ED212-4 - Lignes directrices visant les activités de brasseries bière produite
Mars 1999
Le volume de bière déclaré comme étant produit doit être le volume transvasé dans des contenants au cours de chaque jour de production.
RÉFÉRENCES
Loi sur l'accise, article 171.
Règlement sur les brasseries, articles 2, 3 et 5.
Règlement ministériel sur les brasseries, articles, 2, 4, 5 et 7.
EXÉCUTION
1.
(a) La bière produite est réputée être la bière qui est transvasée dans des contenants.
(b) Nonobstant l'alinéa (a), s'il y a une opération continue de transvasement et de retrait de la zone de transvasement, la production quotidienne peut être déclarée comme étant le volume de bière retiré de la zone de transvasement.
(c) La bière produite devra inclure les volumes de bière expédiés en vrac, déterminés au moyen des compteurs ou des réservoirs gradués qui ont été approuvés.
2. Le brasseur doit informer l'agent supérieur de l'Accise et obtenir l'autorisation de ce dernier quant:
(a) au niveau auquel il établit sa production quotidienne; et
(b) à l'heure à laquelle sa journée de production commence et se termine.
3. Le brasseur doit établir et consigner sa production quotidienne comme étant le total:
(a) des volumes de bière expédiés en vrac, déterminés au moyen des compteurs ou des réservoirs gradués qui ont été approuvés;
(b) le contenu net de la bière en barillets; et
(c) le contenu net de la bière transvasée dans des bouteilles, canettes et contenants sphériques.
4. Le brasseur doit établir sa production quotidienne de contenants bière en bouteilles et en canettes, au dixième de litre près:
(a) en multipliant le contenu indiqué de chaque contenant bouteille ou canette par le nombre de contenants bouteilles ou canettes dans chaque caisse et par le nombre de caisses produites, divisé par 1000; ou
(b) en multipliant le contenu indiqué de chaque contenant bouteille ou canette par le nombre de contenants bouteilles ou canettes dans chaque caisse, divisé par 1000 et multiplié par le nombre de caisses produites.
5. Le contenu réputé ou le volume nominal établi de la production de barillets et de barils sera déterminé comme suit :
(a) Barillets à ouverture unique
(i) Le contenu net des barillets à ouverture unique sera basé sur le contenu réputé défini par les spécifications des fabricants de barillets.
(ii) Avant d'utiliser un contenant d'une nouvelle dimension, le brasseur fournira à l'Accise suffisamment de renseignements techniques pour permettre que le contenu réputé soit établi.
(b) Tous les autres barillets
(i) Tous les autres barillets doivent avoir un volume nominal clairement établi, dont auront convenu le brasseur et le bureau régional de l'Accise.
(ii) Le volume nominal sera établi selon un échantillon représentatif de chaque grandeur de contenant ou d'emballage faisant partie de l'ensemble des barillets du détenteur de licence.
(iii) Le volume nominal sera examiné ou vérifié chaque année par l'Accise.
6. En application des paragraphes 5(a) et (b), la production quotidienne de bière en barillets et en barils sera calculée, au dixième de litre près, en multipliant le contenu réputé ou le volume nominal établi par le nombre de barillets et de barils remplis.
7. La production quotidienne déterminée et calculée en application de l'article 3, sur laquelle des droits sont payables, peut être déclarée comme étant le total quotidien de bière produite, à l'hectolitre inférieur complet le plus proche, aux fins du calcul des droits payables et des recettes.
La présente remplace la circulaire ED 212-4, en date de Mars 1987.
LA PRÉSENTE CIRCULAIRE NE REMPLACE PAS LES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA LOI SUR L'ACCISE ET DANS LES RÈGLEMENTS CONNEXES. ELLE VOUS EST FOURNIE À TITRE DE RÉFÉRENCE. COMME ELLE NE TRAITE PEUT-ÊTRE PAS DES ASPECTS DE VOS ACTIVITÉS PARTICULIÈRES, VOUS POUVEZ CONSULTER LA LOI OU LE RÈGLEMENT PERTINENT OU COMMUNIQUER AVEC N'IMPORTE QUEL BUREAU DES SERVICES FISCAUX DE REVENU CANADA POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
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