Fournitures combinées (TPS 300-6-16)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-16
TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE
Ottawa, le 11 janvier 1991
Le présent Mémorandum, de la sous-série MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE, précise le moment auquel la taxe sur les produits et services (TPS) devient payable lorsque sont fournis à la fois un service, un bien meuble et un immeuble ou toute combinaison de deux de ces éléments.
RENVOIS À LA LOI
Loi sur la taxe d'accise, articles 123, 152 et 168.
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.
"acquéreur" Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
"bien" A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles -tant corporel qu'incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
"bien meuble" Tout bien qui n'est pas immeuble.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
"facture" États de compte, notes, additions et documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que relevés ou reçus de caisse.
"fourniture" Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
"fourniture taxable" Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
"immeuble" Comprend :
a)au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b)ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;
c)les maisons mobiles.
"immeuble d'habitation en copropriété" Immeuble d'habitation qui contient au moins deux logements en copropriété.
"inscrit" Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.
"Loi" La Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le projet de loi C-62.
"personne" Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
"service" Tout ce qui n'est
a) ni un bien,
b) ni de l'argent,
c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
"taxe" Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
GÉNÉRALITÉS
1. La règle générale relative au moment d'assujettissement prévue au paragraphe 168(1) de la Loi stipule que la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient exigible. Le fournisseur peut généralement percevoir la taxe au moment où elle est payable par l'acquéreur.
2. Les inscrits doivent rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration portant sur la période de déclaration durant laquelle la taxe devient percevable, que la taxe ait réellement été perçue ou non.
Contrepartie payée
3. La contrepartie est considérée payée quand le fournisseur la reçoit.
Échéance de la contrepartie
4. Le paragraphe 152(1) de la Loi prévoit que tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie;
b) la date apparaissant sur la facture;
c) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié et
d) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.
Règles spéciales
5. Il existe des règles spéciales quant au moment auquel la taxe devient payable relativement à certains types de fournitures, dont le paragraphe 168(5) qui traite de la vente d'un immeuble, et la règle de préséance contenue dans le paragraphe 168(3) qui traite de la fourniture des biens meubles corporels, par vente, et les conventions de construction dans les cas où il y a un retard entre la date à laquelle la fourniture est terminée (ou, dans le cas de conventions de construction, la date à laquelle les travaux sont presque achevés) et l'établissement d'une facture. Conformément à la règle de préséance, lorsque tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable n'a pas été payée ou est devenue exigible avant le dernier jour du mois suivant le mois où la fourniture a été achevée (ou dans le cas de convention de construction, presque achevée) la taxe devient payable à cette date. La règle de préséance ne s'applique pas aux fournitures de biens meubles incorporels ni aux fournitures continues de biens ou services et s'applique aux fournitures de services seulement.
6. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-6-5, "IMMEUBLE", et le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-6-11, "RèGLE DE PRÉSÉANCE".
FOURNITURES COMBINÉES
7. Le paragraphe 168(8) de la Loi énonce les règles permettant de déterminer la nature d'une fourniture afin de savoir quand la taxe est payable lorsque la fourniture consiste à la fois d'un service, d'un bien meuble et d'un immeuble (chacun étant considéré comme un élément), et que la contrepartie de chaque élément n'est pas identifiée séparément (c'est-à-dire qu'il existe un prix forfaitaire).
8. L'alinéa 168(8)a) de la Loi prévoit que si la valeur d'un élément dépasse celle de chacun des autres éléments, seul cet élément est réputé fourni et le moment où la taxe devient payable est déterminé en conséquence.
9. Dans les autres cas, conformément au sous-alinéa 168(8)b)(i) de la Loi, si l'un des éléments de la fourniture est un immeuble, seul cet immeuble est réputé fourni en vue de déterminer quand la taxe devient payable.
10. Dans les autres cas (c'est-à-dire quand la valeur d'aucun des éléments ne dépasse celle des autres et aucun immeuble n'est fourni), le sous-alinéa 168(8)b)(ii) de la Loi prévoit que la fourniture de tous les éléments est réputée être seulement la fourniture d'un service.
11. Ces règles font en sorte que la taxe à l'égard de la totalité de la contrepartie de la fourniture combinée est payable le même jour. Par exemple, lorsque la fourniture d'un bien meuble est effectuée (comme la vente d'un lave-vaisselle) comme faisant partie d'un contrat comprenant la fourniture et l'installation et que la valeur du lave-vaisselle dépasse celle du service de l'installation, la taxe sera payable conformément aux règles sur le moment d'assujettissement qui s'appliquent aux fournitures effectuées par vente de biens meubles corporels.
12. Si une fourniture consiste en une combinaison d'un bien meuble et d'un service, et s'il est impossible de déterminer raisonnablement que la valeur d'un des éléments est supérieure à celle de l'autre, la fourniture est alors considérée comme la fourniture d'un service. Par conséquent, d'une part, la règle de préséance du paragraphe 168(3) de la Loi ne s'appliquerait pas à la fourniture, et la taxe ne serait payable qu'au moment où la contrepartie de la fourniture a été payée ou est devenue exigible, sans tenir compte de la date à laquelle la fourniture a été achevée. D'autre part, la règle de préséance serait invoquée si la valeur de la fourniture est jugée consister principalement en un bien meuble corporel, et si la contrepartie de la fourniture n'est pas payée et n'est pas devenue exigible le dernier jour du mois qui suit le mois où la fourniture a été effectuée au complet. La taxe serait payable ce jour-là.
13. Les répercussions de ces règles données au paragraphe 168(8) de la Loi sont aussi importantes pour les fournitures combinées comprenant la vente d'un immeuble. Par exemple, si la fourniture combinée comprend la vente d'un immeuble et d'un service et s'il est impossible de déterminer raisonnablement lequel des éléments représente la plus grande valeur (par exemple la vente et la rénovation subséquente d'une maison), la fourniture est alors considérée comme une fourniture d'immeuble. Dans ce cas, la taxe sur la fourniture combinée (y compris la rénovation après la vente de la maison) est payable en vertu du paragraphe 168(5) de la Loi :
a) dans le cas de la fourniture d'un logement dans un immeuble d'habitation en copropriété qui n'est pas enregistré à ce titre le jour du transfert de possession à l'acquéreur, au premier en date du jour du transfert de la propriété du logement à l'acquéreur et du 60e jour après le jour d'enregistrement de l'immeuble en tant qu'immeuble d'habitation en copropriété et
b) dans tous les autres cas, le jour du transfert de la propriété du bien à l'acquéreur et le jour du transfert de la possession à celui-ci aux termes du contrat portant sur la fourniture, selon la date qui vient en premier.
Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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