2.3.1 Genres d'autorisations

Mars 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une autorisation pour avoir le droit d'exercer certaines activités réglementées ou pour pouvoir profiter de certains privilèges accordés par la Loi. Le présent mémorandum explique les genres d'autorisations prévues par la Loi.

Remarque

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Remarques générales

Une autorisation est-elle requise?

1. Toute personne qui souhaite entreprendre n'importe quelle activité liée à l'alcool qui pourrait être régie par la Loi doit examiner attentivement les renseignements suivants sur les autorisations délivrées en vertu de la Loi, afin de déterminer quelles autorisations pourraient être requises dans sa situation.

2. Diverses licences et divers agréments sont également exigés d'autres entreprises qui exercent des activités liées à l'alcool et au tabac et pour lesquelles une autorisation n'est pas requise. Le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1) énumère et décrit les genres de licences et d'agréments prévus par la Loi.

3. Toute personne qui n'est pas certaine si elle doit obtenir une autorisation afin d'exercer les activités prévues devrait communiquer avec n'importe quel bureau des Droits d'accise pour discuter de sa situation avec un agent. La Loi contient plusieurs dispositions sur les infractions qui peuvent mener à des amendes ou à des peines d'emprisonnement si une personne exerce certaines activités précises sans détenir une autorisation à cette fin.

Autorisation de vinerie libre-service

art. 15

4. Une autorisation de vinerie libre-service accorde le droit à une personne de posséder, dans ses locaux déterminés, du vin en vrac produit sur place par un particulier et appartenant au particulier. Cette autorisation permet à une personne d'offrir au grand public, moyennant des frais ou autrement, l'utilisation de l'équipement situé à son lieu d'affaires pour la production de vin par le particulier pour son usage personnel.

Sens de « usage personnel »
art. 2

5. Dans le contexte de l'usage d'un produit par un particulier, « usage personnel » désigne l'usage, à l'exception de la vente ou autre usage commercial, que font d'un produit un particulier ou d'autres personnes aux frais du particulier.

6. Des renseignements supplémentaires sur les activités d'une vinerie libre-service et sur les restrictions qui lui sont imposées sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exploitants autorisés de vinerie libre-service (4.1.3).

Autorisation d'utilisateur

art. 16

7. Une autorisation d'utilisateur accorde le droit à certaines personnes d'utiliser des spiritueux emballés non acquittés à des fins autorisées. Une autorisation d'utilisateur peut être délivrée à n'importe quelle des personnes suivantes :

(a) les laboratoires scientifiques et de recherche qui reçoivent annuellement des fonds du gouvernement du Canada ou d'une province, pour l'utilisation de spiritueux à des fins scientifiques;

(b) les universités et autres établissements d'enseignement postsecondaire reconnus par une province, pour l'utilisation de spiritueux à des fins scientifiques;

(c) les établissements de soins de santé, pour l'utilisation de spiritueux à des fins médicinales et scientifiques;

(d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement des fonds du gouvernement du Canada ou d'une province, pour l'utilisation de spiritueux à des fins médicinales et scientifiques.

8. Des renseignements supplémentaires sur les droits des utilisateurs autorisés et sur les restrictions qui leur sont imposées sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Utilisateurs autorisés (3.1.3).

Autorisation d'alcool

art. 17

9. Une autorisation d'alcool accorde le droit à une personne d'entreposer et de transporter de l'alcool en vrac ou de l'alcool spécialement dénaturé.

10. Des renseignements supplémentaires sur les droits des détenteurs autorisés d'alcool et sur les restrictions qui leur sont imposées sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Détenteurs autorisés d'alcool (3.1.4).

Possession d'alcool en vrac
art. 70

11. La Loi interdit la possession d'alcool en vrac, sauf pour les personnes suivantes, dans certaines circonstances :

(a) un titulaire de licence de spiritueux,

(b) un titulaire de licence de vin,

(c) un utilisateur agréé,

(d) un détenteur autorisé d'alcool,

(e) un exploitant agréé d'entrepôt d'attente,

(f) un exploitant autorisé de vinerie libre-service,

(g) un particulier, pour usage personnel.

12. La Loi impose d'autres restrictions à la possession d'alcool en vrac par ces personnes. Des renseignements supplémentaires sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession de spiritueux (3.2.1).

Autorisation d'alcool spécialement dénaturé

paragr. 18(1)

13. Une autorisation d'alcool spécialement dénaturé accorde le droit à une personne de posséder et d'utiliser de l'alcool spécialement dénaturé.

Possession d'alcool spécialement dénaturé
art. 97

14. La possession d'alcool spécialement dénaturé est interdite, sauf pour les personnes suivantes dans certaines circonstances :

(a) un titulaire de licence de spiritueux,

(b) un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé,

(c) un exploitant agréé d'entrepôt d'attente,

(d) un détenteur autorisé d'alcool.

15. La Loi impose d'autres restrictions à la possession et à l'utilisation d'alcool spécialement dénaturé par ces personnes. Des renseignements supplémentaires sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Alcool spécialement dénaturé (5.2.1).

Obtention d'une autorisation en vertu de la Loi

16. Le mémorandum sur les droits d'accise Obtention d'une autorisation (2.4.1) donne les instructions pour obtenir les autorisations susmentionnées, délivrées en vertu de la Loi, et énonce les exigences qui s'y rattachent.

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.

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