ETSL65 - Programme législatif de remboursement aux utilisateurs finals et élimination de la taxe d'accise sur les carburants renouvelables

TA/PS 65

Mars 2007

Avis à tous les fiscalistes, aux fabricants et grossistes titulaires de licence, aux distributeurs de carburant et aux utilisateurs finals qui présentent des demandes de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d'accise

Le lundi 19 mars 2007, l'honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé un Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en œuvre des mesures touchant les taxes d'accise. Cet avis de motion de voies et moyens vise à modifier certaines parties de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui ne se rapportent pas à la TPS/TVH. Selon les modifications proposées, la Loi sera modifiée de façon à prévoir un nouveau programme législatif de remboursement à l'intention des utilisateurs finals pour le combustible diesel utilisé dans des circonstances donnant droit à l'exonération de la taxe. De plus, l'exonération actuelle de la taxe d'accise imposée sur les carburants renouvelables sera éliminée à compter du 1er avril 2008.

Remboursements aux utilisateurs finals

Le nouvel article 68.01 proposé sera ajouté à la Loi afin de prévoir, dans certains circonstances, un remboursement de la taxe d'accise sur le combustible diesel à l'intention des utilisateurs finals et des vendeurs de carburant non titulaires de licence.

Combustible diesel utilisé comme huile de chauffage ou pour produire de l'électricité

En vertu de la Loi, l'huile de chauffage est exonérée de la taxe d'accise. De plus, il existe une exonération de la taxe d'accise pour le combustible diesel utilisé pour produire de l'électricité. Cependant, cette exonération ne s'applique pas si l'électricité ainsi produite est utilisée principalement pour faire fonctionner un véhicule.

Dans les cas où un vendeur non titulaire de licence a vendu du combustible diesel taxe d'accise comprise Note de bas de page 1 ou qu'un utilisateur final l'a utilisé comme huile de chauffage, un remboursement de la taxe d'accise sera disponible selon les cas suivants :

Un utilisateur final qui a acheté du combustible diesel taxe d'accise comprise afin de l'utiliser pour produire de l'électricité aura droit au remboursement de la taxe d'accise. Cependant, s'il achète le combustible diesel pour produire de l'électricité pour faire fonctionner un véhicule, il n'aura pas droit au remboursement. L'utilisateur final peut continuer d'acheter du combustible diesel en franchise de taxe à un fabricant ou grossiste titulaire de licence en vue de produire de l'électricité (sauf si l'électricité produite est utilisée principalement pour faire fonctionner un véhicule) s'il atteste l'utilisation prévue.

Combustible diesel utilisé comme provisions de bord

Un utilisateur final qui a acheté du combustible diesel taxe d'accise comprise pour l'utiliser comme provisions de bord aura droit au remboursement de la taxe d'accise, pourvu qu'aucune autre personne n'ait demandé un remboursement de la taxe d'accise sur le combustible ou un drawback sur cette taxe.

Un utilisateur final peut continuer d'acheter du combustible diesel en franchise de taxe d'accise au moment de l'achat s'il peut attester que le combustible diesel sera utilisé comme provisions de bord. Pour ce faire, il peut remettre au fournisseur du combustible, au moment de la livraison, soit le formulaire Certificat de déclaration d'approvisionnements de navire et de sortie (K36A) qui a été autorisé par l'Agence des services frontaliers du Canada, soit tout autre document acceptable.

Délai pour demander un remboursement aux utilisateurs finals

Les demandes de remboursement aux utilisateurs finals doivent être produites dans une période de deux ans. Dans le cas d'un vendeur non titulaire de licence qui vend du combustible diesel comme huile de chauffage doit produire sa demande de remboursement dans les deux ans à compter de la date de la vente. Toutes les autres demandes de remboursement doivent être produites par un utilisateur final dans les deux ans à compter de la date de l'achat.

Restriction relative au remboursement pour un titulaire de licence

Un titulaire de licence ne peut pas présenter de demande de remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi si un vendeur non titulaire de licence ou un utilisateur final en vertu du nouvel article 68.01 proposé peut faire une demande de remboursement.

Date d'entrée en vigueur

Le nouvel article 68.01 de la Loi est réputé être entré en vigueur le 3 septembre 1985. Cependant, si, avant le 20 mars 2007, une demande de remboursement à l'utilisateur final a été présentée en application de l'article 68 de la Loi, et que le remboursement aurait pu être effectué en application de l'article 68.01 de la Loi si cet article avait été édicté à ce moment-là, la demande présentée en application de l'article 68 est réputée l'avoir été en application de l'article 68.01.

Élimination de l'exonération de la taxe d'accise sur les carburants renouvelables

Les articles 23.4 et 23.5 de la Loi, selon lesquels la taxe d'accise n'est pas exigible sur l'alcool contenu dans un mélange alcool-essence ou un mélange diesel-alcool et sur le biodiesel—mélangé ou non—seront abrogées le 1er avril 2008.

La Loi sera modifiée de façon à prévoir que la taxe d'accise sera prélevée sur les carburants renouvelables à compter du 1er avril 2008 dans le cadre de la structure de la taxe actuelle qui s'applique à l'essence et au combustible diesel.

L'avis de motion de voies et moyens et les notes explicatives sont disponibles dans le site Web du ministère des Finances Canada au www.fin.gc.ca.

Si vous avez des questions sur cet avis, communiquez avec la ligne de renseignements de la taxe d'accise au 1-866-330-3304.

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