignements de base sur la TPS/TVH à l'intention des organismes de bienfaisance

Si vous désirez obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus proche. Les numéros de téléphone des bureaux des services fiscaux sont indiqués dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique "Revenu Canada", dans la section réservée au gouvernement du Canada.

La présente contient les renseignements de base sur la façon dont les organismes de bienfaisance sont touchés par la taxe sur les produits et services (TPS) de 7 p. 100 et, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 15 p. 100. La plupart de ces renseignements ne s'appliquent pas aux organismes de bienfaisance qui sont des universités, des hôpitaux, des collèges publics ou des administrations scolaires. Des renseignements détaillés sont donnés dans le guide Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des organismes de bienfaisance.

Les " fournitures " désignent le fait de fournir des services ou de vendre ou de louer des produits ou d'autres biens. Les fournitures peuvent être taxables ou exonérées. La plupart des fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance sont exonérées de la TPS/TVH. Les fournitures taxables sont habituellement les fournitures de nature commerciale, comme la vente de produits (exception faite des produits usagés ou obtenus à titre de dons), les activités récréatives à l'intention des adultes et les droits d'entrée à des théâtres ou d'autres lieux de divertissement. Même ces fournitures sont exonérées si, par exemple, le montant qu'exige l'organisme de bienfaisance pour un produit ou un service ne dépasse pas son coût direct, ou si l'organisme de bienfaisance effectue la fourniture dans le cadre d'une activité de financement occasionnelle.

Si votre organisme de bienfaisance n'est pas inscrit aux fins de la TPS

En tant qu'organisme de bienfaisance, vous n'êtes pas tenu de vous inscrire aux fins de la TPS/TVH si vous êtes un " petit fournisseur ". Vous êtes un petit fournisseur si vos fournitures taxables ne dépassent pas 50 000 $ par année, ou si le total de vos recettes de toutes provenances (y compris les dons) ne dépasse pas 250 000 $ pour l'un ou l'autre de vos deux exercices précédents. En tant que non-inscrit, vous n'imposez pas la TPS/TVH, même sur vos fournitures taxables, et vous avez droit à un remboursement de 50 p. 100 de la TPS/TVH payée sur tous vos achats, mis à part quelques exceptions mineures. Vous pouvez demander votre remboursement en présentant un formulaire semestriel de demande.

Si votre organisme de bienfaisance est un inscrit aux fins de la TPS/TVH

Si vous êtes un petit fournisseur qui effectue certaines fournitures taxables, vous pouvez vous inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH. Toutefois, si vous dépassez les deux seuils susmentionnés pour les petits fournisseurs, vous êtes tenu de vous inscrire. En tant qu'inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous devez imposer la TPS/TVH sur vos fournitures taxables sauf si elles sont " détaxées ", comme c'est le cas pour les produits alimentaires de base. En outre, vous devez produire une déclaration annuelle de TPS/TVH. Cependant, vous pouvez choisir de produire des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Depuis 1997, les organismes de bienfaisance disposent d'une nouvelle méthode de calcul de la TPS/TVH qu'ils doivent à Revenu Canada ou des remboursements qu'ils peuvent recevoir de Revenu Canada. La plupart des organismes de bienfaisance sont tenus d'utiliser cette méthode, qui est expliquée en détail dans le guide Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des organismes de bienfaisance. Certains organismes de bienfaisance, comme ceux qui ont des fournitures taxables considérables, peuvent choisir de ne pas utiliser cette nouvelle méthode et d'utiliser plutôt les méthodes habituelles de calcul de la taxe.

Autres dispositions

Des dispositions spéciales s'appliquent aux immeubles, aux importations, aux exportations, aux remboursements pour livres, aux indemnités et remboursements, aux parrainages et aux subventions gouvernementales et des règles spéciales se rapportent à la TVH.

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