Règle de primauté (TPS 300-6-11)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-6-11

TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 23 janvier 1992

Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.

Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent Mémorandum précise le moment où la taxe sur les produits et services (TPS) devient payable lorsqu'il y a un retard considérable entre la date à laquelle une fourniture est terminée et la date à laquelle la contrepartie est payée ou devenue exigible.

RENVOIS A LA LOI ET AUTRES RENVOIS

Loi sur la taxe d'accise -- articles 152 et 168, paragraphe 123(1)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«immeuble» Comprend :

a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;

c) les maisons mobiles.

«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.

«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

RÈGLE GÉNÉRALE

1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.

2. Si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible plus d'une fois, le paragraphe 168(2) de la Loi prévoit que la taxe sera payable par l'acquéreur (et donc percevable par le fournisseur) le premier en date du jour où un paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible. La taxe payable sera calculée uniquement sur le paiement partiel. Par exemple, dans le cas d'une fourniture de produits taxables, pour laquelle des paiements échelonnés ont été versés, la taxe est payable séparément sur la valeur de chaque paiement partiel. La taxe sera payable le premier en date du jour où le paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible.

3. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.

Contrepartie payée

4. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit.

Échéance de la contrepartie

5. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture et la date apparaissant sur la facture;

b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié;

c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

RÈGLE DE PRIMAUTÉ

6. Le paragraphe 168(3) de la Loi prévoit une dérogation aux règles énoncées aux paragraphes 168(1) et 168(2) de la Loi. Dans certains cas (exposés sous les rubriques suivantes), la taxe deviendra payable lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue exigible. Cette règle de primauté ne s'applique pas aux fournitures de biens meubles incorporels et d'immeubles, ni aux fournitures continues de biens et de services; elle s'applique aux fournitures de services seulement dans certaines conditions. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le moment de l'assujettissement à la TPS de fournitures d'immeubles, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-5, IMMEUBLES.

Bien meuble corporel

7. En application de l'alinéa 168(3)a) de la Loi, lorsqu'un acquéreur obtient la propriété ou la possession d'un bien meuble corporel (c'est-à-dire un produit) par suite d'une vente (autre qu'une vente en consignation ou sur approbation visée à l'alinéa 168(3)b)), et que tout ou partie de la contrepartie de cette fourniture n'est pas payée ou devenue exigible à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel la propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur, la taxe sera payable ce jour-là. La taxe payable sera calculée sur la contrepartie qui n'est pas payée ou devenue exigible ce jour-là. Pour connaître les règles relatives à l'échéance de la contrepartie, veuillez vous reporter au paragraphe 5 du présent Mémorandum.

8. La vente conditionnelle (lorsque la possession d'un bien est transférée, mais que la propriété ne l'est qu'une fois certaines conditions réalisées, par exemple, lorsque l'achat est payé au complet par l'acquéreur) et la vente à tempérament (lorsque la propriété d'un bien est transférée immédiatement, mais que le bien est payé en plusieurs versements) sont toutes les deux considérées comme des «ventes» aux fins de la règle de primauté. Ainsi, supposons que le 15 juin 1992, un fournisseur livre un téléviseur vendu à certaines conditions. L'acquéreur s'engage à verser au fournisseur 50 $ par mois pendant 12 mois, soit un total de 600 $ pour l'appareil. La propriété de l'appareil ne sera transférée à l'acquéreur qu'une fois le dernier versement effectué. L'acquéreur paie 50 $ le 15 juin 1992 et le même montant le 15 juillet 1992. La taxe sur chacun de ces montants est payable au moment où les versements sont payés ou devenus exigibles. A la fin de juillet (le dernier jour du mois suivant celui de la livraison), il restera 500 $ à payer sur le prix du téléviseur et la taxe sera alors payable sur ce montant.

