Paiements (TPS 300-6-2)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-6-2

TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 26 mars 1991

Le présent Mémorandum, de la sous-série «MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE», explique à quel moment un paiement est considéré effectué, aux fins de la détermination du moment d'assujettissement de la fourniture à la taxe sur les produits et services (TPS).

RENVOIS À LA LOI

Loi sur la taxe d'accise, articles 123, 152, 168, 169, 182 et 223, et paragraphes 153(3) et 334(1)

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme nià leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«service» Tout ce qui n'est

a) ni un bien,

b) ni de l'argent,

c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

GÉNÉRALITÉS

1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.

2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclarationpendant laquelle la taxe est devenue percevable, que cette dernière ait effectivement été perçue ou non.

Échéance d'une contrepartie

3. En vertu du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date du jour des jours suivants :

a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture;

b) la date apparaissant sur la facture;

c) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture, n'eût été un retard injustifié et

d) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

4. Lorsque la fourniture taxable d'un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention écrite, le paragraphe 152(2) prévoit que, par dérogation au paragraphe 152(1), tout ou partie de la contrepartie est réputée devenir exigible le jour où l'acquéreur est tenu de la payer aux termes de la convention. Par exemple, si des paiements sont effectués à des dates précises en vertu d'une convention écrite, le moment d'assujettissement à la taxe est établi selon les termes de l'accord, à moins que la contrepartie ne soit payée avant la date fixée (paragraphe 168(1) de la Loi).

PAIEMENT EFFECTUÉ

5. Le paiement est effectué lorsque le fournisseur reçoit l'argent, le bien ou le service qui fait l'objet de la contrepartie de la fourniture. Dans la plupart des cas, l'assujettissement à la taxe survient le jour où le paiement est effectué, devient exigible, ou est réputé devenir exigible.

6. Le fournisseur a reçu le paiement lorsque la contrepartie de la fourniture est en sa possession ou lorsqu'il en a le contrôle. En général, on considère que le fournisseur reçoit un paiement lorsque son agent le reçoit.

7. Le paragraphe 334(1) de la Loi stipule que tout envoi effectué par poste normale ou par un service équivalent est réputé avoir été reçu par le destinataire le jour del'expédition. En général, on détermine cette date par le cachet de poste qui se trouve sur l'enveloppe.

Troc

8. Si un bien ou un service sont donnés ou exigés, au lieu de l'argent, comme la contrepartie d'une fourniture, le paragraphe 152(3) de la Loi spécifie que la contrepartie sera réputée payée ou payable au moment où le bien ou le service est donné ou exigé.

Chèques postdatés

9. Dans le cas des chèques postdatés, la contrepartie sera généralement réputée payée le jour indiqué sur le chèque (le jour où le chèque devient négociable pour la première fois), plutôt que le jour où le chèque est remis au fournisseur. Par exemple, si une fourniture est payée de façon mensuelle par chèques postdatés pour une période d'un an, la contrepartie de chaque élément de la fourniture sera considérée comme payée à la date figurant sur chaque chèque postdaté.

EXCEPTIONS

Il existe quelques situations où la taxe n'est pas percevable au premier en date du jour où le paiement est effectué ou du jour où il devient exigible.

Arrhes

10. En vertu du paragraphe 168(9) de la Loi, lorsqu'une personne verse des arrhes au titre d'une fourniture, elles ne sont considérées comme un paiement de la contrepartie de la fourniture que lorsque le fournisseur les considère ainsi ou que les arrhes en question font l'objet d'une renonciation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-8, «ARRHES».

Appareils automatiques

11. Si des fournitures taxables sont effectuées au moyen d'un appareil automatique, par exemple une machine à laver ou un jeu vidéo, l'acquéreur est réputé avoir payé la contrepartie ainsi que la taxe payable le jour où il a inséré les pièces de monnaie dans l'appareil. Le fournisseur reçoit la contrepartie et la taxe payable par l'acquéreur le jour où il retire l'argent de l'appareil. Les fournisseurs doivent inscrire ces montants de taxe dans leur déclaration pour la période de déclaration visée, et cette période comprendra le jour où les pièces de monnaie auront été retirées de l'appareil. Pour obtenir de plus amplesrenseignements, veuillez consulter le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-10, «APPAREILS AUTOMATIQUES».

Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS À LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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