Valeur Invérifiable (TPS 3006-1-15)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-15
TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE
Ottawa, le 23 janvier 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent Mémorandum explique à quel moment la taxe sur les produits et services (TPS) est payable à l'égard d'une fourniture taxable dont la valeur est invérifiable.
RENVOIS A LA LOI ET AUTRES RENVOIS
Loi sur la taxe d'accise -- paragraphes 123(1), 168(1), 168(3), 168(5) et 168(6)
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.
«bien meuble corporel» Tous les objets ou toutes les choses qui peuvent être touchés, sentis ou possédés et qui sont meubles au moment où la fourniture est effectuée, sauf l'argent et les immeubles.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.
«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«immeuble» Comprend :
a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;
c) les maisons mobiles.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«service» Tout ce qui n'est
a) ni un bien,
b) ni de l'argent,
c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.
«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
«vérifiable» Ce qui est susceptible d'être connu.
RÈGLE GÉNÉRALE
1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable au premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.
2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.
Contrepartie payée
3. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit.
Échéance de la contrepartie
4. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture et la date apparaissant sur la facture;
b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié;
c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.
VALEUR INVÉRIFIABLE
Règle de primauté
5. Aux termes du paragraphe 168(3) de la Loi, dans certains cas, lorsque tout ou partie de la contrepartie d'une certaine fourniture taxable n'est pas payée ou n'est pas devenue exigible le dernier jour du mois civil suivant le mois où la fourniture a été terminée, la taxe est payable ce jour-là.
6. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la règle de primauté, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-11, REGLE DE PRIMAUTÉ.
Vente d'un immeuble
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Les paragraphes 7 et 8 ont été annulés et remplacés par la section 19.1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, chapitre 19, Secteurs particuliers : Immeubles
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7. Aux termes du paragraphe 168(5) de la Loi, la taxe sur la vente d'un immeuble devient payable :
a) lorsque la possession d'un logement en copropriété est transférée à l'acquéreur, après 1990 et avant l'enregistrement de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l'acquéreur et du soixantième jour après le jour d'enregistrement;
b) dans les autres cas, au premier en date du jour du transfert à l'acquéreur de la propriété du bien ou du jour du transfert à celui-ci de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.
8. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du moment d'assujettissement des immeubles, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-5, IMMEUBLES.
9. S'il est impossible de déterminer la valeur de tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable le jour où la taxe est payable conformément aux paragraphes 168(3) ou 168(5) de la Loi, la taxe sera payable à l'égard de toute partie de la contrepartie qui est vérifiable à ce moment, en vertu du paragraphe 168(6) de la Loi, et la taxe à l'égard du montant qui est invérifiable sera payable le jour où le montant deviendra vérifiable.
10. Les exemples suivants illustrent l'application éventuelle du paragraphe 168(6) de la Loi.
Vente d'un bien meuble corporel
11. Dans le cas de la vente d'un bien meuble corporel (autre que sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d'autres modalités semblables dont il a été question au paragraphe 13 du présent Mémorandum), l'alinéa 168(3)a) de la Loi prévoit que la taxe sera payable sur toute contrepartie qui n'a pas été payée ou qui n'est pas devenue payable le dernier jour du mois qui suit celui où la propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur. La taxe sur toute contrepartie qui est invérifiable à ce moment-là deviendra payable le jour où la contrepartie deviendra vérifiable.
12. Par exemple, une personne fait des courtepointes et les vend à un magasin pour une contrepartie de 50 $ l'unité, plus 10 p. 100 du prix auquel le magasin vend les courtepointes. En vertu d'une convention écrite entre les parties contractantes, les deux montants seront payables au moment où le magasin vend la courtepointe. Si une courtepointe est vendue et livrée au magasin le 1er mars et qu'elle reste invendue à la fin d'avril, la taxe sera payable sur le montant de 50 $ à ce moment-là. Toutefois, la taxe sur la valeur de la contrepartie qui représente un pourcentage des ventes est invérifiable tant que le magasin n'a pas vendu les courtepointes. La taxe sur ce montant est par conséquent payable au moment de la vente de la courtepointe en vertu du paragraphe 168(6) de la Loi.