Ventes en consignation et selon d'autres modalités semblables

9. Aux termes de l'alinéa 168(3)b) de la Loi, lorsque l'acquéreur d'un bien meuble corporel sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus, ou autres modalités semblables, fournit le bien à une personne autre que le fournisseur ou en obtient la propriété, et que la contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue exigible le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'acquéreur a fourni le bien ou en a obtenu la propriété, la taxe est payable par l'acquéreur ce jour-là. La taxe payable sera calculée sur la contrepartie qui n'est pas payée ou devenue exigible ce jour-là. Par exemple, si un consignataire vend un bien le 15 février 1992, la taxe sera payable le 31 mars 1992 sur la contrepartie de la fourniture qui n'est pas payée ou devenue exigible au plus tard ce jour-là.

10. Il y a consignation lorsque le fournisseur (consignateur) transfère la possession d'un bien, mais non sa propriété, à une personne donnée (consignataire). Le consignataire peut effectuer la fourniture de ce bien à un tiers ou en prendre possession pour son utilisation personnelle. Si le consignataire ne fournit pas ou ne peut pas fournir le bien à un tiers, il est libre de le remettre au consignateur. Normalement, il n'y a aucune incidence de la taxe sur la consignation jusqu'à ce que le consignataire fournisse le bien à une personne autre que le consignateur ou qu'il prenne possession du bien. A ce moment-là, le consignateur est réputé avoir fourni le bien au consignataire.

11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ventes en consignation, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-9, VENTES EN CONSIGNATION.

12. Il y a fourniture du bien avec ou sans reprise des invendus lorsqu'une personne transfère la possession d'un bien, mais non la propriété, à l'acquéreur qui met ensuite le bien en vente. Si après un certain temps le bien reste invendu, l'acquéreur retourne le bien au fournisseur.

13. Il y a fourniture de bien sur approbation lorsque le fournisseur transfère la possession d'un bien, mais non la propriété, à l'acquéreur et que celui-ci garde le bien pendant une période d'essai, d'une durée habituellement précisée. A la fin de la période, l'acquéreur peut acheter le bien ou le retourner au fournisseur.

14. Les ventes avec ou sans reprise des invendus et les ventes sur approbation ont un point commun avec les ventes en consignation; il y a d'abord transfert de la possession d'un bien à l'acquéreur mais non de la propriété. Une condition doit être réalisée, c'est-à-dire la fourniture du bien à un tiers, ou l'inobservation des délais établis pour le retour du bien au fournisseur, avant que la propriété du bien ne soit transférée.

Contrats de construction

15. L'alinéa 168(3)c) de la Loi s'applique aux fournitures effectuées en vertu d'une convention écrite en vue de construire, de rénover, de transformer ou de réparer un immeuble, un bateau ou autre bâtiment de mer. Dans le cas des bateaux et des bâtiments de mer, la règle s'applique seulement s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les travaux durent plus de trois mois. Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue exigible au plus tard à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel les travaux sont presque achevés (réalisés dans une proportion de 90 p. 100 ou plus), la taxe est payable ce jour-là. La taxe sera calculée sur la valeur de la contrepartie ou d'une partie de celle-ci qui n'est pas payée ou devenue exigible ce jour-là.

16. La règle de primauté ne s'applique pas aux retenues en vertu de conventions écrites portant sur la construction, rénovation, transformation ou réparation d'un immeuble, d'un bateau ou autre bâtiment de mer. Aux termes du paragraphe 168(7) de la Loi, la taxe sur le montant devant être retenu est payable au premier en date du jour où la retenue est payée et du jour où elle est tenue d'être payée.

17. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-13, CONTRATS DE CONSTRUCTION, et au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-14, RETENUES.

Valeur invérifiable

18. Si, à la date où la taxe serait payable en vertu de la règle de primauté, la contrepartie de la fourniture est invérifiable, seule la taxe payable à l'égard de la partie de la contrepartie qui est vérifiable ce jour-là est exigible, aux termes du paragraphe 168(6) de la Loi. Pour le reste, la taxe est payable le jour où la valeur de la contrepartie est devenue vérifiable.

19. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-15, VALEUR INVÉRIFIABLE.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS à LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

TPS 300-6-11, daté du 14 décembre 1990

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

Détails de la page

Date de modification :