Appareils automatiques (TPS 300-6-10)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-6-10

TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 8 janvier 1992

Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.

Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent Mémorandum explique à quel moment les paiements de fournitures effectuées au moyen d'un appareil automatique, comme les machines distributrices, sont assujettis à la taxe sur les produits et services (TPS).

RENVOIS A LA LOI ET AUTRES RENVOIS

Loi sur la taxe d'accise -- article 160, paragraphes 123(1), 152(1) et 168(1)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite le fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.

RÈGLE GÉNÉRALE

1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.

2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.

Contrepartie payée

3. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit.

Échéance de la contrepartie

4. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :

a)le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et la date apparaissant sur la facture;

b)le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié;

c)le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.

APPAREILS AUTOMATIQUES

5. En application de l'article 160 de la Loi, lorsqu'une fourniture taxable est effectuée au moyen d'un appareil automatique (par exemple un distributeur automatique, un appareil à laver automatique ou un appareil de jeu vidéo), l'acquéreur est réputé avoir reçu la fourniture et payé la contrepartie ainsi que la taxe y afférente le jour où les pièces sont déposées dans la machine. Le fournisseur sera réputé avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie et perçu toute taxe payable le jour où les pièces sont retirées de la machine. Le montant ainsi reçu est généralement réputé comprendre la taxe.

6. L'acquéreur s'acquitte de l'obligation de payer la taxe au moment où il dépose les pièces dans l'appareil. Par conséquent, l'acquéreur admissible pourra réclamer un crédit de taxe sur les intrants au titre de la TPS payée sur la fourniture pour la période de déclaration au cours de laquelle les pièces ont été déposées dans l'appareil.

7. Le fournisseur est tenu de rendre compte de la taxe dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle les pièces ont été retirées de l'appareil.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS A LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

TPS 300-6-10, daté du 14 décembre 1990

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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