Vente d'un bien meuble en consignation, sur approbation ou selon d'autres modalités semblables
13. Aux termes de l'alinéa 168(3)b) de la Loi, dans le cas d'une vente sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d'autres modalités semblables d'un bien meuble corporel, la taxe sur la contrepartie ou sur toute partie qui n'a pas été payée ou qui est devenue exigible sera payable le dernier jour du mois civil suivant immédiatement celui où l'acquéreur a pris possession du bien ou le fournit à son tour à une personne autre que le fournisseur. La taxe sur toute contrepartie ou partie de celle-ci qui est invérifiable à ce moment-là deviendra payable le jour où la contrepartie deviendra vérifiable.
14. A titre d'exemple, une personne vend des courtepointes en consignation à un distributeur, moyennant un pourcentage de ce que le distributeur reçoit pour les courtepointes, ce pourcentage étant payable au moment où le distributeur reçoit le paiement. Le 15 octobre, le distributeur vend les courtepointes à un magasin en vertu d'une entente selon laquelle il recevra un pourcentage du prix de vente des courtepointes. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 168(3)b) de la Loi, la taxe sur les biens consignés par le fabricant des courtepointes au distributeur sera payable le 30 novembre. Si, toutefois, le magasin n'a pas vendu les courtepointes à cette date-là, la contrepartie que le fabricant verse au distributeur à l'égard de la fourniture est invérifiable et, conformément au paragraphe 168(6) de la Loi, la taxe sera payable seulement à compter du jour où la contrepartie deviendra vérifiable, c'est-à-dire lorsque le magasin vendra les courtepointes.
Construction, rénovation, transformation ou réparation d'un immeuble en vertu d'une convention écrite
15. La taxe sur la contrepartie ou toute partie de la fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d'un immeuble ou d'un bâtiment de mer (lorsque les travaux doivent durer plus de trois mois), sera payable conformément à l'alinéa 168(3)c), le dernier jour du mois suivant immédiatement celui où les travaux sont presque achevés (réalisés dans une proportion de 90 p. 100 ou plus) si elle n'a pas été payée et n'est pas devenue exigible au plus tard ce jour-là.
16. Par exemple, un entrepreneur chargé de la construction d'un immeuble d'habitation travaille en vertu d'un contrat comprenant les frais plus les honoraires, selon lequel ses dépenses lui sont remboursées, plus une majoration de 10 p. 100. Il sera donc impossible de déterminer la contrepartie totale de la fourniture tant que toutes les dépenses de l'entrepreneur ne seront pas connues. Si les travaux de construction sont presque achevés (réalisés dans une proportion de 90 p. 100 ou plus) le 3 juin, la taxe est payable le 31 juillet sur toute partie de la contrepartie qui n'a pas été payée ou qui n'est pas devenue exigible à l'égard de la construction. Si l'entrepreneur ne connaît pas tous les frais qu'il a engagés pour exécuter le contrat parce qu'il n'a pas encore reçu toutes les factures, la taxe sera payable ce jour-là sur toute contrepartie vérifiable (c'est-à-dire les dépenses connues, plus une majoration de 10 p. 100). La taxe est payable sur le solde lorsque la contrepartie devient vérifiable (c'est-à-dire lorsque les dépenses de l'entrepreneur sont vérifiables).
Vente d'un immeuble
17. En vertu du paragraphe 168(5) de la Loi, dans certains cas, la valeur de la contrepartie de l'immeuble peut être invérifiable au moment de la vente de celui-ci.
18. Par exemple, lorsque la contrepartie d'un immeuble commercial consiste en un montant fixe, plus un pourcentage du revenu de location de l'immeuble au cours des six mois suivant le transfert de la possession et du titre de propriété à l'acquéreur le 11 juin, la taxe sera payable ce jour-là sur la partie vérifiable de la valeur (le prix fixe). La taxe sur le solde de la contrepartie (le revenu de location) devient payable le jour où elle devient vérifiable.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
TPS 300-6-15, daté du 17 décembre 1990
AUTRES RENVOIS :
S/O
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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